Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 15
- Règlement relatif à l’enregistrement des producteurs acéricoles
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 15
Règlement relatif à l’enregistrement des producteurs acéricoles
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS ACÉRICOLES — ENREGISTREMENT
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 97)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots utilisés ont le même sens que celui prévu par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19).
Décision 5474, a. 1
.
2
.
Tout producteur qui désire produire ou mettre en marché le produit visé par le Plan doit, chaque année, enregistrer préalablement son exploitation auprès de la Fédération.
Décision 5474, a. 2
.
3
.
Dans les 30 jours qui suivent le 4 décembre 1991, le producteur doit faire une demande d’enregistrement, sur la formule prescrite par la Fédération, annexée au présent règlement (annexe I), et qui en fait partie intégrante.
Chaque année par la suite, cette demande doit être faite avant le 1
er
octobre, sur la même formule.
Décision 5474, a. 3
.
4
.
Tout défaut par le producteur d’effectuer sa demande dans les délais prescrits, ou de fournir chacun des renseignements requis par l’annexe I, le rend passible des pénalités prévues à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 5474, a. 4
.
5
.
La Fédération peut en tout temps procéder à la vérification des renseignements fournis par le producteur et procéder à toute modification ou correction de ces renseignements selon les résultats de son enquête.
Décision 5474, a. 5
.
6
.
La Fédération peut désigner une personne pour faire, auprès des producteurs visés par le présent règlement, des inspections et vérifications nécessaires à son application.
Cette personne peut pénétrer à toute heure raisonnable dans un bureau, établissement ou local si elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils servent à la production de l’eau ou du sirop d’érable, examiner les lieux de production et le produit et consulter les livres, registres, documents relatifs à cette production et en prendre les extraits ou copies.
Une telle personne que la Fédération autorise à faire enquête ou à faire une inspection peut être tenue de s’identifier sur demande et exhiber un certificat attestant sa qualité et signée par le président de la Fédération.
Décision 5474, a. 6
.
7
.
Sur réception d’une demande d’enregistrement, la Fédération procède à l’examen de la demande du producteur. Elle doit émettre un certificat d’enregistrement et un numéro de producteur, si tous les renseignements sont complétés et exacts.
Décision 5474, a. 7
.
8
.
Lorsqu’une personne a fourni des renseignements faux, erronés ou incomplets, la Fédération peut lui refuser l’enregistrement demandé ou l’annuler dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires aux fins de l’enregistrement de son exploitation acéricole.
Elle avise alors le producteur par écrit de son refus et des motifs justifiant ce refus.
Décision 5474, a. 8
.
9
.
(Omis).
Décision 5474, a. 9
.
ANNEXE I
(
a. 3 et 4
)
FICHE D’ENREGISTREMENT DU PRODUCTEUR ACÉRICOLE
Fiche d’enregistrement du producteur acéricole
Nom du producteur:
Prénom:
Adresse:
Téléphone: Maison: Travail:
Lieu de production: Nom du rang:
No. de lot:
Superficie de l’érablière (ha):
Sous-location: En propriété:
année de production année subséquente (estimé)
Nombre d’entailles:
Exploitées tubulure:
Exploitées chaudière:
Nombre d’entailles non exploitées:
Production:
Quantité production en vrac (lbs):
Production totale (lbs):
Utlisez-vous l’osmose inversée?
OUI NON
année de production année subséquente (Estimé)
Type évaporateur: Bois:
Huile:
Combiné:
Autres:
Spécifiez:
Certification biologique:
OUI NON
No. certificat:
Nombre barils personnels:
(Incluant les barils entreposés)
Nombre de barils à sa disposition
fournis par les acheteurs (incluant Coop):
Nombre d’années en production: Années
Acheteurs de sirop pour
l’année de production: Nom:
Nom:
Nom:
Permis d’exportation: OUI NON
No. permis:
À L’USAGE DU SYNDICAT SEULEMENT
Vérifié par: Date:
Décision 5474, Ann. I
.
RÉFÉRENCES
Décision 5474, 1991 G.O. 2, 6737
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3