M-35.1, r. 136 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 136
Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98).
1. Le bois provenant du territoire visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 137) est mis en marché par le Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec conformément au présent règlement.
Décision 8862, a. 1.
2. Le Syndicat est l’agent de vente exclusif du produit visé par ce Plan.
Décision 8862, a. 2.
3. Le producteur visé par le Plan ne peut mettre en marché le produit qui y est décrit autrement que par l’entremise du Syndicat.
Décision 8862, a. 3.
4. Le Syndicat peut conclure, avec une personne ou une société, les contrats qu’il juge utiles ou nécessaires à la réalisation de l’une ou l’autre des tâches prévues au présent règlement; le cas échéant, il en informe les producteurs intéressés dans les meilleurs délais.
Décision 8862, a. 4.
5. Le Syndicat détermine le moment et le lieu où il prend possession du bois des producteurs et l’endroit où il est livré; il en informe les producteurs intéressés en temps utile.
Décision 8862, a. 5.
6. Le Syndicat prend les moyens nécessaires pour assurer la livraison du bois des producteurs au moment approprié; à cet effet, il conclut des ententes avec les personnes ou les sociétés de son choix pour déterminer les modalités de transport et de livraison du bois des producteurs.
Décision 8862, a. 6.
7. Chaque producteur reçoit le même prix de vente pour du bois de même catégorie et de même qualité vendu ou livré à un même acheteur durant la période déterminée à la convention avec cet acheteur.
On entend par «acheteur» une personne ou une société qui achète ou reçoit le bois des producteurs pour qu’il soit transformé ou autrement utilisé à l’état brut et par «catégorie» le bois d’une variété ou d’une essence particulière ou destiné à une fin déterminée.
Décision 8862, a. 7.
8. Chaque producteur paye les mêmes frais de transport pour une même quantité de bois de même catégorie et de même qualité vendue ou livrée à un même acheteur durant la période déterminée à la convention avec cet acheteur.
Décision 8862, a. 8.
9. Le Syndicat reçoit le prix de vente du bois des producteurs selon les modalités prévues au contrat avec l’acheteur ou dans une sentence arbitrale en tenant lieu.
Décision 8862, a. 9.
10. Le plus tôt possible au début de l’année, le Syndicat évalue de la façon suivante le prix moyen de vente de chaque essence de bois vendue ou livrée à un acheteur:
1°  il établit le total du prix qui doit être payé par cet acheteur pour le bois qu’il recevra durant l’année;
2°  il soustrait de ce montant les dépenses qu’il prévoit payer pour le transport de ce bois;
3°  il divise le solde par le nombre total d’unités de bois qui doivent être livrées à cet acheteur durant l’année;
4°  il multiplie le prix unitaire ainsi obtenu par le nombre d’unités de bois que chaque producteur a livrées à cet acheteur;
5°  il soustrait de ce total les contributions que le producteur doit payer conformément au Règlement sur les contributions des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 134).
Décision 8862, a. 10.
11. Dans les 7 jours de la réception du paiement du bois livré à un acheteur, le Syndicat effectue, par chèque ou transfert électronique, un premier versement calculé selon l’article 10 aux producteurs qui ont mis en marché ce bois.
Décision 8862, a. 11.
12. Le plus tôt possible après le 1er avril, pour le bois mis en marché au cours de l’année précédente, le Syndicat verse de la même manière au producteur un prix net calculé de la façon suivante:
1°  il détermine, pour chaque essence de bois, le total du prix payé par chaque acheteur pour le bois qu’il a effectivement reçu durant l’année précédente;
2°  il soustrait de ce montant les frais payés pour le transport de ce bois;
3°  il divise le solde par le nombre total d’unités de bois livrées à cet acheteur durant l’année précédente;
4°   il multiplie le prix unitaire ainsi obtenu par le nombre d’unités de bois que chaque producteur a effectivement livrées à cet acheteur;
5°  il soustrait de ce total les contributions que le producteur doit payer conformément au Règlement sur les contributions des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 134) et le premier versement calculé conformément à l’article 10.
Décision 8862, a. 12.
13. Le Syndicat n’est pas tenu de mettre en marché le bois d’un producteur durant 6 mois suivant le moment où il contrevient à un règlement pris en application du Plan.
Décision 8862, a. 13.
14. Le Syndicat corrige dès que possible toute erreur dans un versement fait à un producteur. Il peut également réclamer, directement ou par retenue sur un paiement dû ultérieurement, tout montant versé en trop à la suite d’une erreur ou d’une omission.
Décision 8862, a. 14.
15. Le producteur qui considère que le présent règlement n’a pas été appliqué ou a été mal appliqué à son égard peut demander au Syndicat, dans les 30 jours de l’omission ou de l’acte reproché, d’apporter les corrections nécessaires. Si la réponse du Syndicat ne le satisfait pas ou si le Syndicat ne lui répond pas, il peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, dans les 15 jours suivant cette réponse ou l’expiration de ce délai, de réviser la décision du Syndicat ou de prendre à sa place la décision qu’il aurait dû prendre.
Décision 8862, a. 15.
16. Ce règlement remplace le Règlement sur l’exclusivité de la vente du bois des producteurs de la région de Montréal (Décision 4625, 87-12-18), le Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs de la région de Montréal (Décision 6355, 95-10-25) et le Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs de bois Outaouais-Laurentides (Décision 6627, 97-04-14).
Décision 8862, a. 16.
17. (Omis).
Décision 8862, a. 17.
RÉFÉRENCES
Décision 8862, 2007 G.O. 2, 3745