M-31.2, r. 0.1 - Conditions et modalités d’obtention de l’agrément à l’égard des services d’information touristique

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-31.2, r. 0.1
Conditions et modalités d’obtention de l’agrément à l’égard des services d’information touristique
Loi sur le ministère du Tourisme
(chapitre M-31.2, a. 5.1, 2e al.).
Loi sur l’hébergement touristique
(chapitre H-1.01, a. 41).
SECTION I
DEMANDE D’AGRÉMENT
A.M. 2022-04, sec. I.
1. Tout ministère ou organisme visé au premier alinéa de l’article 5.1 de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre M-31.2) qui désire être agréé aux fins de cet article doit en faire la demande par écrit à la ministre du Tourisme en transmettant à l’Association touristique régionale reconnue par ce ministre qui représente la région touristique où les services d’information et d’accueil touristique sont offerts, le formulaire prévu à cet effet, dûment signé, contenant les renseignements suivants:
1°  le nom, les adresses civiques, de courriel et, le cas échéant, du site Web du demandeur ainsi que ses numéros de téléphone;
2°  le nom du signataire de la demande agissant à titre de représentant du demandeur;
3°  le cas échéant, le numéro d’entreprise du demandeur au registre des entreprises visées au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
4°  le nom du lieu d’information et d’accueil touristique où les services d’information touristique seront offerts de même que les adresses civiques, de courriel et, le cas échéant, du site Web ainsi que les numéros de téléphone de ce lieu;
5°  le type de lieu d’information et d’accueil touristique visé par la demande, à savoir un Centre infotouriste, un Bureau d’information touristique, un Bureau d’accueil touristique ou un Relais d’information touristique;
6°  la période d’exploitation du lieu d’information et d’accueil touristique;
7°  l’engagement du demandeur à respecter les exigences établies aux sections II, III et IV des présentes ainsi que celles propres au type de lieu d’information et d’accueil touristique visé par la demande.
Pour les fins du paragraphe 5 du premier alinéa, on entend par:
«Centre infotouriste» : un lieu où est offert un service d’information touristique comportant une aire d’accueil d’une superficie d’au moins 30 m2 offrant de l’information touristique sur l’ensemble du Québec, notamment en permettant la consultation et l’obtention des guides touristiques officiels des Associations touristiques régionales reconnues de toutes les régions du Québec;
«Bureau d’information touristique» : un lieu où est offert un service d’information touristique comportant une aire d’accueil d’une superficie d’au moins 25 m2 offrant de l’information touristique concernant la région où il se situe, les régions limitrophes ainsi que les villes de Montréal et de Québec tout en permettant la consultation et l’obtention des guides touristiques officiels des Associations touristiques régionales reconnues de toutes les régions du Québec;
«Bureau d’accueil touristique» : un lieu où est offert un service d’information touristique comportant une aire d’accueil d’une superficie d’au moins 20 m2 offrant de l’information touristique concernant un secteur, une municipalité ou un groupe de municipalités d’une région tout en permettant la consultation de l’ensemble des guides touristiques officiels des Associations touristiques régionales reconnues et l’obtention du guide touristique officiel de celle de la région où les services d’information et d’accueil touristique sont offerts;
«Relais d’information touristique» : un lieu où est offert un service d’information touristique comportant une aire d’accueil d’une superficie d’au moins 6 m2 offrant de l’information touristique sur un secteur, une municipalité ou un groupe de municipalités d’une région au moyen de cartes et de supports écrits.
A.M. 2022-04, a. 1.
2. Une demande d’agrément doit être accompagnée des documents suivants:
1°  le document qui autorise le représentant du demandeur à présenter la demande d’agrément;
2°  une copie des lettres patentes, de la charte ou de la loi constitutive du demandeur;
3°  un plan d’affaires démontrant la capacité de financement et de gestion du demandeur pour au moins les 2 premières années d’exploitation du lieu d’information et d’accueil touristique;
4°  une preuve que le demandeur détient une police d’assurance responsabilité civile en vigueur ou un autre moyen de protection, conforme aux exigences établies à l’article 26.
A.M. 2022-04, a. 2.
SECTION II
CONDITIONS D’EXPLOITATION
A.M. 2022-04, sec. II.
§ 1.  — Périodes et heures d’exploitation
A.M. 2022-04, ss. 1.
3. Le lieu d’information et d’accueil touristique doit être minimalement exploité de façon continue pendant la période et le nombre d’heures suivantes, laquelle période comprend celle débutant le vendredi précédent le 24 juin et se terminant le premier lundi de septembre de chaque année:
1°  s’il s’agit d’un Centre Infotouriste: 120 jours à raison de 9 heures par jour en haute saison et de 8 heures par jour en basse saison;
2°  s’il s’agit d’un Bureau d’information touristique: 75 jours à raison de 9 heures par jour en haute saison et de 8 heures par jour en basse saison;
3°  s’il s’agit d’un Bureau d’accueil touristique: 70 jours à raison de 7 heures par jour en haute saison et de 6 heures par jour en basse saison;
4°  s’il s’agit d’un Relais d’information touristique: 6 mois débutant le 1er mai et se terminant le 31 octobre, 24 heures par jour.
Pour l’application du présent article, la période de haute saison débute le 1er juillet et se termine le 15 août.
A.M. 2022-04, a. 3.
4. La période et les heures d’exploitation du lieu d’information et d’accueil touristique doivent être affichées bien en vue à l’extérieur du lieu.
A.M. 2022-04, a. 4.
§ 2.  — Informations
A.M. 2022-04, ss. 2.
5. L’accès au lieu d’information et d’accueil touristique et les services d’informations touristiques qui y sont offerts sont gratuits.
A.M. 2022-04, a. 5.
6. Outre la diffusion des informations touristiques propres à chaque type de lieu d’information et d’accueil touristique, le lieu d’information et d’accueil touristique doit offrir de l’information générale d’intérêt pour la clientèle concernant le territoire couvert, notamment des cartes locales, régionales et du Québec, les coordonnées des hôpitaux, d’Info-Santé et de la police, les prévisions météorologiques, l’état des routes, les travaux routiers, le transport par train et autobus et les incendies de forêt.
A.M. 2022-04, a. 6.
7. La clientèle d’un lieu d’information et d’accueil touristique doit, en dehors des heures d’ouverture pendant la période d’exploitation du lieu d’information et d’accueil touristique, pouvoir accéder à une boîte vocale ou à un répondeur afin notamment d’être dirigée au centre d’appel du ministère du Tourisme.
A.M. 2022-04, a. 7.
§ 3.  — Ressources humaines
A.M. 2022-04, ss. 3.
8. Les préposés appelés à dispenser les services d’information touristique doivent avoir reçu une formation d’une durée d’au moins 2 jours concernant les différents produits touristiques et l’approche client.
Cette formation doit reposer sur un plan de formation établi par le demandeur.
A.M. 2022-04, a. 8.
9. Le demandeur doit préparer, tenir à jour et mettre à la disposition des préposés un manuel des normes et des procédures d’opération du lieu d’information et d’accueil touristique, un manuel d’accueil des préposés ainsi qu’un plan de mesures d’urgence.
A.M. 2022-04, a. 9.
10. Au moins un préposé pouvant parler un anglais fonctionnel doit être sur place en tout temps pendant les heures d’ouverture du lieu d’information et d’accueil touristique.
A.M. 2022-04, a. 10.
11. Les préposés appelés à dispenser les services d’information touristique doivent être encouragés à porter une tenue convenable de manière à refléter une image de qualité du service et de respect de la clientèle touristique.
Ils doivent également porter un insigne ou une autre forme de marque permettant de les identifier par leur prénom ou leur nom complet.
A.M. 2022-04, a. 11.
12. Les employés du lieu d’information et d’accueil touristique doivent connaître le plan de mesures d’urgence.
A.M. 2022-04, a. 12.
SECTION III
CONDITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS
A.M. 2022-04, sec. III.
§ 1.  — Situation géographique
A.M. 2022-04, ss. 1.
13. Le lieu d’information et d’accueil touristique doit être inscrit au plan de localisation réalisé par l’Association touristique régionale reconnue de la région où il est établi.
A.M. 2022-04, a. 13.
§ 2.  — Caractéristiques physiques
A.M. 2022-04, ss. 2.
14. Le lieu d’information et d’accueil touristique doit respecter l’aire minimale d’accueil correspondant à sa catégorie et satisfaire aux normes applicables en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
A.M. 2022-04, a. 14.
15. Un lieu d’information et d’accueil touristique doit comprendre un comptoir d’information situé dans un local distinct de tout établissement exploité à des fins lucratives, dont un établissement d’hébergement touristique, un restaurant, une station-service, un dépanneur et une attraction touristique.
Malgré le premier alinéa, le comptoir d’information peut être situé dans un local non distinct s’il est clairement indiqué qu’il offre de l’information touristique et que le local est exploité par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou du Canada.
A.M. 2022-04, a. 15.
16. Le lieu d’information et d’accueil touristique, y compris le comptoir d’information, doit être adapté de manière à permettre à une clientèle à mobilité réduite d’y accéder et de bénéficier facilement des services offerts.
A.M. 2022-04, a. 16.
17. Le lieu d’information et d’accueil touristique ainsi que les équipements et les meubles qu’il renferme doivent être propres, ordonnés et exempts de taches, de pourriture, de rouille, de graffitis, de déchirures, de brûlures, de déchets, de décoloration, de marques et de trous.
A.M. 2022-04, a. 17.
18. La clientèle du lieu d’information et d’accueil touristique doit pouvoir accéder sur place ou dans un rayon de 30 m du lieu:
1°  à un stationnement comportant au moins un espace de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite;
2°  à une salle de toilette publique avec lavabo adaptée aux personnes à mobilité réduite;
3°  à un téléphone permettant de faire des appels locaux et interurbains.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, la salle de toilette doit respecter les exigences suivantes:
1°  la porte doit ouvrir vers l’extérieur et comporter une largeur libre d’au moins 81 cm;
2°  la poignée de la porte doit être de type «bec de cane»;
3°  la salle de toilette complète doit comporter un espace libre d’au moins 1,5 m;
4°  la cabine doit comporter un espace libre d’au moins 1,5 m;
5°  une barre d’appui doit être située près du siège de la cuvette;
6°  on doit retrouver un dégagement d’au moins 68,5 cm sous le lavabo;
7°  la base du miroir doit être à une hauteur maximale de 1 m;
8°  le robinet doit être de type levier;
9°  le séchoir à main ou les serviettes de papier doivent être à une hauteur maximale de 1,20 m.
A.M. 2022-04, a. 18.
19. L’entrée principale du lieu d’information et d’accueil touristique, la voie d’accès routière et piétonne et le stationnement situé, le cas échéant, sur le site du lieu d’accueil doivent être exempts de bosses, de trous, de déchets et de boue.
A.M. 2022-04, a. 19.
20. Le lieu d’information et d’accueil touristique doit mettre à la disposition de la clientèle des poubelles en nombre suffisant ainsi que des cendriers à l’extérieur.
A.M. 2022-04, a. 20.
21. Le lieu d’information et d’accueil touristique doit comprendre les équipements de sécurité fonctionnels suivants:
1°  un avertisseur de fumée ou des gicleurs pour lequel ou lesquels le demandeur détient une certification ou une autorisation de bon fonctionnement délivrée par les autorités compétentes;
2°  un système d’éclairage d’urgence;
3°  des indications des sorties d’urgence;
4°  un extincteur pour lequel le demandeur détient une certification ou une autorisation de bon fonctionnement délivrée par les autorités compétentes;
5°  une trousse de premiers soins d’une catégorie minimum n° 40 (industrielle économique) selon les normes de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ou l’équivalent accessible en tout temps, situés dans un endroit facile d’accès et contenant minimalement:
i.  un manuel de secourisme général approuvé par la CNESST;
ii.  une paire de ciseaux à bandage;
iii.  une pince à échardes;
iv.  12 épingles de sécurité;
v.  divers pansements (adhésifs, compresses, gaze stérile, bandages triangulaires, pansements compressifs, diachylon);
vi.  25 tampons antiseptiques enveloppés séparément.
A.M. 2022-04, a. 21.
§ 3.  — Affichage
A.M. 2022-04, ss. 3.
22. Le numéro de téléphone sans frais de Bonjour Québec (1-877-bonjour (266-5687)) ainsi qu’un numéro d’urgence («911» ou «0») ou celui de la police (310-4141 ou *4141 pour cellulaire) doivent être affichés à l’extérieur du lieu d’information et d’accueil touristique.
A.M. 2022-04, a. 22.
23. Une déclaration portant sur la qualité des services offerts doit être affichée à la vue de la clientèle à l’intérieur du lieu d’information et d’accueil touristique.
A.M. 2022-04, a. 23.
24. Le pictogramme de lieux sans fumée doit être affiché à la vue de la clientèle à l’intérieur du lieu d’information et d’accueil touristique.
A.M. 2022-04, a. 24.
25. Une carte indiquant les autres lieux d’information et d’accueil touristique de la région couverte doit être affichée à l’extérieur sur les murs du bâtiment du lieu d’information et d’accueil touristique ou à l’intérieur, mais de façon à ce que la clientèle puisse la consulter en tout temps depuis l’extérieur.
A.M. 2022-04, a. 25.
SECTION IV
AUTRES CONDITIONS
A.M. 2022-04, sec. IV; N.I. 2022-09-01.
26. Le demandeur doit souscrire et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile d’au moins 2 000 000 $ par événement ou disposer de tout autre moyen de protection équivalent, garantissant l’indemnisation du préjudice corporel ou matériel causé dans le cadre de l’exploitation du lieu d’information et d’accueil touristique.
A.M. 2022-04, a. 26.
27. Le demandeur ne peut exploiter une entreprise touristique à des fins commerciales pouvant bénéficier des services d’informations touristiques qu’il offre.
A.M. 2022-04, a. 27.
28. Le demandeur doit mettre à la disposition de la clientèle un formulaire de plainte, assurer le suivi des plaintes puis regrouper et conserver dans un recueil les plaintes formulées.
A.M. 2022-04, a. 28.
29. Le demandeur doit tenir des statistiques portant sur le nombre de clients, leur provenance (code postal ou zip code, pays d’origine) et le nombre de demandes de renseignements reçues et les transmettre mensuellement à l’Association touristique régionale reconnue de la région touristique où il offre les services d’informations touristiques.
A.M. 2022-04, a. 29.
SECTION V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRE, TRANSITOIRE ET FINALE
A.M. 2022-04, sec. V.
30. Les dispositions des articles 7 à 12, 15, 21, 23, 24 et 27 à 29 ne s’appliquent pas lorsque le lieu d’information et d’accueil touristique est un Relais d’information touristique.
A.M. 2022-04, a. 30.
31. Toute personne qui, le 1er septembre 2022, détient une autorisation accordée en vertu de l’article 32 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) est réputée détenir l’agrément visé à l’article 5.1 de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre M-31.2).
A.M. 2022-04, a. 31.
32. (Omis).
A.M. 2022-04, a. 32.
RÉFÉRENCES
A.M. 2022-04, 2022 G.O. 2, 5868