M-11.6, r. 1 - Règlement concernant les frais exigibles liés à la traçabilité des sols contaminés excavés

Texte complet
À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-11.6, r. 1
Règlement concernant les frais exigibles liés à la traçabilité des sols contaminés excavés
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 90).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre Q-2, r. 28.01.
Les frais prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 23 décembre 2023, page 864. (a. 4)
A.M. 2021-09-23; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2021-09-23, c. I.
1. Le présent règlement a pour objet de prescrire les frais exigibles destinés à couvrir les coûts liés à la mise en place de mesures permettant d’assurer la traçabilité des sols contaminés excavés afin qu’ils soient déchargés dans un lieu où il est permis de les recevoir.
A.M. 2021-09-23, a. 1.
2. Les sols visés par le présent règlement sont ceux auxquels s’applique le Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (chapitre Q-2, r. 47.01).
A.M. 2021-09-23, a. 2.
3. Dans le présent règlement, les expressions «infrastructure linéaire», «lieu récepteur», «maître d’ouvrage», «responsable d’un lieu récepteur» et «terrain d’origine» ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (chapitre Q-2, r. 47.01).
A.M. 2021-09-23, a. 3.
CHAPITRE II
FRAIS EXIGIBLES ET PAIEMENT ET INDEXATION DES FRAIS
A.M. 2021-09-23, c. II.
4. Des frais de 2,23 $ par tonne métrique de sols sont exigibles pour toute quantité de sols contaminés transportés, dans le cadre de travaux:
1°  à partir de leur terrain d’origine, à l’exception de ceux visés par l’article 3 du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (chapitre Q-2, r. 47.01);
2°  à partir d’un lieu récepteur, lorsque les sols sont visés par l’article 3 du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés et que ce dernier règlement s’y applique.
A.M. 2021-09-23, a. 4.
5. Dans le cas des sols transportés à partir de leur terrain d’origine, les frais sont exigibles du propriétaire des sols ou, si les sols sont excavés dans le cadre de travaux sur une infrastructure linéaire, du maître d’ouvrage des travaux ou, si les sols sont excavés à la suite d’un rejet accidentel de matières dangereuses, de celui qui est responsable du rejet.
Dans le cas des sols transportés à partir d’un lieu récepteur, les frais sont exigibles du responsable de ce lieu.
A.M. 2021-09-23, a. 5.
6. Les frais exigibles en vertu du présent règlement doivent être payés en totalité dans les 30 jours suivant la notification, par le ministre, d’un avis de réclamation des sommes qui lui sont dues à ce titre.
Ces frais sont payables en espèces, par chèque ou par mandat bancaire ou postal fait à l’ordre du ministre des Finances ou selon un mode de paiement électronique.
A.M. 2021-09-23, a. 6.
7. Les frais exigibles en vertu du présent règlement sont indexés au 1er janvier de chaque année en fonction du taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble des prix à la consommation au Canada, tel que cet indice est publié par Statistique Canada; ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de la dernière année et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente de l’avant-dernière année.
Le ministre publie le résultat de cette indexation à la Gazette officielle du Québec avant le 1er janvier de chaque année et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
A.M. 2021-09-23, a. 7.
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
A.M. 2021-09-23, c. III.
8. (Omis en partie).
Jusqu’au 31 décembre 2021, il s’applique uniquement à toute quantité de sols contaminés égale ou supérieure à 5 000 tonnes métriques transportés à partir de leur terrain d’origine et qui sont excavés dans le cadre de travaux ayant débuté le ou après le 1er novembre 2021.
À compter du 1er janvier 2022, il s’applique également:
1°  à toute quantité de sols contaminés égale ou supérieure à 1 000 tonnes métriques transportés à partir de leur terrain d’origine, qui sont excavés dans le cadre de travaux ayant débuté avant cette date, à cette date ou après celle-ci et qui, selon le cas:
a)  sont visés par un contrat conclu de gré à gré après la date de l’édiction du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (chapitre Q-2, r. 47.01);
b)  sont visés par un contrat conclu à la suite d’un appel d’offres public ou d’un appel d’offres du secteur privé, effectué au moyen d’un avis publié après la date de l’édiction du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés, ou d’un appel d’offres sur invitation effectué après cette même date;
c)  ne sont pas visés par un contrat;
2°  à toute quantité de sols contaminés égale ou supérieure à 1 000 tonnes métriques transportés à partir d’un lieu récepteur, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)  ils sont visés par l’article 3 du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés et ils se trouvent dans l’un des cas qui y sont prévus donnant lieu à l’application, à leur égard, de ce règlement;
b)  ils proviennent du même terrain d’origine;
c)  ils sont excavés dans le cadre de travaux ayant débuté avant le 1er janvier 2022, à cette date ou après celle-ci et ils sont visés par l’un des cas prévus aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 1.
À compter du 1er janvier 2023, le présent règlement s’applique à toute quantité de sols contaminés excavés dans le cadre de travaux effectués le 1er janvier 2023 ou après cette date, peu importe la date à laquelle les travaux d’excavation de ces sols ont débuté, et transportés à partir de leur terrain d’origine, ou à partir d’un lieu récepteur lorsque les sols sont visés par l’article 3 du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés et qu’ils se trouvent dans l’un des cas qui y sont prévus donnant lieu à l’application, à leur égard, de ce règlement.
A.M. 2021-09-23, a. 8.
RÉFÉRENCES
A.M. 2021-09-23, 2021 G.O. 2, 6390