I-9, r. 8.1 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des ingénieurs du Québec

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À jour au 1er janvier 2024
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chapitre I-9, r. 8.1
Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Loi sur les ingénieurs
(chapitre I-9, a. 7).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63.1, 65, 93, par. a, b, e et f et a. 94, 1er al., par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2022-667, sec. I.
1. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement des élections.
Dans l’exercice de ses fonctions, le secrétaire peut s’adjoindre les services de toute personne, y compris un expert, pour assurer la réalisation des opérations relatives à l’élection.
En cas d’absence ou d’empêchement, le secrétaire est remplacé par la personne désignée à cette fin par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2022-667, a. 1.
2. Le Conseil d’administration forme un comité de surveillance des élections.
Ce comité est formé de 3 personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration. Au moins l’une d’elles doit être membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec.
Décision OPQ 2022-667, a. 2.
3. Le comité de surveillance des élections a pour fonction de:
1°  donner, sur demande du secrétaire, un avis portant sur une question relative aux élections;
2°  faire des recommandations au Conseil d’administration relatives aux élections.
Le comité fait rapport de ses activités à la première séance du Conseil d’administration qui suit les élections.
Décision OPQ 2022-667, a. 3.
4. Les personnes qui exercent des fonctions prévues au présent règlement doivent faire preuve d’impartialité, s’abstenir de toute partisanerie et éviter tout commentaire portant sur un enjeu électoral.
Elles doivent prêter serment suivant la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2022-667, a. 4.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS, DURÉE DES MANDATS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Décision OPQ 2022-667, sec. II.
5. Le Conseil d’administration est formé de 16 administrateurs, dont le président lorsqu’il est élu au suffrage universel des ingénieurs.
Il est formé de 15 administrateurs, dont le président lorsqu’il est élu au suffrage des administrateurs.
Décision OPQ 2022-667, a. 5.
6. Le président est élu pour un mandat de 2 ans. Les autres administrateurs sont élus pour un mandat de 3 ans.
Décision OPQ 2022-667, a. 6.
7. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en 3 régions électorales, lesquelles sont délimitées en référence à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1) et représentées par le nombre d’administrateurs suivant:
Régions électoralesRégions administrativesNombre d’administrateurs
Région I06, 13, 14, 15, 166
Région II01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 173
Région III03, 122
La région II est subdivisée en territoires, lesquels sont formés des régions administratives suivantes:
TerritoiresRégions administratives
Est-du-Québec01, 09, 11
Estrie05
Mauricie–Centre-du-Québec04, 17
Ouest-du-Québec07, 08, 10
Saguenay–Lac-Saint-Jean02
Les administrateurs élus de la région II doivent provenir de territoires distincts.
Décision OPQ 2022-667, a. 7.
8. L’ingénieur ayant son domicile professionnel en Ontario exerce son droit de vote dans la région II et celui ayant son domicile professionnel à l’extérieur du Québec et de l’Ontario exerce son droit de vote dans la région I.
Décision OPQ 2022-667, a. 8.
SECTION III
DATE DE L’ÉLECTION, CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, MISE EN CANDIDATURE, RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AUX CANDIDATS ET COMMUNICATIONS ÉLECTORALES
Décision OPQ 2022-667, sec. III.
§ 1.  — Date de l’élection
Décision OPQ 2022-667, ss. 1.
9. La clôture du scrutin est fixée à 16 h le dernier mercredi de mai.
Décision OPQ 2022-667, a. 9.
10. La date de l’élection des administrateurs et du président, lorsqu’il est élu au suffrage universel des ingénieurs, est fixée à la date du dépouillement des votes.
La date de l’élection du président, lorsqu’il est élu au suffrage des administrateurs élus et des administrateurs nommés, est fixée à la première séance du Conseil d’administration qui suit l’assemblée générale annuelle tenue après la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2022-667, a. 10.
§ 2.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2022-667, ss. 2.
11. Est éligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, l’ingénieur qui:
1°  a un droit d’exercer des activités professionnelles qui n’est pas limité ou suspendu au moins 60 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin;
2°  n’a pas été, au cours des 18 mois précédant la date fixée pour la clôture du scrutin:
a)  employé de l’Ordre;
b)  dirigeant ou membre du conseil d’administration d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des ingénieurs, des professionnels en général ou des entreprises offrant des services d’ingénierie;
3°  n’a pas fait l’objet d’une décision exécutoire au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin le déclarant coupable d’une infraction visée à l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26) ou lui imposant une sanction en application de l’article 156 de ce code;
4°  n’a pas fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin:
a)  le déclarant coupable d’une infraction à l’article 497 de la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, c. 9) ou d’une infraction constituant une manœuvre frauduleuse en matière électorale ou référendaire;
b)  le déclarant inhabile à exercer la fonction de membre de conseil d’une municipalité en application de l’article 303 ou 306 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2);
c)  le déclarant coupable d’une infraction visée à l’article 119, 120, 121, 122, 123, 124 ou 125 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
5°  n’a pas fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin, d’une révocation de son mandat d’administrateur du Conseil d’administration ou d’une interdiction d’exercer la fonction d’administrateur d’une personne morale.
Pour être éligible au poste de président, l’ingénieur doit, en outre, avoir siégé au Conseil d’administration pendant au moins 1 an au cours des 10 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Dans le cas d’une décision visée au paragraphe 3 ou aux sous-paragraphes a ou c du paragraphe 4 du premier alinéa, la période d’inéligibilité commence à courir à la fin de la période visée par la sanction disciplinaire ou une fois la peine d’emprisonnement totalement purgée, selon le cas.
Décision OPQ 2022-667, a. 11.
12. Un ingénieur ne peut exercer plus de 3 mandats consécutifs à titre d’administrateur élu autre que président.
Tout mandat accompli afin de pourvoir une vacance au Conseil d’administration n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre de mandats prévu au premier alinéa.
Décision OPQ 2022-667, a. 12.
§ 3.  — Mise en candidature
Décision OPQ 2022-667, ss. 3.
13. Entre les 60e et 45e jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire rend disponible le bulletin de présentation et transmet à chaque ingénieur ayant droit de vote un avis contenant l’information suivante:
1°  la date et l’heure du début et de la clôture du scrutin, les postes à pourvoir, la période de mise en candidature et les critères d’éligibilité à ces postes;
2°  le moyen d’accéder au bulletin de présentation;
3°  le déroulement du vote et le montant maximal des dépenses électorales que peuvent effectuer les candidats.
Décision OPQ 2022-667, a. 13.
14. Pour se porter candidat, un ingénieur doit remettre au secrétaire, au plus tard à 16 h le 30e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin, son bulletin de présentation dûment rempli qui contient l’information suivante:
1°  le nom, le numéro de membre et les coordonnées du candidat;
2°  le poste pour lequel il pose sa candidature;
3°  une attestation qu’il satisfait aux critères d’éligibilité prévus au Code des professions (chapitre C-26) et au présent règlement et qu’il a pris connaissance des normes d’éthique et de déontologie applicables aux administrateurs du Conseil d’administration;
4°  une déclaration qu’il s’engage à respecter les règles de conduite applicables aux candidats.
Le bulletin de présentation doit être signé par:
1°  30 autres ingénieurs, lorsque l’ingénieur se porte candidat au poste de président;
2°  10 autres ingénieurs, lorsque l’ingénieur se porte candidat au poste d’administrateur élu autre que président.
Décision OPQ 2022-667, a. 14.
15. Doivent être joints au bulletin de présentation les documents suivants:
1°  une photographie du candidat prise dans les 5 dernières années;
2°  un bref curriculum vitæ;
3°  une déclaration de candidature rédigée en français et d’au plus 400 mots contenue sur une page de format 21,5 cm × 28 cm dans laquelle sont énoncés les objectifs du candidat en lien avec la mission de protection du public de l’Ordre.
Décision OPQ 2022-667, a. 15.
16. Au plus tard le 23e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque candidat un accusé de réception de sa candidature.
Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli ou à tout document qui y joint.
Le secrétaire refuse tout bulletin de présentation qui, malgré une demande de modification, est incomplet, contient une information erronée, ne respecte par les dispositions du présent règlement ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2022-667, a. 16.
§ 4.  — Règles de conduite applicables aux candidats
Décision OPQ 2022-667, ss. 4.
17. Le candidat doit:
1°  s’abstenir d’induire en erreur le secrétaire ou de lui donner des renseignements faux ou inexacts;
2°  donner suite, dans les plus brefs délais, à une demande du secrétaire;
3°  s’abstenir d’offrir, de recevoir, de donner ou de promettre quelque avantage que ce soit, y compris un cadeau, une ristourne ou une faveur, dans le but de favoriser sa candidature ou de défavoriser celle d’un tiers;
4°  s’abstenir de participer à une démarche initiée par un tiers ayant pour objet de promouvoir ou de défavoriser une candidature ou de promouvoir ou de désapprouver une mesure préconisée par un candidat ou un acte accompli par ce dernier;
5°  assumer entièrement ses dépenses électorales, lesquelles ne peuvent excéder le montant maximal fixé par le Conseil d’administration pour le poste pour lequel l’ingénieur se porte candidat.
On entend par «dépense électorale» le coût d’un bien ou d’un service utilisé pendant la période électorale par le candidat ou pour son compte pour promouvoir ou défavoriser une candidature, diffuser le programme d’un candidat ou s’y opposer, promouvoir ou désapprouver des mesures préconisées par un candidat ou un acte accompli par ce dernier, à l’exception des frais de déplacement du candidat ou des dépenses assumées par l’Ordre. Lorsque ce bien ou ce service a été reçu à titre gratuit, sa valeur marchande est considérée comme une dépense électorale.
Décision OPQ 2022-667, a. 17.
§ 5.  — Communications électorales
Décision OPQ 2022-667, ss. 5.
18. Le candidat peut diffuser ou publier des messages électoraux à partir du moment où il a reçu l’accusé de réception prévu à l’article 16 jusqu’à la date fixée pour la clôture du scrutin.
On entend par «message électoral» une communication ayant l’un des objets suivants:
1°  promouvoir ou défavoriser une candidature;
2°  diffuser le programme d’un candidat ou s’y opposer;
3°  promouvoir ou désapprouver une mesure préconisée par un candidat ou un acte accompli par ce dernier.
Décision OPQ 2022-667, a. 18.
19. Le candidat s’assure que tout message électoral qu’il diffuse ou publie:
1°  est compatible avec la protection du public;
2°  est empreint de modération et de courtoisie envers autrui, incluant les autres candidats, l’Ordre et les personnes exerçant des fonctions liées aux élections;
3°  ne contient aucun renseignement faux ou inexact;
4°  ne contient pas le logo ou le symbole graphique de l’Ordre;
5°  ne donne pas à penser qu’il provient de l’Ordre ou que ce dernier a approuvé son contenu.
Décision OPQ 2022-667, a. 19.
20. Le candidat identifie à son nom tout site Internet qu’il utilise pour publier un message électoral.
Décision OPQ 2022-667, a. 20.
21. Le candidat s’abstient de diffuser un message électoral:
1°  par l’intermédiaire d’un média de masse, à l’exception d’un média social ou d’un site Internet visé à l’article 20;
2°  sur le compte d’utilisateur de l’Ordre ouvert sur un média social.
Décision OPQ 2022-667, a. 21.
22. Le candidat qui utilise un média social pour diffuser un message électoral s’assure que ce message est transmis à partir de son compte d’utilisateur.
Décision OPQ 2022-667, a. 22.
23. Le candidat s’abstient de transmettre un message électoral à une personne qui lui a manifesté sa volonté de ne pas recevoir de message électoral de sa part.
Décision OPQ 2022-667, a. 23.
24. Le secrétaire qui constate qu’un candidat n’a pas respecté une règle de communication électorale lui transmet un avertissement écrit.
Le secrétaire peut également l’inviter à rectifier ou à supprimer un message électoral ou à se rétracter dans le délai qu’il lui indique.
Le secrétaire transmet un blâme écrit au candidat qui ne donne pas suite à son invitation. Un avis de ce blâme est transmis aux ingénieurs.
Décision OPQ 2022-667, a. 24.
25. L’Ordre peut diffuser un message électoral d’un candidat par l’entremise d’une de ses publications, de son site Internet ou de ses comptes d’utilisateur ouverts sur les médias sociaux. L’Ordre informe les candidats des conditions et des modalités applicables à la forme et au contenu de ce message électoral.
Dans le cadre de l’application du premier alinéa, l’Ordre assure un traitement égal à tous les candidats à un même poste.
Décision OPQ 2022-667, a. 25.
SECTION IV
MODALITÉS APPLICABLES À LA TENUE DU SCRUTIN
Décision OPQ 2022-667, sec. IV.
§ 1.  — Modalités applicables à toutes les méthodes de vote
Décision OPQ 2022-667, ss. 1.
26. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire diffuse sur le site Internet de l’Ordre le nom, la photographie, la déclaration de candidature et le curriculum vitæ de chacun des candidats. Ces documents sont diffusés jusqu’à la clôture du scrutin.
Dans ce même délai, il transmet à chaque ingénieur ayant droit de vote un avis indiquant la procédure pour voter.
Décision OPQ 2022-667, a. 26.
27. Le bulletin de vote est certifié par le secrétaire et contient les renseignements suivants:
1°  l’année de l’élection;
2°  la date et l’heure fixées pour la clôture du scrutin;
3°  pour le poste de président, le nom des candidats par ordre alphabétique;
4°  pour le poste d’administrateur autre que président:
a)  l’identification de la région électorale;
b)  le nom des candidats par ordre alphabétique;
c)  le nombre de postes à pourvoir.
Décision OPQ 2022-667, a. 27.
28. Le candidat ou une personne qu’il désigne pour le représenter peut assister au dépouillement des votes.
Le secrétaire convoque les candidats au moins 3 jours avant la date fixée pour le dépouillement.
Décision OPQ 2022-667, a. 28.
29. Sont élus aux postes d’administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir et, le cas échéant, au poste de président, le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Décision OPQ 2022-667, a. 29.
30. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote, y compris ceux de nature technologique, dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Le secrétaire conserve ces documents pendant les 60 jours qui suivent le dépouillement du vote ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, il en dispose de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2022-667, a. 30.
§ 2.  — Modalités applicables au vote par correspondance
Décision OPQ 2022-667, ss. 2.
31. Les scrutateurs sont désignés parmi les ingénieurs qui ne sont ni employés de l’Ordre ni membres du Conseil d’administration.
Décision OPQ 2022-667, a. 31.
32. Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote ou une nouvelle enveloppe à tout ingénieur ayant droit de vote qui atteste par écrit l’avoir altéré, l’avoir égaré ou ne pas l’avoir reçu.
Décision OPQ 2022-667, a. 32.
33. La décision du secrétaire concernant la validité d’un bulletin de vote ou le rejet d’une enveloppe est définitive.
Décision OPQ 2022-667, a. 33.
34. Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse, sous sa signature, un relevé du scrutin pour l’élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l’élection du président.
Décision OPQ 2022-667, a. 34.
35. Le secrétaire transmet une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats. En outre, il soumet une copie de ce relevé à la première séance du Conseil d’administration et à l’assemblée générale annuelle qui suivent l’élection.
Décision OPQ 2022-667, a. 35.
§ 3.  — Modalités applicables au vote par un moyen technologique
Décision OPQ 2022-667, ss. 3.
36. Le vote par un moyen technologique s’effectue à l’aide d’un système de vote électronique.
Décision OPQ 2022-667, a. 36.
37. Le secrétaire désigne au moins un expert indépendant pour l’assister dans la mise en place du système de vote électronique.
Cet expert doit répondre aux critères suivants:
1°  avoir une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
2°  ne pas être en conflit d’intérêts;
3°  posséder une expérience dans l’analyse des systèmes de vote électronique.
Décision OPQ 2022-667, a. 37.
38. Le mandat de l’expert est notamment de:
1°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du vote et les étapes postérieures à celui-ci, dont le dépouillement, sa conservation et la destruction de l’information;
3°  gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique.
Décision OPQ 2022-667, a. 38.
39. L’expert doit:
1°  fournir au secrétaire, avant le scrutin, un rapport qui traite:
a)  des risques d’intrusion;
b)  des tests de charge;
c)  de la validation des algorithmes;
d)  de la validation de l’architecture du système de vote électronique;
2°  mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
3°  veiller à tout moment lors du processus de vote, y compris après le dépouillement, à ce que soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom d’un électeur et l’expression de son vote.
Décision OPQ 2022-667, a. 39.
40. Le secrétaire s’assure de la prise de mesures pour que le système de vote électronique ne fasse l’objet, en aucun temps, de modification.
Il s’assure également auprès de l’expert que le système de vote électronique est en mesure de démontrer les éléments techniques suivants:
1°  l’anonymat du vote;
2°  l’intégrité de la liste des ingénieurs ayant voté;
3°  la garantie que la table de compilation des votes contient les votes des ingénieurs, mais uniquement ceux-ci;
4°  l’absence de décompte partiel durant le scrutin;
5°  la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés.
Décision OPQ 2022-667, a. 40.
41. Avant le début du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert la liste à jour des ingénieurs ayant droit de vote.
Décision OPQ 2022-667, a. 41.
42. Le scrutin débute à 16 h le 15e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2022-667, a. 42.
43. L’ingénieur accède au bulletin de vote après confirmation par le système de vote électronique de son droit de vote.
Décision OPQ 2022-667, a. 43.
44. L’ingénieur vote à partir de la liste des candidats. Il soumet ensuite son choix, ce qui entraîne le dépôt de son vote dans la table de compilation des votes.
L’ingénieur reçoit confirmation du dépôt de son vote.
Dès la confirmation du dépôt du vote de l’ingénieur, la liste des électeurs est mise à jour par le système de vote électronique pour indiquer que l’ingénieur a voté.
Décision OPQ 2022-667, a. 44.
45. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs qui ont voté.
Décision OPQ 2022-667, a. 45.
46. Le secrétaire décide immédiatement de toute question relative à la validité des votes. Sa décision est définitive.
Il tient un registre des votes irréguliers décelés lors du dépouillement et y inscrit les motifs en justifiant le rejet. Il scelle ensuite ce registre. Le secrétaire et l’expert apposent leurs initiales sur les scellés.
Décision OPQ 2022-667, a. 46.
§ 4.  — Modalités applicables à l’élection du président au suffrage des administrateurs
Décision OPQ 2022-667, ss. 4.
47. L’élection du président, lorsqu’il est élu au suffrage des administrateurs, se tient au scrutin secret lors de la première séance du Conseil d’administration qui suit l’assemblée générale annuelle tenue après la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2022-667, a. 47.
SECTION V
ENTRÉE EN FONCTION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS ET VACANCE AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D’ADMINISTRATEUR
Décision OPQ 2022-667, sec. V.
48. Les administrateurs élus et le président, lorsqu’il est élu au suffrage universel des ingénieurs, entrent en fonction à la séance du Conseil d’administration qui suit l’assemblée générale annuelle tenue après la date fixée pour la clôture du scrutin.
Le président, lorsqu’il est élu au suffrage des administrateurs élus et des administrateurs nommés, entre en fonction dès son élection.
Décision OPQ 2022-667, a. 48.
49. L’administrateur désigné pour pourvoir une vacance au poste de président entre en fonction dès sa désignation.
Décision OPQ 2022-667, a. 49.
50. L’ingénieur élu pour pourvoir une vacance à un poste d’administrateur élu entre en fonction à la séance du Conseil d’administration qui suit son élection.
Décision OPQ 2022-667, a. 50.
SECTION VI
ORGANISATION DE L’ORDRE
Décision OPQ 2022-667, sec. VI.
§ 1.  — Assemblées générales des membres de l’Ordre
Décision OPQ 2022-667, ss. 1.
51. Toute assemblée générale est convoquée au moyen d’un avis de convocation transmis aux ingénieurs au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
L’avis de convocation à une assemblée générale indique la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de cette assemblée.
Décision OPQ 2022-667, a. 51.
52. Le quorum d’une assemblée générale est de 50 ingénieurs.
Décision OPQ 2022-667, a. 52.
§ 2.  — Rémunération des administrateurs élus
Décision OPQ 2022-667, ss. 2.
53. Les administrateurs élus, autres que le président, qui participent à une séance du Conseil d’administration, à une réunion d’un comité de l’Ordre, à une formation obligatoire en lien avec l’exercice de leurs fonctions ou à une réunion pour laquelle leur présence est requise par le président ont droit à un jeton de présence et une allocation pour frais de déplacement dont les valeurs sont fixées par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton de présence peut varier selon la durée de la séance, de la réunion ou de la formation et selon que l’administrateur y participe en personne, par téléphone ou par un autre moyen technologique.
Décision OPQ 2022-667, a. 53.
54. Les administrateurs qui agissent à titre de président d’un comité ou qui remplacent le président absent ou incapable d’agir ont droit à un jeton de présence majoré dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2022-667, a. 54.
55. Le président reçoit une rémunération annuelle fixée par le Conseil d’administration qui la ventile tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
Décision OPQ 2022-667, a. 55.
56. Le président, lorsqu’il est domicilié à l’extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, a droit à une indemnité de logement raisonnable fixée par le Conseil d’administration, sur présentation des pièces justificatives.
Décision OPQ 2022-667, a. 56.
57. Le Conseil d’administration fixe une indemnité de départ pour le président, laquelle est versée à la fin de son mandat s’il ne se porte pas candidat à l’élection qui suit ce mandat ou s’il n’est pas réélu.
En cas de démission du président en cours de mandat pour des raisons familiales sérieuses ou en raison d’un problème de santé important affectant un membre de sa famille ou lui-même, le Conseil d’administration peut autoriser le versement d’une indemnité de départ, laquelle est fixée en tenant compte notamment du nombre de mois consécutifs pendant lesquels le président a exercé ses fonctions.
Décision OPQ 2022-667, a. 57.
§ 3.  — Siège de l’Ordre
Décision OPQ 2022-667, ss. 3.
58. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Décision OPQ 2022-667, a. 58.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2022-667, sec. VII.
59. Les administrateurs élus en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Décision OPQ 2022-667, a. 59.
60. Le présent règlement remplace le Règlement sur les assemblées générales, la rémunération des administrateurs élus et déterminant l’endroit du siège de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 1.1) et le Règlement sur la représentation et les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 11.1).
Décision OPQ 2022-667, a. 60.
61. (Omis).
Décision OPQ 2022-667, a. 61.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2022-667, 2023 G.O. 2, 20