I-13.3, r. 2.02 - Règlement sur les autres conditions et modalités applicables au régime de cession d’un immeuble par une municipalité locale à un centre de services scolaire en application de l’article 272.2 de la Loi sur l’instruction publique

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chapitre I-13.3, r. 2.02
Règlement sur les autres conditions et modalités applicables au régime de cession d’un immeuble par une municipalité locale à un centre de services scolaire en application de l’article 272.2 de la Loi sur l’instruction publique
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 452.1).
1. Un terrain acquis par un centre de services scolaire en application du régime prévu par les articles 272.2 à 272.13 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) doit posséder les caractéristiques suivantes:
1°  être situé à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation inscrit au schéma d’aménagement et de développement de la municipalité régionale de comté et, sous réserve du quatrième alinéa de l’article 272.12, dans une zone permettant l’usage auquel il est destiné;
2°  ne pas être situé à l’intérieur d’une zone identifiée dans un schéma d’aménagement ou de développement ou dans un règlement de contrôle intérimaire où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, telles une zone d’inondation, d’érosion ou de glissement de terrain;
3°  être desservi, ou l’être en temps opportun, par une voie publique et par des services municipaux d’aqueduc et d’égout dont la capacité est suffisante pour répondre aux besoins de l’école ou du centre dont la construction ou l’agrandissement est projeté;
4°  avoir une superficie suffisante et une configuration permettant la construction de l’école ou du centre projeté, y compris l’aménagement de ses installations extérieures;
5°  avoir un sol stable permettant la construction d’un immeuble dans des conditions normales, notamment en étant exempt de caractéristiques physiques qui requerraient la mise en place de mesures exceptionnelles de réalisation des travaux;
6°  être exempt de milieu humide ou hydrique au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), sauf si ce milieu humide ou hydrique n’est pas inclus dans le calcul de superficie et n’altère pas les exigences de configuration prévus au paragraphe 3, qu’il n’entrave pas la construction ou l’agrandissement de l’école ou du centre projeté ou l’aménagement de ses installations extérieures et qu’il n’a pas pour effet d’assujettir ces activités à l’obtention d’une autorisation en application du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de cette loi ni de les rendre admissibles à une déclaration de conformité en application de l’article 31.0.6 de cette loi;
7°  ne pas constituer, en tout ou en partie, l’habitat d’une espèce faunique visée par le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 2) tel qu’identifié par un plan prévu à l’article 11 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) ou l’habitat d’une espèce floristique visée par le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 3);
8°  ne pas être un territoire figurant à un registre prévu aux articles 5, 6.1 et 24.1 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
9°  ne pas avoir fait l’objet d’un avis de contamination au registre foncier, sauf s’il y a eu inscription à ce même registre d’un avis de décontamination attestant que la quantité ou la concentration de contaminants n’excède pas les valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37);
10°  ne pas avoir été utilisé en tout ou en partie comme lieu d’élimination de matières résiduelles, sauf si un avis de retrait des matières résiduelles a été inscrit au registre foncier en vertu de l’article 65.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
11°  ne pas être un lieu où s’est exercée une activité industrielle ou commerciale identifiée à l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, sauf si une étude de caractérisation établit que la quantité ou la concentration de contaminants qu’on y retrouve n’excède pas les valeurs limites fixées à l’annexe I de ce règlement.
D. 1093-2021, a. 1.
2. L’étude de caractérisation visée au paragraphe 11 de l’article 1 est aux frais de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le terrain.
D. 1093-2021, a. 2.
3. (Omis).
D. 1093-2021, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 1093-2021, 2021 G.O. 2, 5149