I-0.01, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu

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À jour au 29 janvier 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-0.01, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu
Loi l’immatriculation des armes à feu
(chapitre I-0.01, a. 1, 3, 4, 6, 7 et 13).
1. Sont soustraits de l’application de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu (chapitre I-0.01) les propriétaires d’armes à feu et les armes à feu visés par le Règlement sur les armes à feu des agents publics (DORS/98-203).
Sont également soustraits de l’application de la Loi, les armes à feu visées au paragraphe 84(3) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
D. 1195-2017, a. 1.
2. La demande d’immatriculation doit être faite au moyen du formulaire prescrit par le ministre de la Sécurité publique et contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse, numéros de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du propriétaire;
2°  si le propriétaire est une personne physique, sa date de naissance;
3°  si le propriétaire n’est pas une personne physique, le nom de son représentant;
4°  le numéro unique d’arme à feu de l’arme à feu, le cas échéant;
5°  le numéro de série de l’arme à feu et, le cas échéant, tout autre numéro inscrit ou apposé de façon indélébile et lisible sur l’arme à feu aux fins de son identification;
6°  la marque, le modèle, la longueur du canon, le mécanisme, le type et le calibre de l’arme à feu;
7°  le lieu où est gardée l’arme à feu.
La demande doit également contenir les renseignements nécessaires à la validation de l’identité du propriétaire.
D. 1195-2017, a. 2.
3. Le numéro d’immatriculation de l’arme à feu attribué par le ministre ainsi que les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 2 sont inscrits dans le fichier tenu par le ministre.
D. 1195-2017, a. 3.
4. Le numéro unique d’arme à feu doit être inscrit de façon indélébile et lisible à un endroit visible de la carcasse ou de la boîte de culasse de cette arme.
Toutefois, le numéro unique d’arme à feu peut être inscrit de façon indélébile et lisible à un endroit de la carcasse ou de la boîte de culasse qui nécessite le démontage de l’arme pour être visible dans les cas suivants:
1°  il s’agit d’une pratique conforme à celles établies par le fabricant de l’arme à feu;
2°  il n’y a aucun endroit visible sur l’arme à feu qui convienne;
3°  l’arme à feu est rare;
4°  l’arme à feu a une valeur exceptionnellement élevée pour ce genre d’arme et cette valeur serait réduite de manière significative si le numéro unique d’arme à feu était visible sans le démontage de cette arme.
D. 1195-2017, a. 4.
5. L’avis au ministre relatif à une modification aux renseignements fournis pour immatriculer une arme à feu doit être transmis au plus tard 30 jours suivant la modification des renseignements visés aux paragraphes 1, 3 ou 6 de l’article 2 et au plus tard 15 jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 7 de cet article. Il doit être fait au moyen du formulaire prescrit par le ministre et contenir les renseignements modifiés.
D. 1195-2017, a. 5.
6. L’avis au ministre relatif à la perte du numéro unique d’arme à feu ou du numéro d’immatriculation doit être transmis dès la perte du numéro unique d’arme à feu ou du numéro d’immatriculation au moyen du formulaire prescrit par le ministre.
D. 1195-2017, a. 6.
7. Le propriétaire d’une arme à feu doit, lorsqu’il transfère la propriété de son arme à feu, s’assurer que la personne à qui il en transfère la propriété est titulaire du permis mentionné au paragraphe a) de l’article 23 de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39) et que cette personne y est toujours admissible.
D. 1195-2017, a. 7.
8. L’avis au ministre relatif au transfert de la propriété d’une arme à feu doit être fait au moyen du formulaire prescrit par le ministre et contenir les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse de la personne qui transfère la propriété de l’arme et de la personne à qui ce transfert est fait;
2°  leur numéro de téléphone et, le cas échéant, leur numéro de télécopieur et leur adresse électronique;
3°  le numéro unique d’arme à feu de l’arme à feu transférée;
4°  le numéro d’immatriculation attribué à l’arme à feu de la personne qui transfère la propriété;
5°  la confirmation que la vérification prévue à l’article 7 a été faite.
D. 1195-2017, a. 8.
9. Le tableau de suivi des opérations d’une entreprise d’armes à feu doit contenir les renseignements suivants à l’égard de chaque arme à feu dont elle est propriétaire ou qui se trouve en sa possession:
1°  sa date d’entrée et de sortie dans l’entreprise;
2°  le nom et l’adresse de la personne qui lui a confié ou de qui elle a été acquise;
3°  sa marque, son modèle, son type et son numéro de série;
4°  son numéro unique d’arme à feu et son numéro d’immatriculation, le cas échéant;
5°  le nom et l’adresse de la personne à qui le transfert de propriété est fait et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation attribué à l’arme à feu de cette personne.
D. 1195-2017, a. 9.
10. (Omis).
D. 1195-2017, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 1195-2017, 2017 G.O. 2, 5772