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Décisions des tribunaux
F-2.1, r. 13
- Règlement sur le rôle d’évaluation foncière
Table des matières
Occurrences
0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
F-2.1, r. 13
Règlement sur le rôle d’évaluation foncière
FISCALITÉ MUNICIPALE — RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre F-2.1, a. 263)
.
F-2.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
INTERPRÉTATION
1
.
Dans le présent règlement, on entend par:
«
Manuel
»: le Manuel d’évaluation foncière du Québec publié par Les Publications du Québec;
«
rôle
»: le rôle d’évaluation foncière.
A.M. 94-09-01, a. 1
.
2
.
Tout renvoi au Manuel signifie que l’évaluateur doit se conformer aux consignes qui y sont énoncées.
A.M. 94-09-01, a. 2
;
A.M. 2000-06-14, a. 1
;
A.M. 2010-07-20, a. 1
.
SECTION
II
RENSEIGNEMENTS SERVANT À LA CONFECTION ET À LA TENUE À JOUR DU RÔLE
A.M. 94-09-01, sec. II
;
A.M. 2010-07-20, a. 2
.
3
.
L’évaluateur tient à jour un fichier des mutations relatives aux immeubles qu’il doit évaluer.
À cette fin, il recueille et note les renseignements prévus à la partie 2A du Manuel quant à tout transfert de la propriété d’un tel immeuble.
Il peut éliminer du fichier tout renseignement dont il n’a plus besoin. Toutefois, il ne peut éliminer un renseignement relatif à une vente que si celle-ci remonte à plus de 4 ans.
A.M. 94-09-01, a. 3
;
A.M. 2010-07-20, a. 2
.
4
.
L’évaluateur tient à jour, pour chaque unité d’évaluation, un dossier de propriété formé de renseignements administratifs, de renseignements descriptifs et de résultats d’évaluation concernant cette unité.
À cette fin, il recueille, note et établit les renseignements prévus à la partie 2C du Manuel.
Sous réserve de l’article 12.2, l’obligation prévue au premier alinéa n’a pas pour effet de forcer l’évaluateur à s’assurer de l’exactitude des renseignements descriptifs en sa possession qui concernent l’unité d’évaluation à une fréquence plus courte que celle prévue à l’article 36.1 de la Loi. Toutefois, l’évaluateur doit s’assurer de l’exactitude de ces renseignements chaque fois qu’il est tenu, en vertu de l’article 175 de la Loi, de modifier les inscriptions au rôle qui concernent l’unité.
A.M. 94-09-01, a. 4
;
A.M. 2000-06-14, a. 2
;
A.M. 2010-07-20, a. 2
.
5
.
L’évaluateur tient à jour, à des fins d’analyse et de comparaison dans le processus d’évaluation, un fichier des unités de voisinage où chacune d’elles est décrite au moyen des renseignements prévus à la partie 2D du Manuel.
Une unité de voisinage comprend des unités d’évaluation qui sont proches les unes des autres, présentent des caractéristiques homogènes et se trouvent dans un environnement similaire.
A.M. 94-09-01, a. 5
;
A.M. 2010-07-20, a. 2
.
6
.
L’évaluateur tient à jour le système d’information géographique prévu à la partie 2B du Manuel.
Ce système comporte une carte du territoire où se trouvent les immeubles à évaluer et sur laquelle l’évaluateur indique chaque unité d’évaluation, chaque unité de voisinage et le système d’immatriculation des unités d’évaluation.
Le numéro matricule donné à une unité d’évaluation conformément au système d’immatriculation doit permettre l’accès à tout renseignement recueilli, noté ou établi relativement à cette unité dans le cadre du processus de confection ou de tenue à jour du rôle.
A.M. 94-09-01, a. 6
;
A.M. 2010-07-20, a. 2
.
SECTION
III
PROCESSUS D’ÉVALUATION
A.M. 94-09-01, sec. III
;
A.M. 2010-07-20, a. 2
.
7
.
L’évaluateur détermine, conformément à la partie 3A du Manuel, tout taux de variation du marché nécessaire pour établir quels auraient été les prix, dans le cas des ventes contenues dans le fichier des mutations immobilières, si ces ventes avaient été conclues selon les conditions du marché au 1
er
juillet de chaque année.
A.M. 94-09-01, a. 7
;
A.M. 2010-07-20, a. 2
.
8
.
L’évaluateur évalue chaque unité d’évaluation en utilisant la méthode la plus pertinente ou les méthodes les plus pertinentes, compte tenu de la nature de l’unité et des conditions du marché qui existent à la date visée au premier alinéa de l’article 46 de la Loi. Il utilise notamment les méthodes applicables en vertu de la Loi et des parties 3C, 3D, et 3E du Manuel, y compris les rajustements que ces méthodes comportent.
Il note au dossier de propriété de l’unité, conformément au chapitre 8 de la partie 2C du Manuel, les résultats d’évaluation obtenus selon chaque méthode utilisée.
A.M. 94-09-01, a. 8
;
A.M. 2010-07-20, a. 2
.
9
.
L’évaluateur établit la valeur de chaque unité d’évaluation en fonction des renseignements recueillis et des résultats obtenus à la suite de l’application de la méthode utilisée. S’il a utilisé plusieurs méthodes à l’égard de l’unité, il procède, conformément à la partie 3F du Manuel, à la conciliation des indications de la valeur obtenues à la suite de l’application de chacune.
Il note au dossier de propriété de l’unité, conformément au chapitre 8 de la partie 2C du Manuel, la valeur établie en application du premier alinéa.
A.M. 94-09-01, a. 9
;
A.M. 2010-07-20, a. 2
.
SECTION
IV
CONFECTION, DÉPÔT ET SOMMAIRE DU RÔLE
A.M. 94-09-01, sec. IV
;
A.M. 2010-07-20, a. 2
.
10
.
L’évaluateur dresse le rôle au moyen des renseignements prévus à la partie 4B du Manuel.
A.M. 94-09-01, a. 10
;
A.M. 2000-06-14, a. 3
;
A.M. 2010-07-20, a. 2
.
11
.
L’évaluateur signe le rôle en remplissant et en signant, lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant désigné conformément à l’article 21 de la Loi, la partie 1 de la déclaration dont le libellé est prévu à l’annexe II.
Il dépose le rôle en le transmettant, avec la déclaration dont la partie 1 est remplie et signée, au greffier de la municipalité locale.
Le greffier atteste le dépôt en remplissant et en signant la partie 2 de la déclaration.
A.M. 94-09-01, a. 11
;
A.M. 2010-07-20, a. 2
.
12
.
L’évaluateur dresse, signe et joint au rôle un sommaire reflétant l’état de celui-ci à la date de son dépôt.
Il dresse et signe, en outre, un sommaire reflétant l’état du rôle à une date comprise dans la période qui commence le 15 août et se termine le 15 septembre précédant chacun des deuxième et troisième exercices financiers auxquels s’applique le rôle. Il transmet le sommaire, au cours de cette période, au greffier de la municipalité locale.
Le sommaire prévu au premier ou au deuxième alinéa doit contenir au moins les renseignements nécessaires pour que l’évaluateur puisse se conformer au quatrième alinéa.
Dans les 30 jours qui suivent celui où le sommaire prévu au premier ou au deuxième alinéa a été terminé, l’évaluateur transmet au ministre les renseignements prévus au formulaire figurant à la partie 4C du Manuel, lesquels sont établis au moyen des renseignements compris dans le sommaire.
A.M. 94-09-01, a. 12
;
A.M. 2000-06-14, a. 4
;
A.M. 2010-07-20, a. 2
.
12.1
.
Pour effectuer une équilibration, au sens du troisième alinéa de l’article 46.1 de la Loi, l’évaluateur applique le processus prévu à la partie 3B du Manuel.
Il note au dossier de propriété de chaque unité, conformément au chapitre 8 de la partie 2C du Manuel, les résultats d’évaluation obtenus en application de ce processus.
A.M. 2010-07-20, a. 3
.
12.2
.
Malgré le troisième alinéa de l’article 4, l’évaluateur doit, lorsqu’il effectue une équilibration, vérifier l’exactitude des renseignements descriptifs en sa possession qui concernent les espaces locatifs, les conditions de location de ces espaces et les dépenses d’exploitation des immeubles où ces espaces sont situés.
À cette fin, il recueille et note les renseignements prévus à ce sujet aux chapitres 5 et 7 de la partie 2C du Manuel, selon le processus prévu à la partie 3B de celui-ci.
A.M. 2010-07-20, a. 3
.
SECTION
V
ÉQUILIBRATION
13
.
L’évaluateur qui effectue une équilibration doit viser à inscrire au rôle qu’il prépare la valeur réelle des unités d’évaluation définie à la section II du chapitre V de la Loi.
La proportion médiane d’un rôle résultant d’une équilibration doit être d’au moins 95% et d’au plus 105%.
A.M. 94-09-01, a. 13
;
A.M. 2010-07-20, a. 4
.
14
.
L’écart type relatif à la médiane d’un rôle résultant d’une équilibration ne doit pas excéder:
1
°
36%, lorsque l’indice de concentration résidentielle unifamiliale du rôle est inférieur à 20%;
2
°
31%, lorsque l’indice mentionné au paragraphe 1 est égal ou supérieur à 20% et inférieur à 40%;
3
°
25%, lorsque l’indice mentionné au paragraphe 1 est égal ou supérieur à 40% et inférieur à 60%;
4
°
19%, lorsque l’indice mentionné au paragraphe 1 est égal ou supérieur à 60% et inférieur à 80%;
5
°
14%, lorsque l’indice mentionné au paragraphe 1 est égal ou supérieur à 80%.
On obtient l’écart type relatif à la médiane du rôle en effectuant les opérations mentionnées à l’annexe III.
On obtient l’indice de concentration résidentielle unifamiliale du rôle en divisant par le nombre total d’unités d’évaluation comprises dans le rôle, selon le sommaire qui reflète l’état du rôle à la date de son dépôt, le nombre des unités que le rôle comprend, selon le sommaire, et qui sont répertoriées dans le formulaire figurant à la partie 4C du Manuel sous les rubriques «10 — Logements/Nombre: 1 (
condominium
)» et «10 — Logements/Nombre: 1 (sauf
condominium
)». Le quotient qui résulte de cette division doit comporter 2 décimales et être transformé en pourcentage.
L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’est inférieur à 30 le nombre de ventes d’immeubles situés sur le territoire de la municipalité locale qui ont été faites, selon le contrat, pour un prix égal ou supérieur à 1 000 $, y compris le montant de toute taxe applicable en raison de la fourniture de l’immeuble, et qui ont été inscrites au bureau de la publicité des droits au cours des deuxième, troisième et quatrième exercices financiers qui précèdent celui au cours duquel le rôle entre en vigueur.
Si l’obligation prévue au premier alinéa s’applique, l’évaluateur communique au ministre l’écart type relatif à la médiane du rôle qu’il a établi conformément au deuxième alinéa.
A.M. 94-09-01, a. 14
;
A.M. 2000-06-14, a. 5
;
A.M. 2010-07-20, a. 5
.
15
.
Doit être inférieure à 10% la différence entre, d’une part, la variation des valeurs inscrites à un rôle résultant d’une équilibration pour les immeubles de la catégorie déterminée conformément au deuxième alinéa qui ont fait l’objet d’une vente et, d’autre part, la variation des valeurs inscrites au rôle pour tous les immeubles de la catégorie.
La catégorie d’immeubles utilisée pour l’application du premier alinéa est celle qui a fait l’objet du plus grand nombre de ventes utilisées aux fins de l’établissement de la proportion médiane du rôle pour l’exercice financier au cours duquel il entre en vigueur, parmi les catégories formées des immeubles imposables répertoriés dans le formulaire figurant à la partie 4C du Manuel sous les rubriques suivantes, chacune représentant une catégorie:
1
°
«10 — Logements/Nombre: 1 (
condominium
)»;
2
°
«10 — Logements/Nombre: 1 (sauf
condominium
)»;
3
°
«10 — Logements/Nombre: 2»;
4
°
«11 — Chalets, maisons de villégiature».
On obtient la variation des valeurs inscrites pour les immeubles de la catégorie qui ont fait l’objet d’une vente en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1
°
établir la moyenne des valeurs inscrites au rôle visé au premier alinéa, lors de son dépôt, pour les immeubles de la catégorie ayant fait l’objet d’une vente utilisée aux fins de l’établissement de la proportion médiane du rôle pour l’exercice financier au cours duquel il entre en vigueur;
2
°
établir la moyenne des valeurs inscrites au rôle précédent, lors de son dépôt, pour les immeubles visés au paragraphe 1;
3
°
soustraire la moyenne établie conformément au paragraphe 2 de celle établie conformément au paragraphe 1;
4
°
diviser la différence établie conformément au paragraphe 3 par la moyenne établie conformément au paragraphe 2, le quotient obtenu devant comporter 2 décimales et être transformé en pourcentage.
On obtient la variation des valeurs inscrites pour tous les immeubles de la catégorie en effectuant les opérations prévues au troisième alinéa à l’égard des valeurs inscrites pour l’ensemble de ces immeubles selon les sommaires reflétant l’état du rôle visé au premier alinéa et du rôle précédent à la date de leur dépôt respectif.
Pour établir la différence entre la variation établie conformément au troisième alinéa et celle établie conformément au quatrième alinéa, on utilise les nombres qui représentent les variations sans tenir compte du fait qu’il s’agit de pourcentages. S’il s’agit de nombres positifs, on soustrait le plus petit du plus grand; s’il s’agit de nombres négatifs, on les transforme en nombres positifs et on soustrait le plus petit du plus grand; s’il s’agit d’un nombre positif et d’un nombre négatif, on transforme le second en nombre positif et on additionne les 2 nombres. Le résultat de la soustraction ou de l’addition est un pourcentage.
L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque, dans la liste de base des ventes qui est dressée aux fins de l’établissement de la proportion médiane du rôle visé à cet alinéa pour l’exercice financier au cours duquel il entre en vigueur, le nombre des ventes d’immeubles appartenant à chaque catégorie définie au deuxième alinéa est inférieur à 30.
A.M. 94-09-01, a. 15
;
A.M. 2000-06-14, a. 6
;
A.M. 2010-07-20, a. 6
.
16
.
Sauf indication contraire, dans le cas où le résultat d’un calcul prévu à l’article 14 ou 15 ou à l’annexe III est un nombre décimal, sa partie décimale est supprimée et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, sa partie entière est majorée de 1.
Dans le cas où l’article 14 ou 15 ou l’annexe III prévoit que le nombre résultant d’un calcul doit comporter un certain nombre de décimales, la dernière de celles-ci est majorée de 1 lorsque la suivante aurait été un chiffre supérieur à 4.
A.M. 94-09-01, a. 16
.
17
.
Toute contravention à une obligation qui s’applique parmi celles prévues au deuxième alinéa de l’article 13 et au premier alinéa des articles 14 et 15 fait perdre au rôle considéré le caractère de rôle résultant d’une équilibration.
A.M. 94-09-01, a. 17
.
18
.
(Abrogé).
A.M. 94-09-01, a. 18
;
A.M. 2010-07-20, a. 7
.
19
.
(Abrogé).
A.M. 94-09-01, a. 19
;
A.M. 2010-07-20, a. 7
.
SECTION
V.1
TENUE À JOUR DU RÔLE
A.M. 2010-07-20, a. 8
.
19.1
.
L’évaluateur dresse le certificat prévu au premier ou au troisième alinéa de l’article 176 de la Loi au moyen des renseignements prévus à la partie 5D du Manuel.
A.M. 2010-07-20, a. 8
.
SECTION
VI
PRÉSENTATION ET TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS
A.M. 94-09-01, sec. VI
;
A.M. 2010-07-20, a. 8
.
20
.
La présentation publique des inscriptions du rôle concernant une unité d’évaluation se fait selon la forme prévue à la partie 4B du Manuel.
Pendant l’application du rôle, ces inscriptions doivent être accessibles, lorsqu’elles sont présentées publiquement, en utilisant l’un ou l’autre des renseignements que sont le numéro matricule d’une unité d’évaluation, la désignation cadastrale et l’adresse de tout immeuble compris dans l’unité. Aucun autre renseignement ne doit donner cet accès.
A.M. 94-09-01, a. 20
;
A.M. 2010-07-20, a. 8
.
21
.
Les renseignements visés aux articles 3 à 6, 10 à 12 et 19.1 sont transmis, à toute personne ayant le droit de les obtenir en vertu de la Loi, selon la forme prévue aux parties du Manuel mentionnées à ces articles.
A.M. 94-09-01, a. 21
;
A.M. 2010-07-20, a. 8
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
22
.
Dans le cas d’une municipalité locale dont le premier rôle de nouvelle génération, au sens du troisième alinéa de l’article 505.1 de la Loi, est entré en vigueur après le 1
er
janvier 1984 et avant le 1
er
janvier 1989, l’évaluateur doit, avant le 10
e
anniversaire de cette entrée en vigueur, s’assurer, pour chaque unité d’évaluation, de l’exactitude des données en sa possession qui la concernent.
L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une unité d’évaluation pour laquelle la première période de 9 ans prévue à l’article 36.1 de la Loi est commencée.
Pour l’application du sixième alinéa de l’article 4 du présent règlement, la période qui prend fin lors de l’anniversaire mentionné au premier alinéa est assimilée, lorsque l’obligation prévue à cet alinéa s’applique, à la période prévue à l’article 36.1 de la Loi.
A.M. 94-09-01, a. 22
.
23
.
Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 14 à un rôle qui entre en vigueur avant le 1
er
janvier 1998, une vente enregistrée au bureau d’enregistrement avant le 1
er
janvier 1994 est assimilée à une vente inscrite au bureau de la publicité des droits visée au Code civil.
A.M. 94-09-01, a. 23
.
24
.
(Omis).
A.M. 94-09-01, a. 24
.
25
.
(Omis).
A.M. 94-09-01, a. 25
.
ANNEXE I
(Abrogée)
A.M. 94-09-01, Ann. I
;
A.M. 2000-06-14, a. 7
;
A.M. 2010-07-20, a. 9
.
ANNEXE II
(
a. 11
)
DÉCLARATION RELATIVE À LA SIGNATURE ET AU DÉPÔT DU RÔLE
SIGNATURE ET DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
PARTIE 1: DÉCLARATION DE L’ÉVALUATEUR
Je soussigné, __________(
nom et titre de l’évaluateur ou, selon le cas, de son représentant désigné
)__________ __________(
nom de l’organisme municipal responsable de l’évaluation
)__________, signe le rôle d’évaluation foncière __________(
nom de la municipalité locale
)__________ pour __________(
exercices financiers visés
)__________.
Je déclare que ce rôle, au meilleur de mes connaissances, a été fait conformément à la Loi sur la fiscalité municipale et aux règlements qui en découlent.
Signé à __________(
lieu
)__________, le __________(
date
)__________
__________(
Signature de l’évaluateur ou, selon le cas, de son représentant désigné
)__________
PARTIE 2: DÉCLARATION DU GREFFIER
J’atteste que le rôle d’évaluation foncière __________(
nom de la municipalité locale
)__________ pour __________(
exercices financiers visés
)__________ a été déposé à mon bureau à __________(
heure
)__________ le __________(
date
)__________.
__________(
Signature du greffier de la municipalité locale
)__________
A.M. 94-09-01, Ann. II
.
ANNEXE III
(
a. 14
)
OPÉRATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCART
TYPE RELATIF À LA MÉDIANE D’UN RÔLE
1
°
Première opération: Diviser, pour chaque vente utilisée aux fins de l’établissement de la proportion médiane du rôle pour l’exercice financier au cours duquel il entre en vigueur, la valeur inscrite au rôle de l’unité d’évaluation vendue par le prix de vente, rajusté le cas échéant de la façon dont il l’a été aux fins de l’établissement de cette proportion médiane, le quotient obtenu devant comporter 2 décimales et être transformé en pourcentage pour constituer un ratio.
2
°
Deuxième opération: Soustraire, pour chaque vente considérée dans la première opération, le ratio ainsi établi de la proportion médiane du rôle pour l’exercice financier au cours duquel il entre en vigueur, les nombres qui représentent ce ratio et cette proportion étant utilisés sans tenir compte du fait qu’il s’agit de pourcentages.
3
°
Troisième opération: Mettre au carré, pour chaque vente considérée dans la première opération, la différence qui résulte de la deuxième opération.
4
°
Quatrième opération: Additionner les carrés qui résultent de la troisième opération.
5
°
Cinquième opération: Diviser la somme qui résulte de la quatrième opération par le nombre, diminué de 1, des ventes considérées dans la première opération, le quotient obtenu devant comporter 3 décimales.
6
°
Sixième opération: Établir la racine carrée du quotient qui résulte de la cinquième opération.
7
°
Septième opération: Diviser la racine carrée qui résulte de la sixième opération par la proportion médiane du rôle pour l’exercice financier au cours duquel il entre en vigueur, le nombre qui représente cette proportion étant utilisé sans tenir compte du fait qu’il s’agit d’un pourcentage et le quotient obtenu devant comporter 2 décimales et être transformé en pourcentage.
A.M. 94-09-01, Ann. III
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2010
(A.M. 2010-07-20)
ARTICLE 10
.
Aux fins de tout rôle entrant en vigueur au plus tard le 1
er
janvier 2015, on peut, dans l’application du Règlement sur le rôle d’évaluation foncière et du Manuel d’évaluation foncière du Québec, publié par Les Publications du Québec, ne pas tenir compte des modifications:
1°
apportées au Règlement par l’Arrêté ministériel du 20 juillet 2010;
2°
découlant de toute mise à jour du Manuel effectuée après le 18 août 2010.
Toutefois, malgré le premier alinéa, la présentation et la transmission des renseignements visés aux articles 10 à 12 et 19.1 du présent règlement, s’effectuent:
1°
aux fins des exercices financiers de 2010 et 2011, conformément aux règles prévues au règlement et au Manuel tels qu’ils se lisaient le 18 août 2010, compte tenu des adaptations nécessaires;
2°
aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2012, conformément à la section VI du règlement.
RÉFÉRENCES
A.M. 94-09-01, 1994 G.O. 2, 5702
A.M. 2000-06-14, 2000 G.O. 2, 4416
A.M. 2010-07-20, 2010 G.O. 2, 3533
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