E-22, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les explosifs

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À jour au 1er avril 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-22, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur les explosifs
Loi sur les explosifs
(chapitre E-22, a. 22).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er avril 2014 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 29 mars 2014, page 366. (a. 13.1, 13.2, 13.3)
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «dépôt»: un bâtiment, une construction, un coffre et une boîte dans lesquels des explosifs sont emmagasinés;
b)  «explosifs»: tout objet et toute substance énumérés à l’annexe 1; tout mélange comprenant une de ces substances et toute pièce pyrotechnique conçue pour s’élever à une hauteur de 300 pi et par la suite exploser;
c)  «agent de sautage» ou «agent de tir»: toute substance ou mélange, consistant en un combustible et en un oxydant, destiné au sautage mais non défini sous d’autres rapports comme un explosif; pourvu que le produit fini, tel que mélangé pour usage, ne puisse être détoné, lorsque non confiné, au moyen d’un détonateur numéro 8: un détonateur numéro 8 est celui qui contient 2 gr d’un mélange constitué de 80% de fulminate de mercure et de 20% de chlorate de potassium, ou l’équivalent;
d)  «explosif lent»: explosif qui, à l’air libre, brûle d’une façon relativement lente mais que l’on peut faire déflagrer lorsqu’il est confiné: le terme inclut d’une façon non limitative la poudre de chasse, la poudre noire et la poudre à fusil.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 1.
SECTION II
PERMIS
2. Les catégories de permis sont les suivantes:
a)  permis général;
b)  permis de dépôt;
c)  permis de vente;
d)  permis de transport.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 2.
3. Un permis général confère au titulaire le droit d’avoir des explosifs en sa possession et est délivré pour une période de 5 ans.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 3.
4. Un permis de dépôt confère au titulaire de permis général le droit d’acheter et d’emmagasiner des explosifs.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 4.
5. Un permis de vente confère au titulaire de permis général le droit de vendre ou autrement aliéner des explosifs à un titulaire de permis de dépôt ou de vente.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 5.
6. Un permis de transport confère au titulaire de permis général le droit de transporter des explosifs.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 6.
7. Les permis mentionnés aux articles 4, 5 et 6 sont délivrés pour une période correspondant à la durée des travaux pour lesquels ils sont demandés. Cette période ne peut toutefois excéder 5 ans.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 7; D. 944-83, a. 1.
8. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 8; D. 944-83, a. 2.
9. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 9; D. 944-83, a. 2.
10. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 10; D. 944-83, a. 2.
11. Un duplicata de permis de dépôt, de vente ou de transport ne peut être délivré que par un inspecteur d’explosifs.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 11.
12. En cas d’urgence et nonobstant les articles 4 et 6, un permis de dépôt, un permis de transport, ou les deux à la fois, peuvent être émis avant qu’un permis général ne soit accordé. Cependant, le titulaire d’un tel permis devra se procurer son permis général dans les 8 jours suivant la délivrance de ce permis.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 12.
13. L’article 2 de la Loi et la section II du présent règlement ne s’appliquent pas à la poudre de chasse et à la poudre à fusil pourvu que la quantité ne dépasse pas 10 lbs.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 13.
SECTION II.1
DROITS EXIGIBLES POUR LA DÉLIVRANCE ET LE RENOUVELLEMENT D’UN PERMIS D’EXPLOSIFS
D. 1282-94, a. 1.
13.1. Les droits exigibles pour la délivrance d’un permis général ou pour son renouvellement sont de 37 $, non remboursables.
D. 1282-94, a. 1.
13.2. Les droits exigibles pour la délivrance d’un permis de dépôt, de vente ou de transport sont de 85 $ de droits fixes et de 4 $ pour chaque mois de la durée de validité du permis, non remboursables.
D. 1282-94, a. 1.
13.3. Les frais exigibles pour le remplacement d’un permis volé ou perdu sont de 10 $.
D. 1282-94, a. 1.
13.4. Les droits prévus aux articles 13.1, 13.2 et 13.3 sont majorés au 1er avril de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
Les droits ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article, dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1282-94, a. 1.
SECTION III
CONSERVATION DES EXPLOSIFS
14. Les catégories de dépôt sont les suivantes:
a)  catégorie I: pour recevoir jusqu’à 300 000 lbs d’explosifs ou 20 000 000 de détonateurs;
b)  catégorie II: pour recevoir jusqu’à 500 lbs d’explosifs ou 7 500 détonateurs;
c)  catégorie III: pour recevoir jusqu’à 50 lbs d’explosifs ou 100 détonateurs;
d)  catégorie IV: pour recevoir jusqu’à 50 lbs de poudre de chasse ou pour pièces pyrotechniques.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 14.
15. Un dépôt de catégorie I doit être construit suivant les normes indiquées aux annexes 2 ou 5.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 15.
16. Un dépôt de catégorie II doit être construit suivant les normes indiquées aux annexes 3 ou 5.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 16.
17. Un dépôt de catégorie III doit être construit suivant les normes indiquées aux annexes 4 ou 5.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 17.
18. Un dépôt de catégorie IV doit être fermé à clef, et si la période d’entreposage de pièces pyrotechniques excède 7 jours, il doit être construit suivant les normes de l’annexe 6.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 18.
19. Un dépôt de catégorie I doit être protégé par une clôture dont les spécifications sont décrites à l’annexe 8.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 19.
20. Un dépôt de catégorie I doit être muni d’un système d’au moins 2 lumières non rattachées au dépôt, qui en assure l’éclairage ainsi que celui du terrain environnant dans un rayon de 100 pi, sauf si le dépôt est protégé par un système d’alarme.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 20.
21. Un dépôt de catégorie I et une mine accessible par rampes doivent être surveillés d’une des façons suivantes:
a)  par une visite faite au dépôt une fois l’heure, à intervalles irréguliers, et enregistrée à l’aide d’un contrôleur de ronde;
b)  par une surveillance au moyen d’un circuit fermé de télévision que surveille constamment un gardien posté à un autre endroit de l’exploitation;
c)  par un système d’alarme conforme à la description de l’annexe 9 et relié à un poste de surveillance situé sur les lieux, opérant en permanence et possédant les moyens de communications et de transport nécessaires pour agir rapidement en cas de vol;
d)  par un système d’alarme relié au poste de police le plus près, et continuellement en opération.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 21; D. 944-83, a. 3.
22. Un dépôt des catégories II ou III doit être surveillé continuellement ou ancré sur une masse solide si l’on se prévaut de l’article 24.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 22.
23. Un dépôt de la catégorie IV construit suivant les normes de l’annexe 6 doit être visité au moins une fois par période de 12 heures chaque jour de la semaine, le tout suivant un horaire irrégulier.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 23.
24. Un dépôt construit suivant l’annexe 5 n’est pas soumis aux articles 19 à 22; cependant, lorsque les opérations de l’exploitation où est situé le dépôt sont interrompues pour une période excédant 12 heures, ce dépôt doit être visité suivant un horaire irrégulier, une fois par période de 6 heures.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 24.
25. Les articles 15 à 23 ne s’appliquent pas à une personne exploitant une mine souterraine en ce qui a trait aux explosifs entreposés sous terre en tant qu’elle établit et maintient un contrôle-surprise, dans le but d’empêcher toute sortie d’explosifs en dehors de la mine; l’exécution devra en être consignée dans un registre indiquant les numéros-matricules et les noms des mineurs visés de même que l’heure et la date où est effectué le contrôle.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 25.
26. La présente section, à l’exception de l’article 34, ne s’applique pas à un dépôt faisant partie d’un ensemble de plus de 7 dépôts de catégorie I. Un tel complexe doit répondre globalement au même niveau de protection.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 26.
27. Les cordeaux enflammants et les mèches de sûreté doivent être entreposés à part des autres explosifs dans un contenant fermé à clef qui n’a pas à satisfaire aux normes décrites précédemment.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 27.
28. Un titulaire d’un permis de dépôt doit aviser au préalable un inspecteur d’explosifs de toute altération du dépôt.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 28.
29. Un titulaire de permis de dépôt doit tenir un inventaire à jour des explosifs qu’il possède et un journal de tir indiquant le lieu, l’heure et la date de leur utilisation, leur quantité et leur description.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 29.
30. Les caisses ou contenants d’explosifs emmagasinés dans un dépôt doivent être tenus fermés et empilés en rangées bien alignées pour en faciliter le récolement.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 30.
31. Un dépôt d’explosifs doit être continuellement fermé à clef ou au moyen d’une combinaison, sauf lorsqu’on y reçoit ou on en sort des explosifs. Seules les personnes nécessaires à ce travail ont le droit d’y accéder.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 31.
32. Il est défendu de laisser des herbes sèches ou d’autres matières ou débris facilement inflammables dans un rayon minimum de 50 pi des dépôts de catégories I et II et de 25 pi des dépôts de catégories III et IV.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 32.
33. Une personne désirant entreposer ou utiliser uniquement des agents de sautage, incluant les «bouillies» comprises dans la définition de cette classe d’explosifs, n’est pas soumise aux normes des articles 15 à 22. Cependant, ces explosifs doivent être maintenus sous clef et un gardien doit effectuer à peu près toutes les 6 heures des visites périodiques enregistrées à l’aide d’un contrôleur de ronde, lorsque les opérations de l’exploitation où est situé le dépôt sont interrompues.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 33.
34. Un titulaire de permis de dépôt doit garder ou faire garder constamment ses explosifs par un titulaire d’un permis général, lorsque ce dépôt ne répond plus aux normes édictées par les articles 15 à 21 et 25. De plus, lorsqu’ils sont sortis du dépôt, ces explosifs doivent être surveillés constamment par le boutefeu ou son aide, tant que la mise à feu n’a pas été faite et que les explosifs ne sont pas complètement détruits.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 34; D. 944-83, a. 4.
35. L’utilisation d’explosifs pour fins éducatives ou expérimentales doit se faire sous la direction d’un professeur en la matière ou d’un spécialiste reconnu.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 35.
36. Un permis de dépôt n’est valide que pour 1 seul dépôt.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 36.
37. Un permis de dépôt autorise le détenteur à entreposer des explosifs uniquement à l’endroit spécifié sur son permis.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 37.
38. Nonobstant l’article 37, un permis de dépôt peut être émis sans qu’il y soit spécifié un endroit déterminé, à la condition que le titulaire du permis informe au préalable la Sûreté du Québec de tout déplacement et de l’endroit où sera situé ce dépôt.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 38.
SECTION IV
VENTE DES EXPLOSIFS
39. Un titulaire d’un permis de vente doit lors d’un dépôt pour emmagasinage d’explosifs, d’une aliénation ou d’une vente d’explosifs, consigner par écrit dans un registre les inscriptions suivantes:
a)  la nature de la transaction;
b)  le nom, l’adresse et le numéro de permis de l’acquéreur ou du déposant suivant le cas;
c)  la quantité et la description des explosifs faisant l’objet de la transaction et sa date;
d)  la destination des explosifs lors d’une vente ou d’une aliénation;
e)  la date de la livraison des explosifs.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 39.
40. Un titulaire d’un permis de vente chez qui des explosifs sont déposés en vertu des articles 7 ou 8 de la Loi sur les explosifs (chapitre E-22) est obligé de les accepter, sauf s’ils sont en mauvais état. Un tel titulaire peut alors en rembourser la valeur marchande au déposant pour l’acquisition des explosifs ou exiger une rémunération raisonnable pour le dépôt s’il choisit de les entreposer pour le compte du déposant.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 40.
41. Un titulaire d’un permis de vente qui refuse de recevoir des explosifs parce qu’ils sont en mauvais état doit en aviser immédiatement par le moyen le plus rapide le poste de la Sûreté du Québec le plus près en indiquant le nom, l’adresse et le numéro de permis de la personne désirant déposer des explosifs de même que leur quantité et leur description.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 41.
SECTION V
TRANSPORT DES EXPLOSIFS
42. Les explosifs transportés doivent l’être suivant les normes indiquées à l’annexe 7.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 42.
43. Le transport des explosifs à l’intérieur d’un même centre d’exploitation ou d’un terrain privé n’est pas soumis aux articles 42 et 48, mais doit s’effectuer dans un contenant fermé à clef ou au moyen d’une combinaison, sinon le chauffeur doit être accompagné d’un aide qui surveille la cargaison.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 43.
44. Le transport des explosifs par voie navigable et aérienne n’est pas soumis à l’article 42, en autant que les explosifs ainsi transportés sont maintenus sous clef.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 44.
45. Lorsque des détonateurs et d’autres explosifs sont transportés en même temps dans un véhicule, on doit les séparer par une cloison pleine en bois d’une épaisseur minimum de 6 po et s’élevant jusqu’au toit de la caisse du véhicule contenant les explosifs à moins qu’ils ne soient contenus dans des coffres séparés rencontrant les normes de l’annexe 7.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 45.
46. Le chargement et le déchargement des véhicules utilisés pour le transport des explosifs doit s’effectuer comme suit:
a)  quiconque est employé au chargement ou au déchargement d’un véhicule ou à la conduite d’un véhicule transportant des explosifs, doit prendre toutes les précautions voulues pour empêcher les personnes non requises d’avoir accès aux explosifs;
b)  une fois commencé, le travail de chargement ou de déchargement d’un véhicule doit se poursuivre sans arrêt et se terminer le plus rapidement possible.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 46.
47. Une personne qui transporte des explosifs doit les livrer sans retard dans un dépôt faisant l’objet d’un permis et le trajet doit s’effectuer sans arrêt.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 47.
48. Un conducteur d’un véhicule transportant des explosifs doit avoir en sa possession une déclaration, un bordereau de réception, un connaissement, un bulletin d’expédition ou tout autre document pertinent; ce document doit indiquer les noms et adresses et le numéro de permis de l’expéditeur et du destinataire, le nom et la description des explosifs transportés, leur date de chargement et le nom du conducteur du véhicule et des personnes autorisées par le propriétaire du véhicule à accompagner le conducteur.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 48.
49. Un titulaire de permis transportant des explosifs achetés ou chargés à l’extérieur du Québec doit aviser au préalable un inspecteur d’explosifs des détails suivants:
a)  les nom, adresse et numéro de permis de l’envoyeur et du destinataire ou du vendeur et de l’acheteur;
b)  la date, l’heure et l’itinéraire du transport;
c)  la quantité et la description des explosifs transportés.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 49.
50. Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs qui est impliqué dans un accident ou retardé considérablement par tout autre événement, ou son supérieur si le conducteur en est incapable, doit:
a)  en aviser immédiatement le poste de la Sûreté du Québec le plus près;
b)  en aviser le propriétaire du véhicule qui, si les explosifs n’ont pas été avariés, doit prendre les dispositions nécessaires à leur transport immédiat à la destination prévue ou à un endroit approprié à leur entreposage jusqu’à ce qu’on puisse les rendre à destination, ou, si ces explosifs ont été endommagés, prendre les dispositions nécessaires à leur transport immédiat à un endroit désigné par un inspecteur d’explosifs.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 50.
51. Les cordeaux enflammants, les mèches de sûreté, ou encore la poudre de chasse en une quantité inférieure à 50 lbs doivent être transportés dans un contenant fermé à clef qui n’a pas à satisfaire aux normes indiquées à l’annexe 7.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 51.
52. Une personne qui transporte uniquement des pièces pyrotechniques doit être titulaire d’un permis mais n’est pas soumise aux articles 42, 46 et 47; la cargaison doit être cependant maintenue sous clef.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 52.
53. Une personne transportant sans s’arrêter des explosifs au Québec à partir d’un point situé à l’extérieur du Québec jusqu’à un point situé également à l’extérieur du Québec n’est pas soumise aux normes des articles 42, 46 et 47.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 53.
54. Un titulaire d’un permis de transport qui transporte uniquement des agents de sautage, incluant les «bouillies» comprises dans la définition de cette classe d’explosifs, ou encore, uniquement des explosifs lents, est exempt de l’article 42 à condition que son chargement soit maintenu sous clef.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 54.
55. Un titulaire d’un permis de transport qui doit laisser des explosifs dans son véhicule alors que celui-ci est laissé sans surveillance doit conserver ses explosifs dans un ou dans des dépôts construits suivant l’annexe 7 qui sont solidement fixés au véhicule; ce dernier doit de plus avoir un système antivol qui en cas de vol actionne une sirène ou bloque les roues du véhicule.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 55.
56. Au cours du transport des explosifs, le chauffeur ne doit faire monter dans le véhicule que les personnes titulaires d’un permis général.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 56.
57. Un titulaire d’un permis de transport doit aviser au préalable un inspecteur d’explosifs de toute altération au camion ou à sa caisse.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 57.
SECTION VI
DESTRUCTION D’EXPLOSIFS
58. Un titulaire de permis doit détruire sans délai tout explosif détérioré qu’il peut avoir en sa possession ou sous son contrôle.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 58.
59. Une telle destruction d’explosifs doit se faire devant un témoin majeur et être consignée dans un registre où doivent être inscrits le lieu, l’heure et la date de la destruction de même que la quantité et la description des explosifs et enfin le nom, l’adresse et la date de naissance du témoin.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 59.
SECTION VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
60. Nul ne peut acheter ou autrement obtenir des explosifs sinon d’un titulaire de permis de vente délivré en vertu du présent règlement, à l’exception du vendeur agissant en vertu de l’article 40.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 60.
61. Le présent règlement ne s’applique pas:
a)  à l’usage de matières explosives en médecine dans la forme prescrite par le Pharmacopée britannique;
b)  à l’essence ou autres hydrocarbures, aux engrais et à certains dispositifs à base d’explosifs lorsque ces produits sont utilisés pour leur usage normal;
c)  aux munitions comme produit fini et complet;
d)  aux explosifs ne répondant pas à la définition du paragraphe b de l’article 1.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 61.
62. Rien dans le présent règlement ne relève une personne de l’obligation de se conformer aux exigences de toutes les lois ou de tous les règlements applicables relativement à l’emmagasinage, au transport, à la manutention, à l’usage et à la vente d’explosifs.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 62.
63. Lorsqu’une grève ou un lock-out est décrété, tout dépôt d’explosifs à cet endroit ou sous le contrôle de l’employeur doit être surveillé sans arrêt par un gardien ou vidé de son contenu.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 63.
ANNEXE 1
(a. 1)
LISTE DES EXPLOSIFS
—A—
A-3, composition A-3 (hexocire)
Acétylure de cuivre, mélange explosif à base d’acétylure de cuivre
Acétylure d’argent
Acétylure d’argent nitraté
Acétylure des métaux lourds
Acide picrique ou mélinite
Agents de sautage, agents de tir
Alcools polyhydriques nitratés, émulsion explosive d’amatol
Acide aminosulphonique, mélanges explosifs de sels organiques d’
Allumeurs électriques pour cordeaux
Allumeurs électriques d’essais ou cannettes d’essais
Amorces
Amines, explosifs à base de composés aminés et de nitrate d’ammonium
Ammonium, composition propulsive à base de perchlorate d’ammonium
Ammonium, mélanges explosifs à base de perchlorate d’ammonium
Ammonals ou minols
Ammonites
Ammonium, sels d’ammonium avec sels inorganiques isomorphes susceptibles d’échange d’ions
AN-FO, mélange de nitrate d’ammonium et combustible (voir NA-H)
Azothydrure de plomb
Azoture de cuivre
Azoture de mercure
Azoture de plomb
Azoture des métaux lourds
—B—
B, composition B
Baratols ou Nitrate de baryum-tolite
Baronal ou mélange de nitrate de baryum-tolite et aluminium
BEAF, 1, 2-bis (2, 2—difluoro—2—nitro —acétoxyéthane)
Benzite ou trinitrobenzène
Bickford, cordeau (voir mèche de sûreté)
Bouillie explosive formée d’eau, de sels oxydants inorganiques, d’agent gélatinisant, de combustible et d’un adjuvant
Bouillie de mélanges explosifs épaissie avec un sel oxydant inorganique
Brisants, explosifs
Bromate d’ammonium
BTNEC, bis —(trinitroéthyl) carbonate
BTNEN, bis —(trinitroéthyl) nitramine
—C—
C, C-1, C-2, C-3, C-4 (plastiques à base de cyclonite ou RDX)
Carboxyle, propulsif dérivé de
CE ou tétryl
Cheddites
Chloramines
Chlorate d’ammonium
Chlorate de potassium, mélanges explosifs à base de
Chlorate de potassium, additionné de phosphore rouge, mélanges explosifs à base de
Chlorates additionnés de soufre, mélange de
Chlorate de sodium et de nitrate de sodium, mélanges explosifs de
Chloratites
Chlorite d’argent
Chlorite de plomb
N-Chloro—o—Toluenesulfonamide de sodium
Chlorure d’azote
Chlorure de picryle ou trinitrochlorobenzène
Chromate de benzène diazotée
Composition A-3, (cyclonite et cire d’abeille) ou hexocire
Composition B, (mélange à base de cyclotol)
Composition C-4 (plastique à base de cyclonite)
Composition propulsive
Compositions pyrotechniques
Conitrates, explosifs à base de
Coton-poudre, coton nitré, coton azotique
Connecteurs à sautage
Cordeaux d’allumeurs
Cordeaux enflammants
Cordeau détonant, cordeau à la penthrite, cordeau de mineur
Cordite
Cresylite
Cristallin, explosif (sensible aux détonateurs usuels)
Cyclonite ou hexogène (cyclotriméthylènetrinitramine)
Cyclotétraméthylènetétranitramine ou octogène
Cyclotétraméthylènetrinitramine
Cyclotol (mélange de cyclonite et de TNT)
Cyclotriméthylènetrichloramine
—D—
Explosif D ou picrate d’ammonium
DATB (diaminotrinitrotétraméthylènetétranitramine)
DATMB ou diaminotrinitrobenzène
DBX (mélange de TNT, cyclonite et NA)
DDNP ou dinol (diazodinitrophénol), 2—diazo—1—hydroxy—4,6 dinitrobenzène
Diazoperchlorate de métanitrobenzène
Dihydrates de carbone, explosifs à base de
DEGN ou dinitrodiglycol
Décompression, artifice de sautage à base de
Détonants ou brisants, explosifs
Détonateurs
DDNP, diazonitrophénol, dinol (2—diazo—1hydroxy—4,6 dinitrobenzène)
Diazoperchlorates de nitrophényle
Diéthyl bromure d’or
Diméthylol-diméthylméthane dinitrate (composition)
Dinitrate de diéthylène glycol, (GDN)
Dinitroéthylène urée
Dinitroéthylène diamine
Dinitroglycérine
Dinitrophénol
Dinitrophényl hydrazine
Dinitrorésorcinate de plomb
Dinitrotoluène et de nitrate de sodium, mélanges explosifs de
Dipicryl sulfoné
Dinitrobenzène
Dipenta ou hexanitrate de dipentaérythritol ou DPEHN
Diperoxyde d’acétone
DNDP, dinitropentanonitrile
DNPA, 2,—2—dinitropropyl acrylate
DPEHN (hexanitrodipentaérythrite)
Dynamite
Dynamites antigrisouteuses ou permissibles
Dynamites-gommes
Dynamites-gélatinisées
Dynamites de sûreté
—E—
EDNA, haleite ou EDNATOL (éthylène dinitramine)
EDNP (4,4—dinitropentanoate d’éthyle)
Éthylénédinitramine
Éthyl-tétryl
Explosifs à base de tétranitrate d’érythritol
Explosifs à ions échangés
Mélanges explosifs, contenant des sels inorganiques oxydants et des hydrocarbures
Mélanges explosifs, contenant des sels inorganiques oxydants et des combustibles solubles ou insolubles dans l’eau
Explosifs à base de composés nitrés d’hydrocarbures aromatiques
Mélanges explosifs à base de nitrates organiques
—F—
FEFO (bi—2,2—dinitro—2—fluoro éthyle)
Fulminate d’argent
Fulminate de mercure
Fulminate d’or
Furanne, mélanges explosifs à base de dérivés nitrés de furanne
—G—
GND ou dinitrate de glycol
Gélatines explosives
Gélatine à base de nitrocellulose
Gélatine sismique
Gélignite (dynamite)
GEM—dinitroaliphatique, mélanges explosifs GEM
Glucosides nitratés explosifs
Guanylnitrosoaminoguanylidène hydrazine
Guanylnitrosoaminoguanyltétrazène ou tétrazène, hydrate de 1—(5-tétrazolyl)—4—guanyltétrazène
—H—
Haleite ou EDNA
Hexal ou composition d’hexogène, de cire et d’aluminium
Hexahydro- 1, 3, 5—trinitro—s—triazine ou hexogène
Héxaméthylènetriperoxydiamine, HTD ou HMTD
Hexanite
HBX—1 ou mélange de cyclonite de TNT et d’aluminium
Hexanitrate de cellulose, mélanges explosifs à base d’
Hexanitrate de mannitol ou MHN
Hexanitrocarbanilide
Hexanitrodipentaérythrite ou DPEHN
Hexanitrodiphényle
Hexanitrodiphénylamine ou hexyl
Hexanitrodiphénylsulphone
Hexogène, cyclonite (cyclotriméthylènetrinitramine), C.A., hexahydrotrinitro-s-triazine ou RDX
Hexogène ou octogène avec de la méthylaniline nitratée
Hexolites (hexogène-tolite)
HMTD, hexaméthylènetriperoxydiamine ou encore HTD
HMX (cyclo—1, 3, 5, 7,—tétraméthylène—2, 4, 6, 8 tétranitramine) ou octogène
Hydrazine et propulsif diméthylhydrazine
Hydrazine, mélanges explosifs de perchlorate ou de chlorate d’hydrazine
Hydrazine, système explosif de nitrate d’
Hydrazoïque, acide
Hyponitreux, acide
—I—
Inorganiques, perchlorates: mélanges explosifs de perchlorates inorganiques
Iodure d’azote
Iodure mercureux monobasique
—L—
Lithium, mélanges explosifs de perchlorates de
Lents ou déflagrants, explosifs
Lyddite ou mélinite
—M—
Mannite
Mannite de sodium
Mannite de plomb
MDNP (méthyl 4, 4-dinitropentanoate)
Mèche de sûreté, mèche de mineur, cordeau Bickford ou mèche lente
Mélinite, trinitrophébol, pertite ou Shimose (acide picrique)
Méta-périodate d’ammonium
Méthyl picramide ou trinitrométhylaniline
Méthyltétranitroaniline ou tétryl m-dinitrobenzène
MHN ou héxanitrate de mannitol
Micro-connecteurs; micro-connecteurs à sautage
Minol ou mélange de TNT, NA et aluminium (ammonal)
Mélange de nitroglycérine et de mononitroluène
Mononitroresorcinate de plomb
Monopropulsifs
—N—
N-explosifs ou schneiderite
NA-H, mélange de nitrate d’ammonium et huile (AN-FO)
Nanceienne (poudre brune comprimée)
NCN, nitrocarbonitrate
NH propulsif
Nitramine
Nitrate d’éthylène
Nitrate sensibilisé avec de la nitroparaffine gélatinée
Nitrates d’alcool polyatomique et hydrate de carbone
Nitrates, explosifs organiques
Nitrates, explosifs de glycol propylène
Nitrates, explosifs, mélanges (nitrate d’ammonium et de sodium, explosifs à ions échangés)
Nitrate d’ammonium ou NA, mélanges explosifs à base de nitrate d’ammonium
Nitrate d’ammonium et de nitrolactose, mélanges de
Nitrates, émulsion explosive d’alcools polyhydriques
Nitrates de sodium ou de potassium en mélanges explosifs
Nitrate stanneux basique
Nitrique, mélanges explosifs à base d’acide
Nitrique, explosifs à base d’acide nitrique et de combustibles carbocycliques
Nitrique, acide, en mélange explosif avec composés nitro-aromatiques
Nitrique, acide, en mélange explosif avec des dérivés nitrés-halogénés aromatiques
Nitro-aromatiques explosifs, mélanges
Nitroamidon (avec moins de 30% de solvant ou 20% d’eau)
p—Nitrobenzène—isodiazotate de sodium
Nitrocellulose—(coton-poudre) explosive (non rendue inerte)
Nitrocellulose, explosifs à base de
Nitro-dérivés d’urée en mélange explosif
Nitrodextrine
Nitrogélatine, explosifs à base de
Nitroglycérine
Nitroglycéroclycol
Nitroglycide
Nitroglycol, dinitrate de glycol, nitrate d’éthylène ou GDN
Nitroguanidine ou picrite
Nitrosoguanidine
Nitromannite
Nitronaphtalines (di ou tri)
Nitropentaérythrite
Nitropentaérythrite et de nitroglycérine, composition à base de
Nitro-urée
—O—
Octahydro—1, 3, 5, 7—tétrazocine ou octogène
Octal (75% HMX et 25% TNT)
Octogène, homocyclonite, cyclotétraméthylènetétranitramine ou HMX
Octolites
Octocires
Octonitrates organiques
Ophorite, explosif au magnésium (à base de perchlorate)
Ophorite, explosif à l’aluminium
Oxalate d’argent (mélanges explosifs)
Oxalate de mercure, mélanges explosifs à base d’
Oxygène liquide et noir de charbon
Oxalate de mercure
Oxycyanure nitré mercureux
Oxygène liquide, explosifs à base d’, (LOX)
Oxygène liquide et pulpe de bois ou autres matières cellulosiques
—P—
Panclastites
Particules, explosifs en
Pentaérythritol tétranitrate, penthrite ou PETN (pentrite)
Penthrite plastique
Pentolite ou mélange de PETN et TNT
Pentrinite composition
Péracétique, acide
Perchlorates, mélanges explosifs de perchlorates
Perchlorique, mélanges explosifs à base d’acide
Propulsifs de perchlorate de nitronium, mélanges
Perchloro—n—nitrophényl diazonium
Péroxychromate d’ammonium
Peroxydes, mélanges explosifs à base de
Peroxyde acétyle benzoyle
Peroxyde de benzoyle
Peroxyde de tricycloacétone
Peroxyde d’acétyle
Peroxyde dibenzoyle
Peroxyde de diméthyle
Peroxyde di (1-naphtyle)
Pertite ou acide picrique
PETN ou penthrite
Picramide ou trinitraniline
Picramique, —2—amino—4,6—dinitrophénol, mélanges explosifs d’acide picramique ou de picramates
Picrate d’ammonium ou explosif D
Picrate de potassium, mélanges explosifs à base de
Picrate cristallin avec azoture de plomb, mélange explosif de
Picrate de plomb
Picrate de zinc
Picratol ou mélange de picrate d’ammonium et de TNT
Picrique ou trinitrophénol, acide
Picrite ou nitroguanidine
Picryle, chlorure de
Picryle, fluorure de
Plastic ou hexogène plastique
Plastiques explosifs (voir C-1, C-2, C-3, C-4)
Polynitrate de polyol et nitrocellulose, mélanges explosifs de
Poudre à canon
Poudres à délai
Poudre à plomb
Poudre brune comprimée
Poudre colloïdale
Poudre de chasse
Poudre en grains
Poudre en brins
Poudre en plaquettes, en paillettes, en perles, poudres sphériques
Poudre noire
Poudre noire comprimée
Poudre pour fusil
Poudres propulsives
Poudres sans fumée
Poudre de sautage
Propulsif polymère contenant de l’aluminium ou du zinc
Pulvérin ou poudre noire fine
Pyrénite ou tétryl
Pyrotechniques (pièces) (feux d’artifices), voir 1.01b
Pyrocellulose
—R—
RDX (cyclo—1, 3, 5—triméthylène—2—4—6—trinitramine) ou cyclonite
Résorcinate d’azote
Résorcinate de plomb
Roburites
—S—
Schnéidérite ou explosif N
Sélénium, nitrure de sélénium
Semi-gélatine
Sévranites ou explosifs de remplacement
Shellite (mélinite-dinitrophénol)
Sodatol
Sodium, amatol de
Sodium, mélanges explosifs à base de chlorate de
Soufre, mélanges de zinc, d’aluminium ou de magnésium et de soufre avec ou sans autre oxydant
Sprenguite (poudre brune comprimée)
Streetites ou cheddites
Styphnate de baryum
Styphnate de plomb ou encore résorcinate de plomb
Styphnique ou résorcinique, acide
Sulfocyanate de plomb et de chlorate de potassium, explosifs à base de
Sulfure d’azote
Sels d’acides oxydants et des dérivées d’azote, de sulfate ou de sulfamates, explosifs contenant de l’eau et des
—T—
T-4 ou cyclonite
TACOT, tétranitro—2, 3, 5, 6—dibenzo 1, 3, 4, 6, tétrazapentalène
Tartrate d’argent, mélanges explosifs à base de
Tartrate de mercure
TATNB ou triaminotrinitrobenzène
TEGN ou dinitrotriglycol
Tétranitrate de pentaérythritol, penthrite (pentrite), nitropentaérythrite nitropenta, PETN ou NP
TNA, tétranitroaniline ou 2-3-4-6 tétranitraniline
Tétranitro—Tétrazacyclooctane ou octogène
Tétraline, tétryl ou tétralite
Tétranitraniline, mélange explosif à base de
Tétranitrodiglycérine
Tétranitrométhane, mélanges explosifs à base de
Tétranitrure de soufre
Tétrazène ou Tétracène
Tétryl, 2-4-6—trinitrophénylméthylnitramine, tétranitrométhylaniline tétralite, pyrénite ou C.E.
Tétrytol ou mélange de tétryl et de TNT
TMETN ou trinitrate de métriol (trinitrate de triméthylotéthane)
TNB ou 1, 3, 5 trinitrobenzène
TNC ou tétranitrocarbazole
TNEF, trinitroéthylformal
TNEOC, trinitroethylorthocarbonate
TNEOF, trinitroethylorthoformate
TNT, trinitro-toluène
Tolite ou TNT
Triazide cyanurique
Torpex ou mélange d’heoxogène tolite et aluminium
1, 3, 5 Triazido—2, 4, 6, trinitrobenzène ou trinitrotriazidobenzène
Trichlorure d’azote
Tridite (trinitrophénol et dinitrophénol)
Tri-iodure d’azote
Trilite ou TNT
Triméthylénétrinitramine
Triméthyloléthane et polyol nitratés
Triméthyloltrinitrate d’éthane et nitrocellulose
Trimonite (mélinite—mononitronaphtalène)
Trinitramine
Trinitraniline ou picramide
Trinitrate de triméthyloléthyl méthane, composition de
Trinitroanisol ou picrate de méthyle
Trinitrobenzène
Trinitrobenzoïque, acide
Trinitrochlorobenzène ou chlorure de picryle
Trinitrocrésol
Trinitroglycerine ou trinitrate de glycérol
Trinitroglycérine, mélanges
Trinitromésitylène
Trinitrométacrésol
Trinitrométhylaniline ou méthyl picramide
Trinitrométaxylène
Trinitrométhane
Trinitronaphtalène
Trinitrophénétol ou picrate d’éthyle
Trinitrophénol ou acide picrique (mélinite)
Trinitrophénolate de plomb
Trinitrophényléthylitramine
2, 4, 6 Trinitrophénylméthylnitramine
Trinitrophénylméthylnitramine (mélanges explosifs)
Trinitrorésorcinol ou acide styphnique
Trinitrorésorcinate de plomb ou styphnate de plomb
Trinitrotoluéne (mélange explosif de)
Trinitrotoluol (mélange explosif de)
Trinitrotriazidobenzène
1, 1, 1—Trinitroxyméthyléthane ou TMETN
Tritol, triton, trotyl ou TNT
Tritonal ou mélange de tolite et d’aluminium
—U—
Nitrate d’urée
—X—
Xylène—trinitro—m—
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, Ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 15)
NORMES DE CONSTRUCTION D’UN DÉPÔT DE LA CATÉGORIE I
1. Généralités: Ce dépôt doit être résistant aux balles de fusil, aux intempéries, au feu et aussi aux effractions des voleurs et aux attaques des saboteurs, et il doit être construit comme suit:
2. Murs à charpente en bois:
a) Ces murs doivent être du type suivant: à charpente claire érigée avec des montants en bois de 2 po par 6 po d’une seule pièce sur toute la hauteur du mur, placés à 16 po de centre et recouverts de part et autre de panneaux en contre-plaqué comme décrits en b et c de façon à former une entre-cloison de 6 po d’épaisseur qui doit être remplie de pierres dures concassées à moins d’un quart de pouce de diamètre et ne contenant pas de poussières, ou, encore, de tout autre matériel freinant énergiquement la pénétration par les balles et non-susceptible de constituer un danger de projection à distance dans le cas d’une explosion.
b) La paroi extérieure du mur comprend tout d’abord un rang de contre-plaqué d’une épaisseur minimale d’un demi-pouce auquel est solidement attaché un treillis en acier de jauge 18, à maille déployée à 5/16 de pouces, suivi d’un deuxième rang de contre-plaqué d’un demi-pouce d’épaisseur minimale à joints alternant avec ceux du premier rang. Ce treillis d’acier ne doit pas être découpé aux bouches de ventilation qu’il doit recouvrir sans discontinuité et il doit être replié autour de chaque coin où il se prolongera d’au moins 16 po. Le mur extérieur doit être complètement recouvert d’un parement en tôle galvanisée de jauge numéro 20, chevauchant d’au moins 2 po aux joints et 4 po dans les coins.
c) La paroi extérieure du mur doit comporter au moins un rang de contre-plaqué de 3/4 de pouce d’épaisseur.
d) Les bouches d’aération doivent être soit en forme de esse de 4 po de diamètre avec orifice inférieur placé du côté extérieur, soit encore à passage direct, d’une grandeur maximale de 6 po par 6 po, protégé extérieurement par une plaque d’acier d’un demi-pouce d’épaisseur, 2 fois la grandeur de l’orifice, distante au plus de 3 po du mur et formant capuchon; elles doivent être munies d’un deuxième treillis d’acier, jauge 18, déployé à 5/16 de pouce, avec moustiquaire additionnel pour empêcher l’introduction d’objets à l’intérieur du dépôt.
Les constructions à charpente en bois déjà existantes et offrant les garanties exigées au paragraphe a doivent, en plus, être protégées par le treillis d’acier jauge 18, déployé à 5/16 de pouce, suivi d’un rang de contre-plaqué d’un demi-pouce d’épaisseur, et d’un parement de tôle galvanisée jauge numéro 20, le tout posé comme indiqué au paragraphe b.
3. Plancher:
a) Pour dépôt permanent:
i. une dalle en béton de 4 po d’épaisseur coulé sur 4 po de gravier, avec couche de finition additionnelle de 3/4 de pouce d’épaisseur;
ii. en bois plein de 4 po d’épaisseur minimale recouvert d’un rang de contre-plaqué de 3/4 de pouce d’épaisseur avec le bon côté au-dessus. Ce dernier type de plancher doit reposer sur des fondations en béton, en pierre ou en blocs de béton. Si l’on utilise des piliers ou des poteaux laissant un espace accessible dessous le plancher, on doit intercaler le treillis d’acier numéro 18 déployé à 5/16 de pouce, entre le contre-plaqué de 3/4 de pouce d’épaisseur et le sous-plancher. Dans ce cas, un treillis d’acier de jauge 18, déployé à 5/16 de pouce, doit fermer l’accès à cet espace.
b) Pour dépôt mobile: en bois plein de 4 po d’épaisseur minimale recouvert d’un treillis d’acier jauge 18, déployé à 5/16 de pouce, puis d’un rang de contre-plaqué de 3/4 de pouce d’épaisseur, avec le bon côté au-dessus.
4. Toiture:
a) la toiture doit être bien assujettie aux murs auxquels elle doit être solidement ancrée au moyen de boulons;
b) le toit peut être construit d’une des façons suivantes:
i. d’un rang de planches bouvetées de 2 po d’épaisseur suivi du treillis d’acier jauge 18, déployé à 5/16 de pouce, puis d’un rang de contre-plaqué d’au moins un demi-pouce d’épaisseur, le tout recouvert d’une tôle de fer galvanisé de jauge 24 ou plus épais ou encore d’amiante pressée pour toiture suivant la pratique courante pour obtenir une résistance convenable aux intempéries et au feu;
ii. de 2 rangs de contre-plaqué pour toiture, chacun de 3/4 de pouce d’épaisseur, prenant en sandwich le treillis d’acier jauge 18, déployé à 5/16 de pouce, le tout recouvert comme indiqué au sous-paragraphe i;
c) dans le cas où il est possible de tirer une balle directement à travers le toit pour atteindre les explosifs entreposés, on doit interposer au plafond un genre de plateau en bois recouvert de polythène et rempli de pierre concassée à 1/4 de pouce (ou de mortier à 10% de ciment) jusqu’à une épaisseur d’au moins 4 po.
5. Bâti et seuil de porte: Le bâti et le seuil de la porte doivent être faits de 2 fers d’angle d’au moins 4 po par 4 po et 1/4 de pouce d’épaisseur, assemblés par soudure continue et solidement fixés à la charpente au moyen de boulons à tête plate. Le butoir destiné à arrêter le battant est un fer d’angle d’un pouce par un pouce, par 1/4 de pouce soudé tout le long du pourtour.
6. Porte: La porte doit être à battant et elle doit être composée de 2 plaques d’acier d’un quart de pouce d’épaisseur solidement rivetées, et soudées en bordure, prenant en sandwich une plaque d’amiante pressée d’au moins 1/4 de pouce d’épaisseur et finalement d’un parement intérieur en contre-plaqué de 3/4 de pouce d’épaisseur collé avec du ciment de contact. Cette porte doit être solidement fixée sur des gonds type CMT 5 x 5 pour prison, ou l’équivalent, de façon à ne pas laisser, une fois fermée, un jeu supérieur à 1/16 de pouce entre la porte et la bâti ou le seuil. De plus, la face intérieure de la porte, du côté des gonds, doit être munie d’au moins 3 contre-verrous constitués par 3 pattes d’arrêt, chacune de 3/4 de pouce carré de section minimale, soudées au bord de la porte à intervalles réguliers et faisant saillie pour venir bloquer cette dernière, une fois fermée, en s’engageant dans des échancrures prévues dans le bâti.
7. Serrure: La porte à battant doit être munie de 2 serrures indépendantes à mortaiser, antivols, avec barillet de super-sûreté à clefs individuelles qui ne peuvent être reproduites que par le fabricant après vérification de l’authenticité de la demande, ou encore, de tout autre système de fermeture approuvé offrant une garantie de sécurité équivalente ou meilleure.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, Ann. 2.
N.B. Les constructions en blocs de béton déjà existantes doivent être protégées soit par un revêtement d’acier d’un huitième de pouce d’épaisseur minimale avec soudure continue aux joints, soit encore par un treillis d’acier jauge 16 ou plus épais, déployé à un demi-pouce, fixé sur toute la surface des murs et recouvert de 3 couches de stuc d’un quart de pouce minimal chacune.
ANNEXE 3
(a. 16)
NORMES DE CONSTRUCTION D’UN DÉPÔT DE LA CATÉGORIE II
1. Ce dépôt consiste en une des options suivantes:
a) 1ère option: Boîte ou coffre de construction solide sur toutes ses faces, avec couvercle au-dessus, ou devant pivotant, en métal, fabriqué de plaques d’acier soudées d’un quart de pouce d’épaisseur. Le couvercle ou le devant pivotant doit être pourvu d’une garniture d’étanchéité et, d’un rebord d’au moins 1 po sur tout le périmètre: il doit être muni de pentures et de systèmes de fermeture du même type que ceux décrits à l’article 6 de l’annexe 2. L’intérieur doit être pourvu d’un revêtement en matériel non-susceptible de produire des étincelles.
b) 2ième option: Boîte ou coffre étanche de construction solide sur toutes ses faces, avec couvercle au-dessus ou devant pivotant, comprenant 2 rangs de contre-plaqué de 3/4 de pouce d’épaisseur prenant en sandwich un treillis d’acier jauge 18, déployé à 5/16 de pouce, avec chevauchement sur les coins, le tout garni d’un recouvrement extérieur étanche en tôle galvanisée d’épaisseur minimale jauge 20 avec chevauchement d’au moins 4 po sur les coins et 2 po aux joints. Le premier rang intérieur de contre-plaqué peut être remplacé par des madriers bouvetés de 2 po d’épaisseur. Le couvercle doit être construit de la même façon que les côtés et doit être muni de pentures résistantes fixées à l’intérieur et rivetées. Cette boîte ou coffre doit être muni de 2 serrures indépendantes à mortaiser, antivols, avec barillet de super-sûreté et clefs individuelles qui ne peuvent être reproduites que par le fabricant après vérification de l’authenticité de la demande, ou encore, de tout autre système de fermeture offrant une même garantie de sécurité.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, Ann. 3.
ANNEXE 4
(a. 17)
NORMES DE CONSTRUCTION D’UN DÉPÔT DE LA CATÉGORIE III
1. Ce dépôt consiste en un coffre ou boîte forte en tôle soudée d’un quart de pouce, ou plus épais, muni d’une serrure indépendante à mortaiser, antivol, avec barillet de super-sûreté et clef individuelle qui ne peut être reproduite que par le fabricant après vérification de l’authenticité de la demande, ou encore, de tout autre système de fermeture offrant une même garantie de sécurité. Les parois intérieures sont pourvues d’un revêtement en matériel non-susceptible de produire des étincelles.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, Ann. 4.
ANNEXE 5
(a. 15, 16, 17 et 24)
NORMES ALTERNATIVES DE CONSTRUCTION D’UN DÉPÔT DE LA CATÉGORIE I
1. Ce dépôt consiste en un récipient en acier tout soudé. Sa construction doit être relativement légère et les murs ainsi que le plancher doivent être fabriqués en tôle ou plaques d’acier toutes soudées d’une épaisseur minimale d’un quart de pouce; le toit doit être en acier d’épaisseur minimale de 3/16 de pouce. Les tôles ou plaques de ces dépôts doivent être solidement assujetties à une charpente forte et légère en acier. La paroi intérieure, y compris le plafond et le plancher, doit être couverte d’un rang de contre-plaqué de 3/4 de pouce d’épaisseur de façon à former une entre-cloison de 3 po d’épaisseur minimale bien remplie de pierres dures concassées à 1/4 de pouce de diamètre et lavées pour se débarrasser des fines.
2. Les murs, toit et plancher, peuvent être également construits à partir de toute autre combinaison d’acier pour la surface extérieure et de bois ou autre matériau non-susceptible de produire des étincelles pour la surface intérieure, comportant une entre-cloison ou non, mais prouvée comme ayant une même résistance au vol et à la pénétration par les balles que l’assemblage en métal fabriqué décrit à l’article 1.
3. Le bâti et le seuil de la porte doivent être fabriqués d’un profilé en U de 3 po, d’au moins 1/4 de pouce d’épaisseur, assemblés par soudage continu, et doivent être munis d’un butoir constitué d’un fer d’angle d’un pouce par un pouce, par 1/4 de pouce soudé sur tout le périmètre.
4. La porte doit être à battant composée premièrement de 2 plaques d’acier d’un quart de pouce d’épaisseur séparées par une plaque d’amiante pressée d’au moins 1/4 de pouce d’épaisseur, solidement rivetées et soudées en bordure, deuxièmement d’un parement intérieur en contre-plaqué de 3/4 de pouce d’épaisseur collé avec du ciment de contact. Cette porte doit être solidement fixée sur des gonds type CMT 5 x 5 pour prison, de façon à ne pas laisser, une fois fermée, un jeu supérieur à 1/16 de pouce entre la porte et le bâti ou le seuil. De plus, la face intérieure de la porte, du côté des gonds, doit être munie d’au moins 3 contre-verrous constitués par 3 pattes d’arrêt, chacune de 3/4 de pouce carré de section minimale, soudées au bord de la porte à intervalles réguliers et faisant saillie pour venir bloquer cette dernière, une fois fermée, en s’engageant dans des échancrures dans le bâti.
5. La porte à battant doit être munie de 2 serrures indépendantes à mortaiser, antivols, avec barillet de super-sûreté et clefs individuelles qui ne peuvent être reproduites que par le fabricant après vérification de l’authenticité de la demande, ou encore, de tout autre système de fermeture offrant une même garantie de sécurité.
6. Les bouches d’aération, s’il y en a, doivent être du type à passage direct d’une grandeur maximale de 6 po par 6 po, protégées extérieurement par une plaque d’acier d’un demi-pouce d’épaisseur, 2 fois la grandeur de l’orifice, distante au plus de 3 po du mur et formant capuchon: elles doivent être munies d’un deuxième treillis d’acier, jauge 18, déployé à 5/16 de pouce, avec moustiquaire additionnel pour empêcher l’introduction d’objets à l’intérieur du dépôt.
7. Tout autre mode de ventilation doit donner une même sécurité contre le vol ou l’introduction de tout objet à l’intérieur du dépôt.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, Ann. 5.
ANNEXE 6
(a. 18 et 23)
NORMES DE CONSTRUCTION D’UN DÉPÔT DE LA CATÉGORIE IV
1. La structure d’un tel dépôt doit comprendre un treillis d’acier, jauge 18, déployé à 5/16 de pouce, pris en sandwich entre 2 contre-plaqués respectivement d’un demi-pouce, ce dernier faisant face à l’intérieur de l’entrepôt ou du dépôt.
2. Toute ouverture, autre qu’une porte, doit être solidement grillagée.
3. La porte doit être renforcée du côté extérieur par un revêtement en bois d’un demi-pouce d’épaisseur prenant en sandwich un treillis d’acier jauge 18, déployé à 5/16 de pouce, le tout recouvert d’une tôle galvanisée de jauge numéro 20: elle doit être suspendue au moyen de pentures de type prison CMT 5 x 5 et le système de fermeture doit être identique à celui décrit à l’annexe 2 sauf qu’une seule serrure par porte est suffisante.
4. Un requérant possédant plus de 7 dépôts de la catégorie IV peut les modifier à raison de 2 par année. Cependant tous les dépôts doivent satisfaire entre-temps aux exigences des articles 2 et 3.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, Ann. 6.
ANNEXE 7
(a. 42, 45 et 55)
A) NORMES POUR LE TRANSPORT PAR VÉHICULE ROUTIER
a) Le transport, par route, d’une quantité nette d’explosifs d’au plus 20 000 kg doit se faire dans un véhicule pourvu d’une caisse fermée, en tôle métallique, soudée ou rivetée d’une épaisseur d’au moins 1,14 mm (45/1 000 po) solidement ancrée au châssis du véhicule et revêtue intérieurement d’un rang de contreplaqué d’au moins 0,63 cm et constituant le revêtement des parois latérales et du plafond de la caisse. Le plancher doit être construit de madriers en chêne d’une épaisseur de 3,18 cm ou plus, ou de bois d’une résistance équivalente. Le véhicule et la caisse doivent être maintenus en bon état d’entretien et de fonctionnement. Chaque porte de la partie du véhicule où se trouvent les explosifs doit être fermée à l’aide d’un cadenas de qualité supérieure ou d’un autre type de verrouillage équivalent.
b) Le titulaire d’un permis de transport qui désire se prévaloir de l’article 55 doit remplir les conditions suivantes:
a) transporter au plus 25 kg d’explosifs;
b) transporter au plus 250 détonateurs;
c) transporter les explosifs et les détonateurs dans 2 coffres jumelés fabriqués de la façon suivante:
Ces coffres doivent être fabriqués de plaques d’acier toutes soudées de 0,63 cm sur toutes ses faces avec couvercle séparé, au dessus ou devant pivotant. Les couvercles ou devants pivotants doivent être pourvus d’une garniture d’étanchéité. Ils doivent être munis de pentures et chacun d’une fermeture, conjuguée à un système antivol approuvé par le ministre, du même type que celle décrite à l’article 7 de l’annexe 2. L’intérieur doit être pourvu d’un contre-plaqué d’au moins 1,27 cm d’épaisseur. La cloison formant la séparation des 2 coffres doit être remplie d’au moins 7,62 cm de pierres concassées à 0,63 cm suivie, de part et d’autre, d’une plaque d’acier de 0,63 cm d’épaisseur. Le véhicule, les coffres et le système antivol doivent être maintenus en bon état d’entretien et de fonctionnement.
B) NORMES POUR LE TRANSPORT D’EXPLOSIFS PAR CHEMIN DE FER
1. Tout transport d’explosifs, par chemin de fer, doit être effectué dans un wagon sous clef ou verrouillé par un anneau du type «Bull Ring» ou de tout autre type aussi efficace.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, Ann. 7; D. 1553-91, a. 1.
ANNEXE 8
(a. 19)
CLÔTURE POUR DÉPÔT D’EXPLOSIFS
1. La clôture doit être de genre industriel, à maillons de 2 po d’ouverture maximale, de jauge numéro 9 ou plus gros d’une hauteur de 8 pi, surmontée de 3 fils barbelés à un angle 45º.
2. Elle doit entourer complètement le dépôt à une distance minimale de 15 pi, et être pourvue d’une grille d’entrée cadenassée en tout temps sauf pour le service du dépôt.
3. La partie inférieure de la clôture doit être à moins de 3 po de la surface du terrain consolidé ou pénétré à 1 pi de profondeur en terrain meuble.
4. Dans le cas d’un complexe tel que décrit à l’article 26, il est acceptable d’avoir une seule clôture qui entoure complètement le complexe. En général, la construction d’une clôture spéciale n’est pas obligatoire lorsque le dépôt est dans l’enceinte d’un établissement entouré lui-même d’une clôture dont l’efficacité est au moins équivalente à celle de la clôture réglementaire.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, Ann. 8.
ANNEXE 9
(a. 21)
SYSTÈME D’ALARME POUR DÉPÔT D’EXPLOSIFS
1. Le système d’alarme doit être efficace, fonctionner de façon autonome au cas de panne d’électricité, ne présenter aucun risque pour les explosifs, pouvoir fonctionner par les pires conditions atmosphériques et ne pas développer par induction, radioélectricité ou autrement, un courant de plus de 0,06 ampères.
2. Dans le cas d’un complexe tel que décrit à l’article 26, la protection par le système d’alarme peut être globale ou individuelle.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, Ann. 9.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, Form. 1; D. 944-83, a. 5.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, Form. 2; D. 944-83, a. 5.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, Form. 3; O.C. 944-83, a. 5.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, Form. 4; D. 944-83, a. 5.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, Form. 5; D. 944-83, a. 5.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, Form. 6; D. 944-83, a. 5.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1
D. 944-83, 1983 G.O. 2, 2349
D. 1553-91, 1991 G.O. 2, 6543
D. 1282-94, 1994 G.O. 2, 5369
L.Q. 1997, c. 43, a. 875