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Décisions des tribunaux
D-8.1, r. 1
- Règlement sur l’acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
D-8.1
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-8.1, r. 1
Règlement sur l’acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées
DOMAINE DU LIVRE — ACQUISITION DANS LES LIBRAIRIES AGRÉÉES
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre
(chapitre D-8.1, a. 3, 15, 17, 20 et 38)
.
D-8.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
§
1
. —
Définitions
1
.
Aux fins de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (chapitre D-8.1) et des règlements adoptés en vue de son application, on entend par:
«remise de base»: pourcentage sur le prix de catalogue ou sur le prix net d’un livre qu’un éditeur ou son distributeur accorde au moment de la vente à la librairie agréée, cette expression ne comprenant pas les escomptes de caisse, sur la quantité ou pour paiement anticipé, les conditions spéciales, les surremises ou les prix nets spéciaux qui peuvent être consentis à la librairie agréée pour tenir compte de services exceptionnels que celle-ci rend à l’éditeur;
«tabelle»: coefficient multiplicateur du prix de catalogue ou du prix net d’un livre en monnaie étrangère qu’utilise une librairie agréée pour déterminer le prix de vente en monnaie canadienne que doit payer l’institution.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 1
.
2
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«institution»: un mandataire, un ministère, un organisme ou une personne mentionnés à l’article 3 et à l’annexe de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (chapitre D-8.1);
«librairie agréée»: une librairie agréée en vertu du Règlement sur l’agrément des libraires (chapitre D-8.1, r. 4);
«livre canadien»: le livre publié au Québec ou au Canada sous
copyright
canadien, qui est facturé à la librairie agréée au prix de catalogue de l’éditeur ou de son distributeur diminué d’une remise ou à un prix net, toute remise déduite;
«livre d’occasion»: publication de seconde main défraîchie rachetée par un commerçant à des particuliers ou à des institutions;
«livre étranger non soumis à une exclusivité au Québec et au Canada»: le livre publié à l’étranger qui est facturé à la librairie agréée en monnaie étrangère au prix de catalogue de l’éditeur ou de son distributeur diminué d’une remise ou à un prix net, toute remise déduite;
«livre étranger soumis à une exclusivité au Québec et au Canada»: le livre publié à l’étranger sous
copyright
étranger dont la distribution exclusive au Québec et au Canada a été cédée à un distributeur exclusif et qui est facturé à la librairie agréée en monnaie canadienne, au prix de catalogue diminué d’une remise ou à un prix net canadien, toute remise déduite, conformément aux remises et tabelles en vigueur;
«prix de catalogue»: le prix de détail suggéré par un éditeur ou par un distributeur qui sert comme une des bases à la facturation de la librairie agréée -- le prix de catalogue en monnaie étrangère comprenant parfois toute taxe -- et qui est établi en monnaie canadienne conformément aux remises et tabelles en vigueur;
«prix net»: le prix que coûte un livre pour la librairie agréée -- ce prix comprenant toute remise pouvant être accordée par ou négociée avec un éditeur ou son distributeur au moment de la vente mais excluant tout frais de transport -- et qui est établi en monnaie canadienne conformément aux tabelles en vigueur;
«région»: les régions administratives du Québec correspondant aux régions établies par le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1), à l’intérieur desquelles les institutions doivent effectuer leurs acquisitions de livres.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 2
;
D. 1846-88, a. 1
.
§
2
. —
Application
3
.
Le présent règlement ne s’applique pas aux institutions universitaires dont l’Université du Québec et ses écoles, instituts et constituantes.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 3
.
4
.
Le présent règlement a effet quel que soit le mode d’acquisition et de vente des livres, lorsque celui-ci est à titre onéreux.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 4
.
SECTION
II
PROCÉDURE ET CONDITIONS RELATIVES À L’ACQUISITION DE LIVRES
5
.
Sous réserve des dispositions qui suivent, toute acquisition de livres pour le compte d’une institution doit être effectuée dans les librairies agréées de la région où est située l’institution.
Cette acquisition peut être effectuée selon tout mode d’acquisition, à l’exception de la demande de soumissions publiques et de soumissions par voie d’invitation et des appels d’offres.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 5
.
6
.
Nulle institution ne doit effectuer quelque acquisition de livres dans une librairie agréée dans laquelle cette institution ou l’un de ses actionnaires, administrateurs, dirigeants ou représentants participe ou détient, seul ou avec d’autres, un intérêt direct ou indirect à quelque titre que ce soit.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 6
.
7
.
Un organisme central d’acquisition de livres regroupant des bibliothèques de plusieurs régions participant à une politique centrale d’achats et reconnu par le ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine peut effectuer ses acquisitions de livres dans l’une des régions participantes pourvu que l’organisme central d’achats répartisse, au cours de l’année, de façon proportionnelle ses acquisitions dans chacune des régions où sont situées les bibliothèques participantes.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 7
.
8
.
Un collège d’enseignement général et professionnel ou une bibliothèque médicale d’un établissement visé au paragraphe
f
de l’annexe de la Loi peut effectuer ses acquisitions de livres dans une librairie agréée située dans quelque région pourvu que les acquisitions soient réparties selon le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 8
.
8.1
.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec peut effectuer ses acquisitions de livres dans les librairies agréées situées dans quelque région, pourvu que les acquisitions soient réparties selon le présent règlement.
D. 620-2002, a. 1
.
9
.
L’acquisition de livres de langue anglaise peut être effectuée dans une librairie agréée située dans quelque région que ce soit lorsque ce service n’est pas offert par une librairie agréée dans la région où est située l’institution et si celle-ci répartit ses acquisitions selon le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 9
.
10
.
Sous réserve des articles 7, 8 et 8.1, l’institution doit répartir ses acquisitions de livres entre au moins 3 librairies agréées n’appartenant pas à la même personne et situées à l’intérieur de sa région.
Cette répartition est fonction de la qualité des services fournis.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 10
;
D. 620-2002, a. 2
.
11
.
S’il existe dans une région moins de 3 librairies agréées, l’institution située dans cette région peut effectuer une partie de ses acquisitions de livres dans une librairie agréée située dans une région contiguë ou limitrophe.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 11
.
12
.
L’institution doit faire rapport au ministre titulaire ou dont elle relève, dans les 3 mois de la fin de chaque exercice financier, des subsides reçus ou alloués pour l’acquisition de livres, du nombre de livres achetés, des divers fournisseurs et de la répartition des acquisitions entre ces fournisseurs.
Le ministre visé au premier alinéa fait rapport, chaque année, au ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine de l’application et de l’exécution de la Loi et du présent règlement par les institutions sous sa responsabilité ou sa surveillance.
L’institution doit de plus conserver les documents, les pièces ou les preuves qui font état de ses acquisitions de livres dans les librairies agréées ainsi que de l’origine et du prix d’acquisition de ces livres.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 12
.
13
.
Une institution n’est pas tenue de se conformer au premier alinéa de l’article 5 et à l’article 10 s’il s’avère, après vérification du ministre, que l’institution est contrainte d’effectuer ses acquisitions de livres hors de la région où elle est située parce qu’elle n’a pas un service de qualité adéquat dans sa région ou que les librairies agréées situées dans sa région ne se conforment plus au présent règlement ou au Règlement sur l’agrément des libraires (chapitre D-8.1, r. 4).
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 13
.
SECTION
III
CONDITIONS, NORMES ET BARÈMES RELATIFS AU PRIX D’ACQUISITION
14
.
L’institution n’est tenue d’acheter ses livres dans une librairie agréée que si cette dernière se conforme en tout temps aux tabelles qui apparaissent à l’annexe A et aux dispositions qui suivent quant au prix que doit payer l’institution:
1
°
le prix de vente d’un livre étranger non soumis à une exclusivité au Québec et au Canada doit être facturé, avec l’aide de la tabelle en vigueur, en monnaie canadienne en utilisant le prix de catalogue ou le prix net établi par l’éditeur ou son distributeur;
2
°
le prix de vente d’un livre étranger soumis à une exclusivité au Canada doit être facturé en monnaie canadienne en utilisant le prix de catalogue ou le prix net canadien établi par le distributeur exclusif conformément à la tabelle déterminée par le Règlement sur l’agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente (chapitre D-8.1, r. 2);
3
°
le prix de vente d’un livre canadien doit être facturé en utilisant le prix de catalogue ou le prix net de l’éditeur.
Le prix déterminé en vertu du premier alinéa que doit payer l’institution comprend tout escompte de caisse, escompte sur la quantité, escompte pour paiement anticipé, remise, surremise et prix net spécial.
Lorsque le prix net est utilisé pour fixer le prix de vente d’un livre, la librairie agréée doit ajouter au prix net la marge déterminée dans l’annexe B.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 14
.
15
.
Le prix d’un livre, lorsque le calcul des tabelles donne une fraction, est arrondi à l’unité supérieure si la fraction est de 0,005 $ et plus ou à l’unité inférieure si la fraction est moins de 0,005 $.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 15
.
16
.
L’institution peut acquérir des livres à des prix inférieurs à ceux déterminés par l’article 14 lors de ventes à rabais par les librairies agréées pourvu que les prix soient, par au moins 40%, inférieurs au prix de catalogue et soient également offerts aux particuliers.
L’institution peut de plus acquérir des livres d’occasion auprès d’un commerçant en semblables matières même si ce dernier n’est pas titulaire d’un agrément ou admissible à l’agrément.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 16
;
D. 636-84, a. 1
.
17
.
Le coût des reliures ou de la préparation matérielle des livres dont l’inscription de la cote, la fourniture de fiches et de pochettes, l’encollage des couvertures originales sur la reliure, le revêtement protecteur, faites à la demande de l’institution, n’est pas inclus dans le prix déterminé par l’article 14.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 17
.
18
.
Aucun frais de livraison, de transport ou de manutention ne peut être facturé à l’institution qui est située dans la même région que la librairie agréée où est effectuée l’acquisition de livres ni à l’institution qui est contrainte d’effectuer ses acquisitions de livres hors de la région où elle est située, parce qu’il s’avère, après vérification du ministre, qu’un service de qualité adéquate n’est pas offert à l’institution dans sa région.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 18
.
19
.
Lorsqu’une librairie agréée s’approvisionne ou acquiert auprès d’un distributeur québécois ou canadien autre que le distributeur exclusif québécois ou canadien des livres qu’elle peut acquérir directement de ce distributeur exclusif, l’institution n’est pas tenue de payer pour ces livres plus que ce qu’elle aurait eu à payer si la librairie agréée s’était approvisionnée chez l’éditeur ou son distributeur exclusif québécois ou canadien.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 19
.
20
.
Aucune modification ne peut être apportée à l’article 14 de quelque manière que ce soit par des avantages déguisés, des remises ou des escomptes autres que ceux prévus par le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 20
.
SECTION
IV
RENSEIGNEMENTS EXIGIBLES DES LIBRAIRIES AGRÉÉES LORS DE LA FACTURATION
21
.
Lors de l’acquisition d’un livre visé au paragraphe 1 de l’article 14, l’institution peut exiger de la librairie agréée, qui est tenue de les fournir, qu’elle mentionne dans sa facturation, en regard de chaque titre ou de nom de la collection à prix uniforme, les renseignements suivants:
1
°
le prix de catalogue étranger du livre ou de la collection lors de la commande ou le prix net;
2
°
la marge ajoutée au prix net ou la tabelle utilisée;
3
°
le prix net unitaire en monnaie canadienne résultant du paragraphe 2;
4
°
le prix de catalogue ou le prix net canadien et le prix réduit lors d’une vente à rabais prévue par l’article 16.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 21
.
22
.
Lors de l’acquisition d’un livre visé au paragraphe 2 de l’article 14, l’institution peut exiger de la librairie agréée, qui est tenue de les fournir, qu’elle mentionne dans sa facturation les renseignements suivants:
1
°
le prix de catalogue du livre ou de la collection en monnaie canadienne ou le prix net canadien établi par le distributeur exclusif;
2
°
la marge ajoutée au prix net;
3
°
le prix de catalogue ou le prix net canadien et le prix réduit lors d’une vente à rabais prévue par l’article 16.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 22
.
23
.
Lors de l’acquisition d’un livre visé au paragraphe 3 de l’article 14, l’institution peut exiger de la librairie agréée, qui est tenue de les fournir, qu’elle mentionne dans sa facturation les renseignements suivants:
1
°
le prix de catalogue ou le prix net de l’éditeur canadien;
2
°
la marge ajoutée au prix net;
3
°
le prix de catalogue ou le prix net et le prix réduit lors d’une vente à rabais prévue par l’article 16.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 23
.
24
.
Le coût de reliures ou de la préparation matérielle des livres, faites à la demande de l’institution, et les frais de livraison ou de transport autorisés en vertu de l’article 18 doivent apparaître distinctement à la fin de la facturation.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 24
.
SECTION
V
EXEMPTIONS
25
.
Les livres suivants peuvent être acquis par les institutions ailleurs que dans une librairie agréée, à la condition que ces exemptions ne constituent pas une façon de contrevenir à la Loi et au présent règlement:
1
°
les livres qu’un éditeur ou son distributeur exclusif a choisi de distribuer au Québec uniquement par des circuits étrangers à la librairie semblables à ceux du pays d’origine des livres, si l’inscription de ces livres est autorisée par le ministre et est portée au registre tenu à cet effet au ministère de la Culture et des Communications pour consultation par les institutions et les librairies agréées;
2
°
les livres autres que ceux de langue anglaise ou française;
3
°
les livres annoncés en souscription si ces livres sont aussi offerts aux particuliers et ne sont pas disponibles au même prix dans une librairie;
4
°
les ouvrages comportant des mises à jour;
5
°
les ouvrages publiés en continuité si ces ouvrages sont aussi offerts aux particuliers;
6
°
les réimpressions et publications d’ouvrages par des maisons d’édition spécialisées qui n’utilisent pas le circuit de la librairie pour la vente de leurs ouvrages;
7
°
les livres et les rapports de recherche publiés par un organisme privé ou une société savante et qui doivent être acquis directement auprès de l’éditeur;
8
°
les livres anciens et rares dont l’éditeur ou le distributeur a cessé la fourniture aux librairies agréées et dont la réimpression n’est pas annoncée;
9
°
les livres de bibliophilie, c’est-à-dire les ouvrages à tirage limité et numéroté, caractérisés par la qualité de la reliure, du papier, de la typographie et éventuellement des illustrations et dont la vente n’est pas confiée à la librairie;
10
°
les documents officiels d’un gouvernement ou d’un de ses ministères, organismes ou mandataires et d’une organisation internationale;
11
°
les documents audio-visuels, cinématographiques, sonores et autres documents de même nature.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 25
.
ANNEXE A
(
a. 14
)
NOTE: La présente annexe n’a pu être mise à niveau par le Service de la refonte du ministère de la Justice.
TABELLES
Les taux de conversion des monnaies étrangères utilisées aux fins des tabelles sont ceux rendus publics par la Banque de Montréal.
TABLEAU 1
Valeur du franc Tabelle devant être utilisée pour fixer le prix
français (FF) en de vente d’un livre en monnaie canadienne à
dollar canadien ($) partir du prix de détail en monnaie étrangère
inscrit au catalogue de l’éditeur
0,1000 0,1280
0,1100 0,1408
0,1200 0,1536
0,1300 0,1664
0,1400 0,1792
0,1500 0,1920
0,1600 0,2048
0,1700 0,2176
0,1800 0,2304
0,1900 0,2432
0,2000 0,2560
0,2100 0,2688
0,2200 0,2816
0,2300 0,2944
0,2400 0,3072
0,2500 0,3200
0,2600 0,3328
0,2700 0,3456
0,2800 0,3584
0,2900 0,3712
0,3000 0,3840
0,3100 0,3968
0,3200 0,4096
0,3300 0,4224
0,3400 0,4352
0,3500 0,4480
0,3600 0,4608
0,3700 0,4736
0,3800 0,4864
0,3900 0,4992
0,4000 0,5120
TABLEAU 2
Valeur du franc Tabelle devant être utilisée pour fixer le prix
belge (FB) en de vente d’un livre en monnaie canadienne à
dollar canadien ($) partir du prix de détail en monnaie étrangère
inscrit au catalogue de l’éditeur
0,015000 0,019200
0,016000 0,020480
0,017000 0,021760
0,018000 0,023040
0,019000 0,024320
0,020000 0,025600
0,021000 0,026880
0,022000 0,028160
0,023000 0,029440
0,024000 0,030720
0,025000 0,032000
0,026000 0,033280
0,027000 0,034560
0,028000 0,035840
0,029000 0,037210
0,030000 0,038400
0,031000 0,039680
0,032000 0,040960
0,033000 0,042240
0,034000 0,043520
0,035000 0,044800
0,036000 0,046080
0,037000 0,047360
0,038000 0,048640
0,039000 0,049920
0,040000 0,051200
0,041000 0,052480
0,042000 0,053760
0,043000 0,055040
0,044000 0,056320
0,045000 0,057600
0,046000 0,058880
0,047000 0,060160
0,048000 0,061440
0,049000 0,062720
0,050000 0,064000
TABLEAU 3
Valeur du franc Tabelle devant être utilisée pour fixer le prix
suisse (FS) en de vente d’un livre en monnaie canadienne à
dollar canadien ($) partir du prix de détail en monnaie étrangère
inscrit au catalogue de l’éditeur
0,5000 0,6400
0,5100 0,6528
0,5200 0,6656
0,5300 0,6784
0,5400 0,6912
0,5500 0,7040
0,5600 0,7168
0,5700 0,7296
0,5800 0,7424
0,5900 0,7552
0,6000 0,7680
0,6100 0,7808
0,6200 0,7936
0,6300 0,8064
0,6400 0,8192
0,6500 0,8320
0,6600 0,8448
0,6700 0,8576
0,6800 0,8704
0,6900 0,8832
0,7000 0,8960
0,7100 0,9088
0,7200 0,9216
0,7300 0,9344
0,7400 0,9472
0,7500 0,9600
0,7600 0,9728
0,7700 0,9856
0,7800 0,9984
0,7900 1,0112
0,8000 1,0240
0,8100 1,0368
0,8200 1,0496
0,8300 1,0624
0,8400 1,0752
0,8500 1,0880
0,8600 1,1008
0,8700 1,1136
0,8800 1,1264
0,8900 1,1392
0,9000 1,1520
0,9100 1,1648
0,9200 1,1776
0,9300 1,1904
0,9400 1,2032
0,9500 1,2160
0,9600 1,2288
0,9700 1,2416
0,9800 1,2544
0,9900 1,2672
1,0000 1,2800
1,0100 1,2928
1,0200 1,3056
1,0300 1,3184
1,0400 1,3312
1,0500 1,3440
1,0600 1,3568
1,0700 1,3696
1,0800 1,3824
1,0900 1,3952
1,1000 1,4080
1,1100 1,4208
1,1200 1,4336
1,1300 1,4464
1,1400 1,4592
1,1500 1,4720
1,1600 1,4848
1,1700 1,4976
1,1800 1,5104
1,1900 1,5232
1,2000 1,5360
1,2100 1,5488
1,2200 1,5616
1,2300 1,5744
1,2400 1,5872
1,2500 1,6000
1,2600 1,6128
1,2700 1,6256
TABLEAU 4
Valeur de la livre Tabelle devant être utilisée pour fixer le prix
sterling (LS) en de vente d’un livre en monnaie canadienne à
dollar canadien ($) partir du prix de détail en monnaie étrangère
inscrit au catalogue de l’éditeur
1,0300 1,3184
1,0400 1,3312
1,0500 1,3440
1,0600 1,3568
1,0700 1,3696
1,0800 1,3824
1,0900 1,3952
1,1000 1,4080
1,1100 1,4208
1,1200 1,4336
1,1300 1,4464
1,1400 1,4592
1,1500 1,4720
1,1600 1,4848
1,1700 1,4976
1,1800 1,5104
1,1900 1,5232
1,2000 1,5360
1,2100 1,5488
1,2200 1,5616
1,2300 1,5744
1,2400 1,5872
1,2500 1,6000
1,2600 1,6128
1,2700 1,6256
1,2800 1,6384
1,2900 1,6512
1,3000 1,6640
1,3100 1,6768
1,3200 1,6896
1,3300 1,7024
1,3400 1,7152
1,3500 1,7280
1,3600 1,7408
1,3700 1,7536
1,3800 1,7664
1,3900 1,7792
1,4000 1,7920
1,4100 1,8048
1,4200 1,8176
1,4300 1,8304
1,4400 1,8432
1,4500 1,8560
1,4600 1,8688
1,4700 1,8816
1,4800 1,8944
1,4900 1,9072
1,5000 1,9200
1,5100 1,9328
1,5200 1,9456
1,5300 1,9584
1,5400 1,9712
1,5500 1,9840
1,5600 1,9968
1,5700 2,0096
1,5800 2,0224
1,5900 2,0352
1,6000 2,0480
1,6100 2,0608
1,6200 2,0736
1,6300 2,0864
1,6400 2,0992
1,6500 2,1120
1,6600 2,1248
1,6700 2,1376
1,6800 2,1504
1,6900 2,1632
1,7000 2,1760
1,7100 2,1888
1,7200 2,2016
1,7300 2,2144
1,7400 2,2272
1,7500 2,2400
1,7600 2,2528
1,7700 2,2656
1,7800 2,2784
1,7900 2,2912
1,8000 2,3040
1,8100 2,3168
1,8200 2,3296
1,8300 2,3424
1,8400 2,3552
1,8500 2,3680
1,8600 2,3808
1,8700 2,3936
1,8800 2,4064
1,8900 2,4192
1,9000 2,4320
1,9100 2,4448
1,9200 2,4576
1,9300 2,4704
1,9400 2,4832
1,9500 2,4960
1,9600 2,5088
1,9700 2,5216
1,9800 2,5344
1,9900 2,5472
2,0000 2,5600
2,0100 2,5728
2,0200 2,5856
2,0300 2,5984
2,0400 2,6112
2,0500 2,6240
2,0600 2,6368
2,0700 2,6496
2,0800 2,6624
2,0900 2,6752
2,1000 2,6880
2,1100 2,7008
2,1200 2,7136
2,1300 2,7264
2,1400 2,7392
2,1500 2,7520
2,1600 2,7648
2,1700 2,7776
2,1800 2,7904
2,1900 2,8032
2,2000 2,8160
2,2100 2,8288
2,2200 2,8416
2,2300 2,8544
2,2400 2,8672
2,2500 2,8800
2,2600 2,8928
2,2700 2,9056
2,2800 2,9184
2,2900 2,9312
2,3000 2,9440
2,3100 2,9568
2,3200 2,9696
2,3300 2,9824
2,3400 2,9952
2,3500 3,0080
2,3600 3,0208
2,3700 3,0336
2,3800 3,0464
2,3900 3,0592
2,4000 3,0720
2,4100 3,0848
2,4200 3,0976
2,4300 3,1104
2,4400 3,1232
2,4500 3,1360
2,4600 3,1488
2,4700 3,1616
2,4800 3,1744
2,4900 3,1872
2,5000 3,2000
2,5100 3,2128
2,5200 3,2256
2,5300 3,2384
2,5400 3,2512
2,5500 3,2640
2,5600 3,2768
2,5700 3,2896
2,5800 3,3024
2,5900 3,3152
2,6000 3,3280
2,6100 3,3408
2,6200 3,3536
2,6300 3,3664
2,6400 3,3792
2,6500 3,3920
2,6600 3,4048
2,6700 3,4176
2,6800 3,4304
2,6900 3,4432
2,7000 3,4560
2,7100 3,4688
2,7200 3,4816
2,7300 3,4944
2,7400 3,5072
2,7500 3,5200
TABLEAU 5
Valeur du dollar Tabelle devant être utilisée pour fixer le prix
américain ($US) en de vente d’un livre en monnaie canadienne à
dollar canadien ($) partir du prix de détail en monnaie étrangère
inscrit au catalogue de l’éditeur
0,7100 0,9088
0,7200 0,9216
0,7300 0,9344
0,7400 0,9472
0,7500 0,9600
0,7600 0,9728
0,7700 0,9856
0,7800 0,9984
0,7900 1,0112
0,8000 1,0240
0,8100 1,0368
0,8200 1,0496
0,8300 1,0624
0,8400 1,0752
0,8500 1,0880
0,8600 1,1008
0,8700 1,1136
0,8800 1,1264
0,8900 1,1392
0,9000 1,1520
0,9100 1,1648
0,9200 1,1776
0,9300 1,1904
0,9400 1,2032
0,9500 1,2160
0,9600 1,2288
0,9700 1,2416
0,9800 1,2544
0,9900 1,2672
1,0000 1,2800
1,0100 1,2928
1,0200 1,3056
1,0300 1,3184
1,0400 1,3312
1,0500 1,3440
1,0600 1,3568
1,0700 1,3696
1,0800 1,3824
1,0900 1,3952
1,1000 1,4080
1,1100 1,4208
1,1200 1,4336
1,1300 1,4464
1,1400 1,4592
1,1500 1,4720
1,1600 1,4848
1,1700 1,4976
1,1800 1,5104
1,1900 1,5232
1,2000 1,5360
1,2100 1,5488
1,2200 1,5616
1,2300 1,5744
1,2400 1,5872
1,2500 1,6000
1,2600 1,6128
1,2700 1,6256
1,2800 1,6384
1,2900 1,6512
1,3000 1,6640
1,3100 1,6768
1,3200 1,6896
1,3300 1,7024
1,3400 1,7152
1,3500 1,7280
1,3600 1,7408
1,3700 1,7536
1,3800 1,7664
1,3900 1,7792
1,4000 1,7920
1,4100 1,8048
1,4200 1,8176
1,4300 1,8304
1,4400 1,8432
1,4500 1,8560
1,4600 1,8688
1,4700 1,8816
1,4800 1,8944
1,4900 1,9072
1,5000 1,9200
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, Ann. A
;
D. 636-84, a. 2
;
D. 2556-85, a. 1
;
D. 832-92, a. 1
.
ANNEXE B
(
a. 14
)
NOTE: La présente annexe n’a pu être mise à niveau par le Service de la refonte du ministère de la Justice.
MARGES AJOUTÉES AU PRIX NET
Marge à ajouter par la librairie pour fixer
le prix de vente d’un livre lorsque le prix
Catégories de livres de détail en dollar canadien est fixé à
partir d’un prix net canadien
1) Livre d’art, livre au format 66 ⅔%
de poche, littérature générale,
littérature de jeunesse, littérature
religieuse, sciences humaines,
utilité pratique, tout autre genre
non mentionné à la catégorie 2, à
l’exclusion du manuel scolaire
2) Dictionnaires, droit, 43%
encyclopédies, érudition, médecine,
livres scientifiques et techniques,
à l’exclusion du manuel scolaire.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, Ann. B
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1
D. 636-84, 1984 G.O. 2, 1543
D. 2556-85, 1986 G.O. 2, 7
D. 1846-88, 1988 G.O. 2, 6052
D. 832-92, 1992 G.O. 2, 3995
D. 620-2002, 2002 G.O. 2, 3453
L.Q. 2004, c. 25, a. 70
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