D-3, r. 9.01 - Règlement sur le fonds d’indemnisation de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
À jour au 28 septembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-3, r. 9.01
Règlement sur le fonds d’indemnisation de l’Ordre des dentistes du Québec
Loi sur les dentistes
(chapitre D-3, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 89.1, 1er et 2e al.).
SECTION I
ÉTABLISSEMENT DU FONDS D’INDEMNISATION
D. 1389-2023, sec. I.
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des dentistes du Québec établit un fonds d’indemnisation devant servir à indemniser un réclamant à la suite de l’utilisation par un dentiste d’une somme à des fins autres que celles pour lesquelles ce réclamant la lui avait remise en application d’un règlement de l’Ordre pris en vertu de l’article 89 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1389-2023, a. 1.
2. Le fonds d’indemnisation est maintenu à un montant minimal de 200 000 $.
Il est constitué:
1°  des sommes que le Conseil d’administration y affecte;
2°  des cotisations fixées à cette fin par le Conseil d’administration;
3°  des sommes récupérées d’un dentiste en vertu d’une subrogation prévue au septième alinéa de l’article 89.1 ou à l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26) à la suite d’un paiement fait à même le fonds;
4°  des revenus produits par les sommes constituant ce fonds.
D. 1389-2023, a. 2.
SECTION II
RÈGLES D’ADMINISTRATION ET DE PLACEMENT DU FONDS D’INDEMNISATION
D. 1389-2023, sec. II.
3. La comptabilité tenue pour le fonds est distincte de celle des autres fonds de l’Ordre.
D. 1389-2023, a. 3.
4. Le Conseil d’administration de l’Ordre gère le fonds et y prélève le montant des frais relatifs à son administration.
Les sommes constituant le fonds sont placées par le Conseil d’administration de l’Ordre de la façon suivante:
1°  la partie des sommes que le Conseil d’administration de l’Ordre prévoit utiliser à court terme est déposée dans une institution financière régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45) et dont les dépôts sont couverts par l’assurance-dépôt en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2);
2°  l’autre partie est constituée de placements présumés sûrs au sens de l’article 1339 du Code civil.
D. 1389-2023, a. 4.
SECTION III
COMITÉ DU FONDS D’INDEMNISATION
D. 1389-2023, sec. III.
5. Le Conseil d’administration forme un comité chargé d’étudier les réclamations et d’en décider.
Le comité est formé d’au moins 3 membres, dont un administrateur élu et un administrateur nommé par l’Office des professions du Québec.
Le Conseil d’administration désigne le président, le secrétaire et, au besoin, le secrétaire adjoint qui exerce les mêmes fonctions que le secrétaire. Le secrétaire et le secrétaire adjoint ne sont pas membres du comité.
Le quorum du comité est fixé à la majorité des membres.
D. 1389-2023, a. 5.
6. Les membres du comité demeurent en fonction, à l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés par le Conseil d’administration.
D. 1389-2023, a. 6.
SECTION IV
PROCÉDURE D’INDEMNISATION
D. 1389-2023, sec. IV.
7. Pour être recevable, une réclamation doit:
1°  être transmise au moyen d’une déclaration sous serment, signée par le réclamant et adressée à l’Ordre dans les 12 mois de la connaissance par le réclamant de l’utilisation par un dentiste d’une somme à des fins autres que celles pour lesquelles le réclamant la lui avait remise;
2°  être accompagnée de la preuve des démarches qu’il a effectuées auprès du dentiste pour récupérer cette somme;
3°  exposer les faits à son appui et être accompagnée de tous les documents pertinents;
4°  indiquer le montant réclamé.
Le délai prévu au paragraphe 1 du premier alinéa peut être prolongé par le comité si le réclamant démontre que, pour une raison indépendante de sa volonté, il n’a pas pu transmettre sa réclamation dans ce délai.
D. 1389-2023, a. 7.
8. Est réputée être une réclamation la demande adressée à l’Ordre relativement à des faits susceptibles d’entraîner une réclamation si cette demande est transmise dans le délai prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 7.
Cette réclamation devient recevable lorsque les conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 de cet alinéa sont satisfaites.
D. 1389-2023, a. 8.
9. Le secrétaire de l’Ordre transmet toute réclamation recevable au comité et au dentiste dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle le devient.
D. 1389-2023, a. 9.
10. Dans les 15 jours précédant la date de la réunion au cours de laquelle la réclamation sera examinée, le secrétaire de l’Ordre notifie un avis au dentiste et au réclamant les informant de la date de cette réunion et de leur droit de faire valoir leurs représentations.
D. 1389-2023, a. 10.
11. Le comité, dans les 90 jours de la date à laquelle la réclamation lui a été transmise, décide s’il y a lieu d’y faire droit, en tout ou en partie. Le cas échéant, il fixe le montant de l’indemnité à verser.
Sa décision motivée est définitive et notifiée sans délai au réclamant et au dentiste.
D. 1389-2023, a. 11.
12. L’indemnité maximale payable à même le fonds pouvant être versée pour la période couvrant l’année financière de l’Ordre est de:
1°  10 000 $ pour une réclamation à l’égard d’un dentiste;
2°  50 000 $ pour l’ensemble des réclamations à l’égard d’un dentiste;
3°  200 000 $ pour l’ensemble des réclamations.
Lorsque l’ensemble des réclamations présentées pour la période couvrant l’année financière de l’Ordre excède 200 000 $, le montant versé à chaque réclamant est réparti au prorata du montant fixé à l’égard de chacune des réclamations.
D. 1389-2023, a. 12.
13. Lorsque le Conseil d’administration est d’avis que plusieurs réclamations peuvent être présentées concernant un dentiste et que le total de ces réclamations est susceptible d’excéder 50 000 $, il suspend le versement des indemnités jusqu’à ce qu’il ait évalué l’ensemble des réclamations concernant ce dentiste.
Si les circonstances le permettent, il dresse un inventaire de toutes les sommes reçues par ce dentiste et avise, par écrit, les personnes susceptibles de présenter une réclamation de la possibilité de le faire.
D. 1389-2023, a. 13.
14. Lorsque le réclamant est en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge, de son état physique ou psychologique ou de sa condition sociale, le comité peut, de manière exceptionnelle et après avoir obtenu l’approbation du Conseil d’administration, verser un montant d’indemnité supérieur à ceux prévus à l’article 12.
D. 1389-2023, a. 14.
SECTION V
DISPOSITION FINALE
D. 1389-2023, sec. V.
15. (Omis).
D. 1389-2023, a. 15.
RÉFÉRENCES
D. 1389-2023, 2023 G.O. 2, 4119