C-61.1, r. 8.1 - Règlement sur les cas et conditions pour attirer ou nourrir un animal ou une catégorie d’animaux

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 8.1
Règlement sur les cas et conditions pour attirer ou nourrir un animal ou une catégorie d’animaux
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 163, 1er al., par. 6 et 7).
1. Une personne peut attirer, tenter d’attirer, nourrir ou tenter de nourrir un animal à des fins d’observation de la faune.
Une personne peut toutefois attirer, tenter d’attirer, nourrir ou tenter de nourrir un cerf de Virginie:
1°  du 1er septembre au 30 novembre, uniquement;
2°  en tout temps, sur l’île d’Anticosti.
A.M. 2023-0001, a. 1.
2. Une personne peut attirer, tenter d’attirer, nourrir ou tenter de nourrir un animal:
1°  afin de l’abattre ou de le capturer conformément à l’article 67 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
2°  conformément au Règlement sur la chasse (chapitre C-61,1, r. 12);
3°  conformément au Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 21).
A.M. 2023-0001, a. 2.
3. Une personne peut attirer ou tenter d’attirer un animal à des fins de capture ou nourrir ou tenter de nourrir un animal gardé en captivité, conformément aux dispositions du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1).
A.M. 2023-0001, a. 3.
4. (Omis).
A.M. 2023-0001, a. 4.
RÉFÉRENCES
A.M. 2023-0001, 2023 G.O. 2, 713