C-61.1, r. 20.2 - Règlement sur les permis de pêche

Texte complet
À jour au 24 avril 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 20.2
Règlement sur les permis de pêche
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 163).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-61.1, r. 11.
Décision 01-41; A.M. 2014-02-26, a. 1.
SECTION I
PERMIS DE PÊCHE
A.M. 2014-02-26, a. 2.
1. Les catégories de permis de pêche sont les suivantes:
1°  permis de pêche sportive des espèces autres que le saumon atlantique:
a)  résident de 65 ans ou plus (annuel);
b)  résident de moins de 65 ans (annuel);
c)  résident (3 jours consécutifs);
d)  résident, avec remise à l’eau obligatoire (annuel);
e)  non-résident (annuel);
f)  non-résident (7 jours consécutifs) pour les zones 8, 9, 10, 12, 13, 16 et 25;
g)  non-résident (3 jours consécutifs);
h)  non-résident (1 jour);
i)  non-résident, avec remise à l’eau obligatoire (annuel);
2°  permis de pêche sportive du saumon atlantique:
a)  résident (annuel);
b)  résident (1 jour);
c)  résident, avec remise à l’eau obligatoire (annuel);
d)  non-résident (annuel);
e)  non-résident (1 jour);
f)  non-résident, avec remise à l’eau obligatoire (annuel);
3°  permis de pêche à la lotte:
a)  résident (annuel);
b)  non-résident (annuel).
Décision 01-41, a. 1.
2. Les permis prévus aux sous-paragraphes a, b, d, e et i du paragraphe 1, aux sous-paragraphes a, c, d et f du paragraphe 2 et au paragraphe 3 de l’article 1 sont annuels et ils expirent le 31 mars.
Les permis prévus aux sous-paragraphes c et g du paragraphe 1 de l’article 1 ont une durée de 3 jours consécutifs.
Les permis prévus au sous-paragraphe h du paragraphe 1 ainsi qu’aux sous-paragraphes b et e du paragraphe 2 de l’article 1 ont une durée d’une journée.
Le permis prévu au sous-paragraphe f du paragraphe 1 de l’article 1 a une durée de 7 jours consécutifs.
Décision 01-41, a. 2.
3. Pour obtenir un permis de pêche pour résident, toute personne doit, lors de sa demande, être un résident.
De plus, ce résident doit, pour obtenir un permis de pêche pour résident de 65 ans ou plus, être âgé d’au moins 65 ans et dans le cas du permis de pêche pour résident de moins de 65 ans, être âgé de moins de 65 ans.
A.M. 2014-02-26, a. 3.
4. Pour obtenir un permis de pêche pour non-résident, toute personne doit, lors de sa demande, être un non-résident.
A.M. 2014-02-26, a. 3.
SECTION II
OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE PERMIS DE PÊCHE POUR CERTAINES ZONES
A.M. 2014-02-26, a. 3.
5. Pour pêcher dans la partie de la zone 19 dont le plan apparaît à l’annexe CXCIX ainsi que dans les parties de la zone 22 dont les plans apparaissent aux annexes CXCVI et CXCVII du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), tout titulaire d’un permis de pêche doit se procurer un droit d’accès à l’endroit désigné à cette fin. De plus, il doit, au terme de sa pêche quotidienne ou de son séjour, y faire rapport de cette activité en indiquant ses captures quotidiennes, le cas échéant.
Le titulaire, visé au premier alinéa, doit se conformer aux dates et aux endroits mentionnés au droit d’accès.
A.M. 2014-02-26, a. 3.
6. Lorsqu’un droit d’accès est requis en vertu de l’article 5 et qu’il n’y a pas de préposé pour le délivrer à l’endroit désigné à cette fin, le titulaire doit remplir le formulaire disponible au poste d’accueil du territoire concerné et le déposer à l’endroit indiqué à cette fin.
A.M. 2014-02-26, a. 3.
7. Le titulaire d’un permis de pêche pour non-résident doit utiliser les services d’un pourvoyeur pour pêcher sur le territoire situé au nord du 52e parallèle ou dans la partie sud de la zone 19, décrite à l’annexe XIX du Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34), à l’est de la rivière Saint-Augustin.
Le titulaire d’un permis de pêche pour résident doit utiliser les services d’un pourvoyeur pour pêcher le touladi dans la zone 23 au cours de la période du 8 au 30 septembre.
A.M. 2014-02-26, a. 3.
8. Pour pêcher dans les parties des rivières de la zone 23, visées aux articles 3, 30, 33 et 46 de l’annexe 6 du Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214), et situées dans les terres de catégorie III, le titulaire d’un permis de pêche pour résident doit s’enregistrer au préalable en indiquant les dates de pêche et les lieux prévus pour son séjour de pêche à l’endroit désigné à cette fin.
A.M. 2014-02-26, a. 3.
9. Le titulaire d’un permis de pêche sportive des espèces autres que le saumon atlantique avec remise à l’eau obligatoire, pour résident ou pour non-résident, doit utiliser les services d’une pourvoirie pour pêcher.
A.M. 2014-02-26, a. 3.
10. Toute personne qui contrevient aux articles 3 à 9 commet une infraction.
A.M. 2014-02-26, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 01-41, 2001 G.O. 2, 6366
DORS/2008-322
A.M. 2014-02-26, 2014 G.O. 2, 1376