C-26, r. 67.2 - Code de déontologie des conseillers et conseillères d’orientation

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chapitre C-26, r. 67.2
Code de déontologie des conseillers et conseillères d’orientation
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1169-2018, sec. I.
1. Le présent code détermine les devoirs et obligations dont doit s’acquitter le conseiller d’orientation, quel que soit le cadre ou le mode d’exercice de ses activités professionnelles ou la nature de sa relation contractuelle avec le client.
Les devoirs et obligations qui découlent du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris pour son application ne sont aucunement modifiés du fait que le conseiller d’orientation exerce ses activités professionnelles au sein d’une organisation ou d’une société.
D. 1169-2018, a. 1.
2. Le conseiller d’orientation ne peut se soustraire, même indirectement, à une obligation ou à un devoir imposé par le présent code.
D. 1169-2018, a. 2.
3. Le conseiller d’orientation prend les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession ainsi que toute organisation ou société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles respectent le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour son application.
D. 1169-2018, a. 3.
4. Le conseiller d’orientation doit soutenir l’honneur et la dignité de la profession et favoriser le maintien du lien de confiance du public envers celle-ci.
D. 1169-2018, a. 4.
SECTION II
VALEURS ET PRINCIPES ÉTHIQUES
D. 1169-2018, sec. II.
5. La profession de conseiller d’orientation repose notamment sur les valeurs et les principes éthiques suivants:
1°  le respect de la dignité de la personne, de ses valeurs et de son droit de décider pour elle-même;
2°  l’intégrité professionnelle, l’indépendance, l’objectivité, la compétence, la rigueur et la quête d’authenticité et d’honnêteté;
3°  l’autonomie professionnelle, le jugement professionnel et la capacité d’agir avec compétence compte tenu de la complexité des situations et de l’unicité de chaque personne;
4°  l’engagement social et la mise à contribution des compétences professionnelles au profit du mieux-être collectif.
D. 1169-2018, a. 5.
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT, LE PUBLIC ET LA PROFESSION
D. 1169-2018, sec. III.
§ 1.  — Qualité de la relation professionnelle
D. 1169-2018, ss. 1.
6. Le conseiller d’orientation cherche à établir et à maintenir une relation de confiance mutuelle avec son client.
D. 1169-2018, a. 6.
7. Le conseiller d’orientation exerce sa profession dans le respect de la dignité et de la liberté de la personne et s’abstient de toute forme de discrimination.
Lorsque le conseiller d’orientation estime qu’il ne peut pas assurer la qualité de la relation professionnelle, dans l’intérêt du client, il le réfère à un autre conseiller d’orientation.
D. 1169-2018, a. 7.
8. Le conseiller d’orientation respecte la vie privée des personnes avec qui il est en relation professionnelle, notamment en s’abstenant de recueillir des renseignements et d’explorer des aspects de la vie privée qui n’ont aucun lien avec la prestation des services professionnels convenus avec le client.
D. 1169-2018, a. 8.
9. Le conseiller d’orientation évite toute conduite pouvant porter atteinte à l’intégrité physique, mentale ou affective de la personne avec laquelle il est en relation professionnelle.
D. 1169-2018, a. 9.
10. Pendant la durée de la relation professionnelle, le conseiller d’orientation n’établit pas de liens d’amitié susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels ni de liens amoureux ou sexuels avec un client ou un proche de ce dernier. Il ne doit pas tenir de propos abusifs à caractère sexuel ni poser de gestes abusifs à caractère sexuel à l’égard d’un client ou d’un proche de ce dernier.
Pour déterminer la durée de la relation professionnelle, le conseiller d’orientation tient compte, notamment, de la nature de la consultation, de la durée des services professionnels rendus, de la vulnérabilité du client et de la probabilité d’avoir à lui rendre de nouveau des services professionnels.
D. 1169-2018, a. 10.
11. Le conseiller d’orientation ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, refuser ou cesser de rendre ses services professionnels.
Constitue notamment un tel motif:
1°  l’incapacité d’établir ou de maintenir une relation de confiance avec le client;
2°  l’incapacité pour le client de tirer avantage de ses services professionnels;
3°  le risque que le maintien des services professionnels puisse, au jugement du conseiller d’orientation, devenir plus dommageable que bénéfique pour le client;
4°  une situation de conflit d’intérêts réel ou apparent ou un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
5°  l’incitation du client ou d’un proche de ce dernier à accomplir un acte illégal ou qui va à l’encontre des dispositions du présent code;
6°  le non-respect par le client des conditions convenues pour la prestation des services, incluant les honoraires, et l’impossibilité d’en négocier de nouvelles;
7°  la décision du conseiller d’orientation de réduire sa pratique ou d’y mettre fin pour des raisons personnelles ou professionnelles.
D. 1169-2018, a. 11.
12. Le conseiller d’orientation informe le plus tôt possible son client de toute action préjudiciable qu’il a commise en lui rendant un service professionnel.
D. 1169-2018, a. 12.
13. Le conseiller d’orientation doit informer son client et prendre les mesures nécessaires pour lui éviter un préjudice avant de mettre fin à sa prestation de services professionnels.
D. 1169-2018, a. 13.
14. Le conseiller d’orientation reconnaît en tout temps le droit du client de consulter un autre professionnel ou toute autre personne compétente.
D. 1169-2018, a. 14.
§ 2.  — Consentement
D. 1169-2018, ss. 2.
15. Sauf urgence, le conseiller d’orientation obtient du client, de son représentant légal ou, s’il s’agit d’un mineur de moins de 14 ans, du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur, un consentement libre et éclairé avant d’entreprendre toute prestation de services professionnels.
Afin d’obtenir un consentement libre et éclairé du client, le conseiller d’orientation l’informe et s’assure qu’il comprend:
1°  le but, la nature et la pertinence des services professionnels ainsi que leurs principales modalités d’exécution;
2°  les limites et les contraintes à la prestation des services professionnels;
3°  l’utilisation des renseignements recueillis;
4°  les implications d’un partage de renseignements avec des tiers ou de la transmission d’un rapport à un tiers;
5°  le montant des honoraires et les modalités de paiement.
La communication de ces renseignements est adaptée au contexte de la prestation des services professionnels.
D. 1169-2018, a. 15.
16. Le conseiller d’orientation s’assure que le consentement de son client demeure libre et éclairé pendant toute la durée de la prestation de ses services professionnels.
D. 1169-2018, a. 16.
17. En tout temps, le conseiller d’orientation reconnaît à son client le droit de retirer son consentement.
D. 1169-2018, a. 17.
§ 3.  — Renseignements de nature confidentielle
D. 1169-2018, ss. 3.
18. Le conseiller d’orientation respecte le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession. Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi le prévoit.
En vue d’obtenir cette autorisation, le conseiller d’orientation informe son client des implications possibles de la levée du secret professionnel.
D. 1169-2018, a. 18.
19. Le conseiller d’orientation peut communiquer, en application de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.
On entend par «blessures graves» , toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiables.
Toutefois, le conseiller d’orientation ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce risque, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le conseiller d’orientation ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
D. 1169-2018, a. 19.
20. Le conseiller d’orientation qui, en application de l’article 19, communique un renseignement doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  mentionner, lors de cette communication, les éléments suivants:
a)  son nom et son appartenance à l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec;
b)  que le renseignement qu’il va communiquer est protégé par son obligation de confidentialité;
c)  l’acte de violence qu’il vise à prévenir;
d)  l’identité et, si possible, les coordonnées de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger, lorsqu’il communique ces renseignements au représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours;
3°  consigner, dès que possible, au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement;
b)  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et la personne à qui la communication a été faite.
D. 1169-2018, a. 20.
21. Afin de préserver le secret professionnel, le conseiller d’orientation:
1°  s’abstient de révéler qu’une personne a fait appel à ses services professionnels ainsi que de toute conversation indiscrète, notamment sur les réseaux sociaux, au sujet d’un client et des services professionnels qui lui sont rendus;
2°  prend les moyens raisonnables à l’égard des personnes qui collaborent avec lui ou qui sont sous sa supervision pour que soit préservé le secret professionnel.
D. 1169-2018, a. 21.
22. Lorsque le conseiller d’orientation exerce sa profession auprès d’un couple, d’une famille ou d’un groupe, il sauvegarde le droit au secret professionnel de chaque membre du couple, de la famille ou du groupe.
D. 1169-2018, a. 22.
23. Lorsque le conseiller d’orientation exerce sa profession auprès d’un groupe, il informe les membres du groupe de la possibilité que soit révélé un aspect de leur vie privée ou de celle d’un tiers. Il engage les membres du groupe à respecter le caractère confidentiel de ces renseignements.
D. 1169-2018, a. 23.
24. Lorsque le conseiller d’orientation demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il informe clairement le client des utilisations qui peuvent en être faites.
D. 1169-2018, a. 24.
25. Lorsque le conseiller d’orientation transmet des renseignements de nature confidentielle, notamment à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire ou d’un programme institutionnel, il limite la transmission de ces renseignements à ceux qui sont utiles, nécessaires et pertinents à l’atteinte des objectifs poursuivis, pourvu qu’il n’en résulte aucun préjudice pour son client.
D. 1169-2018, a. 25.
26. Avant de transmettre un rapport à un tiers, le conseiller d’orientation obtient l’autorisation explicite du client après lui avoir exposé les renseignements qu’il contient.
D. 1169-2018, a. 26.
27. Le conseiller d’orientation ne doit pas dévoiler ou transmettre les résultats d’une évaluation obtenus à l’aide d’instruments de mesure et d’évaluation sans l’autorisation écrite de son client, sauf dans les cas où l’objet de cette évaluation l’exige.
D. 1169-2018, a. 27.
28. Le conseiller d’orientation ne peut remettre à un tiers, sauf à un autre professionnel compétent, les données brutes et non interprétées inhérentes à une évaluation.
D. 1169-2018, a. 28.
29. Lorsqu’il cesse d’exercer ses fonctions pour le compte d’un employeur, le conseiller d’orientation l’informe du caractère confidentiel des renseignements contenus dans les dossiers dont il avait la responsabilité et lui propose les mesures nécessaires pour en préserver la confidentialité. Dans le cas où la confidentialité de ces renseignements risque d’être compromise, il en avise le secrétaire de l’Ordre.
D. 1169-2018, a. 29.
§ 4.  — Accessibilité et rectification des dossiers
D. 1169-2018, ss. 4.
30. Le conseiller d’orientation donne suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande écrite d’un client souhaitant prendre connaissance ou obtenir copie des documents le concernant dans tout dossier constitué à son sujet.
Le conseiller d’orientation peut exiger du client des frais n’excédant pas le coût de la reproduction ou de la transcription de ces documents et le coût de la transmission d’une copie de ceux-ci.
Le conseiller d’orientation qui entend exiger de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer le client du montant approximatif qu’il aura à débourser.
D. 1169-2018, a. 30.
31. Le conseiller d’orientation donne suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande écrite d’un client de faire corriger ou de supprimer des renseignements inexacts, incomplets, équivoques, périmés ou non justifiés dans tout document qui le concerne. De plus, il avise le client de son droit de formuler par écrit des commentaires et de les verser au dossier.
Le conseiller d’orientation transmet au client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document dûment daté qui a été déposé au dossier et qui permet au client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation suivant laquelle les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.
Le conseiller d’orientation transmet, sans frais pour le client, une copie des renseignements corrigés ou une attestation suivant laquelle des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que les commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui le conseiller d’orientation a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
D. 1169-2018, a. 31.
32. Le conseiller d’orientation qui refuse à un client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet ou qui lui refuse la correction ou la suppression de renseignements dans tout document le concernant doit l’informer des motifs du refus, les inscrire au dossier et l’informer de ses recours.
D. 1169-2018, a. 32.
33. Le conseiller d’orientation donne suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande écrite d’un client souhaitant reprendre possession d’un document que ce dernier lui a confié.
D. 1169-2018, a. 33.
§ 5.  — Indépendance professionnelle et conflit d’intérêts
D. 1169-2018, ss. 5.
34. Le conseiller d’orientation fait preuve d’objectivité et subordonne son intérêt personnel ou, le cas échéant, celui de son employeur, des personnes qui collaborent avec lui ou de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou d’un tiers qui paie les honoraires à celui de son client.
D. 1169-2018, a. 34.
35. Le conseiller d’orientation sauvegarde en tout temps son indépendance professionnelle.
D. 1169-2018, a. 35.
36. Le conseiller d’orientation ignore toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exercice de son jugement professionnel ou sur l’accomplissement de ses activités professionnelles au préjudice de son client ou de toute personne avec laquelle il est en relation dans l’exercice de sa profession.
D. 1169-2018, a. 36.
37. Lorsque le conseiller d’orientation exerce sa profession auprès de plusieurs clients qui peuvent avoir des intérêts divergents, il leur fait part de son devoir d’objectivité et des actions spécifiques qu’il devra entreprendre pour rendre ses services professionnels.
Si la situation devient inconciliable avec son devoir d’objectivité, il en informe ses clients et met fin à la relation professionnelle.
D. 1169-2018, a. 37.
38. Lorsque le conseiller d’orientation est appelé à intervenir en exerçant plus d’un rôle, il s’assure de clarifier la finalité de chacun de ses rôles et leurs implications dans la situation auprès des personnes concernées.
Dans le cas où le conseiller d’orientation se retrouve en conflit de rôles, il s’assure de prendre les moyens nécessaires pour éviter de porter préjudice au client.
D. 1169-2018, a. 38.
39. Le conseiller d’orientation évite, sauf urgence, de rendre des services professionnels à des personnes avec qui il entretient une relation susceptible de mettre en cause le caractère professionnel de sa relation ainsi que la qualité de ses services professionnels.
D. 1169-2018, a. 39.
40. Le conseiller d’orientation ne fait pas usage de renseignements de nature confidentielle en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 1169-2018, a. 40.
41. Le conseiller d’orientation évite toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Il est en conflit d’intérêts notamment lorsqu’il utilise la relation professionnelle à d’autres fins que celles pour lesquelles elle est prévue ou que les intérêts en présence sont tels que:
1°  il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client;
2°  son jugement et sa loyauté envers son client peuvent être affectés;
3°  il y trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel, au préjudice de son client.
D. 1169-2018, a. 41.
42. Le conseiller d’orientation qui constate qu’il se trouve en conflit d’intérêts, réel ou apparent, en avise son client et prend les moyens nécessaires pour s’assurer que ce dernier ne subisse pas de préjudice.
D. 1169-2018, a. 42.
43. Le conseiller d’orientation n’incite pas de façon insidieuse, pressante ou répétée une personne à recourir à ses services professionnels ou à participer à un projet de recherche.
D. 1169-2018, a. 43.
44. Le conseiller d’orientation évite de poser ou de multiplier des actes professionnels sans raison suffisante et s’abstient de poser un acte inapproprié ou disproportionné au besoin de son client.
D. 1169-2018, a. 44.
45. Le conseiller d’orientation ne cherche pas à obtenir un contrat de services professionnels qui, à sa connaissance, a déjà été confié à un autre conseiller d’orientation.
D. 1169-2018, a. 45.
46. À l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, le conseiller d’orientation s’abstient de recevoir, de verser ou de s’engager à verser tout avantage, ristourne ou commission lié à l’exercice de sa profession, sauf les remerciements d’usage et les cadeaux de valeur modeste.
D. 1169-2018, a. 46.
47. Le conseiller d’orientation s’abstient d’exercer toute pression indue, d’accepter ou d’offrir de l’argent ou tout autre avantage pour influencer le Conseil d’administration, l’un de ses comités ou toute personne agissant pour le compte de l’Ordre.
D. 1169-2018, a. 47.
§ 6.  — Qualité d’exercice
D. 1169-2018, ss. 6.
48. Le conseiller d’orientation s’acquitte de ses obligations professionnelles avec compétence, intégrité et diligence.
D. 1169-2018, a. 48.
49. Le conseiller d’orientation évite toute fausse représentation quant à sa compétence, quant à l’étendue et à l’efficacité de ses services professionnels et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession ou, le cas échéant, de ceux généralement assurés par les personnes qui collaborent avec lui ou qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui.
D. 1169-2018, a. 49.
50. Le conseiller d’orientation exerce sa profession en respectant les règles de l’art et en tenant compte des normes de pratique généralement reconnues dans sa profession.
Le conseiller d’orientation qui exerce la psychothérapie, la médiation familiale ou qui évalue les troubles mentaux le fait en respectant les dispositions du présent code et les normes spécifiques relatives à ces types de pratique.
D. 1169-2018, a. 50.
51. Le conseiller d’orientation ne peut, par complaisance ou pour tout autre motif, falsifier ou détruire un rapport ou un dossier, en partie ou en totalité.
D. 1169-2018, a. 51.
52. Le conseiller d’orientation offre au public des services professionnels de qualité, notamment en:
1°  assurant la mise à jour, le maintien et le développement de sa compétence;
2°  évaluant la qualité de ses évaluations et de ses interventions;
3°  favorisant les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce sa profession.
D. 1169-2018, a. 52.
53. Avant de rendre ses services professionnels, le conseiller d’orientation évalue ses habiletés, ses connaissances ainsi que les moyens dont il dispose. Lorsqu’il estime qu’il ne peut agir adéquatement auprès d’un client, il obtient l’assistance nécessaire après avoir obtenu le consentement de son client ou refuse de rendre ses services.
D. 1169-2018, a. 53.
54. Dès que l’intérêt de son client l’exige et après avoir obtenu son consentement, le conseiller d’orientation consulte un autre conseiller d’orientation ou un autre professionnel ou le réfère à l’un d’eux.
D. 1169-2018, a. 54.
55. Le conseiller d’orientation s’abstient de donner des avis, des recommandations ou des conseils contradictoires ou incomplets. À cette fin, il cherche à avoir une connaissance et une compréhension suffisantes des faits.
D. 1169-2018, a. 55.
56. Le conseiller d’orientation qui produit un rapport écrit ou verbal en limite le contenu à des interprétations, à des conclusions et à des recommandations fondées sur son expertise professionnelle et en lien avec l’exercice de sa profession.
D. 1169-2018, a. 56.
57. Le conseiller d’orientation ne doit pas, par quelque moyen de communication que ce soit, prononcer des paroles, publier un écrit, diffuser des photos, des images, des vidéos ou effectuer tout autre acte allant à l’encontre des dispositions du présent code ou inciter quelqu’un à agir ainsi.
D. 1169-2018, a. 57.
58. Le conseiller d’orientation s’abstient d’exercer sa profession dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels ou la dignité de la profession.
D. 1169-2018, a. 58.
59. Le conseiller d’orientation s’abstient de tout acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence.
D. 1169-2018, a. 59.
60. Le conseiller d’orientation prend les moyens nécessaires afin de ne pas compromettre la valeur d’un outil d’évaluation et, à cet effet, ne remet pas le protocole à son client.
D. 1169-2018, a. 60.
61. Le conseiller d’orientation reconnaît les limites inhérentes aux outils d’évaluation qu’il utilise et interprète les résultats avec prudence, notamment en tenant compte:
1°  des caractéristiques de son client qui peuvent interférer avec son jugement ou affecter la validité de son interprétation;
2°  du contexte de l’évaluation;
3°  des facteurs qui pourraient affecter la validité des outils d’évaluation.
D. 1169-2018, a. 61.
62. Le conseiller d’orientation engage pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il ne peut l’exclure ou la limiter ou tenter de l’exclure ou de la limiter de quelque façon que ce soit, notamment en invoquant la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou celle d’une personne qui y exerce ou en requérant de son client ou de son représentant une renonciation à ses droits en cas de faute professionnelle.
D. 1169-2018, a. 62.
§ 7.  — Engagement et collaboration professionnels
D. 1169-2018, ss. 7.
63. Dans la mesure de ses ressources, de ses qualifications et de son expérience, le conseiller d’orientation participe au développement et à la qualité d’exercice de la profession, notamment auprès d’étudiants et d’autres conseillers d’orientation.
Dans la même mesure, le conseiller d’orientation collabore avec l’Ordre dans l’accomplissement de ses fonctions, dont celle d’assurer la protection du public.
D. 1169-2018, a. 63.
64. Le conseiller d’orientation consulté par un autre conseiller d’orientation lui fournit son opinion et ses recommandations dans un délai raisonnable. Le cas échéant, il l’avise rapidement de son impossibilité de le faire.
D. 1169-2018, a. 64.
65. Le conseiller d’orientation ne doit pas, à l’égard d’un autre conseiller d’orientation ou de quiconque en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, porter atteinte à sa réputation, le dénigrer, le harceler, abuser de sa confiance, l’induire volontairement en erreur, surprendre sa bonne foi ou utiliser des procédés déloyaux.
D. 1169-2018, a. 65.
66. Le conseiller d’orientation évite de critiquer, sans retenue ou sans fondement auprès du public, les méthodes en orientation usuelles ou nouvelles, différentes de celles qu’il utilise dans l’exercice de sa profession, quand celles-ci satisfont aux principes professionnels et scientifiques généralement reconnus en orientation.
D. 1169-2018, a. 66.
67. Le conseiller d’orientation ne s’attribue pas le mérite de travaux qui ne lui revient pas.
D. 1169-2018, a. 67.
68. Le conseiller d’orientation reconnaît la responsabilité de l’Ordre d’assurer la protection du public et l’exercice de la profession par des professionnels compétents. À cette fin, il doit notamment:
1°  signaler à l’Ordre le fait qu’une personne usurpe le titre réservé aux conseillers d’orientation ou exerce illégalement les activités qui leur sont réservées;
2°  informer le syndic qu’il a des raisons de croire à l’existence d’une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l’intégrité d’un autre conseiller d’orientation;
3°  répondre, de façon complète et véridique et dans les plus brefs délais, à toute demande verbale ou écrite provenant du secrétaire de l’Ordre, d’un syndic, d’un membre du comité de révision ou du comité d’inspection professionnelle, d’un inspecteur de ce comité, d’un enquêteur ou d’un expert;
4°  respecter tout engagement pris envers l’une des personnes mentionnées au paragraphe 3.
D. 1169-2018, a. 68.
69. Le conseiller d’orientation à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage de compte, à un conseil de discipline, à un comité de révision ou à un comité d’inspection professionnelle accepte cette fonction à moins de motifs raisonnables l’empêchant d’y participer.
D. 1169-2018, a. 69.
70. Le conseiller d’orientation, informé d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle ou sur celle des personnes qui collaborent avec lui ou qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui ou qui a reçu la signification d’une plainte, ne communique sous aucun prétexte avec la personne à l’origine de l’enquête ou de la plainte ou avec toute autre personne impliquée dans cette enquête ou cette plainte sans la permission écrite et préalable du syndic.
D. 1169-2018, a. 70.
§ 8.  — Recherche
D. 1169-2018, ss. 8.
71. Le conseiller d’orientation qui entreprend, participe ou collabore à un projet de recherche impliquant des personnes doit s’assurer que le projet est approuvé par un comité d’éthique de la recherche reconnu. À cette fin, il se réfère et se conforme à la méthodologie approuvée par ce comité, notamment pour:
1°  informer chacun des sujets de recherche ou son représentant des objectifs et du déroulement du projet, des avantages, des risques ou des inconvénients liés à sa participation;
2°  obtenir un consentement libre et éclairé;
3°  informer que le consentement donné est révocable en tout temps;
4°  s’assurer des mesures de protection de la confidentialité des renseignements colligés dans le cadre du projet de recherche.
D. 1169-2018, a. 71.
72. Lorsque le déroulement d’un projet de recherche est susceptible de porter préjudice aux personnes ou à la collectivité, le conseiller d’orientation qui y participe en avise le comité d’éthique de la recherche ou toute autre instance compétente.
D. 1169-2018, a. 72.
73. Le conseiller d’orientation cesse toute forme de participation ou de collaboration à un projet de recherche dont les inconvénients pour les sujets de recherche lui semblent plus importants que les avantages escomptés après en avoir avisé le comité d’éthique de la recherche ou toute autre instance compétente.
D. 1169-2018, a. 73.
§ 9.  — Honoraires
D. 1169-2018, ss. 9.
74. Le conseiller d’orientation demande et accepte des honoraires justes et raisonnables. Pour la fixation de ceux-ci, il tient notamment compte:
1°  de son expérience et de son expertise;
2°  du temps consacré à la prestation des services professionnels convenus;
3°  de la nature et de la complexité des services professionnels;
4°  de la compétence ou de la célérité nécessaire à la prestation des services professionnels.
D. 1169-2018, a. 74.
75. Le conseiller d’orientation produit un relevé d’honoraires intelligible et détaillé à son client et il lui fournit toutes les explications nécessaires à sa compréhension.
D. 1169-2018, a. 75.
76. Le conseiller d’orientation ne peut exiger d’avance le paiement de ses honoraires. Il ne peut, en outre, exiger une avance pour couvrir les dépenses nécessaires à l’exécution de ses services professionnels.
D. 1169-2018, a. 76.
77. Le conseiller d’orientation peut, par entente écrite avec le client:
1°  exiger des frais administratifs pour un rendez-vous manqué ou annulé par le client selon les conditions préalablement convenues, ces frais ne pouvant dépasser le montant des honoraires perdus;
2°  sous réserve de la loi, exiger des honoraires complémentaires à ceux remboursés par un tiers.
D. 1169-2018, a. 77.
78. Le conseiller d’orientation réclame de son client, par écrit, ses honoraires ainsi que les frais administratifs pour un rendez-vous manqué ou annulé, le cas échéant.
D. 1169-2018, a. 78.
79. Le conseiller d’orientation ne peut, par complaisance ou pour tout autre motif, remettre des reçus inexacts.
D. 1169-2018, a. 79.
80. Le conseiller d’orientation ne peut partager ses honoraires que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services rendus et des responsabilités assumées et qu’il n’affecte pas son indépendance professionnelle.
D. 1169-2018, a. 80.
81. Les comptes en souffrance d’un conseiller d’orientation portent intérêts au taux raisonnable convenu par écrit avec son client.
D. 1169-2018, a. 81.
82. Avant d’intenter des procédures judiciaires, le conseiller d’orientation épuise tous les moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires et de ses autres frais.
D. 1169-2018, a. 82.
83. Le conseiller d’orientation qui confie le recouvrement de la perception de ses honoraires à un tiers doit s’assurer que celui-ci procède avec tact, mesure et dans le respect de la confidentialité et des règles en matière de recouvrement de créances prévues par la loi.
D. 1169-2018, a. 83.
§ 10.  — Publicité
D. 1169-2018, ss. 10.
84. Le conseiller d’orientation s’abstient, dans sa publicité, de donner à la profession un caractère mercantile ou susceptible d’en dévaloriser l’image.
D. 1169-2018, a. 84.
85. Le conseiller d’orientation ne peut, dans sa publicité, mentionner que les renseignements susceptibles d’aider le public à faire un choix éclairé.
D. 1169-2018, a. 85.
86. Le conseiller d’orientation ne peut, dans sa publicité, s’attribuer des qualités ou des habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services professionnels, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 1169-2018, a. 86.
87. Le conseiller d’orientation ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit y compris par l’entremise des réseaux sociaux, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
D. 1169-2018, a. 87.
88. Le conseiller d’orientation qui fait de la publicité à l’égard de ses honoraires doit:
1°  préciser les honoraires exigés pour ses services professionnels;
2°  préciser la nature et l’étendue des services professionnels inclus dans ses honoraires;
3°  indiquer si des frais sont inclus dans ses honoraires;
4°  indiquer si des services ou des frais additionnels non inclus dans ses honoraires pourraient être requis.
Les honoraires publicisés doivent demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après leur dernière diffusion ou publication.
Toutefois, le conseiller d’orientation peut convenir avec le client d’un prix inférieur à celui publicisé.
D. 1169-2018, a. 88.
89. Dans le cas d’une publicité relative à un prix spécial, la durée de la validité de ce prix doit y être mentionnée, le cas échéant.
D. 1169-2018, a. 89.
90. Le conseiller d’orientation ne peut accorder, dans une déclaration ou un message publicitaire, plus d’importance au prix qu’au service offert.
D. 1169-2018, a. 90.
91. Toute publicité indique le nom du conseiller d’orientation suivi du titre professionnel. Lorsque le nom d’une société comprend des membres de professions différentes, elle doit mentionner le titre de chacun.
D. 1169-2018, a. 91.
92. Lorsque le conseiller d’orientation reproduit le symbole graphique de l’Ordre aux fins de sa publicité, il s’assure que ce symbole est conforme à l’original que possède le secrétaire de l’Ordre.
D. 1169-2018, a. 92.
93. Le conseiller d’orientation qui reproduit le nom de l’Ordre dans sa publicité doit utiliser la formulation suivante: «membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec».
D. 1169-2018, a. 93.
94. Le conseiller d’orientation conserve une copie de toute publicité pendant une période de 3 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie est remise au syndic, à un inspecteur ou à un membre du comité d’inspection professionnelle.
D. 1169-2018, a. 94.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
D. 1169-2018, sec. IV.
95. Le présent code remplace le Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (chapitre C-26, r. 68).
D. 1169-2018, a. 95.
96. (Omis).
D. 1169-2018, a. 96.
RÉFÉRENCES
D. 1169-2018, 2018 G.O. 2, 6446