C-26, r. 303 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 303
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres ainsi que sur les enquêtes, études et rapports que tient ou prépare le membre de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec dans l’exercice de sa profession.
Elle porte également sur les documents auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, enquêtes, études et rapports tenus ou préparés par ses collègues de travail ou son employeur, ceux qui lui sont confiés par un collègue de travail ou un employeur, de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.
D. 496-92, a. 1.
SECTION II
LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
2. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre est formé de 3 membres nommés pour un mandat d’un an par le Conseil d’administration parmi les membres exerçant depuis au moins 5 ans.
Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
D. 496-92, a. 2.
3. Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.
D. 496-92, a. 3.
4. Le Conseil d’administration de l’Ordre désigne le secrétaire du comité.
D. 496-92, a. 4.
5. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre. Y sont conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.
D. 496-92, a. 5.
6. Sous réserve de l’article 9, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat affecté au comité par le secrétaire de l’Ordre et le président de l’Ordre ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.
Avant d’entrer en fonction, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment contenu à l’annexe II du Code.
D. 496-92, a. 6.
SECTION III
CONSTITUTION D’UN DOSSIER PROFESSIONNEL
7. Au fur et à mesure de ses activités, le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre de l’Ordre qui fait l’objet d’une inspection.
D. 496-92, a. 7.
8. Le dossier professionnel contient un résumé des qualifications académiques et de l’expérience du membre ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet.
D. 496-92, a. 8.
9. Le membre a le droit de consulter son dossier professionnel et d’en obtenir copie. La consultation se fait au secrétariat du comité en présence d’une personne désignée par le comité.
D. 496-92, a. 9.
SECTION IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
10. Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine.
D. 496-92, a. 10.
11. Chaque année, le Conseil d’administration fait publier dans le bulletin de l’Ordre, le programme de surveillance générale du comité.
D. 496-92, a. 11.
12. Au moins 15 jours avant la date de la vérification par le comité, ce dernier, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par courrier recommandé, un avis suivant la formule prévue à l’annexe I.
D. 496-92, a. 12.
13. Si le membre ne peut recevoir un enquêteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
D. 496-92, a. 13.
14. Le comité qui constate que le membre n’a pu prendre connaissance de l’avis fixe une nouvelle date de vérification et en avise le membre par écrit.
D. 496-92, a. 14.
15. Le comité doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.
D. 496-92, a. 15.
16. Le membre qui fait l’objet d’une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.
D. 496-92, a. 16.
17. Le comité dresse un état de vérification dans les 15 jours de la date de la fin de sa vérification.
D. 496-92, a. 17.
SECTION V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MEMBRE
18. Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d’un membre indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête.
D. 496-92, a. 18.
19. Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe II.
Dans le cas où la transmission d’un avis au membre pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.
D. 496-92, a. 19.
20. Le comité peut intimer l’ordre au membre, à son employeur, à son représentant ou préposé, de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1.
D. 496-92, a. 20.
21. Lorsque ses dossiers sont détenus par un tiers, le membre doit, sur demande du comité, autoriser ce dernier à en prendre connaissance ou copie.
D. 496-92, a. 21.
22. Le comité peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui a faite relativement à une enquête.
D. 496-92, a. 22.
23. Si le membre refuse de recevoir le comité, celui-ci en avise immédiatement le Conseil d’administration.
D. 496-92, a. 23.
24. Le comité dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête.
D. 496-92, a. 24.
25. Les articles 15 et 16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une enquête tenue en vertu de la présente section.
D. 496-92, a. 25.
SECTION VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D’UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MEMBRE
26. Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et le membre visé dans un délai de 30 jours à compter de sa décision.
D. 496-92, a. 26.
27. Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Conseil d’administration et le membre visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.
D. 496-92, a. 27.
28. Dans le cas prévu à l’article 27, le comité convoque le membre et lui transmet, par courrier recommandé ou certifié, 21 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
1°  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audition;
2°  un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité;
3°  une copie du rapport dressé par le comité à son sujet.
D. 496-92, a. 28.
29. Lors de l’audition, un membre a droit de se faire représenter par un avocat.
D. 496-92, a. 29.
30. Le comité reçoit le serment du membre et des témoins par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
D. 496-92, a. 30.
31. L’audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
D. 496-92, a. 31.
32. Le comité peut procéder par défaut si le membre ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus.
D. 496-92, a. 32.
33. Les dépositions sont enregistrées à la demande du membre ou du comité.
D. 496-92, a. 33.
34. Dans ses recommandations concernant un membre, le comité doit tenir compte du genre d’activités professionnelles exercées de façon générale par ce membre.
D. 496-92, a. 34.
35. Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 60 jours de la fin de l’audition. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et au membre visé.
D. 496-92, a. 35.
SECTION VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
36. Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits dans l’ordre chronologique, la date de chaque vérification ou enquête particulière, l’adresse où elle est effectuée, le nom du membre visé et le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.
D. 496-92, a. 36.
37. Le rapport annuel du comité prévu à l’article 115 du Code est soumis au Conseil d’administration avant le 1er avril de chaque année.
D. 496-92, a. 37.
38. Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des urbanistes (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 198).
D. 496-92, a. 38.
39. (Omis).
D. 496-92, a. 39.
ANNEXE I
(a. 12)
ORDRE PROFESSIONNEL DES URBANISTES DU QUÉBEC
AVIS DE VÉRIFICATION
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, le comité d’inspection professionnelle procédera à la vérification de vos dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1 du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec (chapitre C-26, r. 303), qui sont relatifs à l’exercice de votre profession, le ______________________________ 20__________ à __________ h.
À cette fin, madame ou monsieur ______________________________ se présentera alors à ______________________________.
Signé à ______________________________, ce ______________________________ 20__________.
Le comité d’inspection professionnelle
______________________________________________
Secrétaire du comité
D. 496-92, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 19)
ORDRE PROFESSIONNEL DES URBANISTES DU QUÉBEC
AVIS D’ENQUÊTE PARTICULIÈRE
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (ou de sa propre initiative), le comité d’inspection professionnelle procédera à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le ______________________________ 20__________ à __________ h.
À cette fin, madame ou monsieur ______________________________ se présentera à ______________________________.
Signé à ______________________________, ce ______________________________ 20__________.
Le comité d’inspection professionnelle
______________________________________________
Secrétaire du comité
D. 496-92, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 496-92, 1992 G.O. 2, 2643
L.Q. 2008, c. 11, a. 212