C-26, r. 20 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 20
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
Remplacé, Décision 2012-05-30; 2012 G.O. 2, 3094; eff. 2012-06-28; voir c. C-26, r. 19.1.
1. Le secrétaire de l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l’équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par équivalence de diplôme, la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
Dans le présent règlement, on entend par équivalence de formation, la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
D. 769-93, a. 1; D. 436-2009, a. 1.
2. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation doit fournir au secrétaire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  son dossier académique incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant de même que les résultats obtenus;
2°  une preuve de l’obtention de son diplôme;
3°  une preuve de la reconnaissance officielle de son diplôme;
4°  une attestation de sa participation à un stage de formation ou à toute autre activité de formation continue et de perfectionnement dans le domaine de l’administration;
5°  une attestation de son expérience de travail, dans le domaine de l’administration.
Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.
D. 769-93, a. 2; D. 436-2009, a. 2.
3. Un candidat qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau équivalent au niveau universitaire de premier cycle et comportant un minimum de 90 crédits dans le cadre d’un programme d’études en administration, chacun des crédits représentant 45 heures de présence à un cours ou de travail personnel. Ces crédits doivent être répartis comme suit:
1°  un minimum de 30 crédits en management;
2°  un minimum de 60 crédits, notamment en finance, comptabilité, système d’information, économique, mathématiques, statistiques, communication et marketing.
D. 769-93, a. 3.
4. Un candidat qui est titulaire d’un diplôme qui ne répond pas aux exigences prévues à l’article 3 et qui est titulaire d’un diplôme de deuxième ou de troisième cycle universitaire bénéficie d’une équivalence de diplôme lorsqu’un de ces diplômes a été obtenu au terme d’un programme d’études en administration de niveau équivalent au niveau universitaire de deuxième ou de troisième cycle comportant l’équivalent d’un minimum de 45 crédits. Ces crédits doivent être répartis comme suit:
1°  un minimum de 15 crédits en management;
2°  un minimum de 30 crédits, notamment en finance, comptabilité, système d’information, économique, mathématiques, statistiques, communication et marketing.
D. 769-93, a. 4.
5. Malgré les articles 3 et 4, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, à la suite du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.
Toutefois, l’équivalence de diplôme doit être reconnue si la formation et l’expérience de travail qu’il a pu acquérir depuis lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissances requis.
D. 769-93, a. 5.
6. Sous réserve de l’article 7, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation lorsqu’il occupe un poste en administration et démontre qu’il a une expérience de travail d’au moins 5 ans dans le domaine de l’administration et qu’il possède un niveau de connaissances équivalent à celui acquis au terme d’études de niveau universitaire comportant un minimum de 90 crédits en administration.
D. 769-93, a. 6.
7. Afin de déterminer si un candidat possède le niveau de connaissances requis par l’article 6, l’Ordre tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  le fait que le candidat soit titulaire d’un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
2°  les cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant, chacun des crédits représentant 45 heures de présence à un cours ou de travail personnel, de même que les résultats obtenus;
3°  les stages de formation et autres activités de formation continue ou de perfectionnement effectués dans le domaine de l’administration;
4°  le nombre total d’années de scolarité;
5°  l’expérience pertinente de travail dans le domaine de l’administration.
D. 769-93, a. 7; D. 436-2009, a. 3.
8. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2 au comité exécutif afin qu’il étudie les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation et formule une recommandation au Conseil d’administration.
Aux fins de formuler une recommandation, le comité exécutif peut convoquer le candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence, à une entrevue ou lui demander de réussir un examen ou de faire les deux.
D. 769-93, a. 8; D. 436-2009, a. 4.
9. À la première réunion du Conseil d’administration qui suit la date de réception d’une recommandation du comité exécutif, le Conseil d’administration décide s’il reconnaît ou refuse de reconnaître l’équivalence demandée et en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.
Le Conseil d’administration doit, s’il refuse de reconnaître l’équivalence demandée, informer par écrit le candidat de l’existence des programmes d’études, des cours, des stages ou des examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier de cette équivalence. Il doit en outre l’informer de son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 10.
D. 769-93, a. 9; D. 436-2009, a. 4.
10. Le candidat, qui est informé de la décision du Conseil d’administration de ne pas reconnaître l’équivalence demandée, peut en demander la révision, à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le comité formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), et composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration ou du comité exécutif, examine la demande et rend sa décision dans un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande.
Le comité doit, avant de prendre une décision à l’égard de cette demande, permettre au candidat de présenter ses observations à cette réunion.
À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe le candidat de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis par courrier recommandé au moins 15 jours avant sa tenue.
Le candidat qui désire être présent pour présenter ses observations doit en informer le secrétaire au moins 10 jours avant la date prévue pour la réunion. Il peut également faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la réunion.
La décision du comité est finale et doit être transmise au candidat par courrier recommandé dans les 30 jours qui suivent la date de la réunion à laquelle elle a été prise.
D. 769-93, a. 10; D. 436-2009, a. 4.
11. (Omis).
D. 769-93, a. 11.
RÉFÉRENCES
D. 769-93, 1993 G.O. 2, 3989
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 436-2009, 2009 G.O. 2, 2077