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Décisions des tribunaux
C-26, r. 199
- Règlement sur le comité de la formation des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie
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À jour au 24 septembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 199
Règlement sur le comité de la formation des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie
PHYSIOTHÉRAPEUTES — CODE DES PROFESSIONS — COMITÉ DE FORMATION
Code des professions
(chapitre C-26, a. 184)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
D. 437-2009
;
L.Q. 2020, c. 15, a. 74
.
1
.
Un comité de la formation est constitué au sein de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.
Ce comité est formé de 2 divisions.
Une division s’occupe de la formation des physiothérapeutes et l’autre de la formation des technologues en physiothérapie.
D. 437-2009, a. 1
.
2
.
Le comité est un comité consultatif ayant pour mandat d’examiner, dans le respect des compétences respectives et complémentaires de l’Ordre, des établissements d’enseignement collégial et universitaire et du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, les questions relatives à la qualité de la formation des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie.
La qualité de la formation s’entend de l’adéquation de la formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l’exercice de la profession de physiothérapeute et de technologue en physiothérapie.
Le comité considère, à l’égard de la formation:
1
°
les objectifs des programmes de formation, dispensés par les établissements d’enseignement collégial et universitaire, menant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste;
2
°
les objectifs des autres conditions et modalités de délivrance de permis ou certificats de spécialistes qui peuvent être imposées par un règlement du Conseil d’administration, comme un stage, un cours ou un examen professionnels;
3
°
les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation, prévues par un règlement du Conseil d’administration, donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste.
D. 437-2009, a. 2
;
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
.
3
.
Le comité est formé de 10 membres choisis pour leurs connaissances et les responsabilités exercées à l’égard des questions visées à l’article 2.
La Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec nomme 2 membres pour la division s’occupant de la formation des physiothérapeutes et la Fédération des cégeps nomme 2 membres pour la division s’occupant de la formation des technologues en physiothérapie.
Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou son représentant nomme un membre et, au besoin, un suppléant pour chacune des divisions.
Le Conseil d’administration nomme, pour chacune des divisions, 2 membres de l’Ordre, parmi lesquels le comité choisit le président.
Le comité peut également inviter des personnes ou des représentants d’organismes concernés à participer à ses réunions.
D. 437-2009, a. 3
;
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
.
4
.
Les membres du comité sont nommés pour un mandat de 3 ans.
Les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
D. 437-2009, a. 4
.
5
.
Le comité a pour fonctions:
1
°
de revoir à chaque année, à la lumière de l’évolution des connaissances et de la pratique, notamment eu égard à la protection du public, la situation relative à la qualité de la formation et, le cas échéant, il fait rapport de ses constatations au Conseil d’administration;
2
°
de donner son avis au Conseil d’administration, en regard de la qualité de la formation,
a
)
sur les projets comportant la révision ou l’élaboration des objectifs ou normes visés au troisième alinéa de l’article 2;
b
)
sur les moyens pouvant la favoriser, notamment en proposant des solutions aux problèmes constatés.
Le comité indique dans son rapport, le cas échéant, et dans son avis le point de vue de chacun de ses membres.
D. 437-2009, a. 5
.
6
.
Les membres du comité s’efforcent de recueillir l’information pertinente à l’exercice des fonctions du comité auprès des organismes qui les ont nommés ou de tout autre organisme ou personne concerné.
D. 437-2009, a. 6
.
7
.
Le président fixe la date, l’heure et le lieu des réunions du comité.
Toutefois, le président doit convoquer une réunion du comité, à la demande d’au moins 3 de ses membres.
D. 437-2009, a. 7
.
8
.
Le comité doit tenir au moins 2 réunions par année.
D. 437-2009, a. 8
.
9
.
Le quorum du comité est de 3 membres par division, dont un nommé par le Conseil d’administration, un par la Conférence ou par la Fédération, selon le cas, et un par le ministre.
D. 437-2009, a. 9
.
10
.
Le secrétariat du comité est assuré par l’Ordre.
Le secrétaire désigné par l’Ordre veille à la confection et à la conservation des procès-verbaux, rapports et avis du comité.
D. 437-2009, a. 10
.
11
.
Le Conseil d’administration transmet copie du rapport, le cas échéant, et de l’avis du comité à la Conférence ou à la Fédération, selon le cas, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et à l’Office des professions du Québec.
D. 437-2009, a. 11
;
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
.
12
.
Le rapport annuel de l’Ordre contient les conclusions du rapport, le cas échéant, et des avis du comité.
D. 437-2009, a. 12
.
13
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité de la formation des physiothérapeutes (D. 400-2000, 2000-03-29).
Toutefois, malgré les articles 3 et 4, sont membres du comité de la formation, jusqu’à l’expiration de leur mandat, les membres nommés en vertu des dispositions que le présent règlement remplace. Ils sont ensuite remplacés de la manière prévue au présent règlement.
D. 437-2009, a. 13
.
14
.
(Omis).
D. 437-2009, a. 14
.
RÉFÉRENCES
D. 437-2009, 2009 G.O. 2, 2079
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
L.Q. 2020, c. 15, a. 74
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