C-26, r. 182.1 - Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’orthophoniste ou d’audiologiste hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Texte complet
À jour au 23 août 2019
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre C-26, r. 182.1
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’orthophoniste ou d’audiologiste hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. q).
1. Donne ouverture au permis d’orthophoniste délivré par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, une autorisation légale d’exercer la profession d’orthophoniste délivrée en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Décision OPQ 2019-333, a. 1.
2. Donne ouverture au permis d’audiologiste délivré par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, une autorisation légale d’exercer la profession d’audiologiste délivrée en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Décision OPQ 2019-333, a. 2.
3. Pour obtenir un permis de l’Ordre, la personne titulaire d’une autorisation légale visée aux articles 1 ou 2 en fait la demande au secrétaire de l’Ordre sur le formulaire fourni par l’Ordre, à laquelle elle joint la preuve qu’elle est titulaire de cette autorisation légale ainsi que le paiement des frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Elle joint en outre une preuve que son autorisation légale d’exercer n’est soumise à aucune restriction ou limitation.
Elle doit de plus suivre et réussir une formation portant sur :
1°  le fonctionnement des systèmes de santé et d’éducation québécois et des lois, règlements et normes applicables en l’espèce d’une durée maximale de 5 heures;
2°  le fonctionnement du système professionnel québécois et des lois, règlements et normes applicables en l’espèce portant notamment sur les aspects éthiques et déontologiques liés à l’exercice de la profession d’orthophoniste ou d’audiologiste au Québec d’une durée maximale de 10 heures.
Décision OPQ 2019-333, a. 3.
4. Le présent règlement remplace le Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’orthophoniste ou d’audiologiste hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (chapitre C-26, r. 182).
Décision OPQ 2019-333, a. 4.
5. (Omis).
Décision OPQ 2019-333, a. 5.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2019-333, 2019 G.O. 2, 3917