C-26, r. 160.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et les élections de son Conseil d’administration

Texte complet
À jour au 25 février 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 160.1
Règlement sur l’organisation de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et les élections de son Conseil d’administration
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63.1, a. 65, a. 93, par. a, b, e et f, a. 94, 1er al., par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2018-190, sec. I.
1. Le présent règlement a notamment pour objet de fixer le nombre d’administrateurs, autres que le président, formant le Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, les modalités de l’élection du président et des autres administrateurs élus de ce Conseil d’administration et la durée de leur mandat. Il régit également l’organisation de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-190, a. 1.
2. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement. Il surveille notamment le déroulement de l’élection.
Afin d’exercer adéquatement ses fonctions, il peut s’adjoindre toute personne dont l’expertise est requise pour répondre à ses interrogations en regard du processus électoral.
Lorsque le secrétaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un secrétaire adjoint ou par une personne désignée par le Conseil d’administration qui assume, pour l’application du présent règlement, tous les droits et les obligations du secrétaire.
Décision OPQ 2018-190, a. 2; Décision OPQ 2021-490, a. 1.
3. Le secrétaire et toute personne qui exerce des fonctions en lien avec les élections et prévues au présent règlement doivent faire preuve d’impartialité et éviter tout commentaire portant sur un enjeu électoral. Ils prêtent serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-190, a. 3.
4. Pour l’application du présent règlement, les jours fériés sont ceux mentionnés au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si un jour prévu au présent règlement tombe un jour férié ou un samedi, il est reporté automatiquement au jour ouvrable suivant.
Décision OPQ 2018-190, a. 4.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS, DURÉE DES MANDATS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Décision OPQ 2018-190, sec. II.
5. Le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 15.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 16 administrateurs, dont le président si celui-ci est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre.
Toutefois, lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 15 administrateurs, dont le président.
Décision OPQ 2018-190, a. 5.
6. Le président et les autres administrateurs sont élus pour un mandat de 4 ans.
Décision OPQ 2018-190, a. 6.
7. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en 11 régions électorales. Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire d’une ou de plusieurs régions administratives apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). Ces régions électorales sont délimitées de la manière suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs:
Régions électoralesRégions
administratives
Nombre d’administrateurs
01Bas St-Laurent (01)
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)
1
02Saguenay-Lac-St-Jean (02) Côte-Nord (09)1
03La Capitale-Nationale (03)1
04Mauricie (04)
Centre-du-Québec (17)
1
05Estrie (05)1
06Montréal (06)
Laval (13)
1
07Outaouais (07)1
08Abitibi-Témiscamingue (08) Nord-du-Québec (10)1
09Chaudière-Appalaches (12)1
10Lanaudière (14)
Laurentides (15)
1
11Montérégie (16)1
Décision OPQ 2018-190, a. 7.
8. Le membre de l’Ordre ne vote qu’à l’égard des candidats proposés dans la région où il a son domicile professionnel. Il vote en outre pour le candidat à la présidence, dans le cas où le président est élu au suffrage universel des membres.
Décision OPQ 2018-190, a. 8.
SECTION III
DATE DE L’ÉLECTION, CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, MISE EN CANDIDATURE ET DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU CANDIDAT
Décision OPQ 2018-190, sec. III.
§ 1.  — Date de l’élection
Décision OPQ 2018-190, ss. 1.
9. La clôture du scrutin est fixée à 16h le premier lundi de juin de chaque année où se tiennent des élections.
Décision OPQ 2018-190, a. 9; Décision OPQ 2021-490, a. 2.
10. La date de l’élection des administrateurs élus et du président, lorsque celui-ci est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, est la date du dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2018-190, a. 10.
§ 2.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2018-190, ss. 2.
11. Le nombre maximal de mandats consécutifs des administrateurs, autres que le président, est fixé à 3.
Le mandat du président ou d’un autre administrateur élu accompli afin de pourvoir une vacance au Conseil d’administration n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre maximal de mandats consécutifs prévu.
Décision OPQ 2018-190, a. 11.
12. Est inéligible à la fonction d’administrateur le membre qui:
1°  occupe ou a occupé, au cours des 2 années précédant la date de l’élection:
a)  un emploi au sein de l’Ordre;
b)  une fonction de dirigeant ou d’administrateur au sein d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des infirmières et infirmiers auxiliaires ou des professionnels en général;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une sanction disciplinaire autre qu’une réprimande imposée en application du Code des professions (chapitre C-26) ou d’une sanction disciplinaire imposée hors du Québec pour une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une sanction disciplinaire autre que la réprimande;
b)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions;
c)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
d)  d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu mener à une décision d’un tribunal canadien visée au sous-paragraphe c;
e)  d’une révocation de son mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions.
La période d’inéligibilité commence à courir, selon le cas, à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire, à compter de la date à laquelle la peine imposée est totalement purgée ou à compter de la date de révocation du mandat d’administrateur.
Avant de rejeter une candidature en raison d’une décision visée au sous-paragraphe a ou d du paragraphe 2 du premier alinéa relativement à une infraction commise hors du Québec ou du Canada, selon le cas, le secrétaire informe le membre des motifs sur lesquels il fonde son intention et lui donne l’occasion de présenter ses observations.
Décision OPQ 2018-190, a. 12; Décision OPQ 2021-490, a. 3.
13. Un administrateur ne peut être candidat au poste de président, lorsque celui-ci est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, que dans la dernière année de son mandat.
Décision OPQ 2018-190, a. 13.
§ 3.  — Mise en candidature
Décision OPQ 2018-190, ss. 3.
14. Au plus tard le 60e jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu:
1°  un avis d’élection indiquant la date et l’heure de l’ouverture et de la clôture du scrutin, les postes à pourvoir, les critères d’éligibilité à ces postes et les conditions à remplir pour voter;
2°  le bulletin de présentation prescrit par l’Ordre conformément à l’article 15.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, le secrétaire transmet ces documents à tous les membres.
Le secrétaire peut rendre disponible les documents énumérés au premier alinéa sur un serveur informatique accessible aux membres ou sur le site Internet de l’Ordre. Il informe alors les membres du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2018-190, a. 14; Décision OPQ 2021-490, a. 4.
15. Le bulletin de présentation mentionne la formation générale complémentaire, l’année d’admission à l’Ordre, les fonctions occupées actuellement et antérieurement par le candidat, ses principales activités au sein de l’Ordre et un bref exposé d’au plus 500 mots des objectifs poursuivis par le candidat. Il est accompagné d’une photographie du candidat.
Décision OPQ 2018-190, a. 15; Décision OPQ 2021-490, a. 5.
16. Le bulletin de présentation dûment complété doit être transmis au secrétaire au plus tard à 16 h le 45e jour précédant celui de la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2018-190, a. 16; Décision OPQ 2021-490, a. 6.
17. À la réception du bulletin de présentation, le secrétaire vérifie l’éligibilité du candidat ainsi que la conformité du bulletin et lui transmet par courriel un accusé de réception. Le secrétaire peut exiger du membre qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli ou qui contient de l’information erronée.
Le secrétaire refuse la candidature lorsqu’elle ne répond pas aux critères d’éligibilité applicables ou lorsque le bulletin de présentation demeure non conforme malgré une demande de modification. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-190, a. 17; Décision OPQ 2021-490, a. 7.
§ 4.  — Règles de conduite applicables aux candidats
Décision OPQ 2018-190, ss. 4; Décision OPQ 2021-490, a. 8.
18. Le candidat doit:
1°  s’abstenir de donner des renseignements faux ou inexacts au secrétaire ou à toute personne exerçant des fonctions liées aux élections et prévues au présent règlement;
2°  donner suite à toute demande du secrétaire ou de toute personne exerçant des fonctions liées aux élections et prévues au présent règlement, dans les délais que celui-ci détermine;
3°  s’abstenir de recevoir ou de donner un cadeau, une ristourne, une faveur ou quelque avantage que ce soit pour favoriser sa candidature ou défavoriser une autre candidature;
4°  assumer entièrement ses dépenses électorales;
5°  s’abstenir de participer à une démarche menée par un tiers ayant pour objet de promouvoir sa propre candidature ou de défavoriser une autre candidature.
Décision OPQ 2018-190, a. 18; Décision OPQ 2021-490, a. 9.
§ 5.  — Communications électorales
Décision OPQ 2021-490, a. 9.
18.1. Un candidat ne peut diffuser ou publier de messages électoraux qu’à compter de 16h le 45e jour qui précède la clôture du scrutin. La diffusion ou la publication de messages électoraux est interdite à compter de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2021-490, a. 9.
18.2. Toute communication électorale d’un candidat:
1°  respecte les valeurs et la mission de protection du public de l’Ordre;
2°  vise à maintenir la confiance du public envers le système professionnel;
3°  est empreinte de professionnalisme et compatible avec l’honneur et la dignité de la profession;
4°  est empreinte de courtoisie et respectueuse des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
5°  ne contient aucun renseignement faux ou inexact ou susceptible d’induire les électeurs en erreur;
6°  contient uniquement des renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé;
7°  est exempte de toute information confidentielle obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, que ce soit à titre d’administrateur, de membre d’un comité ou d’employé;
8°  ne peut laisser croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers, ni ne contient le logo ou le symbole graphique de l’Ordre.
Décision OPQ 2021-490, a. 9.
18.3. Le candidat respecte la volonté du destinataire de ne plus être sollicité.
Décision OPQ 2021-490, a. 9.
18.4. Le candidat s’abstient de s’exprimer sur les médias sociaux de l’Ordre afin de promouvoir sa candidature.
Décision OPQ 2021-490, a. 9.
18.5. Lorsque le secrétaire constate qu’un candidat a contrevenu aux règles de communication électorale, il peut, selon la gravité des manquements et suivant le principe de gradation, imposer au candidat l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  transmettre au candidat un avertissement écrit;
2°  inviter le candidat à rectifier ou à supprimer un message électoral ou à se rétracter publiquement dans le délai qu’il indique;
3°  émettre un blâme public à l’endroit d’un candidat qui ne donnerait pas suite à cette invitation. Un avis de ce blâme est publié sur le site Internet de l’Ordre.
L’Ordre se réserve, en outre, le droit de refuser la diffusion sur ses plateformes de communication de tout contenu qui ne respecte pas les règles en matière de communication électorale.
Décision OPQ 2021-490, a. 9.
18.6. L’Ordre peut diffuser un message électoral d’un candidat par l’entremise d’une de ses publications, de son site Internet ou de ses comptes d’utilisateur ouverts sur les médias sociaux. L’Ordre informe les candidats des conditions et des modalités applicables à la forme et au contenu de ce message électoral.
Dans le cadre de l’application du premier alinéa, l’Ordre assure un traitement égal à tous les candidats à un même poste.
Décision OPQ 2021-490, a. 9.
SECTION IV
MODALITÉS D’ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Décision OPQ 2018-190, sec. IV.
§ 1.  — Modalités applicables à toutes les méthodes de vote
Décision OPQ 2018-190, ss. 1.
19. Le Conseil d’administration détermine selon quelle méthode de vote se tient l’élection, soit le vote par correspondance ou le vote par un moyen technologique.
Décision OPQ 2018-190, a. 19.
20. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux membres ayant le droit de vote, en plus des documents prévus à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents suivants:
1°  le bulletin de présentation de chaque candidat pour lequel le membre peut voter;
2°  un avis informant l’électeur sur la façon de voter ainsi que la date et l’heure limite de réception des votes.
Le secrétaire peut rendre disponible les documents énumérés au premier alinéa sur un serveur informatique accessible aux membres ou sur le site Internet de l’Ordre. Il informe alors les membres du moyen pour y accéder.
Ces documents demeurent accessibles jusqu’à la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2018-190, a. 20.
21. Le bulletin de vote, quel que soit son support, contient:
1°  le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
2°  l’année de l’élection;
3°  l’identification de la région où le membre a son domicile professionnel;
4°  les noms des candidats aux postes d’administrateurs classés par ordre alphabétique;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, le bulletin de vote doit avoir le même contenu et la même forme, avec les adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2018-190, a. 21; Décision OPQ 2021-490, a. 10.
22. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote, y compris ceux de nature technologique, dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Il conserve ces documents pendant une période d’au moins 60 jours suivant le dépouillement du vote ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire en dispose de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2018-190, a. 22; Décision OPQ 2021-490, a. 11.
§ 2.  — Modalités applicables au vote par correspondance
Décision OPQ 2018-190, ss. 2.
23. Le Conseil d’administration désigne 6 scrutateurs parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration, ni employés de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-190, a. 23.
24. Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote ou une nouvelle enveloppe à tout membre ayant droit de vote qui atteste par écrit l’avoir altéré, égaré ou ne pas l’avoir reçu.
Décision OPQ 2018-190, a. 24.
25. Lorsque le dépouillement du vote n’est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, les derniers scellés sur les boîtes de scrutin.
Les scrutateurs de même que les candidats ou leur représentant peuvent assister à l’apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.
Décision OPQ 2018-190, a. 25.
26. Après la clôture du scrutin ou au plus tard le 10e jour suivant cette date, le secrétaire procède, en présence des scrutateurs, au dépouillement du vote au siège de l’Ordre ou à tout autre endroit désigné par le secrétaire. Les candidats ou leur représentant peuvent également être présents.
Décision OPQ 2018-190, a. 26.
27. Si le secrétaire reçoit plusieurs enveloppes du même électeur pour une élection à un même poste, il n’accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.
Décision OPQ 2018-190, a. 27.
28. La décision du secrétaire concernant la validité d’un bulletin de vote ou le rejet d’une enveloppe est définitive.
Décision OPQ 2018-190, a. 28.
29. Après le dépouillement du vote, le secrétaire rédige un relevé de scrutin présentant les résultats du scrutin et en transmet copie à chacun des candidats. Copie de ce rapport est aussi déposée à la première séance du Conseil d’administration qui suit l’élection.
Décision OPQ 2018-190, a. 29.
30. Le secrétaire déclare élus aux postes d’administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région. Le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Décision OPQ 2018-190, a. 30.
31. Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n’ont pas été utilisés ainsi que toutes les enveloppes, y compris celles rejetées.
Le secrétaire scelle ensuite ces enveloppes. Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.
Décision OPQ 2018-190, a. 31.
§ 3.  — Modalités applicables au vote par un moyen technologique
Décision OPQ 2018-190, ss. 3.
32. Le vote par un moyen technologique s’effectue à l’aide d’un système de vote électronique.
Décision OPQ 2018-190, a. 32; Décision OPQ 2021-490, a. 12.
33. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet au membre ayant le droit de vote, en plus des documents prévus à l’article 20, un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau l’information visée au premier alinéa au membre ayant droit de vote qui atteste par écrit l’avoir égarée ou ne pas l’avoir reçue.
Décision OPQ 2018-190, a. 33.
34. Le secrétaire désigne au moins un expert indépendant pour l’assister dans la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
Cet expert doit notamment répondre aux critères suivants:
1°  ne pas être en conflit d’intérêts;
2°  avoir une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
3°  posséder une expérience pertinente dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information.
Décision OPQ 2018-190, a. 34.
35. L’expert indépendant a notamment pour mandat de:
1°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du vote et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement et la conservation ainsi que la destruction de l’information;
3°  gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique.
Décision OPQ 2018-190, a. 35.
36. Avant le scrutin, l’expert indépendant fourni au secrétaire un rapport qui porte notamment sur:
1°  les risques d’intrusion;
2°  les tests de charge;
3°  la validation des algorithmes;
4°  la validation de l’architecture du système de vote électronique.
Le rapport doit confirmer que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2018-190, a. 36.
37. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Il doit de plus veiller à ce qu’à tout moment lors du processus électoral, y compris après le dépouillement, l’établissement d’un lien entre le nom du membre et l’expression de son vote soit rendu impossible.
Décision OPQ 2018-190, a. 37.
38. Avant le début du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert indépendant la liste des membres ayant droit de vote.
Décision OPQ 2018-190, a. 38.
39. Afin d’accéder au système de vote électronique, le membre s’identifie en fournissant l’identifiant et le mot de passe qui lui ont été transmis conformément à l’article 33.
Le système vérifie l’habilitation du membre à voter et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
Décision OPQ 2018-190, a. 39.
40. L’électeur vote à partir de la liste des candidats pour lesquels il a le choix de voter. Il soumet ensuite son choix, ce qui entraîne le dépôt de son vote dans la table de compilation des votes.
L’électeur reçoit confirmation du dépôt de son vote.
Dès la confirmation du dépôt du vote, la liste des membres ayant droit de vote est mise à jour automatiquement par le système de vote électronique pour indiquer que cet électeur a voté.
L’expert s’assure qu’un électeur ne vote qu’une seule fois.
Décision OPQ 2018-190, a. 40.
41. Pendant la période de scrutin, l’expert indépendant s’assure que des statistiques intègres sont disponibles sur demande pour le secrétaire. Ces statistiques portent notamment sur le taux de participation et le nombre de membres ayant voté. Elles doivent préserver l’anonymat des électeurs et ne doivent pas avoir d’incidence sur le processus de vote.
Décision OPQ 2018-190, a. 41.
42. (Abrogé).
Décision OPQ 2018-190, a. 42; Décision OPQ 2021-490, a. 13.
43. Si des irrégularités sont décelées pendant le scrutin, l’expert indépendant en fait rapport immédiatement au secrétaire et lui fait part de ses conclusions quant à leur impact sur le résultat du scrutin.
Le secrétaire décide, à la suite de ce rapport, si ces irrégularités affectent la validité du scrutin. Sa décision est définitive.
Le secrétaire conserve un registre de toutes les irrégularités signalées au cours du scrutin et de la façon dont elles ont été traitées.
Décision OPQ 2018-190, a. 43.
44. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui prévient toute modification ultérieure du contenu du système de vote et de la liste des électeurs.
Décision OPQ 2018-190, a. 44.
45. Dans les 10 jours suivant la date de la clôture du scrutin, le secrétaire procède, en collaboration avec l’expert indépendant, au dépouillement du vote à l’endroit qu’il détermine.
Au moins 3 témoins désignés par le Conseil d’administration parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration, ni employés de l’Ordre assistent au dépouillement du vote.
Décision OPQ 2018-190, a. 45.
46. Après le dépouillement du vote, l’expert indépendant présente, de façon formelle, les résultats du vote au secrétaire, qui les transmet aux candidats. Les candidats ou leur représentant dûment autorisé peuvent assister à cette présentation.
Il soumet également au secrétaire un rapport écrit contresigné par les témoins et attestant notamment des éléments suivants:
1°  le système de vote électronique n’a fait l’objet, pendant le scrutin, d’aucune modification et les données demeurent intègres et confidentielles;
2°  le nombre de membres à qui un identifiant et un mot de passe ont été envoyés;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période de scrutin, sous réserve d’irrégularités mineures notées en vertu de l’article 43 n’ayant pas eu d’impact sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des membres ayant enregistré leur vote.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2018-190, a. 46; Décision OPQ 2021-490, a. 14.
§ 4.  — Modalités relatives à l’élection du président au suffrage des administrateurs
Décision OPQ 2018-190, ss. 4.
47. L’élection du président, lorsque celui-ci est élu au suffrage des administrateurs, se tient au scrutin secret lors de la première séance du Conseil d’administration qui suit l’élection des administrateurs.
Décision OPQ 2018-190, a. 47.
SECTION V
ENTRÉE EN FONCTION DES ADMINISTRATEURS
Décision OPQ 2018-190, sec. V.
48. Le président, s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, et les autres administrateurs entrent en fonction à la première séance du Conseil d’administration qui suit leur élection. Le candidat déclaré élu sans opposition entre en fonction à la même date.
Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, il entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection.
L’administrateur élu en la manière prévue à l’article 79 du Code des professions (chapitre C-26) entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection.
Décision OPQ 2018-190, a. 48; Décision OPQ 2021-490, a. 15.
SECTION VI
VACANCE AU POSTE DE PRÉSIDENT
Décision OPQ 2018-190, sec. VI; Décision OPQ 2021-490, a. 16.
§ 1.  — 
(Intitulé abrogé)
Décision OPQ 2018-190, ss. 1; Décision OPQ 2021-490, a. 17.
49. Une vacance au poste de président est pourvue au moyen d’une élection au suffrage des administrateurs qui élisent par scrutin secret le président parmi les administrateurs élus pour la durée non écoulée du mandat.
Décision OPQ 2018-190, a. 49.
§ 2.  — 
(Abrogée)
Décision OPQ 2018-190, ss. 2; Décision OPQ 2021-490, a. 18.
50. (Abrogé).
Décision OPQ 2018-190, a. 50; Décision OPQ 2021-490, a. 18.
51. (Abrogé).
Décision OPQ 2018-190, a. 51; Décision OPQ 2021-490, a. 18.
SECTION VII
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Décision OPQ 2018-190, sec. VII.
52. Le quorum de l’assemblée générale des membres de l’Ordre est fixé à 50 membres.
Décision OPQ 2018-190, a. 52.
53. Le secrétaire de l’Ordre convoque une assemblée générale des membres au moyen d’un avis de convocation transmis aux membres de l’Ordre au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
L’avis de convocation indique la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale.
Une assemblée générale extraordinaire est convoquée selon les mêmes modalités dans un délai d’au moins 10 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
Décision OPQ 2018-190, a. 53.
SECTION VIII
RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS
Décision OPQ 2018-190, sec. VIII.
54. Les administrateurs élus, autres que le président, qui participent à une séance du Conseil d’administration, à une réunion de l’un des comités constitués par le Conseil d’administration, à une assemblée générale des membres ainsi qu’à toute autre réunion d’un comité à laquelle ils doivent participer, ou qui assistent à une formation en lien avec l’exercice de leurs fonctions, ont droit à un jeton de présence dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton de présence peut varier en fonction de la durée de la séance, de la réunion, de l’assemblée générale des membres ou de la formation, du temps consacré au déplacement et du moyen d’y assister, soit en personne ou par un moyen technologique.
Décision OPQ 2018-190, a. 54; Décision OPQ 2021-490, a. 19.
55. Le président reçoit une rémunération annuelle fixée par le Conseil d’administration qui la ventile tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
Décision OPQ 2018-190, a. 55.
55.1. Le Conseil d’administration peut fixer une indemnité de transition pour le président, laquelle est versée en cas de défaite lors d’une élection ou à la fin de son mandat s’il ne se porte pas candidat à l’élection qui suit ce mandat.
En cas de démission en cours de mandat justifiée par des circonstances exceptionnelles telles que des raisons familiales sérieuses ou un problème de santé l’affectant lui-même, son conjoint, un parent ou une personne pour laquelle il agit comme proche aidant, le Conseil d’administration peut verser l’indemnité de transition.
La fixation de l’indemnité tient compte notamment du nombre de mois consécutifs pendant lesquels le président a accompli exclusivement les devoirs de sa charge.
Le Conseil d’administration détermine si l’indemnité est payée en un seul versement ou répartie en versements mensuels.
Dans tous les cas, l’indemnité est diminuée d’un montant égal aux revenus d’emploi, de service, d’entreprise ou de retraite que le président reçoit ou est en droit de recevoir.
Décision OPQ 2021-490, a. 20.
SECTION IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Décision OPQ 2018-190, sec. IX.
§ 1.  — Vote des membres du Conseil d’administration pour une destitution
Décision OPQ 2018-190, ss. 1.
56. Le directeur général ne peut être destitué que conformément à l’article 85 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2018-190, a. 56.
§ 2.  — Siège social
Décision OPQ 2018-190, ss. 2.
57. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Décision OPQ 2018-190, a. 57.
SECTION X
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
Décision OPQ 2018-190, sec. X.
58. Malgré les articles 5 et 7, les administrateurs élus et en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement (2018-05-31) demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Décision OPQ 2018-190, a. 58.
59. Malgré les articles 5 et 7, pour l’élection de 2019, le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 22.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 23 administrateurs, dont le président, si celui-ci est élu au suffrage universel des membres.
Toutefois, si le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 22 administrateurs, dont le président.
Décision OPQ 2018-190, a. 59.
60. Malgré les articles 5 et 7, pour l’élection de 2019, les postes d’administrateurs élus sont répartis comme suit:
Régions électoralesRégions
administratives
Nombre d’administrateurs
01Bas St-Laurent (01)
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)
1
02Saguenay-Lac-St-Jean (02) Côte-Nord (09)1
03La Capitale-Nationale (03)1
04Mauricie (04)
Centre-du-Québec (17)
1
05Estrie (05)1
06Montréal (06)
Laval (13)
5
07Outaouais (07)1
08Abitibi-Témiscamingue (08) Nord-du-Québec (10)1
09Chaudière-Appalaches (12)1
10Lanaudière (14)
Laurentides (15)
2
11Montérégie (16)3
Décision OPQ 2018-190, a. 60.
61. L’élection des administrateurs se tiendra comme suit:
1°  conformément à la représentation régionale prévue à l’article 61, les administrateurs sont élus en 2019 dans les régions du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, du Saguenay-Lac-St-Jean et de la Côte-Nord, de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de la Mauricie et du Centre-du-Québec ainsi que de l’Estrie;
2°  conformément à la représentation régionale prévue à l’article 7, les administrateurs sont élus en 2021 dans les régions de Montréal et de Laval, de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, de Lanaudière et des Laurentides ainsi que de la Montérégie.
Décision OPQ 2018-190, a. 61.
62. Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre des infirmières et infi rmiers auxiliaires du Québec (chapitre C-26, r. 150) et le Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (chapitre C-26, r. 158).
Décision OPQ 2018-190, a. 62.
63. (Omis).
Décision OPQ 2018-190, a. 63.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-190, 2018 G.O. 2, 3296
Décision OPQ 2021-490, 2021 G.O. 2, 831