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Décisions des tribunaux
C-26, r. 154
- Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 154
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES — CODE DES PROFESSIONS — INSPECTION PROFESSIONNELLE
Code des professions
(c. C-26, a. 90)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118
;
Décision 94-11-02, a. 1
;
Décision 96-08-29
.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
«comité»: le comité d’inspection professionnelle;
«Ordre»: l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
«enquêteur»: le comité, un de ses membres ou une personne autorisée à assister le comité dans l’exercice de ses fonctions;
«établissement»: un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5)
«membre»: toute personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’Ordre et qui est inscrite au tableau de ce dernier.
L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de l’ordre dans l’exercice de sa profession ainsi que sur les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice.
Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré et contenus dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur, y compris un établissement, de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 1.01
;
D. 1454-84, a. 1
;
Décision 94-11-02, a. 2
;
Décision 96-08-29, a. 1
.
1.02
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 1.02
;
D. 1454-84, a. 1
.
1.03
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 1.03
;
D. 1454-84, a. 1
.
SECTION
II
COMITÉ
2.01
.
Le comité est formé de 3 membres nommés par le Conseil d’administration de l’Ordre parmi les membres de l’Ordre qui exercent leur profession depuis au moins 10 ans.
Les membres entrent en fonction après avoir prêté le serment visé à l’article 111 du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
Le mandat des membres du comité est de 2 ans et il est renouvelable.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 2.01
;
Décision 94-11-02, a. 3
.
2.02
.
Le comité tient ses séances aux dates et aux endroits déterminés par lui ou par son président.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 2.02
.
2.03
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre désigne le secrétaire du comité qui n’est pas un membre du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 2.03
;
Décision 94-11-02, a. 4
.
2.04
.
Le quorum du comité lorsqu’il siège est de 3 membres.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 2.04
.
2.05
.
Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre. Y sont conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 2.05
.
SECTION
III
CONSTITUTION D’UN DOSSIER PROFESSIONNEL
3.01
.
Au fur et à mesure de ses activités, le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre de l’Ordre qui fait l’objet d’une inspection en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 3.01
.
3.02
.
Le dossier professionnel contient un résumé des qualifications académiques et de l’expérience du membre, ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 3.02
.
3.03
.
Un membre a le droit de consulter son dossier et d’en obtenir copie.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 3.03
.
3.04
.
Le comité tient un registre dans lequel sont inscrits, dans l’ordre chronologique, la date de chaque vérification ou enquête, l’adresse où elle a été effectuée, le nom du membre concerné, le nom de l’employeur du membre, s’il y a lieu, et le nom de l’enquêteur qui a procédé à la vérification ou à l’enquête.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 3.04
.
SECTION
IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
4.01
.
Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres suivant le programme déterminé par le Conseil d’administration de l’Ordre après consultation auprès du comité d’inspection professionnelle.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 4.01
;
Décision 96-08-29, a. 2
.
4.02
.
Chaque année le Conseil d’administration de l’Ordre fait publier dans la revue de l’Ordre le programme de surveillance générale.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 4.02
;
Décision 94-11-02, a. 5
.
4.03
.
Au moins 15 jours avant la date de la visite d’un enquêteur dans un établissement dispensant des soins infirmiers, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au directeur ou au responsable des soins infirmiers de l’établissement concerné, sous pli recommandé ou certifié un avis suivant la formule prévue à l’annexe A.
La réception de cet avis est réputée valoir à l’égard de tous les membres qui exercent dans l’établissement concerné.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 4.03
;
D. 1454-84, a. 2
.
4.04
.
Au moins 15 jours avant la date de la visite d’un enquêteur auprès d’un membre exerçant sa profession dans un endroit ou un établissement ne comprenant pas de direction de soins infirmiers, le comité par l’entremise de son secrétaire fait parvenir à ce membre un avis sous pli recommandé ou certifié suivant la formule prévue à l’annexe B.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 4.04
;
D. 1454-84, a. 2
.
4.05
.
Un certificat portant la signature du secrétaire du comité comme quoi telle personne est autorisée à procéder à une visite constitue une identification suffisante. Un enquêteur doit, s’il en est requis, produire ce certificat.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 4.05
;
D. 1454-84, a. 2
.
4.06
.
S’il a des raisons de croire que le comité devrait soumettre un membre à une enquête particulière, l’enquêteur dresse un état de la visite et le transmet au comité pour étude, dans les 15 jours de la fin de sa visite.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 4.06
;
D. 1454-84, a. 2
.
4.06.01
.
Le membre qui fait l’objet d’une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.
Décision 94-11-02, a. 6
.
4.07
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 4.07
;
D. 1454-84, a. 2
.
4.08
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 4.08
;
D. 1454-84, a. 2
.
SECTION
V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE D’UN MEMBRE
5.01
.
Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, sous pli recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe C.
Lorsque ce membre exerce dans un établissement, une copie de cet avis est transmise au directeur ou au responsable des soins infirmiers de l’établissement concerné.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 5.01
;
D. 1454-84, a. 3
.
5.02
.
Nonobstant l’article 5.01, dans le cas où la transmission d’un avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser un enquêteur à procéder à cette enquête sans avis.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 5.02
.
5.03
.
Un enquêteur peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une enquête.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 5.03
.
5.04
.
Si un membre refuse de recevoir un enquêteur, de se conformer à l’article 5.03 ou contrevient à l’article 114 du Code des professions (chapitre C-26), l’enquêteur doit en aviser immédiatement le syndic de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 5.04
.
5.05
.
Lorsqu’une enquête est faite dans le cadre de la présente section, l’enquêteur doit transmettre au secrétaire du comité son rapport au plus tard 30 jours de la fin de l’enquête.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 5.05
.
5.06
.
Un certificat portant la signature du secrétaire du comité comme quoi telle personne est autorisée à procéder à une enquête particulière constitue une identification suffisante. Un enquêteur doit, s’il en est requis, produire ce certificat.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 5.06
;
D. 1454-84, a. 4
.
5.07
.
Le membre qui fait l’objet d’une enquête particulière peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 5.07
;
D. 1454-84, a. 4
.
5.08
.
L’enquêteur peut intimer l’ordre au membre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés dans les deuxième et troisième alinéas de l’article 1.01 et, selon le cas, de lui laisser prendre copie.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 5.08
;
D. 1454-84, a. 4
;
Décision 94-11-02, a. 7
.
5.09
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 5.09
;
D. 1454-84, a. 4
;
Décision 94-11-02, a. 8
.
SECTION
VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
6.01
.
Le comité qui, après étude du rapport de l’enquêteur, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions, (chapitre C-26) en avise le Conseil d’administration et le membre visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 6.01
;
Décision 94-11-02, a. 9
.
6.02
.
Le comité qui, après étude du rapport de l’enquêteur, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise, dans le même délai, le membre visé et doit permettre à ce dernier de se faire entendre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 6.02
;
Décision 94-11-02, a. 9
.
6.03
.
À cette fin, le comité convoque le membre et lui transmet, sous pli recommandé ou certifié, 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
a
)
un avis précisant la date et l’heure de l’audition;
b
)
un exposé des faits et des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité; et
c
)
une copie du rapport dressé par l’enquêteur à son sujet.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 6.03
.
6.04
.
Un membre ou un témoin cité devant le comité a droit à l’assistance d’un avocat.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 6.04
.
6.05
.
Le comité reçoit le serment du membre et des témoins par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 6.05
.
6.06
.
L’audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 6.06
.
6.07
.
Le comité peut procéder par défaut si le membre ne se présente pas à la date et à l’heure prévues.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 6.07
.
6.08
.
Les dépositions sont enregistrées à la demande du membre ou du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 6.08
.
6.09
.
Le comité et le membre acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement qui sont partagés à parts égales entre eux.
Nonobstant le premier alinéa, lorsque le comité demande l’enregistrement des dépositions, il en assume tous les frais.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 6.09
.
6.10
.
Dans ses recommandations concernant un membre, le comité doit tenir compte du genre d’activités professionnelles exercées de façon générale par ce membre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 6.10
.
6.11
.
Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 90 jours de la fin de l’audition. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration de l’Ordre et au membre visé.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 6.11
;
Décision 94-11-02, a. 10
.
6.12
.
Le comité peut, en outre, faire des recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre concernant les cours de formation continue que l’Ordre organise pour ses membres.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 6.12
;
Décision 94-11-02, a. 11
.
6.13
.
Lorsque le comité a des raisons de croire qu’une plainte, au sens de l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26), pourrait être formulée contre un membre, il en avise le syndic de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 6.13
.
ANNEXE A
(
a. 4.03
)
Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
Avis d’inspection
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession des membres inscrits au tableau de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, un enquêteur de notre comité procédera à une visite d’inspection professionnelle dans votre établissement le _______________________ 20_______, à ________ h, au _______________________.
Veuillez noter que la réception de cet avis est réputée valoir à l’égard de tous les membres qui exercent dans votre établissement, et nous vous prions d’agir en conséquence.
Le présent avis doit être exposé à la vue de tous les membres exerçant dans l’établissement concerné.
Signé à _____________________________________
ce ____________________________ 20__________
Le comité d’inspection professionnelle
par: _______________________________________
secrétaire du comité
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, Ann. A
;
D. 1454-84, a. 5
;
Décision 96-08-29, a. 1
.
ANNEXE B
(
a. 4.04
)
Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
Avis d’inspection
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, vous ferez l’objet d’une inspection professionnelle par un enquêteur de notre comité, le ___________________________ 20__________ à __________ h, au ___________________________ ville de ______________________________
Signé à _____________________________________
ce ____________________________ 20__________
Le comité d’inspection professionnelle
par: _______________________________________
secrétaire du comité
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, Ann. B
;
D. 1454-84, a. 6
;
Décision 96-08-29, a. 1
.
ANNEXE C
(
a. 5.01
)
Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
Avis d’enquête particulière
Avis vous est donné que le comité a désigné un enquêteur pour procéder à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le ___________________________ 20__________ à __________ h, au ___________________________ ville de ______________________________
Signé à _____________________________________
ce ____________________________ 20__________
Le comité d’inspection professionnelle
par: _______________________________________
secrétaire du comité
D. 1454-84, a. 7
;
Décision 96-08-29, a. 1
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118
D. 1454-84, 1984 G.O. 2, 3683
Décision 94-11-02, 1995 G.O. 2, 380
Décision 96-08-29, 1996 G.O. 2, 5364
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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