C-26, r. 142.01 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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À jour au 1er janvier 2024
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chapitre C-26, r. 142.01
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c.2).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
Décision OPQ 2022-661, sec. I.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et les modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec nécessaires pour donner effet à l’Arrangement entre l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec et le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation concernant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des hygiénistes dentaires conclu le 14 juin 2022.
Décision OPQ 2022-661, a. 1.
SECTION II
DÉLIVRANCE D’UN PERMIS
Décision OPQ 2022-661, sec. II.
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  détenir, sur le territoire de la Suisse, l’aptitude légale d’exercer la profession d’hygiéniste dentaire, soit l’attestation de la Croix-Rouge suisse certifiant l’établissement professionnel légal du demandeur;
2°  avoir obtenu, sur le territoire de la Suisse, d’une autorité reconnue par la Suisse l’un des titres de formation suivants:
a)  un diplôme d’hygiéniste dentaire ES délivré par l’école supérieure des hygiénistes dentaires de Genève;
b)  un diplôme d’hygiéniste dentaire ES délivré par l’école supérieure medi de Berne;
c)  un diplôme d’hygiéniste dentaire ES délivré par le centre de formation Careum de Zürich;
d)  un diplôme d’hygiéniste dentaire délivré par l’école supérieure de l’hygiène dentaire du centre de prophylaxie de Zürich;
3°  accomplir les mesures de compensation suivantes:
a)  avoir complété avec succès une formation de niveau collégial d’un minimum de 60 heures en orthodontie;
b)  avoir complété avec succès une formation de niveau collégial en dentisterie opératoire comportant au minimum 45 heures de formation théorique et de laboratoire ainsi qu’un minimum de 30 heures de stage clinique;
c)  avoir suivi une formation d’appoint d’au plus 35 heures dispensée ou reconnue par l’Ordre portant sur la législation, la réglementation et les aspects déontologiques liés à l’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire au Québec.
Au vu de l’expérience professionnelle acquise par le demandeur après l’obtention de son titre de formation sur le territoire d’origine, l’Ordre peut réduire la durée des formations ou dispenser le demandeur d’accomplir l’une ou l’autre de ces mesures de compensation. L’expérience professionnelle peut être acquise en Suisse ou ailleurs, dans le cadre d’un emploi, d’un stage ou d’une formation collégiale ou universitaire;
4°  avoir une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
5°  faire parvenir au secrétaire de l’Ordre le formulaire dûment rempli de demande d’application fourni par l’Ordre, accompagnée des frais prescrits, des renseignements et des documents suivants:
a)  une copie certifiée conforme d’un des titres de formation mentionnés au paragraphe 2 du premier alinéa;
b)  une copie certifiée conforme de son aptitude légale d’exercer en Suisse, soit l’attestation de la Croix-Rouge suisse certifiant l’établissement professionnel légal du demandeur et indiquant l’absence d’interdiction ou de restriction d’exercer la profession d’hygiéniste dentaire ainsi que l’absence de sanction disciplinaire ou pénale, ou indiquant, le cas échéant, les sanctions disciplinaires ou pénales rendues à l’encontre du demandeur dans le cadre de l’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire;
c)  une copie de 2 pièces d’identité dont une copie certifiée conforme d’une pièce d’identité avec photo;
d)  une preuve qu’il a rempli les conditions prévues au paragraphe 3 du premier alinéa;
e)  une preuve qu’il a du français une connaissance appropriée à l’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire;
f)  une copie certifiée conforme de toute sanction pénale, décision judiciaire ou décision disciplinaire rendue à son encontre et, le cas échéant, une dénonciation du demandeur des instances en cours, à son encontre, pouvant donner lieu à une condamnation ou à une sanction;
g)  une adresse de courrier électronique destinée aux communications de l’Ordre avec le demandeur y compris, le cas échéant, pour la notification des décisions et avis de l’Ordre.
Les documents transmis à l’appui de la demande qui ne sont pas rédigés en français doivent être accompagnés de leur traduction en français. Les documents rédigés ou traduits en anglais sont acceptés. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou par un traducteur reconnu en Suisse.
Décision OPQ 2022-661, a. 2.
3. L’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision OPQ 2022-661, a. 3.
4. Le comité formé à cette fin par le Conseil d’administration examine, dans les plus brefs délais, une demande visant à obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’obtention de l’aptitude légale d’exercer la profession d’hygiéniste dentaire.
Décision OPQ 2022-661, a. 4.
5. Le comité décide si le demandeur a satisfait à toutes les conditions prévues à l’article 2. Il notifie au demandeur sa décision motivée, par écrit, dans les 60 jours suivant la présentation de son dossier complet. Ce délai de réponse peut être prorogé de 30 jours.
S’il décide que les mesures de compensation prévues au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 ne sont pas remplies, il doit informer le demandeur de la ou des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 6.
Décision OPQ 2022-661, a. 5.
SECTION III
RÉVISION
Décision OPQ 2022-661, sec. III.
6. Le demandeur peut demander la révision de la décision rendue par le comité en faisant parvenir sa demande de révision, par écrit, au secrétaire de l’Ordre, dans les 30 jours suivant la date de la notification de la décision.
Décision OPQ 2022-661, a. 6.
7. Le secrétaire de l’Ordre informe, par écrit, le demandeur de la date, de l’heure et du lieu de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
Décision OPQ 2022-661, a. 7.
8. Le demandeur qui désire présenter des observations, par écrit, doit les faire parvenir au secrétaire de l’Ordre au moins 2 jours ouvrables avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
Décision OPQ 2022-661, a. 8.
9. Le comité formé par le Conseil d’administration pour examiner les demandes de révision étudie la demande et rend, par écrit, une décision motivée dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
Ce comité est composé de personnes autres que celles qui ont rendu la décision faisant l’objet de la demande de révision par le demandeur.
Décision OPQ 2022-661, a. 9.
10. La décision du comité est finale. Elle est notifiée au demandeur dans les 30 jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.
Décision OPQ 2022-661, a. 10.
11. (Omis).
Décision OPQ 2022-661, a. 11.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2022-661, 2023 G.O. 2, 14