C-25.01, r. 0.5.1 - Règlement sur l’instruction par priorité de certaines demandes en justice

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-25.01, r. 0.5.1
Règlement sur l’instruction par priorité de certaines demandes en justice
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01, a. 7).
SECTION I
ATTESTATION DE RECOURS À UN MODE PRIVÉ DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
A.M. 5011, sec. I.
1. Pour pouvoir délivrer une attestation de recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends, un organisme qui ne relève pas du gouvernement, d’un de ses ministères ou d’un de ses organismes doit répondre aux conditions suivantes:
1°  offrir de la médiation en matière civile;
2°  s’assurer que les médiateurs dont il offre les services sont tenus de respecter des règles d’éthique et de bonnes pratiques;
3°  s’assurer que les médiateurs dont il offre les services ont suivi de la formation en matière de médiation, et suivent de la formation continue, portant notamment sur le rôle du médiateur, la notion d’impartialité, l’éthique et la confidentialité;
4°  obtenir l’autorisation écrite du ministre de la Justice.
A.M. 5011, a. 1.
2. Pour obtenir l’autorisation prévue à l’article 1, l’organisme doit transmettre au ministre une déclaration attestant qu’il satisfait aux exigences visées aux paragraphes 1 à 3 de cet article.
Le ministre peut requérir de l’organisme des renseignements additionnels.
A.M. 5011, a. 2.
3. Avant de refuser d’accorder ou de retirer une autorisation à un organisme, le ministre lui notifie par écrit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
A.M. 5011, a. 3.
4. Un organisme qui offre de la médiation en matière civile et qui relève du gouvernement, d’un de ses ministères ou d’un de ses organismes est habilité à délivrer une attestation.
A.M. 5011, a. 4.
5. Un organisme qui délivre une attestation doit s’assurer qu’une séance a été tenue.
A.M. 5011, a. 5.
6. L’attestation est gratuite.
A.M. 5011, a. 6.
SECTION II
INSTRUCTION PAR PRIORITÉ DE LA DEMANDE D’UNE PERSONNE VICTIME
A.M. 5011, sec. II.
7. Est instruite par priorité la demande de la partie qui dépose au greffe une attestation confirmant qu’elle s’est présentée à un service d’aide aux personnes victimes reconnu par le ministre de la Justice en invoquant être un aîné victime de maltraitance de la part de l’autre partie. Cette attestation est confidentielle.
A.M. 5011, a. 7.
8. L’attestation prévue au quatrième alinéa de l’article 7 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et celle prévue à l’article 7 du présent règlement sont obtenues auprès d’un service d’aide aux personnes victimes reconnu par le ministre de la Justice en vertu de l’article 417 de ce code.
A.M. 5011, a. 8.
SECTION III
DISPOSITION FINALE
A.M. 5011, sec. III.
9. (Omis).
A.M. 5011, a. 9.
RÉFÉRENCES
A.M. 5011, 2023 G.O. 2, 2280