C-24.2, r. 52 - Règlement sur les vignettes d’identification pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées

Texte complet
À jour au 7 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 52
Règlement sur les vignettes d’identification pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 618, par. 20).
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Les renvois faits dans le présent règlement doivent, à moins d’indication contraire, être lus en tenant compte des modifications qui pourront être apportées au texte des dispositions législatives et réglementaires auxquelles on fait ainsi renvoi.
D. 798-98, a. 1.
SECTION II
CONDITIONS ET MODALITÉS POUR L’OBTENTION, LE RENOUVELLEMENT ET LE REMPLACEMENT DES VIGNETTES D’IDENTIFICATION DÉLIVRÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES
2. Toute personne physique qui désire obtenir une vignette d’identification pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées et le certificat d’attestation qui l’accompagne doit remplir les conditions suivantes:
1°  elle doit présenter une demande à la Société de l’assurance automobile du Québec, sur le formulaire que celle-ci lui fournit, en y indiquant son nom, son adresse, son numéro de téléphone, sa date de naissance et son numéro de permis de conduire, le cas échéant;
2°  elle doit transmettre, à la demande de la Société, sur le formulaire que celle-ci lui fournit, une évaluation démontrant qu’elle est atteinte d’une incapacité pour une durée d’au moins 6 mois qui lui occasionne une perte d’autonomie ou risque de compromettre sa santé et sa sécurité lors de ses déplacements sur une distance qui ne nécessite pas l’utilisation d’un moyen de transport; cette évaluation est faite par l’une des personnes suivantes:
a)  un professionnel de la santé au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
b)  un physiothérapeute ou un technologue en physiothérapie, membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
c)  un éducateur spécialisé employé par un établissement public visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ou membre de l’Association des Éducatrices et Éducateurs Spécialisés du Québec (AEESQ);
d)  un chiropraticien, membre de l’Ordre professionnel des chiropraticiens du Québec;
e)  un inhalothérapeute, membre de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec;
f)  un podiatre, membre de l’Ordre professionnel des podiatres du Québec;
g)  un psychoéducateur, membre de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec;
h)  un spécialiste en orientation et en mobilité employé par un établissement public visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, ou membre de l’Association des Spécialistes en Intervention en Déficience Visuelle du Québec;
i)  un travailleur social, membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
3°  elle doit payer des frais de 18,60 $.
En vig.: 2023-12-31
Il en est de même pour la personne physique qui désire obtenir, pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées, à l’égard d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur dont elle est propriétaire, une vignette d’identification autocollante et le certificat d’attestation qui l’accompagne.
En vig.: 2023-12-31
Toutefois, la personne visée au premier ou au deuxième alinéa n’a pas à remplir la condition prévue au paragraphe 2 du premier alinéa si elle est déjà titulaire, selon le cas, d’une vignette d’identification destinée à être suspendue ou d’une vignette d’identification autocollante.
D. 798-98, a. 2; D. 1641-2023, a. 1.
3. Pour obtenir le renouvellement d’une vignette d’identification et du certificat d’attestation qui l’accompagne, toute personne handicapée doit payer des frais de 18,60 $.
En vig.: 2023-12-31
Toutefois, la personne handicapée qui n’est pas atteinte d’une incapacité permanente ne peut obtenir un tel renouvellement. Elle peut cependant présenter une nouvelle demande conformément à l’article 2, auquel cas le troisième alinéa de cet article ne s’applique pas à elle.
D. 798-98, a. 3; D. 1641-2023, a. 2.
4. Pour obtenir le remplacement d’une vignette d’identification et du certificat d’attestation qui l’accompagne, toute personne handicapée doit remplir les conditions suivantes:
1°  elle doit remettre, à la Société, une déclaration écrite attestant que le document est illisible, endommagé, détruit, perdu ou volé selon le motif invoqué pour son remplacement;
2°  elle doit payer des frais de 18,60 $.
Toutefois, pour le seul remplacement du certificat d’attestation qui accompagne une vignette d’identification, les frais exigibles sont de 5,05 $.
D. 798-98, a. 4; D. 1641-2023, a. 3.
SECTION III
CONDITIONS ET MODALITÉS POUR L’OBTENTION, LE RENOUVELLEMENT ET LE REMPLACEMENT DES VIGNETTES D’IDENTIFICATION DÉLIVRÉES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
5. Tout établissement public visé au troisième alinéa de l’article 11 du Code de la Sécurité routière (chapitre C-24.2) qui désire obtenir une vignette d’identification pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées et le certificat d’attestation qui l’accompagne doit remplir les conditions suivantes:
1°  il doit présenter une demande à la Société, sur le formulaire que celle-ci lui fournit, en y indiquant son nom et son adresse et ceux de la personne autorisée à présenter la demande en son nom;
2°  il doit payer des frais de 18,60 $.
D. 798-98, a. 5; D. 1641-2023, a. 4.
6. Pour obtenir le renouvellement d'une vignette d’identification et du certificat d’attestation qui l’accompagne, cet établissement public doit payer des frais de 18,60 $.
D. 798-98, a. 6; D. 1641-2023, a. 5.
7. Pour obtenir le remplacement d’une vignette d’identification et du certificat d’attestation qui l’accompagne, cet établissement public doit payer des frais de 18,60 $.
Toutefois, pour le seul remplacement du certificat d’attestation qui accompagne une vignette d’identification, les frais exigibles sont de 5,05 $.
D. 798-98, a. 7; D. 1641-2023, a. 6.
SECTION IV
NORMES D’UTILISATION
8. Toute personne handicapée, titulaire d’une vignette d’identification, ou toute personne qui est autorisée à agir pour le compte d’un établissement public doit respecter les normes d’utilisation suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  ne pas permettre l’utilisation de la vignette d’identification et du certificat d’attestation qui l’accompagne par une autre personne ou pour le compte d’un autre établissement;
5°  elle doit suspendre la vignette d’identification au rétroviseur intérieur du véhicule routier, de manière à ce qu’elle soit visible de l’extérieur, uniquement lorsque le véhicule est stationné dans un espace réservé aux personnes handicapées;
6°  avoir en sa possession le certificat d’attestation lors de l’utilisation de la vignette d’identification.
D. 798-98, a. 8; D. 1641-2023, a. 7.
SECTION V
PÉRIODE DE VALIDITÉ
9. La vignette d’identification et le certificat d’attestation qui l’accompagne sont valides pour une période de 5 ans.
La période de validité d’une vignette d’identification et du certificat d’attestation qui l’accompagne débute à la date de leur délivrance et se termine à l’une des dates suivantes:
1°  lorsque le titulaire est une personne handicapée, le dernier jour du mois d’anniversaire du titulaire qui suit la cinquième année de la date de leur délivrance;
2°  lorsque le titulaire est un établissement public, le 31 octobre qui suit la cinquième année de la date de leur délivrance.
D. 798-98, a. 9.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
10. Le présent règlement remplace:
1°  le Règlement sur les vignettes amovibles délivrées aux personnes handicapées (D. 1824-88, 88-12-07);
2°  le Règlement sur les vignettes d’identification délivrées aux personnes handicapées et aux établissements publics (D. 1689-87, 87-11-04).
D. 798-98, a. 10.
11. (Omis).
D. 798-98, a. 11.
RÉFÉRENCES
D. 798-98, 1998 G.O. 2, 3073
D. 1641-2023, 2023 G.O. 2, 5219