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Décisions des tribunaux
C-24.2, r. 36
- Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-24.2, r. 36
Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — PERMIS — TRAIN ROUTIER
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.1, a. 478)
.
C-24.1
01
1
er
01
janvier
2016
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
janvier 2017 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 31 décembre 2016, page 1327. (a. 6)
1
.
Dans le présent règlement on entend par:
«diabolo»: un avant-train à sellette utilisé pour convertir une semi-remorque en remorque;
«essieu tandem»: un ensemble de 2 essieux reliés au véhicule par un système de suspension conçu pour égaliser, à 1 000 kg près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux et composé d’une suspension commune ou de 2 suspensions identiques reliées entre elles;
«essieu triple»: un ensemble de 3 essieux également espacés entre eux, reliés au véhicule par un système de suspension conçu pour égaliser à 1 000 kg près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux et composé de 3 suspensions identiques reliées entre elles;
«remorque»: un véhicule routier, y compris une semi-remorque dont l’avant porte sur un diabolo, relié au véhicule qui le tire par un système d’attache autre qu’une sellette d’attelage;
«semi-remorque»: un véhicule routier dont l’avant porte sur la sellette d’attelage du véhicule qui le tire;
«train routier»: un ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur, d’une semi-remorque et de l’un ou l’autre des véhicules suivants: un diabolo, une semi-remorque ou une remorque.
D. 1874-86, a. 1
;
D. 502-2005, a. 1
.
2
.
Le permis spécial de circulation d’un train routier peut être délivré pour autoriser la circulation des trains routiers suivants en autant qu’ils réunissent les caractéristiques prévues aux articles 3 et 3.1:
1
°
un train double de type A formé d’un tracteur, d’une semi-remorque et d’un diabolo à essieu tandem et à simple timon qui convertit la deuxième semi-remorque en remorque;
2
°
un train double de type B formé d’un tracteur et d’une semi-remorque munie à l’arrière d’une sellette d’attelage sur laquelle repose l’avant de la deuxième semi-remorque;
3
°
un train double de type C formé d’un tracteur, d’une semi-remorque et d’un diabolo à essieu tandem et à double timon qui convertit la deuxième semi-remorque en remorque;
4
°
un train double formé d’un tracteur, d’une semi-remorque et d’un diabolo à essieu tandem.
D. 1874-86, a. 2
;
D. 502-2005, a. 2
.
3
.
Les caractéristiques d’un train routier pour lequel un permis spécial peut être délivré sont les suivantes:
1
°
sa masse totale en charge est d’au plus, dans le cas du train double visé au paragraphe 4 de l’article 2, celle autorisée par le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31), pour le tracteur et la semi-remorque plus 2 000 kg, et, dans les autres cas, d’au plus 67 500 kg;
2
°
son tracteur a une puissance minimale de 1 HP par 180 kg de masse totale en charge du train routier et est équipé d’un compresseur d’air d’une capacité minimale de 425 litres par minute qui alimente le système de freinage;
3
°
sa première semi-remorque a une longueur maximale de 16,20 m et une longueur minimale de 12 m s’il s’agit de la première semi-remorque d’un train double de type B, et de 13,50 m dans les autres cas;
4
°
sa deuxième semi-remorque a une longueur maximale de 16,20 m et une longueur minimale de 12 m;
5
°
l’ensemble de véhicule est muni d’un appareil permettant de faire un suivi du comportement du conducteur lequel enregistre les variations importantes de la vitesse et les données pertinentes concernant la date, l’heure et la vitesse;
6
°
l’ensemble de véhicules constitue un véhicule hors normes seulement quant à la longueur et, le cas échéant, quant à la masse totale en charge;
7
°
l’arrière de sa deuxième semi-remorque, s’il s’agit d’un train double visé à l’un des paragraphes 1 à 3 de l’article 2, est muni d’une signalisation comportant le message prévu à l’annexe 3 et répondant aux caractéristiques prévues à l’annexe 4;
8
°
la semi-remorque dont la masse totale en charge est la plus élevée doit être attachée au tracteur, sauf dans le cas où la variation de la masse est inférieure à 10%;
9
°
son agencement est tel que lorsque le train routier circule en ligne droite, aucune des semi-remorques ne peut se déplacer de plus de 80 mm d’un côté ou de l’autre par rapport au tracteur;
10
°
son diabolo, le cas échéant, est muni d’une soupape de relais pilote conçue pour améliorer le signal de freinage de la deuxième semi-remorque et, dans le cas d’un train double de type C, le diabolo satisfait aux exigences de l’article 903 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16).
Les dimensions visées dans les paragraphes 3 et 4 du premier alinéa n’incluent pas les équipements auxiliaires situés à l’avant de la semi-remorque en autant qu’ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier ni, dans les mêmes conditions, l’espace réservé à la sellette d’attelage à l’arrière de la première semi-remorque d’un train double de type B.
La signalisation visée au paragraphe 7 du premier alinéa doit être placée horizontalement à 90 ° par rapport à l’axe longitudinal de la semi-remorque et être libre de tout objet ou de toute matière pouvant nuire à sa compréhension. Si le support de la signalisation est une banderole, elle doit être tendue fermement.
Lorsque cette signalisation n’est pas conforme aux dispositions du troisième alinéa ou que l’état de saleté de celle-ci en rend la compréhension difficile, un agent de la paix peut exiger du conducteur d’un train routier la correction du défaut constaté ou le nettoyage de la signalisation. Le conducteur doit se conformer à cette exigence.
(Voir chapitre C-24.2, r. 43.1).
D. 1874-86, a. 3
;
D. 502-2005, a. 3
;
D. 604-2014, a. 1
.
3.1
.
En outre des caractéristiques prévues à l’article 3, les trains routiers doivent réunir les caractéristiques suivantes quant à leurs essieux:
1
°
le tracteur est muni d’un essieu simple avant et d’un essieu tandem, a un entraxe de 3,5 m ou plus mesuré à partir de l’axe de rotation de l’essieu simple jusqu’à l’axe de rotation du premier essieu de l’essieu tandem et a un empattement de 6,2 m ou moins mesuré à partir de l’axe de rotation de l’essieu simple jusqu’au centre de l’essieu tandem;
2
°
la première semi-remorque du train double de type B est munie d’un essieu tandem ou d’un essieu triple, celle d’un train double de type A ou de type C est munie d’un essieu tandem, d’un essieu triple ou d’un groupe de 4 essieux de catégorie B.44 ou B.45 visée au Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31);
3
°
la deuxième semi-remorque est munie d’un essieu tandem ou d’un essieu triple;
4
°
l’espacement entre les essieux de l’essieu tandem ou de l’essieu triple, mesuré entre les centres de rotation de chacun des essieux, est de 1,85 m ou moins.
D. 502-2005, a. 4
;
D. 604-2014, a. 2
.
4
.
Pour être titulaire d’un permis spécial le requérant doit fournir les renseignements suivants:
1
°
son nom, son adresse, son numéro d’identification au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds et, le cas échéant, son numéro d’identification à la Société de l’assurance automobile du Québec;
2
°
le numéro de la plaque d’immatriculation d’un véhicule du train routier ou, à défaut, le numéro d’identification de ce véhicule; le numéro fourni doit être indiqué au permis spécial pour identifier le train routier dont le permis autorise la circulation;
3
°
la période pour laquelle il demande le permis.
Lorsque le requérant est titulaire d’un certificat d’aptitude à la sécurité ou d’un document similaire reconnu par la Loi sur les transports routiers (L.R.C. 1985, c. 29 (3
e
suppl.)) délivrés par une autre autorité administrative en vertu de cette loi et l’autorisant à exploiter un véhicule lourd, il peut fournir, en remplacement du numéro d’identification au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds, une copie de l’un de ces documents.
Ces renseignements doivent être fournis en complétant le formulaire prescrit par la Société; ce formulaire doit être signé par le requérant ou son représentant autorisé.
D. 1874-86, a. 4
;
D. 502-2005, a. 5
;
D. 604-2014, a. 3
.
5
.
La Société est la personne habilitée à délivrer ce permis spécial.
D. 1874-86, a. 5
.
6
.
Les droits exigibles pour la délivrance d’un permis spécial sont les suivants:
1
°
246 $
lorsque la période de validité du permis est d’une durée supérieure à 3 mois;
2
°
160 $
lorsque la période de validité du permis est d’une durée de 3 mois ou moins.
D. 1874-86, a. 6
;
D. 502-2005, a. 6 et 14
.
7
.
Le titulaire d’un permis spécial doit:
1
°
signer le permis ou le faire signer par son représentant;
2
°
fournir, sur demande d’un contrôleur routier ou de tout autre agent de la paix et selon ses instructions, les données mémorisées ou enregistrées par l’appareil visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 3 dont est muni le véhicule intercepté;
3
°
informer la Société, dans les 2 jours de l’évènement, de tout accident ou embouteillage provoqué par le train routier;
4
°
exploiter le tracteur qui forme le train routier comme «exploitant» au sens de l’article 2 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
5
°
s’assurer que le conducteur du train routier se conforme en tout temps aux dispositions des paragraphes 3 à 5 de l’article 9;
6
°
s’assurer que le train routier est visé par l’un des paragraphes 1 à 4 de l’article 2 et qu’il est en tout temps conforme aux caractéristiques prévues aux paragraphes 2 à 10 du premier alinéa de l’article 3 et à celles de l’article 3.1;
7
°
s’assurer que les routes visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du premier alinéa de l’article 9.0.1 permettent, pour les dimensions autorisées, la circulation du train routier.
D. 1874-86, a. 7
;
D. 383-99, a. 1
;
D. 502-2005, a. 7
.
8
.
Ce permis spécial est valide pour une période maximale de 9 mois consécutifs et comprise entre le 1
er
mars et le 30 novembre.
D. 1874-86, a. 8
;
D. 502-2005, a. 8
.
9
.
Le conducteur d’un train routier doit:
1
°
circuler à une vitesse maximale de 90 km à l’heure;
2
°
circuler à au moins 150 m de tout véhicule routier qui le précède, sauf lorsqu’un dépassement est nécessaire;
3
°
s’abstenir de circuler le dimanche et les autres jours fériés visés au paragraphe 23 de l’article 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I-16);
3.1
°
circuler uniquement sur les routes autorisées conformément à l’article 9.0.1;
4
°
du lundi au vendredi, s’abstenir de circuler sur les autoroutes dans la Ville de Québec, de 6 h 30 à 9 h et de 15 h 30 à 18 h 00 et sur celles dans l’Île de Montréal, de 5 h 30 à 9 h 30 et de 15 h 00 à 19 h;
5
°
circuler uniquement lorsque la visibilité s’étend sur une distance de 500 m ou plus et lorsque la chaussée est dégagée de neige et de glace;
6
°
(paragraphe abrogé).
D. 1874-86, a. 9
;
D. 383-99, a. 2
;
D. 502-2005, a. 9
.
9.0.1
.
Le permis spécial de circulation autorise la circulation d’un train routier uniquement sur les routes suivantes:
1
°
les autoroutes à chaussées séparées et leurs voies de sortie et d’entrée;
2
°
les segments de route qui relient les voies de sortie ou d’entrée d’une autoroute dans les directions inverses;
3
°
les chemins d’accès à un parc industriel municipal depuis une voie de sortie ou d’entrée d’autoroute et sur une distance d’au plus 2 km;
4
°
les routes non visées au paragraphe 3 depuis une voie de sortie ou d’entrée d’autoroute et sur une distance d’au plus 500 m;
5
°
les routes à l’intérieur d’un parc industriel municipal;
6
°
(paragraphe abrogé);
7
°
une route ou section de route prévue à l’annexe 1.
Le permis spécial de circulation n’autorise pas son titulaire à emprunter les sorties 174 ou 203 de l’autoroute 40 pour accéder à l’autoroute ou la quitter.
Pour l’application des paragraphes 3 et 4 du premier alinéa, la distance de l’autoroute est mesurée à la jonction de la voie de sortie ou d’entrée de l’autoroute avec une autre route.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, on entend par «parc industriel municipal» une zone d’affectation industrielle ou technologique désignée par une municipalité comme un parc industriel ou technologique.
D. 502-2005, a. 10
;
D. 604-2014, a. 4
.
9.1
.
Le titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier qui contrevient à la disposition du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3 commet une infraction et est passible d’une amende visée au paragraphe 3 du troisième alinéa de l’article 513 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le conducteur d’un train routier qui contrevient aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 3 commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $.
D. 383-99, a. 3
;
D. 604-2014, a. 5
.
9.2
.
Le titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $ lorsqu’il contrevient à l’une des dispositions des paragraphes 4, 5, 6 ou 7 de l’article 7.
D. 383-99, a. 3
;
D. 502-2005, a. 11
;
D. 604-2014, a. 6
.
9.3
.
Le conducteur d’un train routier commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $ lorsqu’il contrevient à l’une des dispositions de l’article 9.
D. 383-99, a. 3
;
D. 502-2005, a. 12
;
D. 604-2014, a. 6
.
10
.
(Omis).
D. 1874-86, a. 10
.
ANNEXE 1
(
a. 9.0.1, 1
er
al., par. 7
)
1
.
Le permis spécial de circulation autorise la circulation d’un train routier sur la route numéro 271, dans les municipalités de Laurier-Station et de Saint-Flavien, sur une distance de 2 km vers le sud à partir du boulevard Laurier.
D. 1874-86, Ann. 1
;
D. 383-99, a. 4
;
D. 502-2005, a. 13
.
ANNEXE 2
(Remplacée)
D. 1874-86, Ann. 2
;
D. 502-2005, a. 13
.
ANNEXE 3
(
a. 3, par. 7
)
D. 604-2014, a. 7
.
ANNEXE 4
(
a. 3, par. 7
)
D. 604-2014, a. 7
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2014
(D. 604-2014)
ARTICLE 8
.
Jusqu’au 17 janvier 2016, la signalisation visée au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 3 peut être remplacée par un panneau de signalisation conforme aux dispositions de ce même paragraphe, telles qu’elles se lisaient avant d’être remplacées par le présent décret.
RÉFÉRENCES
D. 1874-86, 1987 G.O. 2, 16
L.Q. 1990, c. 19, a. 11
D. 383-99, 1999 G.O. 2, 879
D. 502-2005, 2005 G.O. 2, 2450
D. 604-2014, 2014 G.O. 2, 2288 et 2563
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