C-16, r. 8.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-16, r. 8.2
Règlement sur la formation continue obligatoire de l’Ordre des chiropraticiens du Québec
Loi sur la chiropratique
(chapitre C-16, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. o).
SECTION I
OBLIGATIONS RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2023-756, sec. I.
1. Aux fins du présent règlement, le chiropraticien doit suivre au moins 40 heures d’activités de formation continue par période de référence afin d’assurer son développement professionnel et de mettre à jour, d’améliorer et de développer ses compétences et ses connaissances professionnelles et déontologiques, de même que ses habiletés liées à l’exercice de sa profession.
Il choisit des activités de formation continue qui, pour être admissibles, ont un lien avec l’exercice de la profession et répondent le mieux à ses besoins, dont:
1°  un minimum de 30 heures dans le cadre d’activités:
a)  offertes par un organisme reconnu par l’Ordre;
b)  offertes, organisées ou imposées par l’Ordre;
2°  un minimum de 3 heures dans le cadre d’une activité de formation continue en éthique et déontologie ou en pratique professionnelle et choisie par le chiropraticien à partir d’une liste d’activités dressée par l’Ordre et accessible sur son site Internet;
3°  un minimum de 2 heures dans le cadre d’une activité de formation continue initiale ou de requalification en réanimation cardiorespiratoire, incluant l’utilisation du défibrillateur externe automatisé, dispensée par un organisme ou un formateur certifié, sauf si de telles heures de formation ont déjà été accumulées lors de la période de référence précédente.
Décision OPQ 2023-756, a. 1.
2. Une période de référence débute le 1er janvier d’une année paire et s’étend sur 2 ans.
Décision OPQ 2023-756, a. 2.
3. Le chiropraticien qui suit plus de 40 heures d’activités de formation continue au cours d’une période de référence ne peut reporter les heures d’activités excédentaires à une période de référence subséquente.
Décision OPQ 2023-756, a. 3.
4. Le chiropraticien qui s’inscrit au tableau de l’Ordre pour la première fois ou qui s’y réinscrit pendant une période de référence donnée doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section V, accumuler un nombre d’heures d’activités de formation continue au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence en cours.
Décision OPQ 2023-756, a. 4.
5. Le Conseil d’administration peut imposer à tous les chiropraticiens ou à certains d’entre eux une activité de formation continue particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement normatif majeur ou s’il estime que des lacunes affectent la qualité de l’exercice de la profession.
À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
2°  détermine l’objectif, le contenu et la forme de l’activité;
3°  identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à offrir l’activité;
4°  détermine le nombre d’heures de formation continue admissibles pour la période de référence au cours de laquelle l’activité doit être suivie.
Décision OPQ 2023-756, a. 5.
SECTION II
ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2023-756, sec. II.
6. Les types d’activités de formation continue admissibles sont:
1°  la participation à des cours, à des formations en ligne, à des ateliers pratiques ou de discussions, à des séminaires, à des colloques ou à des conférences offerts ou organisés par l’Ordre ou un organisme reconnu par l’Ordre;
2°  la participation à titre de formateur à une activité visée au paragraphe 1 jusqu’à concurrence de 16 heures par période de référence;
3°  la participation à un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique de la recherche dûment constitué par un organisme reconnu qui respecte les normes établies;
4°  la révision et la rédaction d’articles ou d’ouvrages qui sont publiés dans des revues scientifiques liés à l’exercice de la profession à la suite d’une révision par des pairs;
5°  les lectures personnelles d’articles ou d’ouvrages visés au paragraphe 4;
6°  les stages et les cours de perfectionnement réalisés sur une base volontaire dans le cadre d’un processus encadré par l’Ordre;
7°  les activités d’autoapprentissage.
Lorsqu’une activité de formation continue fait l’objet d’une évaluation, celle-ci doit être réussie pour que le chiropraticien accumule les heures de formation continue correspondantes.
Une inspection réalisée suivant l’article 112 du Code des professions (chapitre C-26), un stage, un cours de perfectionnement ou toute autre obligation prévue dans un règlement pris en application de l’article 90 de ce code, imposé en application de l’article 55 de ce code, ne constitue pas une activité de formation continue admissible.
Décision OPQ 2023-756, a. 6.
7. Le chiropraticien qui participe à une activité de formation continue doit obtenir, auprès de l’organisme ou du formateur, une description de l’activité suivie ainsi qu’une attestation de sa participation à l’activité indiquant le nom de l’organisme et du formateur, le titre ainsi que la date et la durée de l’activité.
Décision OPQ 2023-756, a. 7.
SECTION III
RECONNAISSANCE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE ADMISSIBLES
Décision OPQ 2023-756, sec. III.
8. Aux fins de la reconnaissance des activités de formation continue admissibles, l’Ordre prend en considération les critères suivants:
1°  le contenu et la pertinence de l’activité de formation;
2°  le lien entre l’activité de formation et l’exercice de la profession;
3°  les qualifications et l’indépendance du formateur en lien avec le sujet traité dans le cadre de l’activité;
4°  les objectifs poursuivis par l’activité, lesquels ne doivent pas revêtir de caractère commercial ou promotionnel;
5°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation;
6°  le cas échéant, la qualité de la documentation fournie;
7°  le cas échéant, la qualité de l’évaluation post activité;
8°  l’existence d’une attestation de participation à l’activité.
Décision OPQ 2023-756, a. 8.
9. L’Ordre peut annuler la reconnaissance d’une activité ou modifier le nombre d’heures attribuées à celle-ci s’il constate que l’activité offerte diffère de celle préalablement reconnue. Dans un tel cas, il notifie un avis à l’organisme responsable de l’activité et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre lui est notifiée dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
La décision de l’Ordre est définitive.
Lorsque la décision annule la reconnaissance ou modifie le nombre d’heures attribuées, l’Ordre notifie sa décision sans délai à tous les chiropraticiens susceptibles d’y avoir participé.
Décision OPQ 2023-756, a. 9.
SECTION IV
MODES DE CONTRÔLE
Décision OPQ 2023-756, sec. IV.
10. Le chiropraticien doit transmettre à l’Ordre, au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de chaque période de référence, une déclaration de formation continue, suivant la forme et les modalités établies par l’Ordre.
La déclaration indique le titre des activités de formation continue qui ont été suivies, le nombre d’heures correspondant à chacune d’elles, la date, le nom du formateur et l’organisme qui a offert l’activité de formation ainsi que, le cas échéant, toute dispense obtenue conformément à la section V.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le chiropraticien satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2023-756, a. 10.
11. Le chiropraticien conserve, jusqu’à l’expiration d’une période de 5 ans suivant la date de production de sa déclaration de formation continue, les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2023-756, a. 11.
12. Lorsque l’Ordre constate qu’une activité de formation continue déclarée ne satisfait pas aux exigences du présent règlement, il peut refuser de la reconnaître ou ne reconnaître qu’une partie des heures déclarées. Dans un tel cas, l’Ordre notifie préalablement un avis au chiropraticien l’informant du motif du refus et de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre est notifiée au chiropraticien dans un délai de 45 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2023-756, a. 12.
SECTION V
DISPENSES DE FORMATION
Décision OPQ 2023-756, sec. V.
13. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue le chiropraticien qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il a cessé d’exercer ses activités professionnelles pour cause de congé de maternité, de paternité ou parental;
2°  il est dans l’impossibilité de les suivre pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un chiropraticien ait fait l’objet d’une radiation ou d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-756, a. 13.
14. Pour bénéficier d’une dispense, le chiropraticien doit formuler une demande écrite à l’Ordre, selon la forme et les modalités établies par l’Ordre, et fournir:
1°  les motifs invoqués au soutien de sa demande;
2°  la durée de la dispense demandée;
3°  les pièces justificatives.
Décision OPQ 2023-756, a. 14.
15. Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque l’Ordre entend refuser la demande de dispense, il notifie un avis écrit au chiropraticien et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie au chiropraticien dans un délai de 60 jours de la date de réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2023-756, a. 15.
16. Lorsque cesse, avant l’échéance de la dispense, la situation pour laquelle elle a été accordée, le chiropraticien doit en aviser l’Ordre par écrit.
L’Ordre fixe le nombre d’heures d’activités de formation continue que le chiropraticien doit suivre et les conditions qui s’y appliquent. Avant de rendre sa décision, il notifie un avis écrit au chiropraticien et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie au chiropraticien dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la notification de l’avis ou la date de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2023-756, a. 16.
SECTION VI
DÉFAUTS ET SANCTIONS
Décision OPQ 2023-756, sec. VI.
17. L’Ordre notifie un avis au chiropraticien qui fait défaut de se conformer aux dispositions du présent règlement.
L’avis indique au chiropraticien:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose à compter de la notification de cet avis pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  la radiation à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est de 45 jours s’il concerne le défaut de se conformer aux obligations de formation continue et de 21 jours s’il concerne le défaut du chiropraticien de produire sa déclaration de formation continue ou de fournir une pièce justificative.
Décision OPQ 2023-756, a. 17.
18. Les heures d’activités de formation continue accumulées à la suite de la réception d’un avis de défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par cet avis de défaut.
Décision OPQ 2023-756, a. 18.
19. Lorsque le chiropraticien n’a pas remédié au défaut indiqué au deuxième alinéa de l’article 17, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
Le Conseil d’administration notifie au chiropraticien un avis de cette radiation, laquelle est exécutoire dès sa notification.
Décision OPQ 2023-756, a. 19.
20. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 17 et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-756, a. 20.
SECTION VII
DISPOSITION FINALE
Décision OPQ 2023-756, sec. VII.
21. (Omis).
Décision OPQ 2023-756, a. 21.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2023-756, 2023 G.O. 2, 4983