A-29.01, r. 2.1 - Règlement sur les exceptions à l’interdiction de payer ou de rembourser le prix d’un médicament ou d’une fourniture dont le paiement est couvert par le régime général d’assurance médicaments

Texte complet
À jour au 15 avril 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-29.01, r. 2.1
Règlement sur les exceptions à l’interdiction de payer ou de rembourser le prix d’un médicament ou d’une fourniture dont le paiement est couvert par le régime général d’assurance médicaments
Loi sur l’assurance médicaments
(chapitre A-29.01, a. 80.2, par. 1).
1. Un fabricant ou un grossiste reconnu ou un intermédiaire peut payer ou rembourser, en tout ou en partie, à une personne couverte par le régime général d’assurance médicaments, le prix des médicaments suivants:
1°  ceux inscrits sur la liste dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) pour lesquels la méthode du prix le plus bas ne s’applique pas;
2°  ceux pour lesquels une version générique ou biosimilaire n’est pas inscrite sur la liste dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi.
A.M. 2021-014, a. 1.
2. Lorsqu’un médicament qui était visé à l’article 1 cesse de l’être, un fabricant ou un grossiste reconnu ou un intermédiaire peut continuer de payer ou de rembourser, en tout ou en partie, à une personne couverte par le régime général d’assurance médicaments, le prix de ce médicament pour une période maximale de 30 jours suivant le début de l’application, à ce médicament, de la méthode du prix le plus bas ou de l’inscription d’une version générique ou biosimilaire à la liste dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi, selon le cas.
A.M. 2021-014, a. 2.
3. Un fabricant ou un grossiste reconnu ou un intermédiaire peut continuer de payer ou de rembourser, en tout ou en partie, à une personne couverte par le régime général d’assurance médicaments, le prix d’un médicament qui n’est pas visé à l’article 1 si cette personne a, avant l’entrée en vigueur du paragraphe 1 de l’article 80.2 de la Loi, déjà bénéficié d’un tel paiement ou remboursement pour ce médicament.
A.M. 2021-014, a. 3.
4. (Omis).
A.M. 2021-014, a. 4.
RÉFÉRENCES
A.M. 2021-014, 2021 G.O. 2, 1637