A-25, r. 8 - Règlement sur les exemptions relatives à l’obligation d’être titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité

Texte complet
À jour au 7 juillet 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-25, r. 8
Règlement sur les exemptions relatives à l’obligation d’être titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité
Loi sur l’assurance automobile
(chapitre A-25, a. 196, par. c).
1. Les propriétaires des catégories d’automobile indiquées au présent article sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) de détenir un contrat d’assurance de responsabilité garantissant l’indemnisation du dommage matériel causé par leur automobile:
1°  les automobiles du gouvernement du Canada, de ses ministères et de ses organismes;
2°  les automobiles mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur l’assurance automobile, telles que définies au Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25, r. 1);
3°  les objets qui ne sont pas des automobiles en soi, mais qui sont transformés temporairement en automobiles par l’addition d’essieux amovibles ou auxiliaires;
4°  les cyclomoteurs au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
5°  les véhicules sans moteur, mais qui ont un espace pour le chargement, et le supportent indépendamment ou non lorsque tirés par une automobile (remorques et semi-remorques), y compris les remorques aménagées de façon permanente pour être habitées (roulottes et tentes-roulottes);
6°  le véhicule routier dont la fabrication date de plus de 25 ans et le véhicule antique visés à l’article 137 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);
7°  les automobiles qui, en vertu des articles 31 à 35 et 37 à 41 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers, reçoivent un certificat d’immatriculation temporaire, pour la période de validité de ce certificat;
8°  les automobiles d’une municipalité qui a adopté une résolution par laquelle elle prend la décision d’opter pour l’autoassurance à l’égard de ses automobiles;
9°  les automobiles du Réseau de transport de Longueuil et de la Société de transport de Montréal.
Les propriétaires des automobiles visées aux paragraphes 8 et 9 du premier alinéa sont liés par la convention d’indemnisation directe établie par le Groupement des assureurs automobiles, comme tout assureur agréé, conformément à la Loi sur l’assurance automobile.
Pour l’application du paragraphe 8 du premier alinéa:
1°  une copie de la résolution doit être transmise à la Société de l’assurance automobile du Québec dans les 20 jours suivant la date de son adoption par la municipalité. L’exemption prévue à cet alinéa prend effet le 30e jour suivant la date de l’adoption de cette résolution;
2°  une municipalité qui a transmis une copie de la résolution prévue à ce paragraphe peut se retirer de l’exemption prévue à cet alinéa. Pour ce faire, elle doit adopter une résolution par laquelle elle prend la décision de mettre fin à l’option de l’autoassurance à l’égard de ses automobiles et transmettre une copie de cette résolution à la Société dans les 20 jours suivant la date de son adoption. Le retrait de l’exemption prévue à cet alinéa prend effet le 30e jour suivant la date de l’adoption de cette résolution.
D. 614-84, a. 1; D. 1753-88, a. 1; D. 934-2010, a. 1; D. 998-2022, a. 1.
2. Le présent règlement remplace le Règlement sur les exemptions relatives à l’obligation d’être titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité (D. 1335-82, 82-06-02).
D. 614-84, a. 2.
3. (Omis).
D. 614-84, a. 3.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2022
(D. 998-2022) ARTICLE 2. Les municipalités de Laval, Longueuil, Québec et Montréal continuent d’être exemptées, à l’égard de leurs automobiles, de l’obligation prévue à l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et d’être liées, conformément au deuxième alinéa de l’article 1 de ce règlement, par la convention d’indemnisation directe établie par le Groupement des assureurs automobiles.
Elles peuvent toutefois se retirer de cette exemption conformément au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 1 de ce règlement, tel qu’édicté par le paragraphe 2 de l’article 1 du présent règlement.
RÉFÉRENCES
D. 614-84, 1984 G.O. 2, 1481
D. 1753-88, 1988 G.O. 2, 5750
D. 934-2010, 2010 G.O. 2, 4355
D. 998-2022, 2022 G.O. 2, 3440