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Décisions des tribunaux
A-21, r. 14
- Règlement sur les stages de perfectionnement des architectes
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
A-21
Loi sur les architectes
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-21, r. 14
Règlement sur les stages de perfectionnement des architectes
ARCHITECTES — STAGES DE PERFECTIONNEMENT
Loi sur les architectes
(chapitre A-21, a. 3)
.
A-21
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
j
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«Ordre»: l’Ordre des architectes du Québec;
b
)
«architecte»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c
)
«stage»: un stage de perfectionnement visé par le présent règlement;
d
)
«architecte stagiaire»: un architecte tenu de compléter un stage;
e
)
«maître de stage»: un architecte ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d’un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 12, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 12, a. 1.02
.
SECTION
II
STAGE
2.01
.
Le Conseil d’administration peut, s’il estime que le niveau de compétence d’un architecte s’avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à cet architecte lorsque celui-ci:
a
)
s’est inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
b
)
s’est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 5 ans;
c
)
s’est réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans;
d
)
fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (chapitre C-26);
e
)
a accompli un stage jugé non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 12, a. 2.01
.
2.02
.
Un stage ne peut être imposé plus de 120 jours après la fin de l’audition devant le comité d’inspection professionnelle.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 12, a. 2.02
.
2.03
.
Un stage peut comprendre notamment l’une ou plusieurs des activités suivantes:
a
)
une période de formation pratique;
b
)
des études;
c
)
des cours;
d
)
des travaux de recherche.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 12, a. 2.03
.
2.04
.
Un stage ne peut excéder 1 000 heures, ni s’échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 12, a. 2.04
.
2.05
.
La décision du Conseil d’administration d’imposer un stage à un architecte doit préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 12, a. 2.05
.
2.06
.
Le Conseil d’administration détermine l’endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 12, a. 2.06
.
2.07
.
L’architecte est en position de stage et les restrictions apportées à son droit d’exercer demeurent en vigueur tant qu’un rapport signé par le maître de stage indiquant que le stage est accompli n’est pas remis au Conseil d’administration.
Le maître de stage remet ce rapport dans les 30 jours de la fin du stage et en adresse une copie au secrétaire du comité d’inspection professionnelle et à l’architecte stagiaire.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 12, a. 2.07
.
SECTION
III
LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
3.01
.
Le Conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d’un stage, le droit d’exercice de l’architecte stagiaire notamment de l’une ou plusieurs des façons suivantes:
a
)
en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est autorisé ou, inversement, il n’est pas autorisé à exercer;
b
)
en déterminant les actes professionnels qu’il est autorisé ou, inversement, qu’il n’est pas autorisé à poser;
c
)
en exigeant qu’il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d’entre eux, sous la surveillance d’un autre professionnel ou d’un groupe de professionnels.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 12, a. 3.01
.
3.02
.
La décision du Conseil d’administration de limiter le droit d’exercice d’un architecte stagiaire doit être transmise à son employeur, le cas échéant.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 12, a. 3.02
.
SECTION
IV
DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
4.01
.
Avant d’imposer un stage ou de limiter le droit d’exercice d’un architecte stagiaire, le Conseil d’administration doit donner à l’architecte visé l’occasion de se faire entendre. À cette fin, le Conseil d’administration doit donner à l’architecte un avis écrit d’au moins 5 jours de la date de l’audition.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 12, a. 4.01
.
4.02
.
Une décision imposant un stage, limitant le droit d’exercice d’un architecte stagiaire ou statuant sur la validité d’un stage complété, doit être motivée par écrit et transmise à l’architecte visé par signification ou par notification par poste recommandée conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 12, a. 4.02
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
4.03
.
Une décision du Conseil d’administration imposant un stage ou limitant le droit d’exercice d’un architecte stagiaire prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 12, a. 4.03
.
4.04
.
Pendant la durée d’un stage, le Conseil d’administration peut, sur demande motivée de l’architecte stagiaire et communiquée à son maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d’exercice de l’architecte stagiaire.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 12, a. 4.04
.
4.05
.
Un architecte est tenu de se conformer à une décision du Conseil d’administration rendue conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 12, a. 4.05
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 12
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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