A-13.3, r. 2 - Règlement visant le taux d’intérêt à appliquer à certaines mesures prévues à la Loi sur l’aide financière aux études et au Règlement sur l’aide financière aux études en raison de la pandémie de la COVID-19 pour les années d’attribution 2020-2021 et 2021-2022

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À jour au 1er avril 2021
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chapitre A-13.3, r. 2
Règlement visant le taux d’intérêt à appliquer à certaines mesures prévues à la Loi sur l’aide financière aux études et au Règlement sur l’aide financière aux études en raison de la pandémie de la COVID-19 pour les années d’attribution 2020-2021 et 2021-2022
Loi sur l’aide financière aux études
(chapitre A-13.3, a. 57, 1er al., par. 14 et 15).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 387-2021, sec. I.
1. Le ministre paie à l’établissement financier, pour l’emprunteur, l’intérêt sur le solde du prêt garanti et des intérêts capitalisés, accumulés au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022, au taux prévu à l’article 73 du Règlement sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3, r. 1).
D. 387-2021, a. 1.
2. L’emprunteur qui désire réduire ses versements applicables au remboursement du solde de son prêt garanti pendant la période visée à l’article 1 du montant de l’intérêt payé par le ministre en application de cet article doit en faire la demande à son établissement financier. En l’absence d’une telle demande, le montant de l’intérêt payé par le ministre est déduit du solde du capital du prêt garanti de l’emprunteur.
D. 387-2021, a. 2.
SECTION II
DISPOSITIONS FINALES
D. 387-2021, sec. II.
3. Le présent règlement s’applique malgré toute disposition incompatible du Règlement sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3, r. 1).
D. 387-2021, a. 3.
4. (Omis).
D. 387-2021, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 387-2021, 2021 G.O. 2, 1634