p-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

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À jour au 4 décembre 2015
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chapitre P-44.1
Loi sur la publicité légale des entreprises
CHAPITRE I
REGISTRAIRE DES ENTREPRISES
1. Le ministre du Revenu désigne le registraire des entreprises, qui est un employé de l’Agence du revenu du Québec. Ce dernier est un officier public.
2010, c. 7, a. 1; 2010, c. 31, a. 167.
2. Le registraire exerce les fonctions prévues par la présente loi et assume les responsabilités qui lui sont confiées par d’autres lois.
Il s’occupe exclusivement du travail et des devoirs relatifs à l’exercice de ces fonctions et de ces responsabilités.
2010, c. 7, a. 2.
3. Le registraire est notamment chargé:
1°  de tenir le registre visé au chapitre II, de le garder, de recevoir les documents destinés à y être déposés et d’en assurer la publicité;
2°  d’immatriculer les personnes physiques et les fiducies qui exploitent une entreprise, les sociétés de personnes, les personnes morales ainsi que les groupements de personnes;
3°  de conférer, dans les cas prévus par la loi, l’existence légale aux personnes morales, de la constater et de dresser les certificats appropriés pour reconnaître les modifications à leur acte constitutif.
2010, c. 7, a. 3; 2010, c. 40, a. 25.
4. Le ministre désigne les employés de l’Agence du revenu du Québec qui assistent le registraire dans ses fonctions. Ceux-ci s’occupent exclusivement du travail et des devoirs relatifs à l’exercice des fonctions du registraire.
2010, c. 7, a. 4; 2010, c. 31, a. 168.
5. En cas d’absence ou d’empêchement du registraire, le ministre peut désigner parmi les employés visés à l’article 4 une personne pour agir en ses lieu et place.
2010, c. 7, a. 5; 2010, c. 31, a. 173.
6. Le registraire peut, par avis et avec l’accord du ministre, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un employé visé à l’article 4. L’avis est publié à la Gazette officielle du Québec.
2010, c. 7, a. 6; 2010, c. 31, a. 173; 2015, c. 36, a. 195.
7. Le registraire peut, par avis et avec l’accord du ministre, déléguer à une personne autre qu’un employé visé à l’article 4, dans les limites et aux conditions qu’il détermine, le pouvoir d’immatriculer et de procéder aux corrections prévues aux articles 93 à 95 ainsi que le pouvoir de délivrer des copies, des extraits ou des attestations ou de certifier conformes les copies ou extraits, tel que prévu à l’un des articles 105 à 108. L’avis est publié à la Gazette officielle du Québec.
La délégation doit, lorsqu’elle implique une personne autre qu’un employé sous la responsabilité de l’Agence du revenu du Québec, faire l’objet d’une entente conclue par le ministre.
2010, c. 7, a. 7; 2010, c. 31, a. 169; 2015, c. 36, a. 196.
8. Nul acte, document ou écrit n’engage le registraire ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui ou par un employé visé à l’article 4 et autorisé par le registraire.
Une reproduction de la signature d’une personne visée au premier alinéa, effectuée au moyen d’un fac-similé, d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique a la même valeur que la signature elle-même.
2010, c. 7, a. 8; 2010, c. 31, a. 173.
9. Un document provenant du registraire ou d’un employé visé à l’article 4, de même que toute copie de ce document, est authentique si le document est signé ou la copie est certifiée conforme par une personne visée au premier alinéa de l’article 8.
2010, c. 7, a. 9; 2010, c. 31, a. 173.
10. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaires au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le registraire ou les personnes qu’il a autorisées à enquêter ou à agir comme inspecteur.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2010, c. 7, a. 10.
11. Le registraire ou une personne visée à l’un des articles 4 ou 7 ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2010, c. 7, a. 11.
CHAPITRE II
REGISTRE DES ENTREPRISES
2010, c. 40, a. 26.
12. Le registraire tient le registre des entreprises.
2010, c. 7, a. 12; 2010, c. 40, a. 27.
13. Le registre est composé de l’ensemble des informations qui y sont inscrites ainsi que des documents qui y sont déposés et, relativement à chaque personne, fiducie, société de personnes ou groupement de personnes immatriculé ou qui l’a déjà été, d’un index des documents, d’un état des informations et d’un index des noms.
2010, c. 7, a. 13; 2010, c. 40, a. 28.
14. L’index des documents, l’état des informations et l’index des noms sont dressés par le registraire. Ils doivent être régulièrement mis à jour à partir des documents déposés et indiquer la date de leur dernière mise à jour.
L’index des documents regroupe les documents par catégories, permet de reconstituer l’ordre chronologique de leur dépôt et contient une mention permettant de les retrouver.
L’état des informations contient les éléments déterminés par règlement du ministre.
L’index des noms contient tout nom qu’un assujetti a déjà déclaré et celui qui permet de l’identifier.
2010, c. 7, a. 14.
15. Le registraire peut reproduire tout ou partie du registre aux fins de sa conservation ou de sa consultation.
2010, c. 7, a. 15.
16. Le ministre détermine le support ainsi que la technologie utilisée pour la tenue du registre.
2010, c. 7, a. 16.
CHAPITRE III
NOM
17. L’assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom:
1°  qui n’est pas conforme aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
2°  qui comprend une expression que la loi réserve à autrui ou dont elle lui interdit l’usage;
3°  qui comprend une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;
4°  qui indique incorrectement sa forme juridique ou omet de l’indiquer lorsque la loi le requiert, en tenant compte des normes relatives à la composition des noms déterminées par règlement du gouvernement;
5°  qui laisse faussement croire qu’il est un groupement sans but lucratif;
6°  qui laisse faussement croire qu’il est une autorité publique visée au règlement du gouvernement ou qu’il est lié à celle-ci;
7°  qui laisse faussement croire qu’il est lié à une autre personne, à une autre fiducie, à une autre société de personnes ou à un autre groupement de personnes, dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement;
8°  qui prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre fiducie, une autre société de personnes ou un autre groupement de personnes au Québec, en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement;
9°  qui est de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
L’assujetti dont le nom est dans une langue autre que le français doit déclarer la version française de ce nom qu’il utilise au Québec dans l’exercice de son activité, incluant l’exploitation de son entreprise, ou aux fins de la possession d’un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à la personne physique qui est immatriculée sous un nom comprenant uniquement son nom de famille et son prénom, ni à une fiducie immatriculée sous le nom du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire.
2010, c. 7, a. 17; 2010, c. 40, a. 29.
18. Pour l’application de la présente loi, l’expression «assujetti» signifie la personne ou le groupement de personnes qui est immatriculé volontairement ou toute personne, fiducie ou société de personnes qui est tenue de l’être.
2010, c. 7, a. 18; 2010, c. 40, a. 30.
19. Le seul fait de l’inscription d’un nom au registre ou du dépôt qui y est fait d’un document qui le contient ne confère pas à l’assujetti un droit sur ce nom.
2010, c. 7, a. 19.
20. Le registraire peut demander à un assujetti de remplacer ou de modifier un nom qu’il déclare s’il n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 17.
À défaut par l’assujetti de se conformer à la demande dans les 60 jours de celle-ci, le registraire peut, selon le cas:
1°  radier son immatriculation lorsqu’il s’agit du nom de l’assujetti;
2°  annuler le nom lorsqu’il s’agit d’un autre nom que l’assujetti déclare en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 33.
Le registraire porte une mention au registre que le nom est refusé et en informe l’assujetti.
L’information relative à ce nom figurant dans une déclaration est réputée non écrite.
2010, c. 7, a. 20.
CHAPITRE IV
IMMATRICULATION, MISE À JOUR ET RADIATION
SECTION I
IMMATRICULATION
21. Est soumise à l’obligation d’immatriculation:
1°  la personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec, qu’elle soit ou non à caractère commercial, sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom;
2°  la société en nom collectif ou la société en commandite, qui est constituée au Québec;
3°  la société de personnes qui n’est pas constituée au Québec, si elle y exerce une activité, incluant l’exploitation d’une entreprise, ou y possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque;
4°  la personne morale de droit privé qui est constituée au Québec;
5°  la personne morale de droit privé qui n’est pas constituée au Québec, ou celle constituée au Québec qui a continué son existence sous le régime d’une autre autorité législative que le Québec, si elle y a son domicile, y exerce une activité, incluant l’exploitation d’une entreprise, ou y possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque;
6°  la personne morale de droit privé visée au paragraphe 4° ou 5° qui est issue d’une fusion, autre qu’une fusion simplifiée au sens de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
7°  la société d’économie mixte constituée en vertu de la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01);
8°  la fiducie qui exploite une entreprise à caractère commercial au Québec, autre que celle administrée par un assujetti immatriculé.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, est également soumise à l’obligation d’immatriculation, une personne physique qui exploite, sous un nom comprenant son nom de famille et son prénom:
1°  un point de vente de tabac au sens de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2);
2°  un salon de bronzage au sens de la Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel (chapitre C-5.2).
2010, c. 7, a. 21; 2010, c. 40, a. 31; 2012, c. 16, a. 19; 2010, c. 40, a. 31.
22. Toute personne ou groupement de personnes qui n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation peut demander d’être immatriculé. Il est alors un assujetti jusqu’à la radiation de son immatriculation.
2010, c. 7, a. 22; 2011, c. 34, a. 125.
23. Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 21, une personne physique n’est pas soumise à l’obligation d’immatriculation du seul fait qu’elle utilise un pseudonyme pour l’exercice d’une activité culturelle à caractère artistique, littéraire ou autre.
2010, c. 7, a. 23.
24. Lorsqu’une demande est présentée par un assujetti non immatriculé devant un tribunal ou un organisme exerçant une fonction juridictionnelle, un intéressé peut, avant l’audition, requérir la suspension de l’instruction jusqu’à ce que l’assujetti obtienne son immatriculation.
Toutefois, cette suspension ne peut être accordée si la demande présentée par une personne physique ne concerne pas l’activité en raison de laquelle elle est soumise à l’obligation d’immatriculation.
2010, c. 7, a. 24.
25. Pour l’application de l’article 21, la personne, la fiducie ou la société de personnes qui possède une adresse au Québec ou qui, par elle-même ou par l’entremise de son représentant agissant en vertu d’un mandat général, possède un établissement ou une case postale au Québec, y dispose d’une ligne téléphonique ou y accomplit un acte dans le but d’en tirer un profit, est présumée exercer une activité ou exploiter une entreprise au Québec.
2010, c. 7, a. 25; 2010, c. 40, a. 32.
26. L’assujetti qui n’a ni domicile ni établissement au Québec doit désigner un fondé de pouvoir qui y réside, à moins qu’il n’en soit dispensé par règlement du ministre.
2010, c. 7, a. 26.
27. L’assujetti doit également désigner un fondé de pouvoir lorsqu’il se prévaut d’une dispense, établie par règlement du ministre, de déclarer les informations visées au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 33 et aux paragraphes 1° et 8° du deuxième alinéa de cet article.
2010, c. 7, a. 27.
28. Le fondé de pouvoir représente l’assujetti aux fins de l’application de la présente loi.
Toute procédure exercée contre l’assujetti en vertu d’une loi peut, même après la radiation de son immatriculation, être signifiée au fondé de pouvoir.
2010, c. 7, a. 28.
29. La personne qui, à titre d’administrateur du bien d’autrui, est chargée d’administrer l’ensemble des biens d’un assujetti, a les droits et obligations que la présente loi confère à l’assujetti.
2010, c. 7, a. 29.
30. Le registraire procède à l’immatriculation de l’assujetti sur production de sa déclaration d’immatriculation ou, dans le cas d’une personne morale constituée au Québec, sur dépôt de son acte constitutif au registre conformément à la loi applicable à son espèce.
Si l’original de l’acte constitutif n’est pas disponible, le registraire dépose au registre une copie certifiée conforme de celui-ci.
2010, c. 7, a. 30.
31. Pour l’application de la présente loi, l’expression «personne morale constituée au Québec» désigne une personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec et, sauf pour l’application du deuxième alinéa de l’article 36, une personne morale constituée sous le régime d’une autre autorité législative que le Québec qui a continué son existence sous le régime d’une loi du Québec.
2010, c. 7, a. 31.
32. La déclaration d’immatriculation doit être produite au registraire au plus tard 60 jours après la date à laquelle l’obligation d’immatriculation s’impose et être accompagnée des droits prévus par la présente loi.
2010, c. 7, a. 32.
33. À moins d’une dispense établie par règlement du ministre, la déclaration d’immatriculation de l’assujetti contient:
1°  son nom et, s’il a déjà été immatriculé, son numéro d’entreprise du Québec;
2°  tout autre nom qu’il utilise au Québec et sous lequel il s’identifie dans l’exercice de son activité, incluant l’exploitation de son entreprise, ou aux fins de la possession d’un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque, s’il y a lieu;
3°  une mention indiquant la forme juridique qu’il emprunte;
4°  son domicile.
Elle contient en outre, le cas échéant:
1°  le domicile que l’assujetti élit avec mention du nom de la personne qu’il mandate pour recevoir les documents, aux fins de l’application de la présente loi;
1.1°  la loi, avec référence exacte, en vertu de laquelle il a été constitué;
1.2°  le nom de l’État, de la province ou du territoire où il a été constitué;
1.3°  la date de sa constitution;
2°  les nom et domicile de chaque administrateur avec mention de la fonction qu’il occupe ou, si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d’administration par une convention unanime des actionnaires conclue en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre autorité législative du Canada, les nom et domicile des actionnaires ou des tiers qui assument ces pouvoirs;
3°  la date de l’entrée en fonction des personnes visées aux paragraphes 2° et 6° et celle de la fin de leur charge;
4°  les nom et domicile du président, du secrétaire et du principal dirigeant, lorsqu’ils ne sont pas membres du conseil d’administration, avec mention des fonctions qu’ils occupent;
5°  les nom et adresse du fondé de pouvoir de l’assujetti;
6°  les nom, adresse et qualité de la personne qui agit à titre d’administrateur du bien d’autrui de l’assujetti;
7°  par ordre d’importance, les deux principales activités de l’assujetti ainsi que le code correspondant à chacune d’elles selon le système de classification établi par règlement du ministre;
8°  l’adresse des établissements au Québec de l’assujetti en précisant celle du principal, le nom qui les désigne, les deux principales activités qui y sont exercées ainsi que le code correspondant à chacune d’elles selon le système de classification établi par règlement du ministre;
9°  l’activité qui doit être déclarée en vertu d’une loi et le code correspondant selon le système de classification établi par règlement du ministre ainsi que l’adresse de l’établissement dans lequel l’assujetti exerce cette activité;
10°  le nombre de salariés de l’assujetti dont le lieu de travail est situé au Québec, selon la tranche correspondante déterminée par le ministre;
11°  la date à laquelle l’assujetti prévoit cesser d’exister;
12°  toute autre information déterminée par règlement du ministre.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, le domicile d’une fiducie est, à défaut de désignation expresse dans la loi ou dans l’acte qui la constitue, l’endroit où est situé son principal établissement au Québec.
Pour l’application du paragraphe 1.3° du deuxième alinéa, la date de la constitution d’une fiducie est celle à laquelle le fiduciaire, ou le premier d’entre eux s’ils sont plusieurs, accepte la charge de fiduciaire.
2010, c. 7, a. 33; 2010, c. 40, a. 33.
34. La déclaration d’immatriculation d’une société de personnes contient de plus, le cas échéant:
1°  les nom et domicile de chaque associé avec mention qu’aucune autre personne ne fait partie de la société de personnes ou, s’il s’agit d’une société en commandite, les nom et domicile de chaque commandité ainsi que ceux des trois commanditaires ayant fourni le plus grand apport;
2°  l’objet poursuivi par la société;
3°  une mention indiquant que la responsabilité de certains ou de l’ensemble de ses associés est limitée lorsque la société en nom collectif est à responsabilité limitée ou lorsque la société n’est pas constituée au Québec;
4°  la date à laquelle une société en nom collectif devient ou cesse d’être à responsabilité limitée.
2010, c. 7, a. 34.
35. La déclaration d’immatriculation d’une personne morale contient de plus, le cas échéant:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le nom de l’État, de la province ou du territoire où la fusion ou la scission dont elle est issue s’est réalisée, la date de cette fusion ou scission ainsi que le nom, le domicile et le numéro d’entreprise du Québec de toute personne morale partie à cette fusion ou scission;
3°  la date de sa continuation ou autre transformation;
4°  la loi, avec référence exacte, en vertu de laquelle la fusion, la scission, la continuation ou autre transformation s’est réalisée;
5°  les nom et domicile des trois actionnaires qui détiennent le plus de voix, par ordre d’importance, avec mention de celui qui en détient la majorité absolue;
6°  une mention indiquant l’existence ou non d’une convention unanime des actionnaires conclue en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre autorité législative du Canada, et ayant pour effet de restreindre ou de retirer les pouvoirs des administrateurs.
2010, c. 7, a. 35; 2010, c. 40, a. 34.
35.1. La déclaration d’immatriculation d’une fiducie contient de plus, le cas échéant:
1°  la loi désignée dans l’acte constitutif en vertu de laquelle elle est régie;
2°  l’objet poursuivi par la fiducie.
2010, c. 40, a. 35.
36. Le registraire doit refuser d’immatriculer l’assujetti:
1°  lorsque son nom n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 17;
2°  lorsque sa déclaration d’immatriculation est incomplète, inexacte ou ne respecte pas les dispositions de l’article 68 ou les exigences déterminées par le ministre en vertu de l’un des articles 109, 112 ou 114.
Le registraire doit également refuser d’immatriculer l’assujetti qui est déjà immatriculé ou dont l’immatriculation est radiée lorsque la radiation peut être révoquée en vertu de la sous-section 3 de la section III.
Il informe l’assujetti des motifs de son refus.
2010, c. 7, a. 36; 2010, c. 40, a. 36.
37. Le registraire immatricule l’assujetti en lui attribuant un numéro d’entreprise du Québec et en inscrivant au registre la date de l’immatriculation ainsi que les informations le concernant.
Il appose le numéro d’entreprise du Québec et la date de l’immatriculation à la déclaration d’immatriculation ou, le cas échéant, à l’acte constitutif.
Le registraire dépose la déclaration au registre et informe l’assujetti de son immatriculation.
2010, c. 7, a. 37.
38. Lorsque l’immatriculation s’effectue sur dépôt au registre de son acte constitutif, la personne morale doit produire au registraire, dans les 60 jours de la date de l’immatriculation, une déclaration initiale suivant la forme et la teneur prévues pour la déclaration d’immatriculation.
De plus, lorsque cette déclaration est produite après ce délai, elle doit être accompagnée du paiement de la pénalité prévue à l’article  86.
2010, c. 7, a. 38.
SECTION II
MISE À JOUR DES INFORMATIONS
39. Il incombe à l’assujetti de vérifier la légalité et l’exactitude du contenu des déclarations produites au registraire et des documents qui lui sont transférés en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118.
2010, c. 7, a. 39.
40. L’assujetti qui constate ou est informé qu’une déclaration produite ou qu’un document transféré en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118 est incomplet ou contient une information inexacte doit y apporter la correction appropriée en produisant sans délai une déclaration de mise à jour.
La correction est réputée avoir pris effet à la date du dépôt de la déclaration ou du document que l’on corrige.
2010, c. 7, a. 40.
41. L’assujetti doit mettre à jour les informations visées aux articles 33 à 35.1 le concernant, contenues au registre, en produisant une déclaration de mise à jour dans les 30 jours de la date où survient un changement, à moins que la loi ne prévoie un délai plus court.
Il en est de même de la personne morale issue d’une fusion simplifiée au sens de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) quant aux informations concernant l’assujetti dont elle conserve le numéro d’entreprise du Québec.
2010, c. 7, a. 41; 2010, c. 40, a. 37.
42. La personne morale immatriculée qui a décidé de procéder à sa liquidation ou à sa dissolution ou de la demander doit produire sans délai une déclaration qui fait mention de ce fait.
La personne morale est exemptée de produire une telle déclaration lorsque, en application d’une autre loi, un avis à cet effet a été transmis au registraire.
2010, c. 7, a. 42.
43. L’assujetti qui devient un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) doit produire sans délai une déclaration qui fait mention de ce fait.
2010, c. 7, a. 43.
44. La personne morale immatriculée sur dépôt de son acte constitutif au registre est exemptée de l’obligation prévue à l’article 41 lorsque le changement doit être effectué, en vertu de la loi particulière applicable à son espèce, par un document modifiant son acte constitutif.
Il en est de même lorsque le changement est effectué par l’assujetti dans un document déposé au registre à la suite de son transfert en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118.
2010, c. 7, a. 44.
45. L’assujetti doit, une fois par année, durant la période déterminée par règlement du ministre, produire une déclaration de mise à jour dans laquelle il indique que les informations visées aux articles 33 à 35.1 le concernant, contenues au registre, sont exactes ou, le cas échéant, les changements qui devraient y être apportés.
Cette obligation naît à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’assujetti a été immatriculé.
De plus, la déclaration de l’assujetti, autre que celui visé à l’article 46, doit être accompagnée des droits annuels d’immatriculation prévus par la présente loi.
2010, c. 7, a. 45; 2010, c. 40, a. 37.
46. L’assujetti qui est tenu de produire au ministre une déclaration de revenus en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou, s’il est une personne physique qui exploite une entreprise individuelle ou une fiducie, serait tenu de la produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, peut, pendant la période déterminée par règlement, déclarer dans sa déclaration de revenus que les informations visées aux articles 33 à 35.1 le concernant, contenues au registre, sont ou non à jour.
Lorsque l’assujetti déclare que ces informations sont à jour, le registraire inscrit à l’état des informations qu’il a satisfait à son obligation de mise à jour annuelle pour l’année en cours.
Lorsqu’il déclare que ces informations ne sont pas à jour, l’assujetti doit produire une déclaration de mise à jour conformément à l’article 45.
2010, c. 7, a. 46; 2010, c. 40, a. 38.
47. Lorsque l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) a pour effet de modifier la période déterminée par règlement d’un assujetti visé à l’article 46 qui est une personne morale ou une fiducie, celui-ci n’est tenu de satisfaire à l’obligation de mise à jour annuelle qu’une seule fois au cours d’une même année civile.
2010, c. 7, a. 47; 2010, c. 40, a. 39.
48. Une personne morale ou une fiducie dont la période déterminée par règlement chevauche deux années civiles et qui, conformément à l’un des articles 45 ou 46, met à jour les informations la concernant pendant la partie de la période comprise dans la deuxième année civile, sans qu’une telle mise à jour n’ait été effectuée pendant l’année civile précédente, est réputée avoir satisfait à son obligation de mise à jour annuelle pour l’année civile précédente.
2010, c. 7, a. 48; 2010, c. 40, a. 39.
49. L’assujetti qui a produit, durant la période déterminée par règlement, un document contenant les mêmes informations que celles visées aux articles 33 à 35.1 qui est déposé au registre à la suite de son transfert en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118, est exempté de l’obligation de produire une déclaration de mise à jour pour l’année visée.
2010, c. 7, a. 49; 2010, c. 40, a. 40.
50. L’assujetti qui est une personne morale constituée au Québec, à l’égard duquel une déclaration a été produite conformément à l’article 43, est exempté de l’obligation de produire une déclaration de mise à jour pour toute année qui suit celle de la production de la déclaration visée à l’article 43 au cours de laquelle il ne fait que des activités propres à sa liquidation.
2010, c. 7, a. 50.
51. L’assujetti qui a produit une déclaration de mise à jour en application de l’article 41, durant la période déterminée par règlement et qui, dans le cas d’un assujetti visé à l’article 46, a payé les droits annuels d’immatriculation prévus par la présente loi pour l’année, est réputé avoir satisfait à son obligation de mise à jour annuelle conformément à l’article 45 pour l’année visée.
2010, c. 7, a. 51.
52. L’assujetti qui a omis de produire une déclaration en application de l’un des articles 45 ou 46 est réputé avoir satisfait à son obligation de mise à jour annuelle pour l’année à l’égard de laquelle il est en défaut s’il produit, avant le début de la période déterminée par règlement qui suit celle à l’égard de laquelle il est en défaut, une déclaration en application de l’article 41 et paie la pénalité prévue à l’article 87 ainsi que, le cas échéant, les droits annuels d’immatriculation prévus par la présente loi et la pénalité prévue à l’article 88 qui sont exigibles pour cette année.
2010, c. 7, a. 52.
53. Pour l’application des articles 48, 51 et 52, le registraire inscrit à l’état des informations que l’assujetti a satisfait à son obligation de mise à jour annuelle pour l’année visée.
2010, c. 7, a. 53.
SECTION III
RADIATION DE L’IMMATRICULATION
§ 1.  — Radiation sur production d’une déclaration
54. L’immatriculation d’un assujetti est radiée sur production d’une déclaration de radiation dans les cas prévus par la présente sous-section.
De plus, la déclaration de radiation d’un assujetti doit être accompagnée de tout montant exigible dont il est redevable en vertu de la présente loi à l’exception des montants auxquels s’applique l’article 85.
Le registraire informe l’assujetti de la radiation de son immatriculation.
2010, c. 7, a. 54.
55. Lorsque l’obligation d’immatriculation ne s’impose plus, l’assujetti doit produire sans délai une déclaration de radiation.
La déclaration est produite par les derniers administrateurs, les associés, le fondé de pouvoir ou l’administrateur du bien d’autrui, lorsque l’assujetti a cessé d’exister.
2010, c. 7, a. 55.
56. Le liquidateur de la succession d’une personne décédée doit produire, au plus tard six mois après le décès de l’assujetti, une déclaration de radiation, à moins que l’activité ayant donné lieu à l’immatriculation ne soit continuée au bénéfice de la succession.
2010, c. 7, a. 56.
57. Lorsqu’une personne morale constituée au Québec est un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), le syndic de faillite doit produire une déclaration de radiation après avoir obtenu, au terme de l’administration de l’actif de cette personne, la libération de ses obligations par le tribunal.
2010, c. 7, a. 57.
58. La personne ou le groupement de personnes qui est immatriculé sans y être tenu, peut, en tout temps, produire une déclaration de radiation.
2010, c. 7, a. 58.
§ 2.  — Radiation d’office
59. Le registraire peut, après avoir avisé l’assujetti conformément à l’article 73, radier d’office son immatriculation si celui-ci est en défaut de produire, à l’égard de deux années consécutives, ses déclarations de mise à jour conformément à l’un des articles 45 ou 46.
Il peut également radier l’immatriculation de l’assujetti qui ne se conforme pas à toute autre demande qui lui a été faite en vertu de l’article 73.
Le registraire dépose un arrêté à cet effet au registre et en informe l’assujetti.
La radiation de l’immatriculation d’une personne morale constituée au Québec emporte sa dissolution.
Cette personne morale est toutefois réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative.
2010, c. 7, a. 59.
60. Le registraire radie d’office l’immatriculation de toute personne morale fusionnée qui est visée dans la déclaration produite par la personne morale issue de la fusion. Il inscrit une mention à cet effet au registre.
2010, c. 7, a. 60.
61. Le registraire radie d’office l’immatriculation d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une personne morale lorsque la date à laquelle elle doit cesser d’exister est atteinte. Il inscrit une mention à cet effet au registre.
2010, c. 7, a. 61; 2010, c. 40, a. 41.
62. Le registraire radie d’office l’immatriculation de la personne morale dissoute sur dépôt de l’acte de dissolution ou d’un avis à cet effet au registre. Il radie également l’immatriculation de la société de personnes ou de la personne morale qui a fait l’objet d’une liquidation en déposant, selon le cas, l’avis de clôture ou l’avis de liquidation au registre.
Lorsque la dissolution de la personne morale s’effectue en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), le registraire radie d’office son immatriculation sur dépôt du certificat de dissolution ou du jugement prononçant la dissolution. Toutefois, lorsque ce jugement prononce également la liquidation, il radie l’immatriculation sur dépôt du certificat de dissolution.
Il radie également l’immatriculation d’une personne morale constituée au Québec lorsqu’en vertu de la loi particulière applicable à son espèce, elle a autrement cessé d’exister.
Le registraire inscrit une mention à cet effet au registre.
2010, c. 7, a. 62.
§ 3.  — Révocation de la radiation
63. Le registraire peut, à la demande de l’assujetti, révoquer la radiation qu’il a effectuée en vertu de l’article 59.
L’assujetti doit accompagner sa demande de la déclaration initiale et de toute déclaration de mise à jour annuelle qu’il était en défaut de produire avant sa radiation ainsi que des mises à jour annuelles visant les années écoulées depuis sa radiation.
De plus, il doit accompagner sa demande de révocation du paiement:
1°  des droits prévus par la présente loi pour cette demande;
2°  des droits annuels d’immatriculation prévus par la présente loi pour toute année précédant la radiation où il était en défaut, pour l’année en cours et pour les années écoulées depuis la radiation, à l’exception des droits auxquels s’applique l’article 85;
3°  de la pénalité prévue aux articles 87 et 88 pour chacune des années visées au paragraphe 2°.
2010, c. 7, a. 63.
64. Le registraire peut, à la demande d’une personne intéressée autre que l’assujetti et aux conditions qu’il détermine, révoquer la radiation qu’il a effectuée en vertu de l’article 59.
La demande doit être accompagnée des droits prévus par la présente loi pour cette demande.
2010, c. 7, a. 64.
65. Le registraire révoque la radiation de l’immatriculation de la personne morale constituée au Québec qui a repris son existence en vertu de la loi particulière applicable à son espèce.
2010, c. 7, a. 65.
66. Le registraire révoque la radiation de l’immatriculation d’un assujetti en déposant un arrêté à cet effet au registre.
Il en informe l’assujetti.
La révocation de la radiation de l’immatriculation d’une personne morale constituée au Québec, dont la radiation a été effectuée en vertu de l’article 59, a pour effet de lui faire reprendre son existence à la date du dépôt de l’arrêté.
2010, c. 7, a. 66.
67. Sous réserve des droits acquis par un tiers, l’immatriculation d’un assujetti est réputée n’avoir jamais été radiée et la personne morale constituée au Québec visée à l’article 59 est réputée n’avoir jamais été dissoute.
2010, c. 7, a. 67.
SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCLARATIONS
68. Une déclaration doit être signée par l’assujetti ou son représentant.
Elle n’est recevable qu’après le paiement des droits, des frais et des pénalités, lorsque la présente loi le requiert.
2010, c. 7, a. 68.
69. Le registraire dépose au registre la déclaration ou le document transféré en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118.
2010, c. 7, a. 69.
70. Le registraire peut refuser de déposer au registre une déclaration ou un document qui lui est transféré en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118 lorsque celui-ci est incomplet, inexact ou ne respecte pas les dispositions de l’article 68 ou les exigences déterminées par le ministre en vertu de l’un des articles 109, 112 ou 114.
Le registraire informe l’assujetti des motifs de son refus.
2010, c. 7, a. 70.
71. Le registraire doit refuser de déposer au registre une déclaration ou un document qui lui est transféré en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118 lorsque le nom de l’assujetti n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 17.
Le registraire informe l’assujetti des motifs de son refus.
2010, c. 7, a. 71.
72. Le registraire doit refuser d’inscrire au registre tout autre nom que l’assujetti déclare en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 33 lorsqu’un tel nom n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 17.
Il porte une mention au registre que le nom est refusé et en informe l’assujetti.
L’information relative à ce nom figurant dans la déclaration est réputée non écrite.
2010, c. 7, a. 72.
73. L’assujetti qui ne se conforme pas à toute obligation prévue par la présente loi, notamment celle de produire une déclaration ou un avis, est tenu de remédier à son défaut dans les 60 jours de la demande faite par le registraire.
La demande indique, le cas échéant, que l’immatriculation de l’assujetti pourra être radiée s’il ne s’y conforme pas.
Une copie de cette demande est déposée au registre.
2010, c. 7, a. 73.
74. Le registraire peut, aux conditions qu’il détermine, renoncer à la communication d’une information ou à la production d’un document exigées en vertu du présent chapitre.
Une mention de cette renonciation est portée au registre.
Toutefois, le registraire conserve le droit de révoquer sa renonciation et peut exiger d’une personne la communication d’une telle information ou la production d’un tel document dans le délai qu’il fixe.
2010, c. 7, a. 74.
CHAPITRE V
DROITS, FRAIS ET PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
75. Les droits exigibles en application de la présente loi pour un objet donné sont, sauf disposition contraire, ceux prévus à l’annexe I pour cet objet.
De même, les droits prévus par renvoi à la présente loi pour un objet donné sont ceux mentionnés à l’annexe II pour cet objet.
Peuvent s’ajouter à ces droits les frais prescrits par règlement du gouvernement.
2010, c. 7, a. 75.
76. Sauf si la loi prévoit déjà un droit payable au registraire, la production d’un document à déposer au registre en vertu d’une loi, autre qu’un acte constitutif, une déclaration initiale, une déclaration de mise à jour ou une déclaration de radiation, doit être accompagnée des droits prévus à l’annexe I pour le dépôt de tout autre document.
2010, c. 7, a. 76.
77. Les droits ainsi que les frais prescrits par règlement du gouvernement sont majorés de 50% lorsque, sur demande, un traitement prioritaire est accordé.
Lorsque, sur demande, un traitement prioritaire est accordé à l’égard d’un document pouvant être déposé sans frais au registre, les droits correspondent à 50% des droits annuels d’immatriculation prévus par la présente loi.
2010, c. 7, a. 77.
78. Les droits, les frais et les pénalités administratives sont exigibles au moment de la production des documents qui s’y rapportent et sont, sauf si la loi y pourvoit autrement, payables au registraire.
Sauf à l’égard des situations visées aux articles 83 et 84 pour lesquelles l’article 27.3 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’applique, le recouvrement des droits, des frais et des pénalités dus au registraire en vertu de la loi se prescrit par 10 ans à compter de leur exigibilité.
2010, c. 7, a. 78; 2010, c. 31, a. 175.
79. Les montants des droits prévus aux annexes I et II et des frais prescrits par règlement du gouvernement sont indexés, le 1er janvier de chaque année, de façon qu’un montant applicable pour une année soit égal au total du montant applicable pour l’année précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:
(A/B) – 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
2°  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Lorsque le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa est un nombre inférieur à zéro, il est réputé égal à zéro.
Le montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $, ou il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre rend accessible au public, par tout moyen qu’il juge approprié, les montants ainsi indexés avant le 1er janvier de l’année de leur application.
2010, c. 7, a. 79.
SECTION II
DROITS ANNUELS D’IMMATRICULATION
80. L’assujetti qui est immatriculé le 1er janvier de l’année doit payer les droits annuels d’immatriculation prévus par la présente loi qui sont applicables à sa forme juridique à cette date.
Cette obligation naît à compter de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l’assujetti a été immatriculé pour la première fois.
2010, c. 7, a. 80.
81. L’assujetti qui est une personne morale constituée au Québec et à l’égard duquel une déclaration a été produite conformément à l’article 43 est exempté de l’obligation de payer les droits annuels d’immatriculation pour toute année qui suit celle de la production de cette déclaration au cours de laquelle il ne fait que des activités propres à sa liquidation.
2010, c. 7, a. 81.
82. L’assujetti paie les droits annuels d’immatriculation au plus tard à la première des dates suivantes:
1°  celle à laquelle se termine la période déterminée par règlement pour satisfaire à son obligation de mise à jour annuelle en vertu de la section II du chapitre IV;
2°  celle à laquelle il produit un document entraînant la radiation de son immatriculation.
2010, c. 7, a. 82.
83. Malgré l’article 82, l’assujetti visé à l’article 46 qui est une personne physique paie au ministre les droits annuels d’immatriculation au plus tard à la date d’échéance du solde déterminée à son égard aux fins de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) relativement à l’année d’imposition précédente.
2010, c. 7, a. 83.
84. Malgré l’article 82, l’assujetti visé à l’article 46, qui est une personne morale ou une fiducie, paie au ministre les droits annuels d’immatriculation au plus tard à la date d’échéance du solde déterminée à son égard aux fins de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) relativement à l’année d’imposition qui comprend le 1er janvier de cette année.
2010, c. 7, a. 84; 2010, c. 40, a. 42.
85. L’article 80, relativement à un assujetti visé à l’article 46 ainsi que les articles 83 et 84 constituent une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Les articles 1000 à 1010, 1037, 1045 et 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent aux articles 83 et 84 compte tenu des adaptations nécessaires.
2010, c. 7, a. 85; 2010, c. 31, a. 175.
SECTION III
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
86. L’assujetti qui omet de produire sa déclaration initiale dans le délai prévu à l’article 38 doit payer une pénalité égale aux droits annuels d’immatriculation prévus par la présente loi applicables à sa forme juridique le jour suivant l’expiration de ce délai.
2010, c. 7, a. 86.
87. L’assujetti qui omet de satisfaire à son obligation de mise à jour annuelle dans la période déterminée par règlement doit payer une pénalité égale à 50% des droits annuels d’immatriculation prévus par la présente loi applicables à sa forme juridique le jour suivant l’expiration de cette période.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un assujetti visé à l’article 46 qui a déclaré dans sa déclaration de revenus que les informations le concernant sont à jour.
2010, c. 7, a. 87.
88. L’assujetti qui omet de payer les droits annuels d’immatriculation dans le délai prévu à l’article 82 doit payer une pénalité égale à 5% des droits impayés et une pénalité additionnelle de 1% de ces droits pour chaque mois entier de retard, jusqu’à concurrence de 12 mois.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un assujetti visé à l’un des articles 83 ou 84.
2010, c. 7, a. 88.
89. Le ministre peut renoncer en tout ou en partie à une pénalité exigible en vertu de la présente loi, sauf celle imposée en application de l’article 85, lorsque l’assujetti démontre qu’il a été dans l’impossibilité de se conformer à ses obligations dans le délai en raison de situations exceptionnelles hors de son contrôle.
Il peut également, pour les mêmes motifs, annuler en tout ou en partie une pénalité exigée en application de la présente loi, sauf si celle-ci a été imposée en application de l’article 85.
La décision du ministre est sans appel.
Le ministre fait état des renonciations ou annulations dans le sommaire statistique qu’il doit déposer à l’Assemblée nationale en vertu de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2010, c. 7, a. 89; 2010, c. 31, a. 175.
CHAPITRE VI
PUBLICITÉ
90. Le registraire doit, lorsqu’il dépose un document au registre, enregistrer la date du dépôt, l’inscrire à l’index des documents et ajouter son contenu à l’état des informations ou, le cas échéant, y inscrire la mention appropriée.
Ce dépôt opère mise à jour des informations contenues au registre.
2010, c. 7, a. 90.
91. Le registraire doit, s’il n’a pu intégrer les informations d’un document dès son dépôt au registre, inscrire une mention à l’état des informations et, le cas échéant, à l’index des noms, que le document a été déposé mais que son contenu n’y a pas encore été ajouté.
2010, c. 7, a. 91.
92. Le registraire inscrit, à l’état des informations de l’assujetti, la date à laquelle se termine la période déterminée par règlement du ministre pour satisfaire à son obligation de mise à jour annuelle.
2010, c. 7, a. 92.
93. Le registraire peut, d’office ou sur demande, corriger un index des documents, un état des informations ou un index des noms qui n’est pas conforme aux informations déclarées par l’assujetti ou l’administrateur du bien d’autrui.
Il peut, de plus, rectifier à l’état des informations une adresse qui s’avère incomplète ou inexacte.
Lorsque la correction est substantielle, il l’effectue en déposant au registre un avis à cet effet. Il en informe l’assujetti.
2010, c. 7, a. 93.
94. Sauf si la loi y pourvoit autrement, le registraire peut, d’office ou sur demande, corriger un document qu’il a dressé s’il est incomplet ou s’il comporte une erreur d’écriture. Il en est de même à l’égard d’un document dressé par une autre autorité, sur demande de cette dernière.
Lorsque la correction est substantielle, il l’effectue en déposant au registre un avis à cet effet. Il en informe l’assujetti.
La correction rétroagit à la date du dépôt du document qui en fait l’objet.
2010, c. 7, a. 94.
95. Le registraire peut, avec l’autorisation de l’assujetti, corriger un document que celui-ci a produit s’il est incomplet ou s’il comporte une erreur d’écriture.
Il peut également y supprimer une information, lorsqu’en vertu de la loi, il doit refuser de l’inscrire au registre.
En ces cas, il appose au document une mention de l’information corrigée ou supprimée et en informe l’assujetti.
2010, c. 7, a. 95.
96. Le registraire peut d’office annuler une inscription ou le dépôt au registre d’une déclaration ou d’un document transféré en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118 lorsque la production de la déclaration ou du document qui y a donné lieu a été faite sans droit.
Il en est de même à l’égard de l’inscription ou du dépôt d’un avis de clôture ou de liquidation visé au premier alinéa de l’article 62, d’un avis visé à l’un des articles 306, 358 ou 359 du Code civil ou d’un avis de liquidation produit en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
Le registraire en informe l’assujetti.
2010, c. 7, a. 96.
97. Le registraire peut annuler d’office le dépôt d’une déclaration lorsque les informations qu’elle contient n’ont pas été déclarées conformément à la loi.
Il porte une mention au registre que le dépôt de la déclaration est annulé et en informe l’assujetti.
La déclaration est réputée n’avoir jamais été produite par l’assujetti.
2010, c. 7, a. 97; 2010, c. 40, a. 43.
98. Sont opposables aux tiers à compter de la date où elles sont inscrites à l’état des informations et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi les informations suivantes relatives à l’assujetti:
1°  le nom de l’assujetti et, s’il a déjà été immatriculé, son numéro d’entreprise du Québec;
2°  tout autre nom qu’il utilise au Québec et sous lequel il s’identifie;
3°  la forme juridique qu’il emprunte en précisant la loi en vertu de laquelle il est constitué;
4°  son domicile;
5°  le domicile qu’il élit avec mention du nom de la personne qu’il mandate pour recevoir les documents, aux fins de l’application de la présente loi;
6°  les nom et domicile de chaque administrateur en mentionnant la fonction qu’il occupe ou, si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d’administration par une convention unanime des actionnaires conclue en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre autorité législative du Canada, les nom et domicile des actionnaires ou des tiers qui assument ces pouvoirs;
7°  la date de l’entrée en fonction des personnes visées aux paragraphes 6° et 10° et, s’il y a lieu, la date de la fin de leur charge;
8°  les nom et domicile du président, du secrétaire et du principal dirigeant, lorsqu’ils ne sont pas membres du conseil d’administration, avec mention des fonctions qu’ils occupent;
9°  les nom et adresse de son fondé de pouvoir;
10°  les nom, adresse et qualité de la personne qui agit à titre d’administrateur du bien d’autrui;
11°  l’adresse des établissements qu’il possède au Québec;
12°  les nom et domicile de chaque associé avec mention qu’aucune autre personne ne fait partie de la société de personnes ou, s’il s’agit d’une société en commandite, les nom et domicile de chaque commandité ainsi que ceux des trois commanditaires ayant fourni le plus grand apport;
13°  l’objet poursuivi par la fiducie ou la société de personnes;
14°  le nom de l’État, de la province ou du territoire où il a été constitué et la date de sa constitution;
15°  le nom de l’État, de la province ou du territoire où la fusion ou la scission dont la personne morale est issue s’est réalisée, la date de cette fusion ou scission ainsi que les nom, domicile et numéro d’entreprise du Québec de toute personne morale partie à cette fusion ou scission;
16°  la date de sa continuation ou de toute autre transformation;
17°  la loi désignée dans l’acte de fiducie en vertu de laquelle la fiducie est régie.
Les tiers peuvent, par tout moyen, contredire les informations contenues dans un document qui est produit au registraire ou lui est transféré en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118.
Toutefois, l’assujetti dont l’immatriculation a été radiée d’office ne peut mettre en question les informations qu’il a déclarées et qui sont contenues à l’état des informations.
2010, c. 7, a. 98; 2010, c. 40, a. 44.
99. Toute personne peut consulter le registre.
La consultation se fait aux endroits et heures désignés par le registraire. Elle peut aussi se faire à distance, au moyen des technologies qu’il détermine.
La consultation est gratuite. Toutefois, elle est sujette aux frais prescrits par règlement du gouvernement dans les cas qui y sont déterminés.
2010, c. 7, a. 99; 2010, c. 31, a. 170.
100. Le registraire peut, pour la période qu’il détermine, empêcher la consultation d’une information personnelle concernant un assujetti, inscrite au registre, s’il a des motifs raisonnables de croire que la diffusion de cette information représente une menace sérieuse à la sécurité de cet assujetti.
Il en est de même d’une information personnelle inscrite au registre qu’un assujetti a déclarée à l’égard d’une autre personne.
2010, c. 7, a. 100.
101. Le registraire peut fournir à toute personne qui en fait la demande, sur paiement des droits prévus par la présente loi, un regroupement d’informations contenues aux états des informations.
Les nom et adresse d’une personne physique ne peuvent toutefois faire partie d’un regroupement ni lui servir de base, sauf lorsque le regroupement est demandé par une personne ou un organisme visé à l’un des paragraphes 1° à 3° ou 5° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou à l’un des articles 67 ou 68 de cette loi, pour les fins qui y sont prévues.
2010, c. 7, a. 101; 2010, c. 40, a. 45.
102. Pour l’application de la présente loi, un organisme du gouvernement comprend tout organisme visé au premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et une entreprise du gouvernement comprend toute entreprise du gouvernement visée au troisième alinéa de cet article.
Sont assimilées à un organisme du gouvernement les personnes désignées par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant.
2010, c. 7, a. 102.
103. Malgré le premier alinéa de l’article 101, le registraire peut fournir gratuitement un regroupement d’informations lorsque celui-ci est demandé par un ministère ou un organisme du gouvernement ou par un établissement d’enseignement aux fins de ses recherches.
On entend par «établissement d’enseignement» un établissement d’enseignement situé au Québec qui est désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l’application du Programme de prêts et bourses institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3).
2010, c. 7, a. 103; 2013, c. 28, a. 203.
104. Malgré le deuxième alinéa de l’article 101, le ministre peut effectuer un regroupement d’informations à partir des informations provenant du registre pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées par la loi.
2010, c. 7, a. 104.
105. Le registraire doit délivrer gratuitement à toute personne qui lui en fait la demande une copie ou un extrait d’un index des documents, d’un état des informations ou d’un index des noms.
2010, c. 7, a. 105.
106. Sur paiement des frais prescrits par règlement du gouvernement, le registraire doit délivrer à toute personne qui lui en fait la demande une copie ou un extrait d’un document déposé au registre.
Lorsqu’il s’agit d’une copie ou d’un extrait d’un document déposé au registre relativement à un assujetti qui s’est prévalu d’une dispense établie par règlement du ministre en vertu du paragraphe 2° de l’article 149, le registraire supprime de l’extrait ou de la copie qu’il délivre les informations en faisant l’objet.
Il en est de même de toute information personnelle dont le registraire empêche la consultation en application de l’article 100 durant la période qui y est visée.
2010, c. 7, a. 106.
107. Le registraire doit également, sur demande et sur paiement des droits prévus par la présente loi, certifier conforme la copie ou l’extrait qu’il délivre.
2010, c. 7, a. 107; 2010, c. 40, a. 46.
108. Le registraire doit, sur demande et sur paiement des droits prévus par la présente loi, délivrer une attestation selon laquelle une personne, une fiducie, une société de personnes ou un groupement de personnes est ou n’est pas:
1°  immatriculé;
2°  en défaut de se conformer à son obligation de mise à jour annuelle;
3°  en défaut de se conformer à une demande qui lui a été faite en vertu de l’article 73;
4°  radié.
De plus, il doit, aux mêmes conditions, attester qu’un assujetti est en voie de liquidation ou de dissolution lorsqu’une déclaration, un avis ou un jugement à cet effet lui a été transmis.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’attestation à l’égard d’une personne morale ou d’une fiducie visée à l’article 46 est délivrée en considérant que la période déterminée par règlement pour sa mise à jour annuelle applicable pour l’année en cours demeure inchangée, sauf si la personne morale ou la fiducie confirme par écrit au registraire une nouvelle période applicable pour cette année.
2010, c. 7, a. 108; 2010, c. 40, a. 47.
CHAPITRE VII
POUVOIRS DU MINISTRE ET ADMINISTRATION
SECTION I
GESTION DES DOCUMENTS
§ 1.  — Dispositions générales
109. Malgré toute disposition législative inconciliable, la forme et les modalités de transmission des documents qui doivent être produits au registraire ou lui être transférés sont déterminées par le ministre en fonction du support ou de la technologie utilisé.
2010, c. 7, a. 109.
110. Lorsqu’ils sont transmis séparément, un document annexé à un autre ou un document dont la loi exige qu’il soit joint à un autre, sont réputés avoir été reçus par le registraire au moment où il reçoit le dernier d’entre eux.
2010, c. 7, a. 110.
111. La forme et les modalités de transmission des documents dressés par le registraire en vertu de la loi sont déterminées par le ministre.
2010, c. 7, a. 111.
§ 2.  — Transmission de documents technologiques
112. Les modalités de signature des documents technologiques au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1) produits au registraire, y compris ce qui peut en tenir lieu, sont déterminées par le ministre.
2010, c. 7, a. 112.
113. Est présumé autorisé à dresser, à signer et à transmettre un document au nom d’une personne tenue de le produire et de le signer en vertu de la loi, celui qui transmet au registraire ce document sur un support faisant appel à la technologie et qui s’est assuré, préalablement à la transmission, de l’identité et du consentement de la personne pour qui il agit.
Lorsqu’un représentant de la personne tenue de produire et de signer un document confie à un tiers la transmission du document dans les circonstances décrites au premier alinéa, il appartient à ce représentant de procéder à la vérification d’identité et de s’assurer du consentement de la personne conformément à cet alinéa.
2010, c. 7, a. 113.
114. Le ministre peut exiger d’un intermédiaire qui transmet régulièrement des documents au registraire qu’un document à produire en vertu de la loi soit transmis sur un support ou par un mode de transmission spécifique, selon les modalités et conditions qu’il détermine.
On entend par «intermédiaire» une personne ou un groupement de personnes qui, dans le cadre de ses activités, agit pour le compte d’autrui pour dresser ou transmettre des documents relatifs aux personnes morales ou destinés à être déposés au registre.
2010, c. 7, a. 114.
115. Le ministre établit, en fonction du support et du mode de transmission utilisés, le moment à compter duquel un document technologique est considéré reçu par le registraire.
2010, c. 7, a. 115.
SECTION II
CONCLUSION D’ENTENTES
116. Le ministre peut conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement en vue de favoriser l’exécution des fonctions du registraire.
Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2010, c. 7, a. 116.
117. Le ministre peut, aux fins de l’immatriculation d’un assujetti, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement pour permettre la communication d’une information ou le transfert d’un document qu’une personne, une fiducie, une société de personnes ou un groupement de personnes a déclarée ou produit en vertu d’une autre loi.
Il peut également conclure une telle entente pour la mise à jour d’une information que l’assujetti doit déclarer en vertu de la présente loi.
Le ministère ou l’organisme ne communique au registraire que les informations exigées par la présente loi.
Le ministère ou l’organisme doit informer la personne, la fiducie, la société de personnes ou le groupement de personnes que l’information sera communiquée au registraire ou que le document lui sera transféré, le cas échéant.
2010, c. 7, a. 117; 2010, c. 40, a. 48.
118. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente ayant le même objet que celle visée à l’article 117, avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2010, c. 7, a. 118.
119. Le ministre peut, sur recommandation du registraire, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement pour lui permettre d’immatriculer une personne physique, une fiducie, une société de personnes, une personne morale ou un groupement de personnes. Cette entente peut également porter sur l’exercice des attributions visées aux articles 105 à 107.
Le ministère ou l’organisme exerce, aux conditions et selon les limites convenues dans l’entente, tout ou partie des pouvoirs du registraire.
2010, c. 7, a. 119; 2010, c. 40, a. 49.
120. Le ministre peut conclure une entente avec un ministère, un organisme ou une entreprise du gouvernement pour permettre au registraire de communiquer une information déclarée par un assujetti en vertu de la présente loi lorsqu’une telle information doit également être déclarée à ce ministère, cet organisme ou cette entreprise en vertu d’une autre loi.
Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente ayant le même objet avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Le registraire informe l’assujetti que l’information sera communiquée au ministère, à l’organisme ou à l’entreprise du gouvernement.
2010, c. 7, a. 120.
121. Le ministre peut conclure une entente avec un ministère, un organisme ou une entreprise du gouvernement pour que le registraire lui communique tout ou partie des informations contenues au registre et les mises à jour qui y sont apportées.
Une telle entente ne peut être conclue que si cette communication est nécessaire aux attributions du ministère, de l’organisme ou de l’entreprise du gouvernement.
Le ministère, l’organisme ou l’entreprise du gouvernement qui reçoit les informations contenues au registre ne peut les utiliser:
1°  pour effectuer un regroupement d’informations pour un tiers;
2°  pour effectuer pour ses propres fins un regroupement d’informations contenant les nom et adresse d’une personne physique ou un regroupement d’informations basé sur les nom et adresse d’une telle personne, sauf si le regroupement est effectué aux fins prévues à l’un des paragraphes 1° à 3° ou 5° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou à l’un des articles 67 ou 68 de cette loi.
2010, c. 7, a. 121; 2010, c. 40, a. 50.
122. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente ayant le même objet que celle visée au premier alinéa de l’article 121 avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Une telle entente doit prévoir les restrictions mentionnées aux paragraphes 1° et 2° du troisième alinéa de cet article.
2010, c. 7, a. 122.
123. Pour l’application de la présente section, tout ministère, tout organisme ou toute entreprise du gouvernement est habilité à conclure avec le ministre les ententes qui y sont visées et à communiquer les informations ou à transmettre les documents au registraire.
2010, c. 7, a. 123.
CHAPITRE VIII
INSPECTION ET ENQUÊTE
124. Le registraire ou tout employé visé à l’article 4 qu’il autorise à cette fin peut faire toute inspection pour vérifier l’application de la présente loi ou d’une disposition d’une loi mentionnée à l’annexe III à l’égard de laquelle des responsabilités sont confiées au registraire.
Lors d’une inspection, le registraire ou l’inspecteur s’identifie et, sur demande, exhibe un certificat attestant sa qualité.
2010, c. 7, a. 124; 2010, c. 31, a. 173.
125. Le registraire ou l’inspecteur autorisé peut, pour l’application de la présente loi ou d’une disposition d’une loi mentionnée à l’annexe III à l’égard de laquelle des responsabilités sont confiées au registraire:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où s’exercent des activités régies par une telle loi et en faire l’inspection;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application d’une telle loi ou d’une telle disposition;
3°  demander d’avoir accès, à des heures raisonnables, aux objets qui portent des documents qu’il doit inspecter, de manière à pouvoir consulter ces documents et à en obtenir copie, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application d’une telle loi ou d’une telle disposition.
2010, c. 7, a. 125.
126. Il est interdit de nuire au registraire ou à l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, de l’induire en erreur ou de tenter de le faire, de négliger ou de refuser de lui obéir, de cacher ou de détruire un document utile à une inspection.
Toute personne faisant l’objet d’une inspection est tenue de prêter assistance au registraire ou à l’inspecteur. De même, toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle d’un document visé au paragraphe 3° de l’article 125 doit, sur demande, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
2010, c. 7, a. 126.
127. Le registraire ou l’inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour les actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2010, c. 7, a. 127.
128. Le registraire ou toute personne que le ministre autorise à cette fin peut faire toute enquête en vue de réprimer une infraction à la présente loi ou à une disposition d’une loi mentionnée à l’annexe III à l’égard de laquelle des responsabilités sont confiées au registraire.
Lors d’une enquête, le registraire ou l’enquêteur s’identifie et, sur demande, exhibe un certificat attestant sa qualité.
2010, c. 7, a. 128.
129. Pour la conduite d’une enquête, le registraire ou l’enquêteur est investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
2010, c. 7, a. 129.
130. Le registraire doit permettre l’examen de tout document, registre, livre, papier ou autres choses saisis dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête, sur demande de leur propriétaire ou de la personne qui les détenait lors de la saisie.
2010, c. 7, a. 130.
131. Le registraire et toute personne autorisée à faire une inspection ou une enquête ne doivent communiquer ni permettre que soit communiqué à nul autre qu’à une personne autorisée, généralement ou spécifiquement, par le ministre lui-même, une information obtenue dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête, ni permettre l’examen d’un rapport qui en résulte.
Le premier alinéa s’applique malgré les articles 9 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2010, c. 7, a. 131; 2013, c. 18, a. 98.
CHAPITRE IX
RECOURS
SECTION I
RECOURS ADMINISTRATIFS
132. Un intéressé peut, sur paiement des droits prévus par la présente loi, demander au registraire d’annuler une inscription ou le dépôt au registre d’une déclaration ou d’un document transféré en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118 lorsque la production de la déclaration ou du document qui a donné lieu à l’inscription ou au dépôt a été faite sans droit.
Il en est de même à l’égard de l’inscription ou du dépôt d’un avis de clôture ou de liquidation visé au premier alinéa de l’article 62, d’un avis visé à l’un des articles 306, 358 ou 359 du Code civil ou d’un avis de liquidation produit en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
2010, c. 7, a. 132.
133. Un intéressé autre que l’assujetti peut, sur paiement des droits prévus par la présente loi, demander au registraire de rectifier ou de supprimer une information inexacte qui figure au registre.
2010, c. 7, a. 133.
134. Un intéressé peut, sur paiement des droits prévus par la présente loi, demander au registraire d’imposer à un assujetti qu’il remplace ou modifie le nom qu’il utilise aux fins de l’exercice de son activité, autre que celui sous lequel il a été constitué, ou qu’il cesse d’utiliser tout nom, s’il n’est pas conforme à la présente loi.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la personne physique qui est immatriculée volontairement sous son nom.
2010, c. 7, a. 134.
135. Le registraire porte une mention au registre qu’une demande visée à l’un des articles 132 à 134 lui a été soumise.
2010, c. 7, a. 135.
136. Avant de rendre sa décision, le registraire doit, conformément à l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), aviser les personnes intéressées et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
2010, c. 7, a. 136.
137. La décision du registraire doit être motivée. Elle est déposée au registre et une copie de celle-ci est transmise sans délai aux personnes intéressées.
La décision est exécutoire à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa notification, à moins qu’elle ne fasse l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec.
2010, c. 7, a. 137.
138. À l’expiration du délai pour former le recours, le registraire dépose la décision rendue en vertu de l’article 137 au greffe de la Cour supérieure du district du domicile de l’assujetti, de celui de l’adresse de son principal établissement au Québec ou de celle de son fondé de pouvoir.
Le dépôt de la décision lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement de la Cour supérieure.
2010, c. 7, a. 138.
SECTION II
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
139. Toute personne intéressée peut contester devant le Tribunal administratif du Québec:
1°  une décision du registraire rendue en vertu de la section I ou de l’un des articles 96 ou 97;
2°  un refus du registraire d’immatriculer un assujetti ou de déposer au registre une déclaration ou un document, au motif que le nom qu’il déclare n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 17.
De plus, l’assujetti peut contester devant ce tribunal une décision du registraire rendue en vertu de l’un des articles 20, 36, 63, 64, 70, 72 ou 86 à 88.
2010, c. 7, a. 139.
140. Le registraire dépose un avis de la contestation au registre.
2010, c. 7, a. 140.
141. Malgré le deuxième alinéa de l’article 15 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision contestée.
Une copie de la décision du Tribunal doit être transmise à chacune des parties ainsi qu’au registraire.
Le registraire inscrit une mention que la décision du Tribunal a été rendue et apporte, s’il y a lieu, les modifications nécessaires au registre.
2010, c. 7, a. 141.
SECTION III
PROCÉDURE ET PREUVE APPLICABLES À UN RECOURS ADMINISTRATIF, CIVIL OU PÉNAL
142. Les poursuites et les demandes en justice, pénales ou civiles, intentées relativement à l’application ou à l’exécution des dispositions d’une loi à l’égard de laquelle des responsabilités sont confiées au registraire, le sont, malgré toute disposition inconciliable, par le registraire sous la désignation de «le Registraire des entreprises» lorsque leurs objets sont relatifs à l’exercice de ses fonctions ou de ses responsabilités.
Toutefois, ceux exercés relativement à l’application ou à l’exécution de l’article 85 le sont, malgré toute disposition inconciliable, par l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
2010, c. 7, a. 142; 2010, c. 31, a. 171.
143. Lorsqu’une poursuite pénale visée à l’article 142 est intentée, il n’est pas nécessaire pour le registraire de signer ou d’attester le constat d’infraction ni de faire la preuve de sa désignation ou de son maintien en fonction.
Le constat d’infraction est signé et délivré par une personne autorisée par le registraire et il n’est pas nécessaire de faire la preuve de la qualité, de la signature ou de l’autorisation, sauf si le défendeur le conteste et si le juge estime alors qu’il est nécessaire d’en faire la preuve.
2010, c. 7, a. 143.
144. Pour l’application du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), une personne visée à l’un des articles 124, 128 ou 143 est une personne chargée de l’application d’une loi mentionnée à l’annexe III.
2010, c. 7, a. 144.
145. Le registraire est suffisamment désigné par son titre d’office sans mention de son nom et une procédure où il est désigné par son nom peut être continuée par son successeur sans reprise d’instance ni modification de sa désignation.
Le registraire est à toutes fins représenté par l’avocat qui comparaît en son nom sans besoin pour ce dernier de faire la preuve de sa qualité à agir au nom du registraire.
2010, c. 7, a. 145.
146. Toute personne ayant un recours à exercer contre le ministre, l’Agence du revenu du Québec ou l’État relativement à l’application ou à l’exécution d’une disposition d’une loi à l’égard de laquelle des responsabilités sont confiées au registraire, ou par suite de l’application ou de l’exécution d’une telle disposition, doit le diriger, malgré toute disposition inconciliable, contre le registraire sous la désignation de «le Registraire des entreprises» lorsque ses objets sont relatifs à l’exercice de ses fonctions ou de ses responsabilités.
Toutefois, ceux exercés relativement à l’application ou à l’exécution de l’article 85, ou par suite de l’application ou de l’exécution de cet article, doivent l’être, malgré toute disposition inconciliable, contre l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
2010, c. 7, a. 146; 2010, c. 31, a. 172.
147. Toute procédure à laquelle est partie le registraire doit lui être signifiée ou transmise, selon le cas, au bureau de la direction du contentieux de l’Agence du revenu du Québec à Montréal ou à Québec, en s’adressant à une personne ayant la garde de ce bureau.
Le procès-verbal de signification doit notamment mentionner le nom de la personne à laquelle la copie de l’acte a été laissée.
2010, c. 7, a. 147; 2010, c. 31, a. 175.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
148. Le ministre peut, par règlement, déterminer:
1°  les éléments que doit contenir l’état des informations;
2°  les systèmes de classification pour permettre de déclarer le code d’activité en application de l’un des paragraphes 7°, 8° ou 9° du deuxième alinéa de l’article 33;
3°  toute autre information demandée en application du paragraphe 12° du deuxième alinéa de l’article 33;
4°  la période de production de la déclaration de mise à jour de l’assujetti en application de l’article 45;
5°  toute autre mesure nécessaire pour l’application de la présente loi.
2010, c. 7, a. 148.
149. Le ministre peut également, par règlement et dans des circonstances particulières:
1°  dispenser, à l’égard d’une province du Canada et à condition qu’il y ait réciprocité avec celle-ci, certains assujettis de l’obligation de désigner un fondé de pouvoir conformément à l’article 26;
2°  dispenser une catégorie d’assujettis de l’obligation de déclarer certaines informations visées aux articles 33 à 35.1.
2010, c. 7, a. 149; 2010, c. 40, a. 51.
150. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  les normes relatives à la composition des noms pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 17;
2°  les autorités publiques visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 17;
3°  les cas où un nom d’un assujetti laisse faussement croire qu’il est lié à une autre personne, à une autre fiducie, à une autre société de personnes ou à un autre groupement de personnes pour l’application du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 17;
4°  les critères devant être pris en compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 17.
2010, c. 7, a. 150; 2010, c. 40, a. 52.
151. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les frais relatifs:
1°  à la consultation du registre dans les cas qui y sont déterminés;
2°  à la transmission de documents qui y sont déposés par un moyen de télécommunication;
3°  à la manutention et à la transmission des documents déposés au registre selon le support requis par le demandeur;
4°  à la délivrance de copies ou d’extraits d’un document déposé au registre;
5°  à un service que le registraire fournit à la demande d’un assujetti ou de toute autre personne.
2010, c. 7, a. 151; 2010, c. 40, a. 53.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS PÉNALES
152. Commet une infraction l’assujetti ou l’administrateur du bien d’autrui qui fait défaut de produire dans le délai applicable les déclarations suivantes dûment complétées:
1°  la déclaration d’immatriculation visée à l’article 32;
2°  la déclaration initiale visée à l’article 38;
3°  la déclaration de mise à jour visée à l’article 40;
4°  la déclaration de mise à jour visée à l’article 41, à moins qu’il n’en soit exempté en vertu de l’article 44;
5°  la déclaration de mise à jour visée au premier alinéa de l’article 42, à moins qu’il n’en soit exempté en vertu du deuxième alinéa de cet article;
6°  la déclaration de mise à jour visée à l’article 43;
7°  la déclaration de mise à jour visée à l’article 45, à moins qu’il ne soit réputé avoir satisfait à son obligation conformément à l’un des articles 48, 51 ou 52 ou qu’il n’en soit exempté en vertu de l’un des articles 49 ou 50.
2010, c. 7, a. 152.
153. Commet une infraction l’assujetti ou l’administrateur du bien d’autrui qui omet de se conformer dans le délai applicable à une demande faite par le registraire en vertu de l’article 73.
2010, c. 7, a. 153.
154. Commet une infraction l’assujetti ou l’administrateur du bien d’autrui qui produit une déclaration visée à l’un des articles 32, 38, 40 ou 41, au premier alinéa de l’article 42, à l’un des articles 43, 45 ou 46 qu’il sait fausse, incomplète ou trompeuse.
2010, c. 7, a. 154.
155. Commet une infraction une personne visée à l’article 55:
1°  qui fait défaut de produire, dûment complétée, la déclaration de radiation prévue à cet article;
2°  qui produit, en vertu de cet article, une déclaration de radiation qu’elle sait fausse, incomplète ou trompeuse.
2010, c. 7, a. 155.
156. Commet une infraction le liquidateur de la succession de l’assujetti:
1°  qui fait défaut de produire, dûment complétée et dans le délai applicable, la déclaration de radiation visée à l’article 56, à moins qu’il n’en soit exempté en vertu de cette disposition;
2°  qui produit, en vertu de cet article, une déclaration de radiation qu’il sait fausse, incomplète ou trompeuse.
2010, c. 7, a. 156.
157. Commet une infraction le syndic de faillite:
1°  qui fait défaut de produire, dûment complétée, la déclaration de radiation visée à l’article 57;
2°  qui produit, en vertu de cet article, une déclaration de radiation qu’il sait fausse, incomplète ou trompeuse.
2010, c. 7, a. 157.
158. Commet une infraction l’assujetti ou l’administrateur du bien d’autrui qui déclare ou utilise un nom interdit en vertu des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 17.
2010, c. 7, a. 158.
159. Quiconque commet une infraction visée à l’un des articles 152 à 158 est passible d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 4 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
2010, c. 7, a. 159; 2010, c. 40, a. 54.
160. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée à l’un des articles 152 à 157 peut rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par l’infraction.
2010, c. 7, a. 160.
161. Tout administrateur, administrateur du bien d’autrui, dirigeant ou fondé de pouvoir d’un assujetti qui a ordonné, autorisé ou conseillé la perpétration d’une infraction visée à l’un des articles 152, 153, 154 ou 158, ou qui y a consenti ou autrement participé, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 4 000 $.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
2010, c. 7, a. 161; 2010, c. 40, a. 55.
162. Toute personne qui contrevient à l’un des articles 126 ou 131 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $.
2010, c. 7, a. 162.
163. Aux fins des poursuites intentées en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) pour sanctionner les infractions prévues par le présent chapitre, tout renseignement concernant une personne morale assujettie que le registraire certifie lui provenir de l’autorité qui a constitué cette personne morale est présumé exact en l’absence de toute preuve contraire.
2010, c. 7, a. 163.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
CODE CIVIL DU QUÉBEC
164. (Modification intégrée au Code civil, a. 306).
2010, c. 7, a. 164.
165. (Modification intégrée au Code civil, a. 358).
2010, c. 7, a. 165.
166. (Modification intégrée au Code civil, a. 359).
2010, c. 7, a. 166.
167. (Modification intégrée au Code civil, a. 364).
2010, c. 7, a. 167.
168. (Modification intégrée au Code civil, a. 2189).
2010, c. 7, a. 168.
169. (Omis).
2010, c. 7, a. 169.
170. (Modification intégrée au Code civil, aa. 2191-2193).
2010, c. 7, a. 170.
171. (Modification intégrée au Code civil, a. 2194).
2010, c. 7, a. 171.
172. (Modification intégrée au Code civil, a. 2195).
2010, c. 7, a. 172.
173. (Modification intégrée au Code civil, a. 2196).
2010, c. 7, a. 173.
174. (Modification intégrée au Code civil, a. 2235).
2010, c. 7, a. 174.
LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
175. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 6.1).
2010, c. 7, a. 175.
LOI SUR LES ASSURANCES
176. (Modification intégrée au c. A-32, a. 22).
2010, c. 7, a. 176.
177. (Modification intégrée au c. A-32, a. 23).
2010, c. 7, a. 177.
178. (Modification intégrée au c. A-32, a. 38).
2010, c. 7, a. 178.
179. (Modification intégrée au c. A-32, a. 50.11).
2010, c. 7, a. 179.
180. (Modification intégrée au c. A-32, a. 189).
2010, c. 7, a. 180.
181. (Modification intégrée au c. A-32, a. 191).
2010, c. 7, a. 181.
182. (Modification intégrée au c. A-32, a. 198).
2010, c. 7, a. 182.
183. (Modification intégrée au c. A-32, a. 200.0.2).
2010, c. 7, a. 183.
Non en vigueur
184. (Non en vigueur).
2010, c. 7, a. 184.
Non en vigueur
185. (Non en vigueur).
2010, c. 7, a. 185.
186. (Modification intégrée au c. A-32, a. 200.0.16).
2010, c. 7, a. 186.
187. (Modification intégrée au c. A-32, a. 200.5).
2010, c. 7, a. 187.
188. (Modification intégrée au c. A-32, a. 200.6).
2010, c. 7, a. 188.
189. (Modification intégrée au c. A-32, a. 420).
2010, c. 7, a. 189.
190. (Modification intégrée au c. A-32, a. 422.0.2).
2010, c. 7, a. 190.
191. La Loi sur les assurances (chapitre A-32) est modifiée:
1°  (modification intégrée au c. A-32, a. 21);
2°  (modification intégrée au c. A-32, aa. 188, 197);
3°  (modification intégrée au c. A-32, aa. 93.187, 93.264, 306).
2010, c. 7, a. 191.
LOI SUR L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
192. (Modification intégrée au c. A-33.2, a. 19.12).
2010, c. 7, a. 192.
LOI SUR LES CLUBS DE CHASSE ET DE PÊCHE
193. (Modification intégrée au c. C-22, a. 1).
2010, c. 7, a. 193.
LOI SUR LES CLUBS DE RÉCRÉATION
194. (Modification intégrée au c. C-23, a. 1).
2010, c. 7, a. 194.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
195. (Modification intégrée au c. C-25, a. 130).
2010, c. 7, a. 195.
LOI SUR LES COMPAGNIES
196. (Modification intégrée au c. C-38, intitulé de la section X de la partie I et a. 22.1).
2010, c. 7, a. 196.
197. (Modification intégrée au c. C-38, a. 23).
2010, c. 7, a. 197.
198. (Omis).
2010, c. 7, a. 198.
199. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.30).
2010, c. 7, a. 199.
200. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.160).
2010, c. 7, a. 200.
201. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.169).
2010, c. 7, a. 201.
202. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.170).
2010, c. 7, a. 202.
203. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.171.1).
2010, c. 7, a. 203.
204. (Modification intégrée au c. C-38, intitulé de la section III de la partie II).
2010, c. 7, a. 204.
205. (Modification intégrée au c. C-38, a. 128).
2010, c. 7, a. 205.
206. (Modification intégrée au c. C-38, intitulé de la section V de la partie III).
2010, c. 7, a. 206.
207. La Loi sur les compagnies (chapitre C-38) est modifiée:
1°  (modification intégrée au c. C-38, aa. 9.2, 18.1, 28.2, 123.27.1, 221.1);
2°  (modification intégrée au c. C-38, aa. 123.15, 123.105, 123.109, 123.119, 123.136, 123.142);
3°  (modification intégrée au c. C-38, aa. 127, 233).
2010, c. 7, a. 207.
LOI SUR LES COMPAGNIES DE CIMETIÈRE
208. (Modification intégrée au c. C-40, intitulé de la section IV).
2010, c. 7, a. 208.
209. (Modification intégrée au c. C-40, a. 12).
2010, c. 7, a. 209.
LOI SUR LA CONSTITUTION DE CERTAINES ÉGLISES
210. (Modification intégrée au c. C-63, a. 4).
2010, c. 7, a. 210.
LOI SUR LES COOPÉRATIVES
211. (Modification intégrée au c. C-67.2, aa. 15, 272).
2010, c. 7, a. 211.
LOI SUR LES IMPÔTS
212. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 85.3.2, 905.0.3).
2010, c. 7, a. 212.
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
213. (Modification intégrée au c. J-3, a. 119).
2010, c. 7, a. 213.
214. (Modification intégrée au c. J-3, annexe IV).
2010, c. 7, a. 214.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU
215. (Modification intégrée au c. M-31, a. 2).
2010, c. 7, a. 215.
216. (Modification intégrée au c. M-31, a. 5).
2010, c. 7, a. 216.
217. (Modification intégrée au c. M-31, a. 12.0.2).
2010, c. 7, a. 217.
218. (Modification intégrée au c. M-31, a. 58.1.1).
2010, c. 7, a. 218.
219. (Modification intégrée au c. M-31, a. 69.0.0.7).
2010, c. 7, a. 219.
220. (Modification intégrée au c. M-31, a. 69.1).
2010, c. 7, a. 220.
221. (Modification intégrée au c. M-31, a. 97.12).
2010, c. 7, a. 221.
222. (Modification intégrée au c. M-31, aa. 93.1.1, 93.2).
2010, c. 7, a. 222.
LOI SUR LES POUVOIRS SPÉCIAUX DES PERSONNES MORALES
223. (Modification intégrée au c. P-16, a. 7).
2010, c. 7, a. 223.
224. (Modification intégrée au c. P-16, a. 21).
2010, c. 7, a. 224.
225. (Modification intégrée au c. P-16, a. 25).
2010, c. 7, a. 225.
LOI CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES, LES EXPLOITANTS ET LES CONDUCTEURS DE VÉHICULES LOURDS
226. (Modification intégrée au c. P-30.3, a. 7).
2010, c. 7, a. 226.
227. (Modification intégrée au c. P-30.3, a. 16.1).
2010, c. 7, a. 227.
LOI SUR LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES, DES SOCIÉTÉS ET DES PERSONNES MORALES
228. (Modification intégrée au c. P-45, a. 17).
2010, c. 7, a. 228.
229. (Modification intégrée au c. P-45, a. 23.1).
2010, c. 7, a. 229.
230. (Modification intégrée au c. P-45, a. 24).
2010, c. 7, a. 230.
231. (Modification intégrée au c. P-45, a. 30).
2010, c. 7, a. 231.
232. (Inopérant, 2010, c. 7, a. 281).
2010, c. 7, a. 232.
233. (Inopérant, 2010, c. 7, a. 281).
2010, c. 7, a. 233.
234. (Modification intégrée au c. P-45, a. 73.3).
2010, c. 7, a. 234.
235. (Modification intégrée au c. P-45, a. 77).
2010, c. 7, a. 235.
236. (Modification intégrée au c. P-45, a. 83).
2010, c. 7, a. 236.
237. (Modification intégrée au c. P-45, a. 84).
2010, c. 7, a. 237.
238. (Modification intégrée au c. P-45, a. 98).
2010, c. 7, a. 238.
239. (Omis).
2010, c. 7, a. 239.
240. La Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) est modifiée:
1°  (modification intégrée au c. P-45, aa. 54, 57.2, 57.4, 80, 81, 85, 532, 534);
2°  (modification intégrée au c. P-45, aa. 76, 79, 517).
2010, c. 7, a. 240.
LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA GESTION DE LA MAIN-D’OEUVRE DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
241. (Modification intégrée au c. R-20, a. 122).
2010, c. 7, a. 241.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE DANS LE SECTEUR MUNICIPAL
242. (Omis).
2010, c. 7, a. 242.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET LES SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE
243. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 12).
2010, c. 7, a. 243.
244. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 16).
2010, c. 7, a. 244.
245. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 18).
2010, c. 7, a. 245.
246. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 19).
2010, c. 7, a. 246.
247. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 22).
2010, c. 7, a. 247.
248. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 25).
2010, c. 7, a. 248.
249. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 29).
2010, c. 7, a. 249.
250. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 30).
2010, c. 7, a. 250.
251. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 34).
2010, c. 7, a. 251.
252. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 38).
2010, c. 7, a. 252.
253. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 43).
2010, c. 7, a. 253.
254. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 47).
2010, c. 7, a. 254.
255. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 50).
2010, c. 7, a. 255.
256. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 51).
2010, c. 7, a. 256.
257. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 55).
2010, c. 7, a. 257.
258. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 155).
2010, c. 7, a. 258.
259. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 234).
2010, c. 7, a. 259.
260. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 236).
2010, c. 7, a. 260.
261. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 293).
2010, c. 7, a. 261.
262. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 351).
2010, c. 7, a. 262.
263. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 381.1).
2010, c. 7, a. 263.
LOI SUR LE TABAC
264. (Omis).
2010, c. 7, a. 264.
265. (Omis).
2010, c. 7, a. 265.
266. (Omis).
2010, c. 7, a. 266.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
267. (Modification intégrée au c. S-31.1, a. 12).
2010, c. 7, a. 267.
268. (Modification intégrée au c. S-31.1, a. 470).
2010, c. 7, a. 268.
269. (Omis).
2010, c. 7, a. 269.
270. (Modification intégrée au c. S-31.1, a. 474).
2010, c. 7, a. 270.
271. (Modification intégrée au c. S-31.1, a. 478).
2010, c. 7, a. 271.
272. (Omis).
2010, c. 7, a. 272.
273. (Modification intégrée au c. S-31.1, a. 495).
2010, c. 7, a. 273.
274. (Omis).
2010, c. 7, a. 274.
275. (Modification intégrée au c. S-31.1, aa. 9, 17, 25, 244, 255, 263, 268, 285, 292, 299, 367, 419).
2010, c. 7, a. 275.
276. (Omis).
2010, c. 7, a. 276.
277. (Omis).
2010, c. 7, a. 277.
278. (Omis).
2010, c. 7, a. 278.
279. (Omis).
2010, c. 7, a. 279.
280. (Omis).
2010, c. 7, a. 280.
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
281. (Omis).
2010, c. 7, a. 281.
282. Dans toute autre loi, y compris dans toute loi modifiée par la présente loi, dans tout règlement, ainsi que dans tout document, à moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  un renvoi à une disposition de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) ou de la Loi sur le registraire des entreprises (chapitre R-17.1) est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi;
2°  un renvoi général à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales ou à la Loi sur le registraire des entreprises est un renvoi à la présente loi;
3°  un renvoi au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales est un renvoi au registre visé au chapitre II de la présente loi;
4°  l’expression «registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales» est remplacée par l’expression «registre des entreprises individuelles, des sociétés de personnes et des personnes morales».
2010, c. 7, a. 282.
283. Toute entente conclue en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) ou de la Loi sur le registraire des entreprises (chapitre R-17.1) avant le 14 février 2011 est réputée une entente conclue en vertu de la présente loi.
2010, c. 7, a. 283.
284. Les droits payables au registraire des entreprises du 1er janvier 2006 au 15 mars 2010 sont prévus à l’annexe IV.
Les sommes payées au registraire durant cette période à titre de droits, tarifs, honoraires ou frais pour un objet mentionné à l’annexe IV sont réputées des droits validement perçus en vertu du premier alinéa. Ces sommes appartiennent au gouvernement.
Les droits exigibles qui n’ont pas été payés le 15 mars 2010 sont recouvrables, sans autre formalité, en vertu de la présente loi.
2010, c. 7, a. 284.
285. Toute déclaration, avis ou autre document devant être présenté, produit ou déposé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) avant le 14 février 2011 et qui ne l’a pas été à cette date demeure exigible.
Les droits qui leur sont applicables sont ceux prévus à l’un des paragraphes 1° et 3° à 6° de la rubrique «Publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés de personnes et des personnes morales» de l’annexe IV, selon la forme juridique de l’assujetti au moment où ces droits sont devenus exigibles. Ils sont payables au moment de la production du document.
2010, c. 7, a. 285.
286. Un groupement de biens immatriculé avant le 14 février 2011 continue d’être un assujetti au sens de la présente loi jusqu’à la radiation de son immatriculation.
2010, c. 7, a. 286.
287. Malgré l’article 41, l’assujetti n’est pas tenu de déclarer avant la production de sa première mise à jour annuelle suivant l’entrée en vigueur des dispositions qui les exigent:
1°  les informations visées au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 33 quant au nom et domicile des actionnaires ou des tiers qui assument les pouvoirs du conseil d’administration;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les informations visées aux paragraphes 7° à 9° du deuxième alinéa de l’article 33 relatives au code d’activité;
4°  les informations visées au paragraphe 1° de l’article 34 quant aux nom et domicile des trois commanditaires ayant fourni le plus grand apport à la société en commandite;
4.1°  les informations visées au paragraphe 6° de l’article 35;
5°  les informations visées à l’article 43.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’assujetti n’est tenu de déclarer les informations visées au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 33 que si la date de l’entrée en fonction ou celle de la fin de la charge survient après le 13 février 2011.
2010, c. 7, a. 287; 2010, c. 40, a. 56.
288. Le registraire peut, à la demande d’un assujetti ou d’une personne intéressée, révoquer la radiation d’office qu’il a effectuée en vertu de l’article 50 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), aux conditions prévues, selon le cas, à l’un des articles 63 ou 64 de la présente loi.
Les dispositions des articles 66 et 67 de la présente loi s’appliquent à une telle révocation, compte tenu des adaptations nécessaires.
2010, c. 7, a. 288.
289. Le registraire peut dissoudre une personne morale de droit privé constituée au Québec avant le 1er juillet 1994 qui a omis de produire une déclaration d’immatriculation en publiant un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec. À compter de la publication de cet avis, la personne morale qui n’a pas remédié à son défaut est dissoute.
La publication de cet avis doit être précédée de la publication à la Gazette officielle du Québec, au moins 60 jours auparavant, d’un préavis de dissolution.
2010, c. 7, a. 289.
290. Une personne morale dissoute dans les cas visés à l’article 289 de la présente loi ou à l’un des articles 50, 527 ou 528 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) est réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative.
2010, c. 7, a. 290.
291. Sous réserve des dispositions de la loi relatives à la reconstitution d’une compagnie dissoute, le registraire peut, sur demande, aux conditions qu’il détermine et sur paiement des droits prévus par la présente loi, faire reprendre l’existence d’une compagnie dissoute avant le 1er janvier 1994 en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (chapitre R-22). Le registraire dépose au registre un arrêté à cet effet.
Il en est de même d’une personne morale dissoute dans les cas visés à l’article 289 de la présente loi ou à l’un des articles 527 ou 528 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45).
Le dépôt de l’arrêté opère immatriculation de la personne morale. Celle-ci reprend son existence à compter de la date de ce dépôt.
Sous réserve des droits acquis par toute personne, la personne morale est réputée n’avoir jamais été dissoute.
2010, c. 7, a. 291.
292. Un recours introduit devant la Cour du Québec en vertu de l’article 90 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) avant le 14 février 2011, dont l’audition n’a pas été entreprise, est continué, sans autre formalité, devant la section des affaires économiques du Tribunal administratif du Québec.
Si l’audition d’un tel recours a déjà été entreprise, le recours est continué devant la Cour du Québec, à moins que les parties ne consentent à une nouvelle audition devant le Tribunal administratif du Québec ou encore n’acceptent de poursuivre l’audition devant ce tribunal et de s’en tenir alors, quant à la preuve testimoniale déjà introduite, aux notes et au procès-verbal d’audience ou, le cas échéant, aux notes sténographiques ou à l’enregistrement des débats.
Le greffier de la Cour du Québec est tenu de transmettre le dossier relatif aux recours visés au premier alinéa au secrétaire du Tribunal, au plus tard le 15 avril 2011. De même, il doit transférer sans délai un dossier relatif à un recours visé au deuxième alinéa qui est continué devant le Tribunal administratif du Québec.
2010, c. 7, a. 292.
293. Le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 17 ne s’applique pas au nom utilisé au Québec par une personne physique visée au paragraphe 1° de l’article 21 qui exploitait une entreprise le 31 décembre 1993, ou par une société de personnes visée au paragraphe 2° du même article et existant le 31 décembre 1993, si ce nom comprenait à cette date, conformément à l’article 1834b du Code civil du Bas Canada ou à l’article 10 de la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (chapitre D-1), l’expression «enregistré», «et compagnie», une abréviation de l’une ou l’autre de ces expressions ou tout autre mot ou phrase indiquant une pluralité de membres ou qu’une ou plusieurs personnes se servent du nom d’une autre personne.
2010, c. 7, a. 293.
294. Le registraire conserve et tient ouverts à l’examen du public les registres et les archives à caractère public tenus par lui, avant le 1er janvier 1994, en vertu d’une loi visée à l’annexe V ou d’une loi d’intérêt privé.
Sur paiement des droits prévus par la présente loi, il peut délivrer à toute personne qui en fait la demande des copies ou extraits des documents conservés et des attestations relatives à ces objets.
Lorsqu’il s’agit de l’accès à un dossier, ou de la délivrance d’une copie ou d’un extrait d’un document, relatifs à un assujetti qui s’est prévalu d’une dispense établie par règlement en vertu du troisième alinéa de l’article 97 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) ou en vertu du paragraphe 2° de l’article 149 de la présente loi, le registraire supprime du dossier, de l’extrait ou de la copie qu’il délivre les informations faisant l’objet de la dispense.
Il en est de même de toute information personnelle pour laquelle le registraire empêche la consultation en application de l’article 100 de la présente loi.
Une copie ou un extrait certifié conforme d’un document conservé est authentique et fait preuve de son enregistrement, le cas échéant.
Les tiers de bonne foi ne sont pas présumés avoir connaissance du contenu d’un document enregistré en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) du seul fait de son enregistrement. Ils peuvent présumer que les documents contiennent des renseignements véridiques.
2010, c. 7, a. 294.
295. (Omis).
2010, c. 7, a. 295.
296. Dans la mesure où ils entrent en vigueur avant le 14 février 2011, le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 33 et le paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 98 doivent, jusqu’à cette date, se lire sans les mots «ou, si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d’administration par une convention unanime des actionnaires conclue en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre autorité législative du Canada, les nom et domicile des actionnaires ou des tiers qui assument ces pouvoirs».
De même, dans la mesure où ils entrent en vigueur avant le 14 février 2011, le deuxième alinéa de l’article 96 et le deuxième alinéa de l’article 132 doivent, jusqu’à cette date, se lire sans les mots «ou d’un avis de liquidation produit en vertu de la Loi sur les sociétés par actions».
2010, c. 7, a. 296.
297. Un renvoi à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) dans le paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 21 et dans le deuxième alinéa de l’article 41 doit, dans la mesure où ces dispositions entrent en vigueur avant le 14 février 2011, se lire, jusqu’à cette date, comme un renvoi à la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
2010, c. 7, a. 297.
298. Le sous-paragraphe v du paragraphe b du premier alinéa de l’article 69.0.0.7 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) doit se lire, pour la période comprise entre le 19 mai 2010 et le 14 février 2011, comme suit:
«v. de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), de la Loi sur le registraire des entreprises (chapitre R-17.1) ainsi que des articles mentionnés à l’article 301 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire à l’application ou à l’exécution de ces lois ou de ces dispositions législatives;».
2010, c. 7, a. 298.
299. Le gouvernement peut, par règlement pris dans un délai d’un an suivant le 14 février 2011, édicter toute autre mesure transitoire nécessaire à l’application de la présente loi.
Un tel règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
2010, c. 7, a. 299; 2010, c. 40, a. 57.
300. Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi.
2010, c. 7, a. 300.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 412-2016 du 25 mai 2016, (2016) 148 G.O. 2, 2923.
301. Les dispositions des articles 75 à 78, 176 à 178, 180 à 183, 186 à 190, du paragraphe 1° de l’article 191, des articles 193, 196 à 198, 200 à 210, 221, 223 à 225, 228 à 231, 235 à 240, 255, 258, 260, 263, 276 à 279, 284 et 295, lorsqu’il remplace la section III du règlement, ainsi que les annexes I, II et IV, ont effet depuis le 16 mars 2010.
Toutefois, pour la période comprise entre le 16 mars 2010 et le 13 février 2011, un renvoi à l’annexe I ou à l’annexe II dans l’un de ces articles est un renvoi à l’annexe IV.
2010, c. 7, a. 301.
302. (Omis).
2010, c. 7, a. 302.
ANNEXE I
(Article 75, premier alinéa et article 76)
Droits relatifs au régime de publicité


Déclaration d’immatriculation

· personne morale à but lucratif et fiducie 300 $

· société de personnes 48 $

· personne morale sans but lucratif, personne physique
et toute autre personne ou groupement de personnes 32 $


Droits annuels d’immatriculation

· personne morale à but lucratif, fiducie et société
mutuelle d’assurance 79 $

· société de personnes 48 $

· coopérative 38 $

· personne morale sans but lucratif, personne physique,
société de secours mutuels et toute autre personne ou
groupement de personnes 32 $


Révocation de radiation 100 $


Reprise d’existence 100 $


Dépôt de tout autre document 40 $


Recours pour changement de nom 500 $


Annulation d’une inscription ou du dépôt d’une déclaration
ou d’un avis 100 $


Rectification ou suppression d’une information inexacte
au registre 100 $


Certification d’un document 30 $


Attestation 20 $


Regroupement d’informations contenues aux états
des informations 100 $

· Si la demande excède 500 dossiers 0,20 $ par
dossier supplémentaire

· Si le résultat du regroupement d’informations
est produit ou communiqué autrement qu’en mode
technologique 25 $
2010, c. 7, annexe I; 2010, c. 40, a. 58.
ANNEXE II
(Article 75, deuxième alinéa)
Droits exigibles par renvoi à la présente loi


Établissement d’un rapport de recherche en regard d’un nom
ou d’une version, incluant la réservation d’un nom

· personne morale avec ou sans capital-actions 20 $


Réservation d’un nom 20 $


Certificat de constitution ou de reconstitution

· compagnie d’assurance 500 $

· autres 300 $


Certificat de fusion ou conversion

· compagnie d’assurance 500 $

· autres 300 $


Certificat de continuation

· compagnie d’assurance 500 $

· autres 200 $


Certificat de modification, de correction de statuts, de refonte,
d’arrangement ou d’annulation de statuts 155 $


Demande d’autorisation de continuation sous le régime d’une
autre autorité législative que le Québec 200 $


Demande de correction de statuts 155 $


Lettres patentes

· personne morale sans capital-actions 150 $

· personne morale régie par la partie II de la Loi sur les
compagnies (chapitre C-38) 500 $

· personne morale avec capital-actions 500 $


Lettres patentes confirmant un acte d’accord ayant trait à la
fusion

· personne morale sans capital-actions 200 $

· personne morale avec capital-actions 500 $


Lettres patentes supplémentaires

· personne morale sans capital-actions 50 $

· compagnie d’assurance 500 $

· personne morale avec capital-actions 150 $


Constitution d’un club de chasse et de pêche par ordonnance 150 $


Recours pour changement de nom 500 $


Approbation d’un règlement de changement de nom ou
d’ajout, d’abandon ou de modification de la version ou de
transfert de siège

· personne morale avec capital-actions 150 $

· personne morale sans capital-actions 50 $


Confirmation d’un règlement modifiant le capital-actions 150 $


Approbation d’un règlement concernant la valeur des
immeubles

· personne morale avec capital-actions 150 $

· personne morale sans capital-actions 100 $


Certification d’un document 30 $


Attestation 20 $
2010, c. 7, annexe II.
ANNEXE III
(Articles 124, 125, 128 et 144)
Loi sur les clubs de chasse et de pêche (chapitre C-22)
Loi sur les clubs de récréation (chapitre C-23)
Loi sur les compagnies (chapitre C-38)
Loi sur les compagnies de cimetière (chapitre C-40)
Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C-40.1)
Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité (chapitre C-44)
Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone (chapitre C-45)
Loi sur les compagnies minières (chapitre C-47)
Loi sur la constitution de certaines Églises (chapitre C-63)
Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71)
Loi sur les évêques catholiques romains (chapitre E-17)
Loi sur les fabriques (chapitre F-1)
Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4)
Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales (chapitre P-16)
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45)
Loi sur le registraire des entreprises (chapitre R-17.1)
Loi sur les sociétés nationales de bienfaisance (chapitre S-31)
Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1)
Loi sur les sociétés préventives de cruauté envers les animaux (chapitre S-32)
Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40)
2010, c. 7, annexe III.
ANNEXE IV
(Article 285)
PERSONNES MORALES RÉGIES PAR LA PARTIE IA DE LA LOI SUR LES COMPAGNIES
1° Pour la délivrance:
a) d’un certificat de constitution en personne morale, 300 $;
b) d’un certificat de fusion, 482 $;
c) d’un certificat de continuation, 197 $;
d) d’un certificat de modification, 140 $.
2° Pour une demande de réservation d’un nom ou d’une version, pour la recherche effectuée et l’établissement d’un rapport de recherche, 37 $.
3° Lorsque le nom ou la version demandée n’a pas fait l’objet d’une réservation, pour la recherche effectuée et l’établissement d’un rapport de recherche à l’égard de chacun des noms ou versions proposés, 37 $.
4° Pour la certification d’une copie conforme d’un document, 28,69 $.
5° Pour une attestation qu’une compagnie est ou n’est pas dissoute, 19,56 $.
6° Pour la manutention d’un document, 5 $.
7° Pour une demande en vertu de l’article 123.27.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), 212 $.
Les droits prévus sont majorés de 50% lorsque, sur demande, un traitement prioritaire est accordé.
PERSONNES MORALES RÉGIES PAR LES PARTIES I, II ET III DE LA LOI SUR LES COMPAGNIES
SECTION I
PERSONNES MORALES AVEC CAPITAL-ACTIONS
1° Pour une demande de lettres patentes:
a) 351 $ lorsque le capital proposé est de 40 000  $ ou moins;
b) 351 $ et de 1,45 $ pour chaque 1 000 $ ou fraction de 1 000 $ en excédent de 40 000 $, lorsque le capital proposé excède 40 000 $, mais ne dépasse pas 100 000 $;
c) 438 $ et de 0,76 $ pour chaque 1 000 $ ou fraction de 1 000 $ en excédent de 100 000 $, lorsque le capital proposé excède 100 000 $, mais ne dépasse pas 500 000 $;
d) 742 $ et de 0,37 $ pour chaque 1 000 $ ou fraction de 1 000 $ en excédent de 500 000 $, lorsque le capital proposé excède 500 000 $, mais ne dépasse pas 2 000 000 $;
e) 1 297 $ et de 0,29 $ pour chaque 1 000 $ ou fraction de 1 000 $ en excédent de 2 000 000 $ lorsque le capital proposé excède 2 000 000 $.
Les actions d’une valeur nominale inférieure à 1 $ sont évaluées à 1 $ et les actions sans valeur nominale sont évaluées selon la considération totale pour laquelle elles peuvent être émises; si cette considération n’est pas mentionnée dans la demande ou le règlement à l’appui, elles sont évaluées à 100 $ chacune.
2° Pour une demande de lettres patentes confirmant un acte d’accord ayant trait à la fusion de compagnies, droits calculés de la même façon qu’une demande de lettres patentes.
3° Pour une demande de lettres patentes supplémentaires, 351 $, sauf:
a) dans le cas de changement de nom ou d’ajout, d’abandon ou de modification de la version, 176 $;
b) dans le cas d’augmentation du capital autorisé ou de la considération totale pour laquelle des actions sans valeur nominale peuvent être émises, droits calculés en considérant le montant de l’augmentation comme le capital proposé lors d’une demande de lettres patentes;
c) dans le cas de demande de subdivision d’actions sans valeur nominale, droits calculés comme lors d’une demande de lettres patentes, en tenant compte de la considération totale pour laquelle les nouvelles actions non émises peuvent être émises; si cette considération n’est pas mentionnée dans la demande ou le règlement à l’appui, elles sont évaluées à 100 $ chacune.
Lorsque les lettres patentes supplémentaires ont pour but d’effectuer plus d’un changement, seul le plus élevé des droits prévus est payable.
4° Pour la production aux fins d’approbation d’un règlement de changement de nom ou d’ajout, d’abandon ou de modification de la version en vertu de l’article 21 de la Loi sur les compagnies, 176 $.
SECTION II
PERSONNES MORALES SANS CAPITAL-ACTIONS
1° Pour une demande de lettres patentes constituant une personne morale sans capital-actions, 145 $.
2° Pour une demande de lettres patentes confirmant un acte d’accord ayant trait à la fusion de personnes morales sans but lucratif, 174 $.
3° Pour une demande de lettres patentes supplémentaires d’une personne morale sans capital-actions, 65 $.
4° Pour la production aux fins d’approbation d’un règlement de changement de nom ou d’ajout, d’abandon ou de modification de la version en vertu des articles 21 et 224 de la Loi sur les compagnies, 65 $.
SECTION III
DIVERS
1° Lorsque le nom ou la version demandée n’a pas fait l’objet d’une réservation à l’occasion d’une demande de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires ou du dépôt d’un règlement, pour la recherche effectuée et l’établissement d’un rapport de recherche en regard d’un nom ou d’une version:
a) pour une personne morale sans capital-actions, 21 $;
b) pour une personne morale avec capital-actions, 37 $.
Ces droits sont exigibles pour la recherche effectuée et l’établissement d’un rapport de recherche à l’égard de chacun des noms ou versions proposés.
2° Pour une demande de réservation d’un nom ou d’une version et l’établissement d’un rapport de recherche, 37 $.
3° Pour la certification d’une copie conforme d’un document, 28,69 $.
4° Pour une attestation qu’une personne morale est ou n’est pas dissoute, 19,56 $.
5° Pour une demande en vertu des articles 18.1 et 221.1 de la Loi sur les compagnies, 212 $.
6° Pour la manutention d’un document, 5 $.
Des lettres patentes en vertu de la partie II de la Loi sont considérées comme des lettres patentes supplémentaires émises à une compagnie avec capital-actions.
Les droits sont majorés de 50% lorsque, sur demande, un traitement prioritaire est accordé.
COMPAGNIES DE CIMETIÈRE
Pour une demande de lettres patentes, 145 $.
CLUBS DE CHASSE ET DE PÊCHE
Pour une demande de constitution d’un club de chasse et de pêche faite:
a) par cinq requérants domiciliés au Québec, 25 $;
b) par plus de cinq requérants domiciliés au Québec, 50 $;
c) par cinq requérants dont un au moins n’est pas domicilié au Québec, 100 $;
d) par plus de cinq requérants dont aucun d’entre eux n’est domicilié au Québec, 200 $.
PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES, DES SOCIÉTÉS ET DES PERSONNES MORALES
1° Pour le dépôt d’une déclaration d’immatriculation:
a) pour une personne morale à but lucratif, 212 $;
b) pour une société de personnes, 43 $;
c) pour une personne morale sans but lucratif et pour une personne physique, 32 $;
d) pour toute autre personne ou regroupement, 32 $.
2° Les droits annuels d’immatriculation pour tout assujetti qui est immatriculé le 1er janvier:
a) pour une personne morale à but lucratif et pour une société mutuelle d’assurance, 79 $;
b) pour une société de personnes, 48 $;
c) pour une coopérative, 38 $;
d) pour une personne morale sans but lucratif, une personne physique et une société de secours mutuels, 32 $;
e) pour toute autre personne ou groupement, 32 $.
3° Pour la production de la déclaration initiale après le délai applicable:
a) pour une personne morale à but lucratif et pour une société mutuelle d’assurance, 73 $;
b) pour une coopérative, 38 $;
c) pour une personne morale sans but lucratif et pour une société de secours mutuels, 32 $;
d) pour toute autre personne ou groupement, 32 $.
4° Pour la production de la déclaration annuelle après la période applicable:
a) pour une personne morale à but lucratif et pour une société mutuelle d’assurance, 39,50 $;
b) pour une société de personnes, 24 $;
c) pour une coopérative, 19 $;
d) pour une personne morale sans but lucratif, une personne physique et une société de secours mutuels, 16 $;
e) pour toute autre personne ou groupement, 16 $.
5° Pour une demande de révocation de radiation:
a) pour une personne morale à but lucratif et pour une société mutuelle d’assurance, 159 $;
b) pour une société de personnes, 120 $;
c) pour une coopérative, une personne morale sans but lucratif, une personne physique et pour une société de secours mutuels, 80 $;
d) pour toute autre personne ou groupement, 80 $.
6° Pour le dépôt de tout autre document, 20 $.
7° Pour la consultation d’un document déposé au registre, 6 $.
8° Pour la manutention, 5 $.
9° Pour la délivrance d’une copie ou d’un extrait d’un document déposé au registre, 1,52 $ par page.
10° Pour la consultation du registre au moyen de la téléphonie, 4 $ par dossier.
11° Pour l’envoi d’un document par un moyen de télécommunication, 5 $.
12° Pour la certification d’un document, 28,69 $.
13° Pour la délivrance d’une attestation donnée en vertu de l’un des articles 81 ou 517 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), 19,56 $.
14° Pour la location d’un casier dans les bureaux du registraire des entreprises, 102 $ par année.
15° Pour une demande présentée en vertu de l’article 83 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, 212 $.
16° Pour une demande présentée en vertu de l’article 84 ou 85 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, 80 $.
17° Pour une demande d’un regroupement d’informations contenues aux états des informations, 100 $.
Par contre, lorsque cette demande nécessite le traitement d’un nombre de dossiers d’assujettis immatriculés figurant à l’état des informations qui, calculé à 0,20 $ par dossier, excède 100 $, les droits sont ceux résultant de ce calcul.
18° En sus, pour toute demande d’un regroupement d’informations:
a) si le résultat du regroupement d’informations est produit sur un support informatique, 10 $;
b) si le résultat du regroupement d’informations est communiqué autrement qu’en mode télématique, 10 $;
c) si le regroupement d’informations est produit sur papier, 0,05 $ par feuille imprimée.
19° Pour la production d’un rapport annuel visé à l’article 532 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales:
a) pour une personne morale à but lucratif, 84 $;
b) pour une personne morale sans but lucratif, 40 $.
20° Pour la reprise d’existence visée à l’article 534 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales:
a) pour une personne morale à but lucratif, 308 $;
b) pour une personne morale sans but lucratif, 132 $.
Les droits sont majorés de 50% lorsque, sur demande, un traitement prioritaire est accordé.
Lorsque, sur demande, un traitement prioritaire est accordé pour le traitement d’un document pouvant être déposé sans frais au registre:
1° pour une personne morale à but lucratif et pour une société mutuelle d’assurance, 39,50 $;
2° pour une société de personnes, 24 $;
3° pour une coopérative, 19 $;
4° pour une personne morale sans but lucratif, une personne physique et une société de secours mutuels, 16 $;
5° pour toute autre personne ou groupement, 16 $.
COMPAGNIES D’ASSURANCES DEPUIS LE 10 SEPTEMBRE 2009
1° Pour le dépôt de statuts et la délivrance d’un certificat de constitution d’une compagnie d’assurance, 500 $.
2° Pour la délivrance de lettres patentes supplémentaires à une compagnie d’assurance, 500 $.
3° Pour le dépôt de statuts de modification d’une compagnie d’assurance et la délivrance d’un certificat de modification, 500 $.
4° Pour le dépôt de statuts de fusion ou de conversion d’une compagnie d’assurance et la délivrance d’un certificat de fusion ou de conversion, 500 $.
5° Pour le dépôt de statuts de continuation d’une compagnie d’assurance et la délivrance d’un certificat de continuation conformément aux articles 200.0.15, 200.0.16 ou 200.6 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), 500 $.
2010, c. 7, annexe IV.
ANNEXE V
(Article 294)
Loi sur les assurances (chapitre A-32)
Loi sur les caisses d’entraide économique (chapitre C-3)
Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4)
Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1)
Loi sur les cercles agricoles (chapitre C-9)
Loi sur les cités et villes (chapitre C-19)
Loi sur les clubs de chasse et de pêche (chapitre C-22)
Loi sur les clubs de récréation (chapitre C-23)
Code municipal du Québec (chapitre C-27.1)
Loi sur les compagnies (chapitre C-38)
Loi sur les compagnies de cimetière (chapitre C-40)
Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C-40.1)
Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C-41)
Loi sur les compagnies de flottage (chapitre C-42)
Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité (chapitre C-44)
Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone (chapitre C-45)
Loi sur les compagnies étrangères (chapitre C-46)
Loi sur les compagnies minières (chapitre C-47)
Loi sur la constitution de certaines Églises (chapitre C-63)
Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2)
Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3)
Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71)
Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (chapitre D-1)
Loi sur les évêques catholiques romains (chapitre E-17)
Loi sur les fabriques (chapitre F-1)
Loi sur les fonds de sécurité (chapitre F-3.2.0.4)
Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4)
Loi sur la mainmorte (chapitre M-1)
Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales (chapitre P-16)
Loi sur le registraire des entreprises (chapitre R-17.1)
Loi concernant les renseignements sur les compagnies (chapitre R-22)
Loi sur les sociétés agricoles et laitières (chapitre S-23)
Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S-25)
Loi sur les sociétés d’horticulture (chapitre S-27)
Loi sur les sociétés de fabrication de beurre et de fromage (chapitre S-29)
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01)
Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S-30)
Loi sur les sociétés nationales de bienfaisance (chapitre S-31)
Loi sur les sociétés préventives de cruauté envers les animaux (chapitre S-32)
Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S-38)
Loi sur les syndicats d’élevage (chapitre S-39)
Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40)
2010, c. 7, annexe V.