p-23 - Loi sur la prévention des incendies

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-23
Loi sur la prévention des incendies
1. (Abrogé).
1968, c. 52, a. 1; 1984, c. 40, a. 23.
2. (Abrogé).
1968, c. 52, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 40, a. 23.
3. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de la prévention des incendies au Québec.
Il doit à cette fin, soit lui-même, soit par l’entremise de tout fonctionnaire qu’il désigne:
a)  recueillir auprès des ministères et organismes du gouvernement ainsi que des municipalités, les renseignements disponibles concernant leurs politiques, leurs programmes, leurs projets et leurs réalisations en matière de protection contre les incendies;
b)  pourvoir à l’établissement d’un service central de renseignements et de statistiques concernant la protection et la lutte contre les incendies et au maintien de ce service à la disposition des municipalités et de tout autre intéressé;
c)  organiser un service de recherches pour améliorer les méthodes de protection et de lutte contre les incendies;
d)  visiter les municipalités, et les conseiller en matière de protection et de lutte contre les incendies;
e)  donner son avis aux divers ministères et organismes du gouvernement sur les problèmes de protection et de lutte contre les incendies;
f)  pourvoir à la diffusion de renseignements et de conseils à l’adresse du public en général sur les moyens de prévenir les incendies;
g)  favoriser la formation d’associations dont l’objet est de promouvoir la prévention des incendies.
Il peut aussi offrir des cours de formation et de perfectionnement, en matière de protection et de lutte contre les incendies, aux membres de toute brigade de pompiers ainsi qu’aux personnes qui se préparent à en devenir membres.
1968, c. 52, a. 3; 1984, c. 40, a. 24; 1988, c. 46, a. 10.
4. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les programmes de formation et de perfectionnement en matière de prévention des incendies qui doivent être suivis dans les écoles établies par les municipalités pour les membres de leurs brigades de pompiers et les personnes qui désirent en devenir membres;
a.1)  déterminer les exigences de formation ainsi que les autres qualités requises des membres des services d’incendie, en fonction de catégories déterminées;
b)  sous réserve des dispositions de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3), prescrire les mesures minimales de protection contre les incendies qui doivent être prises par les propriétaires et occupants de bâtiments dans les catégories qu’il désigne, y compris les dispositifs d’avertissement, de protection et de lutte contre l’incendie qui doivent y être installés et leurs caractéristiques, déterminer les mesures qui doivent être prises pour maintenir ces dispositifs en bon état en tout temps et les essais qu’ils doivent subir;
c)  prescrire les normes minimales d’efficacité des dispositifs d’avertissement, de protection et de lutte contre les incendies qui peuvent être fabriqués, vendus ou autrement mis en circulation au Québec, les caractéristiques qu’ils doivent avoir et les notices qui doivent les accompagner, et prohiber la fabrication, la vente et la mise en circulation des dispositifs qui ne sont pas conformes à ces normes;
d)  sous réserve des dispositions de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), et de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) déterminer les normes minimales de sécurité suivant lesquelles doivent être transportées, gardées et entreposées les matières inflammables;
e)  déterminer la forme et la teneur des avis et des rapports que la présente loi ou les règlements adoptés sous son autorité l’autorisent à exiger, et le délai dans lequel ces avis et rapports doivent lui être fournis.
Ils ont effet nonobstant toute disposition inconciliable de la charte ou des règlements d’une municipalité.
1968, c. 52, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1984, c. 40, a. 25; 1997, c. 48, a. 1.
5. Le directeur ou chef de la brigade de pompiers de toute municipalité locale sur le territoire de laquelle un incendie ou une explosion a détruit ou endommagé un bâtiment, ou la personne qui dirige, sur ce territoire, le service de protection contre les incendies ou, s’il n’existe pas un tel chef ou une telle personne, le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité, doit, le plus tôt possible donner au ministre avis de cet incendie ou de cette explosion.
1968, c. 52, a. 5; 1984, c. 40, a. 26; 1996, c. 2, a. 776.
6. Le ministre peut, sous réserve des pouvoirs conférés par la Loi concernant les enquêtes sur les incendies (chapitre E‐8), à tout commissaire-enquêteur sur les incendies ayant compétence, entrer, à toute heure raisonnable du jour, dans tout immeuble, privé ou public, pour assurer l’exécution de la présente loi et des règlements qui sont adoptés sous son autorité et faire une investigation sur tout incendie et toute explosion qui a détruit ou endommagé un bâtiment, en vue d’examiner les moyens pris pour prévenir et combattre cet incendie ou cette explosion. Il peut aussi déléguer ce pouvoir, par écrit, à toute personne qu’il désigne pour le territoire qu’il indique.
Aux fins de toute investigation, le ministre ou toute personne à qui il a délégué ses pouvoirs, sont d’office agents de la paix.
1968, c. 52, a. 6; 1984, c. 40, a. 27.
7. Le ministre peut, à la suite d’un incendie ou à la suite d’une explosion qui a détruit ou endommagé un bâtiment, obliger toute compagnie d’assurance contre le feu faisant affaires dans le Québec, tout expert en sinistres, tout chef d’une brigade de pompiers, tout secrétaire-trésorier ou greffier d’une municipalité, ainsi que toute personne qui encourt une perte par suite d’un tel incendie ou d’une telle explosion, à lui communiquer les constatations que ces personnes ou leurs représentants ou employés ont faites à l’occasion d’un tel incendie ou d’une telle explosion, et les renseignements qu’elles possèdent relativement à cet incendie ou cette explosion, à leurs causes, à la nature et à l’étendue des dommages.
Il peut également requérir de toute compagnie d’assurance contre le feu faisant affaires dans le Québec, un rapport sur les polices d’assurance en vigueur sur tout bâtiment incendié ou détruit ou endommagé par une explosion. Un tel rapport doit contenir tous les renseignements qui sont prévus par les règlements adoptés en vertu de la présente loi.
1968, c. 52, a. 7; 1974, c. 70, a. 474; 1984, c. 40, a. 28.
8. Lorsqu’un bâtiment est dans un état tel que les risques d’incendie ou d’explosion qu’il présente ou les suites d’un incendie qu’il a subi ou d’une explosion qui l’a détruit ou endommagé mettent en danger des personnes ou des biens, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où est situé ce bâtiment peut, sur requête du Procureur général présentée même en cours d’instance, enjoindre au propriétaire du bâtiment ou à toute autre personne qui en a la garde d’exécuter les travaux requis pour assurer la sécurité de telles personnes ou de tels biens ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, et si le propriétaire a été mis en cause, de procéder à la démolition du bâtiment dans le délai qu’il fixe, et ordonner qu’à défaut de ce faire dans ce délai, le ministre pourra exécuter ces travaux ou procéder à cette démolition aux frais du propriétaire du bâtiment.
En cas d’urgence exceptionnelle, le juge peut autoriser le ministre à exécuter ces travaux ou à procéder à cette démolition sur-le-champ et ce dernier peut en réclamer le coût du propriétaire.
Lorsque le propriétaire du bâtiment ou la personne qui a la garde du bâtiment est inconnu, introuvable ou incertain, le juge peut autoriser le ministre à exécuter les travaux ou à procéder à la démolition sur-le-champ et ce dernier peut en réclamer le coût du propriétaire du bâtiment s’il vient à le connaître ou à le trouver.
Le juge peut aussi dans tous les cas, enjoindre aux personnes qui habitent le bâtiment de l’évacuer dans le délai qu’il fixe.
La requête doit être signifiée de la manière prescrite par le juge à moins qu’il ne dispense de toute signification; elle est instruite et jugée d’urgence; le juge peut, lors de la présentation de la requête, permettre aux parties de produire une contestation écrite dans le délai qu’il détermine et fixer une date pour l’enquête et l’audition; il peut aussi requérir toute preuve qu’il estime nécessaire.
1968, c. 52, a. 8; 1984, c. 40, a. 29.
9. Quiconque entrave ou tente d’entraver une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire, lui fournit sciemment des renseignements inexacts, la trompe par une fausse déclaration, refuse de lui donner un renseignement qu’elle a droit d’obtenir en vertu de la présente loi ou des règlements, refuse ou néglige d’obéir à un ordre que la présente loi ou les règlements l’autorisent à donner, ou contrevient à la présente loi ou aux règlements adoptés en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 200 $ pour une première infraction, et au cas de récidive, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1968, c. 52, a. 9; 1984, c. 40, a. 30; 1990, c. 4, a. 655.
10. Le ministre peut accorder à toute municipalité des subventions pour l’aider à prévenir et combattre les incendies.
1968, c. 52, a. 10 (partie); 1984, c. 40, a. 31.
11. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
1968, c. 52, a. 11; 1988, c. 46, a. 11.
12. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 52 des lois de 1968, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 10 (partie) et 13, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-23 des Lois refondues.
L’article 4 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 267 du chapitre 34 des lois de 1985 à la date fixée par décret du gouvernement.