p-21 - Loi sur les prêts et bourses aux étudiants

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Remplacée le 8 juin 1990
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-21
Loi sur les prêts et bourses aux étudiants
Le chapitre P-21 est remplacé par la Loi sur l’aide financière aux étudiants (chapitre A‐13.3). (1990, c. 11, a. 61).
1990, c. 11, a. 61.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «prêt approuvé» : un prêt consenti à un étudiant par une institution de crédit conformément aux dispositions de la présente loi, des règlements et du certificat, et pour un montant n’excédant pas celui qui est indiqué dans le certificat;
b)  «bourse» : une aide pécuniaire accordée par le ministre à un étudiant, à titre gratuit;
c)  «étudiant» : une personne inscrite dans une institution d’enseignement au niveau post-secondaire et qui est reconnue comme étudiant par les règlements;
d)  «certificat» : un certificat délivré par le ministre en vertu de l’article 2;
e)  «institution de crédit» : une banque au sens de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) ainsi que toute autre corporation habilitée à consentir des prêts et que le ministre reconnaît comme institution de crédit aux fins de la présente loi;
f)  «ministre» : le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science;
g)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi.
1966-67, c. 70, a. 1; 1976, c. 37, a. 1; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 64, a. 587.
2. Le ministre peut, au moyen d’un certificat, autoriser un étudiant à contracter sous le régime de la présente loi un emprunt auprès d’une institution de crédit.
Le certificat doit indiquer si l’intérêt à payer est à la charge du gouvernement ou de l’emprunteur pendant que ce dernier est étudiant.
1966-67, c. 70, a. 2; 1976, c. 37, a. 2.
3. Le certificat peut être délivré uniquement à l’étudiant qui n’a pas, ou dont les parents n’ont pas, les ressources nécessaires pour lui permettre d’entreprendre ou poursuivre ses études et subvenir convenablement à ses besoins.
Toutefois le certificat peut être délivré sans tenir compte des ressources de l’étudiant ou de ses parents, lorsqu’il est émis pour l’achat de matériel et que les intérêts sont payables par l’emprunteur pendant qu’il est étudiant.
1966-67, c. 70, a. 3; 1985, c. 30, a. 67.
4. L’étudiant mineur qui obtient un prêt approuvé est réputé majeur pour les fins de ce prêt.
1966-67, c. 70, a. 4.
5. Le gouvernement paiera à toute institution de crédit qui a consenti un prêt approuvé l’intérêt sur le solde de ce prêt au taux fixé par les règlements, pendant que l’emprunteur est étudiant, sauf si le certificat mentionne que l’intérêt est à la charge de l’étudiant pendant ses études.
Aux fins de l’alinéa précédent, l’emprunteur qui termine ses études avant le 1er juillet d’une année est réputé demeurer étudiant jusqu’au 31 décembre de la même année; celui qui termine ses études après le 1er juillet d’une année est réputé demeurer étudiant jusqu’au 30 juin de l’année suivante.
Aux fins du présent article, le mot étudiant comprend la personne qui a déjà obtenu un prêt en vertu de la présente loi et qui est inscrite à temps complet dans une école de niveau secondaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14) ou dans une institution régie par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) qui dispense un enseignement général ou professionnel de niveau secondaire.
1966-67, c. 70, a. 5; 1976, c. 37, a. 3; 1985, c. 30, a. 68; 1988, c. 84, a. 698.
6. Le gouvernement garantit à toute institution de crédit le remboursement des pertes de principal et d’intérêt résultant de prêts approuvés, ainsi que des dépenses admises par règlement et encourues pour obtenir le paiement du principal et de l’intérêt de ces prêts.
Le gouvernement est subrogé aux droits d’une institution de crédit à laquelle il fait un remboursement en vertu du présent article jusqu’à concurrence du montant ainsi remboursé.
Les droits d’une institution de crédit a l’encontre d’un étudiant auquel elle a consenti un prêt approuvé s’éteignent par le décès de ce dernier. Dans un tel cas, le gouvernement doit payer à l’institution de crédit le montant du capital et des intérêts dû par l’étudiant à la date de son décès, ou à la date fixée par le ministre dans les cas où l’institution de crédit n’a pas été avisée dans les trente jours suivant le décès.
1966-67, c. 70, a. 6; 1976, c. 37, a. 4.
7. Sauf dans les cas prévus aux règlements, le ministre peut accorder une bourse à un étudiant uniquement si celui-ci a obtenu un certificat de prêt pour le montant prévu par les règlements et si le montant de ce prêt est insuffisant pour lui permettre d’entreprendre ou poursuivre ses études et subvenir convenablement à ses besoins.
1966-67, c. 70, a. 7; 1976, c. 37, a. 5; 1983, c. 23, a. 112.
8. Le ministre peut, s’il est d’avis qu’il s’est produit depuis que l’étudiant a fait sa demande de prêt ou de bourse un changement dans sa situation qui modifie les renseignements qu’il a déjà fournis, annuler le certificat ou la bourse ou réduire le montant de celle-ci.
L’étudiant doit, sur demande, rembourser au gouvernement le montant de la bourse auquel il n’a pas droit.
1966-67, c. 70, a. 8; 1976, c. 37, a. 6; 1985, c. 30, a. 69.
8.1. L’étudiant qui a produit une demande de prêt ou de bourse doit aviser sans délai le ministre de tout changement dans sa situation qui peut avoir pour effet de le rendre inadmissible à un certificat ou à une bourse ou de réduire le montant du prêt ou de la bourse.
1985, c. 30, a. 69.
9. Quiconque fait sciemment une fausse déclaration en vue d’obtenir ou de faire obtenir un certificat ou une bourse est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 1 000 $.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique aux infractions visées par le présent article.
1966-67, c. 70, a. 9.
10. L’étudiant qui, en vue d’obtenir un certificat ou une bourse, fait sciemment une fausse déclaration doit, le cas échéant, rembourser au gouvernement les montants que celui-ci a déboursés en conséquence de la délivrance de ce certificat et le montant de la bourse obtenue; cet étudiant ne peut obtenir un certificat ni une bourse pendant une période de deux ans après la date de cette déclaration.
1966-67, c. 70, a. 10.
11. Il est loisible au ministre de reconnaître, aux conditions qu’il détermine, les institutions d’enseignement où un étudiant peut s’inscrire et les cours d’études qu’il peut y suivre pour bénéficier des dispositions de la présente loi.
Le ministre peut établir une liste du matériel qui peut faire l’objet d’un prêt et les catégories d’étudiants qui peuvent en bénéficier.
1966-67, c. 70, a. 11; 1985, c. 30, a. 70.
12. Sur la recommandation du ministre, le gouvernement peut par règlement:
a)  fixer, en tenant compte de la nature et de la durée des cours d’études suivis par l’étudiant, le montant maximum, les modalités de remboursement et les autres conditions qui s’appliquent au prêt approuvé;
b)  déterminer le taux de base et la méthode de calcul de l’intérêt payable par le gouvernement ou l’étudiant sur les prêts approuvés et dans certains cas fixer le taux de cet intérêt;
c)  déterminer les modalités d’application de l’article 5 dans le cas où l’emprunteur a cessé d’être étudiant et le devient à nouveau;
d)  prévoir les formules que le ministre peut établir et les renseignements qu’il peut exiger;
e)  déterminer des conditions concernant la résidence et la citoyenneté qu’un étudiant doit remplir pour bénéficier des dispositions de la présente loi;
f)  déterminer les normes d’attribution des bourses et leurs montants maximum;
f.1)  déterminer le nombre de sessions d’études pendant lesquelles un étudiant peut obtenir un certificat de prêt ou une bourse;
f.2)  déterminer les délais pour la production de documents et ceux au-delà desquels une demande d’aide financière peut être refusée ou le montant d’aide diminué;
g)  prescrire toute autre mesure qu’il juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi sont publiés dans la Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 70, a. 12; 1968, c. 23, a. 8; 1976, c. 37, a. 7; 1985, c. 30, a. 71.
13. Le gouvernement peut autoriser le ministre à conclure avec toute personne, société, corporation, institution ou gouvernement des conventions ayant pour objet de faciliter la mise à exécution de la présente loi.
1966-67, c. 70, a. 13.
14. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 70 des lois de 1966/1967, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 14 à 17, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-21 des Lois refondues.