e-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

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À jour au 1er avril 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-20.1
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale
2004, c. 31, a. 1.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS, OBJETS ET ORIENTATIONS
2004, c. 31, a. 2.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  «établissement» : tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «Office» : l’Office des personnes handicapées du Québec institué en vertu de l’article 2;
e.1)  «organisme public» : un organisme du gouvernement ou une entreprise du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
f)  «organisme de promotion» : tout organisme à but non lucratif constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe principalement de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées;
g)  «personne handicapée» : toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes.
1978, c. 7, a. 1; 1981, c. 23, a. 13; 1992, c. 21, a. 167; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 43, a. 237; 2004, c. 31, a. 3, a. 72; 2004, c. 31, a. 3.
1.1. La présente loi vise à assurer l’exercice des droits des personnes handicapées et, par une implication des ministères et de leurs réseaux, des municipalités et des organismes publics et privés, à favoriser leur intégration à la société au même titre que tous les citoyens en prévoyant diverses mesures visant les personnes handicapées et leurs familles, leur milieu de vie ainsi que le développement et l’organisation de ressources et de services à leur égard.
À cette fin, la présente loi vise notamment à permettre à l’Office de s’acquitter efficacement de son rôle en matière d’évaluation de l’intégration des personnes handicapées, de veiller au respect des principes et des règles que la loi édicte et de jouer un rôle déterminant en matière de conseil, de coordination et de concertation en vue d’améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées.
2004, c. 31, a. 4.
1.2. Dans l’application des mesures prévues par la présente loi, les orientations suivantes guident l’Office, les ministères et leurs réseaux, les municipalités et les organismes publics ou privés :
a)  adopter une approche qui considère la personne handicapée dans son ensemble, qui respecte ses caractéristiques particulières et qui favorise un plus grand développement de ses capacités ;
b)  favoriser l’autonomie des personnes handicapées et leur participation à la prise de décisions individuelles ou collectives les concernant ainsi qu’à la gestion des services qui leur sont offerts ;
c)  donner priorité aux ressources et aux services assurant le maintien ou le retour des personnes handicapées dans leur milieu de vie naturel ;
d)  favoriser l’adaptation du milieu aux besoins des personnes handicapées et de leurs familles sans discrimination ni privilège, l’autosuffisance régionale des ressources selon leurs besoins et l’articulation effective des ressources locales, régionales et nationales selon les nécessités ;
e)  favoriser la coordination continue pour la gestion et la complémentarité des ressources ainsi que la permanence et l’intégration maximale des services ;
f)  viser une qualité de vie décente pour les personnes handicapées et leurs familles, une participation à part entière des personnes handicapées à la vie sociale ainsi qu’une protection maximale contre les facteurs de risque d’apparition de déficiences.
2004, c. 31, a. 4.
CHAPITRE II
L’OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC
SECTION I
CONSTITUTION
2. Un organisme est institué sous le nom de «Office des personnes handicapées du Québec».
1978, c. 7, a. 2.
3. L’Office est une personne morale.
1978, c. 7, a. 3; 1999, c. 40, a. 129.
4. L’Office jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État.
Les biens de l’Office font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
L’Office n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
1978, c. 7, a. 4; 1999, c. 40, a. 129.
5. L’Office a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
L’Office peut tenir ses séances en tout endroit au Québec.
1978, c. 7, a. 5.
6. Le conseil d’administration de l’Office est composé de 16 membres ayant le droit de vote, dont un directeur général, tous nommés par le gouvernement.
Les membres du conseil d’administration de l’Office, autre que le directeur général, sont désignés de la façon suivante :
a)  11 personnes, après consultation des associations de personnes handicapées les plus représentatives des diverses régions du Québec et des divers types de déficiences, dont neuf sont, lors de leur nomination, des personnes handicapées ou des parents ou conjoints de personnes handicapées ;
b)  un membre, après consultation des organismes les plus représentatifs des employeurs ;
c)  un membre, après consultation des organismes les plus représentatifs des associations de salariés ;
d)  un membre, après consultation des ordres professionnels directement impliqués dans les services aux personnes handicapées ;
e)  un membre représentant les organismes de promotion, après consultation des organismes de promotion les plus représentatifs.
1978, c. 7, a. 6; 1981, c. 23, a. 14; 2004, c. 31, a. 5.
6.1. Le sous-ministre des Affaires municipales et des Régions, le sous-ministre de la Culture et des Communications, le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le sous-ministre de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, le sous-ministre des Services gouvernementaux, le sous-ministre des Transports et le sous-ministre du Travail ou leurs délégués sont aussi, d’office, membres du conseil d’administration de l’Office, mais n’ont pas droit de vote.
2004, c. 31, a. 6; 2005, c. 11, a. 24; 2005, c. 24, a. 36; 2005, c. 28, a. 195, a. 196.
6.2. Après consultation des membres du conseil d’administration visés à l’article 6 mais autres que le directeur général, le gouvernement nomme, parmi les personnes handicapées ou parents ou conjoints de personnes handicapées visés au paragraphe a de cet article, un président. Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil et voit à son fonctionnement.
Les membres du conseil d’administration visés au premier alinéa choisissent parmi eux un vice-président.
2004, c. 31, a. 6.
7. Un ministère dont le sous-ministre ou son délégué n’est pas membre du conseil d’administration de l’Office ou un organisme public doit, sur demande de l’Office, lui désigner, à titre de répondant, son sous-ministre ou la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme, selon le cas, ou son délégué pour toute question relative aux personnes handicapées.
Un ministère ou un organisme public doit, en cas d’absence ou d’empêchement de son répondant, en désigner un autre et en informer l’Office dans les meilleurs délais.
1978, c. 7, a. 7; 1979, c. 77, a. 27; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 31; 1984, c. 27, a. 63; 1983, c. 40, a. 71; 1984, c. 36, a. 38; 1985, c. 21, a. 64; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 52, a. 17; 1988, c. 41, a. 89; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 51, a. 34; 1994, c. 12, a. 39; 1994, c. 14, a. 13; 1994, c. 16, a. 22; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 18, a. 40; 1996, c. 29, a. 43; 1997, c. 63, a. 128; 1999, c. 8, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 29, a. 148; 2004, c. 31, a. 7.
8. Le directeur général est nommé pour une période qui ne peut excéder cinq ans et les autres membres visés dans l’article 6 sont nommés pour trois ans.
1978, c. 7, a. 8; 2004, c. 31, a. 8.
9. Chaque membre du conseil d’administration de l’Office demeure en fonction nonobstant l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
1978, c. 7, a. 9; 2004, c. 31, a. 9.
10. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration autre que le directeur général est comblée pour la durée non écoulée du mandat de ce membre en suivant le mode de désignation prescrit à l’article 6.
1978, c. 7, a. 10; 2004, c. 31, a. 10.
11. Le gouvernement fixe les indemnités et allocations auxquelles les membres ont droit, ainsi que le traitement du directeur général. Ce traitement, une fois fixé, ne peut être réduit.
1978, c. 7, a. 11; 2004, c. 31, a. 11.
12. Le quorum aux séances du conseil d’administration est de la majorité de ses membres visés à l’article 6 dont le président ou le vice-président et le directeur général. En cas d’égalité des voix, le président ou, en son absence, le vice-président a un vote prépondérant.
1978, c. 7, a. 12; 1981, c. 23, a. 15; 2004, c. 31, a. 12.
13. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 13; 2004, c. 31, a. 13.
14. Le directeur général doit exercer ses fonctions à plein temps.
1978, c. 7, a. 14; 2004, c. 31, a. 14.
15. Le directeur général est responsable de l’administration des affaires de l’Office et de sa direction dans le cadre de ses règlements et de ses politiques.
1978, c. 7, a. 15; 2004, c. 31, a. 15.
16. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, il est remplacé par la personne que désigne le gouvernement.
1978, c. 7, a. 16; 1999, c. 40, a. 129; 2004, c. 31, a. 16.
17. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1978, c. 7, a. 17; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
18. Est établi un comité exécutif formé de cinq membres, dont le président, le vice-président, le directeur général et deux autres membres du conseil d’administration de l’Office visés dans l’article 6 et nommés annuellement par les membres du conseil d’administration.
1978, c. 7, a. 18; 2004, c. 31, a. 17.
19. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par lui et certifiés par le secrétaire ou par la personne autorisée à le faire par les règlements de régie interne, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de l’Office ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1978, c. 7, a. 19; 2004, c. 31, a. 18.
20. Sont confidentiels les dossiers constitués par l’Office au sujet d’une personne handicapée. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d’une enquête, si ce n’est avec l’autorisation expresse ou implicite de la personne handicapée, ou encore sur l’ordre du tribunal ou dans les autres cas prévus par la loi et les règlements.
Toutefois, toute personne peut prendre connaissance d’un tel dossier pour fins d’étude, d’enseignement ou de recherche avec l’autorisation de l’Office à condition que l’anonymat de la personne handicapée soit respecté.
Toute personne handicapée à qui l’Office refuse l’accès à son dossier ou refuse de lui en donner la communication écrite ou verbale peut, par requête sommaire, s’adresser au Tribunal administratif du Québec pour obtenir l’accès à celui-ci ou pour en obtenir communication, selon le cas.
Le Tribunal ordonne à l’Office de donner à cette personne handicapée l’accès à son dossier ou de lui en donner communication, selon le cas, à moins qu’il ne soit d’avis qu’il serait gravement préjudiciable à la santé de la personne handicapée de prendre connaissance de son dossier.
1978, c. 7, a. 20; 1997, c. 43, a. 238.
21. L’Office peut, par écrit, demander à un ministère, une municipalité, une commission scolaire, un établissement d’enseignement, un établissement ou un organisme public qu’il lui transmette, dans les 90 jours de la réception de la demande, un renseignement ou un document qu’il détient, qui a une incidence particulière sur l’intégration des personnes handicapées et qui est nécessaire aux fins de la présente loi. L’Office indique à quelles fins spécifiques il fait cette demande.
Sont notamment considérés nécessaires au sens du premier alinéa les renseignements et les documents suivants :
a)  ceux relatifs à la mise en oeuvre des lois, des politiques et des programmes ayant une incidence particulière sur l’intégration des personnes handicapées, notamment les données sur les budgets et sur les clientèles desservies et en attente de services ;
b)  ceux recueillis à des fins de statistique, de recherche, d’étude et d’évaluation par territoire local, régional ou national concernant l’intégration des personnes handicapées.
1978, c. 7, a. 21; 2004, c. 31, a. 19.
22. La personne handicapée âgée de 14 ans ou plus peut valablement donner les autorisations requises en vertu de l’article 20.
1978, c. 7, a. 22; 2004, c. 31, a. 20.
23. L’Office doit fournir au ministre chargé de l’application de la présente loi tout renseignement que ce dernier requiert quant à ses opérations.
1978, c. 7, a. 23; 2004, c. 31, a. 21.
24. Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de l’Office dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient l’Office qui est tenu de s’y conformer.
Toute directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux, selon le cas.
1978, c. 7, a. 24; 2004, c. 31, a. 22.
SECTION II
MISSION ET FONCTIONS DE L’OFFICE
2004, c. 31, a. 23.
§ 1.  — Mission, devoirs et pouvoirs de l’Office
2004, c. 31, a. 23.
25. L’Office a pour mission de veiller au respect des principes et des règles énoncés dans la présente loi et de s’assurer, dans la mesure des pouvoirs qui lui sont conférés, que les ministères et leurs réseaux, les municipalités et les organismes publics et privés poursuivent leurs efforts afin d’améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées de s’intégrer et de participer ainsi pleinement à la vie en société.
L’Office veille également à la coordination des actions relatives à l’élaboration et à la prestation des services qui concernent les personnes handicapées et leurs familles, et favorise et évalue, sur une base collective, l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées. En plus de promouvoir les intérêts de ces dernières et de leurs familles, l’Office les informe, les conseille, les assiste et fait des représentations en leur faveur tant sur une base individuelle que collective.
Dans l’accomplissement de sa mission, l’Office favorise la collaboration des organismes voués à la promotion des intérêts des personnes handicapées.
L’Office doit:
a)  favoriser la coordination et la promotion, auprès des ministères et de leurs réseaux, des municipalités et des autres organismes publics ou privés de services répondant aux besoins des personnes handicapées en vue de faciliter leur accès à des logements et à des biens et services, leur déplacement, leur intégration au marché du travail, leur accès aux services d’éducation et leur participation à des activités socio-culturelles et de loisirs;
a.1)  conseiller le ministre, le gouvernement, ses ministères et leurs réseaux, les municipalités et tout organisme public ou privé sur toute matière ayant une incidence sur les personnes handicapées, analyser et évaluer les lois, les politiques, les programmes, les plans d’action et les services offerts et formuler toutes les recommandations qu’il estime appropriées;
a.2)  effectuer des travaux d’évaluation sur l’évolution de l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées, identifier les progrès de cette intégration et les obstacles à celle-ci et faire des recommandations au ministre responsable de l’application de la présente loi afin d’éliminer ces obstacles;
a.3)  recommander, après consultation, s’il y a lieu, du gouvernement, des ministères et de leurs réseaux, des organismes publics, des municipalités, des organismes de promotion et des organismes de recherche, la mise en place de solutions visant l’abolition des obstacles à l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées;
a.4)  promouvoir l’identification de solutions visant à réduire, dans les régimes et les services offerts aux personnes handicapées et dans la réponse à leurs besoins, les disparités découlant de la cause de la déficience ou de l’incapacité, de l’âge ou du lieu de résidence d’une personne handicapée;
b)  voir à la préparation de plans de services conformément au chapitre III;
b.1)  promouvoir la planification individuelle de services, notamment par des plans de services et des plans d’intervention, auprès des ministères et de leurs réseaux, des municipalités et de tout autre organisme public ou privé;
c)  préparer, après consultation des personnes et organismes intéressés, des inventaires établissant les besoins des personnes handicapées et les ressources existantes;
d)  préparer, réunir et diffuser la documentation ou l’information relative à l’amélioration de la situation des personnes handicapées et aux services et avantages qui leur sont disponibles afin de faciliter leur participation à la vie socio-économique;
d.1)  promouvoir l’utilisation d’une classification uniforme des déficiences, incapacités et situations de handicap, auprès des ministères et de leurs réseaux, des municipalités, des organisations syndicales et patronales et des autres organismes publics ou privés;
e)  favoriser la mise sur pied de programmes de prévention pour assurer l’intégrité physique et mentale des personnes par les établissements et les organismes;
e.1)  promouvoir, auprès des établissements d’enseignement de niveau universitaire, collégial et secondaire ainsi qu’auprès des organismes responsables de la formation professionnelle, l’inclusion, dans les programmes de formation, d’éléments relatifs à l’adaptation des interventions et des services destinés aux personnes handicapées et, sur demande de ces établissements et organismes, les conseiller à ce sujet;
e.2)  promouvoir, auprès des ministères et organismes publics et privés concernés, l’amélioration continue des normes d’accès sans obstacles aux bâtiments et lieux publics et, sur demande de ces ministères et organismes, les conseiller à ce sujet;
f)  s’assurer de la mise en oeuvre de moyens facilitant aux personnes handicapées la recherche de logements accessibles;
f.1)  promouvoir la mise en place de mesures visant à identifier, de façon sécuritaire, un logement dans lequel réside une personne handicapée nécessitant de l’assistance en cas d’incendie ou de sinistre;
g)  organiser, en collaboration avec les centres de main-d’oeuvre ou tout autre organisme, des campagnes d’information auprès des employeurs et des salariés afin de favoriser l’embauche des personnes handicapées;
g.1)  promouvoir la création de programmes d’information et de formation visant à favoriser une meilleure connaissance des personnes handicapées, de leurs besoins et des conditions propices à leur intégration et à leur participation à la vie en société ou développer de tels programmes, en collaboration avec les organismes de promotion et les organismes qui dispensent des services;
g.2)   fournir aux personnes handicapées, à leurs familles, aux organismes de promotion ainsi qu’aux milieux d’intégration, notamment les services de garde, les écoles et les milieux de travail, des outils d’intervention et d’information pour réaliser l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées;
h)  effectuer des recherches et études sur l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées, la protection de leurs droits et la promotion de leurs intérêts;
i)  préparer et publier périodiquement des statistiques sur la population des personnes handicapées du Québec.
1978, c. 7, a. 25; 1988, c. 84, a. 610; 1996, c. 2, a. 677; 2004, c. 31, a. 24.
26. L’Office peut:
a)  à la demande d’une personne handicapée, faire des représentations et l’assister dans ses démarches, notamment auprès des ministères, des organismes publics, des municipalités, des commissions scolaires, des établissements d’enseignement, des établissements et des compagnies d’assurances pour lui assurer l’exercice de ses droits;
a.1)  faire des représentations en faveur d’une personne handicapée et l’assister, en concertation, s’il y a lieu, avec les organismes de promotion et ceux qui dispensent des services, lorsque sa sécurité est menacée, qu’elle subit une exploitation quelconque ou que ses besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, et demander aux autorités concernées une enquête, le cas échéant;
a.2)  s’assurer, au niveau local, régional et national, de la mise en oeuvre des actions intersectorielles nécessaires à l’intégration d’une ou de plusieurs personnes handicapées et participer, sur demande, à la coordination de ces actions, notamment pour l’élaboration et la réalisation de plans de services;
b)  désigner des représentants régionaux et déterminer leurs fonctions, pouvoirs et devoirs;
c)  conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue de l’application de la présente loi;
d)  sous réserve du paragraphe c, conclure des ententes avec tout établissement ou organisme en vue de favoriser l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées;
e)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 7, a. 26; 1988, c. 84, a. 611; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 2, a. 678; 2004, c. 31, a. 25.
26.1. L’Office peut, chaque fois qu’il le juge utile, donner son avis au ministre, à tout ministère et à son réseau, aux municipalités et à tout organisme public ou privé sur toute question reliée à l’application de la présente loi et, s’il y a lieu, recommander toute mesure qu’il estime appropriée.
2004, c. 31, a. 26.
26.2. Dans les 90 jours de la réception d’une recommandation de l’Office, un ministère, une municipalité ou un organisme public informe par écrit l’Office des suites qu’il entend donner à la recommandation et, s’il n’entend pas y donner suite, l’informe des motifs justifiant sa décision.
2004, c. 31, a. 26.
26.3. L’Office peut prêter assistance à quiconque est tenu de préparer et de produire un plan d’action ou un document en vertu de la présente loi.
2004, c. 31, a. 26.
26.4. Un ministère, une municipalité, une commission scolaire, un établissement d’enseignement, un établissement ou tout autre organisme public ainsi que, dans le cas visé au paragraphe a de l’article 26, une compagnie d’assurances collabore avec l’Office dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par les paragraphes a, a.1 et a.2 de l’article 26.
2004, c. 31, a. 26.
26.5. Le gouvernement établit, au plus tard le 17 décembre 2006 et après consultation de l’Office, une politique visant à ce que les ministères et les organismes publics se dotent de mesures d’accommodement raisonnables permettant aux personnes handicapées d’avoir accès aux documents, quelle que soit leur forme, et aux services offerts au public.
2004, c. 31, a. 26.
27. L’Office peut autoriser, par écrit, une personne, un établissement ou un organisme à exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs et devoirs qui lui sont confiés par la présente loi.
1978, c. 7, a. 27.
28. L’Office peut former des comités consultatifs spéciaux pour l’étude de questions particulières et charger ces comités de recueillir les renseignements pertinents et de faire rapport à l’Office de leurs constatations et recommandations.
Ces comités peuvent être totalement ou partiellement formés de personnes qui ne sont pas membres du conseil d’administration de l’Office; les allocations de présence et honoraires de ces personnes sont déterminés par l’Office conformément aux normes établies à cette fin par le gouvernement.
1978, c. 7, a. 28; 2004, c. 31, a. 27.
29. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 29; 2004, c. 31, a. 28.
30. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 30; 1997, c. 43, a. 239; 2004, c. 31, a. 28.
30.1. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 106; 1997, c. 49, a. 9.
31. L’Office doit, pour des fins de sécurité, prescrire, par règlement, un symbole permettant d’identifier un local d’habitation occupé par une personne handicapée sérieusement restreinte dans ses déplacements.
1978, c. 7, a. 31.
32. Sous réserve de l’article 20, l’Office peut, par règlement, déterminer le contenu et établir des normes de conservation, de consultation et de destruction du dossier d’une personne handicapée.
1978, c. 7, a. 32.
33. L’Office peut faire des règlements pour:
a)  sa régie interne;
b)  constituer un comité exécutif et déterminer ses pouvoirs;
c)  déterminer les devoirs et pouvoirs de son personnel;
d)  (paragraphe abrogé).
Les règlements de l’Office entrent en vigueur le jour de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 7, a. 33; 1980, c. 11, a. 102; 2004, c. 31, a. 72; 2004, c. 31, a. 29.
§ 2.  — Organismes de promotion
34. L’Office peut accorder des subventions aux organismes de promotion en vue de stimuler leur contribution à la promotion des intérêts, à la défense des droits et à l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées.
1978, c. 7, a. 34; 2004, c. 31, a. 31.
35. Tout organisme de promotion qui reçoit des subventions de l’Office transmet, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport à l’Office sur ses activités pour la précédente année financière. Ce rapport contient les renseignements suivants:
a)  une copie de son acte constitutif et de ses règlements;
b)  un rapport financier comprenant notamment des informations relatives à l’utilisation des subventions; et
c)  tout autre renseignement que l’Office requiert.
1978, c. 7, a. 35.
§ 3.  — 
Abrogée, 2004, c. 31, a. 33.
2004, c. 31, a. 72; 2004, c. 31, a. 33.
36. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 36; 2004, c. 31, a. 72; 2004, c. 31, a. 33.
37. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 37; 1982, c. 26, a. 300; 2004, c. 31, a. 72, a. 77; 2004, c. 31, a. 33.
38. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 38; 2004, c. 31, a. 72; 2004, c. 31, a. 33.
39. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 39; 2004, c. 31, a. 72; 2004, c. 31, a. 33.
40. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 40; 2004, c. 31, a. 72; 2004, c. 31, a. 33.
41. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 41; 2004, c. 31, a. 72; 2004, c. 31, a. 33.
42. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 42; 1997, c. 43, a. 240; 2004, c. 31, a. 72; 2004, c. 31, a. 33.
43. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 43; 1997, c. 43, a. 241; 2004, c. 31, a. 72; 2004, c. 31, a. 33.
44. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 44; 1997, c. 43, a. 242; 2004, c. 31, a. 72; 2004, c. 31, a. 33.
§ 4.  — Expérimentation
2004, c. 31, a. 34.
44.1. L’Office peut effectuer ou faire effectuer l’expérimentation de solutions novatrices en matière de biens et de services qu’il croit susceptibles de favoriser l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées et, à cette fin, conclure des ententes, accorder des subventions et fournir une assistance technique ou professionnelle.
2004, c. 31, a. 34.
CHAPITRE III
L’INTÉGRATION SCOLAIRE, PROFESSIONNELLE ET SOCIALE
SECTION I
RESPONSABILITÉS DE L’OFFICE À L’ÉGARD DES PLANS DE SERVICES
2004, c. 31, a. 36.
45. Toute personne handicapée qui réside au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) peut demander à l’Office de voir à la préparation d’un plan de services afin de faciliter son intégration scolaire, professionnelle et sociale. Cette demande doit être présentée suivant la procédure prescrite par règlement de l’Office.
1978, c. 7, a. 45; 1999, c. 89, a. 53.
46. Le requérant est tenu de fournir tout renseignement nécessaire à l’étude de sa demande.
1978, c. 7, a. 46.
47. L’Office statue sur l’admissibilité d’une personne handicapée à un plan de services selon des critères et normes fixés par règlement, dans les soixante jours de la réception de la demande. La décision de l’Office doit être motivée et communiquée, par écrit, à la personne handicapée.
1978, c. 7, a. 47.
48. Toute personne handicapée qui se croit lésée à la suite d’une décision rendue par l’Office en vertu de l’article 47, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1978, c. 7, a. 48; 1997, c. 43, a. 243.
49. L’Office voit à la préparation du plan de services d’une personne handicapée qu’il déclare admissible conformément à l’article 47, et ce, notamment, en faisant directement appel aux ressources existantes et aux organismes locaux et régionaux.
1978, c. 7, a. 49.
50. Un plan de services peut comprendre, un ou plusieurs des éléments suivants:
a)  un programme de réadaptation fonctionnelle, médicale et sociale;
b)  un programme d’intégration sociale;
c)  une orientation scolaire et professionnelle;
d)  un programme de formation générale et professionnelle;
e)  un travail rémunérateur.
Ce plan peut être modifié pour tenir compte de circonstances nouvelles.
Dans l’élaboration d’un plan de services et dans les modifications qui y sont apportées, l’Office doit respecter le libre choix de la personne handicapée.
1978, c. 7, a. 50.
51. Dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan de services, l’Office aide une personne handicapée à obtenir des ministères, organismes publics et autres administrations publiques les services requis.
1978, c. 7, a. 51.
SECTION II
Abrogée, 2004, c. 31, a. 38.
2004, c. 31, a. 38.
52. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 52; 2004, c. 31, a. 38.
53. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 53; 2004, c. 31, a. 38.
54. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 54; 1988, c. 51, a. 115; 1998, c. 36, a. 181; 2004, c. 31, a. 38.
55. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 55; 2004, c. 31, a. 38.
56. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 56; 2004, c. 31, a. 38.
57. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 57; 2004, c. 31, a. 38.
58. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 58; 1997, c. 43, a. 244; 2004, c. 31, a. 38.
59. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 59; 1997, c. 43, a. 245; 2004, c. 31, a. 38.
60. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 60; 2004, c. 31, a. 38.
SECTION III
Abrogée, 2004, c. 31, a. 38.
2004, c. 31, a. 38.
61. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 61; 2004, c. 31, a. 38.
SECTION III.1
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DES MINISTÈRES, DES ORGANISMES PUBLICS ET DES MUNICIPALITÉS
2004, c. 31, a. 39.
61.1. Chaque ministère et organisme public qui emploie au moins 50 personnes ainsi que chaque municipalité locale qui compte au moins 15 000 habitants adopte, au plus tard le 17 décembre 2005, un plan d’action identifiant les obstacles à l’intégration des personnes handicapées dans le secteur d’activité relevant de ses attributions, et décrivant les mesures prises au cours de l’année qui se termine et les mesures envisagées pour l’année qui débute dans le but de réduire les obstacles à l’intégration des personnes handicapées dans ce secteur d’activité. Ce plan comporte en outre tout autre élément déterminé par le gouvernement sur recommandation du ministre. Il doit être produit et rendu public annuellement.
2004, c. 31, a. 39; 2005, c. 28, a. 110.
61.2. Le ministre est consulté lors de l’élaboration de mesures prévues par les lois et règlements qui pourraient avoir un impact significatif sur les personnes handicapées.
2004, c. 31, a. 39.
61.3. Les ministères, les organismes publics et les municipalités tiennent compte dans leur processus d’approvisionnement lors de l’achat ou de la location de biens et de services, de leur accessibilité aux personnes handicapées.
2004, c. 31, a. 39.
61.4. Les ministères et les organismes publics nomment, au plus tard le 17 décembre 2005, un coordonnateur de services aux personnes handicapées au sein de leur entité respective et transmettent ses coordonnées à l’Office. Ce coordonnateur peut être la même personne que le délégué ou le répondant visé à l’article 6.1 ou à l’article 7.
Toute communication de l’Office en vertu de la présente loi peut être adressée à ce coordonnateur.
2004, c. 31, a. 39.
SECTION IV
RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPÉES
2004, c. 31, a. 40.
62. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 62; 2004, c. 31, a. 41.
63. Le ministre responsable du chapitre III de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M‐15.001) doit favoriser l’intégration au marché du travail des personnes handicapées par l’élaboration, la coordination, le suivi et l’évaluation d’une stratégie visant l’intégration et le maintien en emploi de ces personnes et par la mise en place d’objectifs de résultats. Ces objectifs doivent avoir été élaborés en collaboration avec les milieux patronaux et syndicaux.
Sont notamment associés à ces travaux l’Office, le ministère des Affaires municipales et des Régions, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère des Transports, le ministère du Travail et le secrétariat du Conseil du trésor.
Ce ministre peut consulter un ou plusieurs organismes voués à la promotion des intérêts des personnes handicapées.
Ce ministre doit, en concertation avec l’Office et les autres ministres concernés et avant le 17 décembre 2007, présenter au gouvernement un rapport sur l’état d’avancement des travaux.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants par ce ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
De même, ce ministre doit, au plus tard le 17 décembre 2009, effectuer une révision de cette stratégie, évaluer et mesurer la situation de l’emploi des personnes handicapées, les actions mises en oeuvre découlant de la stratégie et les effets de celle-ci et faire un rapport au gouvernement sur ces questions. Ce rapport doit également proposer des recommandations en matière d’intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants par ce ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 7, a. 63; 1981, c. 23, a. 16; 2004, c. 31, a. 42; 2005, c. 24, a. 37; 2005, c. 28, a. 195, a. 196.
63.1. (Abrogé).
1981, c. 23, a. 16; 2004, c. 31, a. 43.
63.2. (Abrogé).
1981, c. 23, a. 16; 2004, c. 31, a. 43.
63.3. (Abrogé).
1981, c. 23, a. 16; 2004, c. 31, a. 43.
64. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 64; 1981, c. 23, a. 17; 2004, c. 31, a. 43.
65. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 65; 1981, c. 23, a. 18.
SECTION V
TRANSPORT DES PERSONNES HANDICAPÉES
2004, c. 31, a. 44.
66. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 66; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1985, c. 6, a. 477; 1985, c. 23, a. 24; 1994, c. 12, a. 40; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 40, a. 129; 2004, c. 31, a. 45.
67. Une société de transport en commun ou un organisme municipal, intermunicipal ou régional de transport constitué en vertu de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1), de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) doit, dans l’année qui suit le 17 décembre 2004, faire approuver par le ministre des Transports un plan de développement visant à assurer, dans un délai raisonnable, le transport en commun des personnes handicapées dans le territoire qu’il dessert.
Ce plan peut tenir compte du taux de renouvellement de son équipement et de la nature des services offerts.
Le ministre des Transports peut approuver ce plan ou, le cas échéant, demander qu’il soit modifié ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu’il détermine.
Le ministre des Transports, après avoir approuvé un plan, s’assure de son respect et de son exécution. Il peut, en tout temps, demander la mise en oeuvre de mesures correctives, ou, le cas échéant, la modification d’un plan déjà approuvé de même que la production d’un nouveau plan dans un délai qu’il détermine.
1978, c. 7, a. 67; 2004, c. 31, a. 46.
68. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 68; 1980, c. 11, a. 103; 1988, c. 8, a. 85; 1997, c. 83, a. 32.
SECTION VI
ACCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES
2004, c. 31, a. 47.
69. Le ministre du Travail doit, au plus tard le 17 décembre 2006, faire un rapport au gouvernement sur l’accessibilité aux personnes handicapées des immeubles assujettis à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) et qui ne sont pas assujettis au Code du bâtiment (arrêté en conseil n° 3326 du 29 septembre 1976).
Ce rapport, fait en collaboration avec l’Office et les autres ministères et organismes publics concernés, doit porter, entre autres, sur le problème de la non-accessibilité de ces immeubles aux personnes handicapées, sur les catégories d’immeubles qui pourraient être visées par des normes ou en être exemptées, sur les coûts d’application de ces normes par catégorie d’immeubles et selon un calendrier déterminé.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants par ce ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Ce ministre doit, dans l’année qui suit l’élaboration de ce rapport, déterminer, par règlement, les catégories d’immeubles qui doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées et les normes d’accessibilité que les propriétaires doivent respecter.
1978, c. 7, a. 69; 1980, c. 11, a. 104; 1979, c. 63, a. 333; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1994, c. 12, a. 41; 1996, c. 29, a. 43; 2004, c. 31, a. 48.
70. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 70; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1994, c. 12, a. 41; 1996, c. 29, a. 43; 2004, c. 31, a. 49.
71. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 71; 1979, c. 63, a. 333; 2004, c. 31, a. 49.
72. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 72; 1997, c. 83, a. 33; 2004, c. 31, a. 49.
72.1. (Abrogé).
1982, c. 61, a. 26; 2004, c. 31, a. 49.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
2004, c. 31, a. 50.
73. Toute personne autorisée par écrit par le directeur général de l’Office peut pénétrer pendant les heures d’ouverture dans les locaux d’une personne, d’un organisme ou d’une entreprise qui a reçu une subvention afin de s’assurer du respect de la présente loi, des règlements, des modalités d’un programme, d’une directive ou de toute convention intervenue avec l’Office ou de s’assurer que la subvention est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée. Elle peut exiger la communication de tout renseignement pertinent, procéder à l’examen de tout livre, registre et document pertinent et en prendre copie. Elle peut également obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une assistance raisonnable. Elle doit, sur demande, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le directeur général de l’Office.
1978, c. 7, a. 73; 2004, c. 31, a. 51.
73.1. L’Office peut, par règlement, déterminer les dispositions d’un règlement dont la contravention constitue une infraction.
2004, c. 31, a. 52.
74. Les règlements de l’Office prévus aux articles 31, 32, 45, 47 et 73.1 sont approuvés par le gouvernement.
1978, c. 7, a. 74; 2004, c. 31, a. 53.
74.1. L’Office doit, au plus tard le 31 octobre de chaque année, transmettre au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tout renseignement que le ministre peut exiger.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
L’Office peut aussi transmettre au ministre en cours d’année un rapport spécial, dans la mesure où il estime que les fins poursuivies par la présente loi l’exigent.
Ce rapport spécial peut notamment faire état des plans d’action prévus par la présente loi, des suites données aux recommandations et aux avis de l’Office, commenter toute matière qui concerne les personnes handicapées et formuler des recommandations ou des avis destinés à améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées de s’intégrer et de participer ainsi pleinement à la vie en société.
2004, c. 31, a. 54.
74.2. Le ministre doit, au plus tard le 17 décembre 2009 et par la suite tous les cinq ans, veiller à ce que la mise en oeuvre de la présente loi fasse l’objet d’un rapport indépendant.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours de sa réception par le ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2004, c. 31, a. 54.
74.3. L’Office, les membres de son conseil d’administration et ses employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’omissions ou d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2004, c. 31, a. 54.
74.4. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l’Office ou les personnes visées à l’article 74.3.
2004, c. 31, a. 54.
74.5. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref ou toute ordonnance ou injonction délivré ou accordé à l’encontre des articles 74.3 et 74.4.
2004, c. 31, a. 54.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 302.
75. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende de 1 500 $ à 7 000 $, s’il s’agit d’une personne morale :
a)  quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 20 ou à une disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction ;
b)  une municipalité, une commission scolaire, un établissement d’enseignement, un établissement ou une compagnie d’assurances qui contrevient à l’article 26.4 ;
c)  un organisme de promotion qui contrevient à l’article 35 ;
d)  quiconque entrave une personne autorisée en vertu de l’article 73 dans l’exercice de ses fonctions visées à cet article, la trompe par réticence ou fausse déclaration ou refuse ou omet de lui communiquer un renseignement pertinent, de lui donner accès à un livre, registre ou document pertinent ou de lui prêter une aide raisonnable.
En cas de récidive, les amendes prévues au premier alinéa sont portées au double.
1978, c. 7, a. 75; 1986, c. 58, a. 35; 1990, c. 4, a. 418; 1991, c. 33, a. 38; 2004, c. 31, a. 55.
76. Commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 75, quiconque utilise une canne blanche ou un chien-guide sans avoir une déficience visuelle.
Dans le présent article, on entend par:
a)  «canne blanche» : la canne qui est de couleur blanche pour au moins les deux tiers de sa surface; et
b)  «chien-guide» : le chien entraîné pour guider une personne ayant une déficience visuelle.
1978, c. 7, a. 76; 2004, c. 31, a. 56.
77. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 77; 1992, c. 61, a. 303.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
78. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 78; 1979, c. 48, a. 129.
79. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 79; 1979, c. 48, a. 129.
80. (Inopérant, 1979, c. 51, a. 259).
1978, c. 7, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 568).
1978, c. 7, a. 81.
82. (Omis).
1978, c. 7, a. 82.
83. (Omis).
1978, c. 7, a. 83.
84. (Omis).
1978, c. 7, a. 84.
85. (Omis).
1978, c. 7, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. E-3, a. 49).
1978, c. 7, a. 86.
87. (Modification intégrée au c. D-2, a. 22).
1978, c. 7, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. D-2, a. 29).
1978, c. 7, a. 88.
89. (Omis).
1978, c. 7, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. C-19, a. 412).
1978, c. 7, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. C-19, a. 415).
1978, c. 7, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. I-14, a. 207).
1978, c. 7, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. I-14, a. 258).
1978, c. 7, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. I-14, a. 480).
1978, c. 7, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. I-14, a. 484).
1978, c. 7, a. 95.
96. (Omis).
1978, c. 7, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. S-8, a. 51).
1978, c. 7, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. S-8, a. 53).
1978, c. 7, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. S-8, a. 86).
1978, c. 7, a. 99.
100. (Omis).
1978, c. 7, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 188).
1978, c. 7, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 253).
1978, c. 7, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 171).
1978, c. 7, a. 103.
104. (Omis).
1978, c. 7, a. 104.
105. (Modification intégrée au c. R-10, a. 2).
1978, c. 7, a. 105.
106. (Modification intégrée au c. C-34, a. 21).
1978, c. 7, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. C-34, a. 26).
1978, c. 7, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. C-34, a. 28).
1978, c. 7, a. 108.
109. (Modification intégrée au c. C-34, a. 29).
1978, c. 7, a. 109.
110. (Modification intégrée au c. C-34, a. 32).
1978, c. 7, a. 110.
111. (Modification intégrée au c. C-34, a. 33).
1978, c. 7, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. C-12, a. 10).
1978, c. 7, a. 112.
113. (Modification intégrée au c. C-12, a. 48).
1978, c. 7, a. 113.
114. Le gouvernement charge un ministre de l’application de la présente loi.
1978, c. 7, a. 114; 1981, c. 9, a. 41.
Le ministre responsable des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi. Décret 1652-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6520.
115. Les sommes requises pour la mise en application de la présente loi sont prises, pour l’année financière 1978/1979, à même le fonds consolidé du revenu et pour les années financières subséquentes, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1978, c. 7, a. 115.
116. La présente loi lie l’État.
1978, c. 7, a. 116; 1999, c. 40, a. 129.
117. La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par décret du gouvernement, à l’exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui sera fixée par décret du gouvernement.
1978, c. 7, a. 117.
118. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 7 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, à l’exception des articles 78 à 85, 96 et 101 à 104, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-20.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 92 et 101 à 103 du chapitre 7 des lois de 1978, tels qu’en vigueur le 1er novembre 1980, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er novembre 1980 du chapitre E-20.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 68, les premier, quatrième et septième alinéas de l’article 69 et le deuxième alinéa de l’article 70 du chapitre 7 des lois de 1978, tels qu’en vigueur le 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre E-20.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 81 du chapitre 7 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er janvier 1984, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 1984 du chapitre E-20.1 des Lois refondues.