V-3 - Loi sur la vente des effets non réclamés

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Abrogée le 1er janvier 1994
Ce document a valeur officielle.
chapitre V-3
Loi sur la vente des effets non réclamés
Abrogée, 1992, c. 57, a. 710.
1992, c. 57, a. 710.
1. Tout possesseur de quais, garde-magasin, agent ou propriétaire de bateaux à vapeur, toute compagnie de bateaux à vapeur, tout préposé aux canaux ou aux chemins de fer, tout propriétaire de diligence et toutes autres personnes en possession d’objets ou articles non réclamés, doivent publier, au moins une fois chaque mois dans au moins un journal publié en la ville de Québec, et dans un autre publié en la ville de Montréal, une liste contenant la description de ces objets et articles, avec leurs marques, numéros et adresses.
S. R. 1964, c. 316, a. 1; 1966-67, c. 85, a. 2.
2. La liste doit contenir un avis à ceux qui veulent les réclamer, de se présenter sous six mois de la date de l’avis, pour prouver qu’ils sont propriétaires de ces effets et les recevoir, en payant les frais de transport et les autres frais occasionnés par les effets réclamés, y compris une proportion des frais d’annonce, le quaiage et l’emmagasinage.
Cet avis doit aussi contenir une intimation qu’à l’expiration des six mois, les ballots, paquets et autres articles non réclamés seront ouverts et examinés, et que, s’ils ne contiennent pas d’indices des noms des propriétaires, consignataires ou d’autres personnes qui ont droit de les recevoir, ils seront, à l’expiration d’une autre période de six mois, vendus à l’encan public, et le produit de la vente, déduction faite des frais, mis en dépôt entre les mains du ministre des Finances.
Les fruits et autres articles périssables sont immédiatement annoncés et peuvent être vendus sous une semaine de la date de l’annonce.
S. R. 1964, c. 316, a. 2.
3. Si, à l’ouverture des ballots ou paquets, les noms des propriétaires, consignataires ou autres personnes, qui ont droit de les recevoir, viennent à être connus, le possesseur doit leur transmettre, par la poste ou autre voie sûre, un avis par écrit, contenant une intimation de se présenter pour les réclamer sous six mois, à défaut de quoi, les objets seront vendus publiquement à l’encan, en la manière prescrite par les articles 1 et 2.
S. R. 1964, c. 316, a. 3.
4. Immédiatement après l’expiration de douze mois à compter de la date de cet avis, la personne qui a la garde de ces effets, les fait vendre à l’encan public, et fait remettre immédiatement le produit de la vente, après en avoir déduit les frais et dépens, au ministre des Finances.
Elle dépose en même temps un compte séparé des ventes de chaque ballot, pour rester dans le bureau du ministre des Finances, sujet par la suite à toute réclamation bien fondée à l’égard d’une partie quelconque du produit de ces ventes.
Toute personne, dont les effets ont été vendus, et le produit de la vente payé au ministre des Finances, reçoit le montant de tel produit des mains de ce dernier, par mandat accordé par le lieutenant-gouverneur, sur preuve suffisante de son droit.
S. R. 1964, c. 316, a. 4.
5. S’il s’élève quelque différend entre la personne qui réclame les articles et la personne qui en a la garde, soit à l’égard de la légalité de la réclamation, soit à l’égard du montant des frais demandés pour emmagasinage, quaiage et autres frais, le différend est décidé d’une manière sommaire, devant un juge de paix, dans les quatre jours qui suivent la réquisition qui lui en est faite par l’une ou l’autre des parties.
Les frais de la procédure ne doivent en aucun cas excéder en totalité la somme de 2 $, et sont payés par la partie contre laquelle la décision est rendue, et, à défaut de paiement, ils sont prélevés par saisie et vente des meubles et effets de la partie, en vertu d’un mandat revêtu de la signature d’un juge de paix.
S. R. 1964, c. 316, a. 5.
6. Tout gardien d’articles non réclamés, qui néglige de se conformer aux dispositions qui précèdent, encourt une amende n’excédant pas un quart de la valeur estimée des effets détenus.
S. R. 1964, c. 316, a. 6; 1992, c. 61, a. 624.
7. Les buandiers ou les teinturiers en possession d’objets déposés entre leurs mains pour être blanchis ou repassés ou pour être nettoyés ou teints, moyennant rémunération, peuvent, si les objets ne sont pas réclamés dans les douze mois de leur dépôt, les faire vendre par le ministère d’un encanteur. Cette vente ne peut avoir lieu qu’à la date fixée dans un avis publié dans un journal français et dans un journal anglais de la localité ou, s’il n’y a pas de journal français ou de journal anglais publié à cet endroit, dans le journal français ou le journal anglais, selon le cas, publié dans l’endroit le plus rapproché. Un délai de deux semaines doit s’écouler entre la date de l’avis et celle de la vente.
S. R. 1964, c. 316, a. 7.
8. Le dépositaire a droit de retenir, sur le produit de la vente, les frais d’avis et de vente ainsi que le coût du blanchissage et du repassage et des travaux de nettoyage et de teinture et il doit déposer la balance, s’il en reste une, conformément à l’article 17 de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5).
S. R. 1964, c. 316, a. 8; 1970, c. 17, a. 101.
9. Les marchands de fourrures, les propriétaires d’atelier de confection et de réparation de fourrures, et en général tous ceux qui font le commerce et la réparation des fourrures, en possession d’objets déposés entre leurs mains pour être entreposés, réparés, ou modifiés moyennant rémunération, peuvent, si les objets ne sont pas réclamés dans les dix-huit mois de leur dépôt, les faire vendre par le ministère d’un encanteur. Cette vente ne peut avoir lieu qu’à la date fixée dans un avis par lettre recommandée ou certifiée à la dernière adresse connue du propriétaire de l’objet et dans un avis publié dans un journal français et dans un journal anglais de la localité. S’il n’y a qu’un seul journal dans la localité ou si tous les journaux sont publiés dans la même langue, l’avis doit être inséré dans les deux langues dans le même journal. S’il n’y a pas de journaux dans la localité, l’avis doit être inséré dans un journal français et dans un journal anglais publiés dans l’endroit le plus rapproché, et s’il n’y a qu’un seul journal publié dans cet endroit, alors dans les deux langues dans le même journal. Un délai de deux semaines doit s’écouler entre la date de l’avis et celle de la vente.
S. R. 1964, c. 316, a. 9; 1975, c. 83, a. 84.
10. La personne ainsi dépositaire de ces objets a droit de retenir sur le produit de la vente, les frais d’avis et de vente ainsi que le coût de la réparation, de la modification ou de l’emmagasinage et il doit déposer la balance, s’il en reste une, conformément à l’article 17 de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5).
S. R. 1964, c. 316, a. 10; 1970, c. 17, a. 101.
11. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 316 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre V-3 des Lois refondues.