S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
À jour au 1er octobre 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-4.1.1
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. La présente loi a pour objet de promouvoir la qualité des services de garde éducatifs fournis par les prestataires de services de garde qui y sont visés en vue d’assurer la santé, la sécurité, le développement, le bien-être et l’égalité des chances des enfants qui reçoivent ces services, notamment ceux qui présentent des besoins particuliers ou qui vivent dans des contextes de précarité socio-économique.
Elle a également pour objet de favoriser le développement harmonieux de l’offre de services de garde en tenant compte des besoins des parents, notamment en facilitant la conciliation de leurs responsabilités parentales et professionnelles, ainsi que de leur droit de choisir le prestataire de services de garde.
2005, c. 47, a. 1.
2. La présente loi s’applique aux centres de la petite enfance, aux garderies et aux personnes reconnues à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial ainsi qu’aux bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial agréés par le ministre.
Elle ne s’applique pas :
1°  à une personne qui offre ou fournit des services de garde organisés dans un établissement de santé ou de services sociaux, un établissement commercial, une foire, une exposition ou lors d’un événement particulier afin d’assurer la garde occasionnelle d’enfants dont les parents sont sur les lieux et peuvent être joints au besoin ;
2°  à une personne qui exploite un camp de jour ou de vacances ;
3°  à une commission scolaire ou à un établissement d’enseignement privé qui fournit un service de garde en milieu scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ;
4°  à un organisme public ou communautaire qui, dans le cadre de sa mission, offre un soutien et un accompagnement aux familles ou qui, dans le cadre d’une intervention spécifique auprès de parents ou d’enfants organise, à ces fins, la garde temporaire d’enfants.
2005, c. 47, a. 2.
3. Pour l’application de la présente loi et à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1°  est assimilée à un parent la personne qui assume de fait la garde de l’enfant, sauf en cas d’opposition du titulaire de l’autorité parentale;
2°  est une personne liée à une autre:
a)  son conjoint, son enfant ou l’enfant de son conjoint, son père ou sa mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa soeur ainsi que leurs conjoints;
b)  la personne à laquelle elle est associée ou la société de personnes dont elle est un associé;
c)  la personne morale qu’elle contrôle ou qui est contrôlée par une personne visée au sous-paragraphe a;
d)  la personne morale dont elle détient 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions que cette personne morale a émises ou 10% ou plus de telles actions;
e)  la personne morale dont elle est un administrateur ou un dirigeant.
2005, c. 47, a. 3.
SECTION II
SERVICES DE GARDE
4. Tout enfant a le droit de recevoir, jusqu’à la fin de l’enseignement primaire, des services de garde éducatifs personnalisés de qualité.
Ce droit s’exerce en tenant compte de l’organisation et des ressources des prestataires de services de garde et des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial agréés ainsi que du droit du prestataire de services d’accepter ou de refuser de recevoir un enfant, des règles relatives aux subventions et de la priorité donnée aux enfants de la naissance jusqu’à leur admission à l’éducation préscolaire.
2005, c. 47, a. 4.
5. Afin d’assurer la prestation de services de garde éducatifs, le prestataire de services de garde applique un programme éducatif comportant des activités qui ont pour buts :
1°  de favoriser le développement global de l’enfant en lui permettant de développer toutes les dimensions de sa personne notamment sur le plan affectif, social, moral, cognitif, langagier, physique et moteur ;
2°  d’amener progressivement l’enfant à s’adapter à la vie en collectivité et de s’y intégrer harmonieusement.
Le programme éducatif comprend également des services de promotion et de prévention visant à donner à l’enfant un environnement favorable au développement de saines habitudes de vie, de saines habitudes alimentaires et de comportements qui influencent de manière positive sa santé et son bien-être.
Il peut aussi comprendre tout autre élément ou service que le ministre détermine.
2005, c. 47, a. 5.
6. Nul ne peut offrir ou fournir des services de garde à plus de six enfants s’il n’est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou s’il n’est reconnu à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé.
2005, c. 47, a. 6.
CHAPITRE II
CENTRES DE LA PETITE ENFANCE ET GARDERIES
SECTION I
PERMIS
7. Le ministre peut délivrer un permis de centre de la petite enfance à une personne morale à but non lucratif ou à une coopérative dont le conseil d’administration est composé de la façon suivante :
1°  il comprend au moins sept membres ;
2°  au moins les deux tiers des membres sont des parents usagers ou futurs usagers des services fournis par le centre ;
3°  au moins un membre est issu du milieu des affaires ou du milieu institutionnel, social, éducatif ou communautaire ;
4°  au plus deux membres font partie du personnel du centre ;
5°  aucun membre n’est lié à un autre membre.
Un membre visé aux paragraphes 2° et 3° ne peut être un membre du personnel du centre, ni une personne liée à ce dernier.
L’interdiction concernant les personnes liées ne s’applique pas à un conseil d’administration composé d’autochtones pour l’établissement ou l’exploitation d’un centre sur un territoire autochtone.
Le gouvernement peut établir des règles concernant l’élection des membres du conseil d’administration, son fonctionnement et le contenu de son règlement intérieur.
2005, c. 47, a. 7.
8. Le demandeur d’un permis de centre de la petite enfance doit aussi satisfaire aux conditions suivantes :
1°  il s’engage à fournir des services de garde éducatifs dans une ou plusieurs installations ;
2°  il se voit octroyer des subventions par le ministre ;
3°  il n’est titulaire d’aucun autre permis délivré en vertu de la présente loi ;
4°  il verse les droits et remplit les autres conditions déterminés par règlement.
2005, c. 47, a. 8.
9. Un titulaire de permis de centre de la petite enfance agréé à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial doit, dans les six mois de son agrément, modifier la composition de son conseil d’administration de la façon suivante :
1°  il comprend au moins neuf membres ;
2°  au moins les deux tiers des membres sont, à parts égales, des parents usagers des services de garde fournis par le centre et des parents usagers des services de garde en milieu familial qu’il coordonne ;
3°  au moins un membre est une personne responsable d’un service de garde en milieu familial qu’il coordonne.
2005, c. 47, a. 9.
10. Le ministre peut refuser de délivrer un permis de centre de la petite enfance s’il estime que la demande de permis ne répond pas aux besoins et priorités qu’il détermine en considérant, notamment, les permis déjà délivrés, les demandes de permis et autres demandes d’autorisation faites en application de l’article 21 en attente d’une décision, ainsi que de la disponibilité de subventions et de la pertinence de subventionner le demandeur d’un permis dans le territoire d’implantation projeté.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer un tel permis à un établissement d’enseignement privé au sens de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
Afin de permettre la mise en oeuvre d’une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, le ministre peut également délivrer un tel permis à un organisme à but non lucratif autre que ceux visés à l’article 7, pourvu que la direction en soit assurée de la manière prévue à cet article.
2005, c. 47, a. 10.
11. Le ministre peut délivrer un permis de garderie à toute personne qui satisfait aux conditions suivantes :
1°  elle s’engage à fournir aux enfants des services de garde éducatifs dans une seule installation ;
2°  elle remplit les autres conditions prévues par règlement ;
3°  elle verse les droits déterminés par règlement.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer un tel permis à une commission scolaire ou à une municipalité.
Pour l’application du présent article, un conseil de bande autochtone est assimilé à une personne morale.
2005, c. 47, a. 11.
12. Le permis indique :
1°  le nom et l’adresse de son titulaire ;
2°  l’adresse du principal établissement du titulaire et de chacune des installations où les enfants sont reçus ;
3°  le nombre maximum d’enfants qui peuvent être reçus dans chacune des installations ;
4°  le nombre maximum d’enfants par classe d’âge ou classes d’âge regroupées qui peuvent être reçus dans chacune des installations ;
5°  le cas échéant et si ce nombre est différent de celui prévu au paragraphe 3°, le nombre de places pour lesquelles des services de garde sont subventionnés.
2005, c. 47, a. 12.
13. Le titulaire d’un permis ne peut recevoir plus d’enfants dans une installation que le nombre indiqué à son permis, ni les recevoir pour des périodes excédant 48 heures consécutives.
De même, il ne peut recevoir des enfants d’autres classes d’âge que celles indiquées à son permis, ni recevoir plus d’enfants pour chaque classe ou pour plusieurs classes regroupées que le nombre indiqué au permis.
2005, c. 47, a. 13.
14. Le titulaire d’un permis doit se conformer aux normes établies par la présente loi et transmettre au ministre, lorsque requis par règlement, un certificat établissant qu’il se conforme à ces normes.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes à l’égard desquelles un certificat est exigé, la forme du certificat, les renseignements qu’il doit contenir et le moment où il doit être transmis.
2005, c. 47, a. 14.
15. Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un nom comportant l’expression «centre de la petite enfance» ou «garderie».
2005, c. 47, a. 15.
16. Le titulaire de permis doit fournir ses services de garde à l’adresse indiquée à son permis, sauf lors de sorties organisées pour les enfants.
Toutefois, le titulaire de permis peut, avec l’autorisation du ministre et pour une période déterminée, fournir ses services de garde ailleurs qu’à cette adresse, s’il établit :
1°  qu’il ne peut, dans des circonstances qui ne dépendent pas de son contrôle, fournir les services dans l’installation indiquée à son permis ;
2°  que la situation est temporaire ;
3°  que le local qu’il propose d’occuper assure la santé et la sécurité des enfants qui y seront reçus.
2005, c. 47, a. 16.
17. Le titulaire de permis doit aviser le ministre par écrit, dans les 15 jours, d’un changement de nom, de domicile et, dans le cas d’une personne morale, d’un changement d’administrateur.
À l’égard d’un nouvel administrateur, il doit fournir les renseignements exigés par règlement.
2005, c. 47, a. 17.
18. Le demandeur d’un permis doit transmettre au ministre pour approbation les plans des locaux de toute installation où il envisage de fournir des services de garde.
Il en est de même du titulaire de permis qui désire modifier une installation, en adjoindre une nouvelle ou en changer définitivement l’emplacement.
Ces plans sont signés et scellés par un architecte ou tout autre professionnel habilité à le faire.
2005, c. 47, a. 18.
19. Dans les 60 jours de la réception des plans, le ministre rend sa décision. Il refuse d’approuver les plans si les locaux ou les modifications projetés n’apparaissent pas conformes aux normes établies par règlement.
2005, c. 47, a. 19.
20. Le titulaire d’un permis doit s’assurer que les locaux ainsi que les modifications effectuées sont en tout temps conformes aux plans approuvés et aux normes établies par règlement.
2005, c. 47, a. 20.
21. Le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance qui désire augmenter le nombre maximum d’enfants indiqué à son permis, modifier une installation, en adjoindre une nouvelle ou en changer définitivement l’emplacement doit obtenir au préalable l’autorisation écrite du ministre.
Le ministre peut refuser son autorisation s’il estime que le changement proposé ne répond pas aux besoins et priorités qu’il détermine en considérant, notamment, les permis déjà délivrés, les demandes de permis et les autres demandes d’autorisation faites en application du premier alinéa à l’égard desquelles il n’a pas rendu de décision ainsi que la disponibilité de subventions et la pertinence de subventionner, sur le territoire visé, le titulaire de permis.
2005, c. 47, a. 21.
22. Le titulaire d’un permis doit l’afficher dans chacune de ses installations en un lieu accessible à tous et visible en tout temps.
2005, c. 47, a. 22.
SECTION II
DURÉE ET RENOUVELLEMENT DES PERMIS
23. Le permis est délivré ou renouvelé pour cinq ans ou pour une période plus courte si le ministre le juge utile.
Si le ministre n’a pas décidé d’une demande de renouvellement d’un permis à sa date d’expiration, ce permis demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision soit prise, sans excéder 120 jours.
2005, c. 47, a. 23.
24. Les conditions prévues aux articles 7, 8, 9 et 11 s’appliquent en cas de modification ou de renouvellement d’un permis.
2005, c. 47, a. 24.
25. Le titulaire d’un permis ne peut le céder.
2005, c. 47, a. 25.
SECTION III
REFUS DE DÉLIVRANCE OU DE RENOUVELLEMENT, SUSPENSION ET RÉVOCATION DU PERMIS
26. Le ministre peut refuser de délivrer un permis si :
1°  le demandeur est incapable d’assurer la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants auxquels il veut fournir des services de garde ;
2°  le demandeur ou un de ses administrateurs a ou a déjà eu un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des enfants auxquels il veut fournir des services de garde ;
3°  le demandeur ou un de ses administrateurs est accusé ou a été déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminels ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie ;
4°  le demandeur ou un de ses administrateurs a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande, d’une infraction à l’article 6 ;
5°  le demandeur ou un de ses administrateurs a déjà été titulaire d’un permis révoqué ou non renouvelé en vertu des paragraphes 4°, 5° ou 6° de l’article 28 au cours des trois années précédant la demande ;
6°  le demandeur a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de la demande de permis.
2005, c. 47, a. 26.
27. Tout corps de police du Québec est tenu de fournir les renseignements exigés par règlement et nécessaires à l’établissement de l’existence de tout empêchement visé aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26.
La recherche porte sur toute inconduite à caractère sexuel, toute omission de fournir les choses nécessaires à la vie et toute conduite criminelle d’un véhicule à moteur, sur tout comportement violent, acte de négligence criminelle et fraude ainsi que sur tout vol, incendie criminel et délit relatif aux drogues et stupéfiants.
Aux fins de l’appréciation de ces empêchements, le ministre constitue un comité chargé de le conseiller, composé de personnes ayant un intérêt marqué pour la protection des enfants ou une expertise ou de l’expérience en la matière.
2005, c. 47, a. 27.
28. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis du titulaire qui :
1°  commet ou autorise une infraction à la présente loi, consent ou participe à son accomplissement ;
2°  cesse de remplir les conditions de délivrance du permis ;
3°  ne peut établir l’absence de tout empêchement visé aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26 ;
4°  fait une fausse déclaration ou dénature un fait important lors de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis ou dans un document ou un renseignement requis par le ministre ;
5°  s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptible de compromettre la santé, la sécurité et le bien-être des enfants à qui il fournit des services de garde ;
6°  cesse ses activités sans s’être au préalable conformé à l’article 30 ;
7°  refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné en vertu de l’article 65 ;
8°  refuse ou néglige de payer au ministre une somme qui lui est due.
2005, c. 47, a. 28.
29. Avant de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, de le suspendre ou de le révoquer, le ministre avise par écrit le demandeur ou le titulaire et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre communique sa décision motivée par écrit.
2005, c. 47, a. 29.
30. Le titulaire de permis qui prévoit cesser ses activités doit en aviser par écrit le ministre et les cesse conformément aux conditions prévues par règlement.
Le permis est alors révoqué à la date prévue dans l’avis.
2005, c. 47, a. 30.
SECTION IV
COMITÉ CONSULTATIF DE PARENTS
31. Le titulaire d’un permis de garderie doit former dans chacune de ses installations un comité de parents composé de cinq parents élus par et parmi les parents usagers autres que lui-même, un membre de son conseil d’administration, de son personnel et une personne qui leur est liée.
Toutefois, le titulaire de permis n’est pas tenu de former ce comité lorsque son conseil d’administration est composé majoritairement de parents usagers des services qui répondent aux exigences prévues au premier alinéa.
2005, c. 47, a. 31.
32. Le titulaire de permis consulte le comité de parents sur tous les aspects touchant la garde des enfants reçus à la garderie, notamment sur :
1°  l’application du programme éducatif ;
2°  l’acquisition et l’utilisation du matériel éducatif et de l’équipement ;
3°  la localisation ou le changement de localisation de l’installation ;
4°  l’aménagement et l’ameublement ;
5°  les services fournis ;
6°  le traitement des plaintes.
2005, c. 47, a. 32.
33. Le titulaire de permis doit convoquer par écrit tous les parents usagers à une assemblée pour l’élection de leurs représentants.
Cette assemblée est tenue dans les trois mois de la délivrance du permis et, par la suite, chaque année avant le 15 octobre.
2005, c. 47, a. 33.
34. Le comité de parents choisit un président et un secrétaire parmi ses membres. Le président dirige les réunions du comité et le secrétaire rédige les procès-verbaux.
Le titulaire de permis doit s’assurer que le comité se réunit au moins quatre fois par année. Le quorum est de trois membres.
Lorsque survient une vacance, le titulaire de permis convoque une réunion pour la combler.
2005, c. 47, a. 34.
35. Le comité de parents se dote d’un règlement intérieur.
Le gouvernement peut, par règlement, édicter des règles de fonctionnement d’un comité de parents.
2005, c. 47, a. 35.
36. Le titulaire de permis informe, par écrit, tous les parents usagers du nom des membres du comité de parents.
2005, c. 47, a. 36.
37. Le titulaire de permis doit convoquer une réunion du comité de parents par un avis écrit d’au moins 10 jours aux membres, indiquant la date, l’heure, le lieu de la réunion ainsi que les sujets qui y seront traités. Cet avis est aussi transmis aux parents.
2005, c. 47, a. 37.
38. Le titulaire de permis doit conserver pendant cinq ans, dans l’installation, les documents relatifs au comité de parents.
2005, c. 47, a. 38.
39. Aucun membre d’un comité de parents ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2005, c. 47, a. 39.
CHAPITRE III
SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
SECTION I
BUREAUX COORDONNATEURS DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL
§ 1.  — Fonctions d’un bureau coordonnateur
40. Un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial est un titulaire de permis de centre de la petite enfance agréé par le ministre pour coordonner, dans un territoire délimité, les services de garde éducatifs offerts par les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnues et pour surveiller l’application des normes établies par règlement les concernant.
Un bureau coordonnateur peut aussi être une personne morale à but non lucratif dont l’objet principal est d’agir comme bureau coordonnateur, formée par des titulaires de permis de centre de la petite enfance établis sur le territoire délimité. La composition du conseil d’administration de cette personne morale doit être conforme aux exigences des paragraphes 3° et 5° du premier alinéa ainsi que des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 7 et de l’article 9, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est composé d’au moins neuf membres dont une majorité de parents usagers des services de garde en milieu familial que le bureau coordonne, d’une responsable de services de garde en millieu familial que le bureau coordonne et de représentants des centres de la petite enfance, membres de la personne morale.
Toutefois, si nul ne satisfait aux critères établis par l’article 43 ou n’accepte d’être agréé à titre de bureau coordonnateur, le ministre peut alors agréer une personne morale à but non lucratif ayant un établissement sur ce territoire.
Le ministre peut agréer un bureau sur demande ou sur sollicitation.
2005, c. 47, a. 40.
41. Seul un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé par le ministre peut reconnaître une personne à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial ou coordonner des services de garde en milieu familial fournis par une personne qu’il a reconnue.
Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression «bureau coordonnateur de la garde en milieu familial».
2005, c. 47, a. 41.
42. Le bureau coordonnateur a pour fonctions :
1°  d’accorder les reconnaissances dans le territoire qui lui est attribué ;
2°  d’appliquer les mesures de surveillance déterminées par règlement auxquelles sont assujetties les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnues ;
3°  de répartir les places donnant droit à des services de garde subventionnés suivant les besoins de garde des parents ;
4°  de déterminer, selon les cas et conditions déterminées par règlement, l’admissibilité d’un parent à la contribution fixée par le gouvernement en vertu de l’article 82 ;
5°  d’administrer, suivant les instructions du ministre, l’octroi, le paiement, le maintien, la suspension, la diminution ou le retrait de subventions aux personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnues et assurer la gestion des ententes, des documents et renseignements nécessaires à leur administration ;
6°  de maintenir un service centralisé d’information sur les services de garde en milieu familial ;
7°  de favoriser la formation et le perfectionnement continus des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et d’offrir un soutien pédagogique et technique sur demande ;
8°  de traiter les plaintes des parents concernant les personnes responsables de services de garde qu’il a reconnues.
2005, c. 47, a. 42.
§ 2.  — Conditions et modalités de l’agrément
43. Pour accorder son agrément, le ministre tient compte à l’égard du titulaire de permis de centre de la petite enfance ou de la personne morale, notamment, des critères suivants :
1°  ses objectifs et ses priorités, la probité et la qualité de son organisation, sa capacité de coordonner la garde en milieu familial notamment, selon les caractéristiques géographiques et culturelles, et sa viabilité ;
2°  son apport particulier en termes d’enrichissement, de complémentarité ou de diversité en matière de services de garde à l’enfance ;
3°  les ressources dont il dispose ;
4°  sa présence dans le territoire délimité par le ministre et sa capacité de concertation avec les organismes issus des milieux institutionnel, social, éducatif ou communautaire existants ;
5°  la participation des parents, utilisateurs des services de garde qu’il coordonne, à ses activités.
Le ministre peut assujettir l’agrément aux conditions qu’il détermine.
2005, c. 47, a. 43.
44. L’agrément détermine le nombre de places donnant droit à des services de garde subventionnés à répartir par le bureau coordonnateur dans le territoire qui lui est attribué.
2005, c. 47, a. 44.
45. L’agrément est accordé pour une période de trois ans. Il est renouvelable.
2005, c. 47, a. 45.
46. Avis de tout agrément, de son renouvellement ou de son retrait est publié à la Gazette officielle du Québec.
2005, c. 47, a. 46.
47. Le ministre peut, à la demande du bureau coordonnateur, modifier l’agrément en tenant compte des critères prévus à l’article 43.
2005, c. 47, a. 47.
48. Le bureau coordonnateur qui projette de changer l’adresse de son siège, d’aliéner ou de transférer un actif important et nécessaire à son fonctionnement qui a été acquis à même une subvention, ou d’opérer un changement ayant trait à son organisation doit au préalable obtenir l’autorisation du ministre.
2005, c. 47, a. 48.
§ 3.  — Retrait de l’agrément
49. Le ministre peut retirer un agrément dans l’une des circonstances suivantes :
1°  l’agréé en fait la demande ;
2°  l’agrément a été accordé sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ;
3°  l’agréé ne se conforme pas aux conditions prévues par la loi ;
4°  il estime qu’un changement dans la situation de l’agréé rend le retrait nécessaire compte tenu des critères qui ont mené à son agrément ;
5°  si l’agréé pose un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit une subvention sur fonds publics ou s’il y a eu malversation ou abus de confiance.
Sauf si le retrait est effectué à sa demande, le ministre notifie son intention par écrit à l’agréé et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2005, c. 47, a. 49.
50. Le ministre communique sa décision motivée par écrit.
2005, c. 47, a. 50.
51. Lors du retrait d’un agrément, le ministre assume la coordination des services fournis par les personnes reconnues par l’ancien bureau coordonnateur jusqu’à ce qu’il en agrée un nouveau pour le même territoire. Ces personnes sont alors réputées reconnues par le nouveau bureau coordonnateur.
2005, c. 47, a. 51.
SECTION II
RESPONSABLES D’UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
52. Peut être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau coordonnateur suivant les conditions et modalités déterminées par règlement, la personne physique qui fournit des services de garde contre rémunération dans une résidence privée où elle reçoit, selon le cas :
1°  au plus six enfants parmi lesquels au plus deux sont âgés de moins de 18 mois, en incluant ses enfants de moins de neuf ans et les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elle et qui sont présents pendant la prestation des services ;
2°  au plus six enfants parmi lesquels au plus quatre sont âgés de moins de 18 mois, si elle est assistée d’une autre personne adulte et en incluant leurs enfants de moins de neuf ans et les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elles et qui sont présents pendant la prestation des services.
2005, c. 47, a. 52.
53. Doit être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau coordonnateur de la manière déterminée par règlement et être assistée d’une autre personne adulte, la personne physique, autre qu’un titulaire de permis de garderie, qui fournit un service de garde contre rémunération dans une résidence privée où elle reçoit au moins sept mais au plus neuf enfants.
Cette personne ne peut recevoir plus de quatre enfants qui sont âgés de moins de 18 mois et elle doit, pour les fins du calcul du nombre d’enfants reçus, inclure ses enfants et ceux de la personne qui l’assiste s’ils sont âgés de moins de neuf ans ainsi que les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elles et qui sont présents pendant la prestation des services.
2005, c. 47, a. 53.
54. Une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue s’engage à fournir aux enfants des services de garde éducatifs et elle est assujettie à la surveillance du bureau coordonnateur qui l’a reconnue.
2005, c. 47, a. 54.
55. La reconnaissance d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial est accordée pour une période de trois ans. Elle peut être renouvelée, suspendue ou révoquée, dans les cas et suivant les conditions prévus par règlement.
2005, c. 47, a. 55.
56. La personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial est, quant aux services qu’elle fournit aux parents à ce titre, une prestataire de services au sens du Code civil.
Malgré toute disposition inconciliable, la personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial est réputée ne pas être à l’emploi ni être salariée du bureau coordonnateur qui l’a reconnue lorsqu’elle agit dans le cadre de l’exploitation de son service. Il en est de même pour la personne qui l’assiste et toute personne à son emploi.
2005, c. 47, a. 56.
CHAPITRE IV
DOCUMENTS
57. Un prestataire de services de garde ou le bureau coordonnateur qui reçoit une subvention doit tenir et conserver les livres, comptes et registres exigés par le ministre, de la manière qu’il prescrit.
2005, c. 47, a. 57.
58. Un prestataire de services de garde doit tenir et conserver conformément au règlement une fiche d’inscription et une fiche d’assiduité pour chaque enfant qu’il reçoit.
2005, c. 47, a. 58.
59. Un bureau coordonnateur doit transmettre au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, une liste à jour indiquant les nom et coordonnées de chacune des personnes qu’il a reconnues ainsi que la date de leur reconnaissance, le nombre d’enfants qu’elle s’est engagée à recevoir, le nombre de places dont les services de garde sont subventionnés qui lui ont été consenties ainsi que le nombre de ces places qui sont occupées.
Le ministre peut, en cours d’année, exiger du bureau coordonnateur qu’il lui transmette une mise à jour de cette liste.
2005, c. 47, a. 59.
CHAPITRE V
RAPPORTS
60. L’exercice financier d’un titulaire de permis ou d’un bureau coordonnateur se termine le 31 mars de chaque année, à moins qu’une date différente soit déterminée par une autre loi.
2005, c. 47, a. 60.
61. Le titulaire de permis ou le bureau coordonnateur qui reçoit une subvention en vertu de la présente loi doit transmettre au ministre un rapport financier pour l’exercice financier précédent au plus tard trois mois après la fin de son exercice financier.
Ce rapport est vérifié si le montant des subventions reçues au cours de l’exercice financier précédent totalise 25 000 $ et plus.
2005, c. 47, a. 61.
62. Le titulaire de permis ou le bureau coordonnateur qui cesse ses activités ou dont le permis est révoqué ou non renouvelé ou dont l’agrément est retiré ou n’est pas renouvelé doit transmettre au ministre son rapport financier pour la période qui s’étend du début de l’exercice financier en cours jusqu’à la date de cessation de ses activités ou d’échéance du permis ou de l’agrément.
Ce rapport est vérifié si le montant des subventions reçues durant cette période totalise 25 000 $ et plus. Il doit être remis au plus tard dans les trois mois qui suivent la cessation des activités ou la notification de la décision du ministre de révoquer le permis, de retirer l’agrément ou de ne pas renouveler le permis ou l’agrément.
2005, c. 47, a. 62.
63. Le titulaire de permis ou le bureau coordonnateur transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités.
2005, c. 47, a. 63.
64. Le rapport financier et le rapport d’activités contiennent les renseignements requis par le ministre.
2005, c. 47, a. 64.
CHAPITRE VI
MESURES DE CONTRÔLE
SECTION I
AVIS DE NON-CONFORMITÉ
65. Le ministre peut donner un avis enjoignant d’apporter un correctif :
1°  à toute personne qui ne se conforme pas à la présente loi ;
2°  au titulaire de permis ou au bureau coordonnateur qui pose ou a posé un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit une subvention sur fonds publics ;
3°  au titulaire de permis de centre de la petite enfance ou au bureau coordonnateur dont la situation financière doit être redressée.
Cet avis écrit indique les mesures à prendre pour remédier à la situation et fixe un délai pour y donner suite.
2005, c. 47, a. 65.
SECTION II
ADMINISTRATION PROVISOIRE
66. Le ministre peut désigner une personne pour administrer provisoirement un centre de la petite enfance, une garderie ou un bureau coordonnateur :
1°  si son permis est suspendu ou révoqué ;
2°  si le titulaire de permis s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’il reçoit ;
3°  si le titulaire de permis ou l’agréé pose un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit une subvention sur fonds publics ou s’il y a eu malversation ou abus de confiance ;
4°  s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ou l’agréé utilise les subventions versées à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui sont accordées ;
5°  si une enquête portant sur l’administration ou le fonctionnement du titulaire de permis ou de l’agréé est menée en vertu de l’article 80.
L’administration provisoire est pour une durée maximale de 120 jours. Le ministre peut prolonger ce délai d’au plus 90 jours.
2005, c. 47, a. 66.
67. L’administration provisoire suspend les pouvoirs du titulaire de permis ou de l’agréé.
2005, c. 47, a. 67.
68. Dans les meilleurs délais, l’administrateur provisoire présente au ministre un rapport préliminaire de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
Le ministre fait parvenir une copie du rapport préliminaire au titulaire de permis ou à l’agréé et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2005, c. 47, a. 68.
69. Le ministre peut, si le rapport préliminaire confirme l’existence de l’une des situations prévues à l’article 66 :
1°  subordonner le maintien du permis ou de l’agrément aux restrictions qu’il juge appropriées, prescrire un délai pour remédier à la situation et, en cas de manquement, imposer de nouveau l’administration provisoire ;
2°  ordonner à l’administrateur provisoire de continuer d’administrer le centre de la petite enfance, la garderie ou le bureau coordonnateur.
2005, c. 47, a. 69.
70. L’administrateur provisoire remet au ministre un rapport définitif dès qu’il constate que la situation justifiant l’administration provisoire a été corrigée ou ne pourra l’être.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge du titulaire de permis ou de l’agréé qui en est l’objet, à moins que le ministre n’en décide autrement.
2005, c. 47, a. 70.
71. L’administrateur provisoire ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2005, c. 47, a. 71.
SECTION III
INSPECTION
72. Le ministre peut autoriser une personne à agir comme inspecteur pour l’application de la présente loi.
L’inspecteur est un préposé du ministre. Lors d’une inspection, il se présente et, sur demande, produit le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
2005, c. 47, a. 72.
73. Tout inspecteur désigné par le ministre peut :
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que sont exercées des activités pour lesquelles un permis, une reconnaissance ou un agrément est requis afin de s’assurer du respect de la présente loi ;
2°  pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où sont fournis des services de garde en milieu familial afin de s’assurer du respect des dispositions du chapitre VII ;
3°  examiner tout lieu ou tout équipement auxquels s’applique la présente loi et prendre des photographies ou des enregistrements ;
4°  exiger la communication pour examen ou reproduction de tout document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi.
2005, c. 47, a. 73.
74. L’inspecteur peut remettre au titulaire de permis qui ne se conforme pas à une norme de sécurité applicable à un espace ou une aire de jeu ou à l’équipement de jeu garnissant l’aire de jeu, un avis de non-conformité indiquant les irrégularités constatées et le délai pour les corriger.
À défaut par le titulaire de permis de se conformer à l’avis, le ministre peut faire exécuter les travaux nécessaires aux frais de celui-ci ou interdire l’accès aux lieux ou à l’équipement jusqu’à ce qu’ils soient rendus conformes.
2005, c. 47, a. 74.
75. Si l’inspecteur constate que l’état de l’espace ou de l’aire de jeu ou de l’équipement garnissant l’aire de jeu constitue un danger pour les enfants, il en ordonne l’évacuation immédiate.
Le titulaire de permis peut, dans le délai indiqué dans l’ordre d’évacuation, présenter ses observations au ministre.
Le ministre peut suspendre ou annuler la décision de l’inspecteur.
2005, c. 47, a. 75.
76. L’inspecteur peut apposer des scellés sur un équipement de jeu dont il interdit l’accès.
Nul ne peut briser les scellés apposés par l’inspecteur.
2005, c. 47, a. 76.
77. Lorsque les lieux ou l’équipement de jeu ne présentent plus de danger pour les enfants et sont conformes aux normes prévues par règlement, le ministre en autorise l’accès et, le cas échéant, la levée des scellés.
2005, c. 47, a. 77.
78. Il est interdit d’entraver l’exercice des fonctions de l’inspecteur, de le tromper par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
La personne responsable des lieux inspectés ainsi que toute personne qui y travaille sont tenues de prêter assistance à l’inspecteur. De même, la personne qui a la garde, la possession ou le contrôle d’un document visé au paragraphe 4° de l’article 73 doit en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
2005, c. 47, a. 78.
79. L’inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2005, c. 47, a. 79.
SECTION IV
ENQUÊTE
80. Le ministre ou toute personne qu’il désigne à cette fin peut enquêter sur toute matière relative à l’application de la présente loi.
Pour la conduite d’une enquête, le ministre et l’enquêteur sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
Sur demande, l’enquêteur doit se présenter et produire le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
2005, c. 47, a. 80.
81. L’enquêteur peut transmettre une assignation par télécopieur ou par tout autre procédé électronique, si son destinataire peut être ainsi joint.
2005, c. 47, a. 81.
CHAPITRE VII
CONTRIBUTIONS ET SUBVENTIONS
SECTION I
CONTRIBUTIONS
82. Le gouvernement peut, par règlement, fixer le montant de la contribution exigible d’un parent pour les services de garde fournis par un prestataire de services de garde subventionné à cette fin.
Dans les autres cas, le prestataire de services fixe le montant de la contribution qu’il exige pour les services de garde qu’il fournit.
2005, c. 47, a. 82.
83. La contribution visée au premier alinéa de l’article 82 s’applique aux services de garde fournis aux enfants suivant la classe d’âge, le mode et la période de garde établis par règlement.
Cette contribution peut être indexée selon les modalités prévues par règlement. Le montant de la nouvelle contribution est exigible à compter de l’entrée en vigueur de la modification.
Pour l’application des dispositions des paragraphes e et f de l’article 190 et celles de l’article 191 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), le total des sommes à débourser et le taux mentionnés au contrat de services de garde sont aussi modifiés en conséquence.
2005, c. 47, a. 83.
84. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions de versement de la contribution fixée pour une journée ou une demi-journée de garde ainsi que les cas d’exemption totale ou partielle de cette contribution pour tout ou partie des services qu’il détermine.
2005, c. 47, a. 84.
85. Le parent verse la contribution fixée ou en est exempté totalement ou partiellement à la condition qu’une subvention ait été octroyée à cette fin au prestataire de services pour la place que le parent demande pour la garde de son enfant.
2005, c. 47, a. 85.
86. Le prestataire de services de garde ainsi subventionné ne peut exiger le versement d’une contribution d’un parent qui en est exempté, ni exiger une contribution autre que celle fixée par règlement pour les services déterminés. Il ne peut non plus exiger des frais d’administration, d’inscription ou de gestion pour les services offerts, ni des frais pour l’inscription d’une personne sur une liste d’attente en vue de l’obtention d’une place donnant droit à la contribution fixée.
Le prestataire de services ne peut assujettir l’admission d’un enfant à l’obligation pour un parent de s’engager à payer une contribution supérieure à celle fixée par règlement pour les services déterminés ou de payer des frais prévus au premier alinéa. De même, il ne peut refuser de recevoir un enfant parce que ses parents refusent de payer une telle contribution ou refusent de payer de tels frais.
2005, c. 47, a. 86.
87. Le parent qui se croit lésé par la décision d’un titulaire de permis ou d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial à propos de son admissibilité à la contribution fixée par règlement ou à son exemption peut demander au ministre de réviser cette décision.
La demande est faite par écrit et elle expose sommairement les motifs invoqués. Elle est présentée dans les 90 jours suivant la date à laquelle le parent est avisé de la décision.
Le ministre peut prolonger ce délai si le parent démontre qu’il n’a pu pour des motifs sérieux et légitimes agir plus tôt.
2005, c. 47, a. 87.
88. Le ministre communique sa décision motivée par écrit dans les 30 jours de la réception de la demande et la transmet au parent et au prestataire de services concernés.
2005, c. 47, a. 88.
SECTION II
SUBVENTIONS
89. Le ministre peut, aux conditions et suivant les priorités qu’il détermine, accorder une subvention :
1°  au demandeur d’un permis de centre de la petite enfance en vue de son établissement ;
2°  à un titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou à un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial pour contribuer à son financement.
2005, c. 47, a. 89.
90. Le ministre peut, aux conditions et suivant les priorités qu’il détermine, subventionner des prestataires de services de garde pour la fourniture de services de garde dont le montant de la contribution est fixé par le gouvernement. Ces subventions peuvent varier selon que le prestataire de services est un titulaire de permis de centre de la petite enfance, de garderie ou une personne responsable d’un service de garde en milieu familial.
Ces services de garde sont destinés aux enfants de la naissance jusqu’à leur admission à l’éducation préscolaire. Ils peuvent être fournis à des enfants qui sont admis à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire s’ils ne peuvent être reçus dans un service de garde en milieu scolaire régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
2005, c. 47, a. 90.
91. Le ministre peut, de la même manière, accorder une subvention à toute personne, société ou association en vue de permettre ou d’encourager le développement ou l’amélioration de la qualité des services de garde à l’enfance, la satisfaction de besoins spécifiques de garde ou l’expérimentation ou l’innovation dans le domaine des services de garde à l’enfance.
2005, c. 47, a. 91.
92. Le ministre peut, selon les conditions qu’il détermine, conclure une entente de subvention avec un demandeur de permis ou un prestataire de services de garde.
2005, c. 47, a. 92.
93. Le ministre établit annuellement le nombre de places dont les services de garde sont subventionnés. Il répartit ces places entre les demandeurs de permis, les titulaires de permis et les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, selon les besoins et priorités qu’il détermine.
La personne responsable d’un service de garde en milieu familial ne peut recevoir une subvention pour les services de garde fournis dans son service de garde à son enfant ou à l’enfant qui habite ordinairement avec elle. De même, elle ne peut recevoir de subvention pour des services de garde fournis à l’enfant de la personne qui l’assiste ou à l’enfant qui habite ordinairement avec cette dernière si les services sont fournis dans la résidence de l’enfant.
2005, c. 47, a. 93.
94. Le ministre peut réaffecter des places réparties à un demandeur ou à un titulaire de permis qui ne les rend pas disponibles ou un bureau coordonnateur qui ne les répartit pas dans le délai qu’il détermine.
De même, le ministre peut réaffecter une place répartie à un titulaire de permis si la place accordée devient inoccupée.
Le bureau coordonnateur peut réaffecter une place répartie à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial si elle devient inoccupée ou si l’offre de service de la responsable ne respecte plus l’entente de subvention intervenue.
2005, c. 47, a. 94.
95. Le prestataire de services qui s’est vu octroyer un nombre de places inférieur au nombre maximal d’enfants qu’il peut recevoir, ne peut combler la différence qu’en recevant des enfants qui occuperont des places déjà octroyées ou qu’en recevant des enfants qui ne remplissent pas les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 90.
2005, c. 47, a. 95.
96. Le ministre peut verser au bureau coordonnateur une subvention octroyée à la personne qu’il a reconnue.
Le bureau coordonnateur doit la remettre à son bénéficiaire dans les 15 jours suivant la prestation des services de garde.
2005, c. 47, a. 96.
97. Le ministre peut annuler ou diminuer la subvention consentie ou suspendre, en tout ou en partie, son versement si son bénéficiaire :
1°  la reçoit sans droit ;
2°  refuse ou néglige de se conformer à l’entente de subvention ;
3°  refuse ou néglige de se conformer aux dispositions des articles 57 à 65 ;
4°  refuse ou néglige de payer au ministre une somme qui lui est due en application de la présente loi ;
5°  pose un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit une subvention sur fonds publics ou l’utilise à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée ;
6°  produit un rapport financier contenant une réserve ou un motif de récusation et que, de l’avis du ministre, la situation nécessite un redressement ;
7°  contrevient aux dispositions de l’article 86 ;
8°  refuse ou néglige d’établir un plan de redressement visé à l’article 98 ou de s’y conformer.
Si le bénéficiaire n’a pas déjà fait l’objet d’un avis de non-conformité, le ministre, avant d’appliquer une mesure prévue au premier alinéa, lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2005, c. 47, a. 97.
98. Le ministre peut, avant d’annuler, de diminuer ou de suspendre une subvention dans les cas prévus aux paragraphes 5° et 6° du premier alinéa de l’article 97, établir, en collaboration avec un titulaire de permis ou un bureau coordonnateur et dans un délai qu’il détermine, un plan de redressement afin qu’il soit remédié à la situation.
Ce plan peut notamment contenir des recommandations concernant la gestion des ressources humaines, budgétaires ou matérielles et prévoir la présence, pour une durée déterminée, d’une personne que le ministre désigne pour aider à son application.
2005, c. 47, a. 98.
99. Le bénéficiaire doit conserver, pendant six ans, les pièces qui justifient l’octroi d’une subvention et son affectation et permet au ministre leur vérification en tout temps.
2005, c. 47, a. 99.
100. Toute subvention reçue sans droit doit être remboursée au ministre par la personne qui en a bénéficié.
Toute somme due porte intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et peut être déduite de tout versement de subvention à venir.
2005, c. 47, a. 100.
101. Lors de la cessation des activités d’un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, de sa dissolution ou de la révocation de son permis ou de son agrément, les actifs acquis à même les subventions sont cédés à une personne morale à but non lucratif poursuivant des objets similaires désignée par le ministre.
2005, c. 47, a. 101.
CHAPITRE VIII
TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS
102. Un titulaire de permis, un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ainsi qu’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue communiquent au ministre, sur demande, les renseignements personnels ou autres qui lui sont nécessaires pour l’application de la présente loi, notamment à des fins d’études ou de recherches ou à des fins d’administration d’une subvention.
Dans le cas d’un bureau coordonnateur, sont aussi visés par le premier alinéa les renseignements obtenus de la personne qu’il a reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial. De même, cette dernière, sur demande, communique au bureau coordonnateur les renseignements nécessaires pour l’exercice de ses attributions ou pour l’administration d’une subvention.
Ces renseignements peuvent notamment être relatifs au titulaire de permis, au bureau coordonnateur, à la personne responsable d’un service de garde en milieu familial, à leurs administrateurs ou à leur personnel, aux services de garde qu’ils fournissent ou coordonnent, aux enfants reçus et à leurs parents.
2005, c. 47, a. 102.
103. Afin de mesurer l’atteinte des objectifs de la loi, le ministre peut exiger des parents dont l’enfant bénéficie de services de garde subventionnés qu’ils lui transmettent, au moment qu’il détermine et à l’aide du formulaire qu’il fournit, les documents et renseignements prévus par règlement relatifs à leur emploi, à la catégorie de leurs revenus annuels, à la composition de leur famille et à leurs besoins de garde.
2005, c. 47, a. 103.
CHAPITRE IX
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
104. La personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu, révoqué ou n’est pas renouvelé, la personne responsable d’un service de garde en milieu familial dont la reconnaissance est suspendue, révoquée ou n’est pas renouvelée ou le parent qui se croit lésé par une décision rendue en vertu de l’article 88 peut contester devant le Tribunal administratif du Québec la décision du ministre ou du bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, selon le cas, dans les 60 jours de sa notification.
2005, c. 47, a. 104.
105. Le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui a rendu la décision contestée est partie à l’instance au sens de l’article 101 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et est notamment tenu, dans les 30 jours de la réception d’une copie de la requête, de transmettre au secrétaire du Tribunal les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article 114 de cette loi.
2005, c. 47, a. 105.
CHAPITRE X
RÉGLEMENTATION
106. Le gouvernement peut, par règlement, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec :
1°  déterminer la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises d’un demandeur de permis, les conditions qu’il doit remplir, les renseignements et les documents qu’il doit fournir et les droits qu’il doit verser ;
2°  établir des classes eu égard à l’âge des enfants reçus et aux services de garde fournis par un titulaire de permis ;
3°  déterminer le nombre maximum d’enfants pouvant être reçus dans les locaux ou dans l’espace de jeu d’un prestataire de services de garde, eu égard aux dimensions et à l’aménagement des lieux, à la classe d’âge des enfants et aux services fournis ;
4°  établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité que doit respecter un prestataire de services de garde ;
5°  établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts les services de garde, exiger un espace de jeu, y établir des aires eu égard à l’utilisation qui en est faite ainsi que les normes d’aménagement, d’équipement, d’entretien et de sécurité de cet espace ou de ces aires ;
6°  établir des règles concernant l’élection des administrateurs de la personne morale ou de la coopérative titulaire d’un permis de centre de la petite enfance et le fonctionnement de son conseil d’administration ainsi que le contenu de son règlement intérieur ;
7°  établir des conditions auxquelles doivent satisfaire les membres du personnel d’un bureau coordonnateur, d’un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou de garderie selon les responsabilités qu’ils assument et selon le type d’emploi qu’ils occupent, notamment en ce qui a trait aux conditions de sécurité et de moralité, et déterminer parmi les empêchements ainsi que les infractions et les actes criminels prévus aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26, lesquels doivent être retenus ;
8°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, des personnes travaillant chez un prestataire de services de garde ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir ;
9°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, les conditions ainsi que les tâches de la personne responsable de la gestion d’un centre de la petite enfance, d’une garderie ou d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ;
10°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, les conditions ainsi que les tâches de la personne en charge de la reconnaissance des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial ;
11°  identifier les dossiers que doit tenir un titulaire de permis ou un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ainsi que les renseignements et les documents qu’ils doivent contenir et établir les règles de leur conservation ;
12°  déterminer les renseignements et documents qu’un prestataire de services ou un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial doit actualiser et transmettre ;
13°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un prestataire de services de garde et le nombre d’enfants reçus ;
14°  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants ;
15°  déterminer la teneur de la fiche d’inscription et de la fiche d’assiduité et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction de ces fiches ;
16°  déterminer les normes à l’égard desquelles le titulaire de permis remet un certificat, déterminer la forme ainsi que les renseignements qu’il contient et le moment où il est remis ;
17°  déterminer les renseignements et documents que fournit un titulaire de permis lors d’un changement d’administrateur ;
18°  déterminer les renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’existence de tout empêchement qu’un corps de police du Québec est tenu de fournir au ministre ;
19°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis ou le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui cesse ses activités ;
20°  déterminer des règles de fonctionnement du comité de parents d’une garderie ;
21°  déterminer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite une reconnaissance ou son renouvellement à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial ;
22°  établir les modalités de reconnaissance d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial ;
23°  établir les mesures de surveillance auxquelles est soumise une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, ainsi que les situations qui entraînent le non-renouvellement, la suspension et la révocation de la reconnaissance ;
24°  déterminer les renseignements et les documents qu’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial transmet au bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui l’a reconnue ;
25°  fixer, pour les services qu’il détermine, la contribution exigible du parent et prévoir son mode de calcul ainsi que la période de son indexation ;
26°  déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles le parent verse la contribution fixée par le gouvernement et les cas où le parent en est exempté, totalement ou partiellement, pour tout ou partie des services déterminés ;
27°  déterminer les personnes autres que le parent de qui peut être exigé le montant de la contribution qu’il fixe ;
28°  déterminer la classe d’âge, le mode et la période de garde auxquels la contribution qu’il fixe est applicable ;
29°  déterminer les documents et renseignements que doivent transmettre au ministre les parents dont l’enfant bénéficie de services de garde subventionnés relatifs à leur emploi, à la catégorie de leurs revenus annuels, à la composition de leur famille et à leurs besoins de garde ;
30°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 117.
2005, c. 47, a. 106.
107. Le ministre peut, par règlement, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec :
1°  déterminer des éléments et des services que doit inclure le programme éducatif d’un prestataire de services de garde ;
2°  déterminer les conditions auxquelles le ministre assujettit l’agrément.
2005, c. 47, a. 107.
108. Le ministre peut, dans un cas exceptionnel et s’il le juge d’intérêt public, autoriser l’application d’une mesure différente d’une norme prévue à la présente loi, à l’exception d’une norme établie en vertu des paragraphes 13°, 14°, 16° et 21° à 30° de l’article 106.
Toutefois, avant que le ministre n’autorise une mesure qui déroge à une norme établie en vertu des paragraphes 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 15° de l’article 106, le demandeur ou le titulaire d’un permis doit lui démontrer que la mesure proposée est adéquate et assure autant la santé, la sécurité, le développement et le bien-être des enfants.
2005, c. 47, a. 108.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS PÉNALES
109. Quiconque contrevient à une disposition des articles 6, 15, 41 ou 53, du deuxième alinéa de l’article 76, de l’article 78 ou de l’article 99 ou quiconque donne accès à un espace, une aire ou un équipement de jeu dont l’accès a été interdit ou dont l’évacuation a été ordonnée en vertu des dispositions des articles 74 ou 75 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2005, c. 47, a. 109.
110. Le titulaire de permis qui contrevient à une disposition des articles 13, 14, 16, 17, 20, 22, 25 ou 30 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2005, c. 47, a. 110.
111. Le titulaire d’un permis de garderie qui contrevient à une disposition des articles 31 ou 33, du deuxième alinéa de l’article 34 ou des articles 37 ou 38 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $.
2005, c. 47, a. 111.
112. Le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé qui contrevient à une disposition des articles 48 ou 59 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $.
2005, c. 47, a. 112.
113. Le prestataire de services de garde ou le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé qui reçoit une subvention en vertu de la présente loi et qui omet de tenir les livres, comptes et registres visés à l’article 57 ou y inscrit un renseignement faux ou inexact commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2005, c. 47, a. 113.
114. Le prestataire de services de garde qui omet de tenir la fiche d’inscription et d’assiduité visée à l’article 58 ou y inscrit des renseignements faux ou trompeurs commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $.
2005, c. 47, a. 114.
115. Le titulaire de permis ou le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé qui reçoit une subvention en vertu de la présente loi, qui omet de produire, dans le délai prescrit, les rapports visés aux articles 61, 62 ou 63 ou y inscrit un renseignement faux ou inexact commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2005, c. 47, a. 115.
116. Le prestataire de services de garde qui contrevient à une disposition des articles 86 ou 95 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2005, c. 47, a. 116.
117. Quiconque contrevient à une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 30° de l’article 106 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $.
2005, c. 47, a. 117.
118. Lorsqu’une personne morale contrevient à l’une des dispositions visées aux articles 109 à 117, son dirigeant ou son représentant qui a autorisé ou permis la perpétration de cette infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et est passible des amendes prévues à ces articles.
2005, c. 47, a. 118.
119. En cas de récidive, les amendes prévues aux articles 109 à 117 sont portées au double.
2005, c. 47, a. 119.
120. Lorsque, dans un local, sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis ou une reconnaissance en vertu de l’article 6 est exigé, le ministre peut, après avoir avisé les parents des enfants reçus dans ce local, faire procéder à l’évacuation des enfants et à la fermeture immédiate de ce local avant que des poursuites ne soient intentées en vertu de l’article 109.
2005, c. 47, a. 120.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION I
REPRÉSENTATION ET DÉLÉGATION
121. Le ministre peut désigner des représentants régionaux et déterminer leurs fonctions.
Il peut également autoriser par écrit une personne, un ministère, un organisme, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) à exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs qui lui sont confiés par la présente loi.
La personne, l’organisme ou l’établissement public ainsi autorisé ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2005, c. 47, a. 121.
SECTION II
PROJETS-PILOTES
122. Le ministre peut élaborer un projet-pilote visant à expérimenter ou à innover en matière de services de garde à l’enfance ou à étudier, améliorer ou définir des normes applicables en cette matière.
Il peut également autoriser, dans le cadre d’un tel projet, toute personne, société ou association à offrir des services de garde selon des normes différentes de celles prévues par la présente loi.
2005, c. 47, a. 122.
123. Le ministre peut établir par directives les normes applicables dans le cadre d’un projet-pilote.
Il peut, en tout temps, modifier le projet ou y mettre fin après en avoir avisé la personne, la société ou l’association concernée.
2005, c. 47, a. 123.
124. Un projet-pilote a une durée maximale de trois ans.
2005, c. 47, a. 124.
SECTION III
ENTENTE AVEC UNE ASSOCIATION REPRÉSENTATIVE
§ 1.  — Entente
125. Le ministre peut conclure une entente avec une ou plusieurs associations représentatives de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial portant sur l’exercice de la garde en milieu familial, son financement et la mise sur pied et le maintien de programmes et de services répondant aux besoins de l’ensemble des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial.
Avant de conclure une telle entente, le ministre consulte les associations représentatives de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial et soumet le projet d’entente à l’approbation du gouvernement.
2005, c. 47, a. 125.
126. Si, au cours du processus menant à la conclusion de l’entente, les parties souhaitent l’intervention d’un tiers pour les conseiller sur toutes matières pouvant en faire l’objet ou aider à sa conclusion, elles peuvent convenir de sa nomination ainsi que des conditions de son engagement.
2005, c. 47, a. 126.
127. L’entente lie toutes les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial sans égard à leur adhésion à l’association qui l’a conclue ainsi que tous les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial.
2005, c. 47, a. 127.
§ 2.  — Association représentative
128. Une association représentative est :
1°  l’association qui ne regroupe que des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et qui compte au moins 350 membres ;
2°  le regroupement d’associations comptant parmi leurs membres uniquement des personnes responsables de services de garde en milieu familial et qui, au total, compte au moins 350 membres.
2005, c. 47, a. 128.
129. Une personne responsable d’un service de garde en milieu familial ne peut, pour les fins prévues à l’article 125, être membre de plus d’une association représentative à moins qu’il ne s’agisse d’un regroupement visé au paragraphe 2° de l’article 128.
2005, c. 47, a. 129.
130. L’association représentative constituée d’un regroupement d’associations est la seule habilitée à représenter chacune des associations membres.
2005, c. 47, a. 130.
131. Un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ou une personne agissant en son nom ne peut représenter une association représentative de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial ni participer à sa formation ou à son administration.
2005, c. 47, a. 131.
132. Sur demande, l’association représentative doit fournir au ministre les documents à jour établissant sa constitution, les nom et adresse de chacune des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qui en sont membres et le nom des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial qui les ont reconnues.
De même, le regroupement doit fournir les documents à jour établissant sa constitution, le nom et l’adresse de chacune des associations qu’il représente et pour chacune, le nom et l’adresse des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial membres ainsi que le nom des bureaux coordonnateurs qui les ont reconnues.
2005, c. 47, a. 132.
SECTION IV
RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCES
133. Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut prendre avec les ministères intéressés ou les organismes compétents les mesures nécessaires pour faciliter la reconnaissance au Québec de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, en vue de l’attribution d’équivalences.
2005, c. 47, a. 133.
SECTION V
AMÉNAGEMENT ET URBANISME
134. Le conseil d’une municipalité locale peut par règlement, malgré toute réglementation de zonage et aux conditions qu’il impose, permettre l’octroi de permis pour l’utilisation de terrains ou la construction, la modification ou l’occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie au sens de la présente loi.
Aucun règlement municipal pris en vertu d’une loi générale ou spéciale ne peut avoir pour effet d’empêcher :
1°  l’instauration ou le maintien d’un service de garde en milieu familial pour le seul motif qu’il s’agit d’un service de garde en milieu familial ;
2°  le maintien d’une garderie tenue par une personne qui est titulaire d’un permis permettant d’exploiter un centre d’accueil appartenant à la classe de centres de garderie délivré par le ministre de la Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979 ;
3°  le maintien d’un centre de la petite enfance tenu par une personne qui est titulaire d’un permis de garderie délivré par l’Office des services de garde à l’enfance avant le 1er septembre 1997.
Le deuxième alinéa prévaut sur toute loi générale ou spéciale et sur tout règlement municipal pris en vertu d’une loi générale ou spéciale.
2005, c. 47, a. 134.
SECTION VI
MINISTRE RESPONSABLE
135. Le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine est chargé de l’application de la présente loi.
2005, c. 47, a. 135.
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
136. (Modification intégrée au c. C-19, a. 29).
2005, c. 47, a. 136.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
137. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 7).
2005, c. 47, a. 137.
LOI FAVORISANT L’ÉTABLISSEMENT D’UN RÉGIME DE RETRAITE À L’INTENTION D’EMPLOYÉS OEUVRANT DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE GARDE À L’ENFANCE
138. (Modification intégrée au c. E-12.011, a. 1).
2005, c. 47, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. E-12.011, a. 2).
2005, c. 47, a. 139.
LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE
140. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 204).
2005, c. 47, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 236).
2005, c. 47, a. 141.
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE POUR LES AUTOCHTONES CRIS, INUIT ET NASKAPIS
142. (Modification intégrée au c. I-14, a. 255.2).
2005, c. 47, a. 142.
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
143. (Modification intégrée au c. J-3, annexe I).
2005, c. 47, a. 143.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
144. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 114).
2005, c. 47, a. 144.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX POUR LES AUTOCHTONES CRIS
145. (Modification intégrée au c. S-5, a. 1).
2005, c. 47, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. S-5, a. 135.1).
2005, c. 47, a. 146.
LOI SUR LE TABAC
147. (Modification intégrée au c. T-0.01, a. 2).
2005, c. 47, a. 147.
148. (Modification intégrée au c. T-0.01, a. 2.1).
2005, c. 47, a. 148.
149. (Modification intégrée au c. T-0.01, a. 17).
2005, c. 47, a. 149.
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
150. (Omis).
2005, c. 47, a. 150.
151. Un règlement pris en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé par un règlement pris en vertu de la présente loi.
2005, c. 47, a. 151.
152. Les droits et obligations, en ce qui a trait à la garde en milieu familial, dévolus par le Règlement sur les centres de la petite enfance, édicté par le décret n° 1069-97 (1997, G.O. 2, 5592) et le Règlement sur la contribution réduite, édicté par le décret n° 1071-97 (1997, G.O. 2, 5618) au titulaire d’un permis de centre de la petite enfance sont dévolus, compte tenu des adaptations nécessaires, au bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé.
2005, c. 47, a. 152.
153. Les dispositions de l’article 6 ne s’appliquent pas à la personne qui exploite un jardin d’enfants et qui établit que le 25 octobre 2005, elle exploitait ce jardin d’enfants.
On entend par «jardin d’enfants» un établissement qui fournit des services de garde éducatifs dans une installation où l’on reçoit, de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas quatre heures par jour, en groupe stable, au moins sept enfants âgés de deux à cinq ans auxquels on offre des activités se déroulant sur une période fixe.
2005, c. 47, a. 153.
154. La personne morale ou la coopérative qui, le 1er juin 2006, est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance a jusqu’au 1er juin 2007 pour rendre son conseil d’administration conforme aux exigences des dispositions de l’article 7.
2005, c. 47, a. 154.
155. Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l’article 11, la commission scolaire qui, le 1er juin 2006, est titulaire d’un permis de garderie peut en obtenir le renouvellement, par le ministre, aux conditions prescrites par la loi.
2005, c. 47, a. 155.
156. Les dispositions de l’article 12 ne s’appliquent à l’égard d’un permis en vigueur le 1er juin 2006, qu’à compter de son renouvellement, à moins que son titulaire n’adresse au ministre, avant son renouvellement, une demande de modification.
2005, c. 47, a. 156.
157. Les dispositions de l’article 15 ne s’appliquent pas à la personne, la société ou l’association qui, le 14 mai 1997, utilisait un nom comportant l’expression «centre de la petite enfance» et dont mention en est faite dans la déclaration d’immatriculation déposée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45). Cette personne, cette société ou cette association peut continuer à l’utiliser pour autant qu’elle n’agisse pas de manière à laisser croire qu’elle est un centre de la petite enfance au sens de la présente loi.
2005, c. 47, a. 157.
158. Le ministre peut agréer, à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, la personne morale qui est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance le 16 décembre 2005 et qui a été dispensée de fournir des services de garde en installation en application de l’article 73.1.1 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), si elle s’engage à rendre la composition de son conseil d’administration conforme aux exigences des paragraphes 3° et 5° du premier alinéa ainsi que des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 7 et de l’article 9, compte tenu des adaptations nécessaires dans les six mois de son agrément.
Cependant, les membres du conseil d’administration du bureau siégeant en leur qualité de parent doivent être des parents usagers des services qu’il coordonne.
2005, c. 47, a. 158.
159. Le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance qui, le 16 décembre 2005, coordonne des services de garde en milieu familial doit transmettre au ministre, de la manière et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le 20 janvier 2006, les nom et coordonnées de chacune des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnues ainsi que la date de leur reconnaissance et le nombre de places consenties dont les services de garde sont subventionnés.
2005, c. 47, a. 159.
160. Le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, autre que celui agréé par le ministre à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, qui exploite son établissement dans un territoire attribué à un bureau coordonnateur doit, sur demande du ministre et sans délai, transmettre à ce bureau les nom et adresses des personnes qu’il a reconnues à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial ainsi que les dossiers qu’il a constitués sur ces personnes en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2) et ses règlements.
Ces personnes sont réputées reconnues par le bureau coordonnateur le 1er juin 2006, à moins qu’elles n’avisent le bureau de leur intention de mettre fin à leur reconnaissance.
2005, c. 47, a. 160.
161. La personne qui, le 1er juin 2006, est reconnue à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial doit se soumettre, au plus tard le 31 mars 2007, à une évaluation en vue du renouvellement de sa reconnaissance, conformément à l’article 55, par le bureau coordonnateur habilité à la reconnaître.
2005, c. 47, a. 161.
162. En ce qui a trait à l’année 2006, les dispositions de l’article 59 s’appliquent à compter du 30 septembre 2006.
2005, c. 47, a. 162.
163. Les dispositions des articles 61 et 63 s’appliquent à un bureau coordonnateur à compter de l’année financière 2006-2007.
2005, c. 47, a. 163.
164. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 97 ne s’appliquent pas à un titulaire de permis de centre de la petite enfance dont les subventions ont été révoquées ou diminuées parce qu’il cesse de coordonner la garde en milieu familial.
2005, c. 47, a. 164.
165. Toute cause pendante, le 1er juin 2006, devant le Tribunal administratif du Québec relative à la suspension ou à la révocation de la reconnaissance d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial par un titulaire de permis de centre de la petite enfance est continuée, sans reprise d’instance, par le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial territorialement compétent. Il en est de même de toute demande en révision judiciaire d’une décision de ce tribunal en cette matière pendante à cette date.
Le titulaire du permis de centre doit transmettre sans délai au bureau coordonnateur une copie du dossier constitué à cette fin. Le bureau coordonnateur en avise alors le tribunal compétent.
Toutefois, le titulaire du permis de centre peut demeurer partie à l’instance s’il justifie de son intérêt.
2005, c. 47, a. 165.
166. Un règlement pris avant le 1er septembre 2006 pour l’application de la présente loi peut être publié avec un délai plus court que celui prévu à l’article 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), mais qui ne peut être inférieur à 20 jours. De plus, un tel règlement n’est pas soumis au délai d’entrée en vigueur prévu à l’article 17 de cette loi.
2005, c. 47, a. 166.
167. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 1er avril 2007, édicter toute autre disposition transitoire ou mesure utile à l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ni au délai d’entrée en vigueur prévu à l’article 17 de cette loi.
Un tel règlement peut toutefois, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 16 décembre 2005.
2005, c. 47, a. 167.
168. (Omis).
2005, c. 47, a. 168.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 47 des lois de 2005, tel qu’en vigueur le 1er mars 2006, à l’exception de l’article 168, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-4.1.1 des Lois refondues.