S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

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À jour au 1er octobre 2000
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chapitre S-3.2
Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «activités d’exploitation» ou «exploitation» : les activités que comporte l’exercice du droit d’exploitation prévu par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1), à l’exclusion de la pêche commerciale;
b)  «activités accessoires» : les travaux qui sont accessoires aux activités d’exploitation, qu’ils soient accomplis par des femmes ou des hommes, incluant notamment:
i.  la fabrication ou la réparation du matériel utilisé pour la chasse, la pêche ou le piégeage;
ii.  la préparation des réserves d’aliments, des vêtements, des habitations, du matériel, de l’équipement et l’aménagement du terrain nécessaires aux activités d’exploitation;
iii.  le traitement, le transport et la commercialisation des produits de l’exploitation;
iv.  la fabrication domestique d’objets artisanaux à partir de produits de l’exploitation;
v.  les travaux de correction, la sauvegarde et l’amélioration de la faune;
vi.  les inventaires ou la gestion de la faune en vue d’aider aux activités d’exploitation;
vii.  les déplacements entre les campements et les lieux d’exploitation;
viii.  le travail accompli, à titre de membre d’un comité local, n’excédant pas 10 jours par année;
c)  «activités de mise en valeur du territoire» : les activités qui, s’insérant dans la culture et le mode de vie traditionnel des autochtones, sont reliées à la gestion de l’environnement, à la mise en valeur des ressources du territoire, au maintien d’une productivité biologique optimale ou à des cours de formation cadrant avec des activités visées dans le programme;
d)  «administrateur local» : la personne nommée conformément à l’article 30;
e)  «administration locale» : tout village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
f)  «administration régionale» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
g)  «année» : la période du 1er juillet au 30 juin;
h)  «bénéficiaire» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
i)  «chef de l’unité de bénéficiaires» : le bénéficiaire qui, compte tenu des coutumes autochtones, est considéré comme subvenant aux besoins de sa famille, ou qui est une personne seule, âgée de 18 ans ou plus;
j)  «conjoint» : une personne qui vit avec une autre personne, comme mari et femme, compte tenu des coutumes autochtones;
k)  «enfant à charge» : un bénéficiaire non marié, âgé de moins de 18 ans qui, compte tenu des coutumes autochtones et peu importe sa filiation, est considéré, pendant la majeure partie de l’année ou pendant la période passée dans les bois, comme dépendant du membre de la famille qui subvient aux besoins de celle-ci;
l)  «établissement» : un ensemble d’habitations établies à demeure, habitées et utilisées de façon continuelle;
m)  «famille» : les conjoints, qu’ils aient ou non des enfants à charge, ou une personne âgée de 18 ans ou plus qui, compte tenu des coutumes autochtones, a un ou plusieurs enfants à sa charge;
n)  «ministre» : le ministre de l’Emploi de la Solidarité;
o)  «Office» : l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris constitué en vertu de l’article 15;
p)  «prestations de sécurité du revenu» : les prestations versées aux bénéficiaires en vertu de la présente loi;
q)  «programme» : le programme de sécurité du revenu établi en vertu de la présente loi;
r)  «programmes de paiements de transfert» : les programmes constitués par la Loi de l’assistance aux personnes âgées (1965, 1re session, chapitre 61), le chapitre I du titre II de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) et par les lois fédérales suivantes notamment: la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19), la Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées (Lois révisées du Canada (1985), chapitre V-3), le Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1), la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1), la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-3);
s)  «temps consacré à un emploi rémunéré» : le nombre de jours consacrés à un travail autre que des activités d’exploitation ou des activités accessoires et pour lesquels un bénéficiaire reçoit une rémunération;
t)  «territoire» : sauf lorsque ce mot désigne le territoire d’une municipalité, le territoire dans lequel les bénéficiaires ont le droit de s’adonner à des activités d’exploitation, en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
u)  «unité de bénéficiaires» : une famille de bénéficiaires ou un bénéficiaire qui est une personne seule âgée de 18 ans ou plus.
1979, c. 16, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 47, a. 17; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 60, a. 1; 1989, c. 4, a. 14; 1988, c. 51, a. 126; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1996, c. 2, a. 894; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 57, a. 68; 1998, c. 36, a. 209; 1999, c. 40, a. 265.
CHAPITRE II
PROGRAMME DE SÉCURITÉ DE REVENU
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Un programme est établi. Il est destiné à fournir aux bénéficiaires une garantie de revenu, au moyen du versement de prestations de sécurité du revenu. Il comprend des mesures destinées à inciter les bénéficiaires à se consacrer, comme mode de vie, aux activités d’exploitation.
1979, c. 16, a. 2.
3. Un bénéficiaire résidant habituellement au Québec a droit aux prestations de sécurité du revenu à la condition qu’il y soit admissible, conformément à la section II.
1979, c. 16, a. 3.
4. Un bénéficiaire, en plus des prestations de sécurité du revenu, a droit de recevoir des prestations versées en vertu d’un programme de paiements de transfert, de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), du chapitre III du titre II de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) et des rentes versées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou d’un régime équivalent, s’il a par ailleurs droit à ces prestations ou rentes en vertu de ce programme ou de ces lois.
1979, c. 16, a. 4; 1985, c. 6, a. 551; 1988, c. 51, a. 127; 1998, c. 36, a. 209.
5. Un bénéficiaire n’a cependant pas le droit de cumuler les prestations de sécurité du revenu avec les prestations versées en vertu:
a)  du chapitre I du titre II de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001);
b)  de l’assistance sociale destinée aux Indiens; ou
c)  de tout autre programme de revenu annuel garanti d’application générale au Québec.
Tout versement de prestations de sécurité du revenu visé dans la présente loi doit donc être diminué des prestations visées dans les paragraphes a à c du premier alinéa, payables pour la même période.
Toutefois, un bénéficiaire peut en tout temps choisir de recevoir les prestations visées dans lesdits paragraphes a à c, plutôt que les prestations de sécurité du revenu.
1979, c. 16, a. 5; 1988, c. 51, a. 128; 1998, c. 36, a. 209.
SECTION II
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
6. Une unité de bénéficiaires est admissible à recevoir des prestations de sécurité du revenu si, dans le cas où l’Office a été avisé conformément à l’article 31.3 de l’existence d’un comité local, le nom de son chef apparaît sur la liste transmise à l’Office au plus tard le 21 juin de chaque année ou, le cas échéant, sur la liste amendée conformément à l’article 31.11 et transmise à l’Office au plus tard le 1er août de chaque année et si, au cours de l’année ayant précédé la présentation de la demande visée par l’article 32:
a)  son chef a consacré au moins 120 jours à l’exploitation et aux activités accessoires, dont au moins 90 passés à l’extérieur d’un établissement et a, durant la même période consacré plus de temps à l’exploitation et aux activités accessoires que de temps à un emploi rémunéré, sans tenir compte, dans les deux cas, du temps consacré à exercer des activités de guide, de pourvoyeur ou de pêcheur commercial ou de la période de temps durant laquelle il recevait des prestations d’assurance-chômage ou d’accidents de travail ou des allocations de formation professionnelle;
b)  elle a tiré la plus grande part de ses revenus de l’exploitation et des activités accessoires, à l’exclusion de ceux provenant des activités de guide, de pourvoyeur et de pêcheur commercial;
c)  elle était admissible en vertu des paragraphes a ou b et un de ses membres a été victime d’un accident à l’occasion de l’exercice d’activités d’exploitation ou d’activités accessoires, ou d’une invalidité rendant ainsi cette unité inadmissible en vertu des paragraphes a ou b;
d)  elle était admissible en vertu des paragraphes a ou b et un de ses membres a été victime d’un accident dans l’exercice d’un emploi saisonnier, en vertu duquel il est devenu admissible aux prestations d’accident de travail, rendant ainsi cette unité inadmissible en vertu des paragraphes a ou b;
e)  elle était admissible en vertu des paragraphes a ou b et son chef a été contraint d’abandonner ou de réduire ses activités d’exploitation et autres activités accessoires en raison de l’action du gouvernement, d’une activité de développement ou afin de permettre un repeuplement de la faune compatible avec son exploitation, rendant ainsi cette unité inadmissible en vertu des paragraphes a ou b;
f)  elle était admissible en vertu des paragraphes a ou b et son chef s’est engagé dans un programme de main-d’oeuvre ou de perfectionnement individuel, rendant ainsi cette unité inadmissible en vertu des paragraphes a ou b;
g)  elle était admissible en vertu des paragraphes a ou b et son chef a exercé un emploi temporaire dans le cadre d’un programme de perfectionnement communautaire ayant pour objet d’améliorer les conditions de vie dans la communauté crie et financé à même des programmes gouvernementaux ou à même les ressources de la communauté crie, rendant ainsi cette unité inadmissible en vertu des paragraphes a ou b; ou
h)  elle était admissible en vertu des paragraphes a ou b et son chef a été incapable de participer à des activités d’exploitation et à des activités accessoires en raison de sa grossesse, des suites de sa grossesse ou des soins à donner à son enfant, rendant ainsi cette unité inadmissible en vertu des paragraphes a ou b.
En outre, l’exploitation ou les activités accessoires peuvent être remplacées, aux fins de l’admissibilité d’une unité de bénéficiaires, par des activités de mise en valeur du territoire, dans la mesure et aux conditions fixées par l’Office, après qu’une activité spécifique a fait l’objet d’une décision du ministre, à la suite d’une recommandation unanime de l’Office établissant une activité de mise en valeur du territoire.
1979, c. 16, a. 6; 1988, c. 60, a. 2.
7. L’unité de bénéficiaires visée dans les paragraphes c à g de l’article 6 est admissible et a droit aux prestations de sécurité du revenu durant l’année en cours et celle qui suit même si un ou plusieurs de ses membres reçoivent les prestations visées dans les paragraphes a, b ou c de l’article 5.
1979, c. 16, a. 7.
7.1. L’unité de bénéficiaires continue à avoir droit aux prestations de sécurité du revenu durant l’année en cours malgré le décès du chef de l’unité.
1988, c. 60, a. 3.
SECTION III
CALCUL DES PRESTATIONS DE SÉCURITÉ DU REVENU
8. Une unité de bénéficiaires admissible reçoit annuellement un montant d’argent égal à la somme:
a)  du montant fixé en vertu de l’article 9 dont sont déduits le total des prestations de la sécurité de la vieillesse payables à chaque membre de l’unité et 40% de tout autre revenu perçu par chaque membre de l’unité, et
b)  du montant fixé en vertu de l’article 11.
1979, c. 16, a. 8.
9. Le montant de base garanti est égal à la somme de:
a)  2 654 $ pour le chef de l’unité de bénéficiaires et 2 654 $ pour son conjoint;
b)  1 064 $ pour chaque famille de bénéficiaires;
c)  1 064 $ pour chaque bénéficiaire ne demeurant pas avec ses parents, ses grands-parents ou son enfant; et
d)  1 064 $ pour chaque enfant à charge.
1979, c. 16, a. 9; 1988, c. 60, a. 4.
10. Aux fins de l’article 8, l’expression «autre revenu» signifie un montant égal à la somme:
a)  des revenus de l’unité de bénéficiaires tirés de la vente de fourrures dont le montant est établi par règlement ou, en l’absence d’un règlement, dont le montant excède autant de fois 750 $ qu’il y a d’adultes membres de l’unité;
b)  des montants perçus en vertu de l’article 11;
c)  du revenu net provenant d’activités de guide, de pourvoyeur ou de pêcheur commercial et des revenus nets provenant de l’exploitation ou des activités accessoires, à l’exception des revenus visés dans le paragraphe a;
d)  des revenus nets provenant d’activités de mise en valeur du territoire ayant fait l’objet d’une décision du ministre selon le deuxième alinéa de l’article 6; et
e)  de tous les autres revenus nets ou de tout salaire d’autres sources, perçus par les membres de l’unité, sauf les revenus nets versés à un enfant à charge accessoirement à ses études et qui n’excèdent pas 3 000 $, les montants perçus par l’unité pour la garde d’enfants, les allocations familiales versées en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1), les prestations versées en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1), la pension de la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti, les prestations versées en vertu du chapitre I du titre II de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) et les prestations d’assistance sociale destinées aux Indiens ainsi que toute autre source de revenu déterminée par règlement.
Aux fins du paragraphe a de l’article 6 et de l’article 11, sont des «jours consacrés à l’exploitation et aux activités accessoires» :
a)  toute journée dont la majeure partie de la période diurne a été consacrée à l’exploitation et aux activités accessoires;
b)  le jour de départ et le jour de retour dans le cas d’une série de jours passés à l’extérieur d’un établissement à se consacrer à l’exploitation et aux activités accessoires.
1979, c. 16, a. 10; 1988, c. 60, a. 5; 1989, c. 4, a. 15; 1988, c. 51, a. 129; 1997, c. 57, a. 68; 1998, c. 36, a. 209; 1999, c. 40, a. 265.
11. Une unité de bénéficiaires a droit de percevoir, par adulte, un montant de 31,35 $ pour chacun des jours passés dans le bois durant lequel l’adulte se consacre à l’exploitation ou à des activités accessoires, pour chacun des jours, n’excédant pas dix jours par année, durant lequel l’adulte participe, à titre de membre, aux travaux d’un comité local visé à l’article 31.1 et pour chacun des jours durant lequel l’adulte exerce des activités de mise en valeur du territoire ayant fait l’objet d’une décision du ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 6, à l’exception:
a)  des jours pour lesquels le chef de l’unité reçoit un salaire pour de telles activités;
b)  des jours pour lesquels le chef de l’unité reçoit des prestations d’assurance-chômage ou des allocations de formation professionnelle;
c)  des jours pour lesquels le chef de l’unité reçoit en vertu d’une loi des prestations à titre d’indemnité de remplacement du revenu;
d)  des jours pour lesquels le chef de l’unité reçoit un salaire pour un travail autre que l’exploitation ou une activité accessoire.
En outre, lorsque le conjoint reçoit une prestation, une allocation ou un salaire visé au premier alinéa, l’unité de bénéficiaires n’a pas droit de percevoir, pour ce conjoint, le montant visé au premier alinéa pour chacun des jours où le conjoint reçoit une telle prestation, une telle allocation ou un tel salaire.
La durée maximum de la prestation est de 240 jours.
1979, c. 16, a. 11; 1988, c. 60, a. 6.
SECTION III.1
PRESTATIONS DE MATERNITÉ
1988, c. 60, a. 7.
11.1. Lorsque la femme qui est chef de l’unité de bénéficiaires ou qui est la conjointe du chef de cette unité et qui est incapable de participer aux activités d’exploitation et aux activités accessoires en raison de sa grossesse, des suites de sa grossesse ou des soins à donner à son enfant, l’unité de bénéficiaires a droit à des prestations de maternité dans la mesure et aux conditions prévues par la présente loi et les règlements de l’Office.
1988, c. 60, a. 7.
11.2. Malgré l’article 11.1, les prestations de maternité ne sont versées que lorsqu’il est établi par l’Office, à partir des critères qu’il détermine par règlement, que la femme autrement admissible à recevoir ces prestations aurait participé à des activités d’exploitation ou à des activités accessoires et pourvu que celle-ci ne bénéficie pas d’un programme d’allocation de maternité d’application générale au Québec.
1988, c. 60, a. 7.
11.3. Les prestations de maternité sont calculées conformément à l’article 11.
1988, c. 60, a. 7.
11.4. La période et le montant des prestations de maternité sont déterminées par règlement de l’Office; ce règlement doit comporter des avantages équivalents à ceux accordés en vertu de tout programme d’allocation de maternité d’application générale au Québec.
1988, c. 60, a. 7.
11.5. Une demande de prestation de maternité doit être accompagnée d’un certificat médical attestant de la grossesse de la personne qui fait la demande et de la date prévue pour l’accouchement.
Si la demande est faite à la suite d’une grossesse ou en raison des soins à donner à l’enfant, le certificat médical doit attester de cet état ou de ces soins à donner.
1988, c. 60, a. 7.
SECTION IV
VERSEMENTS DES PRESTATIONS
12. L’Office verse les paiements aux chefs des unités de bénéficiaires, par l’intermédiaire de l’administrateur local.
Toutefois, l’Office verse directement à la demande du conjoint les paiements qui lui reviennent d’après les modalités qu’il détermine.
L’Office peut également, s’il l’estime nécessaire et suivant les modalités qu’il détermine, verser au conjoint plutôt qu’au chef de l’unité de bénéficiaires, les paiements dus à l’unité ou la partie des paiements attribuable au conjoint.
Un premier versement, égal au quart du montant estimé des prestations de l’année, est fait le ou vers le 1er septembre, un autre versement le ou vers le 2 janvier, un troisième versement le ou vers le 1er avril et un quatrième versement le ou vers le 30 juin. Le solde est versé, après le dépôt de la demande visée dans l’article 32, à la date fixée par l’Office.
Toutefois, dans les cas où le chef de l’unité de bénéficiaires ou le conjoint a l’intention de ne pas réintégrer son établissement avant le 2 janvier, le versement du 1er septembre équivaut à la moitié du montant estimé des prestations pour l’année.
1979, c. 16, a. 12; 1988, c. 60, a. 8.
13. Lorsqu’un montant supérieur à celui qui était payable pour l’année a été versé à l’unité de bénéficiaires, l’excédent doit être remboursé, aux conditions et d’après les critères déterminés par règlement de l’Office, dans les deux ans qui suivent la demande subséquente de prestations de sécurité du revenu.
Le défaut de rembourser cet excédent entraîne la suspension du droit aux prestations de sécurité du revenu jusqu’à remboursement.
1979, c. 16, a. 13; 1988, c. 60, a. 9.
14. L’administrateur local peut verser au chef d’une unité de bénéficiaires ou à son conjoint, qui a l’intention de s’absenter de la communauté pendant au moins 10 jours consécutifs, afin d’exercer des activités d’exploitation, des activités accessoires ou des activités de mise en valeur du territoire ayant fait l’objet d’une décision du ministre suivant le deuxième alinéa de l’article 6 et qui n’a pas bénéficié des dispositions du dernier alinéa de l’article 12, une avance, sur son prochain versement régulier, de 100 $ par adulte admissible membre de l’unité.
Lorsqu’un chef d’une unité de bénéficiaires ou son conjoint n’a pas reçu un paiement auquel il a droit en vertu de l’article 12, l’administrateur local peut le lui verser à même les fonds visés dans l’article 37.
Le chef d’une unité de bénéficiaires ou son conjoint peut lui-même prendre l’initiative de demander que lui soit versé l’avance visée dans le premier alinéa ou le paiement visé dans le deuxième alinéa.
1979, c. 16, a. 14; 1988, c. 60, a. 10.
14.1. Les prestations de sécurité du revenu sont insaisissables de la même manière que le sont les traitements en vertu de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1984, c. 27, a. 95.
CHAPITRE III
OFFICE DE LA SÉCURITÉ DU REVENU DES CHASSEURS ET PIÉGEURS CRIS
SECTION I
CONSTITUTION
15. Un organisme est constitué sous le nom de «Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris» et peut aussi être désigné sous le nom cri de «NDOO-WHO SHOO-YAN OUJEMAOCH» et sous le nom anglais de «Cree Hunters and Trappers Income Security Board».
1979, c. 16, a. 15.
16. L’Office est une personne morale.
1979, c. 16, a. 16; 1999, c. 40, a. 265.
17. L’Office a son siège sur le territoire de la Ville de Sainte-Foy. Il peut toutefois le transporter dans une autre localité du Québec avec l’approbation du gouvernement et de l’administration régionale; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
L’Office peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1979, c. 16, a. 17; 1996, c. 2, a. 895.
18. Les membres de l’Office et toute personne à son emploi ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1979, c. 16, a. 18.
19. Dans l’exercice de ses fonctions, l’Office ou une personne qu’il désigne peut enquêter sur toute matière de sa compétence.
À cette fin, l’Office et cette personne sont investis des pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
1979, c. 16, a. 19.
20. Quiconque entrave un enquêteur visé dans l’article 19, dans l’exercice de ses fonctions, le trompe ou tente de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, ou refuse d’obéir à un ordre qu’il peut donner, commet une infraction.
Cet enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président de l’Office ou une personne autorisée par lui à cette fin.
1979, c. 16, a. 20.
21. L’Office se compose de six membres.
L’administration régionale nomme trois membres, par résolution qu’elle dépose au siège de l’Office.
Le gouvernement nomme les trois autres membres.
Avis des nominations des six membres est publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours de ces nominations.
Les traitements, traitements additionnels, allocations et dépenses de chaque membre sont fixés et payés par l’autorité qui l’a nommé.
Les membres nommés par le gouvernement parmi les fonctionnaires continuent de faire partie du personnel de la fonction publique.
1979, c. 16, a. 21.
22. Le gouvernement et l’administration régionale désignent, chaque année et alternativement, un président et un vice-président parmi les membres de l’Office.
Le ministre publie, dans les 30 jours de leur nomination, un avis des nominations du président et du vice-président à la Gazette officielle du Québec.
Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
1979, c. 16, a. 22; 1999, c. 40, a. 265.
23. Toute vacance est comblée de la façon prévue pour la nomination du membre à remplacer. Dans le cas du président ou du vice-président, cette nouvelle nomination ne vaut que pour la durée du mandat qui reste à écouler.
1979, c. 16, a. 23.
24. Le quorum d’une assemblée est fixé à quatre membres dont deux nommés par l’administration régionale et deux par le gouvernement.
Les décisions de l’Office sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité, le président a un vote prépondérant.
Un membre de l’Office, qui est un administrateur ou dirigeant d’un organisme public ou communautaire ayant un intérêt économique direct dans la décision de l’Office, doit déclarer cet intérêt avant de voter.
1979, c. 16, a. 24; 1999, c. 40, a. 265.
25. Aucun membre de l’Office ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise privée mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l’Office.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible; elle n’a pas lieu non plus dans le cas où le membre ou quelqu’un de sa famille reçoit des prestations de sécurité du revenu.
1979, c. 16, a. 25.
26. Les membres du personnel de l’Office sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Malgré le premier alinéa, l’Office peut nommer des membres de son personnel qui ne font pas partie du personnel de la fonction publique. Les membres de ce personnel sont nommés et rémunérés suivant les effectifs, normes et barèmes déterminés par règlement de l’Office, lequel doit être soumis à l’approbation du gouvernement.
1979, c. 16, a. 26; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
SECTION II
FONCTIONS DE L’OFFICE
27. L’Office a pour fonction d’administrer le programme. À cette fin, il peut notamment:
a)  étudier les plaintes et les revendications résultant du fonctionnement et des modalités d’application du programme, ou toute autre question visée dans la présente loi;
b)  revoir le fonctionnement et les modalités du programme et, à la demande du ministre, participer à l’évaluation des résultats de celui-ci;
c)  consulter les administrateurs locaux concernés pour tout ce qui touche le fonctionnement du programme à l’égard des bénéficiaires;
d)  établir des prévisions du coût annuel du programme pour chaque établissement autochtone concerné, y compris un montant pour chaque unité de bénéficiaires admissible;
e)  établir le budget de son propre fonctionnement;
f)  recommander le moment et la façon de réviser le programme;
g)  remplir, auprès d’un établissement autochtone, les fonctions visées dans l’article 31, s’il n’y a pas d’administrateur local dans cet établissement;
h)  exercer les autres fonctions prévues par la présente loi.
1979, c. 16, a. 27.
28. L’Office peut faire des règlements pour:
a)  établir les modalités administratives et les critères nécessaires à l’application du programme;
b)  fixer les effectifs, normes et barèmes de rémunération de même que les autres conditions de travail des employés de l’Office qui ne font pas partie du personnel de la fonction publique;
c)  déterminer les modalités de réception de la demande de prestations visée dans l’article 32 lorsqu’elle est présentée après le 31 juillet;
d)  fixer, s’il y a lieu, la date de l’indexation prévue par le premier alinéa de l’article 46; ou
e)  déterminer les règles de sa régie interne.
Les règlements adoptés en vertu du premier alinéa entrent en vigueur le jour de leur adoption.
1979, c. 16, a. 28.
28.1. L’Office peut également par règlement:
a)  déterminer le montant des revenus de l’unité de bénéficiaires tirés de la vente de fourrures à considérer aux fins du paragraphe a de l’article 10; ce montant peut varier selon les catégories de bénéficiaires que détermine le règlement, les revenus de l’unité de bénéficiaires et les territoires où sont exercées les activités d’exploitation et les activités accessoires, ou selon la façon dont ces activités sont exercées;
b)  déterminer d’autres sources de revenus qui doivent être exclues en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 10;
c)  déterminer des conditions au versement des prestations de maternité et des facteurs dont il peut tenir compte pour établir, aux fins de l’article 11.2, si une femme aurait normalement participé à des activités d’exploitation ou à des activités accessoires n’eut été de sa grossesse, de ses suites ou des soins à donner à son enfant;
d)  déterminer le montant de l’allocation journalière, lequel ne peut être supérieur à celui visé à l’article 11, et le nombre maximum de jours pour lesquels une unité de bénéficiaires peut toucher à des prestations de maternité, lequel ne peut être supérieur à 120 jours;
e)  déterminer les conditions et les critères suivant lesquels est remboursé l’excédent visé à l’article 13.
Ces règlements doivent être adoptés sur décision unanime de l’Office et sont soumis à l’approbation du gouvernement.
1988, c. 60, a. 11.
29. Sous réserve de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), l’Office peut requérir d’un fonctionnaire ou employé du ministère de l’Emploi et de la Solidarité qui est tenu de les lui fournir, les renseignements nécessaires concernant les sommes d’argent que ce ministère paie, a payé ou est autorisé à payer à une personne recevant des prestations de sécurité du revenu ou à une personne ayant fait la demande de recevoir de telles prestations.
1979, c. 16, a. 29; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1986, c. 95, a. 304; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128.
CHAPITRE IV
ADMINISTRATEUR LOCAL
30. Si une administration locale le juge opportun, elle demande à l’Office de nommer un administrateur local. Elle doit alors transmettre à l’Office le nom d’au moins trois personnes qu’elle juge aptes à remplir le poste.
L’Office nomme alors un administrateur local parmi ces personnes. L’administrateur est un employé de l’Office. Il exerce ses fonctions auprès des personnes rattachées à l’établissement autochtone concerné et, à cette fin, l’Office doit établir un bureau dans cet établissement.
1979, c. 16, a. 30.
31. L’administrateur local a pour fonction, sous l’autorité et conformément aux directives de l’Office, de veiller au bon fonctionnement du programme et des processus prévus par la présente loi.
À cette fin, il est chargé notamment:
a)  de recevoir annuellement les demandes de prestations de sécurité du revenu présentées dans l’établissement où il exerce ses fonctions;
b)  de tenir des dossiers sur tous les paiements versés aux chefs des unités de bénéficiaires ou aux conjoints et sur les frais engagés dans l’administration du programme;
c)  d’aider les membres des unités de bénéficiaires à la préparation de tous les documents nécessaires pour juger de leur admissibilité et pour demander des prestations de sécurité du revenu, et de leur fournir tous les renseignements pertinents au programme;
d)  de recueillir et de conserver les documents relatifs à l’admissibilité et aux prestations de sécurité du revenu; et
e)  de veiller à la distribution des versements aux bénéficiaires.
1979, c. 16, a. 31; 1988, c. 60, a. 12.
CHAPITRE IV.1
COMITÉS LOCAUX
1988, c. 60, a. 13.
SECTION I
ORGANISATION
1988, c. 60, a. 13.
31.1. Une communauté crie au sens de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1) peut former un comité local pour établir une liste de personnes qui, selon la coutume de cette communauté, se consacrent aux activités d’exploitation et aux activités accessoires comme mode de vie conformément aux traditions d’exploitation et aux règles de la communauté.
1988, c. 60, a. 13.
31.2. Un comité local se compose d’au moins trois et d’au plus sept membres. Ils sont choisis pour une période déterminée selon la coutume de la communauté par et parmi les adultes qui bénéficient ou ont déjà bénéficié du programme. Cependant, un membre peut être désigné par le conseil de la bande, au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18), parmi ses membres.
Malgré l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1988, c. 60, a. 13.
31.3. Dès sa formation, le comité local transmet à l’Office le nom de ses membres et affiche dans un lieu public de sa communauté un avis de sa formation.
Le document indique à l’Office le membre qui dirige les activités du comité, en coordonne les travaux et assure la liaison entre le comité et l’Office.
1988, c. 60, a. 13.
31.4. Le quorum aux séances d’un comité local est d’au moins la majorité des membres.
1988, c. 60, a. 13.
31.5. Un comité local doit adopter des règles de procédure pour l’application du présent chapitre. Ces règles sont transmises à l’Office. Elles entrent en vigueur dès qu’elles sont affichées dans un lieu public de la communauté crie intéressée.
1988, c. 60, a. 13.
31.6. Un comité local doit, au plus tard le 21 juin de chaque année, transmettre sa liste des personnes admissibles à l’Office et l’afficher dans un lieu public de sa communauté.
À défaut de recevoir la liste à la date prévue, l’Office est réputé ne pas avoir été avisé conformément à l’article 31.3 de l’existence du comité local.
1988, c. 60, a. 13.
SECTION II
RÉVISION
1988, c. 60, a. 13.
31.7. Une personne qui se croit lésée par une décision d’un comité local qui n’a pas fait l’objet d’une demande de révision à l’assemblée générale en vertu de l’article 31.12 peut demander au comité local de la réviser.
1988, c. 60, a. 13; 1997, c. 43, a. 701.
31.8. La demande de révision d’une décision doit être présentée au comité local dans les 15 jours qui suivent l’affichage de la liste prévue à l’article 31.6.
1988, c. 60, a. 13.
31.9. Le comité local doit, avant de décider de la révision, donner à la personne intéressée l’occasion de présenter ses observations.
1988, c. 60, a. 13; 1997, c. 43, a. 702.
31.10. Le comité local, lors de la révision d’une décision, peut la maintenir ou l’annuler.
Une décision défavorable d’un comité local doit être écrite et motivée. Elle est transmise à l’intéressé et est accompagnée d’un avis l’informant de son droit d’en demander la révision à l’assemblée générale en application de l’article 31.12.
1988, c. 60, a. 13; 1997, c. 43, a. 703.
31.11. Dans le cas d’une décision favorable, le comité local amende la liste et la transmet à l’Office au plus tard le 1er août.
1988, c. 60, a. 13.
31.12. Toute personne qui se croit lésée par une décision d’un comité local peut en demander la révision à l’assemblée générale des personnes dont le nom apparaît sur la liste préparée par un comité local dans les 15 jours qui suivent l’affichage de la liste ou dans les cinq jours qui suivent la réception de la décision en révision du comité local.
La personne responsable du comité local convoque l’assemblée générale.
1988, c. 60, a. 13; 1997, c. 43, a. 705.
31.13. L’assemblée générale doit, avant de rendre sa décision, donner à la personne intéressée l’occasion de présenter ses observations.
1988, c. 60, a. 13; 1997, c. 43, a. 706.
31.14. L’assemblée générale peut, lors de la révision de la décision, la maintenir ou l’annuler.
La personne désignée par l’assemblée transmet la décision à la personne intéressée et au comité local.
1988, c. 60, a. 13; 1997, c. 43, a. 707.
31.15. Dans le cas d’une décision favorable, le comité local amende la liste et la transmet à l’Office au plus tard le 1er août.
1988, c. 60, a. 13.
31.16. Toute personne qui se croit lésée par une décision d’une assemblée générale peut en demander la révision à l’Office.
Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 39 s’appliquent à la demande présentée en vertu du premier alinéa compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 60, a. 13; 1997, c. 43, a. 708.
31.17. L’Office peut, lors de la révision de la décision, la maintenir ou l’annuler.
1988, c. 60, a. 13; 1997, c. 43, a. 709.
SECTION III
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 710.
31.18. Toute demande de révision présentée en vertu des articles 31.12 ou 31.16 ne suspend pas la décision du comité local ou de l’assemblée générale, selon le cas.
1988, c. 60, a. 13; 1997, c. 43, a. 710.
31.19. Toute personne qui se croit lésée par une décision de l’Office rendue en vertu de l’article 31.17 peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec, conformément à l’article 40.
1988, c. 60, a. 13; 1997, c. 43, a. 710.
CHAPITRE V
DEMANDE DE PRESTATIONS
32. Malgré l’article 7, tout bénéficiaire désirant recevoir des prestations de sécurité du revenu doit présenter à l’administrateur local, s’il y en a un dans l’établissement où il réside, ou, s’il n’y en a pas, à l’Office, entre le 1er et le 31 juillet de chaque année, une demande de prestations de sécurité du revenu, à moins qu’il n’en soit empêché par l’exercice d’activités d’exploitation, d’activités accessoires ou d’activités de mise en valeur du territoire ayant fait l’objet d’une décision du ministre suivant le deuxième alinéa de l’article 6, par des cours de formation, par un emploi éloigné de l’établissement, par la maladie, par un accident ou par d’autres circonstances semblables.
1979, c. 16, a. 32.
33. La demande de prestations prévue par l’article 32 contient des renseignements sur l’année terminée ainsi que des prévisions pour l’année qui commence, et tous les autres renseignements que l’Office estime nécessaires au bon fonctionnement du programme.
Ces renseignements et documents peuvent être fournis sous toute forme convenable selon les circonstances, y compris sous forme de journal personnel et d’affidavit.
1979, c. 16, a. 33.
34. L’administrateur local transmet à l’Office les demandes de prestations de sécurité du revenu au plus tard le 1er août.
1979, c. 16, a. 34; 1988, c. 60, a. 14.
35. L’Office examine, en fonction des listes préparées et transmises par les comités locaux, les demandes transmises par l’administrateur local et dresse la liste définitive des bénéficiaires admissibles au programme; il calcule les fonds nécessaires à chaque administrateur local pour l’application du programme et son administration pour l’année en cours. En outre, l’Office tient compte, dans le total des coûts estimatifs, de tout excédent ou déficit provenant de l’application du programme et de son administration au cours de l’année précédente.
1979, c. 16, a. 35; 1988, c. 60, a. 15.
36. L’Office demande au ministre les sommes nécessaires à l’application du programme et à son administration, pour la période que l’Office détermine. Dans les trente jours suivant la réception de cette demande, le ministre transmet à l’Office les sommes nécessaires à l’application du programme et à son administration.
1979, c. 16, a. 36.
37. Au plus tard le 31 août de chaque année, l’Office peut transmettre à l’administrateur local les sommes d’argent qu’il juge nécessaires aux paiements visés dans l’article 14.
Ces sommes doivent être au moins égales au quart du montant total payé aux unités de bénéficiaires de l’établissement, au cours de l’année précédente.
1979, c. 16, a. 37; 1988, c. 60, a. 16.
38. L’argent que l’Office transmet à un administrateur local doit être détenu par ce dernier en fidéicommis. L’administrateur local ne peut s’en servir que pour effectuer, conformément à la présente loi, les paiements de prestations de sécurité du revenu aux chefs des unités de bénéficiaires ou aux conjoints et le paiement des frais d’administration effectués à cet effet.
1979, c. 16, a. 38; 1988, c. 60, a. 17; 1999, c. 40, a. 265.
CHAPITRE VI
RÉVISION
39. Malgré les paragraphes a à h de l’article 6, si un bénéficiaire croit qu’en vertu de la nature et des objectifs du programme il doit être admissible et recevoir des prestations de sécurité du revenu, l’Office peut, à la demande de ce bénéficiaire, examiner ou réviser, selon le cas, le dossier et déterminer si la raison que ce bénéficiaire invoque cadre avec la nature et les objectifs du programme et décider que ce bénéficiaire doit être admissible au programme et peut recevoir de telles prestations. La décision de l’Office doit être unanime.
Un chef d’unité de bénéficiaires ou son conjoint qui se croit lésé parce que des prestations de sécurité du revenu ont été refusées à son unité de bénéficiaires, parce qu’il estime que son unité de bénéficiaires a droit à de plus grandes prestations de sécurité du revenu ou parce que les prestations de sécurité du revenu de son unité de bénéficiaires ont été réduites, suspendues ou discontinuées peut demander à l’Office de réviser sa décision.
Un chef d’unité de bénéficiaires ou un conjoint qui se croit lésé par une décision rendue par l’Office en vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 12 peut en demander la révision par l’Office.
La demande de révision est faite par écrit dans les 60 jours de la date à laquelle le plaignant a été avisé de la décision dont il demande la révision.
La demande de révision doit contenir un exposé sommaire des motifs invoqués et être adressée à l’Office.
Sur réception de la demande de révision, l’Office doit vérifier les faits et les circonstances de l’affaire, analyser les motifs invoqués et rendre sa décision dans les 60 jours de la réception de la demande de révision. Il doit immédiatement aviser par écrit le plaignant de la décision rendue, des raisons qui la motivent et de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1979, c. 16, a. 39; 1988, c. 60, a. 18; 1997, c. 43, a. 711; 1999, c. 40, a. 265.
CHAPITRE VI.1
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 712.
40. Toute personne qui se croit lésée à la suite d’une décision de l’Office rendue en vertu de l’article 39 peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1979, c. 16, a. 40; 1997, c. 43, a. 713.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS D’ORDRE FINANCIER
41. L’exercice financier de l’Office se termine le 30 juin de chaque année.
1979, c. 16, a. 41.
42. L’Office doit, dans les trois mois précédant la fin de son exercice financier, soumettre au ministre, pour approbation, un budget pour l’année suivante.
1979, c. 16, a. 42.
43. L’Office doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, remettre au ministre et à l’administration régionale un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements relatifs au programme que le ministre et l’administration régionale peuvent requérir.
Le ministre dépose le rapport de l’Office devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception s’il le reçoit en cours de session; autrement, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 16, a. 43; 1988, c. 60, a. 19.
44. L’Office doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernier requiert quant à ses activités.
1979, c. 16, a. 44.
45. Les livres et les comptes de l’Office sont vérifiés, chaque année, par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement. Les rapports de vérification doivent accompagner le rapport annuel de l’Office.
1979, c. 16, a. 45.
CHAPITRE VIII
INDEXATION
46. Les montants mentionnés aux articles 9 et 11, de même qu’aux paragraphes a et e de l’article 10 sont indexés annuellement, en fonction de la hausse du coût de la vie au Québec en utilisant l’accroissement de l’indice des rentes prévu par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Si un indice distinct est établi pour le territoire visé dans l’article 2 de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1) sur une base analogue à celle utilisée au Québec, le 11 novembre 1975, l’Office peut, sur décision prise à l’unanimité, choisir cet indice pour les années à venir.
1979, c. 16, a. 46; 1988, c. 60, a. 20; 1988, c. 51, a. 130.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
47. Est passible d’une amende maximale de 200 $, quiconque:
a)  contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements;
b)  obtient ou reçoit, de mauvaise foi ou par fraude, des prestations de sécurité du revenu auxquelles il n’a pas droit; ou
c)  sciemment, aide ou encourage une autre personne à obtenir ou recevoir des prestations de sécurité du revenu auxquelles elle n’a pas droit.
Toute personne déclarée coupable d’une infraction visée dans les paragraphes b ou c peut en outre être condamnée à une amende qui ne peut excéder le montant obtenu par fraude ou sans droit.
1979, c. 16, a. 47; 1990, c. 4, a. 817.
48. Malgré toute autre disposition de la présente loi, le nombre total de jours pour lesquels l’ensemble des bénéficiaires a, pour une année, droit de percevoir les montants visés dans l’article 11, ne peut dépasser 350 000 ou un nombre supérieur de jours fixé par décret du gouvernement après consultation de l’Office.
Au moins 185 000, ou un nombre supérieur de ces jours, fixé par décret du gouvernement, après consultation de l’Office, doivent être consacrés aux activités d’exploitation ou aux activités accessoires. Les autres jours peuvent être consacrés, soit aux mêmes activités, soit à toute activité de mise en valeur du territoire ayant fait l’objet d’une décision du ministre suivant le deuxième alinéa de l’article 6.
Un décret pris en vertu du présent article entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 16, a. 48; 1984, c. 27, a. 96; 1988, c. 60, a. 21.
48.1. Lorsque le nombre de jours d’activités excède, au cours d’une année, le maximum prévu au premier alinéa de l’article 48, l’excédent est déduit du nombre de jours donnant droit aux prestations visées dans l’article 11 au prorata, pour chaque unité de bénéficiaires, du nombre de jours qui leur donne droit à ces prestations.
1984, c. 27, a. 96.
49. (Modification intégrée au c. C-34, a. 21).
1979, c. 16, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. A-16, aa. 32-34).
1979, c. 16, a. 50.
51. (Abrogé).
1979, c. 16, a. 51; 1988, c. 60, a. 22.
52. (Abrogé).
1979, c. 16, a. 52; 1988, c. 60, a. 22.
53. (Abrogé).
1979, c. 16, a. 53; 1988, c. 60, a. 22.
54. (Abrogé).
1979, c. 16, a. 54; 1988, c. 60, a. 22.
55. (Abrogé).
1979, c. 16, a. 55; 1988, c. 60, a. 22.
56. (Abrogé).
1979, c. 16, a. 56; 1988, c. 60, a. 22.
57. (Abrogé).
1979, c. 16, a. 57; 1988, c. 60, a. 22.
58. (Abrogé).
1979, c. 16, a. 58; 1988, c. 60, a. 22.
59. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont payées à même les deniers accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1979, c. 16, a. 59.
60. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité est chargé de l’application de la présente loi.
1979, c. 16, a. 60; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128.
61. (Omis).
1979, c. 16, a. 61.
62. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 16 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception de l’article 61, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-3.2 des Lois refondues.