S-20 - Loi sur la Société québécoise d’information juridique

Texte complet
À jour au 6 décembre 2005
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-20
Loi sur la Société québécoise d’information juridique
SECTION I
CONSTITUTION
1. Un organisme, ci-après appelé «la Société», est constitué sous le nom de «Société québécoise d’information juridique».
La Société peut aussi être désignée sous le sigle «SOQUIJ».
1975, c. 12, a. 1.
2. La Société est formée d’au moins douze membres, dont le président et le vice-président, nommés par le gouvernement.
1975, c. 12, a. 2.
3. La Société est formée de:
a)  deux juges, nommés après recommandation des juges en chef des cours de justice;
b)  deux universitaires, nommés après recommandation des doyens des facultés de droit;
c)  trois avocats, nommés après consultation du Barreau du Québec;
d)  un notaire, nommé après consultation de la Chambre des notaires du Québec;
e)  deux fonctionnaires du ministère de la Justice, nommés sur la recommandation du ministre de la Justice;
f)  deux fonctionnaires nommés sur la recommandation du ministre responsable de l’application de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C‐8.1.1);
g)  d’autres membres ayant le droit de parole mais non le droit de vote suivant l’évolution des besoins.
1975, c. 12, a. 3; 1994, c. 18, a. 50; 2005, c. 7, a. 93.
4. Le gouvernement fixe, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun des membres.
1975, c. 12, a. 4.
5. Les membres de la Société sont nommés pour une période d’au plus cinq ans; à l’expiration de leur mandat ils restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1975, c. 12, a. 5.
6. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
1975, c. 12, a. 6; 1999, c. 40, a. 299.
7. Un membre de la Société ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1975, c. 12, a. 7.
8. La Société nomme un directeur général qui est responsable de l’administration de la Société dans le cadre de ses règlements.
1975, c. 12, a. 8.
9. Le directeur général et les autres membres du personnel de la Société sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel, y compris ceux du directeur général, conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1975, c. 12, a. 9; 2000, c. 8, a. 216.
10. La Société est une personne morale.
1975, c. 12, a. 10; 1999, c. 40, a. 299.
11. La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État, mais l’exécution des obligations de la Société peut être poursuivie sur ces biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom propre.
1975, c. 12, a. 11; 1999, c. 40, a. 299.
12. La Société a son siège sur le territoire de la Ville de Québec ou de la Ville de Montréal, suivant le décret du gouvernement qui entre en vigueur sur publication à la Gazette officielle du Québec.
Elle peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1975, c. 12, a. 12; 1996, c. 2, a. 929.
13. Les procès-verbaux des séances approuvés par la Société sont authentiques; il en est de même des copies ou extraits certifiés par le président, le vice-président ou le directeur général.
1975, c. 12, a. 13.
14. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1975, c. 12, a. 14.
15. La Société doit, chaque année, transmettre au ministre de la Justice, à la date que ce dernier prescrit, son budget pour l’exercice financier suivant. Ce budget est sans effet tant qu’il n’est pas approuvé par le ministre.
Le gouvernement peut démettre tout membre de la Société qui acquiesce à une dépense non prévue par le budget de la Société sauf à une dépense qui n’excède pas les revenus de la Société non prévus au budget.
L’excédent des revenus de la Société sur ses dépenses pour un exercice financier est versé au fonds consolidé du revenu, après constitution d’un fonds de roulement dont le montant maximum est déterminé par le gouvernement.
1975, c. 12, a. 15.
16. La Société doit transmettre au ministre de la Justice, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre doit déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale.
1975, c. 12, a. 16.
17. La Société doit fournir en tout temps au ministre de la Justice, tout renseignement ou rapport qu’il requiert sur ses activités.
1975, c. 12, a. 17.
18. Les livres et les comptes de la Société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
1975, c. 12, a. 18.
SECTION II
FONCTIONS
19. La Société a pour fonctions de promouvoir la recherche, le traitement et le développement de l’information juridique en vue d’en améliorer la qualité et l’accessibilité au profit de la collectivité.
La Société peut aussi exécuter tout projet et toute tâche, à la demande d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement dans le but d’appliquer au domaine du droit les diverses techniques de traitement et de conservation de l’information; elle peut de même exécuter tous tels projet ou tâche à la demande d’une personne morale ayant un caractère public, pourvu que les dépenses d’exécution soient compensées par des revenus au moins équivalents, provenant de cette personne morale.
1975, c. 12, a. 19; 1999, c. 40, a. 299.
20. La Société doit notamment:
a)  publier et diffuser l’information juridique en collaboration avec l’Éditeur officiel du Québec;
b)  organiser et développer un service de documentation juridique, exploiter à cette fin l’informatique et les techniques et instruments de travail propres à favoriser l’accessibilité des justiciables et du monde juridique à cette documentation.
1975, c. 12, a. 20.
21. La Société collabore avec l’Éditeur officiel du Québec à la publication des jugements rendus par les tribunaux judiciaires siégeant au Québec et des décisions rendues par les personnes ou les organismes y exerçant des fonctions juridictionnelles.
La Société établit par règlement les modalités de la cueillette de ces jugements et décisions ainsi que les critères relatifs à la sélection de ceux et celles à rapporter et à la façon dont ils doivent l’être.
La Société rend ce règlement public.
1975, c. 12, a. 21; 1997, c. 43, a. 764.
22. Pour remplir ses fonctions, la Société peut coopérer avec les organismes du Québec ou de l’extérieur, intéressés à l’information juridique, à la documentation juridique et à la réforme du droit.
Elle peut conclure des accords avec ces organismes conformément aux lois en vigueur.
1975, c. 12, a. 22.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
23. La présente loi s’applique sous réserve des dispositions de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C‐8.1.1) relatives à l’Éditeur officiel du Québec.
1975, c. 12, a. 23; 1982, c. 62, a. 165; 1994, c. 18, a. 51; 2005, c. 7, a. 94.
24. Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente loi.
1975, c. 12, a. 26.
25. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 12 des lois de 1975, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 24, 25 et 27, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-20 des Lois refondues.