R-2.2.0.1 - Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations

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À jour au 7 décembre 2023
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chapitre R-2.2.0.1
Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations
1. Pour les années financières 2032-2033 et 2037-2038, la dette nette présentée aux états financiers du gouvernement ne pourra, respectivement, excéder 35,5% et 32,5% du produit intérieur brut du Québec. Ces ratios correspondent à la limite maximale d’un objectif de réduction de la dette nette respectif de 33% et de 30% du produit intérieur brut annoncé dans le discours sur le budget de l’année financière 2023-2024.
2006, c. 24, a. 1; 2010, c. 20, a. 52; 2023, c. 30, a. 30.
1.1. (Abrogé).
2010, c. 20, a. 52; 2020, c. 5, a. 216; 2023, c. 30, a. 31.
1.2. (Abrogé).
2010, c. 20, a. 52; 2020, c. 5, a. 217; 2023, c. 30, a. 31.
2. Est institué, au ministère des Finances, le Fonds des générations.
Ce Fonds est affecté exclusivement au remboursement de la dette du gouvernement.
2006, c. 24, a. 2; 2010, c. 20, a. 53; 2023, c. 30, a. 32.
3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les sommes provenant de la location de forces hydrauliques en vertu de l’article 3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) ainsi que les sommes provenant de l’exploitation de forces hydrauliques en application des articles 68 à 70 de cette loi et de l’article 16.1 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5);
2°  les sommes versées en application de l’article 15.1.1 de la Loi sur Hydro-Québec;
3°  les sommes virées en application de l’article 4;
4°  les dons, legs et autres contributions reçus par le ministre et que celui-ci porte au crédit du Fonds pour la réduction de la dette du gouvernement;
5°  les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du Fonds.
Les redevances relatives à l’exploitation de forces hydrauliques par Hydro-Québec sont payables à partir de ses activités de production.
2006, c. 24, a. 3; 2009, c. 38, a. 23; 2010, c. 20, a. 54; 2011, c. 10, a. 96; 2011, c. 18, a. 31; 2010, c. 20, a. 54; 2017, c. 4, a. 252; 2020, c. 19, a. 29; 2023, c. 1, a. 6; 2023, c. 30, a. 33.
4. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit du Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
2006, c. 24, a. 4; 2011, c. 18, a. 272.
4.1. (Abrogé).
2009, c. 38, a. 24; 2011, c. 18, a. 273; 2023, c. 30, a. 34.
4.2. (Abrogé).
2011, c. 18, a. 32; 2013, c. 16, a. 130, a. 133; 2013, c. 16, a. 130; 2015, c. 8, a. 6; 2023, c. 30, a. 34.
5. Le ministre est responsable de l’administration du Fonds. Les sommes portées au crédit du Fonds sont déposées, au nom du ministre, auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Les dépenses relatives au Fonds sont portées au débit de ce dernier.
2006, c. 24, a. 5; 2011, c. 18, a. 274.
6. La Caisse de dépôt et placement du Québec gère les sommes portées au crédit du Fonds suivant la politique de placement que le ministre détermine en collaboration avec celle-ci. Cette politique comporte la recherche du rendement optimal des sommes portées au crédit du Fonds tout en contribuant au développement économique du Québec.
2006, c. 24, a. 6; 2011, c. 18, a. 275.
7. Le ministre peut porter au débit du Fonds toute somme qu’il prend sur le fonds consolidé du revenu, en vertu de l’article 10 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), pour rembourser la dette du gouvernement.
2006, c. 24, a. 7; 2010, c. 20, a. 55; 2011, c. 18, a. 276; 2023, c. 30, a. 35.
8. Les articles 47 à 50 et 52 à 56 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ne s’appliquent pas au Fonds.
2006, c. 24, a. 8; 2011, c. 18, a. 276.
9. (Abrogé).
2006, c. 24, a. 9; 2011, c. 18, a. 277.
10. (Abrogé).
2006, c. 24, a. 10; 2011, c. 18, a. 277.
11. Le ministre fait rapport à l’Assemblée nationale, à l’occasion du discours sur le budget, de l’évolution de la dette nette, des sommes portées au crédit du Fonds et, le cas échéant, de celles utilisées pour rembourser la dette du gouvernement.
2006, c. 24, a. 11; 2010, c. 20, a. 56; 2011, c. 18, a. 278; 2023, c. 30, a. 36.
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
12. (Modification intégrée au c. A-6.001, a. 86).
2006, c. 24, a. 12.
13. (Modification intégrée au c. C-81, a. 41.1).
2006, c. 24, a. 13.
14. (Modification intégrée au c. E-12.00001, a. 2).
2006, c. 24, a. 14.
15. (Modification intégrée au c. H-5, a. 16).
2006, c. 24, a. 15.
16. (Modification intégrée au c. H-5, a. 32).
2006, c. 24, a. 16.
17. (Modification intégrée au c. R-13, a. 3).
2006, c. 24, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. R-13, a. 68).
2006, c. 24, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. R-13, a. 69.2).
2006, c. 24, a. 19.
20. (Modification intégrée au c. R-13, a. 69.3).
2006, c. 24, a. 20.
21. (Modification intégrée au c. R-13, a. 70).
2006, c. 24, a. 21.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
22. Pour l’année civile 2007, la moitié des redevances exigibles des détenteurs de forces hydrauliques, à l’exception d’Hydro-Québec, en vertu de l’article 68 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) tel que modifié par l’article 18 du chapitre 24 des lois de 2006, ou en vertu d’un décret ou contrat découlant de l’application de l’article 3 de la Loi sur le régime des eaux, est versée au Fonds des générations. L’autre moitié de ces redevances est versée au fonds consolidé du revenu.
Les redevances sur les forces hydrauliques exigibles d’Hydro-Québec, pour cette même année, sont réduites de moitié et versées dans le Fonds des générations.
2006, c. 24, a. 22.
DISPOSITIONS FINALES
23. Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi.
2006, c. 24, a. 23.
24. (Omis).
2006, c. 24, a. 24.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 24 des lois de 2006, tel qu’en vigueur le 1er janvier 2007, à l’exception de l’article 24, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-2.2.0.1 des Lois refondues.