R-2.2.0.1 - Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations

Texte complet
À jour au 12 juin 2010
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-2.2.0.1
Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations
1. Pour l’année financière 2025-2026, la dette représentant les déficits cumulés ne pourra excéder 17% du produit intérieur brut du Québec et la dette brute ne pourra excéder 45% de ce produit.
2006, c. 24, a. 1; 2010, c. 20, a. 52.
1.1. La dette représentant les déficits cumulés est constituée des déficits cumulés présentés aux états financiers du gouvernement, augmentés du solde de la réserve de stabilisation établie par la Loi sur l’équilibre budgétaire (chapitre E-12.00001).
2010, c. 20, a. 52.
1.2. La dette brute correspond à la somme des éléments d’actifs et de passif suivants:
1°  le solde du Fonds des générations;
2°  les dettes avant gain ou perte de change reporté;
3°  le passif au titre des régimes de retraite et autres avantages sociaux futurs.
La dette brute d’une année financière ne comprend pas les emprunts effectués par le ministre des Finances pour l’année financière suivante, non plus que la partie des avances faites au Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01) attribuable au financement d’organismes qui ne sont pas visés par le premier alinéa de l’article 89 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et des entreprises du gouvernement énumérées à l’annexe 3 de cette loi.
2010, c. 20, a. 52.
2. Est institué, au ministère des Finances, le Fonds des générations.
Ce fonds est affecté exclusivement au remboursement de la dette brute.
2006, c. 24, a. 2; 2010, c. 20, a. 53.
3. Le Fonds des générations est constitué:
1°  des sommes provenant de la location de forces hydrauliques en vertu de l’article 3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) ainsi que des sommes provenant de l’exploitation de forces hydrauliques en application des articles 68 à 70 de cette loi et de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5);
2°  de sommes représentant une partie des bénéfices réalisés par Hydro-Québec sur ses ventes d’électricité à l’extérieur du Québec, découlant de l’ajout de nouvelles capacités de production, sous réserve de l’article 15.2 de la Loi sur Hydro-Québec;
Non en vigueur
3°  de sommes provenant de droits ou de redevances pour le prélèvement de l’eau, à l’exclusion des sommes versées au Fonds vert en vertu du paragraphe 5° de l’article 15.4 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
4°  de sommes provenant de la vente d’actifs, de droits ou de titres du gouvernement;
5°  des sommes versées en application de l’article 41.1 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81);
5.1°  des sommes versées en application des articles 4 et 4.1;
6°  de dons, legs et autres contributions reçus par le ministre et que celui-ci verse au fonds pour la réduction de la dette brute;
7°  des revenus provenant du placement des sommes constituant le fonds.
Les redevances relatives à l’exploitation de forces hydrauliques par Hydro-Québec sont payables à partir de ses activités de production.
Le gouvernement fixe, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, la partie des sommes ou revenus visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, qui doit être versée dans le fonds.
Un décret qui fixe les sommes prévues au paragraphe 2° du premier alinéa est pris sur la recommandation du ministre, qui consulte au préalable Hydro-Québec.
2006, c. 24, a. 3; 2009, c. 38, a. 23; 2010, c. 20, a. 54.
4. Malgré l’article 5 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit versée directement dans le fonds la partie qu’il fixe de toute somme qu’il perçoit ou reçoit et sur lesquelles le Parlement a droit d’allocation.
2006, c. 24, a. 4.
4.1. Sous réserve de l’article 6 de la Loi sur l’équilibre budgétaire (chapitre E-12.00001), le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, utiliser la réserve de stabilisation établie par cette loi afin de verser des sommes au Fonds. Ces sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2009, c. 38, a. 24.
5. Le ministre est responsable de l’administration du fonds. Les sommes constituant le fonds sont versées au crédit du ministre qui doit les déposer auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Les dépenses relatives au fonds sont imputées à ce dernier.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre.
2006, c. 24, a. 5.
6. La Caisse de dépôt et placement du Québec gère les sommes provenant du fonds suivant la politique de placement que le ministre détermine en collaboration avec celle-ci. Cette politique comporte la recherche du rendement optimal des sommes constituant le Fonds tout en contribuant au développement économique du Québec.
2006, c. 24, a. 6.
7. Le ministre peut prendre toute somme constituant le fonds pour rembourser la dette brute.
2006, c. 24, a. 7; 2010, c. 20, a. 55.
8. Les articles 26, 27 et 89 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
2006, c. 24, a. 8.
9. Malgré toute disposition contraire, le ministre doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds des générations les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2006, c. 24, a. 9.
10. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
2006, c. 24, a. 10.
11. Le ministre fait rapport à l’Assemblée nationale, à l’occasion du discours sur le budget, de l’évolution de la dette représentant les déficits cumulés et de la dette brute, des sommes constituant le fonds et, le cas échéant, de celles utilisées pour rembourser la dette brute.
2006, c. 24, a. 11; 2010, c. 20, a. 56.
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
12. (Modification intégrée au c. A-6.001, a. 86).
2006, c. 24, a. 12.
13. (Modification intégrée au c. C-81, a. 41.1).
2006, c. 24, a. 13.
14. (Modification intégrée au c. E-12.00001, a. 2).
2006, c. 24, a. 14.
15. (Modification intégrée au c. H-5, a. 16).
2006, c. 24, a. 15.
16. (Modification intégrée au c. H-5, a. 32).
2006, c. 24, a. 16.
17. (Modification intégrée au c. R-13, a. 3).
2006, c. 24, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. R-13, a. 68).
2006, c. 24, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. R-13, a. 69.2).
2006, c. 24, a. 19.
20. (Modification intégrée au c. R-13, a. 69.3).
2006, c. 24, a. 20.
21. (Modification intégrée au c. R-13, a. 70).
2006, c. 24, a. 21.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
22. Pour l’année civile 2007, la moitié des redevances exigibles des détenteurs de forces hydrauliques, à l’exception d’Hydro-Québec, en vertu de l’article 68 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) tel que modifié par l’article 18 du chapitre 24 des lois de 2006, ou en vertu d’un décret ou contrat découlant de l’application de l’article 3 de la Loi sur le régime des eaux, est versée au Fonds des générations. L’autre moitié de ces redevances est versée au fonds consolidé du revenu.
Les redevances sur les forces hydrauliques exigibles d’Hydro-Québec, pour cette même année, sont réduites de moitié et versées dans le Fonds des générations.
2006, c. 24, a. 22.
DISPOSITIONS FINALES
23. Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi.
2006, c. 24, a. 23.
24. (Omis).
2006, c. 24, a. 24.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 24 des lois de 2006, tel qu’en vigueur le 1er janvier 2007, à l’exception de l’article 24, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-2.2.0.1 des Lois refondues.