I-4.1 - Loi sur l’imputabilité des sous-ministres et des dirigeants d’organismes publics

Texte complet
À jour au 11 novembre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-4.1
Loi sur l’imputabilité des sous-ministres et des dirigeants d’organismes publics
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur la réduction du personnel dans les organismes publics et l’imputabilité des sous-ministres et des dirigeants d’organismes publics». Ce titre a été remplacé par l’article 3 du chapitre 11 des lois de 1995.
1995, c. 11, a. 3.
SECTION I
Abrogée, 1995, c. 11, a. 1.
1995, c. 11, a. 1.
1. (Abrogé).
1993, c. 35, a. 1; 1995, c. 11, a. 1.
2. (Abrogé).
1993, c. 35, a. 2; 1995, c. 11, a. 1.
SECTION II
Abrogée, 1995, c. 11, a. 1.
1995, c. 11, a. 1.
3. (Abrogé).
1993, c. 35, a. 3; 1995, c. 11, a. 1.
4. (Abrogé).
1993, c. 35, a. 4; 1993, c. 51, a. 69; 1994, c. 16, a. 50; 1995, c. 11, a. 1.
5. (Abrogé).
1993, c. 35, a. 5; 1995, c. 11, a. 1.
6. (Abrogé).
1993, c. 35, a. 6; 1993, c. 51, a. 70; 1994, c. 16, a. 50; 1995, c. 11, a. 1.
7. (Abrogé).
1993, c. 35, a. 7; 1995, c. 11, a. 1.
SECTION III
IMPUTABILITÉ DES SOUS-MINISTRES ET DES DIRIGEANTS D’ORGANISMES PUBLICS
8. Un sous-ministre ou une personne exerçant les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) attribue à un sous-ministre et un dirigeant d’un organisme public visé aux paragraphes 1° et 2° de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) sont, conformément à la loi, notamment en regard de l’autorité et des pouvoirs du ministre de qui chacun d’eux relève, imputables devant l’Assemblée nationale de leur gestion administrative.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale doit entendre au moins une fois par année le ministre, si celui-ci le juge opportun, et, selon le cas, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme afin de discuter de leur gestion administrative, notamment quant aux résultats obtenus par rapport aux objectifs d’un programme d’accès à l’égalité ou d’un plan d’embauche pour les personnes handicapées applicable dans le ministère ou l’organisme, et par rapport aux objectifs d’embauche, déterminés par le Conseil du trésor, à l’égard des diverses composantes de la société québécoise et, le cas échéant, de toute autre matière de nature administrative, relevant de ce ministère ou organisme et signalée dans un rapport du vérificateur général ou du Protecteur du citoyen.
1993, c. 35, a. 8; 1995, c. 11, a. 2; 1999, c. 58, a. 5.
SECTION IV
AUTRES DISPOSITIONS
9. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1993, c. 35, a. 9.
Le ministre délégué à l’Administration et à la Fonction publique est responsable de l’application de la présente loi. D. 135-96 du 96.01.29, (1996) 128 G.O. 2, 1515.
10. (Omis).
1993, c. 35, a. 10.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre R-2.3 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er mars 1996, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-4.1 des Lois refondues.