I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
À jour au 1er janvier 2011
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chapitre I-16.0.1
Loi sur Investissement Québec
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
36. La société est administrée par un conseil d’administration composé de 15 membres, dont le président du conseil et le président-directeur général.
2010, c. 37, a. 36.
37. Le gouvernement nomme les membres du conseil d’administration, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil.
Ces membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
2010, c. 37, a. 37.
38. Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
2010, c. 37, a. 38.
41. Les membres du conseil d’administration autres que le président-directeur général ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2010, c. 37, a. 41.
En vig.: 2011-04-01
42. Le gouvernement, sur la recommandation du conseil d’administration, nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d’expérience approuvé par le conseil d’administration.
Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans.
Le conseil d’administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général à l’intérieur des paramètres que le gouvernement détermine.
2010, c. 37, a. 42.
44. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la société pour en exercer les fonctions.
2010, c. 37, a. 44.
45. Le quorum aux séances du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres incluant le président-directeur général ou le président du conseil.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage des voix, la personne qui préside la séance dispose d’une voix prépondérante.
2010, c. 37, a. 45.
46. Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation à une séance du conseil. Ainsi, leur seule présence à une séance du conseil d’administration équivaut à une renonciation à cet avis, à moins qu’ils ne soient présents que pour contester la régularité de la convocation.
2010, c. 37, a. 46.
47. Le conseil d’administration de la société peut siéger à tout endroit au Québec.
2010, c. 37, a. 47.
48. Sauf disposition contraire du règlement intérieur, les membres du conseil d’administration peuvent, si tous sont d’accord, participer à une séance du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
Ils sont alors réputés présents à la séance.
2010, c. 37, a. 48.
49. Une résolution écrite signée par tous les membres du conseil d’administration habiles à voter sur cette résolution a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d’une séance du conseil d’administration.
Un exemplaire de cette résolution est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
2010, c. 37, a. 49.
50. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil, le président-directeur général ou par toute autre personne autorisée à cette fin par le règlement intérieur, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2010, c. 37, a. 50.
54. Le comité de gestion des risques a notamment pour fonction de s’assurer que soit mis en place un processus de gestion des risques.
Le paragraphe 4° de l’article 24 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) ne s’applique pas au comité de vérification de la société.
2010, c. 37, a. 54.
55. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la société sont nommés selon le plan d’effectifs établi par le conseil d’administration.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la société détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2010, c. 37, a. 55.
CHAPITRE V
PLAN STRATÉGIQUE, COMPTES ET RAPPORTS
69. La société établit, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement, un plan stratégique qui doit inclure l’offre de services financiers de la société, sa politique d’investissement et les activités de ses filiales.
Le plan stratégique est soumis à l’approbation du gouvernement par le ministre, après consultation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et des autres ministres, pour les activités sectorielles de la société qui se rapportent à leurs responsabilités respectives.
2010, c. 37, a. 69.
70. Le ministre dépose le plan stratégique de la société devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine ce plan et entend à cette fin les représentants désignés par la société.
À la suite de l’examen du plan stratégique de la société par la commission parlementaire compétente, le gouvernement indique, le cas échéant, les modifications que la société doit y apporter.
Le ministre dépose le plan stratégique ainsi modifié devant l’Assemblée nationale.
2010, c. 37, a. 70.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION II
ADMINISTRATION PRÉALABLE À LA FUSION
147. Lors de la nomination des premiers membres du conseil d’administration de la société, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, le gouvernement tient compte de chacun des profils de compétence et d’expérience approuvés par les conseils d’administration respectifs d’Investissement Québec et de la Société générale de financement du Québec.
2010, c. 37, a. 147.
148. Le conseil d’administration de la société exerce, dès sa formation, les fonctions du conseil d’administration d’Investissement Québec et de celui de la Société générale de financement du Québec.
2010, c. 37, a. 148.
149. Le mandat des membres du conseil d’administration d’Investissement Québec et de celui de la Société générale de financement du Québec, en fonction au moment de la formation du conseil d’administration de la société, prend fin dès ce moment, et ce, sans indemnité.
2010, c. 37, a. 149.
150. Le gouvernement nomme le premier président-directeur général de la société.
2010, c. 37, a. 150.
151. Le président-directeur général de la société entre en fonction le 1er janvier 2011 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement. Il exerce à compter de son entrée en fonction les fonctions du président-directeur général d’Investissement Québec et de celui de la Société générale de financement du Québec.
2010, c. 37, a. 151.
152. À compter de l’entrée en fonction du président-directeur général de la société, le mandat du président-directeur général d’Investissement Québec et celui du président-directeur général de la Société générale de financement du Québec prennent fin sans autre indemnité que celle prévue à l’article 22 des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20).
2010, c. 37, a. 152.
153. Le conseil d’administration de la société doit, avant la fusion d’Investissement Québec et de la Société générale de financement du Québec, mettre en oeuvre un plan de fusion. Ce plan doit prévoir les dispositions nécessaires pour compléter la fusion et pour assurer l’organisation et la gestion de la société.
Le plan doit notamment tenir compte des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles d’Investissement Québec et de la Société générale de financement du Québec.
2010, c. 37, a. 153.
154. Le conseil d’administration de la société peut, avant la fusion, conclure tout contrat qu’il estime nécessaire pour assurer la fusion d’Investissement Québec et de la Société générale de financement du Québec et favoriser le bon fonctionnement des activités et des opérations de la société. À ces fins, le conseil d’administration peut prendre tout engagement financier nécessaire, pour le montant et la durée qu’il estime appropriés.
2010, c. 37, a. 154.
155. Le conseil d’administration de la société doit, avant la fusion, établir le plan d’effectifs de la société visé à l’article 55.
2010, c. 37, a. 155.
156. Le conseil d’administration de la société établit, avant la fusion, le premier plan stratégique de la société. Ce plan est d’une durée de deux ans.
Le plan stratégique de la Société générale de financement du Québec et celui d’Investissement Québec sont applicables à la société jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par le premier plan stratégique approuvé de la société.
2010, c. 37, a. 156.
157. Les droits et les obligations résultant des actes du conseil d’administration de la société relativement à l’organisation de cette dernière avant la fusion sont les droits et les obligations d’Investissement Québec, à moins que le conseil ne prévoie expressément que ces droits et ces obligations sont ceux de la Société générale de financement du Québec.
2010, c. 37, a. 157.
158. Le dernier rapport d’activités prévu par l’article 17 de la Loi sur la Société générale de financement du Québec (chapitre S-17) porte sur une période de 15 mois se terminant le 31 mars 2011.
L’exercice en cours de la Société générale de financement du Québec se termine le 31 décembre 2010. Le dernier exercice de cette société débute le 1er janvier 2011 et se termine le 31 mars 2011.
La société produit ce rapport et ses états financiers au plus tard le 30 septembre 2011.
2010, c. 37, a. 158.
SECTION VII
AUTRES DISPOSITIONS
177. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 1er janvier 2012, édicter toute autre mesure transitoire nécessaire à l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Le règlement peut également, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 1er janvier 2011.
2010, c. 37, a. 177.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
182. Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est responsable de l’application de la présente loi.
2010, c. 37, a. 182.
183. (Omis).
2010, c. 37, a. 183.