I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

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À jour au 8 novembre 2021
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chapitre I-13.3
Loi sur l’instruction publique
Le 10 août 2020, la Cour supérieure a prononcé le sursis de l’application de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire (2020, c. 1) à l’égard des commissions scolaires anglophones et ce, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur le fond de la demande de contrôle judiciaire en invalidité de certaines dispositions de la Loi.
Veuillez consulter le Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en vigueur de certaines dispositions, Décret 522-2020 du 13 mai 2020, (2020) G.O. 2, 2127A.
Veuillez également consulter le Règlement concernant l’application aux centres de services scolaires anglophones de dispositions de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, Décret 1077-2021 du 4 août 2021, (2021) G.O. 2, 5055.
CHAPITRE I
ÉLÈVE
SECTION I
DROITS DE L’ÉLÈVE
1. Toute personne a droit au service de l’éducation préscolaire et aux services d’enseignement primaire et secondaire prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447, à compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où elle a atteint l’âge d’admissibilité jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où elle atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1).
Elle a aussi droit, dans le cadre des programmes offerts par le centre de services scolaire, aux autres services éducatifs, complémentaires et particuliers, prévus par la présente loi et le régime pédagogique visé au premier alinéa ainsi qu’aux services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable à la formation professionnelle établi par le gouvernement en vertu de l’article 448.
L’âge d’admissibilité à l’éducation préscolaire est fixé à 5 ans à la date déterminée dans le régime pédagogique; l’âge d’admissibilité à l’enseignement primaire est fixé à 6 ans à la même date.
1988, c. 84, a. 1; 1997, c. 96, a. 1; 2004, c. 31, a. 71; 2020, c. 1, a. 312.
2. Toute personne qui n’est plus assujettie à l’obligation de fréquentation scolaire a droit aux services éducatifs prévus par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement en vertu de l’article 448, dans le cadre des programmes offerts par le centre de services scolaire en application de la présente loi.
1988, c. 84, a. 2; 1997, c. 96, a. 2; 2020, c. 1, a. 312.
3. Tout résident du Québec visé à l’article 1 a droit à la gratuité des services éducatifs prévus par la présente loi et par le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447.
Tout résident du Québec visé à l’article 2 a droit à la gratuité des services d’alphabétisation et à la gratuité des autres services de formation prévus par le régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes, aux conditions déterminées dans ce régime.
Tout résident du Québec a droit à la gratuité des services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable à la formation professionnelle; ce droit est assujetti aux conditions déterminées dans ce régime s’il a atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1).
Le droit à la gratuité des services éducatifs prévu au présent article ne s’étend pas aux services dispensés dans le cadre de projets pédagogiques particuliers et aux activités scolaires déterminés par règlement du ministre, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues. Toutefois, le droit à la gratuité s’applique dans tous les cas aux frais de nature administrative tels les frais de sélection, d’ouverture de dossier et d’administration d’épreuves de même qu’aux frais de formation du personnel.
Malgré le quatrième alinéa, une école ne peut exiger une contribution financière pour un service dispensé dans le cadre d’un projet pédagogique particulier que si elle offre le choix d’un cheminement scolaire exempt d’une telle contribution. Le présent alinéa ne s’applique pas à une école établie en vertu de l’article 240.
1988, c. 84, a. 3; 1997, c. 96, a. 3; 2004, c. 31, a. 71; 2019, c. 9, a. 1.
3.1. Toute personne qui n’est pas résidente du Québec a droit à la gratuité des services indiqués à l’article 3 dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  le titulaire de l’autorité parentale de cette personne demeure de façon habituelle au Québec;
2°  s’agissant d’un élève majeur, elle demeure de façon habituelle au Québec;
3°  toute autre situation visée par règlement du gouvernement.
La gratuité des services indiqués au premier alinéa de l’article 3 s’applique jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où la personne qui n’est pas résidente du Québec atteint l’âge de 18 ans ou de 21 ans dans le cas d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1). La gratuité des services indiqués aux deuxième et troisième alinéas du même article s’applique jusqu’au jour où cette personne atteint l’âge précité qui lui est applicable.
2017, c. 23, a. 1.
3.2. Les renseignements personnels recueillis en application de la présente loi ne peuvent être communiqués ou utilisés et leur existence ne peut être confirmée aux fins de déterminer le statut d’immigration d’une personne, sauf avec le consentement de la personne concernée.
Lorsque ces renseignements ont été communiqués à un tiers pour une autre fin, ils demeurent assujettis aux exigences prévues au premier alinéa.
Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la communication de documents ou de renseignements exigés par citation à comparaître, mandat ou ordonnance d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication.
Les modalités d’identification d’un enfant ou de ses parents ne peuvent avoir pour effet de rendre son admission aux services éducatifs prévus par la présente loi et par le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447 conditionnelle à la présentation d’une preuve de son statut d’immigration.
2017, c. 23, a. 1.
4. L’élève ou, s’il est mineur, ses parents ont le droit de choisir, à chaque année, parmi les écoles qui dispensent les services auxquels il a droit, celle qui répond le mieux à leur préférence.
L’exercice de ce droit est assujetti aux critères d’inscription établis en application de l’article 239, lorsque le nombre de demandes d’inscription dans une école excède la capacité d’accueil de l’école, ou, s’il s’agit d’une école à projet particulier ou à vocation régionale ou nationale, aux critères d’inscription établis en application de l’article 240 ou 468.
L’exercice de ce droit ne permet pas d’exiger le transport lorsque le transport requis pour cet élève excède ce qui est prévu par le centre de services scolaire.
On entend notamment par «capacité d’accueil», le nombre d’élèves qu’une école peut accueillir en fonction des locaux disponibles, des ressources du centre de services scolaire et des règles applicables en matière de formation de groupes.
1988, c. 84, a. 4; 1990, c. 8, a. 1; 1997, c. 96, a. 4; 2020, c. 1, a. 1.
5. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 5; 1997, c. 96, a. 5; 2000, c. 24, a. 17; 2005, c. 20, a. 1.
6. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 6; 1997, c. 96, a. 6; 2000, c. 24, a. 18; 2020, c. 1, a. 2.
7. L’élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes, a droit à la gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’application des programmes d’activités ou l’enseignement des programmes d’études jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où il atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1). Cet élève dispose personnellement du manuel choisi, en application de l’article 96.15, pour chaque matière obligatoire et à option pour laquelle il reçoit un enseignement, sauf dans les cas prévus au régime pédagogique applicable.
Le matériel didactique visé au premier alinéa comprend notamment le matériel de laboratoire, d’éducation physique et d’art ainsi que les appareils technologiques.
Le droit à la gratuité ne s’étend pas aux documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe, non plus qu’au matériel d’usage personnel, sauf exception précisée par règlement du ministre et dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues.
On entend par «matériel d’usage personnel» notamment les fournitures scolaires, tels les crayons, gommes à effacer et agendas, le matériel d’organisation personnelle, tels les étuis à crayons et sacs d’école, ainsi que les articles relevant de la tenue vestimentaire, tels les uniformes scolaires et vêtements d’éducation physique.
1988, c. 84, a. 7; 1997, c. 96, a. 7; 2004, c. 31, a. 71; 2019, c. 9, a. 2.
8. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 8; 2012, c. 19, a. 1.
9. L’élève visé par une décision du conseil d’administration du centre de services scolaire, du conseil d’établissement ou du titulaire d’une fonction ou d’un emploi relevant du centre de services scolaire ou les parents de cet élève peuvent demander au conseil d’administration du centre de services scolaire de réviser cette décision.
1988, c. 84, a. 9; 1997, c. 96, a. 8; 2020, c. 1, a. 3.
10. La demande de l’élève ou de ses parents doit être faite par écrit et exposer brièvement les motifs sur lesquels elle s’appuie. Elle est transmise au secrétaire général du centre de services scolaire.
Le secrétaire général doit prêter assistance, pour la formulation d’une demande, à l’élève ou à ses parents qui le requièrent.
1988, c. 84, a. 10; 2020, c. 1, a. 312.
11. Le conseil d’administration du centre de services scolaire dispose de la demande dans les 45 jours suivant sa réception.
Il peut soumettre la demande à l’examen d’une personne qu’il désigne ou d’un comité qu’il institue; ceux-ci lui font rapport de leurs constatations accompagnées, s’ils l’estiment opportun, de leurs recommandations.
Dans l’examen de la demande, les intéressés doivent avoir l’occasion de présenter leurs observations.
1988, c. 84, a. 11; 2020, c. 1, a. 4.
12. Le conseil d’administration du centre de services scolaire peut, s’il estime la demande fondée, infirmer en tout ou en partie la décision visée par la demande et prendre la décision qui, à son avis, aurait dû être prise en premier lieu.
La décision doit être motivée et notifiée au demandeur et à l’auteur de la décision contestée.
1988, c. 84, a. 12; 2020, c. 1, a. 163.
13. Dans la présente loi on entend par:
1°  «année scolaire» : la période débutant le 1er juillet d’une année et se terminant le 30 juin de l’année suivante;
1.1°  «intimidation» : tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser;
2°  «parent» : le titulaire de l’autorité parentale ou, à moins d’opposition de ce dernier, la personne qui assume de fait la garde de l’élève;
3°  «violence» : toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens.
1988, c. 84, a. 13; 2012, c. 19, a. 2.
SECTION II
OBLIGATION DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE
14. Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire suivant celle où il a atteint l’âge de 6 ans jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité.
1988, c. 84, a. 14; 1990, c. 8, a. 2.
15. Est dispensé de l’obligation de fréquenter une école l’enfant qui:
1°  en est exempté par le centre de services scolaire en raison de maladie ou pour recevoir des soins ou traitements médicaux requis par son état de santé;
2°  en est exempté par le centre de services scolaire, à la demande de ses parents et après consultation du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage établi en application de l’article 185, en raison d’un handicap physique ou mental qui l’empêche de fréquenter l’école;
3°  est expulsé de l’école par le centre de services scolaire en application de l’article 242;
4°  reçoit à la maison un enseignement approprié, pourvu que soient remplies les conditions suivantes:
a)  un avis écrit à cet effet est transmis par ses parents au ministre et au centre de services scolaire compétent;
b)  un projet d’apprentissage visant à instruire, à socialiser et à qualifier l’enfant, par le développement de compétences fondamentales, notamment en littératie, en numératie et en résolution de problèmes, et par l’apprentissage de la langue française, est soumis au ministre et mis en oeuvre par ses parents;
c)  le suivi de l’enseignement est assuré par le ministre;
d)  toute autre condition ou modalité déterminée par règlement du gouvernement, notamment celles relatives aux caractéristiques du projet d’apprentissage, à l’évaluation annuelle de la progression de l’enfant et au processus applicable en cas de difficulté liée au projet d’apprentissage ou à sa mise en oeuvre.
Est dispensé de l’obligation de fréquenter l’école publique, l’enfant qui fréquente un établissement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) qui dispensent tout ou partie des services éducatifs visés par la présente loi.
Est également dispensé de l’obligation de fréquenter l’école publique l’enfant qui fréquente un centre de formation professionnelle ou reçoit un enseignement dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 111 de la Loi sur l’enseignement privé.
En outre, le centre de services scolaire peut dispenser un de ses élèves, à la demande des parents de ce dernier, de l’obligation de fréquenter une école pour une ou plusieurs périodes n’excédant pas en tout six semaines par année scolaire pour lui permettre d’effectuer des travaux urgents.
1988, c. 84, a. 15; 1990, c. 8, a. 3; 1992, c. 68, a. 143; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 96, a. 9; 2017, c. 23, a. 2; 2020, c. 1, a. 312.
16. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 16; 1990, c. 8, a. 4; 1999, c. 52, a. 13.
17. Les parents doivent prendre les moyens nécessaires pour que leur enfant remplisse son obligation de fréquentation scolaire.
1988, c. 84, a. 17.
17.1. Le centre de services scolaire doit, à la demande du ministre et en utilisant les renseignements qu’il lui fournit concernant un enfant qui pourrait ne pas remplir son obligation de fréquentation scolaire ou ses parents, effectuer auprès de ces derniers les démarches qu’il lui indique afin de connaître et, le cas échéant, de régulariser la situation de cet enfant.
À cette occasion, il doit en outre informer les parents des obligations découlant des articles 14 à 17 ainsi que des services éducatifs auxquels l’enfant a droit en vertu de la présente loi. Les parents doivent fournir au centre de services scolaire, dans un délai raisonnable, tout renseignement qu’il requiert relativement à la situation de leur enfant.
Lorsque les démarches n’ont pas permis de connaître la situation de l’enfant ou de la régulariser, le centre de services scolaire le signale au directeur de la protection de la jeunesse après en avoir avisé par écrit les parents de l’enfant.
2017, c. 23, a. 3; 2020, c. 1, a. 312.
18. Le directeur de l’école s’assure, selon les modalités établies par le centre de services scolaire, que les élèves fréquentent assidûment l’école.
En cas d’absences répétées et non motivées d’un élève, le directeur de l’école ou la personne qu’il désigne intervient auprès de l’élève et de ses parents en vue d’en venir à une entente avec eux et avec les personnes qui dispensent les services sociaux scolaires sur les mesures les plus appropriées pour remédier à la situation.
Lorsque l’intervention n’a pas permis de remédier à la situation, le directeur de l’école le signale au directeur de la protection de la jeunesse après en avoir avisé par écrit les parents de l’élève.
1988, c. 84, a. 18; 1990, c. 8, a. 5; 2020, c. 1, a. 312.
18.0.1. Nul ne peut, de quelque façon que ce soit, agir de manière à compromettre la possibilité pour un enfant de remplir son obligation de fréquentation scolaire.
Est présumé contrevenir à cette interdiction quiconque accueille un enfant dans un lieu où celui-ci reçoit une formation ou un enseignement qui n’est pas visé par la présente loi ou par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), dès lors qu’il est avisé par le ministre que cet enfant est en défaut de remplir son obligation de fréquentation scolaire.
Cette présomption peut être repoussée, notamment par une preuve selon laquelle l’enfant est accueilli ou a été accueilli uniquement au cours des mois de juillet ou d’août.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux parents à l’égard de leur enfant.
2017, c. 23, a. 4.
SECTION III
OBLIGATIONS DE L’ÉLÈVE
2012, c. 19, a. 3.
18.1. L’élève doit adopter un comportement empreint de civisme et de respect envers le personnel du centre de services scolaire ainsi qu’envers ses pairs.
Il doit contribuer à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire. À cette fin, il est tenu de participer aux activités de l’école qu’il fréquente concernant le civisme, la prévention et la lutte contre l’intimidation et la violence.
2012, c. 19, a. 3; 2020, c. 1, a. 312.
18.2. L’élève prend soin des biens mis à sa disposition et les rend à la fin des activités scolaires.
À défaut, le centre de services scolaire peut en réclamer la valeur aux parents de l’élève mineur ou à l’élève majeur.
2012, c. 19, a. 3; 2020, c. 1, a. 312.
CHAPITRE II
ENSEIGNANT
SECTION I
DROITS DE L’ENSEIGNANT
19. Dans le cadre du projet éducatif de l’école, des programmes d’activités ou d’études établis par le ministre et des dispositions de la présente loi, l’enseignant a le droit de diriger la conduite de chaque groupe d’élèves qui lui est confié.
L’enseignant, possédant une expertise essentielle en pédagogie, a notamment le droit : 
1°  de prendre les modalités d’intervention pédagogique qui correspondent aux besoins et aux objectifs fixés pour chaque groupe ou pour chaque élève qui lui est confié;
2°  de choisir les instruments d’évaluation des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et d’évaluer constamment et périodiquement les besoins et l’atteinte des objectifs par rapport à chacun des élèves qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés.
1988, c. 84, a. 19; 2020, c. 1, a. 5.
19.1. Seul l’enseignant a la responsabilité d’attribuer un résultat faisant suite à l’évaluation des apprentissages des élèves qui lui sont confiés, sauf pour l’application de l’article 463 lorsque l’enseignant ne corrige pas l’épreuve, de l’article 470, ainsi qu’en cas de révision en application du dernier alinéa des articles 96.15 et 110.12.
2020, c. 1, a. 6.
20. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 20; 2005, c. 20, a. 1.
21. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 21; 2005, c. 20, a. 1.
SECTION II
OBLIGATIONS DE L’ENSEIGNANT
22. Il est du devoir de l’enseignant:
1°  de contribuer à la formation intellectuelle et au développement intégral de la personnalité de chaque élève qui lui est confié;
2°  de collaborer à développer chez chaque élève qui lui est confié le goût d’apprendre;
3°  de prendre les moyens appropriés pour aider à développer chez ses élèves le respect des droits de la personne;
4°  d’agir d’une manière juste et impartiale dans ses relations avec ses élèves;
5°  de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la qualité de la langue écrite et parlée;
6°  de prendre des mesures appropriées qui lui permettent d’atteindre et de conserver un haut degré de compétence professionnelle;
6.1°  de collaborer à la formation des futurs enseignants et à l’accompagnement des enseignants en début de carrière;
7°  de respecter le projet éducatif de l’école.
1988, c. 84, a. 22; 1997, c. 96, a. 10.
22.0.1. L’enseignant doit suivre au moins 30 heures d’activités de formation continue par période de deux années scolaires débutant le 1er juillet de chaque année impaire. Il choisit les activités de formation continue qui répondent le mieux à ses besoins en lien avec le développement de ses compétences.
On entend par «activité de formation continue» la participation à une activité structurée, notamment un cours, un séminaire, un colloque ou une conférence, organisée par le ministre, par un établissement d’enseignement universitaire, par un centre de services scolaires, par un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), par un autre organisme, par un pair ou en application de l’article 96.21.
La lecture d’ouvrages spécialisés est également reconnue comme une activité de formation continue. Est aussi visée toute participation à titre de formateur à une telle activité.
2020, c. 1, a. 7.
SECTION III
AUTORISATION D’ENSEIGNER
22.1. Le ministre peut vérifier ou faire vérifier, notamment par un corps de police du Québec, toute déclaration relative à des antécédents judiciaires requise en vertu des dispositions de la présente section et, à cette fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette déclaration.
2005, c. 16, a. 1.
22.2. Les renseignements relatifs aux antécédents judiciaires prévus dans les dispositions de la présente section ne peuvent être recueillis, utilisés et conservés qu’aux fins d’assurer la sécurité et l’intégrité des élèves dans le cadre de l’application de ces dispositions.
2005, c. 16, a. 1.
23. Pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire, une personne doit être titulaire d’une autorisation d’enseigner déterminée par règlement du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et délivrée par ce dernier.
Est dispensé de cette obligation:
1°  l’enseignant à la leçon ou à taux horaire;
1.1°  la personne qui dispense un enseignement dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 111 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1);
2°  le suppléant occasionnel;
3°  la personne qui dispense un enseignement n’ayant pas pour objet, au sens des régimes pédagogiques, l’obtention de diplôme, certificat ou autre attestation officielle décernés par le ministre ou l’obtention d’une attestation de capacité délivrée par le centre de services scolaire en application de l’article 223 ou 246.1;
4°  la personne affectée à l’enseignement par un centre de services scolaire en application de l’article 25.
1988, c. 84, a. 23; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 11; 2005, c. 28, a. 195; 2020, c. 1, a. 312.
24. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 24; 2005, c. 16, a. 2.
25. Le ministre peut dans une situation exceptionnelle, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, autoriser un centre de services scolaire à engager pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire des personnes qui ne sont pas titulaires d’une autorisation d’enseigner.
1988, c. 84, a. 25; 1997, c. 96, a. 12; 2020, c. 1, a. 312.
§ 1.  — Conditions relatives à la demande d’une autorisation d’enseigner
2005, c. 16, a. 3.
25.1. Le demandeur d’une autorisation d’enseigner doit satisfaire aux exigences que le ministre fixe par règlement et lui transmettre, avec sa demande, une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. Cette déclaration vise les antécédents judiciaires suivants:
1°  une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction;
2°  une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger;
3°  une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l’étranger.
La formule de déclaration établie par le ministre mentionne que le ministre peut vérifier ou faire vérifier cette déclaration, notamment par un corps de police du Québec, et, à cette fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette déclaration.
2005, c. 16, a. 3.
25.2. Lorsqu’une autorisation d’enseigner a été révoquée en raison d’une déclaration de culpabilité qui, de l’avis du ministre, a un lien avec la profession enseignante ou en raison d’une faute grave commise à l’occasion de l’exercice des fonctions de l’enseignant ou d’un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante, la personne qui était titulaire de cette autorisation ne peut soumettre au ministre pour décision une nouvelle demande que dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  elle a obtenu un pardon pour l’infraction criminelle ou pénale commise motivant la révocation;
2°  deux ans se sont écoulés depuis la date de la révocation et, depuis cette date, elle a eu une conduite irréprochable.
2005, c. 16, a. 3.
§ 2.  — Déclarations du titulaire d’une autorisation d’enseigner
2005, c. 16, a. 3.
25.3. Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’une autorisation d’enseigner a des antécédents judiciaires, il peut exiger que ce dernier lui transmette une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. Cette déclaration vise les antécédents judiciaires suivants:
1°  une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction;
2°  une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger;
3°  une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l’étranger.
La formule de déclaration établie par le ministre mentionne que le ministre peut vérifier ou faire vérifier cette déclaration, notamment par un corps de police du Québec, et, à cette fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette déclaration.
2005, c. 16, a. 3.
25.4. Le titulaire d’une autorisation d’enseigner doit, dans les 10 jours à compter de celui où il en est lui-même informé, déclarer au ministre tout changement relatif à ses antécédents judiciaires visés à l’article 25.3, qu’il ait ou non déjà fourni une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires.
2005, c. 16, a. 3.
§ 3.  — Faute grave ou acte dérogatoire d’un titulaire d’une autorisation d’enseigner
2005, c. 16, a. 3.
26. Toute personne physique peut porter plainte au ministre contre un enseignant pour une faute grave commise à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou pour un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante.
La dénonciation d’une déclaration de culpabilité à l’égard d’un enseignant ne peut être considérée comme une plainte aux fins de la présente sous-section.
La plainte doit être écrite, motivée et faite sous serment. Elle doit indiquer sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de la faute reprochée à l’enseignant. Elle est reçue par la personne que désigne le ministre, laquelle doit prêter assistance, pour la formulation de la plainte, à la personne qui le requiert.
Le ministre transmet une copie de la plainte à l’enseignant en l’invitant à lui communiquer, par écrit et dans les 10 jours, ses observations.
1988, c. 84, a. 26; 1997, c. 43, a. 314; 2005, c. 16, a. 4.
27. Le ministre peut rejeter toute plainte qu’il estime frivole ou abusive. Il en avise alors le plaignant et l’enseignant et leur communique les motifs du rejet.
1988, c. 84, a. 27; 1997, c. 43, a. 315.
28. Le ministre, s’il considère la plainte recevable et si l’enseignant ne reconnaît pas la faute qu’on lui reproche, soumet cette plainte à un comité d’enquête qu’il constitue.
Le comité est formé de trois membres, dont un président choisi parmi les membres du Barreau qui, de l’avis du ministre, a une bonne connaissance du milieu de l’éducation. Les deux autres membres sont choisis après consultation des organismes que le ministre juge les plus représentatifs des directeurs d’établissements d’enseignement, des enseignants de ces établissements et des parents d’élèves de tels établissements. Les membres demeurent en fonction tant que le comité n’a pas établi si la plainte est fondée ou non.
Le traitement des membres du comité et les règles de remboursement des dépenses qu’ils font dans l’exercice de leurs fonctions sont fixés par règlement du ministre.
1988, c. 84, a. 28; 1997, c. 43, a. 316.
29. Le ministre peut, si les faits qui sont reprochés à l’enseignant sont de nature telle que leur continuation ou leur répétition risquerait de compromettre gravement la qualité des services éducatifs ou la protection des élèves et après consultation du comité d’enquête, enjoindre au centre de services scolaire de relever l’enseignant de ses fonctions avec traitement pour la durée de l’enquête.
Toutefois, le ministre n’est pas tenu de consulter le comité si l’urgence de la situation l’impose.
1988, c. 84, a. 29; 1997, c. 43, a. 317; 2020, c. 1, a. 312.
30. Dans les 30 jours qui suivent la communication de la plainte et des documents qui s’y rapportent, le comité rencontre l’enseignant et le plaignant pour arriver à établir si la plainte est fondée ou non.
Le comité peut requérir de toute personne les renseignements qu’il estime nécessaires et prendre connaissance du dossier pertinent.
Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit le comité d’enquête dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document relatif à l’enquête ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.
1988, c. 84, a. 30; 1997, c. 43, a. 318.
31. Le comité ne peut siéger en l’absence d’un de ses membres.
1988, c. 84, a. 31.
32. Dans la conduite de leur enquête, les membres du comité sont investis des immunités prévues aux articles 16 et 17 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1988, c. 84, a. 32; 1997, c. 43, a. 319.
33. Après avoir donné à l’enseignant l’occasion de présenter ses observations, le comité établit si la plainte est fondée ou non dans les 120 jours de sa communication.
Il transmet ses conclusions motivées au ministre, au plaignant, à l’enseignant et au centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 33; 1997, c. 43, a. 320; 2020, c. 1, a. 312.
§ 4.  — Décisions du ministre relatives aux autorisations d’enseigner
2005, c. 16, a. 5.
34. Le ministre délivre ou renouvelle une autorisation d’enseigner si le demandeur d’une telle autorisation respecte les conditions requises.
1988, c. 84, a. 34; 1997, c. 43, a. 321; 2005, c. 16, a. 5.
34.1. Le ministre ne peut délivrer une autorisation d’enseigner si le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de la profession enseignante, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction.
1997, c. 43, a. 322; 2005, c. 16, a. 5.
34.2. Si la personne qui demande la délivrance d’une autorisation d’enseigner fait l’objet, au Canada ou à l’étranger, d’une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale ou d’une ordonnance judiciaire, le ministre reporte l’examen de sa demande s’il est d’avis que cette infraction ou ordonnance a un lien avec l’exercice de la profession enseignante.
1997, c. 43, a. 322; 2005, c. 16, a. 5.
34.3. Le ministre peut refuser de renouveler une autorisation d’enseigner, la suspendre, la révoquer ou la maintenir sous conditions si son titulaire:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de la profession enseignante, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction;
2°  n’a pas fourni la déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires ou a fait une fausse déclaration sur de tels antécédents;
3°  n’a pas déclaré au ministre un changement relatif à ses antécédents judiciaires;
4°  reconnaît qu’il a commis une faute grave à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante ou a, de l’avis du comité d’enquête, commis une telle faute ou un tel acte.
De plus, le ministre peut révoquer l’autorisation d’enseigner du titulaire qui n’a pas respecté les conditions fixées par lui pour le maintien de cette autorisation.
1997, c. 43, a. 322; 2005, c. 16, a. 5.
34.4. Si le titulaire d’une autorisation d’enseigner fait l’objet d’une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de la profession enseignante, le ministre soumet le cas au comité d’enquête pour qu’il établisse si, à son avis, l’enseignant a commis une faute grave à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante. Les articles 29 à 33 s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
Il en est de même si le titulaire d’une autorisation d’enseigner fait l’objet d’une ordonnance judiciaire au Canada ou à l’étranger qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de la profession enseignante.
2005, c. 16, a. 5.
34.5. Le ministre peut, s’il le juge opportun, constituer un comité d’experts afin de le conseiller aux fins de l’appréciation du lien entre des antécédents judiciaires et l’exercice de la profession enseignante.
Ce comité est formé de personnes nommées par le ministre et ayant une expertise, une expérience et un intérêt marqué pour la protection des mineurs.
2005, c. 16, a. 5.
34.6. Avant de prendre une décision visée à l’un ou l’autre des articles 34.1, 34.2 ou 34.3, le ministre doit notifier par écrit au demandeur ou au titulaire de l’autorisation d’enseigner le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours francs pour présenter ses observations ou, dans le cas d’une révocation pour non-respect des conditions de maintien d’une autorisation, d’au moins 30 jours.
Le ministre doit aussi lui notifier par écrit sa décision en la motivant et en l’informant de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour le faire.
2005, c. 16, a. 5.
34.7. La décision du ministre visée à l’un ou l’autre des articles 34.1, 34.2 ou 34.3 peut, dans les 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
Un recours formé devant le Tribunal suspend l’exécution de la décision du ministre, à moins que le Tribunal, sur requête instruite et jugée d’urgence, n’en ordonne autrement en raison du risque de compromettre gravement la qualité des services éducatifs ou la protection des élèves.
2005, c. 16, a. 5.
34.8. Le ministre donne, le cas échéant, un avis écrit de sa décision de ne pas renouveler, de suspendre, de révoquer ou de maintenir sous conditions une autorisation d’enseigner et de ses motifs au centre de services scolaire qui emploie le titulaire de cette autorisation et à la personne qui a formulé la plainte à l’origine de sa décision.
2005, c. 16, a. 5; 2020, c. 1, a. 312.
35. Le ministre peut, à tout moment, suspendre, révoquer ou maintenir sous conditions l’autorisation d’un centre de services scolaire visé à l’article 25 qui n’en respecte pas les conditions. Le ministre transmet copie de sa décision motivée au centre de services scolaire et à l’enseignant.
1988, c. 84, a. 35; 2020, c. 1, a. 312.
CHAPITRE III
ÉCOLE
1997, c. 96, a. 13.
SECTION I
CONSTITUTION
1997, c. 96, a. 13.
36. L’école est un établissement d’enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à l’article 1 les services éducatifs prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447 et à collaborer au développement social et culturel de la communauté.
Elle a pour mission, dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire.
Elle réalise cette mission dans le cadre d’un projet éducatif.
1988, c. 84, a. 36; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 19; 2002, c. 63, a. 2; 2016, c. 26, a. 1; 2020, c. 1, a. 8.
36.1. (Remplacé).
2002, c. 63, a. 3; 2016, c. 26, a. 2.
37. Le projet éducatif de l’école, qui peut être actualisé au besoin, comporte:
1°  le contexte dans lequel elle évolue et les principaux enjeux auxquels elle est confrontée, notamment en matière de réussite éducative;
2°  les orientations propres à l’école et les objectifs retenus pour améliorer la réussite éducative;
3°  les cibles visées au terme de la période couverte par le projet éducatif;
4°  les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés;
5°  la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec le centre de services scolaire.
Les orientations et les objectifs identifiés au paragraphe 2° du premier alinéa visent l’application, l’adaptation et l’enrichissement du cadre national défini par la loi, le régime pédagogique et les programmes d’études établis par le ministre. Ils doivent également être cohérents avec le plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire.
Le projet éducatif doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l’école.
1988, c. 84, a. 37; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 20; 2002, c. 63, a. 4; 2016, c. 26, a. 2; 2020, c. 1, a. 9.
37.1. La période couverte par le projet éducatif doit s’harmoniser avec celle du plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article 459.3.
2002, c. 63, a. 5; 2008, c. 29, a. 1; 2016, c. 26, a. 2; 2020, c. 1, a. 312.
37.2. À la demande du centre de services scolaire et après consultation du conseil d’établissement de l’école, celui-ci dispense des services éducatifs de l’éducation préscolaire aux élèves inscrits conformément à l’article 224.1.
2013, c. 14, a. 1; 2020, c. 1, a. 312.
38. À la demande du centre de services scolaire, l’école dispense un programme de formation générale à l’élève admis à un programme de formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle ou dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 111 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1).
1988, c. 84, a. 38; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
39. L’école est établie par le centre de services scolaire.
L’acte d’établissement indique le nom, l’adresse, les locaux ou les immeubles mis à la disposition de l’école et l’ordre d’enseignement que celle-ci dispense. Il indique également le cycle ou, exceptionnellement, la partie de cycle de l’ordre d’enseignement concerné et précise si l’école dispense l’éducation préscolaire.
1988, c. 84, a. 39; 1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a. 88; 2020, c. 1, a. 312.
40. Le centre de services scolaire peut, après consultation du conseil d’établissement, ou à sa demande, modifier ou révoquer l’acte d’établissement d’une école compte tenu du plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles.
1988, c. 84, a. 40; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
41. Lorsque l’acte d’établissement de l’école met plus d’un immeuble à la disposition de l’école, le centre de services scolaire peut, après consultation du directeur de l’école, nommer un responsable pour chaque immeuble et en déterminer les fonctions.
Le responsable exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur de l’école.
1988, c. 84, a. 41; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
SECTION II
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
1997, c. 96, a. 13.
§ 1.  — Composition
1997, c. 96, a. 13.
42. Est institué, dans chaque école, un conseil d’établissement.
Le conseil d’établissement comprend au plus 20 membres et il est composé des personnes suivantes:
1°  au moins quatre parents d’élèves fréquentant l’école et qui ne sont pas membres du personnel de l’école, élus par leurs pairs;
2°  au moins quatre membres du personnel de l’école, dont au moins deux enseignants et, si les personnes concernées en décident ainsi, au moins un membre du personnel professionnel non enseignant et au moins un membre du personnel de soutien, élus par leurs pairs;
3°  dans le cas d’une école qui dispense l’enseignement secondaire du second cycle, deux élèves de ce cycle élus par les élèves de l’école inscrits au secondaire ou, selon le cas, nommés par le comité des élèves ou l’association qui les représente;
4°  dans le cas d’une école où des services de garde sont organisés pour les élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, un membre du personnel affecté à ces services, élu par ses pairs;
5°  deux représentants de la communauté et qui ne sont pas membres du personnel de l’école, nommés par les membres visés aux paragraphes 1° à 4°.
Les représentants de la communauté n’ont pas le droit de vote au conseil d’établissement.
1988, c. 84, a. 42; 1990, c. 8, a. 6; 1997, c. 96, a. 13; 2001, c. 46, a. 1.
43. Le centre de services scolaire détermine, après consultation de chaque groupe intéressé, le nombre de représentants des parents et des membres du personnel au conseil d’établissement.
Le nombre total de postes pour les représentants des membres du personnel visés aux paragraphes 2° et 4° du deuxième alinéa de l’article 42 doit être égal au nombre de postes pour les représentants des parents.
1988, c. 84, a. 43; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
44. Lorsque moins de 60 élèves sont inscrits dans l’école, le centre de services scolaire peut, après consultation des parents d’élèves fréquentant l’école et des membres du personnel de l’école, modifier les règles de composition du conseil d’établissement visées au deuxième alinéa de l’article 42.
Le nombre total de postes pour les représentants des membres du personnel doit toutefois être égal au total des postes pour les représentants des parents.
1988, c. 84, a. 44; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
45. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 45; 1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 2; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 1, a. 10.
46. Le directeur de l’école participe aux séances du conseil d’établissement, mais sans droit de vote.
1988, c. 84, a. 46; 1997, c. 96, a. 13.
§ 2.  — Formation
1997, c. 96, a. 13.
47. Chaque année, au cours de la période débutant le premier jour du calendrier scolaire et se terminant le dernier jour du mois de septembre, le président du conseil d’établissement ou, à défaut, le directeur de l’école, convoque, par écrit, les parents des élèves fréquentant l’école à une assemblée pour qu’ils élisent leurs représentants au conseil d’établissement. La convocation doit être transmise au moins quatre jours avant la tenue de l’assemblée.
Lors de cette assemblée, les parents élisent aussi au moins deux membres substituts au conseil d’établissement pour remplacer les membres qui ne peuvent participer à une séance de celui-ci. Il ne peut toutefois y avoir plus de membres substituts que de représentants des parents.
Les parents élisent également parmi leurs représentants au conseil d’établissement un représentant au comité de parents visé à l’article 189.
L’assemblée peut désigner un autre de ses représentants au conseil d’établissement comme substitut pour siéger et voter à la place du représentant au comité de parents lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du comité de parents.
1988, c. 84, a. 47; 1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 3; 2013, c. 15, a. 5; 2020, c. 1, a. 11.
48. Chaque année, au cours du mois de septembre, les enseignants de l’école se réunissent en assemblée pour élire leurs représentants au conseil d’établissement, selon les modalités prévues dans une convention collective ou, à défaut, selon celles que détermine le directeur de l’école après consultation des enseignants.
1988, c. 84, a. 48; 1997, c. 96, a. 13.
49. Chaque année, au cours du mois de septembre, les membres du personnel professionnel non enseignant qui dispensent des services aux élèves de l’école se réunissent en assemblée pour élire, le cas échéant, leurs représentants au conseil d’établissement, selon les modalités prévues dans la convention collective des membres du personnel professionnel non enseignant ou, à défaut, selon celles que détermine le directeur de l’école après consultation des personnes concernées.
1988, c. 84, a. 49; 1997, c. 96, a. 13.
50. Chaque année, au cours du mois de septembre, les membres du personnel de soutien qui dispensent des services à l’école et, s’il en est, les membres du personnel qui dispensent les services de garde pour les élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire se réunissent en assemblées pour élire, le cas échéant, leur représentant au conseil d’établissement, selon les modalités prévues dans la convention collective des membres du personnel de soutien ou, à défaut, selon celles que détermine le directeur de l’école après consultation des personnes concernées.
1988, c. 84, a. 50; 1997, c. 96, a. 13.
51. Chaque année, au cours du mois de septembre, le comité des élèves ou, le cas échéant, l’association qui les représente, nomme les représentants des élèves au conseil d’établissement.
À défaut, le directeur de l’école préside à l’élection des représentants des élèves au conseil d’établissement, selon les règles qu’il établit après consultation des élèves inscrits au secondaire.
1988, c. 84, a. 51; 1997, c. 96, a. 13.
51.1. Toute assemblée convoquée conformément aux articles 48 à 50 peut élire des membres substituts au conseil d’établissement pour remplacer les membres qui ne peuvent participer à une séance de celui-ci. De même, des membres substituts peuvent être nommés ou élus à l’occasion du processus mené conformément à l’article 51. Il ne peut y avoir plus de membres substituts que de membres du conseil d’établissement.
2016, c. 26, a. 3; 2020, c. 1, a. 12.
52. Faute par l’assemblée des parents convoquée en application de l’article 47 d’élire au moins quatre représentants des parents, le directeur de l’école exerce les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement.
L’absence du nombre requis de représentants de tout autre groupe n’empêche pas la formation du conseil d’établissement.
1988, c. 84, a. 52; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 13.
53. Les membres du conseil d’établissement entrent en fonction dès que tous les membres visés aux paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa de l’article 42 ont été élus ou au plus tard le 30 septembre, selon la première éventualité.
Ils doivent, dans les plus brefs délais suivant leur entrée en fonction pour un premier mandat, suivre la formation à l’intention des membres des conseils d’établissement élaborée par le ministre conformément au deuxième alinéa de l’article 459.5.
1988, c. 84, a. 53; 1997, c. 96, a. 13; 2001, c. 46, a. 2; 2020, c. 1, a. 14.
54. Le mandat des représentants des parents est d’une durée de deux ans; celui des représentants des autres groupes est d’une durée d’un an.
La moitié des représentants des parents est élue pour un mandat débutant une année impaire et l’autre moitié est élue pour un mandat débutant une année paire. Dans le cas d’un nouveau conseil d’établissement, les parents élus déterminent ceux qui, parmi eux, ont un mandat d’une durée d’un an.
Les membres du conseil d’établissement demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient élus ou nommés de nouveau ou remplacés.
1988, c. 84, a. 54; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 15.
55. Un représentant des parents dont l’enfant ne fréquente plus l’école demeure en fonction au conseil d’établissement jusqu’à la prochaine assemblée visée à l’article 47.
Une vacance à la suite du départ d’un représentant des parents est comblée, pour la durée non écoulée de son mandat, par un parent désigné par les autres parents membres du conseil d’établissement.
Une vacance à la suite du départ ou de la perte de qualité de tout autre membre du conseil d’établissement est comblée, pour la durée non écoulée du mandat, en suivant le mode prescrit pour la désignation du membre à remplacer.
Un poste de représentant des parents non comblé par l’assemblée de parents conformément au premier alinéa de l’article 47 est traité comme une vacance conformément au deuxième alinéa du présent article.
1988, c. 84, a. 55; 1990, c. 8, a. 7; 1997, c. 96, a. 13; D. 816-2021 du 16.06.2021, (2021) 153 G.O. 2, 3289.
§ 3.  — Fonctionnement
1997, c. 96, a. 13.
56. Le conseil d’établissement choisit son président et son vice-président parmi les représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 56; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 16.
57. Le directeur de l’école préside le conseil d’établissement jusqu’à l’élection du président.
1988, c. 84, a. 57; 1997, c. 96, a. 13.
58. Le mandat du président et du vice-président est d’une durée d’un an.
1988, c. 84, a. 58; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 17.
59. Le président du conseil d’établissement veille au bon fonctionnement du conseil, en dirige les séances et voit à leur préparation de concert avec le directeur de l’école.
Le président du conseil d’établissement en est le représentant et, à ce titre, il tient les parents informés des activités du conseil.
1988, c. 84, a. 59; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 18.
60. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président le remplace.
En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président, le conseil d’établissement désigne, parmi les membres éligibles au poste de président, une personne pour exercer les fonctions et pouvoirs du président.
1988, c. 84, a. 60; 1990, c. 8, a. 8; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 19.
60.1. (Remplacé).
1990, c. 8, a. 8; 1997, c. 96, a. 13.
61. Le quorum aux séances du conseil d’établissement est de la majorité de ses membres en poste, dont la moitié des représentants des parents.
1988, c. 84, a. 61; 1997, c. 96, a. 13.
62. Après trois convocations consécutives à intervalles d’au moins sept jours où une séance du conseil d’établissement ne peut être tenue faute de quorum, le centre de services scolaire peut ordonner que les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement soient suspendus pour la période qu’il détermine et qu’ils soient exercés par le directeur de l’école.
1988, c. 84, a. 62; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
63. Les décisions du conseil d’établissement sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents et ayant le droit de vote.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1988, c. 84, a. 63; 1997, c. 96, a. 13.
64. Toute décision du conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt des élèves.
1988, c. 84, a. 64; 1997, c. 96, a. 13.
65. Le conseil d’établissement a le droit de se réunir dans les locaux de l’école.
Il a aussi le droit d’utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de l’école selon les modalités établies par le directeur de l’école.
1988, c. 84, a. 65; 1997, c. 96, a. 13.
66. Le conseil d’établissement adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son administration et en rend compte au centre de services scolaire.
Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les ressources financières allouées au conseil d’établissement par le centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 66; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
67. Le conseil d’établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue d’au moins cinq séances par année scolaire.
Le conseil d’établissement doit fixer le jour, l’heure et le lieu de ses séances et en informer les parents et les membres du personnel de l’école.
À moins que les règles de régie interne n’en disposent autrement, l’ordre du jour et les documents qui l’accompagnent doivent être transmis aux membres et à leurs substituts au moins deux jours avant la tenue de la séance.
1988, c. 84, a. 67; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 20.
68. Les séances du conseil d’établissement sont publiques; toutefois, le conseil peut décréter le huis clos pour étudier tout sujet qui peut causer un préjudice à une personne.
1988, c. 84, a. 68; 1997, c. 96, a. 13.
69. Le procès-verbal des délibérations du conseil d’établissement est consigné dans un registre tenu à cette fin par le directeur de l’école ou une personne que le directeur désigne à cette fin. Le registre est public.
Après avoir été lu et approuvé, au début de la séance suivante, le procès-verbal est signé par la personne qui préside et contresigné par le directeur de l’école ou la personne désignée par lui en vertu du premier alinéa.
Le conseil d’établissement peut dispenser de lire le procès-verbal pourvu qu’une copie en ait été remise à chaque membre présent au moins six heures avant le début de la séance où il est approuvé.
Toute personne peut obtenir copie d’un extrait du registre sur paiement de frais raisonnables fixés par le conseil d’établissement.
1988, c. 84, a. 69; 1997, c. 96, a. 13.
70. Tout membre du conseil d’établissement qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’école doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur de l’école, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
La dénonciation requise au premier alinéa se fait lors de la première séance du conseil:
1°  suivant le moment où toute personne ayant un tel intérêt devient membre du conseil;
2°  suivant le moment où le membre du conseil acquiert un tel intérêt;
3°  au cours de laquelle la question est traitée.
1988, c. 84, a. 70; 1997, c. 96, a. 13.
71. Les membres du conseil d’établissement doivent agir dans les limites des fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l’intérêt de l’école, des élèves, des parents, des membres du personnel et de la communauté.
1988, c. 84, a. 71; 1997, c. 96, a. 13.
72. Aucun membre d’un conseil d’établissement ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1988, c. 84, a. 72; 1997, c. 96, a. 13.
73. Le centre de services scolaire assume la défense d’un membre du conseil d’établissement qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions.
Dans le cas d’une poursuite pénale ou criminelle, le centre de services scolaire peut exiger du membre poursuivi le remboursement des dépenses engagées pour sa défense, sauf si ce dernier avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, si la poursuite a été retirée ou rejetée ou s’il a été libéré ou acquitté.
En outre, le centre de services scolaire peut exiger le remboursement des dépenses engagées pour la défense d’un membre qui a été reconnu responsable de dommages causés par un acte qu’il a accompli de mauvaise foi dans l’exercice de ses fonctions.
1988, c. 84, a. 73; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
§ 4.  — Fonctions et pouvoirs
1997, c. 96, a. 13.
1.  — Fonctions et pouvoirs généraux
1997, c. 96, a. 13.
74. Le conseil d’établissement analyse la situation de l’école, principalement les besoins des élèves, les enjeux liés à la réussite éducative ainsi que les caractéristiques et les attentes de la communauté qu’elle dessert. Sur la base de cette analyse et en tenant compte du plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire, il adopte le projet éducatif de l’école, voit à sa réalisation et procède à son évaluation selon la périodicité qui y est prévue.
Chacune de ces étapes s’effectue en concertation avec les différents acteurs intéressés par l’école et la réussite éducative. À cette fin, le conseil d’établissement favorise la participation des élèves, des parents, des enseignants, des autres membres du personnel de l’école et de représentants de la communauté et du centre de services scolaire .
1988, c. 84, a. 74; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 6; 2008, c. 29, a. 4; 2016, c. 26, a. 4; 2020, c. 1, a. 21.
75. Le conseil d’établissement transmet au centre de services scolaire le projet éducatif de l’école et le rend public dans les 30 jours suivant cette transmission. Il rend également publique l’évaluation du projet éducatif de l’école. Le projet éducatif et son évaluation sont communiqués aux parents et aux membres du personnel de l’école.
Le projet éducatif prend effet le jour de sa publication.
1988, c. 84, a. 75; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 7; 2016, c. 26, a. 5; 2020, c. 1, a. 22.
75.0.1. Le conseil d’établissement approuve toute contribution financière exigée en application de l’article 3, du troisième alinéa de l’article 7 ou du troisième alinéa de l’article 292, proposée par le directeur de l’école. Il doit, avant d’approuver toute contribution, tenir compte des autres contributions qu’il a approuvées ou qui lui sont proposées.
Les propositions relatives aux contributions exigées en application de l’article 3 ou du troisième alinéa de l’article 7 sont élaborées avec la participation des enseignants et doivent être accompagnées d’une justification quant à la nature et au montant des frais exigés.
Une contribution exigée ne peut excéder le coût réel du bien ou du service visé.
2019, c. 9, a. 3.
75.1. Le conseil d’établissement adopte le plan de lutte contre l’intimidation et la violence et son actualisation proposés par le directeur de l’école.
Ce plan a principalement pour objet de prévenir et de contrer toute forme d’intimidation et de violence à l’endroit d’un élève, d’un enseignant et de tout autre membre du personnel de l’école.
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence doit notamment prévoir, en outre des éléments que le ministre peut prescrire par règlement:
1°  une analyse de la situation de l’école au regard des actes d’intimidation et de violence;
2°  les mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation ou de violence motivée, notamment, par le racisme, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’homophobie, un handicap ou une caractéristique physique;
3°  les mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre l’intimidation et la violence et à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire;
4°  les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence et, de façon plus particulière, celles applicables pour dénoncer une utilisation de médias sociaux ou de technologies de communication à des fins de cyberintimidation;
5°  les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté par un élève, un enseignant, un autre membre du personnel de l’école ou par quelque autre personne;
6°  les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence;
7°  les mesures de soutien ou d’encadrement offertes à un élève victime d’un acte d’intimidation ou de violence ainsi que celles offertes à un témoin ou à l’auteur d’un tel acte;
8°  les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes;
9°  le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence.
Un document expliquant le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est distribué aux parents. Le conseil d’établissement veille à ce que ce document soit rédigé de manière claire et accessible.
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est révisé annuellement et, le cas échéant, il est actualisé.
2012, c. 19, a. 4; 2020, c. 1, a. 23.
75.2. Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence doit comprendre des dispositions portant sur la forme et la nature des engagements qui doivent être pris par le directeur de l’école envers l’élève qui est victime d’un acte d’intimidation ou de violence et envers ses parents.
Il doit également prévoir les démarches qui doivent être entreprises par le directeur de l’école auprès de l’élève qui est l’auteur de l’acte et de ses parents et préciser la forme et la nature des engagements qu’ils doivent prendre en vue d’empêcher, le cas échéant, la répétition de tout acte d’intimidation ou de violence.
2012, c. 19, a. 4.
75.3. Tout membre du personnel d’une école doit collaborer à la mise en oeuvre du plan de lutte contre l’intimidation et la violence et veiller à ce qu’aucun élève de l’école à laquelle il est affecté ne soit victime d’intimidation ou de violence.
2012, c. 19, a. 4.
76. Le conseil d’établissement approuve les règles de conduite et les mesures de sécurité proposées par le directeur de l’école.
Les règles de conduite doivent notamment prévoir, en outre des éléments que le ministre peut prescrire par règlement:
1°  les attitudes et le comportement devant être adoptés en toute circonstance par l’élève;
2°  les gestes et les échanges proscrits en tout temps, quel que soit le moyen utilisé, y compris ceux ayant lieu par l’intermédiaire de médias sociaux et lors de l’utilisation du transport scolaire;
3°  les sanctions disciplinaires applicables selon la gravité ou le caractère répétitif de l’acte répréhensible.
Les règles de conduite et les mesures de sécurité sont présentées aux élèves lors d’une activité de formation sur le civisme que le directeur de l’école doit organiser annuellement en collaboration avec le personnel de l’école. Elles sont également transmises aux parents de l’élève au début de l’année scolaire.
1988, c. 84, a. 76; 1997, c. 96, a. 13; 2012, c. 19, a. 5.
77. Le plan, les règles et les mesures prévus aux articles 75.1 à 76 sont élaborés avec la participation des membres du personnel de l’école.
Les modalités de cette participation sont celles établies par les personnes intéressées lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l’école ou, à défaut, celles établies par ce dernier.
1988, c. 84, a. 77; 1997, c. 96, a. 13; 2012, c. 19, a. 6; 2016, c. 26, a. 6.
77.1. Le conseil d’établissement établit, sur la base de la proposition du directeur de l’école, les principes d’encadrement du coût des documents visés au troisième alinéa de l’article 7. Les principes ainsi établis sont pris en compte dans le cadre de l’approbation du choix des manuels scolaires et du matériel didactique, visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 96.15.
De plus, le conseil d’établissement approuve la liste, proposée par le directeur de l’école, du matériel d’usage personnel visé au quatrième alinéa de l’article 7. Cette liste est élaborée avec la participation des enseignants.
Ces principes sont établis et cette liste est approuvée en tenant compte de la politique du centre de services scolaire adoptée en vertu de l’article 212.1 ainsi que des autres contributions financières qui peuvent être réclamées pour des services visés aux articles 256 et 292.
2005, c. 16, a. 6; 2019, c. 9, a. 4; 2020, c. 1, a. 312.
77.2. Le conseil d’établissement adopte, sur la base de la proposition du directeur de l’école, les règles de fonctionnement des services de garde visés à l’article 256 établies en conformité avec les modalités d’organisation convenues en vertu de cet article.
2020, c. 1, a. 24.
78. Le conseil d’établissement donne son avis au centre de services scolaire :
1°  sur toute question qu’il est tenu de lui soumettre;
2°  sur toute question propre à faciliter la bonne marche de l’école;
3°  sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par le centre de services scolaire.
Lorsque le centre de services scolaire ne donne pas suite à un avis du conseil d’établissement qui le requiert, il doit lui en donner les motifs.
1988, c. 84, a. 78; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 25.
78.1. Le conseil d’établissement peut également, s’il est autorisé par le vote d’au moins les deux tiers de ses membres, donner au directeur de l’école son avis sur toute question propre à faciliter la bonne marche de l’école. Un tel avis ne peut toutefois porter sur les sujets visés aux articles 19, 96.15, 96.20 et 96.21.
Lorsque le directeur de l’école ne donne pas suite à un avis du conseil d’établissement qui le requiert, il doit lui en donner les motifs.
2020, c. 1, a. 26.
78.2. Le conseil d’établissement peut constituer des comités pour l’appuyer dans l’exercice de ses fonctions. L’article 65 s’applique à ces comités, compte tenu des adaptations nécessaires.
2020, c. 1, a. 26.
79. Le conseil d’établissement doit être consulté par le centre de services scolaire sur:
1°  la modification ou la révocation de l’acte d’établissement de l’école;
2°  les critères de sélection du directeur de l’école;
3°  (paragraphe abrogé).
1988, c. 84, a. 79; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 21; 2020, c. 1, a. 312.
80. Le conseil d’établissement peut, dans le cadre de ses compétences, convenir avec un autre établissement d’enseignement du centre de services scolaire de mettre en commun des biens et services ou des activités.
1988, c. 84, a. 80; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
81. Le conseil d’établissement fournit tout renseignement exigé par le centre de services scolaire pour l’exercice de ses fonctions, à la date et dans la forme demandée par ce dernier.
1988, c. 84, a. 81; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
82. Le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses activités et en transmet une copie au centre de services scolaire.
Le rapport annuel est préparé conformément aux dispositions du règlement pris en vertu de l’article 457.6.
1988, c. 84, a. 82; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 27.
83. Le conseil d’établissement informe annuellement les parents ainsi que la communauté que dessert l’école des services qu’elle offre et leur rend compte de leur qualité.
1988, c. 84, a. 83; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 8; 2016, c. 26, a. 7.
83.1. Le conseil d’établissement procède annuellement à l’évaluation des résultats de l’école au regard de la lutte contre l’intimidation et la violence.
Un document faisant état de cette évaluation est distribué aux parents, aux membres du personnel de l’école et au protecteur de l’élève.
2012, c. 19, a. 7.
2.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs
1997, c. 96, a. 13.
84. Le conseil d’établissement approuve les modalités d’application du régime pédagogique proposées par le directeur de l’école.
1988, c. 84, a. 84; 1997, c. 96, a. 13.
85. Le conseil d’établissement approuve l’orientation générale proposée par le directeur de l’école en vue de l’enrichissement ou de l’adaptation par les enseignants des objectifs et des contenus indicatifs des programmes d’études établis par le ministre et en vue de l’élaboration de programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves.
Le conseil d’établissement approuve également les conditions et modalités de l’intégration, dans les services éducatifs dispensés aux élèves, des activités ou contenus prescrits par le ministre dans les domaines généraux de formation, qui lui sont proposées par le directeur de l’école.
1988, c. 84, a. 85; 1989, c. 36, a. 258; 1997, c. 96, a. 13; 2012, c. 19, a. 8.
86. Le conseil d’établissement approuve le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option proposé par le directeur de l’école en s’assurant:
1°  de l’atteinte des objectifs obligatoires et de l’acquisition des contenus obligatoires prévus dans les programmes d’études établis par le ministre;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  du respect des règles sur la sanction des études prévues au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 86; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 22.
87. Le conseil d’établissement approuve la programmation proposée par le directeur de l’école des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d’entrée et de sortie quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école.
1988, c. 84, a. 87; 1989, c. 36, a. 259; 1997, c. 96, a. 13.
88. Le conseil d’établissement approuve la mise en oeuvre proposée par le directeur de l’école des programmes des services complémentaires et particuliers visés par le régime pédagogique et déterminés par le centre de services scolaire ou prévus dans une entente conclue par ce dernier.
1988, c. 84, a. 88; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
89. Les propositions prévues aux articles 84, 87 et 88 sont élaborées avec la participation des membres du personnel de l’école; celles prévues aux articles 85 et 86 sont élaborées avec la participation des enseignants.
Les modalités de ces participations sont celles établies par les personnes intéressées lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l’école ou, à défaut, celles établies par ce dernier.
1988, c. 84, a. 89; 1997, c. 96, a. 13.
89.1. Les parents du conseil d’établissement peuvent consulter les parents de l’école sur tout sujet relié aux services éducatifs, notamment sur le bulletin et sur les autres modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents sur le cheminement scolaire de leur enfant, proposées en vertu de l’article 96.15.
2006, c. 51, a. 89.
89.2. Le conseil d’établissement doit, au moins une fois par année scolaire, consulter les élèves ou un groupe d’élèves sur des sujets en lien avec le fonctionnement de l’école, notamment les activités extrascolaires proposées, l’aménagement de locaux et de la cour d’école et le climat social. Cette consultation doit également permettre aux élèves de formuler des commentaires sur les sujets de leur choix.
Le conseil peut également consulter le comité des élèves ou l’association qui les représente, de même qu’il peut au préalable requérir sa collaboration pour élaborer la liste des sujets soumis à la consultation des élèves.
2020, c. 1, a. 28.
3.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux services extrascolaires
1997, c. 96, a. 13.
90. Le conseil d’établissement peut organiser des services éducatifs autres que ceux qui sont prévus par le régime pédagogique, y compris des services d’enseignement en dehors des périodes d’enseignement pendant les jours de classe prévus au calendrier scolaire ou en dehors des jours de classe, et des services à des fins sociales, culturelles ou sportives.
Il peut aussi permettre que d’autres personnes ou organismes organisent de tels services dans les locaux de l’école.
1988, c. 84, a. 90; 1997, c. 96, a. 13.
91. Pour l’application de l’article 90, le conseil d’établissement peut, au nom du centre de services scolaire et dans le cadre du budget de l’école, conclure un contrat pour la fourniture de biens ou services avec une personne ou un organisme. Il peut en outre exiger une contribution financière des utilisateurs des biens ou services offerts.
Le projet d’un contrat visé au premier alinéa doit être transmis au centre de services scolaire au moins 20 jours avant sa conclusion. Dans les 15 jours de sa réception, le centre de services scolaire peut indiquer son désaccord pour motif de non-conformité aux normes qui la régissent; à défaut, le contrat peut être conclu.
1988, c. 84, a. 91; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
92. Les revenus produits par la fourniture des biens et services visés à l’article 90 sont imputés aux crédits attribués à l’école.
1988, c. 84, a. 92; 1997, c. 96, a. 13.
4.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux ressources matérielles et financières
1997, c. 96, a. 13.
93. Le conseil d’établissement approuve l’utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école proposée par le directeur de l’école, sous réserve des obligations imposées par la loi pour l’utilisation des locaux de l’école à des fins électorales et des ententes d’utilisation conclues par le centre de services scolaire avant la délivrance de l’acte d’établissement de l’école.
Toute entente du conseil d’établissement pour l’utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école doit être préalablement autorisée par le centre de services scolaire si l’entente est faite pour plus d’un an.
Le conseil d’établissement approuve l’organisation par le centre de services scolaire, dans les locaux de l’école, de services qu’il fournit à des fins culturelles, sociales, sportives, scientifiques ou communautaires.
1988, c. 84, a. 93; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
94. Le conseil d’établissement peut, au nom du centre de services scolaire, solliciter et recevoir toute somme d’argent par don, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé désirant soutenir financièrement les activités de l’école.
Il ne peut cependant solliciter ou recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions auxquels sont rattachées des conditions qui sont incompatibles avec la mission de l’école, notamment des conditions relatives à toute forme de sollicitation de nature commerciale.
Les contributions reçues sont versées dans un fonds à destination spéciale créé à cette fin pour l’école par le centre de services scolaire; les sommes constituant le fonds et les intérêts qu’elles produisent doivent être affectés à l’école.
Le centre de services scolaire tient pour ce fonds des livres et comptes séparés relatifs aux opérations qui s’y rapportent.
L’administration du fonds est soumise à la surveillance du conseil d’établissement; le centre de services scolaire doit, à la demande du conseil d’établissement, lui permettre l’examen des dossiers du fonds et lui fournir tout compte, tout rapport et toute information s’y rapportant.
1988, c. 84, a. 94; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
95. Le conseil d’établissement adopte le budget annuel de l’école proposé par le directeur de l’école, et le soumet à l’approbation du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 95; 1997, c. 47, a. 1; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
SECTION III
ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS
1997, c. 96, a. 13.
96. Lors de l’assemblée des parents convoquée en application de l’article 47, les parents se prononcent sur la formation d’un organisme de participation des parents.
Si l’assemblée des parents décide de former un organisme de participation des parents, elle en détermine le nom, la composition et les règles de fonctionnement et en élit les membres.
1988, c. 84, a. 96; 1997, c. 96, a. 13.
96.1. Lorsque l’acte d’établissement de l’école met plus d’un immeuble à la disposition de l’école ou lorsque l’école dispense chacun des ordres d’enseignement primaire et secondaire, l’assemblée des parents peut instituer au lieu d’un seul organisme de participation des parents, un organisme de participation des parents pour chaque immeuble ou pour chaque ordre d’enseignement.
1997, c. 96, a. 13.
96.2. L’organisme de participation des parents a pour fonction de promouvoir la collaboration des parents à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école ainsi que leur participation à la réussite éducative de leur enfant.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 9; 2020, c. 1, a. 29.
96.3. L’organisme de participation des parents peut donner son avis aux parents du conseil d’établissement sur tout sujet qui concerne les parents ou sur lequel les parents du conseil d’établissement le consultent.
1997, c. 96, a. 13.
96.4. L’organisme de participation des parents a le droit de se réunir dans les locaux de l’école.
Il a aussi le droit d’utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de l’école selon les modalités établies par le directeur de l’école, après consultation du conseil d’établissement.
1997, c. 96, a. 13.
SECTION IV
COMITÉ DES ÉLÈVES
1997, c. 96, a. 13.
96.5. Chaque année, au cours du mois de septembre, le directeur d’une école qui dispense l’enseignement secondaire du second cycle voit à la formation d’un comité des élèves.
Les élèves déterminent le nom, la composition et les règles de fonctionnement du comité et en élisent les membres.
Les élèves peuvent décider de ne pas former un comité des élèves ou de confier les fonctions de ce dernier à une association qui les représente.
1997, c. 96, a. 13.
96.6. Le comité des élèves a pour fonction de promouvoir la collaboration des élèves à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école ainsi que leur participation à leur réussite éducative et aux activités de l’école et à la consultation des élèves menée par le conseil d’établissement en application du premier alinéa de l’article 89.2.
Le comité des élèves a également pour fonction de promouvoir l’adoption par les élèves d’un comportement empreint de civisme et de respect entre eux ainsi qu’envers le personnel de l’école.
Il peut en outre faire aux élèves du conseil d’établissement et au directeur de l’école toute suggestion propre à faciliter la bonne marche de l’école.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 10; 2012, c. 19, a. 9; 2020, c. 1, a. 30.
96.7. Dans l’exercice de ces fonctions, le comité des élèves ou l’association qui les représente a le droit de se réunir dans les locaux de l’école.
1997, c. 96, a. 13.
96.7.1. Le directeur de l’école doit, sur recommandation des membres de l’équipe constituée en application de l’article 96.12, appuyer tout regroupement d’élèves désirant réaliser des activités utiles pour lutter contre l’intimidation et la violence.
2012, c. 19, a. 10.
SECTION V
DIRECTEUR D’ÉCOLE
1997, c. 96, a. 13.
§ 1.  — Nomination
1997, c. 96, a. 13.
96.8. Le directeur de l’école est nommé par le centre de services scolaire selon les critères de sélection qu’il établit après consultation du conseil d’établissement.
Le centre de services scolaire peut désigner une personne pour occuper temporairement le poste de directeur de l’école, en appliquant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du ministre qui peuvent être applicables, le cas échéant.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
96.9. Le centre de services scolaire peut nommer un ou plusieurs adjoints au directeur de l’école après consultation de celui-ci.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
96.10. Un directeur adjoint assiste le directeur dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Le directeur adjoint, ou celui des adjoints désigné par le centre de services scolaire, exerce les fonctions et pouvoirs du directeur en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
96.11. Le directeur de l’école ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l’école.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1997, c. 96, a. 13.
§ 2.  — Fonctions et pouvoirs
1997, c. 96, a. 13.
96.12. Sous l’autorité du directeur général du centre de services scolaire, le directeur de l’école s’assure de la qualité des services éducatifs dispensés à l’école.
Il assure la direction pédagogique et administrative de l’école et s’assure de l’application des décisions du conseil d’établissement et des autres dispositions qui régissent l’école.
Le directeur de l’école voit à la mise en oeuvre du plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Il reçoit et traite avec diligence tout signalement et toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence.
Le directeur de l’école qui est saisi d’une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence doit, après avoir considéré l’intérêt des élèves directement impliqués, communiquer promptement avec leurs parents afin de les informer des mesures prévues dans le plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Il doit également les informer de leur droit de demander l’assistance de la personne que le centre de services scolaire doit désigner spécialement à cette fin.
Le directeur de l’école transmet au directeur général du centre de services scolaire, au regard de chaque plainte relative à un acte d’intimidation ou de violence dont il est saisi, un rapport sommaire qui fait état de la nature des événements qui se sont produits et du suivi qui leur a été donné.
Le directeur de l’école doit désigner, parmi les membres du personnel de l’école, une personne chargée, dans le cadre de sa prestation de travail, de coordonner les travaux d’une équipe qu’il doit constituer en vue de lutter contre l’intimidation et la violence.
1997, c. 96, a. 13; 2012, c. 19, a. 11; 2020, c. 1, a. 312.
96.13. Le directeur de l’école assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin:
1°  il coordonne l’analyse de la situation de l’école de même que l’élaboration, la réalisation et l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école;
1.1°  (paragraphe abrogé);
1.2°  il coordonne l’élaboration, la révision et, le cas échéant, l’actualisation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence;
2°  il s’assure de l’élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu’il doit soumettre à l’approbation du conseil d’établissement;
2.1°  il s’assure que le conseil d’établissement reçoit les informations nécessaires avant d’approuver les propositions visées dans le présent chapitre;
2.2°  il transmet aux parents tout document que le conseil d’établissement leur adresse;
3°  il favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation à la vie de l’école et à la réussite éducative;
4°  il informe régulièrement le conseil d’établissement des propositions qu’il approuve en vertu de l’article 96.15.
Lorsque le directeur de l’école néglige ou refuse de soumettre à l’approbation du conseil d’établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 11; 2012, c. 19, a. 12; 2016, c. 26, a. 9; 2020, c. 1, a. 31.
96.14. Le directeur de l’école, avec l’aide des parents d’un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, du personnel qui dispense des services à cet élève et de l’élève lui-même, à moins qu’il en soit incapable, établit un plan d’intervention adapté aux besoins de l’élève. Ce plan doit respecter la politique du centre de services scolaire sur l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et tenir compte de l’évaluation des capacités et des besoins de l’élève faite par le centre de services scolaire avant son classement et son inscription dans l’école. Il doit en outre indiquer la possibilité de recourir à la procédure d’examen des plaintes du centre de services scolaire prévue à l’article 220.2 en cas d’insatisfaction du parent ou de l’élève.
Le directeur voit à la réalisation et à l’évaluation périodique du plan d’intervention et en informe régulièrement les parents.
1997, c. 96, a. 13; 2016, c. 26, a. 10; 2020, c. 1, a. 312.
96.15. Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues aux paragraphes 5° et 6°, des membres du personnel concernés, le directeur de l’école:
1°  approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d’établissement, les programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves;
2°  approuve les critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;
3°  approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de l’école, le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études;
4°  approuve les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève, notamment les modalités de communication ayant pour but de renseigner ses parents sur son cheminement scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou le centre de services scolaire;
5°  approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre au primaire, sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique;
6°  approuve les moyens retenus pour atteindre les objectifs et les cibles visés par le projet éducatif.
Avant d’approuver les propositions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa et celles relatives aux modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents d’un élève sur son cheminement scolaire visées au paragraphe 4° du premier alinéa, le directeur de l’école doit les soumettre à la consultation du conseil d’établissement.
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visées au présent article sont faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l’école ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier.
Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au présent article doit être donnée dans les 30 jours de la date à laquelle le directeur de l’école en fait la demande, à défaut de quoi le directeur de l’école peut agir sans cette proposition.
Lorsque le directeur de l’école n’approuve pas une proposition des enseignants ou des membres du personnel, il doit leur en donner les motifs.
Les normes et modalités d’évaluation des apprentissages visées au paragraphe 4° du premier alinéa ne peuvent avoir pour effet de permettre la révision du résultat d’un élève par le directeur de l’école. Elles doivent toutefois lui permettre de demander à l’enseignant à qui l’élève est confié de réviser le résultat qui lui a été attribué ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cet enseignant, de confier la révision à un autre enseignant, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement du ministre. Le directeur de l’école doit motiver par écrit sa demande de révision de note.
1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a. 90; 2016, c. 26, a. 11; 2020, c. 1, a. 32.
96.16. Avec l’autorisation du ministre, un nombre d’unités supérieur à celui prévu au régime pédagogique peut être attribué à un programme d’études local.
1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 23.
96.17. Le directeur de l’école peut exceptionnellement, dans l’intérêt d’un enfant qui n’a pas atteint les objectifs de l’éducation préscolaire, avec le consentement de ses parents, après consultation de l’enseignant et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre, admettre cet enfant à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire où il serait admissible à l’enseignement primaire, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour faciliter son cheminement scolaire.
1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a. 91; 2020, c. 1, a. 33.
96.18. Le directeur de l’école peut exceptionnellement, dans l’intérêt d’un élève qui n’a pas atteint les objectifs et maîtrisé les contenus notionnels obligatoires de l’enseignement primaire au terme de la période fixée par le régime pédagogique pour le passage obligatoire à l’enseignement secondaire, avec le consentement des parents, après consultation de l’enseignant et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre, admettre cet élève à l’enseignement primaire pour une année additionnelle, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour faciliter son cheminement scolaire.
1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a. 92; 2020, c. 1, a. 33.
96.19. Le directeur de l’école doit transmettre au centre de services scolaire à chaque année, à la date et dans la forme demandée par ce dernier, un rapport sur le nombre d’élèves admis dans chacun des cas visés aux articles 96.17 et 96.18.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
96.20. Le directeur de l’école, après consultation des membres du personnel de l’école, fait part au centre de services scolaire, à la date et dans la forme que celui-ci détermine, des besoins de l’école pour chaque catégorie de personnel, ainsi que des besoins de perfectionnement de ce personnel.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
96.21. Le directeur de l’école gère le personnel de l’école et détermine les tâches et responsabilités de chaque membre du personnel en respectant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du ministre applicables et, le cas échéant, les ententes conclues par le centre de services scolaire avec les établissements d’enseignement de niveau universitaire pour la formation des futurs enseignants ou l’accompagnement des enseignants en début de carrière.
Le directeur de l’école voit à ce que tous les membres du personnel de l’école soient informés des règles de conduite et des mesures de sécurité de l’école, des mesures de prévention établies pour contrer l’intimidation et la violence et de la procédure applicable lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté.
Il voit à l’organisation des activités de perfectionnement des membres du personnel de l’école convenues avec ces derniers en respectant les dispositions des conventions collectives qui peuvent être applicables, le cas échéant, et il s’assure que chaque enseignant remplisse son obligation de formation continue.
1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 24; 2012, c. 19, a. 13; 2020, c. 1, a. 34.
96.22. Le directeur de l’école, après consultation du conseil d’établissement, fait part au centre de services scolaire des besoins de l’école en biens et services, ainsi que des besoins d’amélioration, d’aménagement, de construction, de transformation ou de réfection des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
96.23. Le directeur de l’école gère les ressources matérielles de l’école en appliquant, le cas échéant, les normes et décisions du centre de services scolaire; il en rend compte au centre de services scolaire.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
96.24. Le directeur de l’école prépare le budget annuel de l’école, le soumet au conseil d’établissement pour adoption, en assure l’administration et en rend compte au conseil d’établissement.
Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les ressources financières allouées à l’école par le centre de services scolaire et les autres revenus qui lui sont propres.
Le budget approuvé de l’école constitue des crédits distincts au sein du budget du centre de services scolaire et les dépenses pour cette école sont imputées à ces crédits.
À la fin de chaque exercice financier, les surplus de l’école, le cas échéant, deviennent ceux du centre de services scolaire. Toutefois, le centre de services scolaire peut, pour l’exercice financier suivant, porter au crédit de l’école ou au crédit d’un autre établissement d’enseignement ces surplus, en tout ou en partie, si le comité de répartition des ressources institué en vertu de l’article 193.2 en fait la recommandation et que le conseil d’administration du centre de services scolaire y donne suite. Si le conseil ne donne pas suite à cette recommandation, il doit motiver sa décision lors de la séance où elle est rejetée.
En cas de fermeture de l’école, les surplus et les fonds de celle-ci, le cas échéant, deviennent ceux du centre de services scolaire.
1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 5; 2016, c. 26, a. 12; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
96.25. Le directeur de l’école participe à l’élaboration du plan d’engagement vers la réussite, des politiques et des règlements du centre de services scolaire.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 12; 2016, c. 26, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
96.26. Le directeur de l’école exerce aussi les fonctions et pouvoirs que lui délègue le conseil d’administration du centre de services scolaire.
À la demande du centre de services scolaire, il exerce des fonctions autres que celles de directeur d’école.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
96.27. Le directeur de l’école peut suspendre un élève lorsqu’il estime que cette sanction disciplinaire est requise pour mettre fin à des actes d’intimidation ou de violence ou pour contraindre l’élève à respecter les règles de conduite de l’école.
La durée de la suspension est fixée par le directeur de l’école en prenant en compte l’intérêt de l’élève, la gravité des événements ainsi que toute mesure prise antérieurement, le cas échéant.
Le directeur de l’école informe les parents de l’élève qu’il suspend des motifs justifiant la suspension ainsi que des mesures d’accompagnement, de remédiation et de réinsertion qu’il impose à l’élève.
Il avise les parents de l’élève qu’en cas de récidive, sur demande de sa part faite au conseil d’administration du centre de services scolaire en application de l’article 242, l’élève pourra être inscrit dans une autre école ou être expulsé des écoles du centre de services scolaire.
Il informe le directeur général du centre de services scolaire de sa décision.
2012, c. 19, a. 14; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
CHAPITRE IV
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES
1997, c. 96, a. 13.
SECTION I
CONSTITUTION
1997, c. 96, a. 13.
97. Le centre de formation professionnelle est un établissement d’enseignement destiné à dispenser les services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable à la formation professionnelle établi par le gouvernement en vertu de l’article 448.
Le centre d’éducation des adultes est un établissement d’enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à l’article 2 les services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes établi par le gouvernement en vertu de l’article 448.
Les centres réalisent leur mission dans le cadre d’un projet éducatif.
Les centres sont aussi destinés à collaborer au développement social et culturel de la communauté.
1988, c. 84, a. 97; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 13; 2016, c. 26, a. 14.
97.1. Le projet éducatif du centre, qui peut être actualisé au besoin, comporte:
1°  le contexte dans lequel il évolue et les principaux enjeux auxquels il est confronté, notamment en matière de réussite éducative et, dans le cas d’un centre de formation professionnelle, d’adéquation entre la formation et les besoins régionaux ou nationaux de main-d’oeuvre;
2°  les orientations propres au centre et les objectifs retenus pour améliorer la réussite éducative;
3°  les cibles visées au terme de la période couverte par le projet éducatif;
4°  les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés;
5°  la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec le centre de services scolaire.
Les orientations et les objectifs identifiés au paragraphe 2° du premier alinéa visent l’application, l’adaptation et l’enrichissement du régime pédagogique et des programmes d’études établis par le ministre. Ils doivent également être cohérents avec le plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire.
2002, c. 63, a. 14; 2008, c. 29, a. 6; 2016, c. 26, a. 15; 2020, c. 1, a. 35.
97.2. La période couverte par le projet éducatif doit s’harmoniser avec celle du plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article 459.3.
2016, c. 26, a. 15; 2020, c. 1, a. 312.
98. À la demande du centre de services scolaire, le centre d’éducation des adultes dispense un programme de formation générale à l’élève admis à un programme de formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle ou dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 111 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1).
Pareillement, le centre de formation professionnelle dispense un programme de formation générale à l’élève admis à un programme de formation professionnelle.
1988, c. 84, a. 98; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
99. Pour l’application de l’article 72 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11), le centre de formation professionnelle est assimilé à une école en ce qui concerne les personnes visées à l’article 1.
1988, c. 84, a. 99; 1997, c. 96, a. 13.
100. Le centre est établi par le centre de services scolaire.
L’acte d’établissement indique le nom, l’adresse et les locaux ou immeubles mis à la disposition du centre. L’acte indique en outre s’il s’agit d’un centre de formation professionnelle ou d’un centre d’éducation des adultes.
Lorsque l’acte d’établissement du centre met plus d’un immeuble à la disposition du centre, le centre de services scolaire peut, après consultation du directeur du centre, nommer un responsable pour chaque immeuble et en déterminer les fonctions.
Le responsable exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur du centre.
1988, c. 84, a. 100; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
101. Le centre de services scolaire peut, après consultation du conseil d’établissement, ou à sa demande, modifier l’acte d’établissement d’un centre compte tenu du plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles.
1988, c. 84, a. 101; 1990, c. 8, a. 9; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
SECTION II
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
1997, c. 96, a. 13.
§ 1.  — Composition et formation
1997, c. 96, a. 13.
102. Est institué, dans chaque centre, un conseil d’établissement.
Le conseil d’établissement comprend au plus 20 membres et il est composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination ou élection:
1°  des élèves fréquentant le centre, élus par leurs pairs selon les modalités établies par le directeur du centre après consultation des élèves ou de l’association qui les représente, le cas échéant;
2°  au moins quatre membres du personnel du centre, dont au moins deux enseignants et, si les personnes concernées en décident ainsi, au moins un membre du personnel professionnel non enseignant et au moins un membre du personnel de soutien, élus par leurs pairs selon les modalités prévues dans leur convention collective respective ou, à défaut, selon celles qu’établit le directeur du centre après consultation des personnes concernées;
3°  au moins deux personnes nommées par le centre de services scolaire et choisies après consultation des groupes socio-économiques et des groupes socio-communautaires du territoire principalement desservi par le centre;
4°  dans le cas d’un centre de formation professionnelle, au moins deux parents d’élèves fréquentant le centre qui ne sont pas membres du personnel du centre, élus par leurs pairs selon les modalités établies par le directeur du centre;
5°  au moins deux personnes nommées par le centre de services scolaire et choisies au sein des entreprises de la région qui, dans le cas d’un centre de formation professionnelle, oeuvrent dans des secteurs d’activités économiques correspondant à des spécialités professionnelles dispensées par le centre.
Le mandat des membres du conseil d’établissement est d’une durée de deux ans.
Toutefois, les membres du conseil d’établissement demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient élus ou nommés de nouveau ou remplacés.
Ils doivent, dans les plus brefs délais suivant leur entrée en fonction pour un premier mandat, suivre la formation à l’intention des membres des conseils d’établissement élaborée par le ministre conformément au deuxième alinéa de l’article 459.5.
Une vacance à la suite du départ ou de la perte de qualité d’un membre du conseil d’établissement est comblée en suivant le mode prescrit pour la désignation du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 84, a. 102; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 36.
103. Le centre de services scolaire détermine, après consultation de chaque groupe, le nombre de ses représentants au conseil d’établissement.
Le nombre total de postes pour les représentants des membres du personnel ne doit pas être supérieur au nombre total de postes pour les représentants des autres groupes.
1988, c. 84, a. 103; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
104. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 104; 1990, c. 8, a. 10; 1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 7; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 1, a. 37.
105. Le directeur du centre participe aux séances du conseil d’établissement, mais sans droit de vote.
1988, c. 84, a. 105; 1997, c. 96, a. 13.
106. L’absence du nombre requis de représentants d’un groupe n’empêche pas la formation du conseil d’établissement.
1988, c. 84, a. 106; 1997, c. 96, a. 13.
§ 2.  — Fonctionnement
1997, c. 96, a. 13.
107. Le conseil d’établissement choisit son président et son vice-président parmi les membres visés aux paragraphes 3° à 5° du deuxième alinéa de l’article 102 et qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 107; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 38.
107.1. Le quorum aux séances du conseil d’établissement est de la majorité des membres en poste.
2002, c. 63, a. 15.
108. Les articles 57 à 60 et 62 à 73 s’appliquent au fonctionnement du conseil d’établissement du centre, compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 84, a. 108; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 16.
§ 3.  — Fonctions et pouvoirs
1997, c. 96, a. 13.
109. Le conseil d’établissement analyse la situation du centre, principalement les besoins des élèves, les enjeux liés à la réussite éducative ainsi que les caractéristiques et les attentes du milieu qu’il dessert. Sur la base de cette analyse et en tenant compte du plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire , il adopte le projet éducatif du centre, voit à sa réalisation et procède à son évaluation selon la périodicité qui y est prévue.
Chacune de ces étapes s’effectue en concertation avec les différents acteurs intéressés par le centre et la réussite éducative. À cette fin, le conseil d’établissement favorise la participation des élèves, des parents, des enseignants, des autres membres du personnel du centre et de représentants de la communauté et du centre de services scolaire .
1988, c. 84, a. 109; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 17; 2008, c. 29, a. 8; 2016, c. 26, a. 16; 2020, c. 1, a. 39.
109.1. Le conseil d’établissement transmet au centre de services scolaire le projet éducatif du centre et le rend public dans les 30 jours suivant cette transmission. Il rend également publique l’évaluation du projet éducatif du centre. Le projet éducatif et son évaluation sont communiqués aux élèves et aux membres du personnel du centre.
Le projet éducatif prend effet le jour de sa publication.
2002, c. 63, a. 18; 2016, c. 26, a. 17; 2020, c. 1, a. 40.
110. Le conseil d’établissement donne son avis au centre de services scolaire :
1°  sur toute question qu’il est tenu de lui soumettre;
2°  sur toute question propre à faciliter la bonne marche du centre;
3°  sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par le centre de services scolaire.
Lorsque le centre de services scolaire ne donne pas suite à un avis du conseil d’établissement qui le requiert, il doit lui en donner les motifs.
1988, c. 84, a. 110; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 41.
110.0.1. Le conseil d’établissement peut également, s’il est autorisé par le vote d’au moins les deux tiers de ses membres, donner au directeur du centre son avis sur toute question propre à faciliter la bonne marche du centre. Un tel avis ne peut toutefois porter sur les sujets visés aux articles 19, 96.20, 96.21 et 110.12.
Lorsque le directeur du centre ne donne pas suite à un avis du conseil d’établissement qui le requiert, il doit lui en donner les motifs.
2020, c. 1, a. 42.
110.0.2. Le conseil d’établissement peut constituer des comités pour l’appuyer dans l’exercice de ses fonctions. L’article 65 s’applique à ces comités, compte tenu des adaptations nécessaires.
2020, c. 1, a. 42.
110.1. Le conseil d’établissement doit être consulté par le centre de services scolaire sur:
1°  la modification ou la révocation de l’acte d’établissement du centre;
2°  les critères de sélection du directeur du centre.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
110.2. Le conseil d’établissement a aussi pour fonctions d’approuver les propositions du directeur du centre sur les sujets suivants:
1°  les modalités d’application du régime pédagogique;
2°  la mise en oeuvre des programmes d’études;
3°  la mise en oeuvre des programmes de services complémentaires et d’éducation populaire visés par le régime pédagogique et déterminés par le centre de services scolaire ou prévus dans une entente conclue par ce dernier;
4°  les règles de fonctionnement du centre.
Les propositions visées au paragraphe 2° du premier alinéa sont élaborées avec la participation des enseignants; les autres, avec la participation des membres du personnel concernés.
Les modalités de ces participations sont celles établies par les personnes intéressées lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur du centre ou, à défaut, celles établies par ce dernier.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
110.3. Le conseil d’établissement peut organiser des services à des fins sociales, culturelles ou sportives, ou permettre que d’autres personnes ou organismes organisent de tels services dans les locaux du centre.
Pour l’application du présent article, le conseil d’établissement peut, au nom du centre de services scolaire et dans le cadre du budget du centre, conclure un contrat pour la fourniture de biens ou services avec une personne ou un organisme. Il peut en outre exiger une contribution financière des utilisateurs des biens ou services offerts.
Les revenus produits par la fourniture de ces biens et services sont imputés aux crédits attribués au centre.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
110.3.1. Le conseil d’établissement informe annuellement le milieu que dessert le centre des services qu’il offre et lui rend compte de leur qualité.
2002, c. 63, a. 19; 2016, c. 26, a. 18.
110.3.2. L’article 77.1 s’applique au conseil d’établissement d’un centre de formation professionnelle en ce qui concerne ses élèves visés à l’article 1, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 16, a. 7.
110.4. Les articles 75.1 à 75.3, 77, 80 à 82, 83.1, 89.2 et 93 à 95 s’appliquent au conseil d’établissement du centre, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le document visé au quatrième alinéa de l’article 75.1 et au deuxième alinéa de l’article 83.1 est également transmis aux élèves.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 20; 2020, c. 1, a. 43.
SECTION III
DIRECTEUR DE CENTRE
1997, c. 96, a. 13.
§ 1.  — Nomination
1997, c. 96, a. 13.
110.5. Le directeur du centre est nommé par le centre de services scolaire selon les critères qu’il établit après consultation du conseil d’établissement.
Le centre de services scolaire peut désigner une personne pour occuper temporairement le poste de directeur du centre, en appliquant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du ministre qui peuvent être applicables, le cas échéant.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
110.6. Le centre de services scolaire peut nommer un ou plusieurs adjoints au directeur du centre après consultation de celui-ci.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
110.7. Un directeur adjoint assiste le directeur dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Le directeur adjoint, ou celui des adjoints désignés par le centre de services scolaire, exerce les fonctions et pouvoirs du directeur en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
110.8. Le directeur du centre ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui du centre.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1997, c. 96, a. 13.
§ 2.  — Fonctions et pouvoirs
1997, c. 96, a. 13.
110.9. Sous l’autorité du directeur général du centre de services scolaire, le directeur du centre s’assure de la qualité des services dispensés au centre.
Il assure la direction pédagogique et administrative du centre et s’assure de l’application des décisions du conseil d’établissement et des autres dispositions qui régissent le centre.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
110.10. Le directeur du centre assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin:
1°  il coordonne l’analyse de la situation du centre de même que l’élaboration, la réalisation et l’évaluation périodique du projet éducatif du centre;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  il s’assure de l’élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu’il doit soumettre à l’approbation du conseil d’établissement;
2.1°  il s’assure que le conseil d’établissement reçoit les informations nécessaires avant d’approuver les propositions visées dans le présent chapitre.
Lorsque le directeur du centre néglige ou refuse de soumettre à l’approbation du conseil d’établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 21; 2016, c. 26, a. 19.
110.11. Le directeur d’un centre de formation professionnelle, avec l’aide des parents d’un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, du personnel qui dispense des services à cet élève et de l’élève lui-même, à moins qu’il en soit incapable, établit un plan d’intervention adapté à ses besoins et à ses capacités.
Le directeur voit à la réalisation et à l’évaluation périodique du plan d’intervention et en informe régulièrement les parents.
1997, c. 96, a. 13.
110.12. Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues au paragraphe 4°, des membres du personnel concernés, le directeur du centre:
1°  approuve les critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;
2°  approuve, dans le cadre du budget du centre, le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études;
3°  approuve les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou le centre de services scolaire;
4°  approuve les moyens retenus pour atteindre les objectifs et les cibles visés par le projet éducatif.
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel concernés visées au présent article sont faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d’une assemblée convoquée à cette fin par le directeur du centre ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier.
Une proposition des enseignants ou des membres du personnel concernés sur un sujet visé au présent article doit être donnée dans les 30 jours de la date à laquelle le directeur du centre en fait la demande, à défaut de quoi le directeur du centre peut agir sans cette proposition.
Lorsque le directeur du centre n’approuve pas une proposition des enseignants ou des membres du personnel concernés, il doit leur en donner les motifs.
Les normes et modalités d’évaluation des apprentissages visées au paragraphe 3° du premier alinéa ne peuvent avoir pour effet de permettre la révision du résultat d’un élève par le directeur du centre. Elles doivent toutefois lui permettre de demander à l’enseignant à qui l’élève est confié de réviser le résultat qui lui a été attribué ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cet enseignant, de confier la révision à un autre enseignant, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement du ministre. Le directeur du centre doit motiver par écrit sa demande de révision de note.
1997, c. 96, a. 13; 2016, c. 26, a. 20; 2020, c. 1, a. 44.
110.13. L’article 96.7.1, les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 96.12, le paragraphe 1.2° du premier alinéa de l’article 96.13 et les articles 96.20 à 96.26 s’appliquent au directeur du centre, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 45.
CHAPITRE V
Centre de services scolaire
1988, c. 84, c. V; 2020, c. 1, a. 312.
SECTION I
CONSTITUTION DE CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES FRANCOPHONES ET ANGLOPHONES
1988, c. 84, sec. I; 2020, c. 1, a. 312.
111. Le gouvernement, par décret, procède à deux découpages du territoire du Québec, l’un en territoires de centres de services scolaires francophones, l’autre en territoires de centres de services scolaires anglophones. Sont toutefois exclus de ce découpage le territoire de la Commission scolaire crie, celui de la Commission scolaire Kativik et celui du Centre de services scolaire du Littoral institué par le chapitre 125 des lois du Québec de 1966-1967.
Un centre de services scolaire est institué sur chaque territoire.
Le décret assigne temporairement un nom à chaque centre de services scolaire, lequel peut comprendre un numéro.
Il est publié à la Gazette officielle du Québec au plus tard le 31 août et entre en vigueur à la date de sa publication.
1988, c. 84, a. 111; 1990, c. 78, a. 1; 1997, c. 47, a. 2; 2020, c. 1, a. 320; 2020, c. 1, a. 46.
111.1. Le gouvernement détermine le nom de chaque centre de services scolaire institué par le décret de division territoriale, après consultation de celui-ci.
Un décret entre en vigueur 10 jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1997, c. 47, a. 3; 2020, c. 1, a. 312.
112. Les centres de services scolaires institués en application de la présente section appartiennent à une seule des catégories suivantes: francophone ou anglophone.
1988, c. 84, a. 112; 2020, c. 1, a. 312.
113. Un centre de services scolaire est une personne morale de droit public.
1988, c. 84, a. 113; 1997, c. 96, a. 14; 2020, c. 1, a. 312.
114. Le gouvernement peut, par décret, changer le nom du centre de services scolaire qui en fait la demande.
Le décret entre en vigueur dix jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 114; 2018, c. 5, a. 1; 2019, c. 5, a. 1; 2020, c. 1, a. 312.
115. Le siège d’un centre de services scolaire est situé à l’endroit de son territoire qu’il détermine.
Le centre de services scolaire avise le ministre et donne un avis public de la situation ou de tout déplacement de son siège.
1988, c. 84, a. 115; 2020, c. 1, a. 312.
SECTION I.1
MODIFICATIONS DU TERRITOIRE DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES
2020, c. 1, a. 47.
116. Le gouvernement peut, par décret, à la demande d’un centre de services scolaire, d’une majorité de parents d’un élève ou d’électeurs, le cas échéant, domiciliés sur le territoire d’un même centre de services scolaire, ou de sa propre initiative après consultation des centres de services scolaires intéressés, apporter toute modification au territoire des centres de services scolaires.
Le gouvernement détermine le centre de services scolaire compétent sur tout territoire modifié ou nouveau territoire et peut, à cette fin, prescrire qu’un centre de services scolaire cesse d’exister ou instituer un nouveau centre de services scolaire. Il détermine, après consultation des centres de services scolaires intéressés, le nom du nouveau centre de services scolaire, le cas échéant.
Le décret entre en vigueur le 1er juillet qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications territoriales, un centre de services scolaire institué en vertu du deuxième alinéa exerce uniquement les fonctions nécessaires afin de préparer sa première année scolaire. À l’entrée en vigueur des modifications territoriales, il acquiert tous les attributs conférés à un centre de services scolaire en vertu de la présente loi.
Pareillement, jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications territoriales, un centre de services scolaire existant dont le territoire est modifié conformément au premier alinéa ou qui acquiert compétence sur un nouveau territoire conformément au deuxième alinéa n’exerce, à l’égard du nouveau territoire, que les fonctions nécessaires afin de préparer l’année scolaire à compter de laquelle les modifications territoriales entrent en vigueur. À l’entrée en vigueur des modifications territoriales, il exerce pleinement sa compétence sur l’ensemble du nouveau territoire.
La cessation d’existence d’un centre de services scolaire décrétée en application du deuxième alinéa prend effet à la date de l’entrée en vigueur des modifications territoriales.
1988, c. 84, a. 116; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 1, a. 47.
117. Le ministre peut, par règlement, établir un régime transitoire applicable aux centres de services scolaires visés par les modifications territoriales pour la période débutant le jour de la publication du décret, ou à toute date ultérieure qui y est fixée, et se terminant un an après le jour de l’entrée en vigueur de ces modifications.
Ce régime peut prescrire des règles relatives à la transition, lesquelles peuvent notamment porter sur l’institution, la composition ou le fonctionnement d’un conseil d’administration transitoire. Le cas échéant, elles s’appliquent malgré la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3). Ces règles peuvent aussi porter sur les fonctions et pouvoirs d’un centre de services scolaire pendant la période de transition.
Le ministre peut notamment y préciser les règles permettant à un centre de services scolaire de succéder à un autre et la manière suivant laquelle les droits et obligations d’un centre de services scolaire dont le territoire est modifié sont transférés.
1988, c. 84, a. 117; 1990, c. 8, a. 11; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 1, a. 47.
117.1. (Remplacé).
1991, c. 27, a. 1; 2020, c. 1, a. 47.
118. Le ministre statue sur tout différend opposant les centres de services scolaires lors de la période de transition précédant l’entrée en vigueur des modifications territoriales, sauf sur les différends relatifs à la répartition et au transfert de salariés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou d’employés pour lesquels un règlement du ministre, pris en vertu de l’article 451, prévoit un recours particulier.
1988, c. 84, a. 118; 1991, c. 27, a. 2; 2018, c. 5, a. 2; 2019, c. 5, a. 2; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 1, a. 47.
118.1. (Remplacé).
1991, c. 27, a. 3; 1997, c. 96, a. 15; 2008, c. 29, a. 9; 2013, c. 15, a. 6; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 163 et 312; 2020, c. 1, a. 47.
118.2. (Remplacé).
1991, c. 27, a. 3; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 1, a. 47.
118.3. (Remplacé).
1991, c. 27, a. 3; 2008, c. 29, a. 10; 2016, c. 26, a. 21; 2020, c. 1, a. 163 et 312; 2020, c. 1, a. 47.
119. Dans le cas de modifications territoriales opérant un transfert de propriété à un centre de services scolaire, celui-ci devient propriétaire de l’immeuble visé par l’inscription sur le registre foncier d’un avis relatant les faits constitutifs du transfert, dont le décret de modifications territoriales, et désignant l’immeuble visé.
1988, c. 84, a. 119; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 1, a. 47.
120. Toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle est partie un centre de services scolaire qui cesse d’exister à l’entrée en vigueur des modifications territoriales est continuée par le centre de services scolaire déterminé par le gouvernement en application de l’article 116, sans reprise d’instance.
1988, c. 84, a. 120; 1997, c. 96, a. 16; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 1, a. 47.
121. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 121; 1999, c. 40, a. 158; 2000, c. 42, a. 179; 2020, c. 1, a. 48.
SECTION II
Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
1997, c. 47, a. 4.
122. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 122; 1997, c. 47, a. 4.
123. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 123; 1990, c. 78, a. 2; 1997, c. 47, a. 4.
123.1. (Abrogé).
1990, c. 78, a. 3; 1997, c. 47, a. 4.
124. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 124; 1997, c. 47, a. 4.
125. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 125; 1997, c. 47, a. 4.
126. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 126; 1997, c. 47, a. 4.
127. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 127; 1989, c. 36, a. 260; 1997, c. 47, a. 4.
128. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 128; 1997, c. 47, a. 4.
129. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 129; 1990, c. 8, a. 12; 1990, c. 78, a. 4; 1997, c. 47, a. 4.
130. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 130; 1997, c. 47, a. 4.
131. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 131; 1997, c. 47, a. 4.
132. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 132; 1990, c. 78, a. 5; 1997, c. 47, a. 4.
133. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 133; 1990, c. 78, a. 6; 1997, c. 47, a. 4.
134. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 134; 1990, c. 78, a. 7; 1997, c. 47, a. 4.
135. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 135; 1997, c. 47, a. 4.
136. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 136; 1997, c. 47, a. 4.
137. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 137; 1997, c. 47, a. 4.
138. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 138; 1991, c. 27, a. 5; 1997, c. 47, a. 4.
138.1. (Abrogé).
1991, c. 27, a. 6; 1997, c. 47, a. 4.
138.2. (Abrogé).
1991, c. 27, a. 6; 1997, c. 47, a. 4.
138.3. (Abrogé).
1991, c. 27, a. 6; 1997, c. 47, a. 4.
139. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 139; 1997, c. 47, a. 4.
140. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 140; 1997, c. 47, a. 4.
141. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 141; 1997, c. 47, a. 4.
142. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 142; 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
1988, c. 84, sec. III; 2020, c. 1, a. 49.
§ 1.  — Composition
143. Un centre de services scolaire francophone est administré par un conseil d’administration composé des 15 membres suivants:
1°  cinq parents d’un élève fréquentant un établissement relevant du centre de services scolaire, qui sont membres du comité de parents et qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire, représentant chacun un district;
2°  cinq membres du personnel du centre de services scolaire, dont un enseignant, un membre du personnel professionnel non enseignant, un membre du personnel de soutien, un directeur d’un établissement d’enseignement et un membre du personnel d’encadrement;
3°  cinq représentants de la communauté domiciliés sur le territoire du centre de services scolaire, qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire, soit:
a)  une personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines;
b)  une personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles;
c)  une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel;
d)  une personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires;
e)  une personne âgée de 18 à 35 ans.
Les membres sont désignés conformément à la présente loi et au règlement pris en application de l’article 455.2.
1988, c. 84, a. 143; 1997, c. 47, a. 5; 1997, c. 96, a. 17; 2008, c. 29, a. 11; 2020, c. 1, a. 307 et 313; 2020, c. 1, a. 50.
143.1. Un centre de services scolaire anglophone est administré par un conseil d’administration composé des membres suivants:
1°  entre 8 et 17 parents d’un élève fréquentant un établissement relevant du centre de services scolaire, qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire et qui siègent à ce titre au conseil d’établissement d’une école ou d’un centre de formation professionnelle;
2°  entre 4 et 13 représentants de la communauté domiciliés sur le territoire du centre de services scolaire, qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire, dont:
a)  au moins une personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines;
b)  au moins une personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles;
c)  au moins une personne issue du milieu communautaire, municipal, sportif, culturel, de la santé, des services sociaux ou des affaires;
d)  au moins une personne âgée de 18 à 35 ans;
3°  quatre membres du personnel du centre de services scolaire, dont un enseignant, un membre du personnel professionnel non enseignant, un membre du personnel de soutien et un directeur d’un établissement d’enseignement.
Les membres visés au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa sont élus ou nommés conformément à la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) alors que ceux visés au paragraphe 3° du premier alinéa sont désignés conformément à la présente loi et au règlement pris en application de l’article 455.2.
2008, c. 29, a. 11; 2020, c. 1, a. 307; 2020, c. 1, a. 50.
143.2. En plus de posséder les qualités requises par les articles 143 et 143.1, les candidats à un poste de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone et les candidats à un poste de membre du personnel d’un centre de services scolaire anglophone doivent satisfaire aux conditions prévues par le règlement pris en application de l’article 455.2.
2008, c. 29, a. 11; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 50.
143.3. Les membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire sont désignés pour des mandats de trois ans.
Des processus de désignation sont tenus deux années sur trois pour permettre, chaque fois, la désignation de deux ou trois membres de chaque catégorie.
Les membres désignés entrent en fonction le 1er juillet suivant leur désignation, à l’exception de ceux visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 143, qui entrent en fonction au fur et à mesure de leur désignation. Ils doivent, dans les 30 jours de leur entrée en fonction, prêter le serment devant le directeur général du centre de services scolaire, ou la personne qu’il désigne, de remplir fidèlement les devoirs de leur charge au meilleur de leur jugement et de leur capacité. Une entrée de la prestation de ce serment est faite dans le livre des délibérations du centre de services scolaire.
Le présent article ne s’applique pas aux membres dont l’élection est régie par la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) qui pourvoit à la durée de leur mandat ainsi qu’à leur entrée en fonction. Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux représentants du personnel des centres de services scolaires anglophones.
2020, c. 1, a. 50 et 313.
143.4. Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 143, un parent d’un élève qui n’est plus membre du comité de parents peut soumettre sa candidature pour le renouvellement de son mandat de membre de parent d’un élève du conseil d’administration du centre de services scolaire, pourvu qu’un de ses enfants fréquente encore l’école dont il était membre du conseil d’établissement.
2020, c. 1, a. 50.
143.5. L’absence du nombre requis de représentants d’un groupe n’empêche pas la formation du conseil d’administration du centre de services scolaire.
2020, c. 1, a. 50.
§ 1.1.  — Processus de désignation des membres des conseils d’administration des centres de services scolaires francophones siégeant à titre de parent d’un élève
2020, c. 1, a. 50.
143.6. Les parents d’un élève visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 143 sont désignés par le comité de parents, conformément au règlement pris en application de l’article 455.2.
2020, c. 1, a. 50.
143.7. Le directeur général du centre de services scolaire francophone doit s’assurer que les membres du conseil d’administration qui y siègent à titre de parent d’un élève sont désignés dans les délais requis.
Il doit veiller à l’application des règles prévues par la présente loi et par le règlement pris en application de l’article 455.2.
2020, c. 1, a. 50.
143.8. Le directeur général du centre de services scolaire procède à un découpage du territoire du centre de services scolaire en cinq districts, conformément aux critères et modalités déterminés par le règlement pris en application de l’article 455.2.
2020, c. 1, a. 50.
143.9. Le directeur général du centre de services scolaire transmet au ministre un rapport indiquant le nom des personnes désignées en tant que membres parent d’un élève au conseil d’administration du centre de services scolaire et le publie sur le site Internet du centre.
2020, c. 1, a. 50.
§ 1.2.  — Processus de désignation des représentants du personnel des centres de services scolaires
2020, c. 1, a. 50.
143.10. Les membres du personnel du centre de services scolaire visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 143 sont désignés par leurs pairs, conformément au règlement pris en application de l’article 455.2.
2020, c. 1, a. 50.
143.11. Le directeur général du centre de services scolaire doit s’assurer que les membres du conseil d’administration qui y siègent à titre de représentant du personnel ainsi que leurs substituts sont désignés dans les délais requis.
Il doit veiller à l’application des règles prévues par la présente loi et par le règlement pris en application de l’article 455.2.
2020, c. 1, a. 50.
143.12. Le directeur général du centre de services scolaire transmet au ministre un rapport indiquant le nom des personnes désignées en tant que membres représentant le personnel au conseil d’administration du centre de services scolaire et de leurs substituts et le publie sur le site Internet du centre.
2020, c. 1, a. 50.
§ 1.3.  — Processus de désignation des membres des conseils d’administration des centres de services scolaires francophones siégeant à titre de représentant de la communauté
2020, c. 1, a. 50.
143.13. Les représentants de la communauté visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 143 sont désignés par les membres visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de cet article, conformément au règlement pris en application de l’article 455.2.
2020, c. 1, a. 50.
143.14. Le directeur général du centre de services scolaire doit s’assurer que les membres du conseil d’administration qui y siègent à titre de représentant de la communauté sont désignés dans les délais requis.
Il doit veiller à l’application des règles prévues par la présente loi et par le règlement pris en application de l’article 455.2.
2020, c. 1, a. 50.
143.15. Le directeur général du centre de services scolaire transmet au ministre un rapport indiquant le nom des personnes désignées en tant que membres représentant de la communauté au conseil d’administration du centre de services scolaire et le publie sur le site Internet du centre.
2020, c. 1, a. 50.
144. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 144; 2020, c. 1, a. 163 et 312; 2020, c. 1, a. 51.
145. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 145; 1989, c. 36, a. 261; 1997, c. 96, a. 18; 2006, c. 51, a. 93; 2008, c. 29, a. 12; 2016, c. 26, a. 25; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 1, a. 51.
146. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 146; 1989, c. 36, a. 262; 1997, c. 47, a. 6.
147. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 147; 1997, c. 96, a. 19; 1997, c. 47, a. 7; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 163 et 312; 2020, c. 1, a. 51.
148. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 148; 1997, c. 47, a. 8; 2008, c. 29, a. 13; 2016, c. 26, a. 26; 2020, c. 1, a. 163 et 312; 2020, c. 1, a. 51.
149. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 149; 1997, c. 96, a. 20; 1997, c. 47, a. 9; 2008, c. 29, a. 14; 2013, c. 15, a. 6; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 163 et 312; 2020, c. 1, a. 51.
150. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 150; 2020, c. 1, a. 163 et 312; 2020, c. 1, a. 51.
151. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 151; 2020, c. 1, a. 163 et 312; 2020, c. 1, a. 51.
152. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 152; 2020, c. 1, a. 163 et 312; 2020, c. 1, a. 51.
153. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 153; 1997, c. 47, a. 10; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 1, a. 51.
§ 2.  — Fonctionnement
154. Le président du conseil d’administration du centre de services scolaire ou, à défaut, le directeur général convoque les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire à une première séance qui doit se tenir au plus tard le 1er septembre de chaque année scolaire.
1988, c. 84, a. 154; 2020, c. 1, a. 52.
155. Lors de sa première séance, le conseil d’administration du centre de services scolaire nomme, parmi ses membres siégeant à titre de parent d’un élève, un président et un vice-président lorsque ces postes sont vacants.
Le mandat du président et du vice-président prend fin en même temps que leur mandat en tant que membre du conseil d’administration du centre de services scolaire, sauf destitution par le vote d’au moins les deux tiers des membres du conseil.
1988, c. 84, a. 155; 2006, c. 51, a. 94; 2008, c. 29, a. 15; 2020, c. 1, a. 52.
155.1. (Abrogé).
2008, c. 29, a. 16; 2020, c. 1, a. 53.
156. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 156; 2008, c. 29, a. 17.
157. Une vacance au poste de président ou vice-président est comblée dans les 30 jours suivant les règles de nomination prévues pour le membre à remplacer.
1988, c. 84, a. 157; 2008, c. 29, a. 18; 2020, c. 1, a. 54.
158. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions et pouvoirs. En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président, un autre membre siégeant au conseil d’administration du centre de services scolaire à titre de parent d’un élève désigné à cette fin par le conseil d’administration exerce les fonctions et pouvoirs du président.
1988, c. 84, a. 158; 1997, c. 96, a. 21; 2020, c. 1, a. 55.
159. Le président dirige les séances du conseil d’administration du centre de services scolaire. Il maintient l’ordre aux séances du conseil.
1988, c. 84, a. 159; 2020, c. 1, a. 163.
160. Le quorum aux séances du conseil d’administration du centre de services scolaire est de la majorité de ses membres.
1988, c. 84, a. 160; 2020, c. 1, a. 56.
161. Les décisions du conseil d’administration du centre de services scolaire sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1988, c. 84, a. 161; 1997, c. 96, a. 22; 2020, c. 1, a. 57.
162. Le conseil d’administration du centre de services scolaire doit, par règlement, fixer ses règles de fonctionnement.
Le conseil d’administration du centre de services scolaire doit tenir au moins quatre séances ordinaires par année scolaire.
À moins que les règles de fonctionnement n’en disposent autrement, l’ordre du jour d’une séance et les documents qui l’accompagnent doivent être transmis aux membres au moins deux jours avant la tenue de la séance.
1988, c. 84, a. 162; 2020, c. 1, a. 58.
163. Le président ou deux membres du conseil d’administration du centre de services scolaire peuvent demander la convocation d’une séance extraordinaire de ce conseil.
La séance est convoquée par un avis du secrétaire général transmis à chacun des membres du conseil d’administration du centre de services scolaire au moins deux jours avant la tenue de la séance. Cet avis est accompagné des documents nécessaires à la tenue de la séance.
Le secrétaire général donne, dans le même délai, un avis public de la date, du lieu et de l’heure de la séance ainsi que des sujets qui feront l’objet des délibérations. Toutefois, la publication dans un journal n’est pas requise.
1988, c. 84, a. 163; 2020, c. 1, a. 59.
164. Au cours d’une séance extraordinaire, seuls les sujets mentionnés dans l’avis de convocation peuvent faire l’objet de délibérations et de décisions, à moins que tous les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire ne soient présents à cette séance extraordinaire et en décident autrement.
1988, c. 84, a. 164; 2020, c. 1, a. 60.
165. À l’ouverture d’une séance extraordinaire, le président s’assure que la procédure de convocation a été respectée. Dans le cas contraire, la séance est close sur-le-champ sous peine de nullité absolue de toute décision qui pourrait y être adoptée.
La seule présence d’un membre du conseil d’administration du centre de services scolaire équivaut à renonciation à l’avis de convocation sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à la tenue de la séance.
1988, c. 84, a. 165; 1999, c. 40, a. 158; 2020, c. 1, a. 61.
166. Une séance ordinaire ou extraordinaire peut être suspendue et continuée à une autre heure du même jour ou ajournée, sans qu’il soit nécessaire de donner avis de la suspension ou de l’ajournement aux membres absents.
1988, c. 84, a. 166.
167. Les séances du conseil d’administration du centre de services scolaire sont publiques; toutefois, le conseil peut décréter le huis clos pour étudier tout sujet qui peut causer un préjudice à une personne.
1988, c. 84, a. 167; 2020, c. 1, a. 163.
167.1. Le directeur général du centre de services scolaire et un membre du personnel d’encadrement désigné par ses pairs participent aux séances du conseil d’administration du centre, mais ils n’ont pas le droit de vote.
2020, c. 1, a. 62.
168. Seuls peuvent prendre part aux délibérations du conseil d’administration du centre de services scolaire un membre du conseil d’administration, le directeur général du centre de services scolaire, le membre du personnel d’encadrement visé à l’article 167.1 et les personnes qui y sont autorisées par le conseil d’administration du centre de services scolaire.
Cependant, une période doit être prévue, à chaque séance publique, pour permettre aux personnes présentes de poser des questions orales aux membres du conseil d’administration du centre de services scolaire.
Le conseil d’administration du centre de services scolaire établit les règles relatives au moment et à la durée de la période de questions ainsi que la procédure à suivre pour poser une question.
1988, c. 84, a. 168; 2020, c. 1, a. 63.
168.1. (Abrogé).
1997, c. 96, a. 23; 2004, c. 38, a. 1.
169. Le conseil d’administration du centre de services scolaire peut prévoir, dans les cas et aux conditions qu’il détermine par règlement, que tout membre du conseil d’administration peut participer à une séance du conseil d’administration du centre de services scolaire à l’aide de moyens permettant aux personnes qui participent ou qui assistent à cette séance de communiquer immédiatement entre elles.
Au moins un membre du conseil d’administration ou le directeur général doit toutefois être physiquement présent au lieu fixé pour cette séance.
Un membre du conseil d’administration qui participe à une séance à l’aide de tels moyens est réputé être présent à cette séance.
1988, c. 84, a. 169; 2002, c. 63, a. 22; 2004, c. 38, a. 2; 2016, c. 26, a. 27; 2020, c. 1, a. 64.
170. Le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du centre de services scolaire doit être consigné dans un registre appelé «Livre des délibérations». Après avoir été lu et approuvé, au commencement de la séance suivante, il est signé par la personne qui préside et contresigné par le secrétaire général.
Le conseil d’administration du centre de services scolaire peut par résolution dispenser le secrétaire général de lire le procès-verbal pourvu qu’une copie en ait été remise à chaque membre présent au moins six heures avant le début de la séance où il est approuvé.
1988, c. 84, a. 170; 2020, c. 1, a. 163.
171. Lorsqu’un règlement ou une résolution du conseil d’administration du centre de services scolaire est modifié, remplacé ou abrogé, mention en est faite à la marge du livre des règlements ou du livre des délibérations, en regard de ce règlement ou de cette résolution, avec indication de la date où la modification, le remplacement ou l’abrogation a eu lieu.
1988, c. 84, a. 171; 2020, c. 1, a. 163.
172. Le procès-verbal de chaque séance approuvé par le conseil d’administration du centre de services scolaire et signé par le président de la séance et le secrétaire général est authentique. Il en est de même des documents et des copies qui émanent du centre de services scolaire ou font partie de ses archives, lorsqu’ils sont attestés par le président du centre de services scolaire, par le secrétaire général ou par une personne autorisée à le faire par règlement du centre de services scolaire.
Les renseignements contenus dans le registre des procès-verbaux ont un caractère public.
1988, c. 84, a. 172; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
173. La signature du président, du directeur général, du secrétaire général ou de toute personne désignée par le centre de services scolaire peut être apposée au moyen d’une griffe ou remplacée par un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé.
1988, c. 84, a. 173; 2020, c. 1, a. 312.
174. Le conseil d’administration du centre de services scolaire peut, par règlement, déléguer certaines de ses fonctions et certains de ses pouvoirs au directeur général, à un directeur général adjoint, à un directeur d’école, à un directeur de centre ou à un autre membre du personnel cadre.
Les fonctions et pouvoirs ainsi délégués s’exercent sous la direction du directeur général.
Le conseil d’administration du centre de services scolaire peut également déléguer certaines fonctions et certains pouvoirs à un conseil d’établissement, au comité de répartition des ressources ou au comité d'engagement pour la réussite des élèves.
1988, c. 84, a. 174; 1997, c. 96, a. 24; 2016, c. 26, a. 28; 2020, c. 1, a. 65.
175. Les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire ne sont pas rémunérés.
Toutefois, ils ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette allocation et ce remboursement sont à la charge du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 175; 2020, c. 1, a. 66.
175.1. Le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone doit, par règlement, adopter un code d’éthique et de déontologie applicable à ses membres y siégeant à titre de parent d’un élève ou de représentant de la communauté.
Le code porte sur les devoirs et obligations des membres du conseil d’administration du centre de services scolaire visés au premier alinéa et peut prévoir des normes adaptées aux différentes catégories de membres ou qui peuvent ne s’appliquer qu’à certaines catégories d’entre eux. Il doit entre autres:
1°  traiter des mesures de prévention, notamment des règles relatives à la déclaration des intérêts détenus par les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire;
2°  traiter de l’identification de situations de conflit d’intérêts;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  traiter des devoirs et obligations des membres du conseil d’administration du centre de services scolaire même après qu’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions;
5°  prévoir des mécanismes d’application dont la désignation des personnes chargées de l’application du code et la possibilité de sanctions.
La personne chargée de déterminer s’il y a eu contravention au code et d’imposer une sanction ne peut être un membre du conseil d’administration du centre de services scolaire ni un employé de ce centre.
Le centre de services scolaire doit rendre le code accessible au public et le publier dans son rapport annuel.
Le rapport annuel doit en outre faire état du nombre de cas traités et de leur suivi, des manquements constatés au cours de l’année par les instances disciplinaires, de leur décision et des sanctions imposées par l’autorité compétente ainsi que du nom des membres du conseil d’administration du centre de services scolaire déchus de leur charge par un tribunal au cours de l’année.
Le présent article ne doit pas être interprété comme permettant de limiter la liberté d’expression inhérente à la fonction d’un membre du conseil d’administration du centre de services scolaire.
1997, c. 6, a. 2; 2006, c. 51, a. 95; 2020, c. 1, a. 163 et 312; 2020, c. 1, a. 67.
175.2. Les personnes et les autorités chargées de faire l’examen ou de faire enquête relativement à des situations ou à des allégations de comportements susceptibles d’être dérogatoires à l’éthique ou à la déontologie, ainsi que celles chargées de déterminer ou d’imposer les sanctions appropriées, ne peuvent être poursuivies en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1997, c. 6, a. 2.
175.3. Quiconque reçoit un avantage comme suite à un manquement à une norme d’éthique ou de déontologie établie en application de l’article 175.1 ou 457.8 est redevable envers l’État de la valeur de l’avantage reçu.
1997, c. 6, a. 2; 2020, c. 1, a. 68.
175.4. Tout membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone qui y siège à titre de parent d’un élève ou de représentant de la communauté qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du centre de services scolaire doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général du centre de services scolaire, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
La dénonciation requise au premier alinéa se fait lors de la première séance du conseil:
1°  suivant le moment où toute personne ayant un tel intérêt devient membre du conseil;
2°  suivant le moment où le membre du conseil acquiert un tel intérêt;
3°  au cours de laquelle la question est traitée.
La déchéance subsiste pendant cinq ans après le jour où le jugement qui la déclare est passé en force de chose jugée.
1997, c. 96, a. 25; 2020, c. 1, a. 163 et 312; 2020, c. 1, a. 69.
§ 3.  — Vacance
2020, c. 1, a. 70.
175.5. La présente sous-section s’applique aux membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone et aux membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 143.1.
Les règles portant sur une vacance aux autres postes de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone sont prévues au chapitre IX de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3).
2020, c. 1, a. 70 et 313; 2020, c. 1, a. 70.
175.6. Une vacance à un poste de membre d’un conseil d’administration d’un centre de services scolaire est constatée lorsque ce membre ne respecte plus une qualité requise par l’article 143 ou 143.1, qu’il devient inéligible au poste, qu’il est inhabile à siéger, qu’il devient incapable, qu’il démissionne, qu’il décède ou que son mandat est révoqué.
Toutefois, n’emporte pas la perte de la qualité de membre:
1°  dans le cas d’un parent d’un élève, le fait que son enfant cesse de fréquenter une école relevant du centre de services scolaire ou qu’il cesse d’être membre du comité de parents;
2°  dans le cas d’un représentant de la communauté, le fait d’établir son domicile à l’extérieur du territoire du centre de services scolaire ou de ne plus remplir le profil du poste pour lequel il a été désigné.
2020, c. 1, a. 70.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 328.
175.7. Une vacance à un poste de membre d’un conseil d’administration d’un centre de services scolaire est constatée lorsqu’un membre fait défaut d’assister à trois séances consécutives du conseil d’administration sans motif jugé valable par ce dernier. Le mandat de ce membre prend fin à la clôture de la séance qui suit, à moins que le membre n’y assiste.
Toutefois, le conseil d’administration peut, lors de cette séance, accorder un délai de grâce jusqu’à la prochaine séance ordinaire du conseil si le défaut a été causé par l’impossibilité en fait d’assister aux séances. Le mandat de ce membre prend alors fin le jour de cette prochaine séance ordinaire, à moins qu’il n’y assiste.
2020, c. 1, a. 70.
175.8. Un membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire démissionne de son poste en avisant par écrit le secrétaire général du centre de services scolaire.
Son mandat prend fin à la date de la transmission de cet avis ou à la date ultérieure qui y est fixée.
Le secrétaire général transmet cet avis au conseil d’administration du centre de services scolaire à la séance qui suit.
2020, c. 1, a. 70.
175.9. Le secrétaire général du centre de services scolaire qui constate un fait visé à l’un des articles 175.6 et 175.7 en avise le conseil d’administration à la séance qui suit.
2020, c. 1, a. 70.
175.10. Une vacance à un poste de parent d’un élève au conseil d’administration d’un centre de services scolaire est comblée en suivant le mode prescrit pour la désignation du membre à remplacer, pour la durée non écoulée du mandat.
2020, c. 1, a. 70.
175.10.1. Une vacance à un poste de représentant de la communauté au conseil d’administration d’un centre de services scolaire est comblée par la désignation par l’ensemble des membres du conseil d’administration du centre de services scolaire d’une personne possédant les qualités requises et répondant aux conditions exigées pour occuper ce poste, pour la durée non écoulée du mandat.
2020, c. 1, a. 70.
175.11. Une vacance à un poste de membre du personnel au conseil d’administration d’un centre de services scolaire est comblée par un membre substitut préalablement désigné à cette fin ou, à défaut, en suivant le mode prescrit pour la désignation du membre à remplacer, pour la durée non écoulée du mandat.
2020, c. 1, a. 70.
176. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone à titre de parent d’un élève ou de représentant de la communauté la personne déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse en matière électorale ou référendaire en vertu de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée.
Les articles 306 à 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’appliquent aux membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone y siégeant à titre de parent d’un élève ou de représentant de la communauté de la même manière qu’aux membres du conseil d’une municipalité. Aux fins de ces articles, un conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone est réputé un conseil d’une municipalité et un centre de services scolaire anglophone est réputé une municipalité.
1988, c. 84, a. 176; 1997, c. 96, a. 26; 1999, c. 40, a. 158; 2006, c. 51, a. 96; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 71.
§ 4.  — Fonctions, devoirs et responsabilités des membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire
2020, c. 1, a. 72.
176.1. Les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire exercent leurs fonctions et pouvoirs en respectant les rôles et responsabilités de chacun et dans une perspective d’amélioration des services éducatifs prévus par la présente loi et par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement. À cette fin, ils ont notamment pour rôle:
1°  (paragraphe abrogé);
1.1°  de s’assurer qu’un soutien adéquat soit apporté aux écoles et aux centres;
2°  de veiller à la pertinence et à la qualité des services éducatifs offerts par le centre de services scolaire;
3°  de s’assurer de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont dispose le centre de services scolaire;
4°  d’exécuter tout mandat que leur confie le conseil d’administration du centre de services scolaire, sur la proposition du président, visant à informer les membres de ce conseil sur toute question particulière.
Ils doivent, dans les plus brefs délais suivant leur entrée en fonction pour un premier mandat, suivre la formation élaborée par le ministre à l’intention des membres des conseils d’administration, conformément au deuxième alinéa de l’article 459.5.
2008, c. 29, a. 19; 2016, c. 26, a. 29; 2020, c. 1, a. 73.
177. Aucun membre du conseil d’administration du centre de services scolaire ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1988, c. 84, a. 177; 2020, c. 1, a. 163.
177.1. Les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire doivent agir dans les limites des fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l’intérêt du centre de services scolaire et de la population qu’il dessert.
1997, c. 96, a. 27; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
177.2. Le centre de services scolaire assume la défense d’un membre du conseil d’administration du centre de services scolaire qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions.
Dans le cas d’une poursuite pénale ou criminelle, le centre de services scolaire peut exiger du membre poursuivi le remboursement des dépenses engagées pour sa défense, sauf si ce dernier avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, si la poursuite a été retirée ou rejetée ou s’il a été libéré ou acquitté.
En outre, le centre de services scolaire peut exiger le remboursement des dépenses engagées pour la défense d’un membre qui a été reconnu responsable du préjudice causé par un acte qu’il a accompli de mauvaise foi dans l’exercice de ses fonctions.
1997, c. 96, a. 27; 1999, c. 40, a. 158; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
177.3. (Abrogé).
2008, c. 29, a. 20; 2020, c. 1, a. 74.
178. Le centre de services scolaire peut contracter une assurance responsabilité au bénéfice de ses employés.
Les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire, d’un conseil d’établissement et d’un comité du centre de services scolaire , tant qu’ils demeurent en fonction, peuvent participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux employés du centre de services scolaire, à l’assurance de responsabilité contractée par le centre de services scolaire en vertu du présent article.
1988, c. 84, a. 178; 1997, c. 96, a. 28; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
SECTION IV
COMITÉS
1988, c. 84, sec. IV; 2020, c. 1, a. 75.
179. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 179; 1990, c. 8, a. 13; 1997, c. 96, a. 29; 1997, c. 47, a. 11; 2008, c. 29, a. 21; 2016, c. 26, a. 30; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 76.
180. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 180; 1990, c. 8, a. 14; 2020, c. 1, a. 76.
181. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 181; 2020, c. 1, a. 76.
182. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 182; 1997, c. 96, a. 30; 2020, c. 1, a. 76.
§ 1.  — Comité consultatif de gestion
2020, c. 1, a. 77.
183. Pour l’application des articles 96.25 et 110.13, le centre de services scolaire doit instituer, sous la direction du directeur général, un comité consultatif de gestion au sein duquel siègent les directeurs d’école, les directeurs de centre de formation professionnelle, les directeurs de centre d’éducation des adultes et des membres du personnel cadre du centre de services scolaire.
Les directeurs d’école et les directeurs de centre doivent être majoritaires à ce comité.
Lorsque le comité consultatif de gestion agit en lieu et place du comité de répartition des ressources conformément à l’article 193.5, il ajoute à ses membres le responsable des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage nommé en vertu de l’article 265 s’il ne fait pas déjà partie du comité consultatif de gestion.
1988, c. 84, a. 183; 1990, c. 8, a. 15; 1997, c. 96, a. 31; 2016, c. 26, a. 31; 2020, c. 1, a. 312.
184. Le centre de services scolaire peut remplacer le comité consultatif de gestion par un comité consultatif pour chaque région et un comité consultatif central composé de délégués des comités régionaux et de membres du personnel cadre du centre de services scolaire.
Le centre de services scolaire détermine, après consultation des directeurs d’école et des directeurs de centre, la composition, les modalités de fonctionnement et la répartition des fonctions entre chaque comité.
Les directeurs d’école doivent être majoritaires à chaque comité régional et au comité central.
1988, c. 84, a. 184; 1997, c. 96, a. 32; 2020, c. 1, a. 78.
§ 2.  — Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
2020, c. 1, a. 79.
185. Le centre de services scolaire doit instituer un comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Ce comité est composé:
1°  de parents de ces élèves, désignés par le comité de parents;
2°  de représentants des enseignants, des membres du personnel professionnel non enseignant et des membres du personnel de soutien, désignés par les associations qui les représentent auprès du centre de services scolaire et choisis parmi ceux qui dispensent des services à ces élèves;
3°  de représentants des organismes qui dispensent des services à des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, désignés par le conseil d’administration du centre de services scolaire après consultation de ces organismes;
4°  d’un directeur d’école désigné par le directeur général.
Le directeur général ou son représentant participe aux séances du comité, mais il n’a pas le droit de vote.
1988, c. 84, a. 185; 1990, c. 8, a. 16; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
186. Le conseil d’administration du centre de services scolaire détermine le nombre de représentants de chaque groupe.
Les représentants des parents doivent y être majoritaires.
1988, c. 84, a. 186; 2020, c. 1, a. 163.
187. Le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage a pour fonctions:
1°  de donner son avis au centre de services scolaire sur la politique d’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
2°  de donner son avis au comité de répartition des ressources sur l’affectation des ressources financières pour les services à ces élèves;
3°  de donner son avis au comité d’engagement pour la réussite des élèves sur le plan d’engagement vers la réussite.
Le comité peut aussi donner son avis au centre de services scolaire sur l’application du plan d’intervention à un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
1988, c. 84, a. 187; 1997, c. 96, a. 33; 2016, c. 26, a. 32; 2020, c. 1, a. 80.
187.1. Le centre de services scolaire indique, annuellement, au comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage les ressources financières pour les services à ces élèves et l’affectation de ces ressources, en tenant compte des orientations établies par le ministre.
Le centre de services scolaire fait rapport annuellement au comité et au ministre des demandes de révision formulées en vertu de l’article 9 relatives aux services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
2005, c. 43, a. 43; 2020, c. 1, a. 312.
§ 3.  — Comité consultatif de transport
2020, c. 1, a. 81.
188. Chaque centre de services scolaire qui organise le transport des élèves doit instituer un comité consultatif de transport dont la composition, le fonctionnement et les fonctions doivent être conformes au règlement du gouvernement.
1988, c. 84, a. 188; 2020, c. 1, a. 312.
§ 4.  — Comité de parents
2020, c. 1, a. 82.
189. Est institué dans chaque centre de services scolaire un comité de parents composé des personnes suivantes:
1°  un représentant de chaque école, élu par l’assemblée des parents conformément au troisième alinéa de l’article 47;
2°  un représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage désigné, parmi les parents membres de ce comité, par ceux-ci.
Un représentant d’une école demeure membre du comité de parents même si son enfant ne fréquente plus cette école.
Les parents membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage peuvent désigner un autre de leurs représentants comme substitut pour siéger et voter à la place du représentant lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du comité de parents.
Une vacance à la suite du départ d’un membre représentant d’une école est comblée, pour la durée non écoulée de son mandat, par un parent désigné par et parmi les parents membres du conseil d’établissement de cette école. Un poste de représentant d’une école non comblé par l’assemblée de parents conformément au troisième alinéa de l’article 47 est comblé selon les mêmes règles.
1988, c. 84, a. 189; 1989, c. 36, a. 263; 1997, c. 47, a. 12; 1997, c. 96, a. 34; 2020, c. 1, a. 312; D. 816-2021 du 16.06.2021, (2021) 153 G.O. 2, 3289.
190. Chaque année, le président du comité de parents ou, à défaut, le secrétaire général du centre de services scolaire convoque les membres du comité de parents pour qu’ils élisent, avant le premier dimanche de novembre, le président du comité de parents.
1988, c. 84, a. 190; 2016, c. 26, a. 33; 2020, c. 1, a. 312.
191. Le centre de services scolaire peut remplacer le comité de parents par un comité régional de parents pour chaque région et un comité central de parents composé de délégués des comités régionaux de parents et d’un représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage désigné, parmi les parents membres de ce comité, par ceux-ci.
L’article 190 s’applique à l’élection du président du comité central et du président de chaque comité régional de parents.
Le centre de services scolaire détermine, après consultation des membres des comités régionaux de parents, la répartition des fonctions et les modalités de fonctionnement et de financement des comités régionaux et du comité central.
1988, c. 84, a. 191; 1989, c. 36, a. 264; 1997, c. 47, a. 13; 1997, c. 96, a. 35; 2020, c. 1, a. 83.
192. Le comité de parents a pour fonctions :
1°  de valoriser l’éducation publique auprès de tous les parents d’un élève fréquentant une école du centre de services scolaire;
2°  de proposer au centre de services scolaire des moyens pour soutenir l’engagement des parents dans leur rôle auprès de leur enfant afin de favoriser leur réussite éducative;
3°  de proposer au centre de services scolaire des moyens destinés à favoriser les communications entre les parents et les membres du personnel de l’école;
4°  de promouvoir la participation des parents aux activités de l’école et du centre de services scolaire et de désigner à cette fin les parents qui participent aux divers comités formés par le centre de services scolaire;
5°  de transmettre au centre de services scolaire l’expression des besoins des parents, notamment les besoins de formation, identifiés par les représentants des écoles et par le représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
6°  d’élaborer, avec le soutien du centre de services scolaire, et de proposer à celui-ci, pour adoption, la politique relative aux contributions financières;
7°  de donner son avis au centre de services scolaire sur les projets pédagogiques particuliers offerts ou envisagés dans ses écoles, sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible du centre de services scolaire, de même que sur tout sujet pour lequel il doit être consulté.
1988, c. 84, a. 192; 1997, c. 96, a. 36; 2020, c. 1, a. 84.
193. Le comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants:
1°  la division, l’annexion ou la réunion du territoire du centre de services scolaire;
1.1°  le plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire;
2°  le plan triennal de répartition et de destination des immeubles du centre de services scolaire, la liste des écoles et les actes d’établissement;
3°  la politique relative au maintien ou à la fermeture d’école et aux autres changements des services éducatifs dispensés dans une école adoptée en vertu de l’article 212;
3.1°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  la répartition des services éducatifs entre les écoles;
5.1°  le règlement du centre de services scolaire sur la procédure d’examen des plaintes établi en application de l’article 220.2;
6°  les critères d’inscription des élèves dans les écoles visés à l’article 239;
6.1°  l’affectation d’une école aux fins d’un projet particulier, en application de l’article 240, et les critères d’inscription des élèves dans cette école;
7°  le calendrier scolaire;
7.1°  les services de garde en milieu scolaire;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé).
Par ailleurs, il peut faire des recommandations de sa propre initiative au centre de services scolaire relativement aux sujets visés au premier alinéa. Il peut également renoncer à être consulté sur un sujet visé au paragraphe 1°, 2°, 3°, 5°, 5.1°, 6° ou 6.1° du premier alinéa. Dans ce cas, il doit en informer par écrit le centre de services scolaire. Il procède de la même façon lorsqu’il souhaite mettre fin à cette renonciation.
1988, c. 84, a. 193; 1990, c. 8, a. 17; 1997, c. 47, a. 14; 1997, c. 96, a. 37; 2002, c. 63, a. 23; 2005, c. 16, a. 8; 2006, c. 51, a. 97; 2016, c. 26, a. 34; 2018, c. 5, a. 3; 2020, c. 1, a. 85.
193.0.1. À la demande du comité de parents, le centre de services scolaire transmet aux parents tout document que le comité de parents leur adresse.
Le centre de services scolaire transmet également au comité de parents tout document qu’un parent souhaite lui faire parvenir.
2020, c. 1, a. 86.
§ 5.  — Comités de gouvernance et d’éthique, de vérification et des ressources humaines
2020, c. 1, a. 87.
193.1. Le conseil d’administration du centre de services scolaire doit instituer les comités suivants:
1°  un comité de gouvernance et d’éthique;
2°  un comité de vérification;
3°  un comité des ressources humaines.
Le comité de gouvernance et d’éthique a notamment pour fonction d’assister les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire dans l’application des normes d’éthique et de déontologie. Il a aussi pour fonction d’élaborer les critères et modalités pour l’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration du centre de services scolaire. Il s’assure enfin que tous les membres de ce conseil et les membres des conseils d’établissement suivent la formation élaborée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 459.5.
Le comité de vérification a notamment pour fonction d’assister les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire pour veiller à la mise en place de mécanismes de contrôle interne et à l’utilisation optimale des ressources du centre de services scolaire. Le comité doit s’adjoindre au moins un membre du personnel du centre de services scolaire ayant une compétence en matière comptable ou financière.
Le comité des ressources humaines a notamment pour fonction d’assister les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire dans l’élaboration d’un profil de compétence et d’expérience ainsi que des critères de sélection des personnes nommées par le centre de services scolaire en application des articles 96.8, 110.5 ou 198. Il a aussi pour fonction de proposer au conseil d’administration du centre de services scolaire les critères d’évaluation du directeur général du centre de services scolaire. De plus, il élabore un programme de planification de la relève en gestion au sein du centre de services scolaire.
Le conseil d’administration du centre de services scolaire peut instituer d’autres comités pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions ou pour l’étude de questions particulières.
2008, c. 29, a. 22; 2020, c. 1, a. 88.
§ 6.  — Comité de répartition des ressources
2020, c. 1, a. 89.
193.2. Le centre de services scolaire doit instituer un comité de répartition des ressources formé d’au plus 15 membres, dont le directeur général du centre de services scolaire qui en assume la direction. Sous réserve du troisième alinéa, les membres du comité doivent faire partie du personnel cadre du centre de services scolaire.
Les membres du comité doivent, en majorité, être des directeurs d’école et de centre, dont au moins un directeur d’une école où est dispensé de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire, un directeur d’une école où est dispensé de l’enseignement secondaire et un directeur de centre. Les directeurs d’établissement sont choisis par leurs pairs.
Le responsable des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage nommé en vertu de l’article 265 doit également être membre de ce comité.
Au moins un membre du comité doit être membre du personnel cadre du centre de services scolaire sans être expressément visé par l’un des trois premiers alinéas.
Sur demande du comité, d’autres membres du personnel du centre de services scolaire peuvent également participer aux séances du comité, mais sans droit de vote.
2016, c. 26, a. 35; 2020, c. 1, a. 312.
193.3. Le comité de répartition des ressources a pour fonction de faire des recommandations au conseil d’administration du centre de services scolaire en vue d’établir les objectifs et les principes de la répartition annuelle des revenus conformément à l’article 275, de déterminer cette répartition conformément à l’article 275.1, incluant les critères servant à déterminer les montants alloués, et de déterminer la répartition des services éducatifs complémentaires conformément à l’article 261.
Pour ce faire, il met en place un processus de concertation lui permettant d’obtenir toute l’information nécessaire sur les besoins des différents milieux.
Le comité peut ajouter à la concertation la répartition d’autres services professionnels, en sus des services éducatifs complémentaires.
Dans le cadre du processus de concertation, le centre de services scolaire et les établissements d’enseignement doivent fournir au comité tout renseignement ou document nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
À l’issue de cette concertation, des recommandations portant sur les objectifs et les principes de la répartition des revenus, sur la répartition annuelle de ceux-ci et sur la répartition des services éducatifs complémentaires et des autres services professionnels, le cas échéant, doivent être présentées par le directeur général ou tout autre membre désigné par le comité à une séance du conseil d’administration du centre de services scolaire. Si le conseil d’administration du centre de services scolaire ne donne pas suite à une recommandation, il doit motiver sa décision lors de la séance où elle est rejetée. Une copie du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du centre de services scolaire dans lequel est consignée la décision motivée doit être transmise au comité de répartition des ressources.
2016, c. 26, a. 35; 2020, c. 1, a. 90.
193.4. Le comité de répartition des ressources doit faire annuellement une recommandation au conseil d’administration du centre de services scolaire quant à l’affectation des surplus des établissements d’enseignement du centre de services scolaire conformément à l’article 96.24.
2016, c. 26, a. 35; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
193.5. Un centre de services scolaire peut confier les fonctions du comité de répartition des ressources prévues par la présente loi au comité consultatif de gestion si ce dernier respecte la composition prévue à l’article 193.2. Il peut également le faire si, pour respecter la composition prévue à l’article 193.2, il lui faut ajouter le responsable des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Le comité consultatif de gestion agit alors en lieu et place du comité de répartition des ressources.
2016, c. 26, a. 35; 2020, c. 1, a. 312.
§ 7.  — Comité d’engagement pour la réussite des élèves
2020, c. 1, a. 91.
193.6. Le centre de services scolaire doit instituer un comité d’engagement pour la réussite des élèves formé d’au plus 18 membres composé des personnes suivantes:
1°  le directeur général du centre de services scolaire ou la personne qu’il désigne;
2°  au moins deux membres du personnel enseignant d’une école;
3°  au moins un membre du personnel enseignant d’un centre d’éducation des adultes;
4°  au moins un membre du personnel enseignant d’un centre de formation professionnelle;
5°  au moins un membre du personnel professionnel non enseignant;
6°  au moins un membre du personnel de soutien;
7°  au moins un directeur d’une école où est dispensé de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire;
8°  au moins un directeur d’une école où est dispensé de l’enseignement secondaire;
9°  au moins un directeur d’un centre de formation professionnelle;
10°  au moins un directeur d’un centre d’éducation des adultes;
11°  un membre du personnel d’encadrement responsable des services éducatifs;
12°  un membre issu du milieu de la recherche en sciences de l’éducation.
Un des membres doit posséder une expérience de travail auprès d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
La direction du comité d’engagement pour la réussite des élèves est confiée au directeur général du centre de services scolaire ou à la personne qu’il désigne en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa.
2020, c. 1, a. 91.
193.7. Le comité d’engagement pour la réussite des élèves a pour fonctions:
1°  d’élaborer et de proposer au centre de services scolaire un plan d’engagement vers la réussite, conformément à l’article 209.1;
2°  d’analyser les résultats des élèves et de formuler des recommandations au centre de services scolaire sur l’application du plan d’engagement vers la réussite approuvé par le centre de services scolaire;
3°  de promouvoir, auprès des établissements, les pratiques éducatives, incluant celles en évaluation, issues de la recherche et liées aux orientations du plan d’engagement vers la réussite;
4°  de donner son avis au centre de services scolaire sur toute question relative à la réussite des élèves.
2020, c. 1, a. 91.
193.8. Dans l’élaboration du plan d’engagement vers la réussite, le comité d’engagement pour la réussite des élèves consulte notamment le comité de parents, le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, le comité consultatif de gestion, les conseils d’établissement, les enseignants et les autres membres du personnel de même que les comités d’élèves.
Le comité de parents et le comité consultatif de gestion peuvent notamment faire des recommandations portant sur le contenu du plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire.
2020, c. 1, a. 91.
193.9. Le directeur général ou tout autre membre désigné par le comité d’engagement pour la réussite des élèves doit présenter le plan d’engagement vers la réussite proposé par le comité au conseil d’administration du centre de services scolaire pour approbation. Si le conseil d’administration ne l’approuve pas, il doit motiver sa décision lors de la séance où il est rejeté. Une copie du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration dans lequel est consignée la décision motivée doit être transmise au comité d’engagement pour la réussite des élèves.
2020, c. 1, a. 91.
§ 8.  — Dispositions générales
2020, c. 1, a. 91.
194. Les comités ont le droit de se réunir dans les locaux du centre de services scolaire.
Ils ont aussi le droit d’utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements du centre de services scolaire selon les modalités établies par le directeur général.
1988, c. 84, a. 194; 1997, c. 96, a. 38; 2020, c. 1, a. 312.
195. Les comités établissent leurs règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue d’au moins trois séances par année scolaire.
Une personne peut participer et voter à une séance du comité dont elle est membre par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer entre eux.
1988, c. 84, a. 195; 1997, c. 96, a. 39.
196. Aucun membre d’un comité ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Les articles 177, 177.1 et 177.2 s’appliquent aux membres du comité de parents et aux membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 84, a. 196; 1997, c. 96, a. 40.
197. Le comité de parents et le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage adoptent leur budget annuel de fonctionnement, voient à son administration et en rendent compte au centre de services scolaire.
Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses de chaque comité et, d’autre part, les ressources financières allouées à chaque comité par le centre de services scolaire et les autres revenus propres à chaque comité.
1988, c. 84, a. 197; 2020, c. 1, a. 312.
SECTION V
DIRECTEUR GÉNÉRAL
198. Le centre de services scolaire nomme un directeur général et un directeur général adjoint. Il peut, dans les cas prévus par les règlements du ministre pris en application de l’article 451, nommer plus d’un directeur général adjoint.
1988, c. 84, a. 198; 1990, c. 8, a. 18; 1997, c. 96, a. 41; 1997, c. 47, a. 15; 2020, c. 1, a. 312.
199. Le directeur général et le directeur général adjoint ne peuvent être membres d’un conseil d’établissement d’une école ou d’un centre qui relève du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 199; 1997, c. 96, a. 42; 2020, c. 1, a. 312.
200. La suspension ou le congédiement du directeur général de même que la résiliation de son mandat se font par le vote d’au moins les deux tiers des membres du conseil d’administration du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 200; 1989, c. 36, a. 265; 1990, c. 8, a. 19; 1997, c. 96, a. 43; 2020, c. 1, a. 92.
201. Le directeur général assiste le conseil d’administration du centre de services scolaire dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Il assure la gestion courante des activités et des ressources du centre de services scolaire, il veille à l’exécution des décisions du conseil d’administration du centre de services scolaire et il exerce les tâches que celui-ci lui confie.
Il veille également à l’établissement de relations favorisant la réalisation de partenariats au bénéfice des collectivités avec les municipalités et plus particulièrement, à cet égard, au respect des dispositions de l’article 211 et du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 266. À cette fin, il rencontre, au moins deux fois par année, les représentants des municipalités suivantes dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui du centre de services scolaire :
1°  les municipalités régionales de comté;
2°  les municipalités locales dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, ni dans celui d’une agglomération visée au paragraphe 3°;
3°  la municipalité centrale des agglomérations des Îles-de-la-Madeleine, de La Tuque, de Longueuil, de Montréal et de Québec.
Le directeur général est le porte-parole officiel du centre de services scolaire. À ce titre, il fait part publiquement de la position du centre de services scolaire sur tout sujet qui le concerne notamment lorsqu’il participe, au nom du centre de services scolaire, aux divers organismes voués au développement local et régional.
1988, c. 84, a. 201; 1997, c. 96, a. 44; 2020, c. 1, a. 93.
201.1. Le directeur général est tenu, sous peine de déchéance de sa charge, à l’exercice exclusif de ses fonctions.
Il peut toutefois occuper une charge, exercer une fonction ou fournir un service pourvu qu’aucune rémunération ou autre avantage, direct ou indirect, ne lui soit accordé de ce fait.
Le directeur général peut de même, avec le consentement du conseil d’administration du centre de services scolaire, occuper une charge, exercer une fonction ou fournir un service pour lequel une rémunération ou un autre avantage direct ou indirect lui est accordé.
1997, c. 96, a. 45; 2020, c. 1, a. 163.
201.2. Le directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui du centre de services scolaire.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1997, c. 96, a. 45; 2020, c. 1, a. 312.
202. Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d’administration du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 202; 2020, c. 1, a. 94.
203. Un directeur général adjoint assiste le directeur général dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Un directeur général adjoint exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur général.
Le directeur général adjoint, ou celui des adjoints désigné par le centre de services scolaire, exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. En cas d’absence ou d’empêchement de ce directeur général adjoint, la personne désignée à cette fin par le centre de services scolaire exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général.
1988, c. 84, a. 203; 1990, c. 8, a. 20; 1997, c. 96, a. 46; 2020, c. 1, a. 312.
SECTION VI
FONCTIONS ET POUVOIRS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
1988, c. 84, sec. VI; 2020, c. 1, a. 312.
§ 1.  — Dispositions préliminaires
204. Pour l’application de la présente section relativement aux services éducatifs visés à l’article 1 ainsi que pour l’application de la section II du chapitre I, relèvent de la compétence d’un centre de services scolaire les personnes qui résident sur son territoire ou qui y sont placées en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), à l’exception de celles visées par la Partie IV.1 de cette loi, ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C. 1985, c. Y-1).
À cette fin, malgré le premier alinéa, relève de la compétence d'un centre de services scolaire toute personne résidant sur le territoire d’un autre centre de services scolaire à qui le centre de services scolaire dispense des services.
Pour l’application des dispositions de la présente section relativement à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes, relève de la compétence d’un centre de services scolaire toute personne admissible à ces services, résidant ou non sur son territoire, et qui est désireuse de s’y inscrire.
1988, c. 84, a. 204; 1992, c. 21, a. 175; 1994, c. 23, a. 17; 1997, c. 96, a. 47; 2017, c. 23, a. 5; 2020, c. 1, a. 95.
205. Seules relèvent de la compétence d’un centre de services scolaire anglophone les personnes qui peuvent, selon la loi, recevoir l’enseignement en anglais et qui choisissent de relever de ce centre de services scolaire, y compris aux fins d’être dispensées de l’obligation de fréquenter une école.
1988, c. 84, a. 205; 2017, c. 23, a. 6; 2020, c. 1, a. 312.
206. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 206; 1997, c. 47, a. 16.
207. Le choix de relever d’un centre de services scolaire anglophone se fait par la demande d’admission aux services éducatifs de ce centre de services scolaire ou, dans le cas d’un enfant qui reçoit un enseignement à la maison, par l’avis prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 15.
Un tel choix reste en vigueur jusqu’à ce que la personne fasse un autre choix.
1988, c. 84, a. 207; 1997, c. 47, a. 17; 2017, c. 23, a. 7; 2020, c. 1, a. 312.
§ 2.  — Fonctions générales
207.1. Le centre de services scolaire a pour mission d’établir des établissements d’enseignement sur son territoire, de les soutenir et de les accompagner en leur rendant accessibles les biens et services et en leur offrant les conditions optimales leur permettant de dispenser aux élèves des services éducatifs de qualité et de veiller à leur réussite éducative, en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau d’instruction, de socialisation et de qualification de la population.
À cette fin, en respectant le principe de subsidiarité, il organise les services éducatifs offerts dans ses établissements et s’assure de leur qualité ainsi que de la gestion efficace, efficiente, équitable et écoresponsable des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
Le centre de services scolaire veille également à la promotion et à la valorisation de l’éducation publique sur son territoire, en collaboration avec ses établissements d’enseignement et le comité de parents, de même qu’il contribue, dans la mesure prévue par la loi, au développement social, économique et culturel de sa région.
Aux fins du deuxième alinéa, on entend par «principe de subsidiarité» le principe selon lequel les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d’autorité en recherchant une répartition adéquate des lieux de décision et en ayant le souci de les rapprocher le plus possible des élèves.
2008, c. 29, a. 23; 2016, c. 26, a. 36; 2020, c. 1, a. 96.
207.2. Le centre de services scolaire contribue, dans la mesure prévue par la présente loi, à ce que les enfants remplissent leur obligation de fréquentation scolaire.
2017, c. 23, a. 8; 2020, c. 1, a. 312.
208. Le centre de services scolaire s’assure que les personnes relevant de sa compétence reçoivent les services éducatifs auxquels elles ont droit en vertu de la présente loi.
Le ministre peut cependant, dans des circonstances exceptionnelles, libérer un centre de services scolaire de tout ou partie de cette fonction envers les personnes placées sur son territoire.
1988, c. 84, a. 208; 2020, c. 1, a. 312.
209. Pour l’exercice de cette fonction, le centre de services scolaire doit notamment:
1°  admettre aux services éducatifs les personnes relevant de sa compétence;
2°  organiser lui-même les services éducatifs ou, s'il peut démontrer qu’il n’a pas les ressources nécessaires ou s'il accepte de donner suite à la demande des parents, les faire organiser par un centre de services scolaire, un organisme ou une personne avec lequel il a conclu une entente visée à l’un des articles 213, 214, 214.3 ou 215.1, en favorisant l’organisation des services le plus près possible du lieu de résidence des élèves;
3°  s'il n’organise pas lui-même certaines spécialités professionnelles ou des services éducatifs pour les adultes pour lesquels il ne reçoit pas de subventions à la suite d’une décision du ministre prise en application de l’article 466 ou 467, adresser les personnes à un centre de services scolaire qui organise ces services.
En outre, un centre de services scolaire dispense les services éducatifs prévus dans une entente visée à l’un des articles 213 et 214. Il dispense également les services prévus dans une décision du ministre prise en application de l’article 468, dans la mesure indiquée par celle-ci.
1988, c. 84, a. 209; 1990, c. 8, a. 21; 1997, c. 96, a. 48; 2020, c. 1, a. 97.
209.1. Pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque centre de services scolaire approuve, sur proposition du comité d’engagement pour la réussite des élèves, un plan d’engagement vers la réussite cohérent avec les orientations stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère. Le plan d’engagement vers la réussite doit également, le cas échéant, répondre aux attentes signifiées en application de l’article 459.2. En outre, sa période doit s’harmoniser avec celle du plan stratégique du ministère conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article 459.3.
Le plan d’engagement vers la réussite que le centre de services scolaire peut actualiser au besoin sur recommandation du comité d’engagement pour la réussite des élèves doit comporter :
1°  le contexte dans lequel il évolue, notamment les besoins de ses établissements, les principaux enjeux auxquels il est confronté ainsi que les caractéristiques et les attentes du milieu qu’il dessert;
2°  les orientations et les objectifs retenus;
3°  les cibles visées au terme de la période couverte par le plan;
4°  les indicateurs, notamment nationaux, utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et cibles visés;
5°  une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à leur qualité;
6°  tout autre élément déterminé par le ministre.
Le centre de services scolaire transmet au ministre son plan d’engagement vers la réussite et le rend public à l’expiration d’un délai de 60 à 90 jours après cette transmission ou d’un autre délai si le centre de services scolaire et le ministre en conviennent. Le plan d’engagement vers la réussite prend effet le jour de sa publication. Le centre de services scolaire doit, lors de la séance qui suit la prise d’effet de son plan d’engagement vers la réussite, présenter à la population le contenu de ce plan. Un avis public indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance doit être donné à la population au moins 10 jours avant sa tenue.
2002, c. 63, a. 24; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 29, a. 24; 2016, c. 26, a. 37; 2020, c. 1, a. 98.
209.2. Le centre de services scolaire doit s’assurer du respect, le cas échéant, des modalités prescrites par le ministre en application du premier alinéa de l’article 459.3.
2008, c. 29, a. 25; 2016, c. 26, a. 37; 2020, c. 1, a. 99.
210. Un centre de services scolaire francophone dispense les services éducatifs en français; un centre de services scolaire anglophone les dispense en anglais.
Toutefois, la formation professionnelle et les services éducatifs pour les adultes sont dispensés en français ou en anglais conformément à la loi; il en est de même de ceux dispensés à des personnes relevant de la compétence d’un centre de services scolaire d’une autre catégorie en application de l’article 213 ou 468.
Le présent article n’empêche pas l’enseignement d’une langue seconde dans cette langue.
1988, c. 84, a. 210; 1997, c. 47, a. 19; 1997, c. 96, a. 49; 2020, c. 1, a. 312.
210.1. Le centre de services scolaire veille à ce que chacun de ses établissements offre un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire de manière à ce que tout élève qui le fréquente puisse y développer son plein potentiel, à l’abri de toute forme d’intimidation ou de violence. À cette fin, il soutient les directeurs de ses établissements au regard de la lutte contre l’intimidation et la violence.
2012, c. 19, a. 15; 2020, c. 1, a. 100.
211. Chaque année, le centre de services scolaire, après consultation de toute municipalité ou communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans le sien, établit un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles. Le plan doit notamment indiquer, pour chaque école et pour chaque centre de formation professionnelle ou d’éducation des adultes, le nom, l’adresse et les locaux mis à sa disposition, l’ordre d’enseignement qui y est dispensé, sa destination autre que pédagogique, sa capacité d’accueil ainsi que les prévisions d’effectifs scolaires pour la durée du plan.
Ce plan est transmis à chaque municipalité ou communauté métropolitaine consultée.
Elle détermine ensuite, compte tenu de ce plan, la liste de ses écoles et, le cas échéant, de ses centres de formation professionnelle ou d’éducation des adultes et leur délivre un acte d’établissement.
Lorsque plus d’un établissement d’enseignement est établi dans les mêmes locaux ou immeubles, le centre de services scolaire détermine la répartition des locaux ou immeubles ou de leur utilisation entre ces établissements d’enseignement.
Dans le cas visé au quatrième alinéa, le centre de services scolaire peut, à la demande des conseils d’établissement concernés, instituer un comité de coordination formé de représentants des conseils d’établissement et déterminer la répartition des fonctions et pouvoirs entre les conseils d’établissement et le comité de coordination, ainsi que les règles d’administration et de fonctionnement du comité de coordination.
Le centre de services scolaire peut également nommer une même personne à la fonction de directeur de tous les établissements ainsi qu’un ou plusieurs adjoints pour chaque établissement. Le centre de services scolaire détermine alors, après consultation des conseils d’établissement, la répartition des fonctions et pouvoirs entre le directeur et les directeurs adjoints.
1988, c. 84, a. 211; 1990, c. 8, a. 22; 1997, c. 96, a. 50; 2000, c. 56, a. 159; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 203; 2006, c. 51, a. 98; 2020, c. 1, a. 312.
211.1. Sous réserve des orientations que peut établir le ministre, le centre de services scolaire adopte une politique relative à l’initiation des élèves à la démocratie scolaire prévoyant notamment une forme de représentation des élèves auprès du conseil d’administration du centre de services scolaire.
2006, c. 51, a. 99; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
212. Sous réserve des orientations que peut établir le ministre, le centre de services scolaire, après avoir procédé à une consultation publique et avoir consulté le comité de parents, adopte une politique portant:
1°  sur le maintien ou la fermeture de ses écoles;
2°  sur la modification de l’ordre d’enseignement dispensé par une école ou des cycles ou parties de cycles d’un tel ordre d’enseignement ainsi que sur la cessation des services d’éducation préscolaire dispensés par une école.
Cette politique doit notamment comprendre un processus de consultation publique, préalable à chacun de ces changements, qui doit prévoir:
1°  le calendrier de la consultation;
2°  les modalités d’information du public et plus particulièrement des parents et des élèves majeurs concernés incluant l’endroit où l’information pertinente sur le projet, notamment ses conséquences budgétaires et pédagogiques, est disponible pour consultation par toute personne intéressée de même que l’endroit où des informations additionnelles peuvent être obtenues;
3°  la tenue d’au moins une assemblée de consultation et ses modalités;
4°  la présence, lors d’une assemblée de consultation, du président du conseil d’administration du centre de services scolaire et d’un parent d’un élève siégeant à ce conseil.
Cette politique doit également préciser que le processus de consultation publique débute par un avis public de l’assemblée de consultation donné, selon le cas:
1°  au plus tard le premier juillet de l’année précédant celle où la fermeture d’école serait effectuée;
2°  au plus tard le premier avril de l’année précédant celle où un changement visé au paragraphe 2° du premier alinéa serait effectué.
1988, c. 84, a. 212; 1997, c. 96, a. 51; 2006, c. 51, a. 100; 2020, c. 1, a. 101.
212.1. Sur proposition du comité de parents, le centre de services scolaire adopte une politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées pour les documents et les objets mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 7 ou qui peuvent être réclamées pour des services visés aux articles 256 et 292.
Cette politique doit respecter les compétences du conseil d’établissement et favoriser l’accessibilité aux services éducatifs prévus par la présente loi et les régimes pédagogiques établis par le gouvernement.
Lorsque le comité de parents néglige ou refuse de soumettre une proposition au centre de services scolaire dans le délai d’au moins 30 jours que lui indique le centre, ce dernier peut agir sans cette proposition.
2005, c. 16, a. 9; 2019, c. 9, a. 5; 2020, c. 1, a. 102.
212.2. Le centre de services scolaire veille à ce que ses écoles et ses centres de formation professionnelle respectent les conditions applicables aux contributions financières exigées et s’abstiennent, en toute circonstance, d’exiger le paiement de frais contraires à la loi, dont des frais de nature administrative.
2019, c. 9, a. 6; 2020, c. 1, a. 312.
213. Un centre de services scolaire peut conclure une entente, pour la prestation du service de l’éducation préscolaire et des services d’enseignement au primaire et au secondaire, avec un autre centre de services scolaire ou un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) ou un organisme scolaire au Canada qui dispensent des services éducatifs équivalents à ceux visés par la présente loi.
Un centre de services scolaire peut conclure une entente avec un autre centre de services scolaire, un organisme ou une personne pour la prestation des services complémentaires et particuliers, des services d’alphabétisation et des services d’éducation populaire ou pour des fins autres que la prestation de services visés au premier alinéa.
Avant la conclusion d’une telle entente le centre de services scolaire consulte les parents de chaque élève ou l’élève majeur susceptible d’être visé par une telle entente. Si l’élève est un élève handicapé ou un élève en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, le centre de services scolaire doit consulter le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Aux termes d’une entente conclue en application du présent article, un centre de services scolaire peut en outre organiser des stages de formation ou d’apprentissage en entreprise.
1988, c. 84, a. 213; 1990, c. 8, a. 23; 1992, c. 68, a. 144, a. 156; 1997, c. 96, a. 52; 1997, c. 47, a. 20; 1997, c. 96, a. 52; 2020, c. 1, a. 103.
214. Un centre de services scolaire peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement étranger ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Il peut en outre conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou, avec l’autorisation du gouvernement du Québec et aux conditions que ce dernier détermine, avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une autre province du Canada.
Toutefois, une entente relative à la prestation de services éducatifs auxquels les élèves relevant de la compétence du centre de services scolaire ont droit en application des régimes pédagogiques ne peut être conclue que si le ministre estime que les services offerts sont équivalents à ceux prévus à ces régimes.
1988, c. 84, a. 214; 1990, c. 8, a. 24; 2008, c. 29, a. 26; 2020, c. 1, a. 104.
214.1. Un centre de services scolaire et l’autorité de qui relève chacun des corps de police desservant son territoire doivent conclure une entente concernant les modalités d’intervention des membres du corps de police en cas d’urgence ainsi que lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence leur est signalé et visant à mettre en place un mode de collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les éléments essentiels et les modalités particulières que l’entente doit respecter.
À défaut d’entente, le ministre et le ministre de la Sécurité publique déterminent conjointement les modalités d’intervention des membres du corps de police en cas d’urgence et lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est signalé ainsi que le mode de collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes pour tenir lieu d’entente entre le centre de services scolaire et l’autorité de qui relève le corps de police desservant son territoire.
Le directeur général du centre de services scolaire transmet copie de cette entente aux directeurs d’école et au protecteur de l’élève.
2012, c. 19, a. 16; 2020, c. 1, a. 312.
214.2. Un centre de services scolaire doit conclure une entente avec un établissement ou un autre organisme du réseau de la santé et des services sociaux en vue de convenir des services offerts aux élèves lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est signalé. Il peut également conclure une entente avec un organisme communautaire oeuvrant sur son territoire. Toute entente doit en outre porter sur les actions qui, dans de tels cas, doivent être menées de façon concertée.
Le directeur général du centre de services scolaire transmet copie de cette entente aux directeurs d’école et au protecteur de l’élève.
2012, c. 19, a. 16; 2020, c. 1, a. 312.
214.3. Un centre de services scolaire doit conclure une entente avec un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse qui oeuvre sur son territoire en vue de convenir de la prestation des services à offrir à un enfant et à ses parents par les réseaux de la santé et des services sociaux et de l’éducation lorsque l’enfant fait l’objet d’un signalement pour une situation de négligence sur le plan éducatif en lien avec l’instruction qu’il reçoit ou en lien avec le respect de son obligation de fréquentation scolaire prévue au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe 1° du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
L’entente doit mettre en place un mode de collaboration visant à assurer le suivi de la situation de l’enfant.
Elle doit notamment porter sur la continuité et la complémentarité des services offerts et sur les actions qui doivent être menées de façon concertée. Les parties doivent s’échanger les renseignements nécessaires à l’application de l’entente.
2017, c. 18, a. 94; 2020, c. 1, a. 312.
215. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 215; 1992, c. 68, a. 145, a. 156; 2008, c. 29, a. 27.
215.1. Avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, un centre de services scolaire peut conclure un contrat d’association avec un collège d’enseignement général et professionnel.
Un collège d’enseignement général et professionnel qui conclut un contrat d’association avec un centre de services scolaire conformément au premier alinéa peut dispenser les services éducatifs prévus par la présente loi et les régimes pédagogiques établis par le gouvernement en vertu des articles 447 et 448; il a droit aux avantages accordés par la présente loi aux écoles, aux centres de formation professionnelle ou aux centres d’éducation des adultes que détermine le ministre.
Pareillement, un centre de services scolaire qui conclut un tel contrat d’association avec un collège d’enseignement général et professionnel peut dispenser les programmes d’études collégiales établis par le ministre en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29); il a droit aux avantages accordés par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel aux collèges d’enseignement général et professionnel que détermine le ministre.
1997, c. 96, a. 53; 2020, c. 1, a. 312.
215.2. Les centres de services scolaires doivent favoriser le partage de ressources et de services, notamment de nature administrative, entre eux ou avec d’autres organismes publics, dont des municipalités, ou des établissements d’enseignement régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‑9.1) lorsque cela permet, dans le cadre de leur mission, de répondre à des besoins d’efficacité ou de rentabilité dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles.
À ces fins, le ministre peut demander à un centre de services scolaire de produire une analyse visant à évaluer les possibilités de partage de ressources et de services avec un autre centre de services scolaire.
Le ministre peut, à la suite de cette analyse, faire des recommandations ou exiger que des mesures favorisant le partage de ressources ou de services soient mises en oeuvre entre deux centres de services scolaires.
2020, c. 1, a. 105.
215.3. Un centre de services scolaire peut, dans le cadre d’une entente par laquelle un autre centre de services scolaire s’engage à lui fournir des services, déléguer par écrit à ce centre de services scolaire ou à un membre de son personnel tout pouvoir permettant l’exécution de l’entente.
2020, c. 1, a. 105.
216. Un centre de services scolaire doit, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, exiger une contribution financière pour un élève qui n’est pas un résident du Québec relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l’article 3.1 ne s’applique pas.
Il peut, sous réserve du montant maximal déterminé selon les règles budgétaires, exiger une contribution financière pour un résident du Québec inscrit aux services de formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l’article 3 ne s’applique pas.
Malgré le premier alinéa, le centre de services scolaire peut, sur demande d’un élève ou de ses parents, exempter celui-ci du paiement de la contribution financière exigible, pour des raisons humanitaires ou pour lui éviter un préjudice grave, notamment s'il estime que cet élève risque de ne fréquenter aucune école, ni au Québec ni ailleurs, advenant que la contribution soit exigée. En cas de refus du centre de services scolaire, le ministre peut, sur demande de ces mêmes personnes, ordonner au centre de services scolaire d’exempter cet élève du paiement de la contribution financière exigible.
1988, c. 84, a. 216; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 54; 2005, c. 28, a. 195; 2017, c. 23, a. 9; 2020, c. 1, a. 312.
217. Le centre de services scolaire consulte les conseils d’établissement et les comités du centre de services scolaire sur les sujets sur lesquels ils doivent être consultés et procède aux consultations publiques prévues par la présente loi.
1988, c. 84, a. 217; 1997, c. 96, a. 55; 2006, c. 51, a. 101; 2020, c. 1, a. 312.
218. Le centre de services scolaire favorise la mise en oeuvre du projet éducatif de chaque école et de chaque centre.
1988, c. 84, a. 218; 1990, c. 8, a. 25; 1997, c. 47, a. 21; 1997, c. 96, a. 56; 2000, c. 24, a. 25; 2002, c. 63, a. 25; 2016, c. 26, a. 38; 2020, c. 1, a. 312.
218.1. Le centre de services scolaire peut exiger de ses établissements d’enseignement tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à la date et dans la forme qu’il détermine.
1997, c. 96, a. 57; 2020, c. 1, a. 312.
218.2. Lorsqu’une école, un centre de formation professionnelle ou un centre d’éducation des adultes néglige ou refuse de se conformer à la loi ou à un règlement du gouvernement, du ministre ou du centre de services scolaire, le centre de services scolaire met en demeure l’établissement de s’y conformer; à défaut par l’établissement de s’y conformer dans le délai déterminé par le centre de services scolaire, ce dernier prend les moyens appropriés pour assurer le respect de la loi et des règlements, notamment en substituant ses décisions à celles de l’établissement.
1997, c. 96, a. 57; 2020, c. 1, a. 312.
219. Le centre de services scolaire prépare et transmet au ministre les documents et les renseignements qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à l’époque et dans la forme qu’il détermine.
1988, c. 84, a. 219; 1990, c. 28, a. 1; 1990, c. 78, a. 8; 1991, c. 27, a. 7; 2020, c. 1, a. 312.
219.1. À la demande du ministre et selon les modalités qu’il détermine, le centre de services scolaire transmet aux parents ou aux membres de son personnel tout document que le ministre leur adresse.
2020, c. 1, a. 106.
220. Le centre de services scolaire prépare un rapport annuel conformément aux dispositions du règlement pris en vertu de l’article 457.6 afin de rendre compte à la population de son territoire de la réalisation de son plan d’engagement vers la réussite et des résultats obtenus en fonction des objectifs et des cibles qu’il comporte.
Le centre de services scolaire doit faire mention dans ce rapport, de manière distincte pour chacun de ses établissements, de la nature des plaintes qui ont été portées à la connaissance de son directeur général par les directeurs d’établissement d’enseignement en application de l’article 96.12, des interventions qui ont été faites et de la proportion de ces interventions qui ont fait l’objet d’une plainte auprès du protecteur de l’élève.
Le centre de services scolaire transmet une copie du rapport au ministre et le rend public au plus tard le 31 décembre de chaque année.
1988, c. 84, a. 220; 1997, c. 96, a. 58; 2002, c. 63, a. 26; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 29, a. 28; 2012, c. 19, a. 17; 2016, c. 26, a. 39; 2020, c. 1, a. 107.
220.1. Le centre de services scolaire doit tenir, au moins une fois par année, une séance publique d’information à laquelle est invitée à participer la population. Cette séance est tenue en même temps que l’une des séances prévues à l’article 162.
Un avis public indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance doit être donné à la population au moins 15 jours avant sa tenue. Le rapport annuel du centre de services scolaire doit avoir été rendu public conformément au troisième alinéa de l’article 220 au moment de l’avis public, qui doit en faire mention.
Lors de cette séance, les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire doivent présenter à la population le contenu du rapport annuel prévu à l’article 220 et répondre aux questions qui leur sont adressées relativement à ce rapport.
2008, c. 29, a. 29; 2016, c. 26, a. 40; 2020, c. 1, a. 108.
220.2. Le centre de services scolaire doit, après consultation du comité de parents, établir par règlement une procédure d’examen des plaintes liées à ses fonctions.
La procédure d’examen des plaintes doit permettre à un plaignant qui est un élève, un enfant qui reçoit un enseignement à la maison ou un parent de l’un de ceux-ci au regard des services que lui rend le centre de services scolaire en application de la présente loi et qui est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen de s’adresser à une personne désignée par le centre de services scolaire sous le titre de protecteur de l’élève. Le protecteur de l’élève est désigné après consultation du comité de parents et sur la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique. Un membre du conseil d’administration du centre de services scolaire ou un membre du personnel du centre de services scolaire ne peut agir comme protecteur de l’élève.
La procédure d’examen des plaintes doit prévoir, en outre des mesures que le ministre peut établir par règlement, que le protecteur de l’élève doit refuser ou cesser d’examiner une plainte dès qu’il constate ou qu’il est informé que la plainte concerne une faute ou un acte dont le ministre est saisi en application de l’article 26. Cette procédure doit également prévoir que le protecteur de l’élève doit, dans les 30 jours de la réception de la demande du plaignant, donner au conseil d’administration du centre de services scolaire son avis sur le bien-fondé de la plainte et, le cas échéant, lui proposer les correctifs qu’il juge appropriés.
Le protecteur de l’élève doit transmettre annuellement au centre de services scolaire un rapport qui indique le nombre et la nature des plaintes qu’il a reçues, la nature des correctifs qu’il a recommandés ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport doit faire état, de manière distincte, des plaintes concernant des actes d’intimidation ou de violence. Il peut contenir toute recommandation que le protecteur de l’élève estime opportune quant aux mesures requises pour lutter contre l’intimidation et la violence. Le rapport du protecteur de l’élève doit être joint au rapport annuel du centre de services scolaire.
Le centre de services scolaire peut conclure une entente avec un autre centre de services scolaire afin de désigner, sous le titre de protecteur de l’élève, une même personne et convenir du partage des dépenses encourues.
2008, c. 29, a. 29; 2012, c. 19, a. 18; 2016, c. 26, a. 41; 2017, c. 23, a. 10; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
§ 3.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs dispensés dans les écoles
221. La présente sous-section ne s’applique pas à la formation professionnelle et aux services éducatifs pour les adultes.
Un renvoi au régime pédagogique est un renvoi à celui établi par le gouvernement en vertu de l’article 447.
1988, c. 84, a. 221; 1997, c. 96, a. 59.
221.1. Le centre de services scolaire s’assure, dans le respect des fonctions et pouvoirs dévolus à l’école, que chaque école s’est dotée d’un projet éducatif.
2002, c. 63, a. 27; 2016, c. 26, a. 42; 2020, c. 1, a. 312.
222. Le centre de services scolaire s’assure de l’application du régime pédagogique établi par le gouvernement, conformément aux modalités d’application progressive établies par le ministre en vertu de l’article 459.
Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, le centre de services scolaire peut, sur demande motivée des parents d’un élève, d’un élève majeur ou d’un directeur d’école, l’exempter de l’application d’une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d’une exemption aux règles de sanction des études visée à l’article 460, le centre de services scolaire doit en faire la demande au ministre.
Il peut également, sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, permettre une dérogation à une disposition du régime pédagogique pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier applicable à un groupe d’élèves. Toutefois, une dérogation à la liste des matières ne peut être permise que dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du ministre pris en application de l’article 457.2 ou que sur autorisation de ce dernier donnée en vertu de l’article 459.
1988, c. 84, a. 222; 1997, c. 96, a. 60; 2004, c. 38, a. 3; 2020, c. 1, a. 312.
222.1. Le centre de services scolaire s’assure de l’application des programmes d’activités ou d’études établis par le ministre en vertu de l’article 461.
Cependant, un centre de services scolaire peut, à la demande du directeur d’une école, après consultation des parents de l’élève et sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, dispenser d’une matière prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d’appuis dans les programmes de la langue d’enseignement, d’une langue seconde ou des mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l’un ou l’autre de ces programmes.
En outre, un centre de services scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, permettre à une école de remplacer un programme d’études établi par le ministre par un programme d’études local dans le cas d’un élève ou d’une catégorie d’élèves incapables de profiter des programmes d’études établis par le ministre. Un tel programme d’études local est soumis par le centre de services scolaire à l’approbation du ministre.
1997, c. 96, a. 61; 2000, c. 24, a. 26; 2005, c. 20, a. 2; 2019, c. 9, a. 7; 2020, c. 1, a. 312.
223. Le centre de services scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, élaborer et offrir, en outre des spécialités professionnelles qu’il est autorisé à organiser, des programmes d’études conduisant à une fonction de travail ou à une profession et pour lesquels il peut délivrer une attestation de capacité.
Le régime pédagogique ne s’applique pas à un programme d’études visé au premier alinéa.
1988, c. 84, a. 223; 1997, c. 96, a. 62; 2020, c. 1, a. 312.
224. Le centre de services scolaire établit un programme pour chaque service éducatif complémentaire et particulier visé par le régime pédagogique, sauf dans les domaines qui relèvent de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Il peut conclure une entente avec toute personne ou organisme sur les contenus des programmes dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Ces programmes doivent être conformes aux objectifs prévus au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 224; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 63; 2005, c. 28, a. 195; 2020, c. 1, a. 312.
224.1. Conformément aux conditions et modalités établies par le ministre en application de l’article 461.1, un centre de services scolaire visé à cet article organise des services éducatifs de l’éducation préscolaire, y admet des élèves, les inscrit dans une école et organise les activités ou services destinés aux parents de ces élèves en vue de favoriser l’atteinte des objectifs de ces services éducatifs.
Il peut cependant se soustraire aux objectifs fixés par le ministre en application du quatrième alinéa de l’article 461.1 si il démontre, à la satisfaction du ministre, son incapacité à offrir un service de qualité.
2013, c. 14, a. 2; 2019, c. 24, a. 3; 2020, c. 1, a. 312.
225. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 225; 1997, c. 96, a. 64; 2000, c. 24, a. 27; 2005, c. 20, a. 3.
226. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 226; 1997, c. 96, a. 65; 2000, c. 24, a. 28; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 1, a. 109.
227. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 227; 1997, c. 96, a. 66; 2000, c. 24, a. 29.
228. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 228; 1997, c. 96, a. 67; 2000, c. 24, a. 30.
229. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 229; 1997, c. 96, a. 68.
230. Le centre de services scolaire s’assure que pour l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre, l’école ne se serve que des manuels scolaires, du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le ministre.
Il s’assure en outre que l’école, conformément à l’article 7, met gratuitement à la disposition de l’élève les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour l’application des programmes d’activités ou l’enseignement des programmes d’études et lui assure un accès gratuit à des ressources bibliographiques et documentaires.
1988, c. 84, a. 230; 1997, c. 96, a. 69; 2000, c. 24, a. 31; 2019, c. 9, a. 8; 2020, c. 1, a. 312.
231. Le centre de services scolaire s’assure que l’école évalue les apprentissages de l’élève et applique les épreuves imposées par le ministre.
Il peut imposer des épreuves internes dans les matières qu’il détermine à la fin de chaque cycle du primaire et du premier cycle du secondaire.
1988, c. 84, a. 231; 1990, c. 8, a. 26; 1997, c. 96, a. 70; 2020, c. 1, a. 312.
232. Le centre de services scolaire reconnaît, conformément aux critères ou conditions établis par le ministre, les apprentissages faits par un élève autrement que de la manière prescrite par le régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 232; 2020, c. 1, a. 312.
233. Le centre de services scolaire établit les règles pour le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et celles pour le passage du premier au second cycle du secondaire, sous réserve de celles qui sont prescrites au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 233; 1997, c. 47, a. 22; 1997, c. 96, a. 71; 2020, c. 1, a. 312; D. 816-2021 du 16.06.2021, (2021) 153 G.O. 2, 3289.
234. Le centre de services scolaire doit, sous réserve des articles 222 et 222.1, adapter les services éducatifs à l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage selon ses besoins, d’après l’évaluation qu’il doit faire de ses capacités selon les modalités établies en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 235.
1988, c. 84, a. 234; 1997, c. 96, a. 72; 2020, c. 1, a. 312.
235. Le centre de services scolaire adopte, après consultation du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, une politique relative à l’organisation des services éducatifs à ces élèves qui assure l’intégration harmonieuse dans une classe ou un groupe ordinaire et aux autres activités de l’école de chacun de ces élèves lorsque l’évaluation de ses capacités et de ses besoins démontre que cette intégration est de nature à faciliter ses apprentissages et son insertion sociale et qu’elle ne constitue pas une contrainte excessive ou ne porte pas atteinte de façon importante aux droits des autres élèves.
Cette politique doit notamment prévoir:
1°  les modalités d’évaluation des élèves handicapés et des élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, lesquelles doivent prévoir la participation des parents de l’élève et de l’élève lui-même, à moins qu’il en soit incapable;
2°  les modalités d’intégration de ces élèves dans les classes ou groupes ordinaires et aux autres activités de l’école ainsi que les services d’appui à cette intégration et, s’il y a lieu, la pondération à faire pour déterminer le nombre maximal d’élèves par classe ou par groupe;
3°  les modalités de regroupement de ces élèves dans des écoles, des classes ou des groupes spécialisés;
4°  les modalités d’élaboration et d’évaluation des plans d’intervention destinés à ces élèves.
Une école spécialisée visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa n’est pas une école visée par l’article 240.
1988, c. 84, a. 235; 1997, c. 96, a. 73; 2020, c. 1, a. 312.
236. Le centre de services scolaire détermine les services éducatifs qui sont dispensés par chaque école.
1988, c. 84, a. 236; 2020, c. 1, a. 312.
237. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 237; 1997, c. 96, a. 74.
238. Le centre de services scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 238; 2020, c. 1, a. 312.
239. Le centre de services scolaire inscrit annuellement les élèves dans les écoles conformément au choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur. Toutefois, si le nombre de demandes d’inscription dans une école excède la capacité d’accueil de l’école, l’inscription se fait selon les critères déterminés par le centre de services scolaire après consultation du comité de parents.
Les critères d’inscription doivent donner la priorité aux élèves qui relèvent de la compétence du centre de services scolaire en vertu du premier alinéa de l’article 204 et, parmi ceux-ci, dans la mesure du possible, aux élèves dont le lieu de résidence est le plus rapproché des locaux de l’école, à ceux dont une soeur, un frère ou un autre élève avec qui ils cohabitent fréquente cette école et aux autres élèves qui fréquentent déjà cette école.
Lorsque le nombre de demandes d’inscription des élèves visés au deuxième alinéa n’excède pas la capacité d’accueil de l’école, les critères d’inscription doivent ensuite donner la priorité aux élèves provenant d’un autre territoire qui fréquentent déjà cette école.
Les critères d’inscription doivent être adoptés et mis en vigueur au moins 15 jours avant le début de la période d’inscription des élèves; copie doit en être transmise dans le même délai à chaque conseil d’établissement.
Les conditions ou critères d’admission à un projet particulier ne doivent pas servir de critères d’inscription des élèves dans une école; ils ne peuvent avoir pour effet d’exclure de l’école de son choix l’élève qui a le droit d’être inscrit dans cette école en application des critères visés au premier alinéa.
1988, c. 84, a. 239; 1997, c. 96, a. 75; 2020, c. 1, a. 110.
240. Exceptionnellement, à la demande d’un groupe de parents et après consultation du comité de parents, le centre de services scolaire peut, avec l’approbation du ministre, aux conditions et pour la période que ce dernier détermine, établir une école aux fins d’un projet particulier autre qu’un projet de nature religieuse.
Le centre de services scolaire peut déterminer les critères d’inscription des élèves dans cette école. Il doit donner la priorité aux élèves qui relèvent de sa compétence au sens du premier alinéa de l’article 204.
1988, c. 84, a. 240; 1997, c. 96, a. 76; 2000, c. 24, a. 32; 2020, c. 1, a. 111.
241. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 241; 2000, c. 24, a. 33; 2005, c. 20, a. 3.
241.1. Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un enfant qui n’a pas atteint l’âge d’admissibilité, le centre de services scolaire peut, sur demande motivée de ses parents, dans les cas déterminés par règlement du ministre:
1°  admettre l’enfant à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 5 ans, ou l’admettre à l’enseignement primaire pour l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 6 ans;
2°  admettre à l’enseignement primaire l’enfant admis à l’éducation préscolaire qui a atteint l’âge de 5 ans.
En cas de refus du centre de services scolaire, le ministre peut, sur demande des parents et s’il l’estime opportun compte tenu des motifs mentionnés au premier alinéa, ordonner au centre de services scolaire d’admettre l’enfant dans les cas et les conditions visés au premier alinéa.
1992, c. 23, a. 1; 2020, c. 1, a. 312.
241.2. (Abrogé).
1992, c. 23, a. 1; 1997, c. 96, a. 77.
241.3. (Abrogé).
1992, c. 23, a. 1; 1997, c. 96, a. 77.
241.4. Le centre de services scolaire doit transmettre au ministre à chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport sur le nombre d’élèves admis dans chacun des cas visés aux articles 96.17, 96.18 et 241.1.
1992, c. 23, a. 1; 1997, c. 96, a. 78; 2020, c. 1, a. 312.
242. Le centre de services scolaire peut, à la demande d’un directeur d’école, pour une cause juste et suffisante et après avoir donné à l’élève et à ses parents l’occasion d’être entendus, inscrire un élève dans une autre école ou l’expulser de ses écoles; dans ce dernier cas, il le signale au directeur de la protection de la jeunesse.
Le centre de services scolaire doit statuer avec diligence sur la demande du directeur de l’école, au plus tard dans un délai de 10 jours.
Une copie de la décision est transmise au protecteur de l’élève lorsque l’expulsion de l’élève est requise pour mettre fin à tout acte d’intimidation ou de violence.
1988, c. 84, a. 242; 2012, c. 19, a. 19; 2020, c. 1, a. 312.
243. Le centre de services scolaire participe à l’évaluation faite périodiquement par le ministre du régime pédagogique, des programmes d’activités ou d’études, des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre et du fonctionnement du système scolaire.
Il transmet au ministre les résultats qu’obtiennent les élèves à chacune des épreuves que ce dernier impose.
1988, c. 84, a. 243; 2019, c. 9, a. 9; 2020, c. 1, a. 112.
244. Les fonctions et pouvoirs prévus aux articles 222 à 224, au deuxième alinéa de l’article 231 et aux articles 233 à 240 et 243 sont exercés après consultation des enseignants.
Les modalités de cette consultation sont celles prévues dans une convention collective ou, à défaut, celles qu’établit le centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 244; 1997, c. 96, a. 79; 2020, c. 1, a. 312.
§ 4.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs dispensés dans les centres de formation professionnelle et dans les centres d’éducation des adultes
1997, c. 96, a. 80.
245. La présente sous-section ne s’applique qu’à la formation professionnelle et qu’aux services éducatifs pour les adultes.
Un renvoi au régime pédagogique est un renvoi à un régime établi par le gouvernement en vertu de l’article 448.
1988, c. 84, a. 245; 1997, c. 96, a. 81.
245.1. Le centre de services scolaire s’assure, dans le respect des fonctions et pouvoirs dévolus au centre, que chaque centre s’est doté d’un projet éducatif.
2002, c. 63, a. 28; 2016, c. 26, a. 43; 2020, c. 1, a. 312.
246. Le centre de services scolaire s’assure de l’application des régimes pédagogiques établis par le gouvernement conformément aux modalités d’application progressive établies par le ministre en vertu de l’article 459 et de l’application des programmes d’études établis par le ministre en vertu de l’article 461.
Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, le centre de services scolaire peut, sur demande motivée des parents d’un élève, d’un élève majeur ou d’un directeur de centre, l’exempter de l’application d’une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d’une exemption aux règles de sanction des études visée à l’article 460, le centre de services scolaire doit en faire la demande au ministre.
1988, c. 84, a. 246; 1990, c. 8, a. 27; 1997, c. 96, a. 82; 2020, c. 1, a. 312.
246.1. Le centre de services scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, élaborer et offrir, en outre des spécialités professionnelles qu’il est autorisé à organiser, des programmes d’études conduisant à une fonction de travail ou à une profession et pour lesquels il peut délivrer une attestation de capacité.
Les régimes pédagogiques ne s’appliquent pas à un programme d’études visé au premier alinéa.
1997, c. 96, a. 83; 2020, c. 1, a. 312.
247. Le centre de services scolaire établit un programme pour chaque service éducatif complémentaire et d’éducation populaire visé au régime pédagogique.
Ces programmes doivent être conformes aux objectifs prévus au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 247; 2020, c. 1, a. 312.
248. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 248; 1997, c. 96, a. 84.
249. Le centre de services scolaire s’assure que le centre évalue les apprentissages de l’élève et applique les épreuves imposées par le ministre.
Il peut imposer des épreuves internes dans les matières où il n’y a pas d’épreuve imposée par le ministre et pour lesquelles des unités sont obligatoires pour la délivrance du diplôme d’études secondaires ou du diplôme d’études professionnelles.
1988, c. 84, a. 249; 1990, c. 8, a. 28; 1997, c. 96, a. 85; 2020, c. 1, a. 312.
250. Le centre de services scolaire organise et offre des services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement relatifs à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes.
Il reconnaît, conformément aux critères ou conditions établis par le ministre, les acquis scolaires et extrascolaires faits par une personne inscrite à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes.
1988, c. 84, a. 250; 1997, c. 96, a. 86; 2020, c. 1, a. 113.
251. Le centre de services scolaire détermine les services éducatifs qui sont dispensés par chaque centre de formation professionnelle ou d’éducation des adultes.
1988, c. 84, a. 251; 1997, c. 96, a. 87; 2020, c. 1, a. 312.
252. Le centre de services scolaire établit le calendrier scolaire des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 252; 1997, c. 96, a. 88; 2020, c. 1, a. 312.
253. Le centre de services scolaire participe à l’évaluation faite périodiquement par le ministre du régime pédagogique, des programmes d’études et du fonctionnement du système scolaire.
Il transmet au ministre les résultats qu’obtiennent les élèves à chacune des épreuves que ce dernier impose.
1988, c. 84, a. 253; 2020, c. 1, a. 114.
254. Les fonctions prévues à la présente sous-section sont exercées après consultation des enseignants.
Les modalités de cette consultation sont celles prévues dans une convention collective ou, à défaut, celles qu’établit le centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 254; 2020, c. 1, a. 312.
§ 5.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux services à la communauté
255. Le centre de services scolaire peut:
1°  contribuer, par des activités de formation de la main-d’oeuvre, d’aide technique à l’entreprise et d’information, à l’élaboration et à la réalisation de projets d’innovation technologique, à l’implantation de technologies nouvelles et à leur diffusion, ainsi qu’au développement de la région;
2°  fournir des services à des fins culturelles, sociales, sportives, scientifiques ou communautaires;
3°  participer, dans le respect de la politique québécoise en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération avec l’extérieur dans les domaines de ses compétences;
4°  collaborer, avec les ministères et organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, à la réalisation d’ententes spécifiques concernant la mise en oeuvre de priorités régionales, notamment par l’adaptation de ses activités aux particularités régionales et par le versement d’une contribution financière.
L’exercice de telles attributions n’a pas pour objet essentiel d’exploiter une entreprise commerciale.
1988, c. 84, a. 255; 1995, c. 43, a. 45; 1997, c. 96, a. 89; 2008, c. 29, a. 30; 2020, c. 1, a. 312.
255.1. Le centre de services scolaire peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, confier la gestion de tout ou partie des activités visées à l’article 255, sauf les activités de formation de la main-d’oeuvre, à un comité qu’il institue ou à un organisme qu’il désigne.
1995, c. 43, a. 45; 1997, c. 96, a. 90; 2020, c. 1, a. 312.
256. À la demande d’un conseil d’établissement d’une école, le centre de services scolaire doit, selon les modalités d’organisation convenues avec le conseil d’établissement, assurer, dans les locaux attribués à l’école ou, lorsque l’école ne dispose pas de locaux adéquats, dans d’autres locaux, des services de garde pour les élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.
Lorsque des services de garde sont ainsi assurés et que des parents lui en font la demande, le conseil d’établissement forme un comité de parents du service de garde composé du responsable du service de garde, du directeur de l’école ou de son représentant et de trois à cinq parents élus par et parmi les parents d’élèves qui fréquentent ce service.
Ce comité peut faire au directeur de l’école, au conseil d’établissement et au centre de services scolaire ses recommandations à l’égard des services de garde, notamment sur les contributions financières exigées pour ces services.
1988, c. 84, a. 256; 1989, c. 59, a. 28; 1996, c. 16, a. 66; 1997, c. 58, a. 49; 1997, c. 96, a. 91; 2019, c. 9, a. 10; 2020, c. 1, a. 312.
256.1. (Abrogé).
1992, c. 23, a. 2; 1997, c. 96, a. 92.
257. Le centre de services scolaire peut organiser des services pour favoriser l’accessibilité aux services éducatifs, tels la restauration et l’hébergement.
1988, c. 84, a. 257; 2020, c. 1, a. 312.
258. Pour l’application des articles 255 à 257, un centre de services scolaire peut engager du personnel et conclure des ententes. Il peut en outre exiger une contribution financière de l’utilisateur des services qu’il dispense.
1988, c. 84, a. 258; 1992, c. 23, a. 3; 1995, c. 43, a. 46; 1997, c. 58, a. 50; 1997, c. 96, a. 93; 2020, c. 1, a. 312.
§ 6.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux ressources humaines
258.1. Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, on entend par l’expression «antécédents judiciaires»:
1°  une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction;
2°  une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger;
3°  une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l’étranger.
2005, c. 16, a. 10.
258.2. Les renseignements relatifs aux antécédents judiciaires prévus dans les dispositions de la présente sous-section ne peuvent être recueillis, utilisés et conservés qu’aux fins d’assurer la sécurité et l’intégrité des élèves dans le cadre de l’application de ces dispositions.
Le centre de services scolaire doit s’assurer que ces renseignements ne soient accessibles qu’aux personnes qui ont qualité pour les recevoir, en raison de leurs responsabilités, et que ces personnes s’engagent par écrit auprès du centre de services scolaire à respecter les fins prévues au premier alinéa.
2005, c. 16, a. 10; 2020, c. 1, a. 312.
258.3. Le ministre et le ministre de la Sécurité publique conviennent d’une entente-cadre visant à établir les modalités de la vérification des antécédents judiciaires que les corps de police du Québec peuvent être appelés à effectuer pour les centres de services scolaires.
2005, c. 16, a. 10; 2020, c. 1, a. 312.
258.4. Le ministre élabore un guide relatif à la vérification des antécédents judiciaires à l’intention des centres de services scolaires et en assure la diffusion.
2005, c. 16, a. 10; 2020, c. 1, a. 312.
259. Le centre de services scolaire est l’employeur du personnel qu’il requiert pour son fonctionnement et celui de ses écoles, de ses centres de formation professionnelle et de ses centres d’éducation des adultes, à l’exception de celui requis pour les programmes de services complémentaires et particuliers qui relèvent de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Il nomme un secrétaire général qui exerce, outre les fonctions et pouvoirs prévus par la présente loi et par le règlement du ministre adopté en vertu de l’article 451, ceux de secrétaire du conseil d’administration du centre de services scolaire ainsi que ceux que détermine le centre de services scolaire. Une même personne peut cumuler les fonctions de secrétaire général et celles de directeur général adjoint.
1988, c. 84, a. 259; 1990, c. 8, a. 29; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 94; 2005, c. 28, a. 195; 2020, c. 1, a. 115.
260. Le personnel requis pour le fonctionnement du centre de services scolaire exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur général du centre de services scolaire.
Le personnel affecté à une école exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur de l’école et le personnel affecté à un centre de formation professionnelle ou d’éducation des adultes exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur du centre.
1988, c. 84, a. 260; 1997, c. 96, a. 95; 2020, c. 1, a. 312.
261. Le centre de services scolaire affecte le personnel dans les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes en tenant compte des besoins en personnel dont lui font part les directeurs d’école et de centre, des recommandations du comité de répartition des ressources faites en application de l’article 193.3 et, le cas échéant, conformément aux dispositions des conventions collectives.
Il s’assure qu’une personne qu'il engage pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée par le ministre, sauf dans les cas où elle n’est pas requise.
1988, c. 84, a. 261; 1997, c. 96, a. 96; 2000, c. 24, a. 34; 2016, c. 26, a. 44; 2020, c. 1, a. 312.
261.0.1. Avant l’embauche de personnes appelées à oeuvrer auprès de ses élèves mineurs ou à être régulièrement en contact avec eux, le centre de services scolaire doit s’assurer qu’elles n’ont pas d’antécédents judiciaires en lien avec les fonctions susceptibles de leur être confiées au sein de ce centre de services scolaire .
À cette fin, ces personnes doivent transmettre au centre de services scolaire une déclaration qui porte sur leurs antécédents judiciaires. Le centre de services scolaire doit vérifier ou faire vérifier cette déclaration.
2005, c. 16, a. 11; 2020, c. 1, a. 312.
261.0.2. À la demande du centre de services scolaire, les personnes qui oeuvrent auprès de ses élèves mineurs et celles régulièrement en contact avec eux doivent lui transmettre une déclaration qui porte sur leurs antécédents judiciaires afin que le centre de services scolaire s’assure qu’elles n’ont pas d’antécédents judiciaires en lien avec leurs fonctions au sein de ce centre de services scolaire.
À cette fin, le centre de services scolaire peut agir sur la foi de cette déclaration ou encore il peut vérifier ou faire vérifier cette déclaration.
2005, c. 16, a. 11; 2020, c. 1, a. 312.
261.0.3. Si le centre de services scolaire a des motifs raisonnables de croire qu’une personne qui oeuvre auprès de ses élèves mineurs ou est régulièrement en contact avec eux a des antécédents judiciaires, il doit alors demander à cette personne de lui transmettre une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. Cette dernière est tenue de la lui fournir dans les 10 jours de la demande.
Le centre de services scolaire doit vérifier ou faire vérifier cette déclaration et s’assurer que cette personne n’a pas d’antécédents judiciaires en lien avec ses fonctions au sein du centre de services scolaire.
2005, c. 16, a. 11; 2020, c. 1, a. 312.
261.0.4. Les personnes qui oeuvrent auprès des élèves mineurs du centre de services scolaire et celles régulièrement en contact avec eux doivent, dans les 10 jours à compter de celui où elles en sont elles-mêmes informées, déclarer au centre de services scolaire tout changement relatif à leurs antécédents judiciaires, qu’elles aient ou non déjà fourni une déclaration qui porte sur leurs antécédents judiciaires.
Le centre de services scolaire doit vérifier ou faire vérifier cette déclaration et s’assurer que cette personne n’a pas d’antécédents judiciaires en lien avec ses fonctions au sein du centre de services scolaire.
2005, c. 16, a. 11; 2020, c. 1, a. 312.
261.0.5. Lorsque le centre de services scolaire vérifie ou fait vérifier, en vertu des dispositions de la présente sous-section, une déclaration qui porte sur des antécédents judiciaires, il peut notamment faire vérifier cette déclaration auprès d’un corps de police du Québec et, à cette fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette déclaration.
2005, c. 16, a. 11; 2020, c. 1, a. 312.
261.0.6. La formule de déclaration établie par le centre de services scolaire qui porte sur des antécédents judiciaires, en vertu des dispositions de la présente sous-section, mentionne que le centre de services scolaire peut vérifier ou faire vérifier cette déclaration, notamment par un corps de police du Québec, et, à cette fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette déclaration.
Cette formule de déclaration mentionne également que le centre de services scolaire informe le ministre de chacun des cas où il a conclu à l’existence d’un lien entre les antécédents judiciaires d’un titulaire d’une autorisation d’enseigner et les fonctions confiées ou susceptibles de l’être au sein du centre de services scolaire.
2005, c. 16, a. 11; 2020, c. 1, a. 312.
261.0.7. Le centre de services scolaire informe le ministre de chacun des cas où il a conclu à l’existence d’un lien entre les antécédents judiciaires d’un titulaire d’une autorisation d’enseigner et les fonctions confiées ou susceptibles de l’être au sein du centre de services scolaire.
2005, c. 16, a. 11; 2020, c. 1, a. 312.
261.1. Le centre de services scolaire peut conclure une entente avec tout établissement d’enseignement de niveau universitaire sur la formation des futurs enseignants et l’accompagnement des stagiaires ou des enseignants en début de carrière.
1997, c. 96, a. 97; 2020, c. 1, a. 312.
262. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 262; 1997, c. 96, a. 98; 2000, c. 24, a. 35.
263. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 263; 1997, c. 96, a. 99; 2000, c. 24, a. 35.
264. Le centre de services scolaire qui organise des services éducatifs aux adultes nomme un responsable des services à l’éducation des adultes.
1988, c. 84, a. 264; 2020, c. 1, a. 312.
265. Le centre de services scolaire nomme un responsable des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
1988, c. 84, a. 265; 2020, c. 1, a. 312.
§ 7.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux ressources matérielles
266. Le centre de services scolaire a pour fonctions:
1°  d’acquérir ou de prendre en location les biens requis pour l’exercice de ses activités et de celles de ses établissements d’enseignement, y compris accepter gratuitement des biens;
2°  de construire, réparer ou entretenir ses biens;
3°  de déterminer l’utilisation de ses biens et de les administrer, sous réserve du droit de ses établissements d’enseignement à l’utilisation des biens mis à leur disposition;
4°  de favoriser l’utilisation de ses immeubles par les organismes publics ou communautaires de son territoire ou de donner en location ses meubles et ses immeubles, sous réserve du droit de ses établissements d’enseignement à l’utilisation des locaux ou immeubles mis à leur disposition.
Un centre de services scolaire peut être propriétaire ou locataire de locaux ou d’immeubles situés en dehors des limites de son territoire.
1988, c. 84, a. 266; 1990, c. 8, a. 30; 1997, c. 96, a. 100; 1999, c. 40, a. 158; 2006, c. 29, a. 36; 2020, c. 1, a. 312.
266.1. Tout contrat qui permet l’utilisation totale ou partielle d’un immeuble d’un centre de services scolaire est réputé contenir une clause permettant à ce dernier de le résilier lorsque le cocontractant ou toute autre personne a, dans le cadre de cette utilisation, un comportement qui peut raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves ou des autres personnes qui s’y trouvent.
Un avis de résiliation doit être envoyé au cocontractant. La résiliation prend effet au moment de la réception de l’avis. Aucune compensation ou indemnité ne peut être réclamée par le cocontractant.
2016, c. 12, a. 33; 2020, c. 1, a. 312.
267. Un centre de services scolaire peut conclure une entente avec un autre centre de services scolaire, un établissement d’enseignement, une municipalité ou un organisme communautaire de son territoire pour établir, maintenir ou améliorer en commun des bibliothèques publiques, des centres administratifs, sportifs, culturels ou récréatifs ou des terrains de jeux.
Le centre de services scolaire doit, lorsque l’entente prévoit la copropriété d’un immeuble ou lorsque le centre de services scolaire doit avoir recours à un crédit remboursable sur une période de plus d’un an pour acquitter les coûts de sa contribution, obtenir l’autorisation préalable du ministre.
Il peut en outre, avec l’autorisation du ministre et aux conditions que ce dernier détermine, conclure une entente de partenariat pour établir, maintenir ou améliorer en commun une école, un centre de formation professionnelle, un centre d’éducation des adultes ou un établissement d’enseignement collégial. Une telle entente peut prévoir la copropriété d’un immeuble attribué à cet établissement d’enseignement.
1988, c. 84, a. 267; 1992, c. 68, a. 157; 1997, c. 96, a. 101; 2020, c. 1, a. 116.
268. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 268; 1992, c. 23, a. 4.
269. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 269; 1992, c. 23, a. 4.
270. Le centre de services scolaire peut faire assurer ses biens.
1988, c. 84, a. 270; 2020, c. 1, a. 312.
271. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 271; 1992, c. 23, a. 5; 1997, c. 96, a. 102.
272. Le centre de services scolaire ne peut, sans l’autorisation du ministre, acquérir un immeuble, consentir un démembrement du droit de propriété ou hypothéquer ou démolir ses immeubles.
Toute vente, échange ou autre aliénation d’un immeuble doit être fait conformément au règlement du gouvernement.
1988, c. 84, a. 272; 2020, c. 1, a. 117.
272.1. Le centre de services scolaire ne peut, sans l’autorisation du ministre, procéder à des travaux de construction, d’agrandissement, d’aménagement, de transformation, de démolition, de remplacement ou de rénovation majeure de ses immeubles lorsque le coût total estimé du projet est supérieur aux montants déterminés par règlement pris en vertu de l’article 457.7.
Le présent article ne s’applique pas aux travaux de maintien d’actifs, et ce, peu importe le montant estimé de ces travaux.
Aux fins du présent article, on entend par «travaux de maintien d’actifs» l’ensemble des travaux requis aux fins d’assurer la sécurité des personnes et des biens, de contrer la vétusté des immeubles et d’en assurer la conservation.
2020, c. 1, a. 118.
272.2. Un centre de services scolaire peut, conformément aux dispositions des articles 272.3 à 272.13, requérir d’une municipalité locale qu’elle lui cède, à titre gratuit, un immeuble aux fins de la construction ou de l’agrandissement d’une école ou d’un centre.
Il ne peut toutefois exiger qu’un bâtiment soit érigé sur l’immeuble cédé.
2020, c. 1, a. 118.
272.3. Chaque année scolaire, le centre de services scolaire transmet aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans le sien une prévision de ses besoins d’espace conforme au règlement du ministre.
À la suite de la réception de cette prévision, les municipalités transmettent au centre de services scolaire toute information relative à leur développement susceptible d’influencer les prévisions des besoins d’espace du centre de services scolaire. Les municipalités régionales de comté doivent aussi transmettre au centre de services scolaire toute information pertinente relative à la planification des infrastructures scolaires inscrite dans leur schéma d’aménagement et de développement.
Aux fins du présent article et des articles 272.5 et 272.10, les pouvoirs et responsabilités attribués à une municipalité régionale de comté ou à son conseil sont, dans le cas des agglomérations des Îles-de-la-Madeleine, de La Tuque, de Longueuil, de Montréal et de Québec, exercés respectivement par la municipalité centrale ou son conseil d’agglomération.
2020, c. 1, a. 118.
272.4. Après révision de sa prévision s’il y a lieu, le centre de services scolaire détermine ses besoins en matière d’immeubles à acquérir aux fins de construire ou d’agrandir une école ou un centre et, le cas échéant, il établit un projet de planification des besoins d’espace.
Le projet de planification des besoins d’espace doit délimiter le secteur à l’intérieur duquel tout immeuble à acquérir doit être situé et en décrire les caractéristiques requises, incluant sa superficie minimale. Les caractéristiques doivent minimalement reprendre celles prévues par règlement du gouvernement.
2020, c. 1, a. 118.
272.5. Le centre de services scolaire transmet son projet de planification des besoins d’espace à chaque municipalité locale dont le territoire comprend, en tout ou en partie, le secteur délimité par celui-ci. Il le transmet également à toute municipalité locale dont une partie du territoire est susceptible d’être desservie par l’école ou le centre qui y est projeté ainsi qu’à chaque municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle est située une municipalité locale visée par le présent article.
Le conseil d’une municipalité locale ou d’une municipalité régionale de comté doit, dans les 45 jours suivant la réception du projet de planification des besoins d’espace, transmettre au centre de services scolaire un avis sur celui-ci.
2020, c. 1, a. 118.
272.6. À l’expiration du délai de 45 jours, le centre de services scolaire adopte la planification de ses besoins d’espace, avec ou sans modifications, et la transmet à chaque municipalité locale et à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire comprend, en tout ou en partie, le secteur délimité par celle-ci. Le cas échéant, le centre de services scolaire indique les modifications qui y ont été apportées pour tenir compte de tout avis reçu du conseil d’une municipalité.
2020, c. 1, a. 118.
272.7. Dans les 45 jours suivant la réception de la planification des besoins d’espace du centre de services scolaire, le conseil d’une municipalité locale visée à l’article 272.6 doit l’approuver ou la refuser. Une copie de la résolution est transmise par la municipalité au centre de services scolaire et à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien.
En cas de défaut du conseil d’approuver ou de refuser la planification dans ce délai, celle-ci est réputée avoir été approuvée.
2020, c. 1, a. 118.
272.8. Une fois la planification des besoins d’espace approuvée ou refusée par les municipalités, le centre de services scolaire la soumet au ministre pour approbation. À cette fin, le centre de services scolaire indique au ministre si la planification a été approuvée ou refusée par les municipalités et, en cas de refus, les motifs au soutien du refus. Il lui transmet également les avis reçus des municipalités à l’égard du projet de planification et indique, le cas échéant, les modifications apportées à la planification pour tenir compte de ces avis.
Le ministre peut exiger que le centre de services scolaire modifie sa planification et ordonner que les municipalités locales visées à l’article 272.6 soient consultées à propos de ces modifications.
Le ministre approuve la planification après consultation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et de tout autre ministre concerné.
2020, c. 1, a. 118.
272.9. La planification des besoins d’espace du centre de services scolaire prend effet à la date à laquelle elle est approuvée par le ministre.
Le centre de services scolaire avise dans les plus brefs délais les municipalités locales et les municipalités régionales de comté visées à l’article 272.6 de la date de la prise d’effet de la planification et leur en transmet une copie.
2020, c. 1, a. 118.
272.10. Lorsque le secteur identifié à la planification des besoins d’espace du centre de services scolaire est compris dans le territoire d’une seule municipalité locale, celle-ci doit céder au centre de services scolaire un immeuble situé dans ce secteur conforme aux caractéristiques énoncées à la planification dans les deux ans suivant la prise d’effet de la planification.
Sous réserve du troisième alinéa, lorsque le secteur délimité à la planification des besoins d’espace est compris dans le territoire de plus d’une municipalité locale, ces municipalités doivent déterminer ensemble laquelle doit céder un immeuble et le choix doit être approuvé par le conseil de chacune.
Dans le cas où l’ensemble des municipalités visées au deuxième alinéa sont situées sur le territoire de la même municipalité régionale de comté, le conseil de celle-ci détermine quelle municipalité doit céder un immeuble.
Le centre de services scolaire et la municipalité à qui incombe l’obligation de cession peuvent, conformément au règlement pris en vertu de l’article 452.1, convenir d’un délai autre que celui prévu au premier alinéa de même que de la cession d’un immeuble qui n’est pas situé dans le secteur délimité à la planification.
Ils peuvent également, avec l’approbation du ministre, convenir de la cession d’un immeuble qui n’est pas conforme aux caractéristiques énoncées à la planification des besoins d’espace du centre de services scolaire. Le ministre approuve la cession après consultation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et de tout autre ministre concerné.
2020, c. 1, a. 118.
272.11. Le centre de services scolaire peut refuser la cession d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé. Un tel refus n’a pas pour effet de mettre fin à l’obligation de cession d’un immeuble incombant à la municipalité.
Dans le cas où le centre de services scolaire accepte la cession d’un immeuble comprenant un bâtiment, il doit payer la valeur marchande du bâtiment à la municipalité, établie par un évaluateur agréé mandaté par le centre de services scolaire.
2020, c. 1, a. 118.
272.12. Si la municipalité locale n’a pas cédé d’immeuble au centre de services scolaire à l’échéance du délai prévu au premier alinéa de l’article 272.10, le centre de services scolaire peut acquérir lui-même un immeuble situé sur le territoire de cette municipalité dans le secteur délimité à la planification des besoins d’espace du centre de services scolaire aux frais de cette dernière. Toutefois, lorsqu’aucune municipalité locale n’a été désignée conformément au deuxième ou troisième alinéa de l’article 272.10, l’immeuble peut être acquis sur le territoire de l’une ou l’autre des municipalités visées à ces alinéas.
La municipalité sur le territoire de laquelle est situé cet immeuble doit rembourser au centre de service scolaire le montant correspondant au coût d’acquisition du terrain.
Les autres conditions et modalités régissant l’acquisition d’un immeuble par un centre de services scolaire ou le remboursement du coût d’acquisition par une municipalité locale sont prévues par règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 452.1.
Un immeuble acquis en vertu du présent article est réputé permettre l’usage auquel il est destiné.
2020, c. 1, a. 118.
272.13. Malgré les articles 272.3 à 272.11, le ministre peut, à la suite de la perte ou de la détérioration d’un immeuble ou d’un bâtiment par cas de force majeure ou pour des motifs graves de santé ou de sécurité, ordonner l’application de l’article 272.2 selon les conditions et modalités qu’il détermine.
En cas de défaut de la municipalité de céder un immeuble, l’article 272.12 s’applique, avec les adaptations nécessaires.
2020, c. 1, a. 118.
272.14. Lorsque les circonstances le justifient, le ministre peut annuler l’obligation de céder un immeuble.
2020, c. 1, a. 118.
272.15. Le centre de services scolaire à qui une municipalité locale a cédé un immeuble ou remboursé le coût d’acquisition du terrain doit, s’il décide de se départir de cet immeuble, offrir à la municipalité locale de l’acquérir à titre gratuit.
2020, c. 1, a. 118.
272.16. Une municipalité locale qui a engagé des dépenses pour se conformer aux obligations découlant de l’application de l’article 272.2 peut exiger d’une autre municipalité locale une contribution financière lorsque l’école ou le centre établi est voué à desservir des élèves provenant du territoire de cette autre municipalité locale.
Dans le cas où une municipalité a cédé à un centre de services scolaire un immeuble dont elle n’a pas eu à faire l’acquisition pour satisfaire l’obligation prévue à l’article 272.10, la valeur de l’évaluation municipale de l’immeuble cédé est assimilée à une dépense engagée par la municipalité.
Les dépenses engagées par une municipalité sont réduites de tout paiement reçu d’un centre de services scolaire en application du deuxième alinéa de l’article 272.11.
Le montant de la contribution financière est fixé par entente en tenant notamment compte de la répartition de la provenance des élèves. Le centre de services scolaire concerné fournit aux municipalités, sur demande, les données sur la provenance des élèves desservis par l’école ou le centre, ainsi que toute autre donnée qu’il détient susceptible d’être utile aux fins de la conclusion de l’entente.
Lorsque la municipalité exige une contribution de plusieurs municipalités, une seule entente doit être conclue entre toutes les municipalités concernées. Le montant de la contribution peut varier d’une municipalité à l’autre.
Dans le cas où les municipalités ne parviennent pas à conclure une entente fixant le montant de la contribution, la municipalité qui a engagé les dépenses peut demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de mandater la Commission municipale du Québec afin qu’elle réalise une étude sur la contribution à être versée par chaque municipalité concernée. Les articles 24.7 à 24.15 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2020, c. 1, a. 118.
272.17. Une municipalité locale peut exercer un droit de préemption à l’égard de tout immeuble de son territoire qu’elle est susceptible d’acquérir en vue de le céder à un centre de services scolaire pour se conformer aux obligations découlant de l’application de l’article 272.2, à l’exclusion d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Ce droit ne peut être exercé que sur un immeuble à l’égard duquel a été inscrit un avis d’assujettissement au droit de préemption. Il est exercé par préférence à tout autre titulaire d’un tel droit sur cet immeuble, sous réserve de l’article 56 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) et de l’article 68.3 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8).
2020, c. 1, a. 118.
272.18. L’avis d’assujettissement doit identifier l’immeuble visé et décrire la fin à laquelle il pourra être acquis.
Cet avis est notifié au propriétaire de l’immeuble et prend effet à compter de son inscription au registre foncier. Il est valide pour une période de 10 ans à compter de cette inscription.
2020, c. 1, a. 118.
272.19. Le propriétaire d’un immeuble visé par un avis d’assujettissement ne peut, sous peine de nullité, l’aliéner au bénéfice d’une personne autre qu’une personne qui lui est liée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’il n’a pas notifié à la municipalité un avis de son intention d’aliéner l’immeuble.
Cet avis doit indiquer le prix et les conditions de l’aliénation projetée ainsi que le nom de la personne qui envisage d’acquérir l’immeuble. Lorsque cette aliénation est faite, en tout ou en partie, pour une contrepartie non monétaire, l’avis doit contenir une estimation fiable et objective de la valeur de cette contrepartie.
2020, c. 1, a. 118.
272.20. La municipalité peut, au plus tard le 90e jour suivant la notification de l’avis de l’intention d’aliéner, notifier au propriétaire un avis de son intention d’exercer son droit de préemption et d’acquérir l’immeuble au prix et aux conditions qui y sont énoncés, sous réserve de toute modification convenue ultérieurement avec le propriétaire. Lorsque l’avis de l’intention d’aliéner contient une estimation de la valeur d’une contrepartie non monétaire, le prix doit être majoré d’une somme équivalente.
La municipalité peut, pendant cette période, exiger du propriétaire tout renseignement lui permettant d’apprécier l’état de l’immeuble. Elle peut également, sur préavis de 48 heures, avoir accès à l’immeuble afin de réaliser, à ses frais, toute étude ou analyse qu’elle juge utile.
Si la municipalité ne notifie pas au propriétaire l’avis prévu au premier alinéa à l’intérieur du délai de 90 jours, elle est réputée renoncer à exercer son droit de préemption.
Lorsque la municipalité renonce à exercer son droit de préemption et que l’aliénation projetée se réalise, elle fait radier l’avis d’assujettissement au registre foncier.
2020, c. 1, a. 118.
272.21. Lorsque la municipalité se prévaut de son droit de préemption, elle doit acquitter le prix de l’immeuble dans les 60 jours suivant la notification de l’avis de son intention de l’acquérir. Si elle ne peut verser la somme au propriétaire, elle peut la déposer, pour le compte du propriétaire, au greffe de la Cour supérieure.
Les articles 53.15 à 53.17 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
À défaut de conclure un contrat notarié, la municipalité devient propriétaire de l’immeuble par l’inscription, au registre foncier, d’un avis de transfert de propriété contenant la description de l’immeuble, le prix et les conditions de son acquisition ainsi que la date à laquelle la municipalité prendra possession de l’immeuble.
L’avis de transfert doit être signifié au propriétaire au moins 30 jours avant son inscription au registre foncier.
Pour être inscrit, l’avis doit être accompagné des pièces qui établissent que le prix a été versé au propriétaire ou déposé au greffe de la Cour supérieure et de la preuve de sa signification.
Le centre de services scolaire peut se prévaloir du droit de préemption inscrit par une municipalité au registre foncier, dans la mesure et aux conditions déterminées par règlement du gouvernement.
2020, c. 1, a. 118.
272.22. Lorsque la municipalité se prévaut de son droit de préemption, elle doit dédommager la personne qui envisageait d’acquérir l’immeuble pour les dépenses raisonnables qu’elle a engagées dans le cadre de la négociation du prix et des conditions de l’aliénation projetée.
2020, c. 1, a. 118.
273. Un centre de services scolaire peut, avec l’autorisation du ministre, exproprier tout immeuble nécessaire à ses fins.
Toutefois il ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, exproprier un immeuble exempt de la taxe scolaire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1988, c. 84, a. 273; 2020, c. 1, a. 312.
§ 8.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux ressources financières
274. L’exercice financier d’un centre de services scolaire commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante.
1988, c. 84, a. 274; 2020, c. 1, a. 312.
275. Le centre de services scolaire établit en tenant compte des recommandations du comité de répartition des ressources faites en application du cinquième alinéa de l’article 193.3, les objectifs et les principes de la répartition de ses revenus.
1988, c. 84, a. 275; 1997, c. 96, a. 103; 2008, c. 29, a. 31; 2016, c. 26, a. 45; 2018, c. 5, a. 4; 2020, c. 1, a. 119.
275.1. Le centre de services scolaire détermine, pour chaque année scolaire, la répartition de ses revenus en tenant compte des recommandations du comité de répartition des ressources faites en application du cinquième alinéa de l’article 193.3.
Cette répartition doit être effectuée de façon équitable en tenant compte des besoins exprimés par les établissements d’enseignement, des inégalités sociales et économiques auxquelles ceux-ci sont confrontés, de son plan d’engagement vers la réussite et des projets éducatifs de ses écoles et de ses centres.
La répartition doit prévoir les montants alloués au fonctionnement des conseils d’établissement ainsi que les montants requis pour les besoins du centre de services scolaire, de ses établissements d’enseignement et de ses comités.
2016, c. 26, a. 45; 2018, c. 5, a. 5; 2020, c. 1, a. 120.
275.2. Le centre de services scolaire inclut dans son rapport annuel une description des objectifs et des principes de répartition de ses revenus ainsi que des critères servant à déterminer les montants alloués.
2016, c. 26, a. 45; 2020, c. 1, a. 312.
276. Le centre de services scolaire approuve le budget des écoles, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes.
Le budget d’un établissement est sans effet tant qu’il n’est pas approuvé par le centre de services scolaire. Toutefois, le centre de services scolaire peut autoriser un établissement, aux conditions qu’il détermine, à engager des dépenses qui n’ont pas été approuvées.
1988, c. 84, a. 276; 1997, c. 96, a. 104; 2020, c. 1, a. 312.
277. Le centre de services scolaire doit adopter et transmettre au ministre, avant la date et dans la forme que ce dernier détermine, son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire suivante. Le centre de services scolaire doit également adopter et transmettre au ministre toute prévision budgétaire que ce dernier requiert.
Le budget du centre de services scolaire doit prévoir les ressources financières allouées aux comités du centre de services scolaire et indiquer les ressources financières affectées aux services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Les budgets des établissements d’enseignement du centre de services scolaire constituent des crédits distincts dans le budget de cette dernière.
1988, c. 84, a. 277; 1992, c. 23, a. 6; 1997, c. 96, a. 105; 2009, c. 38, a. 18; 2020, c. 1, a. 121.
278. Avant d’adopter son budget, le centre de services scolaire donne un avis public d’au moins 15 jours qui indique la date, l’heure et le lieu de la séance du conseil d’administration du centre de services scolaire à laquelle il sera examiné.
1988, c. 84, a. 278; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
279. Le budget ne peut prévoir, sauf avec l’autorisation du ministre, aux conditions et selon les modalités que ce dernier détermine, de dépenses supérieures aux revenus du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 279; 1992, c. 23, a. 7; 2020, c. 1, a. 122.
280. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 280; 1992, c. 23, a. 8; 2009, c. 38, a. 19.
281. Un centre de services scolaire qui, le 1er juillet, n’a pas adopté son budget est autorisé à encourir, pour ce mois, un montant de dépenses égal au douzième du montant de dépenses de l’année scolaire précédente.
Il en est de même pour chaque mois de l’année scolaire où, le premier jour, le budget n’est pas encore adopté.
1988, c. 84, a. 281; 1992, c. 23, a. 9; 2020, c. 1, a. 312.
282. Le centre de services scolaire transmet au ministre des rapports d’étape sur sa situation financière aux dates et dans la forme que ce dernier détermine.
1988, c. 84, a. 282; 2020, c. 1, a. 123.
283. Le centre de services scolaire tient les livres de comptes de la manière et suivant les formules que le ministre peut déterminer.
1988, c. 84, a. 283; 2020, c. 1, a. 312.
284. Pour chaque année financière, le centre de services scolaire nomme parmi les membres de l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C-26) un vérificateur externe qui produit un rapport de vérification sur les opérations financières du centre de services scolaire.
Le ministre peut préciser le mandat applicable à l’ensemble des vérificateurs des centres de services scolaires.
1988, c. 84, a. 284; 1990, c. 8, a. 31; 1994, c. 40, a. 457; 2012, c. 11, a. 32; 2020, c. 1, a. 312.
285. Ne peuvent agir à titre de vérificateur externe du centre de services scolaire:
1°  un membre du conseil d’administration du centre de services scolaire;
2°  un employé du centre de services scolaire;
3°  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec le centre de services scolaire ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1988, c. 84, a. 285; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
286. Aussitôt que les opérations financières ont été vérifiées, le directeur général soumet l’état financier et le rapport du vérificateur externe au conseil d’administration du centre de services scolaire, à la première séance qui suit d’au moins 15 jours la date de la réception de ce rapport.
Le secrétaire général donne un avis public de la date, de l’heure et du lieu de cette séance au moins 15 jours avant sa tenue.
1988, c. 84, a. 286; 2020, c. 1, a. 163.
287. Au moins une semaine avant le jour qui précède la séance prévue à l’article 286, le directeur général publie un résumé de l’état financier annuel du centre de services scolaire.
Il transmet au ministre, à l’époque et dans la forme qu’il détermine, l’état financier annuel du centre de services scolaire accompagné du rapport du vérificateur externe.
Le centre de services scolaire doit, si l’un de ses établissements d’enseignement reçoit une somme d’argent par don, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé désirant soutenir financièrement les activités de l’établissement, en faire mention dans une annexe à ses états financiers en indiquant l’objet pour lequel cette somme d’argent a été conférée.
Les états financiers d’un centre de services scolaire qui a chargé un organisme de la gestion de certaines de ses activités visées à l’article 255 doivent être accompagnés de tout document ou renseignement que le ministre requiert sur ces activités.
1988, c. 84, a. 287; 1990, c. 8, a. 32; 1995, c. 43, a. 47; 1997, c. 96, a. 106; 2020, c. 1, a. 312.
288. Malgré toute disposition législative inconciliable, tout centre de services scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et selon les conditions que ce dernier détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi.
Cependant le ministre peut, pour une période qui ne peut excéder un an et pour un montant qu’il fixe, autoriser généralement un centre de services scolaire à effectuer des emprunts.
À la demande du ministre, le centre de services scolaire doit, soit directement, soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles il fait affaires, lui fournir toute information concernant sa situation financière.
1988, c. 84, a. 288; 2020, c. 1, a. 124.
289. Un centre de services scolaire ne peut négocier un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en tout ou en partie, en monnaie étrangère, sans y être préalablement autorisée par le ministre des Finances et le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Il ne peut conclure un tel emprunt ni s’engager dans quelque formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien sans obtenir préalablement ces autorisations.
L’autorisation d’emprunt du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut déterminer les conditions de l’emprunt.
Lorsque l’autorisation de l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte.
L’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, malgré la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
1988, c. 84, a. 289; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2020, c. 1, a. 312.
290. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la nature et la forme des renseignements à fournir au ministre des Finances et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 289, de même que l’époque à laquelle ces renseignements doivent être fournis.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 290; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
§ 9.  — Fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves
291. Un centre de services scolaire peut, avec l’autorisation du ministre, organiser le transport de tout ou partie de ses élèves.
Il peut effectuer lui-même ce transport, avec l’autorisation du ministre, ou contracter à cette fin avec un transporteur.
1988, c. 84, a. 291; 1997, c. 96, a. 107; 2020, c. 1, a. 312.
292. Le transport des élèves organisé par un centre de services scolaire, pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes, est gratuit. Lorsque ce transport est effectué sous contrat avec un organisme public de transport en commun ou un titulaire de permis de transport par autobus, au sens d’un règlement du gouvernement, un centre de services scolaire peut réclamer à l’élève la partie du coût d’un laissez-passer qui correspond à un service additionnel à celui nécessaire pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes.
Un centre de services scolaire qui organise le transport du midi pour permettre aux élèves d’aller dîner à domicile peut en réclamer le coût à ceux qui choisissent de l’utiliser.
Un centre de services scolaire, qu’il organise ou non le transport le midi pour permettre aux élèves d’aller dîner à domicile, assure la surveillance des élèves qui demeurent à l’école, selon les modalités convenues avec les conseils d’établissement et aux conditions financières qu’il peut déterminer.
1988, c. 84, a. 292; 1990, c. 78, a. 9; 1997, c. 96, a. 108; 2020, c. 1, a. 312.
293. L’article 292 ne s’applique pas au transport des personnes inscrites aux services éducatifs pour les adultes.
Le centre de services scolaire qui organise le transport des personnes inscrites aux services éducatifs pour les adultes peut en réclamer le coût à ceux qui l’utilisent.
1988, c. 84, a. 293; 2020, c. 1, a. 312.
294. Un centre de services scolaire autorisé à organiser le transport de ses élèves peut conclure une entente pour organiser le transport de tout ou partie des élèves d’un autre centre de services scolaire, d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) ou d’un collège d’enseignement général et professionnel.
1988, c. 84, a. 294; 1989, c. 17, a. 16; 1992, c. 68, a. 146, a. 156; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2020, c. 1, a. 312.
295. Le coût des dépenses de transport effectué par un centre de services scolaire pour le compte d’un autre centre de services scolaire est assumé par ce dernier en fonction du coût des services de transport reçus ou selon une proportion que détermine le gouvernement, déduction faite des subventions accordées à ces fins.
1988, c. 84, a. 295; 2020, c. 1, a. 312.
296. Le coût des dépenses de transport effectué par un centre de services scolaire pour le compte d’un collège d’enseignement général et professionnel, d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) ou d’un établissement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) est assumé par ce collège ou ces institutions en fonction du coût des services reçus, déduction faite des subventions accordées à ces fins, le cas échéant.
1988, c. 84, a. 296; 1989, c. 17, a. 17; 1992, c. 68, a. 147, a. 156; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2020, c. 1, a. 312.
297. Le centre de services scolaire peut accorder un contrat de transport d’élèves après négociation de gré à gré ou après demande de soumissions publiques.
En cas de demande de soumissions publiques, le centre de services scolaire doit retenir la plus basse soumission conforme. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement autoriser le centre de services scolaire à accorder le contrat à un autre soumissionnaire conforme et assortir cette autorisation de conditions. Le centre de services scolaire peut aussi rejeter toutes les soumissions et soit en demander de nouvelles, soit conclure, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, un contrat après négociation de gré à gré.
Le contrat de transport d’élèves est conclu conformément à ce qui est prévu par règlement du gouvernement et est constaté par écrit. Ce contrat doit prévoir l’obligation, pour le transporteur, d’adopter des mesures visant à prévenir et à contrer toute forme d’intimidation ou de violence lors du transport des élèves et, le cas échéant, d’informer le directeur de l’école fréquentée par un élève qu’il transporte de tout acte d’intimidation ou de violence qui survient lors de ce transport. Ce contrat doit également prévoir l’obligation pour le transporteur de s’assurer, en collaboration avec le centre de services scolaire, que le conducteur possède, dans les plus brefs délais, une formation adéquate en matière de lutte contre l’intimidation et la violence.
La durée du contrat est déterminée conformément aux normes établies par règlement du gouvernement. La durée maximale ne peut toutefois, en l’absence de règlement, excéder trois années scolaires.
1988, c. 84, a. 297; 1993, c. 27, a. 1; 1997, c. 96, a. 109; 2012, c. 19, a. 20; 2020, c. 1, a. 312.
298. Un centre de services scolaire peut, après avoir déterminé le nombre de places disponibles, permettre à toutes autres personnes que celles pour lesquelles il organise le transport des élèves d’utiliser ce service de transport jusqu’à concurrence du nombre de places disponibles et fixer le tarif du passage qu’il requiert pour ce transport.
Celui qui effectue le transport des élèves est lié par cette décision, malgré toute disposition contraire contenue dans le contrat de transport d’élèves.
Le présent article ne s’applique pas lorsque le transport des élèves est intégré au service régulier d’un organisme public de transport en commun ou au service régulier d’un titulaire d’un permis de transport par autobus.
1988, c. 84, a. 298; 2020, c. 1, a. 312.
299. Un centre de services scolaire peut, qu’il soit ou non lié par un contrat de transport d’élèves, verser directement à l’élève un montant destiné à couvrir en tout ou en partie ses frais de transport.
1988, c. 84, a. 299; 2020, c. 1, a. 312.
300. Le ministre établit annuellement et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer les montants des subventions allouées aux centres de services scolaires qui organisent le transport des élèves.
Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention peut être faite sur la base de normes générales visant tous les élèves transportés ou sur la base de normes particulières ne visant que certains d’entre eux.
Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention peut être assujettie à des conditions générales applicables à tous les centres de services scolaires ou à des conditions particulières applicables à un ou à certains d’entre eux.
Les règles budgétaires peuvent aussi prévoir que l’allocation d’une subvention peut être assujettie à l’autorisation du ministre ou qu’elle peut n’être faite qu’à un ou à certains centres de services scolaires .
Le centre de services scolaire fournit au ministre les renseignements que ce dernier demande aux fins des subventions, à l’époque et dans la forme qu’il détermine.
Le centre de services scolaire qui confie le transport de ses élèves à un autre centre de services scolaire n’est pas présumé organiser le transport de ces élèves aux fins du présent article.
1988, c. 84, a. 300; 1990, c. 78, a. 10; 1991, c. 27, a. 8; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 110; 1999, c. 40, a. 158; 2020, c. 1, a. 125.
301. Le ministre peut retenir ou annuler tout ou partie du montant de toute subvention au transport des élèves lorsque l’une des dispositions de la présente loi relativement au transport des élèves ou d’un règlement pris en vertu de l’article 453 ou 454 n’est pas respectée.
1988, c. 84, a. 301; 1997, c. 96, a. 111.
SECTION VII
TAXATION
§ 1.  — Dispositions préliminaires
302. Dans la présente loi:
1°  le mot «greffier» a le même sens que dans la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
2°  on entend par «évaluation uniformisée» le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur comparatif établi pour ce rôle en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2.1°  on entend par «évaluation uniformisée ajustée»la valeur de l’évaluation uniformisée ou, lorsqu’il y a une variation de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables de la municipalité découlant de l’entrée en vigueur de son rôle d’évaluation, la valeur ajustée obtenue après étalement de la variation de l’évaluation uniformisée effectuée conformément aux dispositions de la section IV.3 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale, compte tenu des adaptations nécessaires;
3°  on entend par «immeuble imposable» :
a)  une unité d’évaluation imposable, ou sa partie imposable si elle ne l’est pas entièrement;
b)  une unité d’évaluation non imposable visée au premier alinéa de l’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale, ou sa partie visée par cet alinéa si elle ne l’est pas entièrement;
4°  on entend par «propriétaire» la personne ou la fiducie au nom de laquelle est inscrit un immeuble imposable au rôle d’évaluation d’une municipalité.
1988, c. 84, a. 302; 2018, c. 5, a. 6; 2019, c. 5, a. 3.
§ 2.  — Imposition et fixation de la taxe scolaire
2019, c. 5, a. 4.
303. Une taxe scolaire est imposée pour chaque année scolaire sur tout immeuble imposable.
Cette taxe est imposée sur la valeur de l’évaluation uniformisée ajustée de l’immeuble qui excède 25 000 $.
1988, c. 84, a. 303; 2019, c. 5, a. 4.
Pour les années scolaires 2021-2022: Voir Taux de taxe scolaire (2021) 153 G.O. 1, 411.
303.1. Le taux de la taxe scolaire est le même pour tous les immeubles imposables.
Il est calculé annuellement, conformément aux dispositions de l’article 303.4.
2019, c. 5, a. 4.
303.2. Le greffier d’un organisme municipal compétent en matière d’évaluation foncière fournit à chaque centre de services scolaire dont tout ou partie du territoire est compris dans celui de cet organisme une copie certifiée conforme du rôle d’évaluation pour les immeubles imposables situés sur le territoire commun et une attestation du facteur d’uniformisation de ce rôle.
Le greffier expédie cette copie dans les 15 jours qui suivent celui où le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire a communiqué à l’organisme le facteur d’uniformisation pour l’exercice financier municipal au cours duquel le rôle entre en vigueur.
La copie est fournie moyennant le paiement des frais exigibles pour la délivrance des copies de documents municipaux.
2019, c. 5, a. 4; 2020, c. 1, a. 312.
303.3. Chaque centre de services scolaire transmet chaque année au ministre, dans la forme que ce dernier détermine, les renseignements qu’il estime nécessaires au calcul du taux de la taxe scolaire.
Ces renseignements doivent être transmis au plus tard le 1er mai pour l’année scolaire qui débute le 1er juillet suivant et être fondés sur le rôle d’évaluation à jour au 1er avril de l’année scolaire en cours pour l’ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire du centre de services scolaire.
2019, c. 5, a. 4; 2020, c. 1, a. 312.
303.4. Le taux de la taxe scolaire pour une année scolaire correspond au rapport entre, d’une part, le montant pour le financement de besoins locaux de l’ensemble des centres de services scolaires pour l’année scolaire, calculé selon les modalités fixées par règlement pris en application de l’article 455.1, duquel est soustraite la compensation d’uniformisation globale visée à l’article 303.5 et, d’autre part, l’évaluation uniformisée ajustée de l’ensemble des immeubles imposables en date du 1er avril précédant l’année scolaire.
Ce rapport doit être multiplié par 100 afin que le taux soit exprimé en dollar par 100 $ d’évaluation uniformisée ajustée. Il est exprimé sous la forme d’un nombre comportant cinq décimales. La cinquième décimale est majorée de 1 lorsque la sixième aurait été un chiffre supérieur à 4.
2019, c. 5, a. 4; 2020, c. 1, a. 312.
303.5. La compensation d’uniformisation globale correspond à la somme des montants des dernières compensations d’uniformisation calculés pour chaque centre de services scolaire en application de l’article 35 de la Loi visant l’instauration d’un taux unique de taxation scolaire (2019, chapitre 5).
2019, c. 5, a. 4; 2020, c. 1, a. 312.
303.6. Le taux maximum de la taxe scolaire est de 0,35 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée ajustée de l’ensemble des immeubles imposables.
Ce taux maximum est appliqué lorsque le calcul du taux de la taxe scolaire donne un taux supérieur.
2019, c. 5, a. 4.
303.7. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le taux de la taxe scolaire et en donne avis aux centres de services scolaires ainsi qu’au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, au plus tard le 15 juin précédant l’année scolaire visée.
2019, c. 5, a. 4; 2020, c. 1, a. 312.
§ 3.  — Perception de la taxe scolaire
2019, c. 5, a. 4.
304. La taxe scolaire imposée sur un immeuble dont le propriétaire a des enfants admis aux services éducatifs d’un centre de services scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble est perçue exclusivement par ce centre de services scolaire.
Lorsque les enfants sont admis aux services éducatifs de centres de services scolaires différents qui ont compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble, la taxe scolaire est perçue exclusivement par ces centres de services scolaires, chacune sur la partie de l’évaluation uniformisée de l’immeuble correspondant au rapport entre le nombre de ces personnes admises aux services éducatifs de ce centre de services scolaire et le nombre total de ces personnes admises aux services éducatifs des centres de services scolaires en cause. Ces centres de services scolaires peuvent conclure une entente sur les modalités de perception de la taxe destinée à chacun.
1988, c. 84, a. 304; 1990, c. 8, a. 33; 2019, c. 5, a. 5; 2020, c. 1, a. 312.
305. La taxe scolaire imposée sur un immeuble dont le propriétaire est une personne physique qui n’est pas visée à l’article 304 et qui est inscrite sur la dernière liste électorale d’un centre de services scolaire anglophone qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble, ou qui a depuis exercé le choix visé à l’article 18 de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E‐2.3), est perçue exclusivement par ce centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 305; 1990, c. 8, a. 34; 1997, c. 47, a. 25; 2019, c. 5, a. 6; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 126.
306. La taxe scolaire imposée sur un immeuble dont le propriétaire est une personne physique qui n’est pas visée aux articles 304 et 305 et qui a choisi de payer la taxe scolaire à un centre de services scolaire est perçue exclusivement par ce centre de services scolaire .
Le choix relatif à la destination de la taxe scolaire se fait par un avis transmis avant le 1er avril, au centre de services scolaire en faveur duquel le choix a été fait; ce dernier doit, sans délai, en informer par écrit tout autre centre de services scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble.
Un tel choix reste en vigueur jusqu’à ce que la personne le révoque en suivant la procédure prévue au deuxième alinéa, fasse une demande d’admission d’un de ses enfants aux services éducatifs d’un autre centre de services scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble ou soit inscrite sur la liste électorale du centre de services scolaire anglophone qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble.
À défaut d’avoir fait un choix conformément au deuxième alinéa, le propriétaire visé au premier alinéa est présumé avoir choisi de payer la taxe scolaire au centre de services scolaire francophone sur le territoire duquel est situé son immeuble.
1988, c. 84, a. 306; 1997, c. 47, a. 25; 2019, c. 5, a. 7; 2020, c. 1, a. 127.
307. La taxe scolaire imposée sur un immeuble dont le propriétaire n’est pas visé aux articles 304 à 306 est perçue par chaque centre de services scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble, chacun, sur une partie de l’évaluation uniformisée de l’immeuble établie proportionnellement au nombre d’élèves qui, au 30 septembre de l’année précédente, sont inscrits dans les écoles qui relèvent des centres de services scolaires en cause et résident sur le territoire commun de ces centres de services scolaires.
Les centres de services scolaires en cause déterminent conjointement cette proportion; ils peuvent conclure une entente sur les modalités de perception de la taxe destinée à chacun.
1988, c. 84, a. 307; 1990, c. 8, a. 35; 1990, c. 28, a. 2; 2019, c. 5, a. 8; 2020, c. 1, a. 312.
308. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 308; 1990, c. 28, a. 3; 1992, c. 23, a. 10; 2019, c. 5, a. 9.
309. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 309; 1990, c. 28, a. 4.
310. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 310; 2006, c. 54, a. 1; 2019, c. 5, a. 9.
311. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 311; 1989, c. 36, a. 266; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2019, c. 5, a. 9.
312. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 312; 1990, c. 28, a. 5; 1992, c. 23, a. 11; 2019, c. 5, a. 9.
313. La taxe scolaire est payable par le propriétaire de l’immeuble imposable.
Toutefois, dans le cas d’une taxe imposée sur un immeuble d’une société ou sur un immeuble d’un groupe de propriétaires indivis, la taxe peut être réclamée et recouvrée en entier de tout membre de cette société ou de tout propriétaire indivis.
1988, c. 84, a. 313; 1997, c. 96, a. 112; 2019, c. 5, a. 10 .
313.1. Quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe scolaire due par une autre personne est subrogé de plein droit aux priorités et hypothèques légales du centre de services scolaire sur les immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui le montant de la taxe qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu, que le centre de services scolaire est tenue de délivrer, comporte mention que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le nom de ce tiers doit être noté dans les livres du centre de services scolaire.
1997, c. 96, a. 113; 2020, c. 1, a. 312.
314. Après le 1er juillet de l’année scolaire visée, le directeur général du centre de services scolaire fait transmettre une demande de paiement de la taxe scolaire à tout propriétaire d’un immeuble imposable, sauf dans le cas où la perception de la taxe scolaire est confiée à un autre centre de services scolaire en application de l’article 304 ou 307.
1988, c. 84, a. 314; 1989, c. 36, a. 267; 1990, c. 8, a. 36; 1996, c. 2, a. 698; 2000, c. 56, a. 160; 2019, c. 5, a. 12; 2020, c. 1, a. 312.
315. La taxe scolaire est exigible le trente et unième jour qui suit l’expédition du compte de taxe.
La taxe scolaire est payable en un seul versement.
Toutefois, si la taxe scolaire est égale ou supérieure au montant fixé par le règlement pris en application du paragraphe 4° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), elle peut être payée, au choix du débiteur, en deux versements égaux. Le deuxième versement est exigible le cent vingt et unième jour qui suit l’expédition du compte de taxe.
Le centre de services scolaire peut, à la demande d’un propriétaire qui démontre qu’en raison de la survenance d’un sinistre sur le territoire du centre de services scolaire, il a été reconnu admissible, pour ses immeubles, à un programme d’aide financière ou d’indemnisation visé à la section II du chapitre VII de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), allonger le délai de paiement en fixant une autre date où peut être fait le versement unique ou chacun des versements égaux.
Lorsque le premier versement n’est pas fait dans le délai prévu, le solde devient immédiatement exigible. Le centre de services scolaire peut cependant prévoir que seul le montant du versement échu est alors exigible.
1988, c. 84, a. 315; 2006, c. 54, a. 2; 2020, c. 1, a. 128.
316. La taxe scolaire porte intérêt au taux applicable en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu à l’article 303.7. Cet avis mentionne le taux d’intérêt applicable.
Ce taux s’applique à toute taxe exigible, à compter du 1er juillet de l’année scolaire à laquelle s’applique l’avis visé au premier alinéa.
Un compte de taxes doit faire clairement état du taux d’intérêt applicable et du fait qu’il peut être modifié conformément au présent article.
1988, c. 84, a. 316; 1997, c. 96, a. 114; 2019, c. 5, a. 13.
317. Le centre de services scolaire ne peut faire remise de la taxe scolaire ni des intérêts, sauf dans le cas où le compte de taxes annuel d’un propriétaire est d’un montant inférieur à 2 $.
1988, c. 84, a. 317; 2019, c. 5, a. 14; 2020, c. 1, a. 312.
317.1. En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, la taxe scolaire est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble assujetti à la taxe.
L’inscription, par le centre de services scolaire, d’une hypothèque légale immobilière ne l’empêche pas de se prévaloir de sa créance prioritaire.
1997, c. 96, a. 115; 2020, c. 1, a. 312.
317.2. Le créancier qui procède à une saisie-exécution ou celui qui, titulaire d’une hypothèque immobilière, a inscrit un préavis d’exercice de ses droits hypothécaires peut demander au centre de services scolaire de dénoncer le montant de sa créance prioritaire. Cette demande doit être inscrite et la preuve de sa notification présentée au Bureau de la publicité foncière.
Dans les 30 jours qui suivent la notification, le centre de services scolaire doit dénoncer et inscrire, au registre foncier, le montant de sa créance; cette dénonciation n’a pas pour effet de limiter la priorité du centre de services scolaire au montant inscrit.
La réquisition d’inscription, au registre foncier, de la demande de dénonciation et de la dénonciation prend la forme d’un avis. L’avis indique, en outre de ce qui est prévu au présent article et de ce qui est exigé au règlement d’application pris en vertu du Livre neuvième du Code civil, la disposition législative en vertu de laquelle il est donné, le nom du débiteur et celui du centre de services scolaire; il n’a pas à être attesté et peut être présenté en un seul exemplaire.
1997, c. 96, a. 115; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 17, a. 85.
318. Toute action en recouvrement de la taxe scolaire contre un propriétaire se prescrit par trois ans de la date de son exigibilité.
1988, c. 84, a. 318.
319. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 319; 2006, c. 54, a. 3; 2018, c. 5, a. 13.
320. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 320; 2018, c. 5, a. 13.
321. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 321; 2018, c. 5, a. 13.
322. La municipalité remet au centre de services scolaire tout montant supplémentaire concernant la taxe scolaire dû par un propriétaire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le centre de services scolaire remet à la municipalité tout montant concernant la taxe scolaire remboursé à un propriétaire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.
Ces remises sont effectuées le premier jour des mois d’avril, de juillet ou de novembre qui suit l’échéance de la facturation ou le remboursement du montant, selon la plus rapprochée de ces trois dates.
Tout montant remis après le délai applicable porte intérêt à un taux égal au taux maximal fixé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) à compter de l’expiration de ce délai. Si le taux maximal est modifié après l’expiration de ce délai et avant le paiement du montant, le nouveau taux s’applique à compter de l’adoption du décret.
1988, c. 84, a. 322; 2020, c. 1, a. 312.
323. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 323; 2018, c. 5, a. 15.
324. Le greffier de la municipalité transmet au centre de services scolaire tout renseignement qu’il demande par écrit au sujet de la taxe scolaire et des contributions ou subventions qui en tiennent lieu.
1988, c. 84, a. 324; 2020, c. 1, a. 312.
§ 4.  — Recouvrement de la taxe scolaire
1.  — Saisie et vente des meubles
1999, c. 40, a. 158.
325. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) sur la saisie-exécution des meubles s’appliquent, sauf dans la mesure où il est autrement prévu dans la présente sous-section.
1988, c. 84, a. 325; 1999, c. 40, a. 158; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
326. Le directeur général peut percevoir, avec les frais de justice, la taxe due par un propriétaire au moyen de la saisie et de la vente de ses meubles saisissables qui se trouvent dans le territoire du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 326; 1999, c. 40, a. 158; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 1, a. 312.
327. La saisie et la vente sont faites en vertu d’un avis d’exécution préparé par le président du centre de services scolaire, déposé au greffe par le greffier de la Cour du Québec ou le greffier de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé.
Le greffier dépose l’avis d’exécution sur production d’un certificat du président du centre de services scolaire attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû.
1988, c. 84, a. 327; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 1, a. 312.
328. L’avis d’exécution est adressé à un huissier qui l’exécute de la même manière qu’un avis d’exécution délivré en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
1988, c. 84, a. 328; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
329. L’huissier annonce le jour et le lieu de la vente des meubles saisis par un avis public donné conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1988, c. 84, a. 329; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
330. L’avis public mentionne le nom et l’adresse de la personne dont les biens doivent être vendus.
1988, c. 84, a. 330.
2.  — Des oppositions à la saisie et à la vente des meubles et des oppositions au paiement sur le produit de la vente
1999, c. 40, a. 158.
331. Le saisi ou celui qui a le droit de revendiquer les meubles saisis peuvent s’opposer à la saisie et à la vente pour les raisons énumérées à l’article 735 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Outre les motifs mentionnés à l’article 735 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 331; 1992, c. 57, a. 594; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 1, a. 312.
332. L’opposition est accompagnée d’une déclaration faite sous serment attestant que les allégations qu’elle contient sont vraies et qu’elle n’est pas faite dans le but de retarder injustement la vente, mais d’obtenir justice. Elle est signifiée à l’huissier chargé de l’exécution de l’avis d’exécution et est rapportée au greffe de la Cour du Québec dans les huit jours qui suivent la signification.
1988, c. 84, a. 332; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
333. Sur la signification d’une opposition, l’huissier suspend la procédure et, dans les huit jours qui suivent cette signification, fait rapport de tous ses actes relativement à l’avis d’exécution au greffe du tribunal mentionné dans l’opposition.
1988, c. 84, a. 333; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
334. L’opposition est subséquemment contestée, entendue et jugée selon les règles de procédure qui régissent les oppositions à la saisie et à la vente des meubles devant le tribunal où elle est portée.
1988, c. 84, a. 334; 1999, c. 40, a. 158.
335. Quand l’opposition à la saisie ou à la vente est rejetée, le tribunal ordonne à l’huissier chargé de la saisie ou à tout autre huissier de procéder sur l’avis d’exécution et, sur la remise qui lui est faite de l’avis et d’une copie du jugement, cet huissier procède à la vente des meubles saisis, après avis donné en la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1988, c. 84, a. 335; 1999, c. 40, a. 158; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
336. S’il n’y a pas d’opposition à la distribution des sommes provenant de la vente des meubles saisis, l’huissier fait rapport de l’avis et de ses actes et remet le produit de la vente, déduction faite des frais de saisie et de vente, au directeur général qui l’applique au paiement de la taxe scolaire pour laquelle l’avis d’exécution a été délivré.
1988, c. 84, a. 336; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
337. S’il est fait opposition au paiement du produit de la vente, l’huissier remet les sommes en sa possession, déduction faite des frais de saisie et de vente, au directeur général qui les reçoit en dépôt et fait rapport de tous les actes relatifs à la saisie et à la vente au tribunal.
L’opposition est ensuite contestée, entendue et décidée selon les règles de procédure qui régissent les oppositions au paiement devant le tribunal où elle est portée.
Le produit de la vente est distribué par le tribunal et est payé par le directeur général, conformément à l’ordre de ce tribunal.
1988, c. 84, a. 337.
338. S’il reste un surplus, le directeur général le remet au propriétaire dont les biens ont été vendus.
1988, c. 84, a. 338.
3.  — Vente des immeubles
1999, c. 40, a. 158.
339. Le directeur général prépare, avant le début du mois de novembre de chaque année, un état des taxes scolaires qui restent dues par les propriétaires.
L’état indique les noms et adresses du domicile de ces propriétaires et décrit les immeubles imposables sujets au paiement de la taxe scolaire, d’après le rôle d’évaluation. La désignation des immeubles imposables est faite conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) relatives à la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes.
1988, c. 84, a. 339.
340. L’état visé à l’article 339 est soumis au conseil d’administration du centre de services scolaire pour approbation.
Avant le début du mois de novembre, le directeur général transmet l’état approuvé au greffier-trésorier de la municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) dans le territoire de laquelle sont situés les immeubles.
Les dispositions du Code municipal du Québec concernant la vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes, y compris le retrait des immeubles vendus, s’appliquent.
Dans le cas où les taxes à percevoir se rapportent à des immeubles situés dans le territoire d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), les dispositions de cette loi concernant la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes et le rachat des immeubles vendus s’appliquent.
1988, c. 84, a. 340; 1996, c. 2, a. 699; 2020, c. 1, a. 163; 2021, c. 31, a. 132.
341. Lorsque le directeur général d’un centre de services scolaire reçoit du greffier-trésorier de la municipalité un état des immeubles à être vendus pour taxes par le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté, il transmet avant le 31 décembre au greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté, s’il ne l’a déjà fait en vertu de l’article 340 à l’intention du greffier-trésorier de la municipalité locale, un état indiquant le montant des taxes scolaires dues et affectant chacun de ces immeubles pour les fins scolaires; le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté tient compte de cette réclamation dans la préparation de sa liste.
1988, c. 84, a. 341; 2020, c. 1, a. 312; 2021, c. 31, a. 132.
342. Lorsque des immeubles situés sur le territoire du centre de services scolaire sont mis en vente pour défaut de paiement de la taxe scolaire, celui-ci peut enchérir et acquérir des immeubles par l’entremise de son président ou d’une autre personne qu’il autorise, sans être tenu de payer immédiatement le montant de l’adjudication.
Le centre de services scolaire peut aussi enchérir et acquérir ces immeubles à toute vente sous contrôle de justice ou à toute autre vente ayant le même effet.
L’enchère du centre de services scolaire ne peut cependant, en aucun cas, dépasser le montant de la taxe scolaire en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute dette prioritaire d’un rang supérieur ou égal à celui de la taxe scolaire, mais dans ce dernier cas, le centre de services scolaire paye son adjudication de la même manière que tout autre enchérisseur.
1988, c. 84, a. 342; 1992, c. 57, a. 595; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 1, a. 312.
343. Le centre de services scolaire fait inscrire à son nom les immeubles achetés à l’enchère sur les rôles d’évaluation et de perception et sur les rôles de répartition spéciale; ces immeubles restent sujets aux taxes municipales et scolaires comme tout autre immeuble et sont de même imposés, mais les taxes municipales ne sont pas exigibles du centre de services scolaire.
Si le droit de retrait est exercé par le propriétaire de l’immeuble, le prix de rachat comprend, en plus du montant payé par le centre de services scolaire pour cet immeuble et de l’intérêt de 10% sur ce montant, la somme des taxes municipales et scolaires imposées sur cet immeuble depuis la date de l’adjudication jusqu’à la date du rachat, ou les versements dus sur ces taxes si elles sont payables par versements, ainsi que les sommes d’argent dues pour taxes municipales et scolaires qui n’ont pas été payées par la distribution des sommes prélevées en vertu de la vente.
Après le rachat, les versements non échus des taxes spéciales continuent à grever l’immeuble racheté et le propriétaire en est responsable.
Si le retrait n’est pas exercé dans le délai fixé par la loi, le directeur général, le huissier ou le greffier, suivant le cas, dresse et signe un acte de vente en faveur du centre de services scolaire et le fait inscrire.
1988, c. 84, a. 343; 1999, c. 40, a. 158; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2019, c. 5, a. 15; 2020, c. 1, a. 312.
344. Les immeubles acquis aux enchères par le centre de services scolaire et qui n’ont pas été rachetés et qui ne sont pas requis pour la poursuite de ses activités sont aliénés conformément au règlement visé au deuxième alinéa de l’article 272.
1988, c. 84, a. 344; 1990, c. 8, a. 37; 2019, c. 5, a. 16; 2020, c. 1, a. 312.
§ 5.  — 
Abrogée, 2018, c. 5, a. 27.
1988, c. 84, ss. 5; 2018, c. 5, a. 27.
345. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 345; 2002, c. 10, a. 103; 2018, c. 5, a. 27.
346. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 346; 2018, c. 5, a. 27.
347. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 347; 2002, c. 10, a. 104; 2018, c. 5, a. 27.
348. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 348; 1990, c. 8, a. 38; 1990, c. 28, a. 6; 2018, c. 5, a. 27.
349. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 349; 2018, c. 5, a. 27.
350. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 350; 2018, c. 5, a. 27.
351. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 351; 2018, c. 5, a. 27.
352. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 352; 1990, c. 8, a. 39; 1990, c. 28, a. 7; 2018, c. 5, a. 27.
353. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 353; 2018, c. 5, a. 27.
SECTION VIII
Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
1997, c. 47, a. 26.
354. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 354; 1997, c. 47, a. 26.
355. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 355; 1997, c. 47, a. 26.
356. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 356; 1997, c. 47, a. 26.
357. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 357; 1997, c. 47, a. 26.
358. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 358; 1997, c. 47, a. 26.
359. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 359; 1997, c. 47, a. 26.
360. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 360; 1997, c. 47, a. 26.
361. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 361; 1997, c. 47, a. 26.
362. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 362; 1997, c. 47, a. 26.
363. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 363; 1997, c. 47, a. 26.
364. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 364; 1997, c. 47, a. 26.
365. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 365; 1997, c. 47, a. 26.
366. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 366; 1991, c. 27, a. 9; 1997, c. 47, a. 26.
366.1. (Abrogé).
1991, c. 27, a. 10; 1997, c. 47, a. 26.
367. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 367; 1991, c. 27, a. 11; 1997, c. 47, a. 26.
368. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 368; 1997, c. 47, a. 26.
369. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 369; 1997, c. 47, a. 26.
370. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 370; 1997, c. 47, a. 26.
371. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 371; 1997, c. 47, a. 26.
372. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 372; 1997, c. 47, a. 26.
373. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 373; 1997, c. 47, a. 26.
374. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 374; 1997, c. 47, a. 26.
375. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 375; 1997, c. 47, a. 26.
376. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 376; 1997, c. 47, a. 26.
377. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 377; 1997, c. 47, a. 26.
378. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 378; 1997, c. 47, a. 26.
379. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 379; 1997, c. 47, a. 26.
380. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 380; 1997, c. 47, a. 26.
381. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 381; 1990, c. 8, a. 40; 1997, c. 47, a. 26.
382. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 382; 1990, c. 8, a. 41; 1997, c. 47, a. 26.
383. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 383; 1997, c. 47, a. 26.
384. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 384; 1997, c. 47, a. 26.
385. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 385; 1997, c. 47, a. 26.
386. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 386; 1997, c. 47, a. 26.
387. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 387; 1997, c. 47, a. 26.
388. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 388; 1997, c. 47, a. 26.
389. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 389; 1990, c. 28, a. 8; 1997, c. 47, a. 26.
390. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 390; 1989, c. 36, a. 268; 1996, c. 2, a. 700; 1997, c. 47, a. 26.
391. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 391; 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX
PROCÉDURE
§ 1.  — Règlements et résolutions
392. Un centre de services scolaire ne peut adopter un règlement lorsque cette procédure est prescrite par la présente loi, à moins d’avoir donné un avis public d’au moins 30 jours indiquant son objet, la date prévue pour son adoption et l’endroit où le projet peut être consulté.
Dans le même délai, un centre de services scolaire transmet à chaque conseil d’établissement une copie du projet de règlement; il en transmet pareillement copie au comité de parents.
Le présent article ne s’applique pas à un règlement relatif à la délégation de fonctions ou pouvoirs du conseil d’administration du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 392; 1997, c. 96, a. 116; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
393. Un centre de services scolaire ne peut adopter une résolution autorisant la présentation d’une demande au gouvernement de prendre un décret en application de la présente loi, à moins d’avoir donné un avis public d’au moins 30 jours indiquant son objet et la date prévue pour son adoption.
Dans le même délai, un centre de services scolaire transmet à chaque conseil d’établissement une copie du projet de résolution; il en transmet pareillement copie au comité de parents.
1988, c. 84, a. 393; 1997, c. 96, a. 117; 2020, c. 1, a. 312.
394. Un règlement entre en vigueur le jour de la publication d’un avis public de son adoption ou à toute date ultérieure qui peut y être fixée.
1988, c. 84, a. 394.
395. Le secrétaire général d’un centre de services scolaire transmet dans les meilleurs délais une copie certifiée conforme du règlement à chaque conseil d’établissement et au comité de parents.
1988, c. 84, a. 395; 1997, c. 96, a. 118; 2020, c. 1, a. 312.
396. Tout règlement est enregistré dans un livre des règlements tenu au siège du centre de services scolaire.
Chaque entrée de règlement dans le livre des règlements est signée par le président et le secrétaire général du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 396; 2020, c. 1, a. 312.
§ 2.  — Avis publics
397. Tout avis public est affiché dans chaque école et chaque centre du centre de services scolaire et il est publié dans au moins un journal distribué sur le territoire du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 397; 1997, c. 96, a. 119; 2020, c. 1, a. 312.
398. L’avis indique son objet et il est publié dans le délai prévu par la présente loi ou, à défaut, dans les plus brefs délais.
1988, c. 84, a. 398.
CHAPITRE VI
COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
2002, c. 75, a. 1.
SECTION I
CONSTITUTION ET COMPOSITION
399. Le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal est substitué au Conseil scolaire de l’île de Montréal. Il en acquiert les droits et en assume les obligations.
Il a compétence, pour les matières qui lui sont attribuées, sur les centres de services scolaires situés, en tout ou en partie, sur l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 399; 2002, c. 75, a. 2; 2020, c. 1, a. 312.
400. Le Comité est une personne morale de droit public.
1988, c. 84, a. 400; 1997, c. 96, a. 120; 2002, c. 75, a. 31.
401. Le Comité a son siège sur le territoire de la Ville de Montréal.
Le Comité avise le ministre et donne un avis public de la situation ou de tout déplacement de son siège.
Il transmet une copie de l’avis à chaque centre de services scolaire de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 401; 1989, c. 36, a. 269; 1996, c. 2, a. 701; 2000, c. 56, a. 161; 2002, c. 75, a. 31; 2020, c. 1, a. 312.
402. Le Comité est composé de membres désignés de la façon suivante:
1°  chaque centre de services scolaire de l’île de Montréal désigne une personne parmi les membres de son conseil d’administration y siégeant à titre de parent d’un élève ou de représentant de la communauté;
2°  le ministre désigne deux personnes dont une personne choisie parmi le personnel d’encadrement du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et une personne domiciliée sur l’île de Montréal, choisie après consultation des comités de parents des centres de services scolaires de l’île de Montréal.
À défaut pour un centre de services scolaire de faire la désignation prévue au paragraphe 1° du premier alinéa, le ministre, dans les 30 jours de la vacance, désigne une personne parmi les membres du conseil d’administration de ce centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 402; 2002, c. 75, a. 3; 2005, c. 28, a. 195; 2016, c. 26, a. 46; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 129.
403. Un centre de services scolaire peut désigner un autre membre de son conseil d’administration comme substitut pour siéger et voter à la place du membre désigné lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du Comité.
1988, c. 84, a. 403; 2002, c. 75, a. 4; 2020, c. 1, a. 130.
404. Le directeur général participe aux séances du Comité, mais il n’a pas le droit de vote.
1988, c. 84, a. 404; 2002, c. 75, a. 31.
405. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 405; 1990, c. 8, a. 42; 2002, c. 75, a. 5.
406. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 406; 2002, c. 75, a. 6.
407. Aucun membre du personnel du Comité ou d’un centre de services scolaire de l’île de Montréal ne peut être désigné membre du Comité.
1988, c. 84, a. 407; 2002, c. 75, a. 7; 2020, c. 1, a. 312.
SECTION II
FONCTIONNEMENT
408. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 408; 2002, c. 75, a. 8.
409. Les membres du Comité désignent parmi eux un président.
Le président doit être une personne visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 402.
1988, c. 84, a. 409; 2002, c. 75, a. 9.
410. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 410; 2002, c. 75, a. 10.
411. Le Comité transmet une copie de l’avis de convocation et de l’ordre du jour d’une séance extraordinaire du Comité à chaque centre de services scolaire de l’île de Montréal en même temps qu’il les transmet aux membres du Comité.
1988, c. 84, a. 411; 2020, c. 1, a. 131.
412. Le Comité peut déléguer certaines de ses fonctions et certains de ses pouvoirs au directeur général ou à un autre membre de son personnel.
1988, c. 84, a. 412; 2002, c. 75, a. 11; 2018, c. 5, a. 36.
413. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 413; 2002, c. 75, a. 12.
414. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 414; 2002, c. 75, a. 12.
415. Les articles 159 à 161, les premier et deuxième alinéas de l’article 163, les articles 164 à 166, 169 à 173, 175 à 175.3, le paragraphe 3° de l’article 176.1 et les articles 177 à 178 s’appliquent au Comité ou à ses membres compte tenu des adaptations nécessaires. À cette fin, l’expression «membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire» désigne un membre du Comité.
1988, c. 84, a. 415; 2002, c. 75, a. 13; 2018, c. 5, a. 37; 2020, c. 1, a. 132.
415.1. Le Comité doit fixer la date, l’heure et le lieu de ses séances ordinaires. Il doit tenir au moins une séance ordinaire par année scolaire.
2002, c. 75, a. 13.
SECTION III
Abrogée, 2002, c. 75, a. 14.
2002, c. 75, a. 14.
416. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 416; 1990, c. 8, a. 43; 2002, c. 75, a. 14.
417. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 417; 1990, c. 8, a. 44; 2002, c. 75, a. 14.
418. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 418; 2002, c. 75, a. 14.
419. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 419; 1990, c. 8, a. 45; 1997, c. 96, a. 121; 2002, c. 75, a. 14.
SECTION IV
PERSONNEL
420. Le Comité nomme un directeur général et le personnel requis pour son fonctionnement.
L’article 200, les premier et deuxième alinéas de l’article 201 et les articles 201.1 et 201.2 s’appliquent au directeur général du Comité, compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 84, a. 420; 1997, c. 96, a. 122; 2002, c. 75, a. 31; 2018, c. 5, a. 38; 2020, c. 1, a. 133.
421. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 421; 2002, c. 75, a. 15; 2018, c. 5, a. 39.
422. Le Comité désigne, parmi son personnel cadre, une personne pour exercer les fonctions du directeur général en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
1988, c. 84, a. 422; 1997, c. 96, a. 123; 2002, c. 75, a. 31.
SECTION V
FONCTIONS ET POUVOIRS
423. Seul le Comité peut, avec l’autorisation du ministre et selon les conditions qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi pour ses fins et celles des centres de services scolaires de l’île de Montréal.
Les articles 288 à 290 s’appliquent au Comité, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le deuxième alinéa de l’article 288 s’applique également aux centres de services scolaires de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 423; 1990, c. 8, a. 46; 2002, c. 75, a. 16; 2020, c. 1, a. 312.
424. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 424; 1997, c. 96, a. 124; 2020, c. 1, a. 134.
424.1. (Abrogé).
2002, c. 75, a. 17; 2020, c. 1, a. 134.
425. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 425; 1997, c. 96, a. 125; 2020, c. 1, a. 134.
425.1. (Abrogé).
1990, c. 78, a. 11; 1997, c. 47, a. 27; 2002, c. 75, a. 18; 2020, c. 1, a. 134.
426. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 426; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 75, a. 31; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2020, c. 1, a. 134.
427. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 427; 2002, c. 75, a. 31; 2020, c. 1, a. 134.
428. Le Comité reçoit les subventions gouvernementales requises pour le remboursement des emprunts qu’il a contractés à ses fins et à celles des centres de services scolaires de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 428; 1999, c. 40, a. 158; 2002, c. 75, a. 31; 2020, c. 1, a. 135.
429. Pour l’application des règles relatives aux placements présumés sûrs prévues au Code civil, le Comité est assimilé à un centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 429; 1999, c. 40, a. 158; 2002, c. 75, a. 31; 2020, c. 1, a. 312.
430. Chaque centre de services scolaire de l’île de Montréal adopte, par règlement, des mesures propres à assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les milieux défavorisés des centres de services scolaires de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 430; 2002, c. 75, a. 19; 2020, c. 1, a. 312.
431. Le Comité peut fournir, après entente avec un centre de services scolaire, des services techniques, administratifs ou financiers à ce centre de services scolaire. L’entente détermine le coût de ces services.
1988, c. 84, a. 431; 2002, c. 75, a. 31; 2020, c. 1, a. 312.
432. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 432; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 126; 2002, c. 75, a. 20.
433. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 433; 2002, c. 75, a. 20.
434. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 434; 1990, c. 8, a. 47; 1990, c. 28, a. 9; 2002, c. 75, a. 20.
434.1. Le Comité perçoit la taxe scolaire destinée, en application des articles 304 à 307, à l’un ou l’autre des centres de services scolaires situés en tout ou en partie sur l’île de Montréal.
Il exerce à cette fin les fonctions et pouvoirs que la loi attribue aux centres de services scolaires, compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 28, a. 9; 2002, c. 75, a. 31; 2019, c. 5, a. 17; 2020, c. 1, a. 312.
434.2. (Abrogé).
1990, c. 28, a. 9; 2002, c. 75, a. 31; 2019, c. 5, a. 18.
434.3. (Abrogé).
1990, c. 28, a. 9; 2002, c. 75, a. 31; 2019, c. 5, a. 18.
434.4. (Abrogé).
1990, c. 28, a. 9; 2002, c. 75, a. 21; 2019, c. 5, a. 18.
434.5. Chaque année, chaque centre de services scolaire de l’île de Montréal demande au Comité, par résolution de son conseil d’administration du centre de services scolaire, de lui verser le montant pour le financement de besoins locaux, calculé selon les modalités fixées par règlement pris en application de l’article 455.1.
Les centres de services scolaires de l’île de Montréal préparent et transmettent au Comité les documents et les renseignements qu’il demande aux fins de la taxation scolaire.
1990, c. 28, a. 9; 2002, c. 75, a. 22; 2019, c. 5, a. 19 ; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
435. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 435; 1990, c. 8, a. 48; 1990, c. 28, a. 10; 1992, c. 23, a. 12; 2002, c. 75, a. 23; 2019, c. 5, a. 20.
436. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 436; 1990, c. 8, a. 49; 1990, c. 28, a. 11; 2002, c. 75, a. 31; 2006, c. 54, a. 4; 2019, c. 5, a. 20.
437. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 437; 1990, c. 28, a. 12.
438. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 438; 1990, c. 28, a. 13.
439. Le Comité répartit, pour chaque année scolaire, le montant pour le financement de besoins locaux et les revenus de placement de tout ou partie de ce montant selon les règles suivantes :
1°  chaque centre de services scolaire de l’île de Montréal reçoit au plus tard le 3 janvier de chaque année le montant pour le financement de besoins locaux calculé selon les modalités fixées par règlement pris en application de l’article 455.1; 
2°  le solde, déduction faite du montant que le Comité détermine pour ses besoins, est réparti entre les centres de services scolaires pour assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les milieux défavorisés de ces centres de services scolaires, aux époques et selon les règles de répartition déterminées par résolution adoptée par le vote d’au moins les deux tiers des membres du Comité.
Le solde visé au paragraphe 2° du premier alinéa doit être réparti de façon équitable et non discriminatoire.
1988, c. 84, a. 439; 1990, c. 28, a. 14; 1990, c. 78, a. 12; 2002, c. 75, a. 24; 2019, c. 5, a. 21; 2020, c. 1, a. 312.
440. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 440; 1990, c. 8, a. 50; 1990, c. 28, a. 15; 2002, c. 75, a. 25; 2019, c. 5, a. 22.
441. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 441; 2019, c. 5, a. 22.
442. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 442; 2019, c. 5, a. 22.
443. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 443; 2019, c. 5, a. 22.
444. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 444; 1990, c. 8, a. 51; 1990, c. 28, a. 16; 2002, c. 75, a. 26.
445. Le Comité doit adopter et transmettre au ministre, avant la date et dans la forme qu’il détermine, son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire suivante. Le comité doit également adopter et transmettre au ministre toute prévision budgétaire que ce dernier requiert. Il en transmet copie aux centres de services scolaires de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 445; 1992, c. 23, a. 13; 2002, c. 75, a. 31; 2009, c. 38, a. 20; 2020, c. 1, a. 312.
446. Les articles 266, 270, 272, 274, 279 à 285, le premier alinéa de l’article 286 et le deuxième alinéa de l’article 287 s’appliquent au Comité, compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 84, a. 446; 1990, c. 8, a. 52; 1997, c. 96, a. 127; 2002, c. 75, a. 27.
CHAPITRE VII
GOUVERNEMENT ET MINISTRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
SECTION I
RÉGLEMENTATION
447. Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique.
Ce régime pédagogique porte sur:
1°  la nature et les objectifs des services éducatifs, de l’éducation préscolaire, d’enseignement, complémentaires et particuliers, ainsi que leur cadre général d’organisation;
2°  la date, entre le début de l’année scolaire et le 1er janvier, à laquelle est déterminé l’âge d’admissibilité aux services éducatifs visés à l’article 1.
Ce régime pédagogique peut en outre:
1°  déterminer des règles sur l’admission, l’inscription et la fréquentation scolaire;
2°  déterminer des règles sur le calendrier scolaire;
3°  déterminer des règles relativement aux manuels scolaires, au matériel didactique ou aux catégories de matériel didactique et à leur accessibilité;
3.1°  prescrire les modalités et les conditions de l’enseignement en anglais pour en favoriser l’apprentissage;
4°  déterminer des règles sur l’évaluation des apprentissages et la sanction des études;
5°  déterminer les diplômes, certificats et autres attestations officielles que le ministre décerne, ainsi que les conditions applicables à leur délivrance;
6°  permettre l’admission d’élèves ou de catégories d’élèves âgés de moins de cinq ans et préciser les services éducatifs qui leur sont dispensés;
7°  autoriser le ministre à établir une liste des centres de services scolaires auxquels le paragraphe 6° du présent alinéa s’applique et l’autoriser à préciser les conditions d’admission;
8°  permettre, aux conditions déterminées par le ministre, l’admission d’un élève ou d’une catégorie d’élèves au-delà de l’âge maximum prévu à l’article 1;
9°  (paragraphe abrogé);
9.1°  (paragraphe abrogé);
10°  permettre, aux conditions et dans la mesure déterminées par le ministre, à un centre de services scolaire d’exempter une catégorie d’élèves de l’application d’une disposition du régime pédagogique;
11°  déterminer, aux services de l’éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans à la date déterminée en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le nombre d’élèves par enseignant.
1988, c. 84, a. 447; 1990, c. 8, a. 53; 1992, c. 23, a. 14; 1993, c. 40, a. 63; 1997, c. 96, a. 128; 2019, c. 24, a. 6; 2020, c. 1, a. 312.
448. Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique particulier applicable à la formation professionnelle et un régime particulier applicable aux services éducatifs pour les adultes.
Ces régimes portent sur la nature et les objectifs des services éducatifs, de formation, complémentaires et, dans le cas des services éducatifs pour les adultes, d’alphabétisation et d’éducation populaire, ainsi que sur leur cadre général d’organisation. Ils déterminent, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 3, les conditions auxquelles un résident du Québec doit satisfaire pour bénéficier de la gratuité de ces services.
Ces régimes pédagogiques peuvent en outre:
1°  déterminer des règles sur l’admission et l’inscription;
2°  déterminer des règles sur le calendrier scolaire;
3°  déterminer des règles relativement aux manuels scolaires, au matériel didactique ou aux catégories de matériel didactique et à leur accessibilité;
4°  déterminer des règles sur l’évaluation des apprentissages et la sanction des acquis;
5°  déterminer les diplômes, certificats et autres attestations officielles que le ministre décerne ainsi que les conditions applicables à leur délivrance;
6°  prévoir les cas, conditions et circonstances dans lesquels un résident du Québec ne peut bénéficier du droit à la gratuité de la formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes prévue au deuxième alinéa de l’article 3;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  permettre, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, à un centre de services scolaire d’exempter une catégorie d’élèves de l’application d’une disposition du régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 448; 1990, c. 8, a. 54; 1997, c. 96, a. 129; 2017, c. 23, a. 11; 2020, c. 1, a. 312.
448.1. Le gouvernement détermine, par règlement, les normes applicables en matière d’enseignement à la maison. Ces normes doivent notamment établir les modalités du suivi que le ministre doit assurer ainsi que les modalités du soutien que le centre de services scolaire compétent doit offrir à l’enfant.
Dans le cadre de la détermination des normes réglementaires visées au sous-paragraphe d du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 15, le gouvernement tient compte de l’enseignement généralement dispensé et de l’expérience éducative vécue à l’école ainsi que de la possibilité pour l’enfant de fréquenter une école.
2017, c. 23, a. 12; 2020, c. 1, a. 312.
449. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 449; 2000, c. 24, a. 36.
450. Le gouvernement peut prescrire, par règlement, l’organisation par un centre de services scolaire de services autres qu’éducatifs qu’il indique pour les élèves handicapés et les élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
1988, c. 84, a. 450; 2020, c. 1, a. 312.
451. Le ministre peut avec l’autorisation du Conseil du trésor établir, par règlement dans tous ou certains centres de services scolaires ainsi que pour le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, la classification des emplois, le nombre maximum de postes pour chaque classe d’emploi, des conditions de travail, la rémunération, les recours et les droits d’appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27).
Le Conseil du trésor peut limiter, aux matières qu’il juge d’intérêt gouvernemental, l’obligation d’obtenir une autorisation visée par le premier alinéa. Il peut également assortir une autorisation de conditions.
1988, c. 84, a. 451; 1997, c. 96, a. 130; 2000, c. 8, a. 155; 2002, c. 75, a. 28; 2020, c. 1, a. 312.
452. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  établir les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’un centre de services scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal et prévoir les cas ou conditions où l’aliénation doit avoir lieu à une valeur nominale fixée par le ministre.
Un règlement visé par le présent article peut:
1°  prévoir l’autorisation du ministre à plusieurs étapes; cette autorisation peut être assortie de conditions;
2°  permettre au ministre de soustraire les aliénations d’immeubles qu’il indique de l’application de certaines dispositions de ce règlement.
1988, c. 84, a. 452; 2002, c. 75, a. 31; 2006, c. 29, a. 37; 2020, c. 1, a. 312.
452.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer toutes autres conditions ou modalités que celles prévues aux articles 272.3 à 272.15 aux fins de l’application de l’article 272.2.
Ce règlement peut notamment prévoir :
1°  les renseignements que doivent échanger, selon la périodicité et les délais déterminés, le centre de services scolaire et les municipalités concernées;
2°  les autorisations du ministre que le centre de services scolaire doit obtenir;
3°  les conditions et modalités permettant à un centre de services scolaire et à une municipalité locale de convenir d’un délai autre que celui prévu au premier alinéa de l’article 272.10 ou de la cession d’un immeuble qui n’est pas situé dans le secteur délimité à la planification des besoins d’espace du centre de services scolaire;
4°  les pouvoirs du centre de services scolaire, y compris l’exercice du droit de préemption inscrit au registre foncier par la municipalité, et les obligations financières qui incombent à la municipalité en cas de défaut par cette dernière de céder un immeuble dans le délai prescrit;
5°  les caractéristiques que doit posséder un immeuble acquis par un centre de services scolaire aux fins de la construction ou de l’agrandissement d’une école ou d’un centre;
6°  les conditions et modalités d’acquisition d’un immeuble par un centre de services scolaire en vertu de l’article 272.12, de détermination et de remboursement des sommes dues au centre de services scolaire par la municipalité locale à la suite de l’application de cet article, ainsi que, en cas de défaut de paiement par la municipalité locale, les modalités de paiement des sommes dues au centre de services scolaire, les intérêts exigibles à la municipalité locale et la possibilité pour le gouvernement de compenser ces sommes sur toute somme que lui, ou l’un de ses ministères ou organismes, doit à la municipalité locale.
2020, c. 1, a. 136.
453. Le gouvernement peut réglementer le transport des élèves pour:
1°  déterminer les étapes du processus d’attribution d’un contrat de transport des élèves;
2°  prévoir, à chaque étape, des restrictions et des conditions pour l’attribution d’un contrat;
3°  limiter à certains transporteurs le pouvoir d’un centre de services scolaire de négocier de gré à gré;
4°  prescrire les stipulations minimales d’un contrat et établir des normes quant à sa durée;
5°  fixer les normes relatives au coût pouvant être réclamé pour ce service.
Un règlement visé par le présent article peut permettre au ministre de soustraire les contrats de transport des élèves qu’il indique de l’application de certaines dispositions de ce règlement.
1988, c. 84, a. 453; 1993, c. 27, a. 2; 1997, c. 96, a. 131; 2019, c. 9, a. 11; 2020, c. 1, a. 312.
454. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la composition, le mode de fonctionnement et les fonctions du comité consultatif de transport des élèves.
1988, c. 84, a. 454.
454.1. Le gouvernement peut, par règlement, établir des normes relatives à la prestation des services de garde en milieu scolaire.
Ce règlement peut en outre porter sur la nature et les objectifs des services de garde en milieu scolaire, sur leur cadre général d’organisation et sur les contributions financières pouvant être exigées pour ces services.
1997, c. 58, a. 51; 1997, c. 96, a. 132; 2019, c. 9, a. 12.
455. Le gouvernement peut, par règlement, définir au sens de la présente loi l’expression «résident du Québec».
1988, c. 84, a. 455.
455.0.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les situations qui, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3.1, permettent à une personne qui n’est pas résidente du Québec de bénéficier du droit à la gratuité des services conformément à cet article.
2017, c. 23, a. 13.
455.1. Le gouvernement doit fixer, par règlement, les modalités de calcul du montant pour le financement de besoins locaux d’un centre de services scolaire visé à l’article 303.4. Ces modalités doivent permettre de déterminer un financement de base et un financement tenant compte du nombre d’élèves.
Les modalités de calcul du financement de base peuvent varier en fonction de catégories de centres de services scolaires et de types d’activités.
Les modalités de calcul du financement tenant compte du nombre d’élèves peuvent comprendre des règles relatives à l’établissement du nombre d’élèves admissibles et varier en fonction de catégories d’élèves, d’indices de pondération attribués à ceux-ci, de mesures en vue d’amortir l’effet de la décroissance du nombre d’élèves d’un centre de services scolaire et de catégories de centres de services scolaires.
Ce règlement peut prévoir l’indexation des montants que les modalités de calcul comportent.
1990, c. 28, a. 17; 1992, c. 23, a. 15; 2019, c. 5, a. 23; 2020, c. 1, a. 312.
455.2. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les modalités, conditions et normes de désignation des membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone et des membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 143.1.
Il peut notamment prévoir:
1°  les critères et les modalités applicables au découpage du territoire d’un centre de services scolaire francophone en districts;
2°  les délais et les modalités applicables au processus de désignation des membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire ainsi que les conditions auxquelles ils doivent satisfaire.
Le règlement peut établir des normes différentes selon les catégories de membres du conseil d’administration des centres de services scolaires. Il peut également permettre que certaines modalités de désignation soient déterminées par les personnes responsables de la désignation d’une catégorie de membres.
2020, c. 1, a. 137.
456. Le ministre peut établir, par règlement:
1°  la nomenclature des autorisations d’enseigner, leur nature, leur période de validité ainsi que les conditions et la procédure applicables à leur délivrance ou, s’il y a lieu, à leur renouvellement, y compris les documents et renseignements à fournir;
2°  les normes d’évaluation de la scolarité des enseignants pour la détermination de leur qualification.
1988, c. 84, a. 456; 2000, c. 24, a. 37.
456.1. Le ministre établit, par règlement, le traitement des membres du comité d’enquête constitué en vertu de l’article 28 et les règles de remboursement des dépenses qu’ils font dans l’exercice de leurs fonctions.
1997, c. 43, a. 323.
457. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 457; 2000, c. 24, a. 38.
457.1. Le ministre peut déterminer par règlement:
1°  les cas dans lesquels un centre de services scolaire peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 241.1 concernant l’admission d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge d’admissibilité;
2°  les renseignements que doivent contenir les demandes visées aux articles 96.17, 96.18 et 241.1 et les documents qui doivent les accompagner;
3°  les évaluations, consultations, avis ou recommandations requis aux fins des articles 96.17, 96.18 et 241.1;
4°  les conditions et modalités applicables à la révision d’un résultat, prévue à l’article 96.15 ou 110.12.
1992, c. 23, a. 16; 1997, c. 96, a. 133; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 1, a. 138.
457.2. Le ministre peut, par règlement, déterminer dans quels cas et à quelles conditions un centre de services scolaire peut permettre une dérogation aux dispositions d’un régime pédagogique relatives à la liste des matières pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier.
Ce règlement doit prévoir l’obligation de rendre compte au ministre, selon la périodicité qu’il détermine, des dérogations permises pour réaliser un projet pédagogique particulier.
2004, c. 38, a. 4; 2020, c. 1, a. 312.
457.2.1. Le ministre peut, par règlement :
1°  déterminer les services et les activités scolaires auxquels ne s’applique pas le droit à la gratuité des services éducatifs prévu à l’article 3;
2°  préciser certains objets ou catégories d’objets auxquels s’applique ou ne s’applique pas le droit à la gratuité du matériel didactique prévu à l’article 7;
3°  établir les normes relatives aux contributions financières pouvant être exigées pour les services, les activités scolaires et le matériel auxquels ne s’applique pas le droit à la gratuité prévu à l’article 3, à l’article 7 ou au troisième alinéa de l’article 292.
Les normes prévues au premier alinéa peuvent varier selon le régime pédagogique, l’ordre d’enseignement ou le projet pédagogique auquel elles s’appliquent.
2019, c. 9, a. 13.
457.3. Le ministre peut, par règlement, déterminer les normes ou conditions que doit respecter la procédure d’examen des plaintes établie par un centre de services scolaire, la nature des plaintes qui peuvent être visées par cette procédure ainsi que les mesures qui doivent y être prévues.
2008, c. 29, a. 32; 2020, c. 1, a. 312.
457.4. Le ministre peut, par règlement, rendre obligatoire l’élaboration, par le centre de services scolaire, de documents visant à informer la population de son territoire sur ses activités ou son administration.
Le ministre peut également établir des règles concernant la publication ou la diffusion, par le centre de services scolaire, de tout type de document qu’il détermine. Ces règles peuvent notamment prévoir le délai dans lequel cette publication ou cette diffusion doit être effectuée ainsi que les modalités applicables.
2008, c. 29, a. 32; 2020, c. 1, a. 312.
457.5. Le ministre peut, par règlement, prévoir et encadrer la réalisation d’activités d’information et de prévention liées à des questions de sécurité en milieu scolaire. Il peut également, par règlement, prescrire ou circonscrire l’application par les autorités scolaires de certaines mesures relatives à la sécurité du milieu scolaire de même qu’à la sécurité et à l’intégrité de l’élève et de ses biens.
2016, c. 26, a. 48.
457.6. Le ministre peut, par règlement, prévoir les renseignements que doit contenir le rapport annuel d’un centre de services scolaire ou d’un conseil d’établissement ainsi que la forme de ce rapport.
2020, c. 1, a. 139.
457.7. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les montants applicables aux fins de l’autorisation requise par le centre de services scolaire pour les travaux mentionnés à l’article 272.1.
2020, c. 1, a. 139.
457.7.1. Le ministre peut, par règlement, déterminer les normes et modalités applicables à la prévision des besoins d’espace d’un centre de services scolaire prévue à l’article 272.3.
2020, c. 1, a. 139.
457.8. Le ministre détermine, par règlement, les normes d’éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone et aux membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone siégeant à titre de membre du personnel.
Ce règlement peut notamment:
1°  déterminer les devoirs et les obligations des membres du conseil d’administration visés au premier alinéa ainsi que ceux qu’ils sont tenus de respecter après l’expiration de leur mandat et la durée de cette obligation;
2°  établir des mesures de prévention, notamment des règles relatives à la déclaration des intérêts;
3°  traiter de l’identification des situations de conflit d’intérêts;
4°  régir ou interdire des pratiques relatives à l’allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par les membres du conseil d’administration, sous réserve de l’article 175;
5°  établir la procédure d’examen et d’enquête concernant les comportements susceptibles de contrevenir aux normes déterminées par le ministre, prévoir les sanctions appropriées et désigner les autorités chargées de les déterminer ou de les imposer;
6°  déterminer dans quels cas et suivant quelles modalités un membre du conseil d’administration peut être relevé provisoirement de ses fonctions.
Le règlement peut établir des normes différentes selon les catégories de membres du conseil d’administration visés au premier alinéa.
2020, c. 1, a. 139.
458. Les projets de règlements visés aux articles 447, 448 et 456 sont soumis, avant leur adoption, à l’examen du Conseil supérieur de l’éducation.
1988, c. 84, a. 458; 2006, c. 52, a. 23.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
459. Le ministre veille à la qualité des services éducatifs dispensés par les centres de services scolaires.
Pour l’exercice de cette fonction, il peut établir des modalités d’application progressive des dispositions des régimes pédagogiques relatives à la liste des matières et aux règles d’évaluation des apprentissages et de sanction des études.
En outre, sur demande motivée d’un centre de services scolaire, le ministre peut permettre, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, une dérogation aux dispositions d’un régime pédagogique relatives à la liste des matières pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier applicable à un groupe d’élèves.
1988, c. 84, a. 459; 1997, c. 96, a. 134; 2020, c. 1, a. 312.
459.0.1. Le ministre peut conclure une entente avec un ministre ou un organisme public pour recueillir de ces derniers ou pour leur communiquer un renseignement nécessaire à l’application des dispositions de la présente loi liées à l’obligation de fréquentation scolaire d’un enfant, notamment aux fins d’identifier, y compris par une comparaison de fichiers, les enfants qui pourraient ne pas remplir cette obligation.
Il peut également communiquer à un centre de services scolaire des renseignements personnels qui concernent tout enfant relevant de sa compétence ou ses parents et qui sont nécessaires à l’application des dispositions visées au premier alinéa.
2017, c. 23, a. 14; 2020, c. 1, a. 312.
459.1. Le ministre établit, après consultation des centres de services scolaires, les indicateurs nationaux qu’il met à la disposition de tous les centres de services scolaires aux fins notamment de leur permettre de dégager, dans leurs plans d’engagement vers la réussite, les principaux enjeux auxquels ils font face.
2002, c. 63, a. 29; 2016, c. 26, a. 49; 2020, c. 1, a. 312.
459.2. Le ministre peut déterminer, pour l’ensemble des centres de services scolaires ou en fonction de la situation de l’un ou de certains d’entre eux, des orientations, des objectifs ou des cibles devant être pris en compte pour l’élaboration du plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire.
2008, c. 29, a. 33; 2016, c. 26, a. 50; 2020, c. 1, a. 312.
459.3. Le ministre peut prescrire à tout centre de services scolaire des modalités visant la coordination de l’ensemble de la démarche de planification stratégique entre les établissements d’enseignement, le centre de services scolaire et le ministère.
Il peut en outre, à la suite de la réception du plan d’engagement vers la réussite d’un centre de services scolaire, lui demander d’en différer la publication à l’intérieur du délai prescrit par l’article 209.1 ou de procéder à des modifications afin que la période couverte par ce plan soit harmonisée avec celle du plan stratégique du ministère conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en application du premier alinéa. Il peut aussi faire une telle demande afin que ce plan soit cohérent avec les orientations stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère ou qu’il réponde aux attentes signifiées en application de l’article 459.2.
2008, c. 29, a. 33; 2016, c. 26, a. 50; 2020, c. 1, a. 312.
459.4. Le ministre procède à l’évaluation des résultats de la mise en oeuvre du plan d’engagement vers la réussite de chaque centre de services scolaire, selon la périodicité qu’il détermine. Cette évaluation est transmise au centre de services scolaire.
Le ministre et le centre de services scolaire, après consultation du comité d’engagement pour la réussite des élèves, conviennent, le cas échéant, des correctifs qui doivent être mis en place afin d’assurer l’atteinte des orientations, des objectifs ou des cibles visés au plan d’engagement vers la réussite.
Lorsque, malgré les correctifs apportés, le ministre estime qu’il est peu probable que le centre de services scolaire puisse atteindre ces orientations, ces objectifs ou ces cibles, il peut prescrire toute mesure additionnelle que le centre de services scolaire doit mettre en place dans le délai que le ministre détermine.
2008, c. 29, a. 33; 2016, c. 26, a. 51; 2020, c. 1, a. 140.
459.5. Le ministre élabore à l’intention des centres de services scolaires un guide proposant des bonnes pratiques de gestion, notamment en matière de décentralisation, qui tient compte, entre autres, du nombre d’élèves et de la taille du territoire des centres de services scolaires.
Il élabore aussi le contenu de la formation à l’intention des membres des conseils d’établissement et des conseils d’administration des centres de services scolaires.
Le ministre diffuse les documents prévus aux premier et deuxième alinéas auprès des personnes à l’intention de qui ils sont élaborés.
2016, c. 26, a. 52; 2020, c. 1, a. 141.
459.5.1. Le ministre élabore à l’intention des centres de services scolaires et des parents un guide proposant des bonnes pratiques en matière d’enseignement à la maison. Il en assure la diffusion auprès des centres de services scolaires et des parents.
2017, c. 23, a. 15; 2020, c. 1, a. 312.
459.5.2. Le ministre constitue la Table de concertation nationale en matière d’enseignement à la maison.
Cette table conseille le ministre sur toute question qu’il lui soumet.
2017, c. 23, a. 15.
459.5.3. Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un projet pilote visant à expérimenter ou à innover en matière de formation à distance ou à étudier, à améliorer ou à définir des normes applicables en cette matière.
Dans le cadre d’un tel projet, il peut:
1°  offrir des services de formation à distance, autoriser à offrir de tels services un centre de services scolaire ou un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou autoriser une personne à les recevoir selon des normes différentes de celles prévues par la présente loi ou par la Loi sur l’enseignement privé, le tout en s’assurant du respect du droit à la gratuité des services éducatifs;
2°  établir, par directives, les normes et les règles applicables.
Il peut également, en tout temps, modifier le projet ou y mettre fin après en avoir avisé tout intéressé.
Un projet pilote a une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans. Le ministre effectue et rend publiques une évaluation du projet pilote tous les deux ans ainsi qu’une évaluation à la fin de celui-ci.
2017, c. 23, a. 15; 2020, c. 1, a. 312.
459.5.4. Le ministre peut déterminer, pour l’ensemble des centres de services scolaires ou en fonction de la situation de l’un ou de certains d’entre eux, des objectifs ou des cibles portant sur l’administration, l’organisation ou le fonctionnement du centre de services scolaire.
2020, c. 1, a. 142.
459.5.5. À la demande d’une municipalité locale ou de sa propre initiative, le ministre peut exiger du centre de services scolaire qu’il lui fasse rapport, dans le délai qu’il indique, des moyens que celui-ci met en oeuvre pour favoriser l’utilisation de ses immeubles par cette municipalité, conformément à l’article 266. Le ministre peut, après réception de ce rapport, faire des recommandations au centre de services scolaire et à la municipalité ou ordonner, aux conditions qu’il détermine, que la municipalité ait accès aux installations du centre de services scolaire.
2020, c. 1, a. 142.
459.6. Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités qui lui sont confiées, émettre des directives à un centre de services scolaire portant sur l’administration, l’organisation, le fonctionnement ou les actions de celui-ci. Ces directives peuvent en outre avoir pour effet de compléter ou de préciser les règles budgétaires en cours d’année scolaire.
Ces directives peuvent viser un ou plusieurs centres de services scolaires et contenir des éléments différents selon le centre de services scolaire visé.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Une fois approuvées, elles lient le centre de services scolaire. De telles directives doivent être déposées à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2016, c. 26, a. 52; 2020, c. 1, a. 312.
460. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, exempter un élève ou une catégorie d’élèves qu’il indique de l’application de certaines règles de sanction des études ou des acquis.
1988, c. 84, a. 460; 1997, c. 96, a. 135.
461. Le ministre établit, à l’éducation préscolaire, les programmes d’activités et, à l’enseignement primaire et secondaire, les programmes d’études dans les matières obligatoires ainsi que dans les matières à option identifiées dans la liste qu’il établit en application de l’article 463 et, s’il l’estime opportun, dans les spécialités professionnelles qu’il détermine.
Ces programmes comprennent des objectifs et un contenu obligatoires et peuvent comprendre des objectifs et un contenu indicatifs qui doivent être enrichis ou adaptés selon les besoins des élèves qui reçoivent les services.
Le ministre peut, dans les domaines généraux de formation qu’il établit, prescrire des activités ou contenus qui doivent être intégrés dans les services éducatifs dispensés aux élèves et prévoir des conditions d’exemption.
Le ministre peut en outre établir des programmes d’alphabétisation et de formation présecondaire et secondaire pour les services éducatifs pour les adultes.
1988, c. 84, a. 461; 1997, c. 96, a. 136; 2000, c. 24, a. 39; 2005, c. 20, a. 4; 2012, c. 19, a. 21; 2020, c. 1, a. 143.
461.1. Le ministre peut prévoir, après consultation des centres de services scolaires, l’organisation, par ces derniers, de services éducatifs de l’éducation préscolaire destinés à des élèves ayant atteint l’âge de 4 ans dans les 12 mois précédant la date déterminée suivant le troisième alinéa de l’article 1 pour l’admissibilité à l’éducation préscolaire.
Dans un tel cas, il établit, après consultation du ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, des conditions et modalités visant l’organisation de tels services. Il y précise les activités ou services destinés aux parents de ces élèves qu’un centre de services scolaire doit organiser en vue de favoriser l’atteinte des objectifs de ces services éducatifs.
Les conditions et modalités établies en application du deuxième alinéa peuvent être différentes de celles prévues par le régime pédagogique et peuvent notamment préciser les responsabilités des différents acteurs du milieu scolaire. Elles peuvent également être générales ou particulières ou n’être applicables qu’à un ou certains centres de services scolaires. Ces conditions et modalités visent d’abord à répondre aux besoins des élèves vivant en milieu défavorisé, tel que défini par le ministre, lors de l’attribution des ressources matérielles, humaines et financières disponibles.
En outre, le ministre peut fixer des objectifs et des limites quant à l’organisation de ces services éducatifs par un centre de services scolaire.
La consultation prévue au deuxième alinéa vise à assurer la cohérence entre les services éducatifs de l’éducation préscolaire destinés aux élèves visés au premier alinéa et organisés en vertu du présent article et, notamment, les services de garde éducatifs à l’enfance destinés aux enfants de 4 ans régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
2013, c. 14, a. 3; 2019, c. 24, a. 7; 2020, c. 1, a. 312.
462. Le ministre peut établir la liste des manuels scolaires, du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par lui qui peuvent être choisis pour l’enseignement des programmes d’études qu’il établit.
Le présent article ne s’applique pas à la formation professionnelle et aux services éducatifs pour les adultes.
1988, c. 84, a. 462; 1997, c. 96, a. 137; 2000, c. 24, a. 40.
463. Le ministre établit la liste des matières à option pour lesquelles il établit un programme d’études, la liste des spécialités professionnelles, le nombre d’unités alloué à chacune de ces matières à option et à chacune de ces spécialités professionnelles ainsi que la liste des matières et des spécialités professionnelles pour lesquelles il impose des épreuves.
Il peut autoriser une école, sur demande transmise par le centre de services scolaire, à attribuer à une matière à option dans laquelle elle adopte un programme d’études local un nombre d’unités supérieur à celui prévu à un régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 463; 1997, c. 96, a. 138; 2020, c. 1, a. 312.
464. Le ministre assure aux centres de services scolaires, aux conseils d’établissement, aux directeurs d’école, aux directeurs de centre, aux enseignants et au Conseil supérieur de l’éducation un accès gratuit aux programmes et aux listes qu’il établit.
1988, c. 84, a. 464; 1997, c. 96, a. 139; 2000, c. 24, a. 41; 2020, c. 1, a. 312.
465. Le ministre peut établir, sous réserve de ce qui est prévu aux régimes pédagogiques, des conditions d’admission aux spécialités professionnelles.
1988, c. 84, a. 465.
466. Le ministre peut établir la liste des centres de services scolaires qui sont autorisés à organiser aux fins de subventions les services éducatifs pour les adultes.
Ne sont pas admissibles aux subventions allouées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, les dépenses faites pour l’organisation des services éducatifs pour les adultes par un centre de services scolaire qui n’est pas mentionné sur la liste.
Un centre de services scolaire autorisé en application du premier alinéa établit, après entente avec les centres de services scolaires intéressés qui n’organisent pas les services éducatifs pour les adultes, les mécanismes de leur participation à l’élaboration des politiques d’éducation des adultes.
Elle peut en outre dans une entente conclue avec un centre de services scolaire qui n’est pas mentionné sur la liste pour la prestation de services éducatifs pour les adultes lui transmettre, avec l’autorisation du ministre et selon les conditions que celui-ci détermine, tout montant reçu de celui-ci à titre de subventions pour l’organisation de ces services.
1988, c. 84, a. 466; 1990, c. 8, a. 55; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2020, c. 1, a. 144.
467. Le ministre peut établir la liste des spécialités professionnelles qu’un centre de services scolaire est autorisé à organiser aux fins de subventions.
Ne sont pas admissibles aux subventions allouées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, les dépenses faites par un centre de services scolaire en regard de lequel la liste est établie pour l’organisation de spécialités professionnelles qui n’y sont pas mentionnées.
1988, c. 84, a. 467; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 140; 2005, c. 28, a. 195; 2020, c. 1, a. 312.
468. Le ministre peut établir une école, un centre de formation professionnelle ou un centre d’éducation des adultes à vocation régionale ou nationale sous la compétence d’un ou de plusieurs centres de services scolaires, après entente avec chaque centre de services scolaire concerné.
L’entente détermine, outre le nom de l’établissement, son adresse, les locaux ou immeubles mis à sa disposition, les services éducatifs qu’il dispense, les critères d’inscription, le territoire desservi ainsi que son mode d’administration et de fonctionnement.
En outre, l’entente peut confier la gestion de tout ou partie des services dispensés par l’établissement à un comité ou à un organisme qu’elle institue et déterminer la répartition des fonctions et pouvoirs entre l’établissement, le centre de services scolaire et le comité ou l’organisme.
Le chapitre III ou IV, selon le cas, ne s’applique pas à l’établissement.
1988, c. 84, a. 468; 1997, c. 96, a. 141; 2020, c. 1, a. 312.
469. Le ministre détermine les critères ou conditions pour la reconnaissance par un centre de services scolaire des apprentissages faits par une personne autrement que de la manière prévue par le régime pédagogique établi en vertu de l’article 447.
Il détermine en outre les critères ou conditions pour la reconnaissance par un centre de services scolaire des acquis scolaires ou parascolaires faits par une personne inscrite en formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes.
1988, c. 84, a. 469; 1997, c. 96, a. 142; 2020, c. 1, a. 312.
470. Afin d’éviter de pénaliser indûment les élèves, le ministre peut réviser les résultats qu’ils obtiennent aux épreuves qu’il impose pour pallier les imperfections ou les ambiguïtés de ces épreuves qui peuvent être portées à sa connaissance après leur passation.
Le ministre peut, lorsque les circonstances l’exigent, annuler l’épreuve et retenir comme résultat final les notes obtenues aux épreuves internes du centre de services scolaire ou en tenir une nouvelle.
Il peut en outre, conformément aux critères et aux modalités qu’il établit, pondérer les résultats obtenus aux épreuves internes du centre de services scolaire dans les matières où il impose des épreuves afin de rendre comparables ces résultats à ceux qui sont obtenus dans les épreuves internes des autres centres de services scolaires.
1988, c. 84, a. 470; 2020, c. 1, a. 312.
471. Le ministre décerne les diplômes, certificats et autres attestations officielles prévus aux régimes pédagogiques ainsi que les attestations officielles et les relevés de notes qu’il détermine.
1988, c. 84, a. 471.
472. Le ministre établit annuellement, après consultation des centres de services scolaires, et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer le montant des dépenses de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette qui est admissible aux subventions à allouer aux centres de services scolaires et au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. Ces règles budgétaires doivent être établies de façon à prévoir, relativement à l’allocation des subventions pour les dépenses de fonctionnement des centres de services scolaires, une répartition équitable.
Ces règles budgétaires doivent en outre prévoir l’allocation de subventions à un centre de services scolaire qui est autorisé à organiser aux fins de subventions des spécialités professionnelles ou les services éducatifs pour les adultes ou qui remplit une obligation particulière qui lui est faite en vertu de la présente loi, notamment par application des paragraphes 6° et 7° du troisième alinéa de l’article 447 et des articles 461.1 et 468. L’allocation de telles subventions peut être faite sur la base de normes générales ou particulières ou peut être assujettie à l’autorisation du ministre.
Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation des subventions pour les dépenses d’investissement et de service de la dette pour les dépenses d’investissement peut être faite sur la base de normes générales ou particulières, peut être assujettie à l’autorisation du ministre ou peut n’être faite qu’à un ou à certains centres de services scolaires ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation des subventions pour les dépenses visées aux deuxième et troisième alinéas peut aussi être assujettie à des conditions générales applicables à tout les centres de services scolaires ou à des conditions particulières applicables à un ou certains d’entre eux.
1988, c. 84, a. 472; 1997, c. 96, a. 143; 2002, c. 75, a. 29; 2013, c. 14, a. 4; 2020, c. 1, a. 312.
473. Les règles budgétaires peuvent aussi porter sur:
1°  la contribution financière qui doit être perçue d’une personne qui n’est pas résident du Québec relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l’article 3.1 ne s’applique pas ainsi que sur les exceptions applicables à la perception de cette contribution pour certaines catégories de personnes visées par cet article;
2°  la détermination du montant maximal de la contribution financière qui peut être exigée d’un résident du Québec inscrit en formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l’article 3 ne s’applique pas;
3°  les modalités de calcul des subventions à verser aux centres de services scolaires pour l’application du droit à la gratuité de la formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes.
1988, c. 84, a. 473; 1997, c. 96, a. 144; 2017, c. 23, a. 16; 2020, c. 1, a. 312.
473.1. Les règles budgétaires peuvent, aux conditions ou selon les critères qui y sont prévus ou qui sont déterminés par le ministre, prévoir l’allocation de subventions ou autoriser le ministre à accorder des subventions aux centres de services scolaires ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, pour tenir compte de situations particulières ou pour réaliser certains projets ou certaines activités. En outre, elles peuvent, aux conditions ou selon les critères qui y sont prévus ou qui sont déterminés par le ministre, prescrire que certaines mesures budgétaires sont destinées à un transfert vers le budget des établissements d’enseignement.
Ces subventions peuvent:
1°  être faites sur la base de normes générales ou particulières;
2°  être assujetties à des conditions générales applicables à tous les centres de services scolaires ou à des conditions particulières applicables à un ou à certains d’entre eux;
3°  n’être faites qu’à un ou à certains centres de services scolaires ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
À cette fin, le ministre peut autoriser tout titulaire d’un emploi au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport à exercer des fonctions ou pouvoirs dévolus par les règles budgétaires concernant les subventions visées par le présent article; l’article 11 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15) ne s’applique pas dans le cas de telles autorisations.
1992, c. 23, a. 17; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2002, c. 75, a. 31; 2005, c. 28, a. 195; 2016, c. 26, a. 53; 2020, c. 1, a. 312.
474. Les règles budgétaires peuvent aussi prévoir, aux conditions déterminées par le ministre, l’allocation d’une subvention à un centre de services scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal lorsque leurs biens sont endommagés.
Le ministre est alors subrogé dans les droits du centre de services scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal jusqu’à concurrence du montant de la subvention allouée ou qu’il est appelé à allouer.
1988, c. 84, a. 474; 2002, c. 75, a. 31; 2020, c. 1, a. 145.
475. Le ministre doit prévoir, dans les règles budgétaires visées à l’article 472, le versement d’une subvention d’équilibre fiscal afin que chaque centre de services scolaire puisse obtenir le montant pour le financement de besoins locaux calculé selon les modalités fixées par règlement pris en application de l’article 455.1.
Cette subvention correspond à la différence entre ce montant et le produit de la taxe scolaire pour l’année visée établi à partir du rôle d’évaluation visé à l’article 303.3. Elle est versée en parts égales au plus tard le 31 juillet et le 31 octobre de l’année visée.
Les centres de services scolaires doivent transmettre au ministre, à la date et dans la forme que ce dernier détermine, les renseignements qu’il estime nécessaires au calcul de la subvention d’équilibre fiscal.
Le ministre doit également prévoir, dans ces mêmes règles budgétaires, le versement aux centres de services scolaires et au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal d’une compensation pour perte de revenus accessoires à la taxation dont le montant correspond à celui de la dernière compensation qui leur a été versée en application de l’article 40 de la Loi visant l’instauration d’un taux unique de taxation scolaire (2019, chapitre 5), le cas échéant.
1988, c. 84, a. 475; 1990, c. 28, a. 18; 1992, c. 23, a. 18; 2019, c. 5, a. 24 ; 2020, c. 1, a. 312.
475.0.1. Lorsque la somme du produit de la taxe scolaire et de la subvention d’équilibre fiscal prévue à l’article 475 ne correspond pas au montant pour le financement de besoins locaux calculé selon les modalités fixées par règlement pris en application de l’article 455.1, la différence entre cette somme et ce montant est prise en compte dans l’établissement des montants de subvention accordés en vertu des règles budgétaires visées à l’article 472 et peut être considérée comme tenant lieu, en tout ou en partie, de subvention.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un centre de services scolaire de l’île de Montréal lorsque la somme du produit de la taxe scolaire et de la subvention d’équilibre fiscal est supérieure au montant pour le financement de besoins locaux de ce centre.
2019, c. 5, a. 24; 2020, c. 1, a. 312.
475.1. La subvention d’équilibre fiscal destinée à un centre de services scolaire de l’île de Montréal en application de l’article 475 est versée au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
Il en est de même de la compensation pour perte de revenus accessoires à la taxation.
2002, c. 75, a. 30; 2019, c. 5, a. 24; 2020, c. 1, a. 312.
475.2. Le ministre doit également prévoir, dans les règles budgétaires visées à l’article 472, l’allocation aux centres de services scolaires d’une subvention permettant, de l’avis du ministre, le financement de deux activités scolaires pour chaque élève inscrit au service de l’éducation préscolaire ou au service d’enseignement primaire ou secondaire, incluant le transport.
L’allocation de la subvention prévue au premier alinéa peut tenir compte de conditions particulières applicables à certains centres de services scolaires, notamment leur situation géographique.
2006, c. 54, a. 5; 2013, c. 16, a. 186; 2019, c. 9, a. 14; 2020, c. 1, a. 312.
476. Le ministre peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à tout centre de services scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal pour pourvoir en tout ou en partie, sur les sommes votées annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par le centre de services scolaire ou par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
Le centre de services scolaire doit affecter le produit de l’emprunt visé au premier alinéa au paiement des dépenses d’investissement et de service de la dette pour les dépenses d’investissement visées à l’article 472, au paiement des emprunts effectués aux fins de ces dépenses ou au paiement des frais et des dépenses afférents à cet emprunt.
Le ministre peut confier au ministre des Finances la gestion de tous les montants destinés au paiement du capital de l’emprunt contracté par ce centre de services scolaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants et aux échéances prévues à l’emprunt, le capital de cet emprunt et, à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de tout centre de services scolaire.
Le troisième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1988, c. 84, a. 476; 1990, c. 66, a. 8; 2002, c. 75, a. 31; 2016, c. 7, a. 183; 2020, c. 1, a. 312.
477. Le ministre peut retenir ou annuler tout ou partie du montant d’une subvention destinée à un centre de services scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, autre qu’une subvention pour le transport des élèves, en cas de refus ou de négligence d’observer une disposition qui régit le centre de services scolaire ou le Comité. Il en est de même lorsqu’un centre de services scolaire n’utilise pas les moyens dont il dispose pour mettre fin à un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves.
Toutefois, le ministre ne peut retenir ou annuler une subvention accordée en vertu de l’article 476 concernant le paiement en capital et intérêts de tout emprunt dûment autorisé d’un centre de services scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 477; 2002, c. 75, a. 31; 2016, c. 12, a. 34; 2020, c. 1, a. 312.
477.1. Le ministre peut confier au ministre des Finances la gestion des sommes destinées au paiement du capital de l’emprunt qui fait l’objet d’une subvention visée à l’article 476, pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces sommes, aux échéances prévues à l’emprunt, le capital de cet emprunt.
Les revenus de ce fonds d’amortissement sont utilisés aux fins d’acquitter tout emprunt dûment autorisé de tout centre de services scolaire ou sont affectés à tout emprunt pour lequel un fonds d’amortissement est constitué, en substitution des sommes qui auraient autrement été déposées conformément au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique qu’aux emprunts contractés depuis le 1er avril 1991.
1990, c. 66, a. 9; 2016, c. 7, a. 183; 2020, c. 1, a. 312.
477.1.1. Sur la recommandation du ministre, le gouvernement peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie et afin de favoriser une gestion efficace et efficiente des immeubles des centres de services scolaires, ordonner que la propriété d’un immeuble appartenant à un centre de services scolaire soit transférée à un autre centre de services scolaire afin qu’il y établisse un établissement d’enseignement.
Ce transfert prend effet à la date que le gouvernement détermine.
2000, c. 11, a. 7; 2020, c. 1, a. 312.
477.1.2. Le gouvernement détermine, par décret, si une indemnité est versée en contrepartie de ce transfert d’immeuble et, s’il y a lieu, le montant de celle-ci et les autres conditions de ce transfert.
2000, c. 11, a. 7.
477.1.3. Avant de faire une recommandation au gouvernement, le ministre doit donner aux centres de services scolaires concernés l’occasion de présenter des observations écrites et leur accorder pour ce faire un délai d’au moins 30 jours.
2000, c. 11, a. 7; 2020, c. 1, a. 312.
477.1.4. Malgré l’article 40 et le paragraphe 1° de l’article 79, un acte d’établissement, qui met à la disposition d’un établissement d’enseignement tout ou partie de l’immeuble visé par cette décision, cesse d’avoir effet à l’une des deux dates suivantes:
1°  le 30 juin, lorsque la décision prend effet le 1er juillet suivant la décision;
2°  la date de la journée précédant celle déterminée par le gouvernement en vertu de l’article 477.1.1.
2000, c. 11, a. 7.
477.1.5. Dans le cas d’un transfert de la propriété d’un immeuble résultant de l’application de l’article 477.1.1, un avis relatant les faits constitutifs du transfert et contenant une description de l’immeuble concerné est donné à l’Officier de la publicité foncière.
2000, c. 11, a. 7; 2020, c. 17, a. 84.
SECTION II.1
COMITÉ D’AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 2; 2020, c. 1, a. 146.
§ 1.  — 
Abrogée, 2005, c. 44, a. 3.
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 3.
1.  — 
(Abrogée).
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 3.
477.2. (Abrogé).
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 3.
477.3. (Abrogé).
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 3.
2.  — 
(Abrogée).
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 3.
477.4. (Abrogé).
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 3.
477.5. (Abrogé).
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 3.
477.6. (Abrogé).
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 3.
477.7. (Abrogé).
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 3.
§ 2.  — 
Abrogée, 2005, c. 44, a. 3.
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 3.
1.  — 
(Abrogée).
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 3.
477.8. (Abrogé).
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 3.
477.9. (Abrogé).
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 3.
2.  — 
(Abrogée).
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 3.
477.10. (Abrogé).
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 3.
477.11. (Abrogé).
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 3.
477.12. (Abrogé).
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 3.
§ 3.  — 
Intitulé abrogé, 2020, c. 1, a. 147.
1997, c. 96, a. 145; 2020, c. 1, a. 147.
1.  — 
Intitulé abrogé, 2020, c. 1, a. 147.
1997, c. 96, a. 145; 2020, c. 1, a. 147.
477.13. Est institué le «Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement».
1997, c. 96, a. 145.
477.14. Le Comité est composé de 10 membres:
1°  le président qui est, en alternance, un membre du personnel professionnel de l’enseignement et une personne du milieu de l’enseignement universitaire;
2°  quatre membres sont enseignants à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire;
3°  un membre est membre du personnel professionnel;
4°  trois membres sont enseignants à l’ordre d’enseignement de niveau universitaire;
5°  un membre est choisi parmi les personnes du milieu de l’enseignement de niveau universitaire qui ont une expérience du milieu préscolaire, primaire ou secondaire.
Au moins deux de ces membres sont représentatifs du milieu de l’enseignement en anglais.
Le président est nommé par le ministre, après consultation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
Les membres visés aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa sont nommés par le ministre, après consultation des organismes intéressés. Les membres visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa sont nommés par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, après consultation des organismes intéressés.
En outre, le ministre peut nommer deux membres adjoints, l’un choisi parmi les employés du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, l’autre parmi le personnel d’encadrement des centres de services scolaires. Un membre adjoint additionnel, choisi parmi les employés du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, peut être nommé par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
Les membres adjoints n’ont pas droit de vote.
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 160; 2020, c. 1, a. 148.
2.  — 
Intitulé abrogé, 2020, c. 1, a. 149.
1997, c. 96, a. 145; 2020, c. 1, a. 149.
477.15. Le Comité a pour mission de conseiller le ministre sur toute question relative à l’agrément des programmes de formation à l’enseignement touchant l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire.
Pour l’exercice de sa mission, le Comité:
1°  examine et agrée les programmes de formation à l’enseignement touchant l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire;
2°  recommande au ministre les programmes de formation à l’enseignement aux fins de l’obtention d’une autorisation d’enseigner;
3°  donne son avis au ministre sur la définition des compétences attendues des enseignants à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire.
En outre, le Comité conseille le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie relativement au financement des programmes universitaires en enseignement.
Le Comité, avant d’agréer un programme ou de faire une recommandation, consulte le comité administratif constitué par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour le conseiller sur les programmes de formation universitaire.
1997, c. 96, a. 145; 2013, c. 28, a. 161; 2020, c. 1, a. 150.
§ 4.  — 
Abrogée, 2005, c. 44, a. 4.
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 4.
1.  — 
(Abrogée).
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 4.
477.16. (Abrogé).
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 4.
477.17. (Abrogé).
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 44, a. 4.
2.  — 
(Abrogée).
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 4.
477.18. (Abrogé).
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 4.
§ 4.1.  — 
(Abrogée).
2020, c. 1, a. 151.
1.  — 
(Abrogée).
2020, c. 1, a. 151.
477.18.1. (Abrogé).
2000, c. 24, a. 42; 2020, c. 1, a. 151.
477.18.2. (Abrogé).
2000, c. 24, a. 42; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 20, a. 5; 2020, c. 1, a. 151.
2.  — 
(Abrogée).
2020, c. 1, a. 151.
477.18.3. (Abrogé).
2000, c. 24, a. 42; 2005, c. 20, a. 6; 2020, c. 1, a. 151.
§ 5.  — 
Intitulé abrogé, 2020, c. 1, a. 152.
1997, c. 96, a. 145; 2020, c. 1, a. 152.
477.19. Le mandat d’un membre du Comité est d’une durée de trois ans.
Toutefois, le ministre peut établir que le mandat du tiers des premiers membres qu’il désigne est d’une durée d’un an et que celui d’un autre tiers qu’il désigne est d’une durée de deux ans.
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 5; 2020, c. 1, a. 153.
477.20. À l’expiration de son mandat, le membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
La durée totale des mandats successifs d’un membre et de toute période pendant laquelle il est demeuré en fonction entre deux mandats ne peut excéder six ans. Au terme d’une telle période de six ans, un membre demeure toutefois en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
1997, c. 96, a. 145.
477.21. Toute vacance survenant en cours de mandat parmi les membres est comblée, selon le mode prescrit pour sa nomination, pour la durée non écoulée du mandat.
1997, c. 96, a. 145.
477.22. Les membres du Comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 6; 2020, c. 1, a. 154.
477.23. Le président dirige les séances du Comité et assure la gestion de ses activités.
Le ministre désigne un membre du Comité pour remplacer le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 7.
477.24. Le quorum aux séances du Comité est de la majorité de ses membres.
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 8; 2020, c. 1, a. 155.
477.25. Le Comité peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 9; 2020, c. 1, a. 156.
477.26. Le ministre met à la disposition du Comité les membres du personnel du ministère et les ressources matérielles nécessaires à l’exercice de sa mission.
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 10; 2020, c. 1, a. 157.
§ 6.  — 
Intitulé abrogé, 2020, c. 1, a. 158.
1997, c. 96, a. 145; 2020, c. 1, a. 158.
477.27. Le Comité peut, au plus tard le 15 novembre de chaque année, soumettre au ministre un rapport de ses activités pour l’année scolaire se terminant le 30 juin précédent.
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 11; 2020, c. 1, a. 159.
477.28. Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1997, c. 96, a. 145; 2020, c. 1, a. 160.
SECTION III
MESURES DE CONTRÔLE 
1988, c. 84, sec. III; 2016, c. 26, a. 54.
478. Le ministre peut désigner généralement ou spécialement une personne afin de vérifier si la présente loi et ses textes d’application sont respectés.
La personne désignée peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux et immeubles du centre de services scolaire, y compris ceux qui sont mis à la disposition des établissements d’enseignement du centre de services scolaire, ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
2°  examiner et tirer copie de tout registre ou document relatif aux activités du centre de services scolaire et de ses établissements d’enseignement ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
2.1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où elle a raison de croire que des enfants assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire reçoivent une formation ou un enseignement qui n’est pas visé par la présente loi ou par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et exiger des personnes qui s’y trouvent qu’elles lui fournissent leurs nom et coordonnées ainsi que ceux des enfants et de leurs parents;
2.2°  prendre des photographies ou effectuer des enregistrements;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Malgré le paragraphe 2.1° du deuxième alinéa, pour pénétrer dans une maison d’habitation, une personne désignée doit obtenir l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, un mandat de perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Le propriétaire ou le responsable d’un lieu vérifié ainsi que toute autre personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à une personne désignée dans l’exercice de ses fonctions.
1988, c. 84, a. 478; 1997, c. 96, a. 146; 2002, c. 75, a. 31; 2017, c. 23, a. 17; 2020, c. 1, a. 312.
478.0.1. Une personne désignée en vertu de l’article 478 peut, par une demande qu’elle transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, qu’elle lui communique par poste recommandée ou par signification à personne tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
2017, c. 23, a. 18.
478.0.2. Le ministre peut désigner généralement ou spécialement une personne afin d’enquêter sur toute matière relative à l’application de la présente loi.
2017, c. 23, a. 18.
478.1. Sur demande, la personne désignée par le ministre doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
1997, c. 96, a. 146.
478.2. La personne désignée par le ministre ne peut être poursuivie en justice pour les actes qu’elle accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1997, c. 96, a. 146.
478.3. Le ministre peut désigner une personne pour enquêter sur quelque matière se rapportant à la qualité des services éducatifs ainsi qu’à l’administration, à l’organisation et au fonctionnement d’un centre de services scolaire, d’un de ses établissements d’enseignement ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
Le ministre peut également désigner une personne pour enquêter sur tout comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves.
La personne désignée par le ministre est investie, pour les fins d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1997, c. 96, a. 146; 2002, c. 75, a. 31; 2016, c. 12, a. 35; 2020, c. 1, a. 312.
478.4. Le ministre et le sous-ministre possèdent d’office les droits et pouvoirs de faire des vérifications ou des enquêtes.
1997, c. 96, a. 146; 2000, c. 24, a. 43.
478.5. Le ministre peut, pendant ou après la tenue d’une vérification ou d’une enquête, recommander ou ordonner à un centre de services scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal de se soumettre à des mesures de surveillance ou d’accompagnement ou d’appliquer les mesures correctrices qu’il indique.
2016, c. 26, a. 55; 2020, c. 1, a. 312.
479. Le gouvernement peut, pendant ou après la tenue d’une vérification ou d’une enquête, ordonner que tout ou partie des fonctions ou pouvoirs d’un centre de services scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal soient suspendus pour une période d’au plus six mois et nommer un administrateur qui exerce les fonctions et pouvoirs du conseil d’administration du centre de services scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal qui sont suspendus.
L’administrateur nommé par le gouvernement peut, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, annuler une décision prise par le centre de services scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal en vertu des pouvoirs qui ont été suspendus.
L’administrateur nommé par le gouvernement ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Le gouvernement peut prolonger la suspension et le mandat de l’administrateur pour une période d’au plus six mois.
1988, c. 84, a. 479; 2002, c. 75, a. 31; 2016, c. 26, a. 56; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
480. Commet une infraction tout membre du conseil d’administration du centre de services scolaire, commissaire, directeur général, secrétaire général ou toute autre personne qui, après avoir cessé d’exercer ses fonctions au centre de services scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal et après avis du ministre, du centre de services scolaire ou du Comité, ne remet pas les montants d’argent, les documents ou autres objets qu’il a en sa possession et qui appartiennent au centre de services scolaire ou au Comité.
L’avis doit être signifié par un huissier au détenteur de ces montants d’argent ou objets à son domicile; le huissier instrumentant doit ensuite faire rapport au ministre.
1988, c. 84, a. 480; 1990, c. 8, a. 56; 2002, c. 75, a. 31; 2020, c. 1, a. 161.
481. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 481; 1999, c. 40, a. 158; 2018, c. 5, a. 51.
482. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 482; 2018, c. 5, a. 51.
483. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 483; 2018, c. 5, a. 51.
484. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 484; 2018, c. 5, a. 51.
485. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 485; 1989, c. 36, a. 270; 2018, c. 5, a. 51.
486. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 486; 1990, c. 4, a. 509; 1999, c. 52, a. 13.
487. La personne qui commet une infraction prévue à l’article 480 est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 300 $ à 3 000 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1988, c. 84, a. 487; 1990, c. 4, a. 510; 2018, c. 5, a. 52.
488. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 488; 1990, c. 4, a. 511; 2018, c. 5, a. 53.
488.1. Quiconque contrevient à l’article 18.0.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 6 000 $ à 60 000 $.
2017, c. 23, a. 19.
488.2. Quiconque entrave l’exercice des fonctions d’une personne désignée en vertu des articles 478 ou 478.0.2 ou la trompe par de fausses déclarations commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 500 $ à 15 000 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $.
Il en est de même pour quiconque refuse de fournir à une personne désignée en vertu de l’article 478 un renseignement ou un document qu’elle a le pouvoir d’exiger en vertu de la présente loi.
2017, c. 23, a. 19.
489. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction peut être déclarée coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
1988, c. 84, a. 489.
490. Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres en amène une autre à commettre une infraction peut être déclarée coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la commission de ces infractions.
1988, c. 84, a. 490.
491. Le centre de services scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction visée au présent chapitre, sauf pour une infraction visée aux articles 488.1 ou 488.2.
1988, c. 84, a. 491; 1990, c. 4, a. 512; 1992, c. 61, a. 357; 1999, c. 52, a. 14; 2002, c. 75, a. 31; 2017, c. 23, a. 20; 2020, c. 1, a. 312.
492. L’amende imposée pour sanctionner une infraction visée à l’article 491 appartient au centre de services scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire, lorsqu’il a assumé la conduite de la poursuite.
1988, c. 84, a. 492; 1992, c. 61, a. 358; 2018, c. 5, a. 54; 2020, c. 1, a. 312.
CHAPITRE IX
Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
2005, c. 20, a. 7.
SECTION I
Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
2005, c. 20, a. 7.
493. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 493; 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II
Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
2005, c. 20, a. 7.
494. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 494; 2005, c. 20, a. 7.
495. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 495; 2005, c. 20, a. 7.
496. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 496; 1991, c. 27, a. 12; 2005, c. 20, a. 7.
497. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 497; 1989, c. 36, a. 271; 2005, c. 20, a. 7.
498. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 498; 1989, c. 36, a. 272; 1991, c. 27, a. 13; 2005, c. 20, a. 7.
499. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 499; 2005, c. 20, a. 7.
500. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 500; 2005, c. 20, a. 7.
501. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 501; 2005, c. 20, a. 7.
502. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 502; 1990, c. 8, a. 57; 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III
Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
2005, c. 20, a. 7.
503. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 503; 1990, c. 8, a. 58; 2005, c. 20, a. 7.
504. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 504; 1990, c. 8, a. 59; 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV
Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
2005, c. 20, a. 7.
505. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 505; 2002, c. 75, a. 32.
506. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 506; 2005, c. 20, a. 7.
507. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 507; 2005, c. 20, a. 7.
508. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 508; 1990, c. 28, a. 19.
CHAPITRE X
Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
1997, c. 47, a. 29; 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I
Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
2005, c. 20, a. 7.
509. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 509; 1997, c. 47, a. 30; 1997, c. 47, annexe (a. 2); 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II
Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
1997, c. 47, a. 31; 2005, c. 20, a. 7.
510. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 510; 1997, c. 47, a. 31; 2005, c. 20, a. 7.
511. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 511; 1997, c. 47, a. 31; 2005, c. 20, a. 7.
512. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 512; 1997, c. 47, a. 31; 2005, c. 20, a. 7.
513. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 513; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 47, a. 31; 2005, c. 20, a. 7.
514. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 514; 1997, c. 47, a. 31; 2005, c. 20, a. 7.
514.1. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 31; 2005, c. 20, a. 7.
514.2. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 31; 2005, c. 20, a. 7.
514.3. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 31; 2005, c. 20, a. 7.
514.4. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 31; 2005, c. 20, a. 7.
514.5. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 3); 2005, c. 20, a. 7.
515. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 515; 1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 96, a. 156; 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II.1
Abrogée, 1997, c. 47, annexe (a. 4).
1990, c. 78, a. 17; 1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.1. (Abrogé).
1990, c. 78, a. 17; 1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.2. (Abrogé).
1990, c. 78, a. 17; 1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.3. (Abrogé).
1990, c. 78, a. 17; 1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.4. (Abrogé).
1990, c. 78, a. 17; 1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.5. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.6. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.7. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.8. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.9. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
SECTION II.2
Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
1990, c. 78, a. 18; 2005, c. 20, a. 7.
§ 1.  — 
Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
1997, c. 47, a. 32; 2005, c. 20, a. 7.
516. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 516; 2005, c. 20, a. 7.
517. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 517; 1997, c. 47, a. 33; 2005, c. 20, a. 7.
518. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 518; 2005, c. 20, a. 7.
518.1. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 34; 1997, c. 47, annexe (a. 5); 2005, c. 20, a. 7.
519. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 519; 1997, c. 47, a. 35; 1999, c. 40, a. 158; 2005, c. 20, a. 7.
520. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 520; 1997, c. 47, a. 36; 1997, c. 96, a. 157; 1997, c. 47, annexe (a. 6); 1999, c. 28, a. 2; 2000, c. 56, a. 162; 2002, c. 68, a. 52; 2005, c. 20, a. 7.
521. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 521; 1997, c. 47, a. 37; 1997, c. 96, a. 158; 2005, c. 20, a. 7.
522. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 522; 1997, c. 47, a. 38.
523. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 523; 1997, c. 47, a. 39; 1997, c. 96, a. 159; 2005, c. 20, a. 7.
§ 2.  — 
Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
1997, c. 47, a. 40; 2005, c. 20, a. 7.
523.1. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 40; 2005, c. 20, a. 7.
523.2. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 40; 2005, c. 20, a. 7.
523.3. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 40; 2005, c. 20, a. 7.
523.4. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 40; 2005, c. 20, a. 7.
523.5. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 40; 2005, c. 20, a. 7.
523.6. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 40; 2005, c. 20, a. 7.
523.7. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 40; 2005, c. 20, a. 7.
523.8. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 40; 2005, c. 20, a. 7.
523.9. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 40; 2005, c. 20, a. 7.
523.10. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 40; 2005, c. 20, a. 7.
523.11. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 40; 2005, c. 20, a. 7.
523.12. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 40; 2005, c. 20, a. 7.
523.13. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 40; 2005, c. 20, a. 7.
523.14. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 40; 2005, c. 20, a. 7.
523.15. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 40; 2005, c. 20, a. 7.
523.16. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 40; 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III
Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
2005, c. 20, a. 7.
524. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 524; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 47, a. 41; 1997, c. 96, a. 160; 2005, c. 20, a. 7.
525. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 525; 1989, c. 36, a. 273; 1997, c. 47, a. 42.
526. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 526; 2005, c. 20, a. 7.
527. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 527; 1997, c. 47, a. 43; 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV
Abrogée, 1997, c. 98, a. 20; 1997, c. 47, annexe (a. 8, a. 9).
1997, c. 98, a. 20; 1997, c. 47, annexe (a. 8, a. 9).
528. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 528; 1997, c. 98, a. 20.
529. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 529; 1990, c. 78, a. 20; 1997, c. 47, a. 44; 1997, c. 98, a. 20.
529.1. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 44; 1997, c. 98, a. 20.
529.2. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 44; 1997, c. 98, a. 20.
530. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 530; 1997, c. 47, a. 45; 1997, c. 98, a. 20.
530.1. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 46; 1997, c. 47, annexe (a. 8).
530.2. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 46; 1997, c. 98, a. 20; 1997, c. 47, annexe (a. 9).
SECTION IV.1
Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
1997, c. 47, a. 46; 2005, c. 20, a. 7.
530.3. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 46; 2005, c. 20, a. 7.
530.4. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 46; 2005, c. 20, a. 7.
530.5. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 46; 2005, c. 20, a. 7.
530.6. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 46; 2005, c. 20, a. 7.
530.7. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 46; 2005, c. 20, a. 7.
530.8. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 46; 2005, c. 20, a. 7.
530.9. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 46; 2005, c. 20, a. 7.
530.10. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 46; 2005, c. 20, a. 7.
530.11. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 46; 2005, c. 20, a. 7.
530.12. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 46; 2005, c. 20, a. 7.
530.13. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 46; 2005, c. 20, a. 7.
SECTION V
Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
2005, c. 20, a. 7.
531. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 531; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 20, a. 7.
532. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 532; 2005, c. 20, a. 7.
533. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 533; 1997, c. 47, a. 47; 1997, c. 96, a. 161; 1997, c. 47, annexe (a. 10); 2005, c. 20, a. 7.
534. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 534; 1997, c. 47, a. 48; 2005, c. 20, a. 7.
535. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 535; 2005, c. 20, a. 7.
536. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 536; 1997, c. 47, a. 49.
537. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 537; 2005, c. 20, a. 7.
538. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 538; 1997, c. 96, a. 162; 2005, c. 20, a. 7.
539. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 539; 2005, c. 20, a. 7.
540. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 540; 1997, c. 47, a. 50; 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS DE CONCORDANCE
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
541. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 6).
1988, c. 84, a. 541.
LOI SUR L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE
542. (Modification intégrée au c. A-6.1, annexe).
1988, c. 84, a. 542.
LOI SUR LES ARCHIVES
543. (Modification intégrée au c. A-21.1, annexe).
1988, c. 84, a. 543.
LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
544. (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 57).
1988, c. 84, a. 544.
LOI SUR LES ASSURANCES
545. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.247).
1988, c. 84, a. 545.
LOI SUR LE BUREAU DE LA STATISTIQUE
546. (Modification intégrée au c. B-8, a. 7).
1988, c. 84, a. 546.
CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE
547. (Modification intégrée au c. C-11, a. 79).
1988, c. 84, a. 547.
548. (Modification intégrée au c. C-11, a. 88).
1988, c. 84, a. 548.
549. (Modification intégrée au c. C-11, a. 208.1).
1988, c. 84, a. 549.
550. (Modification intégrée au c. C-11, annexe).
1988, c. 84, a. 550.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
551. (Modification intégrée au c. C-19, a. 500).
1988, c. 84, a. 551.
552. (Omis).
1988, c. 84, a. 552.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
553. (Modification intégrée au c. C-25, a. 629).
1988, c. 84, a. 553.
554. (Modification intégrée au c. C-25, a. 696).
1988, c. 84, a. 554.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
555. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 986).
1988, c. 84, a. 555.
556. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1022).
1988, c. 84, a. 556.
557. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1023).
1988, c. 84, a. 557.
558. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1024).
1988, c. 84, a. 558.
LOI SUR LES COLLÈGES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL
559. (Modification intégrée au c. C-29, a. 6.1).
1988, c. 84, a. 559.
560. (Modification intégrée au c. C-29, a. 6.3).
1988, c. 84, a. 560.
LOI SUR LA COMMISSION MUNICIPALE
561. (Modification intégrée au c. C-35, a. 65).
1988, c. 84, a. 561.
LOI SUR LES COMMISSIONS D’ENQUÊTE
562. (Modification intégrée au c. C-37, a. 14).
1988, c. 84, a. 562.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ RÉGIONALE DE L’OUTAOUAIS
563. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 196).
1988, c. 84, a. 563.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
564. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 290).
1988, c. 84, a. 564.
565. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 330).
1988, c. 84, a. 565.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC
566. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 216).
1988, c. 84, a. 566.
LOI SUR LES COMPTABLES AGRÉÉS
567. (Modification intégrée au c. C-48, a. 28).
1988, c. 84, a. 567.
LOI SUR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
568. (Modification intégrée au c. C-60, a. 22).
1988, c. 84, a. 568.
569. (Modification intégrée au c. C-60, a. 23).
1988, c. 84, a. 569.
570. (Modification intégrée au c. C-60, a. 30).
1988, c. 84, a. 570.
571. (Modification intégrée au c. C-60, a. 31).
1988, c. 84, a. 571.
572. (Modification intégrée au c. C-60, a. 32).
1988, c. 84, a. 572.
LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE
573. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 151).
1988, c. 84, a. 573.
LOI SUR LES CORPORATIONS DE FONDS DE SÉCURITÉ
574. (Modification intégrée au c. C-69.1, a. 36).
1988, c. 84, a. 574.
575. (Modification intégrée au c. C-69.1, a. 38).
1988, c. 84, a. 575.
LOI SUR LES CORPORATIONS MUNICIPALES ET INTERMUNICIPALES DE TRANSPORT
576. (Modification intégrée au c. C-70, a. 66).
1988, c. 84, a. 576.
LOI SUR LE CRÉDIT FORESTIER
577. (Modification intégrée au c. C-78, a. 46.2).
1988, c. 84, a. 577.
LOI FAVORISANT LE CRÉDIT FORESTIER PAR LES INSTITUTIONS PRIVÉES
578. (Modification intégrée au c. C-78.1, a. 55).
1988, c. 84, a. 578.
LOI SUR LES DETTES ET LES EMPRUNTS MUNICIPAUX ET SCOLAIRES
579. (Modification intégrée au c. D-7, titre de la loi).
1988, c. 84, a. 579.
580. (Modification intégrée au c. D-7, a. 15).
1988, c. 84, a. 580.
581. (Modification intégrée au c. D-7, a. 15.1).
1988, c. 84, a. 581.
582. (Modification intégrée au c. D-7, a. 16).
1988, c. 84, a. 582.
583. (Modification intégrée au c. D-7, a. 17).
1988, c. 84, a. 583.
584. (Modification intégrée au c. D-7, a. 20).
1988, c. 84, a. 584.
585. (Modification intégrée au c. D-7, a. 21).
1988, c. 84, a. 585.
586. (Modification intégrée au c. D-7, a. 23).
1988, c. 84, a. 586.
587. (Modification intégrée au c. D-7, a. 26).
1988, c. 84, a. 587.
588. (Omis).
1988, c. 84, a. 588.
589. (Modification intégrée au c. D-7, a. 36).
1988, c. 84, a. 589.
590. (Modification intégrée au c. D-7, a. 42).
1988, c. 84, a. 590.
591. (Omis).
1988, c. 84, a. 591.
592. (Omis).
1988, c. 84, a. 592.
LOI SUR L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ
593. (Modification intégrée au c. E-9, a. 1).
1988, c. 84, a. 593.
594. (Modification intégrée au c. E-9, a. 14.1).
1988, c. 84, a. 594.
595. (Modification intégrée au c. E-9, a. 17.1).
1988, c. 84, a. 595.
596. (Modification intégrée au c. E-9, a. 21).
1988, c. 84, a. 596.
597. (Modification intégrée au c. E-9, a. 31).
1988, c. 84, a. 597.
598. (Modification intégrée au c. E-9, a. 34).
1988, c. 84, a. 598.
599. (Modification intégrée au c. E-9, a. 38).
1988, c. 84, a. 599.
600. (Modification intégrée au c. E-9, a. 42).
1988, c. 84, a. 600.
601. (Modification intégrée au c. E-9, a. 43).
1988, c. 84, a. 601.
602. (Modification intégrée au c. E-9, a. 44).
1988, c. 84, a. 602.
603. (Modification intégrée au c. E-9, a. 45).
1988, c. 84, a. 603.
604. (Modification intégrée au c. E-9, a. 46).
1988, c. 84, a. 604.
605. (Modification intégrée au c. E-9, a. 48).
1988, c. 84, a. 605.
606. (Modification intégrée au c. E-9, a. 56).
1988, c. 84, a. 606.
607. (Modification intégrée au c. E-9, a. 59).
1988, c. 84, a. 607.
608. (Modification intégrée au c. E-9, a. 59.2).
1988, c. 84, a. 608.
609. (Modification intégrée au c. E-9, a. 59.3).
1988, c. 84, a. 609.
LOI ASSURANT L’EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES
610. (Modification intégrée au c. E-20.1, a. 25).
1988, c. 84, a. 610.
611. (Modification intégrée au c. E-20.1, a. 26).
1988, c. 84, a. 611.
LOI SUR L’EXPROPRIATION
612. (Modification intégrée au c. E-24, a. 37).
1988, c. 84, a. 612.
LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE
613. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 1).
1988, c. 84, a. 613.
614. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 153).
1988, c. 84, a. 614.
615. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 177).
1988, c. 84, a. 615.
616. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 180).
1988, c. 84, a. 616.
617. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 495).
1988, c. 84, a. 617.
618. (Omis).
1988, c. 84, a. 618.
LOI SUR HYDRO-QUÉBEC
619. (Modification intégrée au c. H-5, a. 40).
1988, c. 84, a. 619.
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE
620. (Modification intégrée au c. I-14, titre de la loi).
1988, c. 84, a. 620.
621. (Modification intégrée au c. I-14, a. 568).
1988, c. 84, a. 621.
622. (Modification intégrée au c. I-14, a. 569).
1988, c. 84, a. 622.
623. (Modification intégrée au c. I-14, a. 571).
1988, c. 84, a. 623.
624. (Modification intégrée au c. I-14, a. 572).
1988, c. 84, a. 624.
625. (Modification intégrée au c. I-14, a. 573).
1988, c. 84, a. 625.
626. (Modification intégrée au c. I-14, a. 575).
1988, c. 84, a. 626.
627. (Modification intégrée au c. I-14, a. 579).
1988, c. 84, a. 627.
628. (Modification intégrée au c. I-14, a. 580).
1988, c. 84, a. 628.
629. (Modification intégrée au c. I-14, aa. 582.1-582.11).
1988, c. 84, a. 629.
630. (Modification intégrée au c. I-14, a. 585).
1988, c. 84, a. 630.
631. (Modification intégrée au c. I-14, a. 587).
1988, c. 84, a. 631.
632. (Modification intégrée au c. I-14, a. 590).
1988, c. 84, a. 632.
633. (Modification intégrée au c. I-14, a. 599).
1988, c. 84, a. 633.
634. (Modification intégrée au c. I-14, a. 603).
1988, c. 84, a. 634.
635. (Modification intégrée au c. I-14, a. 604).
1988, c. 84, a. 635.
636. (Modification intégrée au c. I-14, a. 605).
1988, c. 84, a. 636.
637. (Modification intégrée au c. I-14, a. 609).
1988, c. 84, a. 637.
638. (Modification intégrée au c. I-14, aa. 613.1-613.2).
1988, c. 84, a. 638.
639. (Modification intégrée au c. I-14, a. 614).
1988, c. 84, a. 639.
640. (Modification intégrée au c. I-14, a. 619).
1988, c. 84, a. 640.
641. (Modification intégrée au c. I-14, a. 620).
1988, c. 84, a. 641.
642. (Modification intégrée au c. I-14, a. 622).
1988, c. 84, a. 642.
643. (Modification intégrée au c. I-14, a. 622.1).
1988, c. 84, a. 643.
644. (Modification intégrée au c. I-14, a. 649).
1988, c. 84, a. 644.
645. (Modification intégrée au c. I-14, a. 653).
1988, c. 84, a. 645.
646. (Modification intégrée au c. I-14, a. 654).
1988, c. 84, a. 646.
647. (Modification intégrée au c. I-14, a. 657).
1988, c. 84, a. 647.
648. (Modification intégrée au c. I-14, a. 663).
1988, c. 84, a. 648.
649. (Modification intégrée au c. I-14, a. 664).
1988, c. 84, a. 649.
650. (Modification intégrée au c. I-14, a. 667).
1988, c. 84, a. 650.
651. (Modification intégrée au c. I-14, a. 669).
1988, c. 84, a. 651.
652. (Modification intégrée au c. I-14, a. 680).
1988, c. 84, a. 652.
653. (Modification intégrée au c. I-14, a. 686).
1988, c. 84, a. 653.
654. (Modification intégrée au c. I-14, a. 690).
1988, c. 84, a. 654.
655. (Modification intégrée au c. I-14, a. 720).
1988, c. 84, a. 655.
656. (Modification intégrée au c. I-14, a. 721).
1988, c. 84, a. 656.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
657. (Modification intégrée au c. M-15, a. 2).
1988, c. 84, a. 657.
658. (Modification intégrée au c. M-15, a. 4).
1988, c. 84, a. 658.
659. (Omis).
1988, c. 84, a. 659.
660. (Modification intégrée au c. M-15, a. 8).
1988, c. 84, a. 660.
661. (Modification intégrée au c. M-15, a. 12.1).
1988, c. 84, a. 661.
662. (Modification intégrée au c. M-15, a. 17).
1988, c. 84, a. 662.
663. (Modification intégrée au c. M-15, a. 18).
1988, c. 84, a. 663.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
664. (Modification intégrée au c. M-30, a. 3.11).
1988, c. 84, a. 664.
LOI SUR LA PREUVE PHOTOGRAPHIQUE DE DOCUMENTS
665. (Modification intégrée au c. P-22, a. 1).
1988, c. 84, a. 665; 1987, c. 95, a. 402.
LOI SUR LA PROTECTION DES NON-FUMEURS DANS CERTAINS LIEUX PUBLICS
666. (Modification intégrée au c. P-38.01, a. 6).
1988, c. 84, a. 666.
LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
667. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 1).
1988, c. 84, a. 667.
668. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 30).
1988, c. 84, a. 668.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
669. (Modification intégrée au c. R-10, annexe II).
1988, c. 84, a. 669.
LOI SUR LES RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES DE RENTES
670. (Modification intégrée au c. R-17, a. 75).
1988, c. 84, a. 670.
LOI SUR LES SERVICES DE GARDE À L’ENFANCE
671. (Modification intégrée au c. S-4.1, a. 2).
1988, c. 84, a. 671.
672. (Modification intégrée au c. S-4.1, a. 13).
1988, c. 84, a. 672.
673. (Modification intégrée au c. S-4.1, a. 32).
1988, c. 84, a. 673.
674. (Modification intégrée au c. S-4.1, a. 35).
1988, c. 84, a. 674.
675. (Modification intégrée au c. S-4.1, a. 50).
1988, c. 84, a. 675.
676. (Modification intégrée au c. S-4.1, a. 73).
1988, c. 84, a. 676.
677. (Modification intégrée au c. S-4.1, aa. 22 et 38).
1988, c. 84, a. 677.
678. (Modification intégrée au c. S-4.1, aa. 1, 4, 7, 33, 40, 41 et 44).
1988, c. 84, a. 678.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES NASKAPIS
679. (Modification intégrée au c. S-10.1, annexe).
1988, c. 84, a. 679.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU PARC INDUSTRIEL DU CENTRE DU QUÉBEC
680. (Modification intégrée au c. S-15, a. 25).
1988, c. 84, a. 680.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC
681. (Modification intégrée au c. S-17.1, a. 36).
1988, c. 84, a. 681.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ MAKIVIK
682. (Modification intégrée au c. S-18.1, annexe).
1988, c. 84, a. 682.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE L’AMIANTE
683. (Modification intégrée au c. S-18.2, a. 19).
1988, c. 84, a. 683.
684. (Omis).
1988, c. 84, a. 684.
685. (Omis).
1988, c. 84, a. 685.
686. (Omis).
1988, c. 84, a. 686.
687. (Omis).
1988, c. 84, a. 687.
688. (Omis).
1988, c. 84, a. 688.
689. (Omis).
1988, c. 84, a. 689.
690. (Omis).
1988, c. 84, a. 690.
691. (Omis).
1988, c. 84, a. 691.
692. (Omis).
1988, c. 84, a. 692.
LOI SUR LES ARRANGEMENTS PRÉALABLES DE SERVICES FUNÉRAIRES ET DE SÉPULTURE
693. (Modification intégrée au c. A-23.001, a. 26).
1988, c. 84, a. 693.
LOI SUR LE FINANCEMENT AGRICOLE
694. (Modification intégrée au c. F-1.2, a. 130).
1988, c. 84, a. 694.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET LES SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE
695. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 203).
1988, c. 84, a. 695.
LOI SUR L’ORGANISATION TERRITORIALE MUNICIPALE
696. (Modification intégrée au c. O-9, a. 285).
1988, c. 84, a. 696.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INTERNATIONALES
697. (Modification intégrée au c. M-21.1, a. 23).
1988, c. 84, a. 697.
AUTRES DISPOSITIONS DE CONCORDANCE
698. Un renvoi à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) est un renvoi à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14) dans les dispositions législatives suivantes:
1°  (modification intégrée au c. C-26, a. 37);
2°  (modification intégrée au c. P-21, a. 5);
3°  (modification intégrée au c. T-11.1, a. 2).
1988, c. 84, a. 698.
699. Un renvoi à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) est un renvoi à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14) dans les dispositions législatives suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-2.1, annexe A);
2°  (modification intégrée au c. C-35, a. 97);
3°  (modification intégrée au c. R-8.2, a. 35).
1988, c. 84, a. 699.
700. Les mots «corporation scolaire» et «corporations scolaires» sont respectivement remplacés par les mots «commission scolaire» et «commissions scolaires», dans les dispositions législatives suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-19.1, a. 5);
2°  (modification intégrée au c. C-2, aa. 20 et 26);
3°  (inopérant, 1983, c. 37, a. 194);
4°  (modification intégrée au c. C-19, a. 415);
5°  (modification intégrée au c. C-27, aa. 11 et 68);
6°  (modification intégrée au c. C-27.1, a. 564);
7°  (modification intégrée au c. E-9, a. 2);
8°  (modification intégrée au c. E-24, a. 53.15);
9°  (inopérant, 1988, c. 63, a. 1);
10°  (modification intégrée au c. N-1.1, a. 30);
11°  (modification intégrée au c. P-40.1, a. 188);
12°  (modification intégrée au c. P-41.1, a. 1);
13°  (modification intégrée au c. R-20.1, a. 1);
14°  (modification intégrée au c. S-3.1, a. 31);
15°  (modification intégrée au c. S-38, a. 40);
16°  (modification intégrée au c. V-1.1, aa. 41 et 44).
1988, c. 84, a. 700.
701. Dans les dispositions législatives qui suivent, le mot «scolaire» apparaissant dans l’expression «corporation municipale ou scolaire» ou dans l’expression «corporation municipale et scolaire», ou le mot «scolaires» apparaissant dans le pluriel de ces expressions sont, en y faisant les adaptations nécessaires, respectivement remplacés par «commission scolaire» ou «commissions scolaires»:
1°  (modification intégrée au c. A-32, a. 225);
2°  (modification intégrée au c. B-1, a. 136);
3°  (modification intégrée au c. C-4, a. 83);
4°  (modification intégrée au c. C-25, aa. 35 et 36);
5°  (modification intégrée au c. C-27, a. 40);
6°  (modification intégrée au c. F-5, a. 27);
7°  (modification intégrée au c. Q-2, a. 2).
1988, c. 84, a. 701.
702. Pour l’application de toute autre loi, d’un règlement, d’une ordonnance, d’un arrêté en conseil, d’un décret, d’un contrat ou d’un autre document:
1°  l’expression «corporation de commissaires» ou «commissaires d’écoles» ou les mots «corporation» ou «commissaires», lorsqu’ils sont utilisés dans le sens de l’une de ces expressions, désignent une commission scolaire autre qu’une commission scolaire dissidente;
2°  l’expression «corporation de syndics» ou «syndics d’écoles» ou les mots «corporation» ou «syndics», lorsqu’ils sont utilisés dans le sens de l’une de ces expressions, désignent une commission scolaire dissidente;
3°  l’expression «municipalité scolaire» ou le mot «municipalité», lorsqu’il est utilisé dans le sens de cette expression, désigne une commission scolaire ou son territoire suivant le contexte;
4°  l’expression «corporation scolaire» ou le mot «corporation», lorsqu’il est utilisé dans le sens de cette expression, désigne une commission scolaire;
5°  le mot «secrétaire-trésorier», lorsqu’il réfère à une commission scolaire, désigne le directeur général d’une commission scolaire.
1988, c. 84, a. 702.
703. Dans une autre loi, un règlement, une ordonnance, un arrêté en conseil, un décret, un contrat ou un autre document, un renvoi à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi.
Pour la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et le Comité Naskapi de l’éducation visés aux parties X à XII de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), un renvoi à la Loi sur l’instruction publique est réputé un renvoi à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis.
1988, c. 84, a. 703; 1999, c. 40, a. 158.
704. Dans toute loi autre que la présente loi et la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), dans un règlement, une ordonnance, un arrêté en conseil, un décret, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «commission scolaire», une commission scolaire régie par la présente loi et une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis.
1988, c. 84, a. 704; 1997, c. 47, a. 51.
705. Dans une loi, une proclamation, un règlement, un arrêté en conseil, un décret, une ordonnance, un contrat ou un autre document, un renvoi à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7) est un renvoi à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7).
1988, c. 84, a. 705.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
706. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 706; 1999, c. 40, a. 158; 2020, c. 1, a. 162.
707. Dans une commission scolaire visée dans les articles 146 et 498, les membres mentionnés à l’article 706 exercent seuls les fonctions et pouvoirs du conseil des commissaires jusqu’à la nomination des représentants des parents de la minorité d’élèves visée à ces articles.
1988, c. 84, a. 707.
708. Les commissaires de la commission scolaire Kativik en fonction le 30 juin 1989 sont réputés avoir été élus ou nommés en vertu de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14).
Ils demeurent en fonction jusqu’au troisième mercredi de novembre 1990 ou jusqu’à leur remplacement par des personnes élues ou nommées en vertu de cette loi.
1988, c. 84, a. 708.
709. Le directeur d’une école, les membres d’un conseil d’orientation, d’un comité d’école ou d’un comité de parents en fonction le 30 juin 1989 sont réputés avoir été élus ou nommés en application de la présente loi.
Ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient élus ou nommés de nouveau ou remplacés en vertu de la présente loi.
1988, c. 84, a. 709.
710. Les membres du Conseil scolaire de l’île de Montréal ainsi que le président et le vice-président du Conseil en fonction le 30 juin 1989 sont réputés avoir été désignés ou nommés en application de la présente loi.
Ils demeurent en fonction jusqu’à la première réunion du Conseil qui suit le troisième dimanche de novembre 1990 ou jusqu’à leur remplacement par des personnes désignées ou nommées en application de la présente loi.
1988, c. 84, a. 710.
711. Les écoles et les centres d’éducation des adultes existant le 30 juin 1989 sont réputés avoir été établis conformément à la présente loi.
Toute école conserve la reconnaissance confessionnelle qu’elle a au 30 juin 1989 jusqu’à ce que le comité catholique ou le comité protestant la révoque d’office ou à la demande de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 711.
712. Les brevets d’enseignement et les permis d’enseigner délivrés en vertu du Règlement sur les permis et le brevet d’enseignement (R.R.Q., 1981, c. C-60, r. 7) constituent des autorisations d’enseigner au sens de la présente loi et sont réputés avoir été délivrés en vertu de celle-ci.
1988, c. 84, a. 712.
713. Le déficit d’une commission scolaire au 30 juin 1980 ou une dépense résultant d’un jugement d’un tribunal, du Bureau de révision de l’évaluation foncière ou d’une décision arbitrale dont la cause d’action est antérieure au 30 juin 1980 doit être comblé au moyen d’une taxe spéciale ou d’un emprunt remboursé au moyen d’une taxe spéciale annuelle selon les conditions déterminées par le ministre. Lorsque le ministre le requiert, cette taxe spéciale doit être imposée et perçue sur le territoire de la commission scolaire qui a occasionné un tel déficit ou une telle dépense.
Malgré les articles 308, 440 et 444, la taxe spéciale n’est pas soumise à l’approbation des électeurs.
Le présent article a effet à compter du 30 juin 1980.
1988, c. 84, a. 713.
714. La dette obligataire contractée par une commission scolaire avant le 1er juillet 1980 demeure à la charge du fonds général de cette commission scolaire et doit être acquittée par une taxe spéciale imposée sur l’ensemble du territoire de la commission scolaire et, malgré l’article 308, elle n’est pas soumise à l’approbation des électeurs.
1988, c. 84, a. 714.
715. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 715; 1990, c. 8, a. 60; 2018, c. 5, a. 55.
716. Une commission scolaire dissidente qui, le 1er juillet 1989, doit acquérir compétence sur de nouveaux ordres d’enseignement et une commission scolaire pour catholiques ou pour protestants dont tout ou partie du territoire recoupe celui de cette dernière répartissent entre elles, avant cette date, les droits et obligations de la commission scolaire pour catholiques ou pour protestants.
Le ministre statue sur tout différend opposant les commissions scolaires en cause, sauf les différends en matière de transfert et d’intégration d’employés membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou d’employés pour lesquels un règlement du gouvernement prévoit un recours particulier. Le ministre fait en sorte que sa décision ne prive pas la commission scolaire dissidente des biens nécessaires à son fonctionnement.
Dans le cas de transfert de la propriété d’un immeuble, un avis relatant les faits constitutifs du transfert et contenant une description de l’immeuble affecté est inscrit au Bureau de la publicité foncière.
1988, c. 84, a. 716; 1999, c. 40, a. 158; 2000, c. 42, a. 180; 2020, c. 17, a. 85.
717. Les dispositions de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7) telle qu’elle se lisait avant le 1er juillet 1989 continuent de s’appliquer aux émissions d’obligations effectuées avant le 1er juillet 1989 par une commission scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal dans la mesure où elles leur étaient applicables avant ces modifications.
1988, c. 84, a. 717.
718. Les règlements, résolutions ou ordonnances d’une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal en vigueur le 30 juin 1989 demeurent en vigueur, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi tant que leur objet n’a pas été accompli ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Tous les actes accomplis avant le 1er juillet 1989 par une commission scolaire ou par le Conseil scolaire de l’île de Montréal en vertu d’une disposition remplacée ou abrogée par la présente loi conservent leurs effets s’ils sont encore utiles. Le cas échéant, ils sont réputés avoir été accomplis en vertu de la disposition équivalente de la présente loi.
1988, c. 84, a. 718; 1990, c. 8, a. 61.
719. Pour les années scolaires 1989-1990 à 1993-1994, le ministre établit et soumet à l’approbation du gouvernement des instructions relatives aux services éducatifs pour les adultes portant sur les sujets énumérés au deuxième alinéa et, s’il l’estime opportun, sur ceux énumérés au troisième alinéa de l’article 448.
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à ces instructions ni à leurs projets. Elles entrent en vigueur le 1er juillet qui suit leur publication à la Gazette officielle du Québec.
Pour l’application des dispositions de la présente loi, sauf l’article 458, durant les années scolaires 1989-1990 à 1993-1994, un renvoi au régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes est un renvoi aux instructions du ministre établies en vertu du premier alinéa.
Le présent article cesse d’avoir effet dès l’entrée en vigueur du régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes établi en vertu de l’article 448.
1988, c. 84, a. 719; 1990, c. 78, a. 23.
720. Le gouvernement et le ministre de l’Éducation peuvent valablement exercer avant le 1er juillet 1989 les fonctions et pouvoirs qui sont prévus dans le chapitre VII et l’article 719 pour qu’il soit donné effet aux dispositions de la présente loi dès le 1er juillet 1989.
1988, c. 84, a. 720.
721. Les règlements pris ou les décisions rendues par le gouvernement, par le ministre de l’Éducation ou par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), telle qu’elle se lisait avant le 1er juillet 1989, ou en vertu de l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60) et applicables aux personnes ou organismes visés par la présente loi leur demeurent applicables, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, sauf disposition contraire édictée en vertu de la présente loi.
L’expression «transport scolaire» utilisée dans un règlement, une décision ou un contrat désigne «transport des élèves».
1988, c. 84, a. 721.
722. La présente loi, à l’exception des articles 620 à 656, ne s’applique pas à la Commission scolaire crie, à la Commission scolaire Kativik ni au Comité Naskapi de l’éducation.
La Commission scolaire crie et la Commission scolaire Kativik sont régies par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) telle qu’elle se lisait le 8 juin 1978 et avec ses modifications dans la mesure où ces modifications leur sont expressément applicables. Il en est de même des règlements adoptés en vertu de cette loi dans la mesure où ils sont expressément applicables.
Le Comité Naskapi de l’éducation est régi par la Loi sur l’instruction publique telle qu’elle se lisait le 22 juin 1979 et telle que modifiée par la suite dans la mesure où ces modifications lui sont expressément applicables. Il en est de même des règlements pris en vertu de cette loi dans la mesure où ils sont expressément applicables.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, à la demande de la Commission scolaire crie, de la Commission scolaire Kativik ou du Comité Naskapi de l’éducation, lui rendre applicable, avec les adaptations de concordance nécessaires, une disposition ou partie d’une disposition de la présente loi et indiquer la disposition de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis qu’elle remplace.
Un tel règlement peut préciser quelle disposition ou partie d’une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi s’applique à la Commission scolaire crie, à la Commission scolaire Kativik ou au Comité Naskapi de l’éducation ou cesse de s’appliquer.
Ce règlement est publié à la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 722.
723. La présente loi remplace la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) sauf pour la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et le Comité Naskapi de l’éducation.
1988, c. 84, a. 723.
723.1. Aux fins de l’imposition des taxes scolaires pour les années 2001-2002 et 2002-2003, la section IV.3 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au Conseil scolaire de l’île de Montréal. Le Conseil est réputé avoir adopté une résolution visée au deuxième alinéa de l’article 253.27 de cette loi.
La taxe scolaire est imposée conformément à l’article 310. Toutefois, l’évaluation uniformisée des immeubles imposables est établie par la multiplication des valeurs ajustées résultant de l’application de la section IV.3 par le facteur comparatif établi pour le rôle d’évaluation en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale.
2001, c. 30, a. 1.
723.2. (Abrogé).
2013, c. 16, a. 187; 2018, c. 5, a. 57.
723.3. (Abrogé).
2013, c. 16, a. 187; 2018, c. 5, a. 57.
723.4. (Abrogé).
2013, c. 16, a. 187; 2018, c. 5, a. 57.
723.5. (Abrogé).
2013, c. 16, a. 187; 2018, c. 5, a. 57.
724. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 724; 1989, c. 36, a. 274.
725. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport est chargé de l’application de la présente loi.
1988, c. 84, a. 725; 1990, c. 8, a. 62; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 163; 2005, c. 28, a. 195.
726. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 726; 2005, c. 20, a. 8.
727. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er juillet 2008).
1988, c. 84, a. 727; 1994, c. 11, a. 1; 1999, c. 28, a. 1; 2000, c. 24, a. 44; 2005, c. 20, a. 9; 2005, c. 20, a. 19.
728. (Omis).
1988, c. 84, a. 728; 1990, c. 8, a. 63.
(Abrogée).
2018, c. 5, a. 59; 2019, c. 5, a. 25.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 84 des lois de 1988, tel qu’en vigueur le 1er mars 1989, à l’exception des articles 685 à 692 et 728, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-13.3 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 1 à 110, 113 à 122, 125 à 130, 132, 133, les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 134, les articles 135, 136, 138, 140 à 204, 208, 209, 211 à 261, 264 à 353, 356 à 401, 403 à 508, 541 à 684, 693 à 715, 717 à 719, 721 à 727 du chapitre 84 des lois de 1988, tels qu’en vigueur le 1er mars 1990, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1990 du chapitre I-13.3 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 111, 112, 205 à 207, 516 à 521, 523, 524, 526, 527, 531 à 535 et 537 à 540 du chapitre 84 des lois de 1988, tels qu’en vigueur le 1er avril 1998, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er avril 1998 du chapitre I-13.3 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 262, 263 et 402 du chapitre 84 des lois de 1988, tels qu’en vigueur le 1er avril 1999, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er avril 1999 du chapitre I-13.3 des Lois refondues.