I-13.1 - Loi sur l’Institut national de productivité

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Abrogée le 29 août 1990
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-13.1
Loi sur l’Institut national de productivité
Abrogée, 1986, c. 82, a. 1.
1986, c. 82, a. 1.
SECTION I
CONSTITUTION ET COMPOSITION DE L’INSTITUT
1. Un organisme, ci-après appelé «l’Institut», est créé sous l’appellation de «l’Institut national de productivité».
1978, c. 68, a. 1.
2. L’Institut est une corporation au sens du Code civil et il est investi des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers que la présente loi lui confère.
1978, c. 68, a. 2.
3. L’Institut jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement.
Les biens de l’Institut font partie du domaine public mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
L’Institut n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
1978, c. 68, a. 3.
4. L’Institut a son siège social à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège social est publié dans la Gazette officielle du Québec.
L’Institut peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
1978, c. 68, a. 4.
5. L’Institut est formé d’un directeur général et de neuf autres membres nommés par le gouvernement, dont trois après consultation des organismes les plus représentatifs du monde du travail et trois après consultation des organismes les plus représentatifs du monde des affaires.
1978, c. 68, a. 5.
6. Le gouvernement nomme le président et le vice-président de l’Institut parmi les membres de ce dernier.
1978, c. 68, a. 6.
7. Le directeur général est nommé pour au plus cinq ans et les autres membres pour trois ans.
Toutefois, à l’exception du directeur général, trois des premiers membres sont nommés pour deux ans, trois pour trois ans et trois pour quatre ans.
1978, c. 68, a. 7.
8. Les membres de l’Institut autres que le directeur général ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais justifiables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions et ils reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1978, c. 68, a. 8.
9. À la fin de leur mandat, les membres de l’Institut demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Sauf dans le cas du directeur général, toute vacance survenant au cours de la durée d’un mandat est comblée pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
1978, c. 68, a. 9.
10. En cas d’incapacité d’agir, le président est remplacé, pendant que dure son incapacité, par le vice-président.
1978, c. 68, a. 10.
11. Le quorum de l’Institut est de six membres. En cas de partage égal des voix, le président dispose d’une voix supplémentaire.
1978, c. 68, a. 11.
12. Le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement du directeur général ou, le cas échéant, son traitement supplémentaire.
1978, c. 68, a. 12.
13. Au cas d’incapacité d’agir du directeur général, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité, par le gouvernement qui fixe ses honoraires.
1978, c. 68, a. 13.
14. Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel de l’Institut sont nommés et rémunérés selon les effectifs, les normes et les barèmes fixés par l’Institut et approuvés par le gouvernement.
1978, c. 68, a. 14.
15. Le directeur général de l’Institut ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l’Institut.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Tout autre membre de l’Institut qui est intéressé directement ou indirectement dans un contrat ou dans un projet de contrat avec l’Institut est tenu, sous peine de déchéance de sa charge, de dévoiler son intérêt aux autres membres sans délai, et il ne peut voter sur un tel contrat ou projet de contrat.
1978, c. 68, a. 15.
16. La qualité de directeur général de l’Institut est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction.
1978, c. 68, a. 16.
17. Le directeur général est responsable de l’administration de l’Institut dans le cadre des règlements de ce dernier.
1978, c. 68, a. 17.
18. L’Institut peut faire des règlements pour:
a)  sa régie interne;
b)  la formation et les pouvoirs d’un comité exécutif;
c)  la définition des devoirs et pouvoirs de son personnel.
Ces règlements n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvés par le gouvernement.
1978, c. 68, a. 18.
19. Sont authentiques les procès-verbaux des séances approuvés par l’Institut et certifiés par le président ou le secrétaire ou par tout autre fonctionnaire de l’Institut désigné par les règlements adoptés à cette fin par l’Institut; il en est de même des documents et des copies émanant de l’Institut ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1978, c. 68, a. 19.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS DE L’INSTITUT
20. Les objectifs que doit poursuivre l’Institut, dans le contexte de la situation et de la politique économiques générales, sont:
a)  d’informer la population et les agents économiques sur la notion de productivité dans la vie économique;
b)  de faire connaître l’importance de la productivité et le rôle des différents facteurs qui l’influencent;
c)  de favoriser la collaboration et la concertation entre les agents économiques afin d’accroître la productivité.
1978, c. 68, a. 20.
21. L’Institut a pour fonctions:
a)  d’effectuer des études et des recherches sur la productivité, notamment dans le secteur industriel;
b)  de diffuser les résultats de ces études et recherches ainsi que les informations provenant d’autres organismes;
c)  de transmettre le résultat d’études et de recherches aux agents économiques intéressés dans le but de susciter leur concertation et leur intervention en vue d’accroître la productivité;
d)  de suggérer au gouvernement et aux agents économiques des actions visant à accroître la productivité dans l’ensemble des activités économiques ou dans un secteur déterminé.
1978, c. 68, a. 21.
22. L’Institut ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
a)  conclure un accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental;
b)  conclure avec toute personne tout autre contrat l’engageant pour plus de deux ans;
c)  contracter un emprunt qui porte à plus de 1 000 000 $ le total des sommes empruntées par lui et non encore remboursées.
1978, c. 68, a. 22.
23. L’Institut ne peut acquérir des actions d’une autre corporation, ni exploiter des entreprises commerciales.
1978, c. 68, a. 23.
24. L’Institut peut recevoir et accepter tout octroi, don, legs ou contribution.
Il ne peut cependant accepter aucun octroi, don ou contribution auquel sont attachées des charges ou conditions, si ce n’est du gouvernement du Québec, sans l’autorisation du gouvernement.
1978, c. 68, a. 24.
25. Dans la poursuite de ses objectifs, l’Institut doit exécuter tout mandat spécifique que lui confie le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie avec l’approbation du gouvernement.
Un tel mandat doit être déposé devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si le mandat est approuvé alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il doit être déposé devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 68, a. 25; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
26. L’année financière de l’Institut se termine le 31 mars de chaque année.
1978, c. 68, a. 26.
27. L’Institut doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que ce ministre peut prescrire.
L’Institut doit en outre fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1978, c. 68, a. 27; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
28. Le ministre dépose le rapport de l’Institut devant l’Assemblée nationale dans les trente jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 68, a. 28.
29. Les livres et comptes de l’Institut sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et en outre chaque fois que le décrète le gouvernement. Ses rapports doivent accompagner le rapport annuel de l’Institut.
1978, c. 68, a. 29.
30. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie est chargé de l’application de la présente loi.
1978, c. 68, a. 30; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
31. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont payées, pour l’exercice financier 1978/1979, sur le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par la Législature.
1978, c. 68, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. R-10, a. 2).
1978, c. 68, a. 32; 1978, c. 18, a. 25.
33. La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
1978, c. 68, a. 33.
34. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 68 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-13.1 des Lois refondues.