G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
À jour au 17 juin 2005
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-6.1
Loi sur l’Administration régionale crie
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
b)  «Bureau de l’indemnité» ou «Bureau» : le Bureau constitué par l’article 55;
c)  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
d)  «conseil de l’Administration régionale crie» ou «conseil» : le conseil prévu à l’article 22;
e)  «Conseil régional de zone de la Baie James» : le Conseil régional de zone de la Baie James établi par la Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James (chapitre C-59.1);
f)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que la Convention complémentaire no 3 déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «Cris» ou «Cris de la Baie James» : les bénéficiaires cris aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
i)  «ministre» : le ministre responsable de l’application de la présente loi;
j)  «terres de la catégorie I» : les terres ainsi désignées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entretemps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
k)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
l)  «village cri» : tout village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1).
1978, c. 89, a. 1; 1996, c. 2, a. 16.
SECTION II
CONSTITUTION DE L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE
2. Une personne morale de droit public est constituée sous le nom d’«Administration régionale crie».
Cette personne morale peut aussi être désignée sous le nom, en Cri, de «EEYOU TAPAYATACHESOO» et, en anglais, de «Cree Regional Authority».
1978, c. 89, a. 2; 1999, c. 40, a. 8.
3. Les Cris de chacune des communautés et les villages cris constituent l’Administration régionale crie; seuls ils peuvent en être membres.
1978, c. 89, a. 3; 1996, c. 2, a. 25.
4. L’Administration régionale crie est une personne morale.
Elle est aussi une association à but non lucratif sans capital-actions et sans gain pécuniaire pour ses membres.
1978, c. 89, a. 4; 1999, c. 40, a. 8.
5. L’Administration régionale crie a son siège à l’intérieur des terres de la catégorie I, à l’endroit déterminé par règlement du conseil dont avis est publié à la Gazette officielle du Québec; elle peut aussi le transporter de la même façon à tout autre endroit à l’intérieur des terres de la catégorie I.
L’Administration régionale crie peut aussi avoir des bureaux et des succursales au Québec, à l’extérieur de ces terres.
1978, c. 89, a. 5.
SECTION III
OBJETS
6. Les objets de l’Administration régionale crie sont les suivants:
a)  à la demande d’un village cri ou d’une bande, implanter, administrer et coordonner, sur les terres de la catégorie I, les services ou programmes établis par ou pour ce village cri ou cette bande;
b)  donner un consentement valable, au nom des Cris de la Baie James, lorsqu’il est requis en vertu de la Convention ou en vertu d’une loi;
c)  nommer les représentants des Cris de la Baie James au sein du Conseil régional de zone de la Baie James et, lorsqu’une telle représentation est prévue, au sein des autres structures, organismes et entités créés en vertu de la Convention ou d’une loi;
d)  par l’intermédiaire du Bureau de l’indemnité, recevoir, administrer, utiliser et placer l’indemnité prévue à la section VIII et les revenus en découlant;
e)  lutter contre la pauvreté, veiller au bien-être général des Cris de la Baie James, perfectionner leur instruction et promouvoir le développement et les moyens d’action des communautés cries, ainsi que les améliorations civiques;
f)  aider à la création et à la poursuite d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social des Cris de la Baie James;
g)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation;
h)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou personnes morales vouées à la poursuite de fins mentionnées aux paragraphes f et g, ainsi qu’aux bandes et aux villages cris;
i)  confier à des institutions, bandes, villages cris, sociétés ou personnes morales sans but lucratif, l’organisation, la gestion, pour son compte, d’activités ou organismes mentionnés au paragraphe g et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires;
j)  travailler à la solution des problèmes des Cris de la Baie James et à cette fin traiter avec tous gouvernements, autorités publiques ou personnes;
k)  faire des recherches et apporter de l’aide technique, professionnelle ou autre aux Cris de la Baie James;
l)  assister les Cris de la Baie James dans l’exercice de leurs droits et la défense de leurs intérêts;
m)  encourager, promouvoir, protéger le mode de vie, les valeurs et les traditions cris et aider à leur conservation.
L’Administration régionale crie exerce aussi les autres fonctions que lui dévoluent les autres lois ou la Convention.
1978, c. 89, a. 6; 1996, c. 2, a. 17; 1999, c. 40, a. 8.
SECTION IV
ASSEMBLÉES DES MEMBRES
7. Chaque membre majeur de l’Administration régionale crie a droit de voter personnellement et non par procuration aux assemblées de celle-ci.
1978, c. 89, a. 7.
8. L’assemblée générale annuelle des membres de l’Administration régionale crie doit être tenue chaque été au jour, à l’heure et à l’endroit, au Québec, déterminés par résolution du conseil de l’Administration régionale crie.
Une assemblée générale extraordinaire peut coïncider avec l’assemblée générale annuelle.
1978, c. 89, a. 8; 1999, c. 40, a. 8.
9. Une assemblée générale extraordinaire des membres peut être convoquée par le président de l’Administration régionale crie, par son conseil ou par le Bureau de l’indemnité.
Le conseil de l’Administration régionale crie doit convoquer une assemblée générale extraordinaire à la demande d’au moins 45 membres majeurs de l’Administration régionale crie. Cette demande doit être écrite et indiquer les objets de l’assemblée projetée.
L’assemblée générale extraordinaire des membres est tenue au jour, à l’heure et à l’endroit, au Québec, déterminés par le président de l’Administration régionale crie ou par la résolution du conseil ou du Bureau qui l’a convoquée.
1978, c. 89, a. 9; 1999, c. 40, a. 8.
10. Un avis écrit de convocation de l’assemblée générale annuelle des membres doit être donné ou être mis à la poste à l’intention des membres majeurs au moins quinze jours avant l’assemblée.
L’avis de convocation de cette assemblée doit aussi être affiché en évidence dans un endroit public dans les terres de la catégorie I de chaque communauté crie, au moins quinze jours avant la date déterminée pour l’assemblée.
L’avis doit spécifier le jour, l’heure et l’endroit de l’assemblée. Il doit aussi indiquer en termes généraux toute affaire qui doit y être considérée.
1978, c. 89, a. 10.
11. Un avis de convocation d’une assemblée générale extraordinaire doit être donné, communiqué ou mis à la poste à l’intention des membres majeurs de la façon et dans les délais déterminés par le président de l’Administration régionale crie ou par la résolution du conseil ou du Bureau de l’indemnité qui l’a convoquée.
Cet avis doit être écrit, sauf dans des circonstances exceptionnelles où il peut être verbal.
Si l’avis est écrit, il doit spécifier le jour, l’heure et l’endroit de l’assemblée. Il doit aussi indiquer en termes généraux toute affaire qui doit y être considérée.
Si l’avis est verbal, il doit être communiqué à un membre ou à un employé du conseil de chaque bande ou village cri, qui doit en afficher la teneur en évidence dans un endroit public dans les terres de la catégorie I de chaque communauté crie. L’avis ainsi affiché doit spécifier le jour, l’heure et l’endroit de l’assemblée et le but de celle-ci.
1978, c. 89, a. 11; 1996, c. 2, a. 25; 1999, c. 40, a. 8.
12. Le président de l’Administration régionale crie ou, en cas d’absence, de refus ou d’empêchement du président, le vice-président, préside les assemblées des membres.
En cas d’absence, de refus ou d’empêchement du président et du vice-président, le conseil nomme un membre de l’Administration régionale crie pour présider l’assemblée.
1978, c. 89, a. 12; 1999, c. 40, a. 8.
13. Lors de l’assemblée générale annuelle ou de toute assemblée générale extraordinaire, 45 membres majeurs constituent le quorum, pourvu que la majorité des communautés soit représentée par au moins un Cri de la Communauté.
1978, c. 89, a. 13; 1999, c. 40, a. 8.
14. S’il n’y a pas quorum, l’assemblée peut être ajournée au jour, à l’heure et à l’endroit que le président de l’assemblée détermine; le secrétaire donne alors un avis verbal qui doit être communiqué conformément au quatrième alinéa de l’article 11.
1978, c. 89, a. 14.
15. Toute décision, lors des assemblées des membres de l’Administration régionale crie, doit être prise à la majorité des voix.
1978, c. 89, a. 15.
16. Le vote aux assemblées des membres de l’Administration régionale crie est pris à main levée à moins qu’au moins cinq membres majeurs présents ne demandent le vote au scrutin secret. Cette demande peut être présentée à tout moment à l’assemblée, qu’il y ait eu ou non un vote à main levée sur la même question auparavant.
1978, c. 89, a. 16.
17. Si, lors d’une assemblée, il doit être tenu un vote au scrutin secret, il y est procédé de la manière prévue par règlement du conseil.
1978, c. 89, a. 17.
18. Au cas d’égalité des voix, le président de l’assemblée a une voix prépondérante, en plus de toute autre voix à laquelle il peut autrement avoir droit.
1978, c. 89, a. 18.
19. Le président de l’assemblée peut nommer des personnes pour agir comme scrutateurs à cette assemblée. Ces scrutateurs, s’ils sont des membres ayant droit de vote et s’ils acceptent d’agir, n’ont droit de vote sur aucune question.
1978, c. 89, a. 19.
20. Les membres de l’Administration régionale crie doivent, lors de l’assemblée générale annuelle:
a)  nommer les vérificateurs de l’Administration régionale crie conformément à la présente loi;
b)  recevoir et examiner les états financiers de l’Administration régionale crie pour l’exercice financier précédent ainsi que le rapport des vérificateurs sur ces états financiers;
c)  recevoir et examiner le rapport des activités du conseil de l’Administration régionale crie et faire les recommandations qu’ils jugent appropriées à cet égard;
d)  recevoir et examiner le rapport des activités du Bureau de l’indemnité, le rapport sur les placements et le rapport sur les distributions d’indemnité et faire les recommandations qu’ils jugent appropriées à cet égard;
e)  soulever toute question les intéressant et ayant trait aux activités de l’Administration régionale crie;
f)  faire des recommandations ayant trait aux priorités et aux politiques de l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 20.
21. Aucun membre de l’Administration régionale crie n’est rémunéré pour assister aux assemblées générales. Cependant, l’Administration régionale crie peut rembourser les frais engagés par une fraction déterminée des membres choisis par le conseil de chaque village cri pour assister à ces assemblées.
Le nombre de membres dont les frais sont ainsi remboursés doit être égal pour chaque village cri.
L’indemnité visée à la section VIII peut être utilisée aux fins du présent article pourvu qu’au moins une des questions à l’ordre du jour lors de cette assemblée concerne ladite indemnité.
1978, c. 89, a. 21; 1996, c. 2, a. 25.
SECTION V
CONSEIL
22. Les pouvoirs de l’Administration régionale crie sont exercés par son conseil, sauf quant aux matières qui sont déclarées être de la compétence exclusive du Bureau de l’indemnité ou du comité exécutif.
1978, c. 89, a. 22.
23. Le conseil est composé du président et du vice-président de l’Administration régionale crie ainsi que du maire et d’un représentant de chacun des villages cris.
Le mandat du président et du vice-président est de quatre ans. Celui des représentants des villages cris est de trois ans et celui des maires des villages cris coïncide avec leur mandat à titre de maire.
1978, c. 89, a. 23; 1996, c. 2, a. 18; 2005, c. 30, a. 1.
24. Le président et le vice-président, ainsi que les représentants des villages cris sont élus parmi les membres majeurs de ces villages, par scrutin auquel participent ces membres.
Dans le cas des représentants des villages cris, les élections se font au niveau de chaque village, de la façon déterminée par règlement du conseil de chacun, sous la surveillance du président d’élection nommé conformément à la présente loi.
Avis d’au moins 30 jours du scrutin doit être donné par le président d’élection.
1978, c. 89, a. 24; 1996, c. 2, a. 19.
25. (Abrogé).
1978, c. 89, a. 25; 1984, c. 27, a. 10.
26. Le président et le vice-président sont élus à la majorité absolue des voix. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, un second tour est tenu dans les 30 jours suivants, au moment déterminé par le président d’élection, entre les deux candidats qui, parmi ceux qui n’ont pas retiré leur candidature, ont obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.
1978, c. 89, a. 26; 2005, c. 30, a. 2.
27. En cas de vacance au poste de président, il est remplacé par le vice-président. Les vacances au poste de vice-président, ou à celui de président s’il n’y a pas de vice-président, sont comblées par le conseil parmi ses membres.
Toute vacance à un poste de représentant d’un village cri est comblée par le conseil de ce dernier, parmi ses membres.
Ces remplacements ne peuvent avoir lieu que s’il reste moins d’un an à écouler avant l’expiration du mandat de la personne ainsi remplacée.
S’il reste plus d’une année à écouler, des élections afin de combler le poste doivent être tenues dans les 60 jours suivant la vacance. Les personnes ainsi élues ne demeurent en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de la personne que chacune d’elle remplace.
1978, c. 89, a. 27; 1996, c. 2, a. 20.
28. Toute vacance au poste d’un membre qui siège au conseil à titre de maire d’un village cri, est comblée par la personne qui remplace ce maire au conseil du village cri.
1978, c. 89, a. 28; 1996, c. 2, a. 21.
29. Le conseil nomme le secrétaire, le directeur général et le trésorier et tout autre dirigeant qu’il juge nécessaire.
Il définit leurs fonctions et fixe leur traitement.
1978, c. 89, a. 29.
30. Le conseil peut créer, par règlement, divers départements et services et déterminer leurs attributions.
1978, c. 89, a. 30.
31. Le conseil peut instituer des commissions permanentes ou spéciales, et y nommer, à titre amovible, autant de ses membres qu’il juge nécessaires, afin de contrôler l’administration des différents départements et services et pour accomplir les autres fonctions qui leur sont assignées par règlement ou résolution du conseil.
1978, c. 89, a. 31.
32. Le président de l’Administration régionale crie ou, en cas d’absence, de refus ou d’empêchement du président, le vice-président, fait partie d’office de toutes les commissions établies conformément à l’article 31 et y a droit de vote.
1978, c. 89, a. 32; 1999, c. 40, a. 8.
33. Les commissions rendent compte de leur activité au moyen de rapports signés par leur président ou par la majorité des membres qui les composent.
1978, c. 89, a. 33.
34. Le vote de la majorité absolue des membres du conseil est requis pour la destitution ou la réduction du traitement de tout membre du personnel qu’il a nommé. Le président d’élection ne peut être destitué que conformément à l’article 51.
1978, c. 89, a. 34.
35. Le conseil doit se réunir au moins tous les trois mois en séance générale ou ordinaire; il tient ses séances aux jours, heures et endroits au Québec qu’il détermine par résolution.
1978, c. 89, a. 35.
36. Un avis de convocation écrit indiquant le jour, l’heure et l’endroit d’une séance du conseil doit être donné, au moins sept jours à l’avance, à chaque membre du conseil avec un ordre du jour préparé par le secrétaire de l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 36.
37. Au cas d’égalité des voix à une séance du conseil, le président de la séance a une voix prépondérante.
1978, c. 89, a. 37.
38. Au cas de démission du président, du vice-président ou d’un autre membre du conseil, la démission prend effet à la date de la réception par le secrétaire de l’Administration régionale crie d’un avis écrit à cet effet, signé par le démissionnaire.
1978, c. 89, a. 38.
39. Le président de l’Administration régionale crie préside les séances du conseil.
Le vice-président exerce tous les pouvoirs du président en cas d’absence, de refus ou d’empêchement de ce dernier.
En cas d’absence, de refus ou d’empêchement du président et du vice-président, le conseil nomme un de ses membres pour présider la séance.
1978, c. 89, a. 39; 1999, c. 40, a. 8.
40. Les séances du conseil sont publiques.
1978, c. 89, a. 40.
41. Le quorum aux séances du conseil est formé par la majorité de ses membres alors en fonction.
1978, c. 89, a. 41.
42. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix, à moins qu’il ne soit autrement prescrit par la présente loi ou par les règlements du conseil.
1978, c. 89, a. 42.
43. Tout membre du conseil présent à une séance a droit à un vote et doit voter sur toutes les questions qui sont mises au vote. Cependant, aucun membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations ni voter sur une question où il a un intérêt personnel, lequel doit être révélé à la séance.
En cas de contestation, le conseil décide si un membre a un intérêt personnel dans la question, et celui-ci n’a pas le droit de voter sur la question de savoir s’il est intéressé.
1978, c. 89, a. 43.
44. Le conseil peut autoriser le paiement des frais justifiables engagés par ses membres pour assister aux séances du conseil.
1978, c. 89, a. 44.
45. Le conseil peut, par règlement, déterminer la rémunération de ses membres.
Ce règlement n’entre en vigueur que lorsqu’il a été approuvé par les membres de l’Administration régionale crie lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin.
1978, c. 89, a. 45; 1999, c. 40, a. 8.
SECTION VI
COMITÉ EXÉCUTIF
46. Le comité exécutif exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par règlement du conseil, suivant les modalités déterminées de la même façon.
Il ne peut, toutefois, exercer aucun pouvoir que la présente loi attribue au Bureau de l’indemnité sauf sur délégation expresse de ce dernier.
1978, c. 89, a. 46.
47. Le comité exécutif est composé de cinq membres, qui tous doivent être membres du conseil. Le président et le vice-président de l’Administration régionale crie en sont membres d’office et exercent les mêmes fonctions auprès du comité exécutif. Les trois autres membres, qui sont nommés à titre amovible, sont choisis par le conseil.
Au moins trois membres du comité exécutif doivent être membres de différentes communautés cries.
Le directeur général, le trésorier et le président du Bureau de l’indemnité sont adjoints au comité exécutif à titre de membres sans droit de vote.
1978, c. 89, a. 47.
48. La nomination des membres du comité exécutif et leur remplacement sont déterminés par règlement du conseil; il en est ainsi des séances, des avis de convocations, de vote et de la procédure.
1978, c. 89, a. 48.
49. À moins qu’il ne soit autrement prévu par règlement du conseil et sous réserve des articles 29 et 64, le comité exécutif nomme tous les membres du personnel de l’Administration régionale crie, détermine leurs devoirs et pouvoirs, et autorise le paiement de toutes les sommes dues par l’Administration régionale crie suivant les formalités, les restrictions et les conditions prescrites par la présente loi.
1978, c. 89, a. 49.
SECTION VII
PRÉSIDENT D’ÉLECTION
50. Le conseil nomme un président d’élection et détermine sa rémunération.
Cette nomination doit être ratifiée à la première assemblée générale annuelle ou spéciale des membres de l’Administration régionale crie qui suit cette nomination.
Le président d’élection ne doit exercer aucune autre fonction dans l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 50.
51. Le président d’élection ne peut être démis de ses fonctions que par une résolution du conseil, approuvée par au moins les deux tiers des votes enregistrés à une assemblée générale extraordinaire des membres de l’Administration régionale crie convoquée à cette fin.
1978, c. 89, a. 51; 1999, c. 40, a. 8.
52. Le président d’élection surveille les élections du président et du vice-président de l’Administration régionale crie, des représentants des villages cris au conseil, de même que les élections des représentants des communautés cries au Bureau de l’indemnité.
Le président d’élection peut se désigner des adjoints pour chaque communauté; le conseil fixe la rémunération de ces adjoints.
1978, c. 89, a. 52; 1996, c. 2, a. 25.
53. Le président d’élection détermine, conformément à la présente loi, la procédure et les modalités d’élection du président et du vice-président de l’Administration régionale crie et des représentants des communautés cries au Bureau de l’indemnité.
Sauf pour les premières élections, la procédure et les modalités d’élection n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvées à une assemblée générale extraordinaire des membres de l’Administration régionale crie convoquée à cette fin.
1978, c. 89, a. 53; 1999, c. 40, a. 8.
54. Si, à une époque quelconque, une élection, soit du président et du vice-président, soit des représentants des villages cris au conseil, soit des représentants des communautés cries au Bureau de l’indemnité, n’a pas lieu, ou si elle n’a pas lieu au temps fixé, l’élection peut avoir lieu à une date subséquente, et les personnes sortant de charge demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.
1978, c. 89, a. 54; 1996, c. 2, a. 25.
SECTION VIII
INDEMNITÉ ET BUREAU DE L’INDEMNITÉ
§ 1.  — Constitution du Bureau
55. Est institué un Bureau de l’indemnité, qui est une division administrative de l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 55.
56. Le Bureau, conformément à la présente loi, exerce tous les droits et pouvoirs de l’Administration régionale crie relativement à la partie de l’indemnité destinée aux Cris et prévue aux articles 25.1 et 25.2 de la Convention.
Il agit pour cette dernière et la lie dans tous les actes qu’il accomplit relativement à ladite indemnité et il est l’intermédiaire par lequel l’Administration régionale crie reçoit en pleine propriété, administre, utilise, place, transfère et distribue l’indemnité.
Aux fins de la présente loi, l’indemnité est celle visée au premier alinéa, à moins que le contexte ne s’y oppose; elle comprend les revenus en découlant, les intérêts, les fruits et les autres revenus provenant de l’indemnité ainsi que les accroissements qui peuvent y être ajoutés.
1978, c. 89, a. 56.
57. Le nombre des membres du Bureau et la durée de leur mandat est fixé par règlement de ce dernier.
Il est composé d’un nombre égal de représentants élus par les membres de chacune des communautés cries et d’au moins trois membres nommés par le conseil. En tout état de cause, il ne peut être inférieur à 11 et supérieur à 28, et le nombre de représentants élus doit toujours former une majorité.
Le règlement prévu au premier alinéa n’entre en vigueur que lorsqu’il est approuvé à une assemblée générale extraordinaire des membres de l’Administration régionale crie convoquée à cette fin. Il n’a pas pour effet d’abréger le mandat d’un membre du Bureau en fonction au moment de son entrée en vigueur.
1978, c. 89, a. 57; 1999, c. 40, a. 8.
58. Jusqu’au 31 octobre 1987, le Bureau de l’indemnité comprend deux représentants nommés par le gouvernement et un représentant nommé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Le mandat de chacun de ces membres est de deux ans, mais ils demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par l’autorité qui les a nommés.
1978, c. 89, a. 58.
59. Sous réserve de l’article 58 et jusqu’à ce qu’un règlement ait été adopté en vertu de l’article 57, le Bureau est composé de vingt-deux membres, dont seize élus pour deux ans par les Cris à raison de deux par communauté, trois nommés pour deux ans par le conseil de l’Administration régionale crie et trois nommés suivant l’article 58.
À la première élection, dans chaque communauté, un des membres élus l’est pour un an et l’autre pour deux ans.
1978, c. 89, a. 59.
60. Les membres des communautés cries sont élus parmi les membres majeurs de ces communautés, par scrutin auquel participent ces membres.
Le scrutin se fait de la façon déterminée par le président d’élection, sous la surveillance de ce dernier; avis d’au moins trente jours du scrutin doit être donné par le président d’élection aux membres majeurs de chacune des communautés.
1978, c. 89, a. 60.
61. Les membres du Bureau qui ne sont pas élus doivent aussi être majeurs et, s’ils sont des Cris, ils doivent être membres de l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 61.
62. Aucune personne ne peut être en même temps membre du Bureau de l’indemnité et du conseil de l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 62.
63. Toute vacance est comblée de la façon prévue pour l’élection ou la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
1978, c. 89, a. 63.
64. Le Bureau de l’indemnité a autorité exclusive pour faire des règlements compatibles avec la présente loi sur la conduite de ses affaires et sa gérance interne, y compris son personnel, et pour l’administration, l’investissement et l’utilisation de l’indemnité et des revenus en découlant.
Ces règlements, à moins qu’ils ne soient ratifiés dans l’intervalle à une assemblée générale extraordinaire des membres de l’Administration régionale crie convoquée à cette fin, ne sont en vigueur que jusqu’à l’assemblée annuelle suivante de l’Administration régionale crie; et s’ils ne sont pas ratifiés à cette assemblée, ils cessent, mais à compter de ce jour seulement, d’être en vigueur.
1978, c. 89, a. 64; 1999, c. 40, a. 8.
65. Les membres du Bureau élisent parmi eux le président et le vice-président du Bureau pour une période de deux ans.
1978, c. 89, a. 65.
66. Tout membre du Bureau présent à une séance a droit à un vote. Les membres cris du Bureau, présents à l’assemblée, doivent voter sur toutes les questions qui sont mises au vote.
Aucun membre du Bureau ne peut prendre part aux délibérations ni voter sur une question où il a un intérêt personnel, lequel doit être révélé à la séance.
Au cas de contestation, le Bureau décide si un membre a un intérêt personnel dans la question, et celui-ci n’a pas le droit de voter sur la question de savoir s’il est intéressé.
1978, c. 89, a. 66.
67. Les articles 35 à 39, 41, 42, 44 et 45 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au Bureau de l’indemnité.
1978, c. 89, a. 67.
§ 2.  — Pouvoirs et devoirs du Bureau
68. Le Bureau doit:
a)  jusqu’au 31 octobre 1997, investir directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs personnes morales détenues à part entière par l’Administration régionale crie, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins 50% de la partie, destinée aux Cris, de l’indemnité prévue à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits à l’annexe;
b)  jusqu’au 31 octobre 1987, investir directement ou par l’entremise d’une ou plusieurs personnes morales détenues à part entière par l’Administration régionale crie, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins 25%, en plus du minimum de 50% visé au paragraphe a, de la partie, destinée aux Cris, de l’indemnité mentionnée à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits à l’annexe.
1978, c. 89, a. 68; 1999, c. 40, a. 8.
69. Le Bureau peut:
a)  mettre de côté ou transférer à une ou plusieurs sociétés de portefeuille détenues à part entière par l’Administration régionale crie ou à des personnes morales à capitaux spéculatifs que cette dernière détient à part entière, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, un maximum de 25% de la partie de l’indemnité destinée aux Cris et mentionnée à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, pour les objets suivants:
i.  aider à la création, au financement ou au développement d’entreprises, de ressources, de biens ou d’industries appartenant aux Cris;
ii.  mettre en oeuvre, développer et encourager les occasions de participation des Cris à l’expansion économique de leur société grâce à leurs talents et à leur capital; et
iii.  investir dans les valeurs mobilières de toute personne morale propriétaire de biens ou engagée dans des entreprises directement reliées aux intérêts économiques ou autres des Cris;
b)  mettre de côté ou transférer à une ou plusieurs personnes morales détenues à part entière par l’Administration régionale crie ou entièrement contrôlées par elle, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale ou, avec l’approbation du gouvernement, à une entité non constituée en personne morale détenue par elle à part entière ou entièrement contrôlée par elle, toute somme qui, ajoutée à la somme mise de côté ou transférée conformément au paragraphe a, n’excède pas 25% de la partie de l’indemnité destinée aux Cris et mentionnée à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, et qui doit être exclusivement utilisée pour les activités éducatives, communautaires et autres activités charitables des Cris;
c)  sous réserve des articles 71 et 73, conserver, administrer, investir, réinvestir, distribuer et utiliser comme elle le juge à propos:
i.  tous les revenus découlant du placement de l’indemnité susdite;
ii.  toute partie de l’indemnité susdite dont la mise de côté ou le transfert n’a pas été fait aux termes des paragraphes a et b;
iii.  toute partie, destinée aux Cris, de l’indemnité prévue à l’article 25.2 de la Convention; et
iv.  après l’expiration des périodes mentionnées aux paragraphes a et b de l’article 68, toute partie de l’indemnité dont il y est question;
d)  s’il le juge opportun, utiliser son actif pour rembourser les obligations ou payer les dépenses engagées, avant le 28 juin 1978, par le Grand conseil des Cris (du Québec), au bénéfice général des Cris.
1978, c. 89, a. 69; 1999, c. 40, a. 8.
70. Lorsque, conformément aux articles 68 et 69, le Bureau investit partie de l’indemnité par l’entremise de personnes morales ou en transfère une partie à des sociétés, personnes morales ou autres entités légales, celles-ci sont tenues d’investir ces sommes ou de les utiliser conformément auxdits articles.
1978, c. 89, a. 70; 1999, c. 40, a. 8.
71. Le Bureau et les entités légales visées aux articles 68 et 69 ne doivent utiliser l’indemnité que pour des fins communautaires et pour d’autres activités au profit général des Cris; cet actif ne peut être distribué qu’aux bandes ou villages cris et que pour qu’ils l’utilisent au profit de la communauté crie et non au profit personnel des membres de l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 71; 1996, c. 2, a. 25.
72. Pour l’application de la présente section, les fonds dépensés pour la mise en application de la Convention en ce qui a trait aux Cris par l’Administration régionale crie sont présumés être des fonds dépensés pour une entreprise au bénéfice général des cris.
1978, c. 89, a. 72; 1999, c. 40, a. 8.
73. Ni l’Administration régionale crie ni aucune autre personne morale ou autre entité légale visée par la présente loi ne doit distribuer l’indemnité, ou tous autres actifs acquis avec l’indemnité, de quelque manière que ce soit, à tout individu en tant qu’autre entité légale distincte de la communauté, ni lui verser des dividendes, ni lui faire des dons, ni autrement l’avantager à même l’indemnité.
1978, c. 89, a. 73; 1999, c. 40, a. 8.
74. Aucun transfert ou distribution de l’indemnité ne doit être fait par le Bureau de l’indemnité à une entité légale, conformément aux dispositions qui précèdent, sans que cet organisme n’ait fourni une prévision budgétaire détaillée des montants demandés et l’usage qu’il entend en faire.
1978, c. 89, a. 74; 1999, c. 40, a. 8.
75. Tout transfert ou distribution, de même que tout contrat concernant l’indemnité doivent être autorisés par une résolution du Bureau.
1978, c. 89, a. 75.
76. Le Bureau de l’indemnité peut, lorsqu’il distribue l’indemnité, en faire bénéficier l’Administration régionale crie. En pareil cas, cette dernière est tenue aux mêmes obligations que tout autre organisme bénéficiaire de l’indemnité, comme s’il s’agissait d’une entité distincte.
1978, c. 89, a. 76.
77. L’indemnité et les revenus et investissements en découlant, doivent toujours être maintenus séparés et distincts des autres actifs de l’Administration régionale crie. À cette fin, un fonds séparé et des comptes et registres séparés doivent être tenus.
Les états financiers de l’Administration régionale crie comprennent, quant à l’indemnité, les renseignements prévus à la section IX.
1978, c. 89, a. 77.
78. L’indemnité ainsi que les revenus et investissements qui en découlent, ne peuvent répondre que des dettes et obligations ayant trait directement à leur placement et à leur gestion. Ils ne font pas partie du gage commun de l’ensemble des créanciers de l’Administration régionale crie et sont insaisissables, sauf pour les dettes et obligations se rapportant directement à la gestion, au placement et à l’investissement de l’indemnité.
1978, c. 89, a. 78.
79. L’Administration régionale crie doit annuellement, dans les six mois suivant la fin de ses vingt premiers exercices financiers, déposer une copie des états financiers auprès du ministre et du ministre des Affaires indiennes et du Nord Canadien.
1978, c. 89, a. 79.
SECTION IX
LIVRES, REGISTRES ET ÉTATS FINANCIERS; ENGAGEMENTS FINANCIERS
80. L’exercice financier de l’Administration régionale crie commence le 1er avril de chaque année.
Cependant, le conseil peut, par règlement approuvé à une assemblée générale extraordinaire des membres de l’Administration régionale crie convoquée à cette fin, changer la date du début de l’exercice financier.
Pour la première année, l’exercice financier commence le 28 juin 1978 et se termine le 31 mars suivant.
1978, c. 89, a. 80; 1999, c. 40, a. 8.
81. Le conseil doit adopter chaque année un budget général équilibré pour l’exercice financier suivant; il peut, en cours d’exercice, adopter par résolution tout budget supplémentaire qu’il juge nécessaire.
1978, c. 89, a. 81.
82. Le conseil peut, par règlement, statuer sur la préparation des budgets, l’attribution des crédits et la péremption des crédits non dépensés.
1978, c. 89, a. 82.
83. L’Administration régionale crie doit faire tenir les livres comptables et les registres financiers appropriés.
Ces livres et registres doivent faciliter la comparaison avec le budget, ainsi qu’avec tout budget supplémentaire, et signaler au moins:
a)  les sommes d’argent reçues et dépensées et les affaires pour lesquelles ces sommes ont été reçues ou dépensées;
b)  les revenus et les dépenses;
c)  l’actif et le passif;
d)  toute autre opération affectant ou pouvant affecter sa situation financière.
Ces livres et registres sont accessibles à tout membre du conseil ou du Bureau qui désire les examiner.
1978, c. 89, a. 83.
84. Aucune résolution ou règlement du conseil ou du Bureau qui autorise ou recommande la dépense de deniers provenant d’un fonds n’a d’effet sans un certificat du trésorier attestant qu’il y a des deniers disponibles pour les fins d’une telle résolution ou d’un tel règlement.
1978, c. 89, a. 84.
85. À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 50 000 $ et sous réserve des dispositions de la Convention accordant des droits de préférence aux Cris, aucun contrat pour l’exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut être adjugé par le conseil qu’après demande de soumissions publiques. Le conseil établit, par règlement, la procédure à suivre et les exigences requises pour les soumissions et l’octroi des contrats.
1978, c. 89, a. 85.
86. Les états financiers de l’Administration régionale crie comportent, entre autres:
a)  un bilan comparatif;
b)  un état comparatif des revenus et dépenses, soulignant les montants prévus au budget, y compris les budgets supplémentaires;
c)  tout autre renseignement nécessaire afin de montrer fidèlement l’état financier de l’Administration régionale crie;
d)  une liste des placements, leur valeur aux livres et, si elle peut être établie, leur valeur au marché à la fin de l’exercice financier;
e)  chaque placement à l’égard duquel il y a défaut de paiement du capital ou des intérêts.
1978, c. 89, a. 86.
87. Chaque bilan doit être dressé de manière à énoncer séparément les détails suivants de l’actif et du passif:
a)  les deniers en caisse;
b)  les créances de l’Administration régionale crie contre ses débiteurs;
c)  les créances de l’Administration régionale crie contre ses membres et dirigeants;
d)  les dépenses différées ou payées d’avance;
e)  les biens meubles et immeubles;
f)  les actifs incorporels;
g)  les dettes de l’Administration régionale crie garanties par des sûretés réelles;
h)  les obligations indirectes et conditionnelles.
1978, c. 89, a. 87; 1999, c. 40, a. 8.
88. Une copie des états financiers, du rapport des vérificateurs et des rapports du conseil et du Bureau de l’indemnité est fournie à chaque membre majeur de l’Administration régionale crie qui le demande et doit être envoyée à chaque membre du conseil et du Bureau de l’indemnité dès qu’ils sont complétés.
1978, c. 89, a. 88.
89. Le conseil et le Bureau approuvent par résolution les parties des états financiers de l’Administration régionale crie qui sont de leur compétence; cette approbation est constatée par la signature sur les états financiers, de deux membres du conseil et deux membres du Bureau dûment autorisés.
1978, c. 89, a. 89.
SECTION X
VÉRIFICATEURS
90. L’Administration régionale crie doit, à chaque assemblée générale annuelle, nommer un ou plusieurs vérificateurs pour l’année en cours et déterminer leur rémunération ou autoriser le conseil à le faire.
1978, c. 89, a. 90.
91. À défaut par l’assemblée générale annuelle de nommer les vérificateurs, ceux-ci sont nommés par le conseil. Si le conseil ne les nomme pas, ils sont nommés par le ministre, à la demande d’un membre majeur de l’Administration régionale crie; leur rémunération est alors fixée par le ministre.
1978, c. 89, a. 91.
92. Le conseil doit remplir toute vacance dans la charge de vérificateur; tant que dure une vacance, les vérificateurs encore en fonction, s’il en est, continuent toutefois à exercer leur charge.
1978, c. 89, a. 92.
93. Les vérificateurs doivent faire aux membres de l’Administration régionale crie un rapport sur les comptes qu’ils ont examinés et sur tout bilan présenté à l’assemblée générale annuelle de l’Administration régionale crie pendant la durée de leur mandat. Ils doivent, dans leur rapport, mentionner:
a)  s’ils ont obtenu les renseignements et les explications qu’ils ont demandés; et
b)  si le bilan qui fait l’objet de leur rapport représente fidèlement la situation financière de l’Administration régionale crie, d’après les renseignements et explications qui leur ont été donnés et d’après ce qu’indiquent les livres pertinents.
1978, c. 89, a. 93.
94. Les vérificateurs peuvent exiger des membres, dirigeants, employés ou autres mandataires actuels ou anciens du conseil ou du Bureau de l’indemnité les renseignements et explications qu’ils jugent nécessaires.
Ils ont accès aux registres, documents, livres, procès-verbaux, comptes et pièces comptables de l’Administration régionale crie et de chacune de ses filiales visées aux articles 68 et 69.
1978, c. 89, a. 94.
95. Les procès-verbaux des séances de l’Administration régionale crie, du conseil, du Bureau de l’indemnité et du comité exécutif, sont inscrits dans des livres tenus à cet effet par le secrétaire de l’Administration régionale crie; ils doivent être signés par le président et le secrétaire de la séance; à l’exception de ceux du comité exécutif, ils sont accessibles à tous les membres de l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 95.
96. Les procès-verbaux approuvés et signés conformément à l’article 95 font preuve de leur contenu; il en est de même des documents et copies émanant de l’Administration régionale crie et faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont certifiés par le secrétaire de l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 96.
97. L’Administration régionale crie doit faire tenir par son secrétaire un livre ou des livres où sont enregistrés:
a)  une copie de tous les règlements de l’Administration régionale crie;
b)  les noms de tous les membres majeurs de l’Administration régionale crie extraits des listes établies pour chaque communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
c)  les noms, adresses et professions de ceux qui sont ou ont été soit président, soit vice-président, soit membres du conseil, soit membres du Bureau de l’indemnité, soit dirigeants de l’Administration régionale crie, avec les diverses dates à partir desquelles ils ont occupé ou cessé d’occuper leur poste.
Ces livres sont accessibles à tous les intéressés qui désirent les examiner.
1978, c. 89, a. 97.
SECTION XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
98. Jusqu’aux premières élections tenues conformément à l’article 104, les articles 99 à 105 s’appliquent à titre provisoire.
1978, c. 89, a. 98.
99. Le conseil d’administration du Grand conseil des Cris (du Québec) tient lieu et place du conseil de l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 99.
100. Le Grand Chef et le chef exécutif du Grand conseil des Cris (du Québec) tiennent lieu et place respectivement du président et du vice-président de l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 100.
101. L’exécutif du Grand conseil des Cris (du Québec) tient lieu et place du comité exécutif de l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 101.
102. Le conseil de chaque bande doit choisir, avant le 19 juillet 1978, deux des membres du conseil de la bande pour siéger au Bureau de l’indemnité; la nomination des autres membres de ce bureau s’effectue conformément à la présente loi, et le premier président du bureau doit être élu parmi les trois membres nommés par le conseil de l’Administration régionale crie visé à l’article 99.
1978, c. 89, a. 102.
103. La première séance du conseil de l’Administration régionale crie et celle du Bureau de l’indemnité est convoquée avant le 29 juillet 1978 par le président de l’Administration régionale crie au jour, à l’heure et à l’endroit qu’il détermine.
1978, c. 89, a. 103.
104. Toutes les élections prévues par la présente loi doivent être tenues conformément à la présente loi au plus tard le 31 décembre 1978. À défaut, le gouvernement fixe la date et les modalités des élections.
1978, c. 89, a. 104.
105. Les dispositions de la présente loi s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires pendant la période visée aux articles 98 à 104.
1978, c. 89, a. 105.
SECTION XII
DISPOSITIONS FINALES
106. Avant le 15 août 1978, un président d’élection est nommé par le conseil. Il ne peut détenir aucun autre poste dans l’Administration régionale crie et a droit à la rémunération déterminée par le conseil.
La personne nommée en vertu du premier alinéa n’exerce ses fonctions que pour la première élection des représentants des corporations municipales au conseil, du président et du vice-président de l’Administration régionale crie et des représentants des communautés au Bureau de l’indemnité; par la suite, il est nommé de la façon prévue à l’article 50.
1978, c. 89, a. 106.
107. Aucune liquidation ou dissolution de l’Administration régionale crie ne peut avoir lieu sans l’approbation préalable, par le gouvernement, du plan de répartition de l’actif, après le paiement des dettes de l’Administration régionale crie, aux villages cris pour qu’ils l’utilisent au profit des communautés cries et non au profit personnel des membres de l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 107; 1996, c. 2, a. 22.
108. L’Administration régionale crie constitue l’Administration régionale crie et l’entité légale prévues respectivement aux chapitres 11A et 26 de la Convention. Toute mention de l’entité légale crie dans la Convention ou dans tout autre acte ou document auquel le gouvernement est partie désigne l’Administration régionale crie agissant par l’intermédiaire du Bureau de l’indemnité.
1978, c. 89, a. 108.
109. L’Administration régionale crie n’a pas droit aux intérêts courus, jusqu’au 28 juin 1978, sur la partie de l’indemnité mentionnée à l’article 25.1 de la Convention et versés au Grand Conseil des Cris (du Québec).
Toutefois, le Grand conseil des Cris (du Québec) doit rendre compte à l’Administration régionale crie de l’utilisation des intérêts courus depuis le 31 octobre 1977 qu’il touche au nom des Cris de la Baie James et pour leur bénéfice et doit lui verser la partie de ces intérêts non dépensée au 28 juin 1978.
1978, c. 89, a. 109.
110. Les membres inuit du Village cri de Chisasibi ne peuvent voter à l’élection du représentant de celui-ci prévu à l’article 23 ni siéger à quelque titre que ce soit au conseil de l’Administration régionale crie.
Si un membre inuit de ce village en est le maire, les membres cris du conseil du village désignent l’un d’entre eux pour siéger à la place du maire au conseil de l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 110; 1996, c. 2, a. 23.
111. L’article 24 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et l’article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) ne s’appliquent pas à l’Administration régionale crie de même qu’aux personnes morales et autres entités légales visées à la section VIII.
1978, c. 89, a. 111; 1985, c. 30, a. 21; 1988, c. 41, a. 37; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 8.
112. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1978, c. 89, a. 112.
La ministre déléguée aux Affaires autochtones est responsable, sous la direction de la première ministre, de l’application de la présente loi. Décret 873-2012 du 20 septembre 2012, (2012) 144 G.O. 2, 4868.
113. (Omis).
1978, c. 89, a. 113.
114. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

(Article 68)
PLACEMENTS AUTORISÉS

1) les obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, des États-Unis d’Amérique ou d’un état de ce pays, par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, par une municipalité ou une commission scolaire au Canada, par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, ou par une fabrique au Québec;

2) les obligations ou autres titres de créance émis par une autorité publique ayant pour objet d’exploiter un service public au Canada ou dans l’une de ses provinces et investie du droit d’imposer un tarif pour ce service;

3) les obligations ou autres titres de créance garantis par la cession à un fiduciaire d’un engagement du Canada ou d’une de ses provinces de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement du capital et des intérêts, à leurs échéances respectives;

4) les obligations ou autres titres de créance d’une personne morale qui sont entièrement garantis par un mortgage, une charge ou une hypothèque de premier rang en faveur d’un fiduciaire ou de l’Administration régionale crie sur l’une quelconque ou sur un groupement des valeurs actives suivantes:
i) biens-fonds ou tenures à bail,
ii) le matériel ou l’outillage d’une personne morale employé dans l’exercice de ses affaires; ou
iii) les obligations ou autres titres de créance, ou les actions d’une catégorie autorisée ci-après à titre de placement, ou encaisses, si ces obligations ou autres titres de créance, ces actions ou encaisses sont détenus par un fiduciaire;
et l’inclusion, à titre de garantie supplémentaire aux termes du mortgage, de la charge ou de l’hypothèque, de toute autre valeur active appartenant à une catégorie qui ne constituent pas un placement autorisé, ne rendra pas lesdites obligations ou autres titres de créance inadmissibles à titre de placement;

5) les obligations ou les certificats émis par un fiduciaire pour financer l’achat de matériel de transport pour une personne morale constituée au Canada ou aux États-Unis, devant servir sur les lignes aériennes, les chemins de fer ou les grandes routes, si ces obligations ou ces certificats sont entièrement garantis par:
i) une cession du matériel de transport au fiduciaire ou par le titre de propriété de ce matériel dont jouit le fiduciaire;
ii) un bail ou une vente conditionnelle dudit matériel par le fiduciaire à la personne morale;

6) les obligations ou autres titres de créance
i) d’une personne morale si, à la date du placement, les actions privilégiées ou les actions ordinaires de la personne morale constituent des placements autorisés conformément aux paragraphes 8 ou 9; ou
ii) d’une personne morale ou garantis par cette personne morale, lorsque les gains de la personne morale durant une période de cinq années terminée moins d’une année avant la date de leur placement en fiducie ont été égaux en totalité à au moins dix fois, et en chacune de quatre quelconques des cinq années ont été égaux à au moins une fois et demie, les charges annuelles des intérêts à la date de leur placement en fiducie sur toutes ses créances ou sur toutes les créances qu’elle a garanties, autres que les créances classifiées comme engagements courants au bilan de la personne morale selon les principes comptables généralement acceptés; et si la personne morale à la date du placement possède directement ou indirectement plus de 50 % des actions ordinaires d’une autre personne morale, les gains des personnes morales durant ladite période de cinq années peuvent être consolidés sous réserve d’une allocation convenable pour les intérêts minoritaires, s’il en est, et en l’occurrence les charges des intérêts des personnes morales seront consolidées, et ces gains consolidés, ainsi que les charges d’intérêts consolidés, seront réputés être les gains et les charges d’intérêts de la personne morale; et pour les fins du présent sous-paragraphe, les gains signifient les gains disponibles pour faire face aux charges d’intérêts sur les créances autres que les créances classifiées comme engagements courants selon les principes comptables généralement acceptés;

7) les certificats de placement garanti délivrés par une société de fiducie dûment constituée en personne morale au Canada si, à la date du placement, les actions ordinaires ou les actions privilégiées de ladite société de fiducie sont autorisées à titre de placements par les paragraphes 8 ou 9 ou les certificats de dépôt ou les billets d’escompte au porteur de toute banque à charte du Canada ou toute coopérative de services financiers;

8) les actions privilégiées d’une personne morale si:
i) la personne morale a versé, en chacune des cinq années qui précède immédiatement la date du placement, un dividende au moins égal au taux annuel spécifié sur toutes ses actions privilégiées, ou si
ii) les actions ordinaires de la personne morale constituent, à la date du placement, des placements autorisés au sens du paragraphe 9;

9) les actions ordinaires entièrement acquittées d’une personne morale qui, au cours d’une période de cinq ans terminée moins d’une année avant la date du placement, a
i) payé un dividende en chacune de ces années sur ses actions ordinaires, ou
ii) fait, en chacune de ces années, des gains disponibles pour le paiement sur ses actions ordinaires, d’un dividende,
d’au moins 4 % de la valeur moyenne à laquelle les actions étaient portées au compte de capital social de la personne morale durant l’année où le dividende a été payé ou durant celle où la personne morale a fait des gains disponibles pour le paiement de dividendes, selon le cas;

10) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i) un bail visant le bien-fonds ou la tenure à bail consenti à l’un des suivants, ou garanti par l’un des suivants:
(A) le gouvernement du Canada ou celui de toute province ou de leurs organismes, ou
(B) une personne morale dont les actions privilégiées ou les actions ordinaires sont, à la date du placement, des placements autorisés au sens des paragraphes 8 ou 9;
ii) si le bail pourvoit à un revenu net suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable au cours de la durée du bail et pour rembourser au moins 85 % du montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail pendant la durée du bail, mais ne dépassant pas 30 années à compter de la date du placement, et
iii) le total des placements de l’Administration régionale crie effectués conformément à la présente annexe dans quelque partie de bien-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas 2 % de la valeur comptable de l’actif total de l’Administration régionale crie géré par le Bureau de l’indemnité;
et l’Administration régionale crie peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;

11) bien-fonds ou tenure à bail pour la production de revenu au Canada si
i) le bien-fonds ou la tenure à bail a produit, en chacune des trois années précédant immédiatement la date de placement un revenu net qui, s’il continuait d’être versé lors de chaque année postérieure à la date du placement, serait suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable sur le montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail et pour rembourser au moins 85 % de cette somme dans les limites de la fraction de la durée économique des améliorations relatives au bien-fonds ou à la tenure à bail qui restait à la date du placement, mais ne dépassant pas 40 années à compter de cette date, et
ii) le total des placements de l’Administration régionale crie effectués conformément à la présente annexe dans quelque partie de bien-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas 2 % de la valeur comptable de l’actif total de l’Administration régionale crie géré par le Bureau de l’indemnité;
et l’Administration régionale crie peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;

12) les créances garanties par mortgages, charges et hypothèques sur des biens-fonds ou tenures à bail améliorés au Canada, nonobstant que le montant versé pour toute telle créance ainsi garantie par mortgage, charge ou hypothèque excède les trois-quarts de la valeur des biens-fonds ou tenures à bail, si l’emprunt pour lequel l’hypothèque ou le mortgage ou la charge sert de garantie est un emprunt approuvé ou un emprunt assuré en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11) ou en vertu de toute loi provinciale équivalente;

13) les dettes garanties par hypothèque ou mortgage, sur des biens-fonds au Canada:
i) si le paiement du principal et de l’intérêt est garanti ou assuré par le gouvernement du Canada ou celui de toute province du Canada ou autorité publique au Canada, ou
ii) si l’hypothèque ou le mortgage prend le premier rang et que le montant de la dette ne dépasse pas 75 % de la valeur des biens-fonds garantissant le paiement;

14) lorsque l’Administration régionale crie possède des valeurs d’une personne morale et que, en conséquence d’un accord de bonne foi en vue de la réorganisation ou de la liquidation de la personne morale ou de la fusion de la personne morale avec une autre personne morale, ces valeurs doivent être échangées contre des obligations ou d’autres titres de créance ou actions ne constituant pas des placements autorisés aux termes des dispositions de la présente annexe, l’Administration régionale crie peut accepter ces obligations ou autres titres de créance ou actions;

15) la valeur comptable totale des placements de l’Administration régionale crie effectués conformément à la présente annexe en actions ordinaires ne dépasse pas 50 % de la valeur comptable de la totalité de l’actif de l’Administration régionale crie géré par le Bureau de l’indemnité;

16) la valeur comptable totale des placements de l’Administration régionale crie effectués conformément à la présente annexe en biens-fonds ou tenures à bail qui produisent des revenus ne dépasse pas 10 % de la valeur comptable de la totalité de l’actif de l’Administration régionale crie géré par le Bureau de l’indemnité;

17) l’Administration régionale crie ne doit investir aucun de ses fonds gérés par le Bureau de l’indemnité dans des obligations ou autres titres de créance à l’égard desquels le paiement du principal ou des intérêts est en défaut;

18) afin d’assurer le paiement total ou partiel de tout montant qui lui est dû, l’Administration régionale crie peut acquérir ou aliéner des biens-fonds en garantie de ces paiements, et ces biens-fonds ne font pas partie des restrictions prévues aux paragraphes 10, 11 ou 16;

19) l’Administration régionale crie peut placer ses fonds gérés par le Bureau de l’indemnité autrement qu’autorisé à la présente annexe, pourvu que le montant total de ses placements ne dépasse pas 7 % de la valeur comptable de l’actif de l’Administration régionale crie géré par le Bureau de l’indemnité et que dans le cas de placement dans un bien-fonds le placement total dans le bien-fonds d’une seule entreprise ne dépasse pas 1 % de la valeur comptable de l’actif total de l’Administration régionale crie géré par le Bureau de l’indemnité.
1978, c. 89, annexe; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 542; 1996, c. 2, a. 24; 1999, c. 40, a. 8; 2000, c. 29, a. 616; 2002, c. 75, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 89 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-6.1 des Lois refondues.