G-1.01 - Loi sur les géologues

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À jour au 15 octobre 2008
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chapitre G-1.01
Loi sur les géologues
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est chargée de l'application de la présente loi. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
SECTION I
ORDRE PROFESSIONNEL DES GÉOLOGUES
1. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession de géologue au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de « Ordre professionnel des géologues du Québec » ou « Ordre des géologues du Québec ».
2001, c. 12, a. 1.
2. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C-26).
2001, c. 12, a. 2.
SECTION II
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2008, c. 11, a. 212.
3. L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé de la manière prévue au Code des professions (chapitre C-26).
2001, c. 12, a. 3; 2008, c. 11, a. 212.
4. Outre les règlements qu’il est tenu d’adopter conformément au Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit fixer les modalités relatives au sceau, notamment sa forme, son contenu, ainsi que les conditions et obligations rattachées à l’utilisation du sceau.
L’article 95.2 du Code des professions s’applique à ce règlement.
2001, c. 12, a. 4; 2008, c. 11, a. 182, a. 212.
SECTION III
EXERCICE DE LA PROFESSION
5. Agit dans l’exercice de sa profession, le géologue qui effectue une activité à caractère scientifique d’identification, d’observation, de caractérisation, d’interprétation ou de modélisation des phénomènes géologiques, dont les phénomènes géophysiques et hydrogéologiques.
2001, c. 12, a. 5.
6. Seul un géologue, dans le cadre d’une activité prévue à l’article 5, peut donner une consultation ou un avis ou faire un rapport en vue d’une activité d’exploration, de mise en valeur, d’exploitation ou d’évaluation de projets relative aux ressources minières, pétrolières ou gazières.
Rien au présent article ne doit porter atteinte :
1°  aux droits et privilèges accordés par la loi à d’autres professionnels ;
2°  aux actes posés par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
2001, c. 12, a. 6.
7. Le géologue doit attester, authentifier en y apposant son sceau, certifier ou signer un avis ou un rapport relatif à un acte prévu au premier alinéa de l’article 6 qui a été préparé par lui-même ou qui l’a été sous sa supervision immédiate.
2001, c. 12, a. 7.
8. Le géologue ne peut exercer sa profession sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à des géologues d’exercer leur profession sous un nom commun, lequel peut être celui d’un, de plusieurs ou de tous les associés. Ce nom commun peut aussi comprendre le nom de tout associé qui a cessé d’exercer sa profession, pendant une période d’au plus trois ans à compter du moment où il a cessé de l’exercer, pourvu que le nom de cet associé ait fait partie du nom commun au moment où il a cessé d’exercer.
2001, c. 12, a. 8.
9. Le géologue ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme géologue.
2001, c. 12, a. 9.
SECTION IV
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION
10. Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26), quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa de l’article 6 ou, sans être membre en règle de l’Ordre, atteste, authentifie en y apposant un sceau, certifie ou signe un avis ou un rapport relatif à un acte prévu au premier alinéa de l’article 6.
2001, c. 12, a. 10.
11. Le premier alinéa de l’article 6, ainsi que les articles 7 et 9, ne s’appliquent pas à un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
2001, c. 12, a. 11.
SECTION V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
CODE DES PROFESSIONS
12. (Modification intégrée au c. C-26, a. 31).
2001, c. 12, a. 12.
13. (Modification intégrée au c. C-26, a. 32).
2001, c. 12, a. 13.
14. (Modification inégrée au c. C-26, annexe I).
2001, c. 12, a. 14.
LOI SUR LES MINES
15. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 101).
2001, c. 12, a. 15.
16. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 226).
2001, c. 12, a. 16.
17. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 306).
2001, c. 12, a. 17.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
18. Malgré l’article 3 de la présente loi, le premier Bureau est formé des personnes suivantes :
1°  six administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec et choisis parmi les personnes qui, le 22 août 2001, sont administrateurs de l’Association professionnelle des géologues et des géophysiciens du Québec ; ils sont réputés être des administrateurs élus ;
2°  deux administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec, conformément au premier alinéa de l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26) ;
3°  un président élu par les administrateurs visés au paragraphe 1° et choisi parmi eux par scrutin secret.
Le président, ainsi que les administrateurs visés au paragraphe 1° du premier alinéa, demeurent en fonction jusqu’à la première élection des membres du Bureau tenue conformément aux dispositions du Code des professions.
2001, c. 12, a. 18.
19. Pour l’application de l’article 75 du Code des professions (chapitre C-26), l’ensemble du territoire du Québec forme une seule région, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris en application de l’article 65 de ce code.
2001, c. 12, a. 19.
20. La personne qui, le 22 août 2001, est membre régulier de l’Association professionnelle des géologues et des géophysiciens du Québec est réputée apte à exercer la profession de géologue et devient titulaire d’un permis d’exercice de la profession de géologue délivré par le Bureau.
La personne qui, le 22 août 2001, n’est pas membre régulier de l’Association doit, pour obtenir un permis d’exercice de la profession de géologue, se conformer aux conditions d’admission de l’Association en vigueur le 8 décembre 2000 et ce, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par un règlement adopté conformément aux dispositions du Code des professions (chapitre C-26) qui détermine les diplômes requis et, le cas échéant, les autres conditions donnant ouverture à ce permis.
2001, c. 12, a. 20.
21. Malgré l’article 86 du Code des professions (chapitre C-26), la première résolution adoptée par le Bureau pour fixer la première cotisation annuelle n’a pas, pour entrer en vigueur, à être approuvée par la majorité des membres de l’Ordre et elle peut tenir compte des sommes déjà versées à titre de membre de l’Association professionnelle des géologues et des géophysiciens du Québec.
2001, c. 12, a. 21.
22. Le Bureau doit appliquer à ses membres les règles qui régissent les membres de l’Association professionnelle des géologues et des géophysiciens du Québec en vigueur le 8 décembre 2000 concernant l’objet visé par ces règles jusqu’à la prise d’effet d’un règlement adopté conformément aux dispositions du Code des professions (chapitre C-26). Toutefois, ces règles doivent être compatibles avec les dispositions du Code des professions et des règlements adoptés en vertu de celui-ci.
2001, c. 12, a. 22.
23. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement du Bureau pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26), le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Ville de Montréal.
2001, c. 12, a. 23.
24. Une personne qui est légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres de l’Ordre des géologues est réputée détenir une autorisation spéciale d’exercer cette profession au Québec pour une période de 12 mois à compter du 22 août 2001.
Cette autorisation peut être renouvelée conformément au Code des professions (chapitre C-26).
2001, c. 12, a. 24; 2008, c. 11, a. 183.
25. (Omis).
2001, c. 12, a. 25.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 12 des lois de 2001, tel qu’en vigueur le 1er avril 2002, à l’exception de l’article 25, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre G-1.01 des Lois refondues.