F-3.1.2 - Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-3.1.2
Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi
Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi. Décret 55-2016 du 3 février 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1272.
ATTENDU qu’il y a lieu de favoriser le développement de projets collectifs auto-contrôlés, dans la perspective du renforcement des ressources communautaires, du développement d’une solidarité agissante au sein des communautés locales et d’un accroissement de la participation des travailleuses et des travailleurs à l’activité économique;
Qu’il y a lieu, tout en recherchant une profitabilité adéquate ainsi qu’une accumulation prudente d’épargne en vue de la retraite, de favoriser et de supporter l’implication active des travailleuses et des travailleurs dans la définition, l’organisation et le contrôle de leur travail;
Qu’il y a lieu de favoriser le maintien et la création d’emplois permanents de qualité et ayant une utilité sociale, en permettant aux travailleuses et travailleurs d’avoir accès à des ressources financières en mesure d’appuyer adéquatement toute démarche d’auto-organisation de leurs emplois, en mettant également de telles ressources à la disposition des jeunes travailleuses et travailleurs désireux de s’auto-organiser des emplois;
Qu’il y a lieu de permettre aux projets collectifs d’avoir accès à des ressources financières équivalentes à celles dont peuvent bénéficier les autres types d’entreprises;
Qu’il y a lieu de fournir aux particuliers désireux d’appuyer celles et ceux qui veulent organiser collectivement leur travail un moyen incitatif et un véhicule spécifique d’assistance en vue de relever collectivement le défi de l’emploi;
Qu’il y a lieu de favoriser la formation des travailleuses et des travailleurs à la compréhension de l’économie ainsi qu’au développement et à la gestion d’entreprises auto-contrôlées;
Qu’il y a lieu de favoriser l’investissement dans des entreprises soucieuses de l’environnement dont les engagements, comportements et activités contribuent au maintien ou à l’amélioration de la qualité de l’environnement;
Qu’il est opportun de donner suite à la demande de la Confédération des syndicats nationaux;
Que l’établissement d’un fonds de cette nature requiert l’adoption de dispositions législatives particulières tant en ce qui concerne son organisation qu’en ce qui concerne la protection des investissements auxquels il fera appel;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
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