E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

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À jour au 2 juin 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-2.3
Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones
1989, c. 36; 2020, c. 1, a. 190.
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi s’applique à tout centre de services scolaire anglophone pour l’élection aux postes de membres du conseil d’administration qui y siègent à titre de parent d’un élève ou de représentant de la communauté.
Elle s’applique également aux centres de services scolaires francophones, mais uniquement aux fins de la mise à jour de la liste électorale permanente.
1989, c. 36, a. 1; 1997, c. 47, a. 53; 2020, c. 1, a. 191.
CHAPITRE I.1
EFFET DE LA LOI
1997, c. 47, a. 54.
1.1. L’intégration des immigrants à la communauté francophone constituant une priorité pour la société québécoise, la présente loi n’a pas pour effet:
1°  de modifier, ni directement ni indirectement, les dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C‐11) relatives à la langue de l’enseignement;
2°  de modifier ou de conférer quelque droit à l’instruction dans la langue de la minorité.
Plus particulièrement, le fait pour une personne qui n’a pas d’enfant admis aux services éducatifs dispensés dans les écoles d’un centre de services scolaire de choisir de voter à l’élection des membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone et d’y payer ses taxes scolaires, ou de s’y porter candidate, ne la rend pas admissible, non plus que ses enfants, le cas échéant, à recevoir en anglais l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire.
1997, c. 47, a. 54; 2020, c. 1, a. 192.
CHAPITRE II
ÉPOQUE DES ÉLECTIONS
2. L’élection est tenue tous les trois ans, le premier dimanche de juin.
1989, c. 36, a. 2; 2008, c. 29, a. 36; 2020, c. 1, a. 193.
Voir Décret 1076-2021 du 4 août 2021, (2021) 153 G.O. 2, 5109
3. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 3; 2002, c. 10, a. 1; 2020, c. 1, a. 194.
4. Si l’élection n’a pas lieu à la date prescrite, le gouvernement peut nommer les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone qui y siègent à titre de parent d’un élève ou de représentant de la communauté. Les personnes nommées doivent avoir les qualités requises pour être éligible. Elles sont réputées élues et proclamées élues le jour de leur nomination et elles entrent en fonction le même jour.
Cependant le gouvernement peut ordonner la tenue d’une élection et fixer les dates des diverses étapes requises pour la tenue des élections.
1989, c. 36, a. 4; 2020, c. 1, a. 195.
Voir Décret 1076-2021 du 4 août 2021, (2021) 153 G.O. 2, 5109
CHAPITRE II.1
TERRITOIRE D’ÉLECTION
2020, c. 1, a. 196.
4.1. Les membres qui siègent au conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone à titre de parent d’un élève sont élus au suffrage universel des électeurs du territoire de la circonscription électorale concernée.
Les membres qui siègent à titre de représentant de la communauté sont élus au suffrage universel des électeurs de tout le territoire du centre de services scolaire anglophone.
2020, c. 1, a. 196.
CHAPITRE III
DIVISION EN CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES AUX FINS DE L’ÉLECTION DES MEMBRES PARENTS
1989, c. 36, c. III; 2020, c. 1, a. 197.
5. Le territoire de chaque centre de services scolaire anglophone est divisé en circonscriptions électorales aux fins de l’élection des membres du conseil d’administration qui y siègent à titre de parent d’un élève.
1989, c. 36, a. 5; 1995, c. 23, a. 77; 2001, c. 45, a. 2; 2020, c. 1, a. 198.
6. Le nombre de circonscriptions électorales varie de 8 à 12 selon le nombre d’électeurs du centre de services scolaire anglophone établi dans le document visé à l’article 7.4. Le nombre est de:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  8 circonscriptions, s’il y a moins de 30 000 électeurs;
3°  9 circonscriptions, s’il y a 30 000 électeurs ou plus mais moins de 70 000;
4°  10 circonscriptions, s’il y a 70 000 électeurs ou plus mais moins de 150 000;
5°  11 circonscriptions, s’il y a 150 000 électeurs ou plus mais moins de 250 000;
6°  12 circonscriptions, s’il y a 250 000 électeurs et plus.
1989, c. 36, a. 6; 2001, c. 45, a. 3; 2008, c. 29, a. 37; 2020, c. 1, a. 199.
7. Le ministre peut, sur demande, autoriser un centre de services scolaire anglophone à établir une à cinq circonscriptions de plus que ce qui est prévu à l’article 6 lorsqu’il estime cela justifié en raison notamment:
1°  de la dimension particulièrement étendue du territoire du centre de services scolaire anglophone;
2°  du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui du centre de services scolaire anglophone;
3°  de l’isolement du territoire d’une municipalité locale dans celui du centre de services scolaire anglophone.
La décision du ministre est publiée à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre transmet une copie de la décision à la Commission de la représentation.
1989, c. 36, a. 7; 1990, c. 35, a. 1; 2001, c. 45, a. 4; 2008, c. 29, a. 38; 2020, c. 1, a. 264.
7.1. Les circonscriptions électorales doivent être délimitées en considérant autant que possible toute communauté naturelle de façon à assurer la plus grande homogénéité socio-économique possible de chacune de ces circonscriptions, compte tenu de critères comme la localisation des établissements d’enseignement du centre de services scolaire anglophone, les barrières physiques, les tendances démographiques, les limites des municipalités, la contiguïté des territoires, la superficie et la distance.
Un centre de services scolaire anglophone peut attribuer un nom à chacune des circonscriptions électorales.
2001, c. 45, a. 5; 2006, c. 51, a. 1; 2020, c. 1, a. 264.
7.2. Chaque circonscription électorale doit être délimitée de façon que le nombre d’électeurs dans cette circonscription ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 25% au quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs du centre de services scolaire anglophone par le nombre de circonscriptions.
Un centre de services scolaire anglophone peut déroger au premier alinéa; la division en circonscriptions électorales est alors soumise à l’approbation de la Commission de la représentation.
2001, c. 45, a. 5; 2020, c. 1, a. 264.
7.3. Le directeur général des élections doit transmettre au directeur général du centre de services scolaire anglophone les données visées au deuxième alinéa de l’article 7.4 au plus tard le 30 septembre de la deuxième année qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée.
2001, c. 45, a. 5; 2020, c. 1, a. 200.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
7.4. Le directeur général du centre de services scolaire anglophone établit dans un document le nombre d’électeurs aux fins de la division du territoire en circonscriptions électorales.
Ce document indique, en regard de chaque adresse domiciliaire du territoire du centre de services scolaire anglophone, le nombre de personnes qui sont inscrites à la liste électorale permanente et ayant le droit de vote à ce centre de services scolaire anglophone à la date où le directeur général des élections transmet au directeur général du centre de services scolaire anglophone les données nécessaires à l’établissement d’un tel document. À cette fin, le dernier alinéa de l’article 39 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 45, a. 5; 2020, c. 1, a. 264.
7.5. Le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone adopte, après le 30 septembre de la deuxième année qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale mais au plus tard le 1er février de l’année qui précède cette élection, un projet de division en circonscriptions aux fins de cette élection.
2001, c. 45, a. 5; 2006, c. 51, a. 2; 2020, c. 1, a. 201.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
7.6. Le projet de division doit décrire les limites des circonscriptions électorales proposées selon les normes établies par la Commission de la représentation. Il doit autant que possible utiliser le nom des voies de circulation et mentionner le nombre d’électeurs compris dans chacune de ces circonscriptions.
Il doit également contenir une carte ou un croquis des circonscriptions électorales proposées.
En cas de non-respect du premier ou du deuxième alinéa, le centre de services scolaire anglophone doit reprendre la procédure de division en circonscriptions électorales, à moins qu’il ne se conforme à une mesure différente soumise par la Commission de la représentation.
2001, c. 45, a. 5; 2006, c. 51, a. 3; 2020, c. 1, a. 264.
7.7. (Abrogé).
2001, c. 45, a. 5; 2006, c. 51, a. 4.
8. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 8; 1997, c. 47, a. 55.
9. Dans les 15 jours de l’adoption du projet de division en circonscriptions, le directeur général du centre de services scolaire anglophone publie, dans un journal diffusé sur le territoire du centre de services scolaire anglophone, un avis qui contient:
1°  la mention de l’objet de l’avis;
2°  la description des limites des circonscriptions électorales proposées;
3°  la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque circonscription électorale proposée;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance du projet de division en circonscriptions;
5°  la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit au directeur général son opposition au projet de division en circonscriptions dans les 15 jours de la publication de l’avis;
6°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition;
7°  la mention du nombre d’oppositions requis pour que le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone soit obligé de tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le projet de division en circonscriptions.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des circonscriptions électorales proposées.
1989, c. 36, a. 9; 2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 264.
9.1. Tout électeur peut, dans les 15 jours de la publication de l’avis, faire connaître par écrit au directeur général du centre de services scolaire anglophone son opposition au projet de division en circonscriptions.
2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 264.
9.2. S’il reçoit le nombre requis d’oppositions visé à l’article 9.3 dans le délai prévu à l’article 9.1, le directeur général du centre de services scolaire anglophone doit, aux fins de vérifier si les personnes qui ont fait connaître leur opposition sont des électeurs, demander au directeur général des élections de lui transmettre la liste des personnes inscrites à la liste électorale permanente et domiciliées aux adresses visées au deuxième alinéa de l’article 7.4. À cette fin, l’article 39 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 264.
9.3. Le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone tient une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le projet de division en circonscriptions si le nombre d’oppositions reçues dans le délai fixé est égal ou supérieur à:
1°  100, dans le cas d’un centre de services scolaire anglophone de moins de 20 000 électeurs;
2°  cinq fois la somme des tranches complètes de 1 000 électeurs, dans le cas d’un centre de services scolaire anglophone de 20 000 électeurs ou plus mais de moins de 100 000 électeurs;
3°  500, dans le cas d’un centre de services scolaire anglophone de 100 000 électeurs ou plus.
2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 264.
9.4. Au plus tard le 10e jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, le directeur général du centre de services scolaire anglophone publie, dans un journal diffusé sur le territoire du centre de services scolaire anglophone, un avis qui indique le lieu, le jour, l’heure et l’objet de cette assemblée et en transmet une copie, accompagnée d’une copie certifiée conforme du projet de division en circonscriptions, à la Commission de la représentation.
2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 264.
9.5. L’assemblée publique ne constitue pas une séance du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone.
La majorité des membres de ce conseil doit y être présente, de même que le directeur général du centre de services scolaire anglophone.
L’assemblée est présidée par le président du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone ou, en cas d’empêchement d’agir de celui-ci ou de vacance de son poste, par le vice-président. À défaut, l’assemblée est présidée par l’un des membres du conseil présents désigné par ceux-ci. Le président d’assemblée peut maintenir l’ordre comme le président d’une séance du conseil et possède les pouvoirs de celui-ci.
Les personnes présentes peuvent faire des représentations verbales ou déposer des documents. Ces derniers sont traités comme s’ils étaient déposés lors d’une séance du conseil.
Le directeur général dresse un procès-verbal de l’assemblée.
2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 202.
9.6. Le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone adopte, par le vote d’au moins les 2/3 des membres, une résolution divisant en circonscriptions électorales le territoire du centre de services scolaire anglophone après le jour de l’expiration du délai accordé aux électeurs pour faire connaître leur opposition au projet de division ou, selon le cas, après celui de la tenue de l’assemblée publique, mais avant le 31 août de l’année qui précède celle où se tient l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée.
Le directeur général du centre de services scolaire anglophone transmet sans délai à la Commission de la représentation une copie certifiée de cette résolution.
Si la Commission de la représentation en fait la recommandation écrite au centre de services scolaire anglophone et si cela n’affecte pas le nombre d’électeurs, le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone peut modifier une disposition de la résolution visée au premier alinéa pour y corriger une erreur d’écriture ou de concordance entre la description et la carte ou le croquis qui l’accompagne, ou encore pour se conformer aux normes établies en vertu de l’article 7.6. Cette modification fait alors partie intégrante de la résolution comme si elle avait été adoptée avec celle-ci par le vote des 2/3 des membres. Une copie certifiée de cette résolution modifiée est transmise sans délai à la Commission de la représentation par le directeur général du centre de services scolaire anglophone.
2001, c. 45, a. 6; 2006, c. 51, a. 5; 2020, c. 1, a. 203.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
9.7. Dans le cas où le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone a été obligé de tenir une assemblée publique sur le projet de division en circonscriptions, le directeur général du centre de services scolaire anglophone publie, dans un journal diffusé sur le territoire du centre de services scolaire anglophone, dans les 15 jours de l’adoption de la résolution, un avis qui contient:
1°  la mention de l’objet de l’avis;
2°  la description des limites des circonscriptions électorales;
3°  la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque circonscription électorale;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance de la résolution;
5°  la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit à la Commission de la représentation son opposition à la résolution dans les 15 jours de la publication de l’avis;
6°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition;
7°  la mention du nombre d’oppositions requis pour que la Commission de la représentation soit obligée de tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur la résolution.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des circonscriptions électorales.
Le directeur général transmet une copie certifiée conforme de cet avis à la Commission de la représentation, dans les cinq jours de sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 204.
9.8. Tout électeur peut, dans les 15 jours de la publication de l’avis mentionné à l’article 9.7, faire connaître par écrit à la Commission de la représentation son opposition à la résolution.
2001, c. 45, a. 6.
9.9. La Commission de la représentation avise par écrit le centre de services scolaire anglophone de toute opposition qu’elle a reçue dans le délai fixé.
2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 264.
9.10. La Commission de la représentation tient une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur la résolution si le nombre d’oppositions reçues dans le délai fixé est égal ou supérieur au nombre requis en vertu de l’article 9.3.
2001, c. 45, a. 6.
9.11. Au plus tard le 10e jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, la Commission de la représentation publie, dans un journal diffusé sur le territoire du centre de services scolaire anglophone, un avis qui indique le lieu, le jour, l’heure et l’objet de cette assemblée et en transmet une copie au centre de services scolaire anglophone.
2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 264.
9.12. Le centre de services scolaire anglophone a le droit de se faire entendre lors de l’assemblée publique tenue par la Commission de la représentation.
Les personnes présentes peuvent faire des représentations verbales ou déposer des documents.
2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 264.
9.13. La résolution divisant en circonscriptions électorales le territoire du centre de services scolaire anglophone entre en vigueur le 1er novembre de l’année qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée, sauf dans les cas où la Commission de la représentation doit effectuer la division.
2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 205.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
9.14. La Commission de la représentation effectue la division en circonscriptions électorales du territoire d’un centre de services scolaire anglophone dont le conseil d’administration n’a pas adopté une résolution en ce sens dans le délai fixé par l’article 9.6.
La Commission effectue également la division lorsque, à la suite de l’assemblée publique tenue par elle en vertu de l’article 9.10, elle juge que la division prévue par la résolution ne doit pas être appliquée.
Dans le cas où elle ne donne pas son approbation à une délimitation qui déroge au critère numérique prévu au premier alinéa de l’article 7.2, la Commission peut soit effectuer la division en circonscriptions électorales du territoire du centre de services scolaire anglophone, soit demander à ce dernier d’adopter un nouveau projet de division.
Avant de prendre une décision en vertu du présent article, la Commission peut tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur la division en circonscriptions qu’elle propose ou sur la résolution du centre de services scolaire anglophone, selon le cas.
2001, c. 45, a. 6; 2006, c. 51, a. 6; 2020, c. 1, a. 206.
9.15. La Commission de la représentation transmet au centre de services scolaire anglophone une copie certifiée conforme de la décision par laquelle elle effectue la division en circonscriptions électorales du territoire du centre de services scolaire anglophone.
2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 264.
9.16. La Commission de la représentation publie un avis de sa décision dans un journal diffusé sur le territoire du centre de services scolaire anglophone.
Cet avis contient:
1°  la mention de l’objet de la décision par laquelle la Commission effectue la division en circonscriptions électorales;
2°  la description des limites des circonscriptions électorales;
3°  la mention de la date de l’adoption de la décision;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance de la décision.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des circonscriptions électorales.
2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 264.
9.17. La division en circonscriptions électorales effectuée par la Commission de la représentation entre en vigueur le jour de la publication de l’avis.
2001, c. 45, a. 6.
9.18. Les coûts relatifs à la division en circonscriptions électorales effectuée par la Commission de la représentation dans les cas visés à l’article 9.14 sont à la charge du centre de services scolaire anglophone.
2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 264.
10. La division en circonscriptions électorales du territoire d’un centre de services scolaire anglophone s’applique aux fins de la première élection générale qui suit l’entrée en vigueur de la résolution du centre de services scolaire anglophone ou de la décision de la Commission de la représentation, selon le cas. Elle s’applique également aux fins de toute élection partielle subséquente tenue avant la deuxième élection générale qui suit cette entrée en vigueur.
1989, c. 36, a. 10; 2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 264.
10.1. La Commission de la représentation ou l’un de ses membres ou de ses employés peut, dans l’exercice de ses fonctions, consulter un document détenu par un centre de services scolaire anglophone et en obtenir copie sans frais.
2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 264.
10.2. Tout membre de la Commission de la représentation désigné par le président à cette fin peut exercer tout pouvoir ou toute fonction de celle-ci que le président indique.
2001, c. 45, a. 6.
10.3. À la suite de la délimitation en circonscriptions électorales du territoire du centre de services scolaire anglophone, le directeur général de celui-ci procède, pour chacune de ces circonscriptions, à l’identification de secteurs en fonction des endroits où les électeurs iront voter.
Au plus tard le 2 janvier de l’année où doit avoir lieu l’élection, le directeur général du centre de services scolaire anglophone transmet au directeur général des élections la description des secteurs suivant les paramètres que ce dernier détermine.
Le directeur général du centre de services scolaire anglophone peut aussi, pour une circonscription dans laquelle une élection partielle doit être tenue, modifier la description des secteurs identifiés lors de l’élection générale qui a précédé. Au plus tard le 45e jour précédant celui fixé pour le scrutin, le directeur général transmet au directeur général des élections la description des modifications suivant les paramètres que ce dernier détermine.
2001, c. 45, a. 6; 2006, c. 51, a. 7; 2020, c. 1, a. 207.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
11. (Remplacé).
1989, c. 36, a. 11; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2001, c. 45, a. 6.
CHAPITRE III.0.1
ATTRIBUTION DES PROFILS DE COMPÉTENCE AUX FINS DE L’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ
2020, c. 1, a. 208.
11.0.1. Le nombre de postes de représentant de la communauté varie de 4 à 13 selon le nombre de circonscriptions électorales établies sur le territoire du centre de services scolaire, conformément aux articles 6 et 7, duquel est soustrait le nombre de postes de membres du personnel sur le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone prévu au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 143.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
2020, c. 1, a. 208.
11.0.2. Les profils sont attribués aux postes de représentant de la communauté dans l’ordre dans lequel ils sont prévus au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 143.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3). Lorsque le nombre de postes de représentant de la communauté est supérieur à quatre, les profils sont attribués aux postes supplémentaires selon le même ordre, lequel est repris jusqu’à ce que chacun des postes se soit vu attribuer un profil.
2020, c. 1, a. 208.
CHAPITRE III.1
MISE À JOUR DE LA LISTE ÉLECTORALE PERMANENTE
11.1. Au moins une fois par année, chaque centre de services scolaire anglophone ou francophone recueille les nom, date de naissance, sexe et adresse du domicile des parents de chaque enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et admis aux services éducatifs dispensés par le centre de services scolaire.
Le centre de services scolaire anglophone qui reçoit des avis en vertu de l’article 18 doit recueillir les mêmes renseignements à l’égard des électeurs qui ont fait le choix qui y est visé depuis la dernière transmission faite en vertu de l’article 11.2.
Dans le présent article, le mot «parents» signifie le titulaire de l’autorité parentale ou, à moins d’opposition de ce dernier, la personne qui assume de fait la garde de l’élève.
2000, c. 59, a. 1; 2002, c. 10, a. 2; 2020, c. 1, a. 209.
11.2. Aux fins de la mise à jour de la liste électorale permanente, chaque centre de services scolaire anglophone ou francophone transmet au directeur général des élections, aux dates et selon les modalités que celui-ci détermine, les renseignements recueillis et indique dans chaque cas s’il s’agit d’une personne visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 11.1.
2000, c. 59, a. 1; 2020, c. 1, a. 210.
11.3. Le directeur général des élections transmet à chaque centre de services scolaire anglophone ou francophone la liste des personnes qu’il n’a pas été en mesure de retracer sur la liste électorale permanente.
2001, c. 45, a. 7; 2002, c. 10, a. 3; 2006, c. 51, a. 8; 2020, c. 1, a. 210.
11.4. Le centre de services scolaire anglophone ou francophone qui reçoit cette liste peut vérifier les renseignements concernant ces personnes et, le cas échéant, les informer qu’il n’a pas été possible de les retracer sur la liste électorale permanente.
2002, c. 10, a. 3; 2006, c. 51, a. 9; 2020, c. 1, a. 211.
11.5. (Abrogé).
2002, c. 10, a. 3; 2006, c. 51, a. 10.
CHAPITRE IV
PARTIES AUX ÉLECTIONS
SECTION I
ÉLECTEUR
12. Possède la qualité d’électeur, toute personne qui, à la date du scrutin:
1°  a 18 ans accomplis;
2°  est de citoyenneté canadienne;
3°  est domiciliée sur le territoire du centre de services scolaire anglophone et, depuis au moins six mois, au Québec;
4°  n’est pas en curatelle;
5°  n’a pas été déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse en matière électorale ou référendaire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3) au cours des cinq dernières années.
1989, c. 36, a. 12; 1990, c. 35, a. 2; 2001, c. 45, a. 8; 2002, c. 10, a. 4; 2006, c. 51, a. 11; 2020, c. 1, a. 264.
13. Pour exercer son droit de vote, une personne doit, au moment de voter, être un électeur du centre de services scolaire anglophone et être inscrite sur la liste électorale.
1989, c. 36, a. 13; 2002, c. 10, a. 5; 2020, c. 1, a. 264.
14. L’électeur est inscrit sur la liste électorale de la circonscription où est situé son domicile.
1989, c. 36, a. 14.
15. L’électeur qui a un enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et admis aux services éducatifs dispensés par un centre de services scolaire anglophone qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile peut voter à l’élection des membres du conseil d’administration de ce centre.
L’électeur qui n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique et admis aux services éducatifs dispensés par un centre de services scolaire anglophone ou francophone qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile peut voter à l’élection des membres du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone, s’il en fait le choix.
Toutefois, l’électeur dont l’enfant a terminé ses études à un centre de services scolaire anglophone est réputé avoir choisi d’être inscrit sur la liste électorale de ce centre de services scolaire anglophone et d’y voter.
L’électeur peut faire le choix prévu au deuxième alinéa en dehors du processus électoral si, à la date où il est fait, il n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique et admis aux services éducatifs dispensés par l’un ou l’autre centre de services scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile.
1989, c. 36, a. 15; 1990, c. 35, a. 3; 1997, c. 47, a. 56; 2000, c. 59, a. 2; 2001, c. 45, a. 9; 2006, c. 51, a. 12; 2020, c. 1, a. 212.
16. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 16; 1997, c. 47, a. 57.
17. Le choix relatif à l’exercice du droit de vote doit, pour être valable lors d’une élection scolaire, avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour une demande de modification à la liste électorale.
Un tel choix vaut pour toute élection, à moins que l’électeur ne le révoque en suivant la procédure prévue à l’article 18 ou qu’un de ses enfants visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) soit admis aux services éducatifs dispensés par un centre de services scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve son domicile.
1989, c. 36, a. 17; 1997, c. 47, a. 58; 2000, c. 59, a. 3; 2020, c. 1, a. 213.
18. Le choix se fait par un avis écrit au président d’élection ou, en dehors du processus électoral, au directeur général du centre de services scolaire anglophone.
L’avis contient les nom, date de naissance, sexe et adresse du domicile de l’électeur.
1989, c. 36, a. 18; 1990, c. 35, a. 4; 1997, c. 47, a. 59; 2000, c. 59, a. 4; 2020, c. 1, a. 214.
18.1. L’électeur qui a choisi de voter à un centre de services scolaire anglophone et qui établit son domicile sur le territoire d’un autre centre de services scolaire anglophone est réputé avoir fait son choix auprès de ce dernier centre de services scolaire anglophone.
2002, c. 10, a. 6; 2020, c. 1, a. 215.
19. Le domicile d’une personne est au même lieu qu’en vertu du Code civil quant à l’exercice de ses droits civils.
Toutefois, une personne qui a quitté son principal établissement au Québec depuis plus d’un an est réputée avoir changé de domicile, sauf lorsqu’elle remplit à l’extérieur du Québec une fonction pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada.
1989, c. 36, a. 19.
SECTION II
CANDIDAT
20. Peut être élue à un poste de parent d’un élève au conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone, toute personne qui, à la date du scrutin, remplit les conditions suivantes:
1°  elle est le parent d’un enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et admis aux services éducatifs dispensés par ce centre de services scolaire;
2°  elle a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de ce centre de services scolaire;
3°  elle est domiciliée sur le territoire de ce centre de services scolaire depuis au moins six mois;
4°  elle siège à titre de parent d’un élève au conseil d’établissement d’une école ou d’un centre de formation professionnelle relevant de ce centre de services scolaire ou à titre de parent d’un élève sur le conseil d’administration de ce centre.
1989, c. 36, a. 20; 2020, c. 1, a. 216.
20.1. Peut être élue à un poste de représentant de la communauté au conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone, toute personne qui, à la date du scrutin, remplit les conditions suivantes:
1°  elle a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de ce centre de services scolaire;
2°  elle a son domicile sur le territoire de ce centre de services scolaire depuis au moins six mois;
3°  elle correspond au profil, prévu au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 143.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), du poste pour lequel elle se présente.
2020, c. 1, a. 216.
21. Les personnes suivantes sont inéligibles à la fonction de membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone:
1°  un membre de l’Assemblée nationale;
2°  un membre du Parlement du Canada;
2.1°  un membre du conseil d’une municipalité;
3°  un juge d’un tribunal judiciaire;
3.1°  le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation;
3.2°  les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de tout autre ministère qui sont affectés de façon permanente au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
4°  un employé du centre de services scolaire anglophone;
4.1°  les membres du personnel électoral du centre de services scolaire anglophone;
5°  une personne à qui une peine d’emprisonnement a été imposée.
L’inéligibilité prévue au paragraphe 5° vaut pour la durée de la peine mais cesse si la personne obtient un pardon pour l’acte commis.
Un employé du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal est inéligible à la fonction de membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone de l’île de Montréal.
1989, c. 36, a. 21; 1990, c. 4, a. 969; 1990, c. 35, a. 5; 1997, c. 47, a. 60; 2002, c. 10, a. 7; 2002, c. 75, a. 33; 2005, c. 28, a. 195; 2020, c. 1, a. 217.
21.1. Est inéligible le candidat à une élection antérieure dont le rapport financier ou le rapport de dépenses électorales exigé par l’un des articles 206.10, 206.13, 209, 209.3 et 209.4 n’a pas été transmis dans le délai prévu, tant que ce rapport n’est pas transmis.
2002, c. 10, a. 8.
21.2. Est inéligible le candidat à une élection antérieure qui n’a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales conformément à l’article 206.56, pendant quatre ans à compter de son défaut.
L’inéligibilité d’un candidat élu cesse toutefois le jour de la transmission du rapport financier constatant l’acquittement de toutes ces dettes, lorsqu’elle est faite avant l’expiration de la période de quatre ans.
2002, c. 10, a. 8.
21.3. Est inéligible à un poste de membre d'un conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone toute personne qui occupe un poste de membre du conseil d’un autre centre de services scolaire anglophone ou qui est candidate à un tel poste.
Est également inéligible à un poste de membre d'un conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone toute personne qui occupe un poste au sein de ce conseil, sauf dans le cas d’une élection lors de laquelle le poste qu’elle occupe est ouvert aux candidatures ou cesse d’exister.
2002, c. 10, a. 8; 2020, c. 1, a. 264.
21.4. Est inéligible à un poste de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone toute personne qui, à la suite d’un jugement passé en force de chose jugée, est inhabile en vertu de l’article 176 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
2006, c. 51, a. 13; 2020, c. 1, a. 264.
SECTION III
PERSONNEL ÉLECTORAL
22. Le directeur général du centre de services scolaire anglophone est d’office le président d’élection. Il ne peut refuser d’agir comme tel qu’avec l’autorisation du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone qui nomme alors une autre personne pour le remplacer.
1989, c. 36, a. 22; 2020, c. 1, a. 264.
23. Le président d’élection nomme, pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions, un secrétaire d’élection qui, à cette fin, exerce les fonctions que le président lui délègue.
1989, c. 36, a. 23; 2006, c. 51, a. 14.
24. Lorsque le président d’élection est empêché d’exercer ses fonctions, le secrétaire d’élection le remplace et doit en aviser le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone; celui-ci peut alors nommer une autre personne à titre de président d’élection.
1989, c. 36, a. 24; 2020, c. 1, a. 264.
25. Le président d’élection peut, s’il l’estime nécessaire, se nommer des adjoints à qui il peut déléguer, par écrit, l’exercice de certains des pouvoirs et devoirs que lui attribue la présente loi.
1989, c. 36, a. 25.
26. Le président d’élection peut, en outre, requérir à titre temporaire les services de toute personne nécessaire.
1989, c. 36, a. 26.
27. Sont membres du personnel électoral le président d’élection, le secrétaire d’élection, les adjoints, les membres et le secrétaire d’une commission de révision, les agents réviseurs, les personnes requises par le président d’élection ainsi que le personnel du scrutin.
Avant d’entrer en fonction, tous les membres du personnel électoral, à l’exception du président d’élection, doivent prêter le serment devant le président d’élection, ou la personne qu’il désigne, de remplir fidèlement les devoirs de leur charge au meilleur de leur jugement et de leur capacité.
1989, c. 36, a. 27; 2002, c. 10, a. 9.
28. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 28; 2006, c. 51, a. 15.
28.1. Est inhabile à exercer la fonction de membre du personnel électoral de tout centre de services scolaire anglophone la personne déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse en matière électorale ou référendaire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
2002, c. 10, a. 10; 2006, c. 51, a. 16; 2020, c. 1, a. 264.
28.2. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du personnel électoral sont autorisés à recevoir tout serment prévu par la présente loi et doivent le faire gratuitement.
2006, c. 51, a. 17.
29. Le président d’élection peut destituer un membre du personnel électoral qui néglige d’accomplir ses fonctions, qui se livre à un travail de nature partisane ou qui n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction.
Un membre du personnel électoral ainsi destitué doit remettre au président d’élection tous les documents officiels qu’il a en sa possession.
1989, c. 36, a. 29.
30. Le centre de services scolaire anglophone fixe le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral. Ce tarif ne peut excéder celui fixé en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
1989, c. 36, a. 30; 2020, c. 1, a. 264.
30.1. Le centre de services scolaire anglophone ne peut imposer aucune sanction contre un membre du personnel électoral qui est l’un de ses employés en raison d’actes accomplis de bonne foi par ce membre dans l’exercice de ses fonctions, même en dehors de la période électorale au sens de l’article 206.1.
Toute contravention au premier alinéa autorise la personne visée par la sanction à faire valoir ses droits auprès du Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 10, a. 11; 2015, c. 15, a. 154; 2020, c. 1, a. 264.
30.1.1. La Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne s’applique pas au personnel électoral.
2006, c. 51, a. 18.
SECTION III.1
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
2002, c. 10, a. 11.
30.2. Le directeur général des élections peut faire des recommandations et donner des directives au président d’élection concernant l’exercice des fonctions de ce dernier.
2002, c. 10, a. 11.
30.3. Le directeur général des élections peut, sur demande, fournir au président d’élection toute l’assistance dont il a besoin pour exercer ses fonctions.
2002, c. 10, a. 11.
30.4. Le directeur général des élections peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne, faire enquête sur l’application du présent chapitre, des chapitres V à VII, du chapitre X et du chapitre XI.
2002, c. 10, a. 11.
30.5. Le directeur général des élections peut refuser de faire ou de poursuivre une enquête lorsqu’il estime que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi ou qu’elle n’est pas nécessaire eu égard aux circonstances.
2002, c. 10, a. 11.
30.6. Le directeur général des élections doit, chaque fois qu’il refuse de faire ou de poursuivre une enquête à la demande d’une personne, informer cette dernière de son refus et lui en donner les motifs par écrit.
2002, c. 10, a. 11.
30.7. Pour ses enquêtes, le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne est investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Les articles 282 à 285 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’appliquent aux témoins entendus lors d’une enquête.
2002, c. 10, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
30.8. Lorsque, pendant la période électorale au sens de l’article 206.1, le directeur général des élections constate que, par suite d’une erreur, d’une urgence ou d’une circonstance exceptionnelle, une disposition visée à l’article 30.4 ne concorde pas avec les exigences de la situation, il peut adapter cette disposition pour en réaliser la fin.
Il doit informer préalablement le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de la décision qu’il entend prendre.
Dans les 30 jours qui suivent le jour fixé pour le scrutin, le directeur général des élections doit transmettre au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport des décisions qu’il a prises en vertu du premier alinéa. Le président dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent celui où il l’a reçu ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 10, a. 11; 2005, c. 28, a. 195.
Voir Décision du 16 août 2021, (2021) 153 G.O. 2, 1115
30.9. En ce qui a trait à l’information du public, le directeur général des élections doit notamment:
1°  rendre accessibles au public les renseignements, rapports ou documents relatifs à une disposition du présent chapitre, des chapitres V à VII, du chapitre X et du chapitre XI;
1.1°  rendre public le fait qu’il a demandé à un candidat autorisé de lui remettre une contribution ou partie de contribution en application de l’article 206.26, par la publication sur son site Internet de la demande en précisant le nom du candidat autorisé, le nombre de donateurs, le nombre de contributions ou parties de contributions visées par cette demande, le montant et la période visée de celles-ci ainsi que le fait qu’elles étaient prescrites ou non, 30 jours après cette demande;
2°  donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements relatifs à l’application du chapitre XI;
3°  maintenir un centre d’information sur le chapitre XI;
4°  tenir régulièrement des séances d’information et des colloques à l’intention des candidats, des centres de services scolaires anglophones et du public;
5°  faire toute publicité qu’il juge nécessaire.
2002, c. 10, a. 11; 2016, c. 18, a. 51; 2020, c. 1, a. 264.
30.10. Le directeur général des élections peut confier à toute personne qu’il désigne l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qu’il indique et que la présente loi lui attribue.
2002, c. 10, a. 11.
SECTION IV
REPRÉSENTANTS DES CANDIDATS ET RELEVEURS DE LISTES
31. Une équipe reconnue en vertu de la section III du chapitre V peut, pour chaque bureau de vote où peut être donné un vote en faveur d’un ou de plusieurs de ses candidats, désigner une personne qu’elle mandate par procuration pour représenter ce candidat ou l’ensemble de ceux-ci, selon le cas, auprès du scrutateur.
1989, c. 36, a. 31; 2006, c. 51, a. 19.
32. Un candidat indépendant peut, pour chaque bureau de vote où peut être donné un vote en sa faveur, désigner une personne qu’il mandate par procuration pour le représenter auprès du scrutateur.
1989, c. 36, a. 32.
33. Le candidat peut être présent partout où son représentant est autorisé à agir, l’assister dans l’exercice de ses fonctions ou le remplacer.
Le candidat qui n’a pas de représentant peut agir à la place de celui-ci.
1989, c. 36, a. 33.
34. Une équipe reconnue peut, pour chaque local où se trouve un bureau de vote où peut être donné un vote en faveur d’un ou de plusieurs de ses candidats, désigner un releveur de listes qu’elle mandate par procuration pour recueillir périodiquement une liste des personnes qui ont déjà exercé leur droit de vote.
Un candidat indépendant peut désigner de la même façon un releveur de listes pour chaque local où se trouve un bureau de vote où peut être donné un vote en sa faveur.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lors du vote par anticipation.
1989, c. 36, a. 34; 2006, c. 51, a. 20.
35. Est inhabile à exercer la fonction de représentant ou de releveur de listes la personne déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse en matière électorale ou référendaire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1989, c. 36, a. 35; 1990, c. 4, a. 970; 1990, c. 35, a. 6; 2002, c. 10, a. 12; 2006, c. 51, a. 21.
36. La procuration est signée par le chef de l’équipe, par le candidat indépendant ou par la personne que le chef ou le candidat désigne à cette fin dans un écrit transmis au président d’élection.
Elle est présentée au scrutateur.
1989, c. 36, a. 36.
37. La procuration d’un représentant est valide pour toute la durée du scrutin et du dépouillement des votes qui ont lieu au bureau de vote auquel il est affecté. Celle d’un releveur de listes est valide pour toute la durée du scrutin.
1989, c. 36, a. 37.
CHAPITRE V
PROCESSUS ÉLECTORAL
SECTION I
AVIS D’ÉLECTION
38. Au plus tard le 44e jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
0.1°  les postes de membres du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone qui sont ouverts aux candidatures et, le cas échéant, le profil des postes de représentant de la communauté pour lequel un scrutin doit être tenu;
1°  les lieux, les jours et les heures où toute déclaration de candidature doit être produite;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le fait que, s’il y a plus d’un candidat au poste de parent d’un élève ou à un poste de représentant de la communauté, un vote par anticipation et un scrutin seront tenus pour élire un candidat;
4°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote par anticipation;
5°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin;
6°  le nom du secrétaire d’élection;
6.1°  le nom des adjoints du président d’élection et, le cas échéant, le nom de ceux habilités à recevoir toute déclaration de candidature;
7°  le numéro de téléphone et l’adresse du bureau du président d’élection et, le cas échéant, celui des bureaux des adjoints du président d’élection.
Cet avis doit également indiquer que l’électeur qui n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et admis aux services éducatifs dispensés par un établissement relevant de l’un ou de l’autre centre de services scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile, peut notifier l’avis visé à l’article 18, ainsi que la période et l’adresse où cet avis peut être notifié.
Le président d’élection transmet le plus tôt possible au directeur général des élections et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport une copie de cet avis.
1989, c. 36, a. 38; 1997, c. 47, a. 61; 1995, c. 23, a. 78; 2000, c. 59, a. 5; 2002, c. 10, a. 13; 2006, c. 51, a. 22; 2008, c. 29, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 1, a. 218.
SECTION II
LISTE ÉLECTORALE
§ 1.  — Établissement
39. Au plus tard le 38e jour précédant celui fixé pour le scrutin, le directeur général des élections transmet au président d’élection la liste électorale scolaire contenant, par secteur, la liste des électeurs domiciliés sur le territoire visé par l’élection ainsi qu’un extrait de la liste électorale permanente contenant, par circonscription électorale, la liste des électeurs ayant leur domicile sur le territoire du centre de services scolaire anglophone et indiquant si l’électeur est une personne visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 11.1.
Lors d’une élection partielle, le président d’élection demande par écrit au directeur général des élections de lui transmettre les documents visés au premier alinéa.
Cette demande est faite suivant les modalités déterminées par le directeur général des élections. Elle doit préciser la date à laquelle la qualité d’électeur doit être constatée, décrire le territoire visé par l’élection et indiquer la date à laquelle la liste doit être transmise de même que le support sur lequel elle doit être transmise.
Le directeur général des élections doit transmettre la liste demandée au plus tard à la date indiquée dans la demande.
Les coûts relatifs à la production de la liste, établis en vertu de l’article 549 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), sont à la charge du centre de services scolaire anglophone.
1989, c. 36, a. 39; 1995, c. 23, a. 79; 2002, c. 10, a. 14; 2006, c. 51, a. 23; 2020, c. 1, a. 219.
39.1. (Remplacé).
1995, c. 23, a. 79; 1997, c. 47, a. 62; 2002, c. 10, a. 15.
40. L’ensemble des listes des électeurs des secteurs d’une circonscription électorale constitue la liste électorale de celle-ci et l’ensemble des listes électorales des circonscriptions électorales constitue la liste électorale d'un centre de services scolaire anglophone.
1989, c. 36, a. 40; 1997, c. 47, a. 63; 2000, c. 59, a. 6; 2002, c. 10, a. 15; 2020, c. 1, a. 264.
41. Au plus tard le 35e jour précédant celui du scrutin, le président d’élection dépose la liste électorale de chacune des circonscriptions au siège du centre de services scolaire anglophone.
1989, c. 36, a. 41; 2002, c. 10, a. 16; 2006, c. 51, a. 24; 2020, c. 1, a. 264.
42. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 42; 2002, c. 10, a. 17.
43. Si le 28e jour précédant celui du scrutin, la liste électorale n’a pas été déposée, le ministre peut nommer une personne pour accomplir, aux frais du centre de services scolaire anglophone, les formalités qui n’ont pas été remplies.
Le gouvernement peut alors fixer les dates des diverses étapes requises pour la tenue des élections, y compris la date du scrutin.
1989, c. 36, a. 43; 2002, c. 10, a. 18; 2006, c. 51, a. 25; 2020, c. 1, a. 264.
§ 2.  — Cas où la révision est effectuée
2002, c. 10, a. 19.
44. Lorsqu’un scrutin doit être tenu, la liste électorale du centre de services scolaire anglophone ou, selon le cas, de la circonscription électorale doit être révisée.
Dans le cas contraire, la liste peut être révisée par décision du président d’élection.
Dans le cas où la tenue du scrutin cesse d’être nécessaire après la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, le président d’élection décide si la révision doit être continuée ou interrompue. S’il décide de l’interrompre, il en donne un avis public le plus tôt possible.
Lorsque la révision n’a pas lieu ou est interrompue, le président d’élection en avise par écrit et sans délai le directeur général des élections qui en avise à son tour la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
1989, c. 36, a. 44; 2002, c. 10, a. 19; 2006, c. 51, a. 26; 2020, c. 1, a. 264.
§ 3.  — Commissions de révision
2002, c. 10, a. 19.
45. Le président d’élection établit une commission de révision.
Il peut en établir plusieurs et répartir et coordonner leur travail.
1989, c. 36, a. 45; 1990, c. 35, a. 7; 2002, c. 10, a. 19.
46. Le président d’élection choisit l’endroit où siégera toute commission de révision.
Cet endroit doit, sauf circonstances exceptionnelles, être accessible aux personnes handicapées.
1989, c. 36, a. 46; 1999, c. 14, a. 13; 2002, c. 6, a. 137; 2002, c. 10, a. 19.
47. Chaque commission de révision est composée de trois réviseurs nommés par le président d’élection.
Le président d’élection peut être membre d’une commission.
1989, c. 36, a. 47; 2002, c. 10, a. 19.
48. Le président d’élection nomme le président et le vice-président de la commission de révision parmi ses membres.
Il est le président de la commission dont il est membre.
1989, c. 36, a. 48; 2002, c. 10, a. 19.
49. Le président d’élection peut nommer un secrétaire de la commission de révision qui a notamment pour fonction de rédiger les avis de convocation et les assignations de témoins, d’assister la commission dans l’exécution de ses travaux et de consigner toute décision de la commission.
1989, c. 36, a. 49; 2002, c. 10, a. 19.
50. Le président d’élection peut nommer tout agent réviseur qu’il juge nécessaire et qui a notamment pour fonction de notifier les avis de convocation et les assignations aux témoins et de recueillir, à la demande de la commission de révision, toute information pertinente à la prise d’une décision.
1989, c. 36, a. 50; 2002, c. 10, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 4.  — Période de révision
2002, c. 10, a. 19.
51. Au plus tard le vingt-neuvième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  le fait que la liste électorale de la circonscription fera l’objet d’une révision;
2°  les conditions à remplir pour être un électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste;
3°  l’endroit, les jours et les heures où la liste peut être consultée et où peuvent être présentés les avis prévus à l’article 18 et les demandes d’inscription, de radiation ou de correction;
4°  le fait que des pièces d’identité doivent être fournies lors de la présentation d’une demande.
Dans le cas où l’avis est donné avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, il peut mentionner que la révision de la liste n’aura lieu que si la tenue d’un scrutin la rend obligatoire.
Le président d’élection envoie une copie de cet avis au directeur général des élections qui en avise la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), ainsi qu’à chaque candidat.
1989, c. 36, a. 51; 2002, c. 10, a. 19; 2006, c. 51, a. 27.
52. Au plus tard le vingt-neuvième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection fait parvenir à chaque adresse pour laquelle un électeur est inscrit sur la liste électorale soumise à la révision ou à chaque électeur inscrit sur cette liste un avis reproduisant les mentions qui concernent les électeurs domiciliés à cette adresse et qui sont inscrits sur la liste électorale, à l’exception de leur date de naissance.
Cet avis est accompagné des informations relatives aux dates et modalités de la révision et indique notamment qu’une demande de révision peut être présentée au président d’élection ou, le cas échéant, à une personne désignée à cette fin en vertu de l’article 58.2. Il indique de plus les lieux, dates et heures du vote par anticipation et du scrutin.
1989, c. 36, a. 52; 2002, c. 10, a. 19; 2006, c. 51, a. 28.
53. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 53; 2002, c. 10, a. 19; 2020, c. 1, a. 220.
54. La commission de révision siège aux jours et aux heures fixés par le président d’élection, sous réserve du premier alinéa de l’article 55, au cours de la période qui commence le vingt-neuvième jour précédant celui fixé pour le scrutin et qui se termine le quinzième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président de la commission peut, après avoir consulté le président d’élection, ajouter des heures et des jours de session de la commission. Il informe de sa décision le président d’élection, lequel en avise les candidats.
1989, c. 36, a. 54; 2002, c. 10, a. 19; 2006, c. 51, a. 29.
55. Le président d’élection doit faire siéger la commission de révision aux fins de la présentation des demandes au cours d’au moins deux jours, dont le soir du dix-neuvième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Selon que le président d’élection décide de faire siéger la commission à ces fins l’avant-midi, l’après-midi ou le soir, celle-ci doit siéger au moins de 10 heures à 13 heures, de 14 heures 30 à 17 heures 30 ou de 19 heures à 22 heures respectivement.
1989, c. 36, a. 55; 2002, c. 10, a. 19; 2006, c. 51, a. 30.
§ 5.  — Processus de révision
2002, c. 10, a. 19.
56. Avant le début des travaux d’une commission de révision, le président d’élection remet deux copies de la liste électorale scolaire soumise à la révision dont l’une est à l’usage de la commission et l’autre, déposée aux fins de consultation à l’endroit où siège la commission.
La copie déposée aux fins de consultation ne mentionne pas la date de naissance des électeurs, ni leur sexe, ni la mention prévue à l’article 11.2.
Le président d’élection remet en outre une copie de l’extrait de la liste électorale permanente visé au premier alinéa de l’article 39.
1989, c. 36, a. 56; 2002, c. 10, a. 19.
57. Celui qui constate qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale alors qu’il devrait l’être doit, s’il désire exercer son droit de vote, se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande d’inscription.
Celui qui constate qu’il est inscrit sur la liste électorale alors qu’il ne devrait pas l’être doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation.
Celui qui constate qu’il est inscrit sur la liste électorale alors qu’il désire ne pas l’être doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation. Il peut demander que sa radiation ne soit considérée qu’aux fins de la tenue d’un scrutin scolaire.
Celui qui constate qu’il est inscrit sur la liste électorale à l’égard d’un domicile alors qu’il devrait l’être à l’égard d’un autre doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation et, s’il désire exercer son droit de vote, une demande d’inscription.
Dans le cas où deux commissions de révision d’un centre de services scolaire anglophone ont chacune compétence pour recevoir une des demandes prévues au quatrième alinéa, la commission devant laquelle est présentée en premier lieu une des demandes devient compétente pour entendre l’autre. La commission de révision qui décide de ces demandes donne avis de la décision qu’elle a prise à l’égard de la partie de la liste sur laquelle elle n’a pas compétence au président d’élection qui transmet cet avis à l’autre commission.
1989, c. 36, a. 57; 2002, c. 10, a. 19; 2020, c. 1, a. 264.
58. L’électeur inscrit sur la partie de la liste électorale correspondant à une circonscription qui constate qu’une personne a été inscrite sur cette partie alors qu’elle n’a pas le droit de l’être peut se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation de cette personne.
1989, c. 36, a. 58; 2002, c. 10, a. 19.
58.1. Un électeur doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de correction de toute erreur dans l’inscription de son nom, de son adresse, de son sexe, de sa date de naissance ou, le cas échéant, de la mention prévue à l’article 11.2.
2002, c. 10, a. 19.
58.2. Durant la période s’étendant du 29e au 19e jour précédant celui fixé pour le scrutin, une demande visée aux articles 57 à 58.1 peut également être présentée, conformément aux articles 58.3 et 58.4, au président d’élection ou à une personne qu’il peut désigner à cette fin.
Durant cette période, l’avis prévu à l’article 18 peut être présenté au président d’élection ou à une personne qu’il peut désigner à cette fin ou présenté devant une commission de révision du centre de services scolaire anglophone.
Le président d’élection achemine à la commission de révision compétente, au plus tard à 22 heures le 19e jour précédant celui fixé pour le scrutin, les demandes et avis que lui-même ou une personne désignée reçoit. Il achemine en outre à cette commission, dès le premier jour où elle siège, les avis prévus à l’article 18 qu’il a reçus.
2002, c. 10, a. 19; 2006, c. 51, a. 31; 2020, c. 1, a. 221.
58.3. La demande d’inscription, de radiation ou de correction peut également être faite par le conjoint, par un parent de la personne qui a le droit de la faire ou par une personne qui cohabite avec elle.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «parent» le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la soeur, le beau-frère, la belle-soeur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils et la petite-fille.
2002, c. 10, a. 19; 2006, c. 51, a. 32.
58.4. Toute demande présentée devant la commission de révision doit être faite sous serment.
La commission peut exiger de la personne qui présente une demande toute preuve nécessaire à la prise de décision. Toutefois, dans le cas d’une demande d’inscription concernant une personne domiciliée sur le territoire du centre de services scolaire anglophone, la commission doit exiger de la personne qui fait la demande qu’elle indique l’adresse précédente du domicile de la personne dont l’inscription est demandée et qu’elle présente deux documents dont l’un doit mentionner le nom et la date de naissance et l’autre, le nom et l’adresse du domicile de la personne dont l’inscription est demandée.
2002, c. 10, a. 19; 2020, c. 1, a. 264.
58.5. La commission de révision analyse sur-le-champ les demandes qui lui sont faites et, dans tous les cas où elle est en mesure de le faire, rend sa décision immédiatement.
2002, c. 10, a. 19.
58.5.1. Malgré les dispositions de la présente sous-section, toute personne qui est domiciliée dans une installation d’hébergement maintenue par un établissement qui y exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de cette loi peut, au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation des demandes, transmettre par écrit au président d’élection une demande d’inscription, de correction ou de radiation accompagnée des documents prévus au deuxième alinéa de l’article 58.4.
Le président d’élection transmet à la commission de révision compétente les demandes et documents qui lui ont été transmis.
2006, c. 51, a. 33; 2011, c. 27, a. 38.
58.5.2. Le président d’élection peut soumettre à la commission de révision les cas des personnes dont le nom apparaît sur la liste que le directeur général des élections a transmise au centre de services scolaire anglophone en vertu de l’article 11.3.
La commission de révision analyse sur-le-champ ces cas et, lorsqu’elle est en mesure de le faire, rend sa décision immédiatement. La commission dispose à l’égard de ces cas des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont conférés pour le traitement d’une demande d’un électeur.
2006, c. 51, a. 33; 2020, c. 1, a. 264.
58.6. La commission de révision ou l’un de ses membres qu’elle autorise à cette fin peut faire enquête pour déterminer si une personne inscrite sur la liste électorale ou qui demande de l’être a droit à cette inscription. Cette personne et les témoins assignés, le cas échéant, peuvent se faire assister par un avocat.
2002, c. 10, a. 19.
58.7. Lorsque la décision de la commission de révision à l’égard d’une demande d’inscription ou de radiation implique une inscription ou une radiation qui n’a fait l’objet d’aucune demande, la commission peut, de son propre chef, l’effectuer.
Dans le cas où l’inscription, la radiation ou la correction a été effectuée dans une partie de la liste sur laquelle la commission n’a pas compétence, elle donne avis de la décision qu’elle a prise au président d’élection qui transmet cet avis à la commission compétente à l’égard de cette partie de la liste.
2002, c. 10, a. 19.
58.8. Avant de radier une personne ou de refuser d’en inscrire une, la commission de révision doit lui donner un avis d’un jour franc.
L’avis est transmis à l’adresse inscrite sur la liste électorale ou à tout autre endroit où la commission ou l’agent réviseur a des raisons de croire que la personne peut être rejointe.
Toutefois, la commission n’a pas à donner cet avis:
1°  lorsque la personne est présente devant elle;
2°  lorsque la commission est satisfaite de la preuve qui lui est faite de la curatelle ou du décès de la personne dont la radiation est demandée;
3°  lorsque la personne a été rencontrée par un agent réviseur et lui a confirmé qu’elle n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste électorale.
2002, c. 10, a. 19.
58.9. La commission de révision peut, de son propre chef ou sur demande, révoquer ou réviser toute décision qu’elle a prise de radier ou de refuser d’inscrire une personne:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsque la personne visée par la décision n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations.
2002, c. 10, a. 19.
58.10. Dans tous les cas où la commission de révision rend une décision en l’absence de la personne qui est visée par la demande ou qui la présente, elle doit immédiatement aviser de sa décision, par écrit, l’électeur visé, sauf si celui-ci est en curatelle.
2002, c. 10, a. 19.
58.11. Deux réviseurs forment le quorum de la commission de révision.
2002, c. 10, a. 19.
58.12. Toute question soumise à la commission de révision est décidée à la majorité des voix.
En cas de partage, le président ou, en son absence, le vice-président a voix prépondérante.
2002, c. 10, a. 19.
58.13. La commission de révision transmet au président d’élection dont elle relève, selon les directives de ce dernier, les décisions qu’elle a prises.
La commission transmet également les décisions qu’elle a prises au président d’élection d’un centre de services scolaire anglophone dont le territoire recoupe, en tout ou en partie, le territoire du centre de services scolaire anglophone dont elle révise la liste électorale.
Le président d’élection intègre les changements à la liste ou dresse un relevé des changements, incluant ceux visés au deuxième alinéa.
2002, c. 10, a. 19; 2020, c. 1, a. 264.
58.14. Le président d’élection communique au directeur général des élections, suivant les modalités déterminées par ce dernier, les changements apportés à la liste concernant les personnes domiciliées sur le territoire du centre de services scolaire anglophone.
Il communique également au directeur général des élections, dans le cas où le changement consiste en l’inscription d’une personne qui a changé de domicile, l’adresse précédente du domicile de cette dernière et, dans le cas où le changement consiste en la radiation d’une personne qui demande que sa radiation ne soit considérée qu’aux fins de la tenue d’un scrutin scolaire, cette demande.
Ces renseignements doivent être transmis au directeur général des élections au plus tard le 30e jour suivant la fin ou l’interruption de la révision de la liste électorale.
2002, c. 10, a. 19; 2006, c. 51, a. 34; 2020, c. 1, a. 264.
58.15. Le plus tôt possible après avoir reçu les décisions de la commission de révision, le président d’élection transmet gratuitement aux candidats une copie de la liste révisée ou d’un relevé des changements apportés à la liste soumise à la révision, sans que ces candidats aient à en faire la demande.
2002, c. 10, a. 19.
58.16. Le relevé des changements fait partie de la liste électorale tant que les changements ne sont pas intégrés à la liste.
2002, c. 10, a. 19.
§ 6.  — Entrée en vigueur
2002, c. 10, a. 20.
59. La liste électorale entre en vigueur dès que sa révision est terminée ou interrompue ou, dans le cas où elle n’est pas révisée, à l’expiration de la période prévue à l’article 62 pour la production des déclarations de candidature.
Le président d’élection doit indiquer, à la fin de la liste, le jour de son entrée en vigueur.
1989, c. 36, a. 59; 2002, c. 10, a. 21.
60. Au plus tard le 35e jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection transmet gratuitement à chaque candidat, sur le support demandé, une copie de la liste électorale de la circonscription où il produit sa déclaration de candidature ou, si la déclaration de candidature est produite pour un poste de représentant de la communauté, une copie de la liste électorale du centre de services scolaire anglophone.
1989, c. 36, a. 60; 2002, c. 10, a. 22; 2006, c. 51, a. 35; 2008, c. 29, a. 40; 2020, c. 1, a. 222.
61. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 61; 2002, c. 10, a. 23.
61.1. La liste électorale demeure en vigueur tant qu’une nouvelle liste qui la remplace n’est pas entrée en vigueur.
2002, c. 10, a. 24.
SECTION III
DÉCLARATION DE CANDIDATURE ET CONSTITUTION D’ÉQUIPES
62. Une personne qui désire poser sa candidature produit, aux jours et heures d’ouverture du bureau, à compter du quarantième et jusqu’à 17 heures le trente-cinquième jour précédant celui fixé pour le scrutin, une déclaration écrite de candidature auprès du président d’élection ou de l’adjoint que le président a désigné à cette fin.
La personne qui désire poser sa candidature peut désigner par écrit une personne pour agir en son nom à titre de mandataire aux fins de la présente section.
1989, c. 36, a. 62; 2002, c. 10, a. 25; 2006, c. 51, a. 36.
63. Les candidats peuvent être regroupés en équipes reconnues par le président d’élection.
1989, c. 36, a. 63.
64. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 64; 2006, c. 51, a. 37.
65. Le chef de l’équipe transmet au président d’élection, à compter du 44e et jusqu’au 35e jour précédant celui fixé pour le scrutin, une demande écrite de reconnaissance qui contient les renseignements suivants:
1°  le nom de l’équipe;
2°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées à l’équipe;
3°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du chef de l’équipe.
La demande doit être accompagnée d’une liste mentionnant le nom et l’adresse et comprenant la signature d’au moins 10 électeurs du centre de services scolaire anglophone favorables à la demande.
1989, c. 36, a. 65; 2002, c. 10, a. 26; 2006, c. 51, a. 38; 2020, c. 1, a. 264.
66. Le président d’élection accorde la reconnaissance à l’équipe qui lui en fait la demande conformément à l’article 65.
Toutefois, il doit refuser la reconnaissance à une équipe dont le nom comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur l’équipe à laquelle ils destinent leur vote.
La reconnaissance a effet aux fins de la prochaine élection générale et aux fins de toute élection partielle tenue avant l’élection générale qui suit la prochaine.
1989, c. 36, a. 66; 2006, c. 51, a. 39.
67. Une équipe reconnue ne peut modifier son nom qu’avec l’approbation du président d’élection qui doit refuser celle-ci lorsque le nouveau nom proposé comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur l’équipe à laquelle ils destinent leur vote.
La demande d’approbation est faite au moyen d’un écrit du chef de l’équipe.
1989, c. 36, a. 67.
68. Le président d’élection doit retirer sa reconnaissance à l’équipe qui modifie son nom de telle façon qu’il comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur l’équipe à laquelle ils destinent leur vote.
1989, c. 36, a. 68; 2006, c. 51, a. 40.
69. La déclaration de candidature mentionne le nom du candidat, sa date de naissance, son adresse et le poste pour lequel il pose sa candidature et comprend une attestation, appuyée de son serment, de son éligibilité.
1989, c. 36, a. 69; 2002, c. 10, a. 27; 2008, c. 29, a. 41; 2020, c. 1, a. 223.
70. La déclaration de candidature du candidat d’une équipe reconnue doit mentionner qu’il est candidat de cette équipe.
1989, c. 36, a. 70.
71. La déclaration de candidature doit être signée par le candidat et appuyée par au moins 10 électeurs, s’il s’agit d’un poste de parent d’un élève, de la circonscription pour laquelle cette déclaration est produite ou, s’il s’agit d’une candidature au poste de représentant de la communauté, du territoire du centre de services scolaire anglophone.
En regard de sa signature, chacun de ces électeurs doit indiquer son adresse comme elle doit être inscrite sur la liste électorale.
1989, c. 36, a. 71; 2002, c. 10, a. 28; 2008, c. 29, a. 42; 2020, c. 1, a. 224.
72. La déclaration de candidature doit être accompagnée d’une pièce d’identité du candidat et d’une déclaration signée par lui ou son mandataire attestant qu’il connaît les signataires, qu’ils ont apposé leur signature en sa présence et qu’à sa connaissance, s’il s’agit d’une candidature au poste de parent d’un élève, ils sont des électeurs de la circonscription électorale ou, s’il s’agit d’une candidature au poste de représentant de la communauté, ils sont des électeurs du centre de services scolaire anglophone.
La pièce d’identité doit être son acte de naissance ou l’une des pièces suivantes: un certificat de citoyenneté canadienne, son passeport canadien, son permis de conduire ou son permis probatoire délivré sur support plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec, sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec ou une copie du décret de changement de nom.
Le président d’élection remet la pièce d’identité, après l’avoir examinée, à la personne qui produit la déclaration de candidature ou à son mandataire et en conserve une copie conforme.
1989, c. 36, a. 72; 2002, c. 10, a. 29; 2006, c. 51, a. 41; 2008, c. 29, a. 43; 2020, c. 1, a. 225.
73. La déclaration de candidature du candidat d’une équipe reconnue doit être accompagnée d’une lettre signée par le chef de l’équipe attestant que cette personne en est le candidat officiel au poste concerné.
1989, c. 36, a. 73.
73.1. La déclaration de candidature peut être accompagnée de renseignements visant à assurer une information minimale aux électeurs.
Ces renseignements sont fournis selon les modalités déterminées par le directeur général des élections et peuvent comprendre un texte fourni par le candidat, une photographie de celui-ci ainsi que l’adresse et le numéro auxquels les électeurs peuvent le joindre.
Il incombe au candidat de s’assurer de la conformité à la loi du texte fourni, de la qualité de la langue et de l’exactitude des renseignements fournis. Le document distribué en application de l’article 86.1 doit en faire mention.
En cas de non-respect des modalités déterminées par le directeur général des élections, le président d’élection peut refuser de distribuer ces renseignements dans le cadre de l’envoi prévu à l’article 86.1 si, après avoir accordé au candidat un délai raisonnable pour s’y conformer, il n’a pas reçu les renseignements dûment modifiés au plus tard le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin.
2006, c. 51, a. 42.
74. Une personne ne peut poser sa candidature que dans un seul centre de services scolaire anglophone et qu’à un seul poste au conseil d’administration de celui-ci.
1989, c. 36, a. 74; 2020, c. 1, a. 226.
75. Un candidat peut poser sa candidature sous son nom usuel à la condition qu’il soit de notoriété constante dans la vie politique, professionnelle ou sociale et que le candidat agisse de bonne foi.
1989, c. 36, a. 75; 2002, c. 10, a. 30.
76. Le président d’élection doit admettre sur-le-champ une déclaration de candidature qui est complète et accompagnée des documents requis.
Il donne alors un accusé de réception qui fait preuve de la candidature.
1989, c. 36, a. 76; 2006, c. 51, a. 43.
77. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 77; 2002, c. 10, a. 31.
78. Tout candidat peut obtenir copie d’une déclaration qui a été acceptée. Cette copie s’obtient sans frais au bureau du président d’élection.
1989, c. 36, a. 78; 2002, c. 10, a. 32.
79. Lorsqu’à la fin de la période prévue pour la production de candidature le président d’élection n’en a accepté qu’une seule ou qu’il ne reste qu’un candidat à ce poste, il déclare le candidat élu.
Dans les autres cas, un scrutin doit être tenu pour déterminer quel candidat sera élu à ce poste.
Lorsque le retrait d’une candidature, après la fin de la période visée au premier alinéa mais avant la clôture du scrutin, a pour effet de ne laisser qu’un candidat à un poste, le président d’élection le déclare élu.
1989, c. 36, a. 79; 2002, c. 10, a. 33.
80. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 80; 2002, c. 10, a. 34.
81. Un candidat peut retirer sa candidature en tout temps s’il remet au président d’élection une déclaration à cet effet signée par lui.
1989, c. 36, a. 81.
82. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 82; 2006, c. 51, a. 44.
83. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 83; 2002, c. 10, a. 35.
84. Sous réserve de l’article 84.2, le président d’élection doit recommencer les procédures de l’élection à un poste de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone lorsque:
1°  aucune personne n’a posé sa candidature à ce poste avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature ou toutes les personnes qui l’ont fait ont retiré leur candidature avant la fin de cette période;
2°  tous les candidats à ce poste ont retiré leur candidature après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la clôture du scrutin;
3°  un candidat à ce poste est décédé après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la clôture du scrutin;
4°  tous les bulletins de vote déposés dans les urnes en faveur des candidats à ce poste ont été rejetés lors du dépouillement ou, selon le cas, du nouveau dépouillement.
1989, c. 36, a. 84; 2002, c. 10, a. 36; 2020, c. 1, a. 264.
84.1. Le président d’élection doit, dans les 30 jours suivant celui où il constate la situation justifiant le recommencement, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de cette constatation. Le cas échéant, il avise le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone, le plus tôt possible, du jour fixé pour le scrutin.
Les personnes ayant le droit d’être inscrites sur la liste électorale ou d’être candidates sont les mêmes que lors de l’élection originale.
La liste électorale en vigueur est utilisée sans qu’il soit nécessaire d’en dresser une nouvelle. Elle est déposée le plus tôt possible après la publication de l’avis d’élection. Il n’est pas nécessaire de la réviser si sa révision a été complétée aux fins de l’élection originale.
2002, c. 10, a. 36; 2006, c. 51, a. 45; 2020, c. 1, a. 264.
84.2. Les procédures de l’élection ne peuvent être recommencées qu’une fois.
Dans le cas où une situation justifiant un second recommencement se présente, le président d’élection en avise le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport qui peut alors nommer une personne éligible au poste concerné ou ordonner le recommencement des procédures selon les règles qu’il fixe. La personne nommée par le ministre est réputée élue et proclamée élue le jour de sa nomination.
2002, c. 10, a. 36; 2005, c. 28, a. 195.
SECTION IV
SCRUTIN
§ 1.  — Avis du scrutin
85. Si le président d’élection a reçu plus d’une déclaration de candidature pour un poste de parent d’un élève dans une circonscription ou pour un poste de représentant de la communauté, il annonce la tenue d’un scrutin par un avis public indiquant:
1°  pour chaque poste de représentant de la communauté, selon le profil requis, et chaque poste de parent d’un élève dans une circonscription pour lesquels un scrutin est nécessaire, selon l’ordre alphabétique des noms, le nom et l’adresse de chaque candidat;
2°  la date, l’adresse et les heures d’ouverture des endroits de vote par anticipation ainsi que les électeurs ayant droit d’y voter;
3°  la date, l’adresse et les heures d’ouverture des endroits de vote, le jour du scrutin.
L’avis indique en outre, le cas échéant, le nom de l’équipe reconnue dont fait partie un candidat.
1989, c. 36, a. 85; 2002, c. 10, a. 37; 2008, c. 29, a. 44; 2020, c. 1, a. 227.
86. L’avis de scrutin est publié au plus tard le quinzième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
1989, c. 36, a. 86; 2002, c. 10, a. 38.
86.1. Au plus tard le dixième jour précédant le jour du scrutin, le président d’élection fait distribuer dans un même envoi, à l’adresse de chaque personne inscrite sur la liste électorale qui a le droit de voter lors du scrutin, une carte de rappel ainsi qu’un document renfermant les renseignements fournis par les candidats en vertu de l’article 73.1. Ce document est produit selon les modalités déterminées par le directeur général des élections et assure un espace égal à chaque candidat.
La carte de rappel contient soit toutes les mentions propres à l’avis du scrutin, soit seulement celles qui sont relatives aux candidats pour lesquels le destinataire a le droit de voter et à l’endroit de vote où il peut exercer ce droit le jour du scrutin.
2002, c. 10, a. 38; 2006, c. 51, a. 46.
§ 2.  — Vote par anticipation
87. Le président d’élection doit établir autant de bureaux de vote par anticipation qu’il le juge nécessaire et déterminer, le cas échéant, ceux qui constituent des bureaux de vote itinérant.
Il doit établir au moins un bureau de vote par anticipation pour chacune des circonscriptions électorales où il y a scrutin.
Dans le cas où il en établit plusieurs, il détermine tout secteur qui est rattaché à chacun.
Il avise de sa décision, le plus tôt possible, chaque candidat.
1989, c. 36, a. 87; 2002, c. 10, a. 39; 2006, c. 51, a. 47.
87.1. Lorsqu’il constitue un bureau de vote itinérant, seuls peuvent être présents au bureau le scrutateur et le secrétaire du bureau.
2006, c. 51, a. 48.
88. Sauf disposition inconciliable, les dispositions de la présente section relatives à la tenue d’un scrutin dans un bureau ordinaire, à l’exclusion de l’article 112, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au vote par anticipation.
Pour l’application de l’article 97.1 dans le cas d’un bureau de vote itinérant, la table de vérification est constituée du scrutateur, qui en est le président, et du secrétaire du bureau de vote et les décisions sont prises à l’unanimité.
1989, c. 36, a. 88; 2006, c. 51, a. 49.
88.1. Le bureau de vote par anticipation doit être accessible aux personnes handicapées.
L’exploitant d’une installation d’hébergement visée à l’article 58.5.1 doit s’assurer que le bureau de vote itinérant puisse se rendre auprès des électeurs.
Malgré le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 90, un bureau de vote itinérant peut, lors de son passage dans une telle installation, se rendre à la chambre ou à l’appartement d’un électeur incapable de se déplacer qui en fait la demande.
2002, c. 10, a. 40; 2006, c. 51, a. 50.
89. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de 12 heures à 20 heures, le dimanche précédant celui du scrutin.
Toutefois, un bureau de vote itinérant peut se rendre auprès des électeurs de 8 heures à 11 heures et, si le président d’élection l’estime requis, les huitième et sixième jours précédant celui fixé pour le scrutin aux heures qu’il détermine.
1989, c. 36, a. 89; 2002, c. 10, a. 41; 2006, c. 51, a. 51.
90. Peut voter par anticipation tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Peut voter à un bureau de vote itinérant toute personne domiciliée dans une installation d’hébergement visée à l’article 58.5.1 qui :
1°  en a fait la demande écrite au président d’élection, au plus tard le dix-neuvième jour précédant celui fixé pour le scrutin ;
2°  est inscrite sur la liste électorale ;
3°  est incapable de se déplacer.
Le président d’élection dresse la liste des personnes qui ont fait la demande prévue au deuxième alinéa et en transmet une copie à chaque équipe reconnue et à chaque candidat intéressé.
1989, c. 36, a. 90; 1999, c. 40, a. 115; 2006, c. 51, a. 52.
91. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 91; 1999, c. 40, a. 115; 2002, c. 10, a. 42.
92. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 92; 2002, c. 10, a. 42.
93. À la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions prévues par l’article 131.
Le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins qui se trouvent dans l’urne, les bulletins détériorés ou annulés, ceux qui n’ont pas été utilisés et la liste électorale; il scelle ensuite ces enveloppes. Ces enveloppes, sauf celle contenant la liste électorale, sont déposées dans l’urne avec le registre du scrutin. Le scrutateur scelle l’urne et appose un cachet de sécurité portant un numéro.
Le scrutateur remet ensuite l’urne au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne.
1989, c. 36, a. 93.
93.1. Le secrétaire du bureau de vote dresse la liste des électeurs qui ont voté par anticipation à ce bureau et la transmet, le plus tôt possible, au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne. Le président d’élection, au plus tard le troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin, en transmet une copie à chaque candidat.
2002, c. 10, a. 43.
93.2. À compter de 19 heures le jour du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement des votes donnés à un bureau de vote par anticipation, assisté du secrétaire du bureau de vote et en présence des représentants qui désirent être présents.
Ce dépouillement est fait au lieu que détermine le président d’élection. Il est effectué conformément aux règles applicables au dépouillement des votes donnés le jour du scrutin, compte tenu des adaptations nécessaires.
En cas d’empêchement du scrutateur ou du secrétaire qui a agi dans le bureau de vote par anticipation, le président d’élection lui nomme un remplaçant aux fins du présent article.
2002, c. 10, a. 43.
§ 3.  — Bureaux de vote et personnel du scrutin
2002, c. 10, a. 44.
93.3. Pour chaque secteur, le président d’élection établit autant de bureaux de vote qu’il le juge nécessaire et il détermine pour chacun quels électeurs de ce secteur ont le droit d’y voter.
Il avise de sa décision, le plus tôt possible, chaque candidat.
2002, c. 10, a. 45.
94. Les bureaux de vote d’un secteur doivent être situés dans un même endroit facile d’accès et, sauf circonstances exceptionnelles, être accessibles aux personnes handicapées.
Toutefois, si une circonstance particulière le justifie, le président d’élection peut établir ces bureaux en plus d’un endroit.
En outre, si le président d’élection ne peut établir un bureau de vote dans un endroit accessible aux personnes handicapées, il doit obtenir l’autorisation du directeur général des élections avant de l’établir dans un endroit qui n’est pas ainsi accessible.
Le président d’élection doit notamment s’assurer que l’aménagement des endroits où sont situés des bureaux de vote permet que les électeurs qui se présentent à la table de vérification de l’identité des électeurs ne gênent ni ne retardent le déroulement du vote.
1989, c. 36, a. 94; 1992, c. 21, a. 156; 1999, c. 15, a. 43; 2002, c. 10, a. 46.
95. Le président d’élection nomme un scrutateur et un secrétaire pour chaque bureau de vote. Il nomme aussi les membres des tables de vérification de l’identité des électeurs.
1989, c. 36, a. 95; 1999, c. 15, a. 44.
96. Le scrutateur a notamment pour fonction:
1°  de veiller à l’aménagement du bureau de vote;
2°  d’assurer le bon déroulement du scrutin et de maintenir le bon ordre;
3°  de faciliter l’exercice du droit de vote et d’assurer le secret du vote;
4°  de procéder au dépouillement du vote;
5°  de transmettre au président d’élection les résultats du scrutin et de lui transmettre l’urne.
1989, c. 36, a. 96.
97. Le secrétaire du bureau de vote a notamment pour fonction:
1°  d’inscrire dans le registre du scrutin les mentions relatives au déroulement du scrutin;
2°  d’assister le scrutateur.
1989, c. 36, a. 97.
97.1. Pour chaque endroit où est situé un bureau de vote, une table de vérification de l’identité des électeurs est établie.
La table est constituée de trois membres, dont un président, nommés par le président d’élection. Lorsqu’il y a trois bureaux de vote ou moins dans un local, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent agir comme membres de la table.
Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu établir leur identité conformément au deuxième alinéa de l’article 114. Les décisions sont prises à la majorité.
1999, c. 15, a. 45; 2006, c. 51, a. 53.
98. Le président d’élection peut nommer un préposé à l’information et au maintien de l’ordre pour chaque local où se trouve un bureau de vote.
1989, c. 36, a. 98; 2002, c. 10, a. 47.
98.1. Le préposé à l’information et au maintien de l’ordre a notamment pour fonction:
1°  d’accueillir les électeurs à l’entrée du local et de les diriger vers le bureau où ils peuvent exercer leur droit de vote;
2°  de veiller à l’accessibilité des bureaux de vote et de faciliter la circulation dans le local;
3°  de veiller à ce que seul le nombre d’électeurs permis par la loi soit admis à la fois à un bureau de vote;
4°  de veiller à ce que seuls les électeurs présents sur les lieux d’un bureau de vote à l’heure prévue pour sa fermeture et qui n’ont pu voter avant cette heure soient admis à y exercer leur droit de vote après cette heure;
5°  de veiller à ce que seules les personnes autorisées à être présentes sur les lieux d’un bureau de vote puissent l’être;
6°  d’aviser le président d’élection de toute situation qui exige son intervention.
2002, c. 10, a. 47.
§ 4.  — Matériel nécessaire au vote
99. Le président d’élection fait imprimer le bulletin de vote pour le poste de parent d’un élève et celui de chacun des postes de représentant de la communauté dans la forme prévue à l’annexe I.
Le bulletin est imprimé sur un papier suffisamment fort pour qu’une marque de crayon ne se distingue pas au travers.
1989, c. 36, a. 99; 2008, c. 29, a. 45; 2020, c. 1, a. 228.
100. Le bulletin de vote comprend un talon et est rattaché à une souche. La souche et le talon portent le même numéro au verso et sont numérotés consécutivement.
1989, c. 36, a. 100.
101. Le bulletin de vote doit permettre d’identifier chaque candidat.
Il contient, au recto:
1°  le nom de chaque candidat selon l’ordre alphabétique des noms, son prénom précédant son nom de famille;
2°  le nom de l’équipe reconnue à laquelle appartient chaque candidat, le cas échéant, sous la mention de son nom;
3°  un cercle destiné à recevoir la marque de l’électeur en regard des mentions relatives à chaque candidat.
1989, c. 36, a. 101.
102. Le bulletin de vote contient, au verso:
1°  le numéro du bulletin inscrit sur la souche et le talon;
2°  un espace destiné à recevoir les initiales du scrutateur;
3°  le nom du centre de services scolaire anglophone;
4°  le nom ou le numéro de la circonscription concernée ou, s’il s’agit du bulletin de vote pour un poste de représentant de la communauté, mention du profil;
5°  la date du scrutin;
6°  le nom et l’adresse de l’imprimeur.
La mention de la circonscription ou du profil concerné doit correspondre à celle contenue dans les déclarations de candidature.
1989, c. 36, a. 102; 2008, c. 29, a. 46; 2020, c. 1, a. 229.
103. Lorsque plusieurs candidats au même poste portent le même nom, le bulletin de vote utilisé pour le scrutin à ce poste doit mentionner l’adresse de chaque candidat sous la mention de son nom et, le cas échéant, au-dessus de la mention de son appartenance à une équipe reconnue.
L’ordre dans lequel sont placées les mentions qui concernent les candidats au même poste et portant le même nom est déterminé par un tirage au sort effectué par le président d’élection.
1989, c. 36, a. 103; 2002, c. 10, a. 48.
103.1. Les mentions relatives aux candidats doivent correspondre à celles contenues dans les déclarations de candidature, à moins qu’entre-temps la reconnaissance de l’équipe n’ait été retirée ou à moins que le nom de l’équipe contenu dans la déclaration de candidature ne soit erroné.
2002, c. 10, a. 48.
104. L’imprimeur doit s’assurer qu’aucun bulletin du modèle commandé par le président d’élection ne soit fourni à quelque autre personne.
1989, c. 36, a. 104; 2002, c. 10, a. 49.
105. Lorsqu’un candidat retire sa candidature trop tard pour que les bulletins de vote devant être utilisés tiennent compte de ce retrait, le président d’élection fait rayer sur ces bulletins, au moyen d’un trait à l’encre ou à tout autre produit indélébile et de façon uniforme, les mentions relatives à ce candidat.
Le scrutateur doit informer de ce retrait tout électeur à qui il remet un tel bulletin.
Tout vote donné en faveur de ce candidat, avant ou après le retrait de sa candidature, est nul.
1989, c. 36, a. 105; 2002, c. 10, a. 50.
105.1. Lorsque la reconnaissance d’une équipe est retirée trop tard pour que les bulletins de vote devant être utilisés tiennent compte de ce retrait, le président d’élection fait rayer sur ces bulletins, au moyen d’un trait à l’encre ou à tout autre produit indélébile et de façon uniforme, la mention de cette équipe.
2002, c. 10, a. 50.
105.2. Le président d’élection s’assure qu’il a à sa disposition une urne pour chaque bureau de vote.
2002, c. 10, a. 50.
105.3. L’urne doit être d’un matériau solide. Il doit y avoir sur le dessus une ouverture étroite, de façon que les bulletins de vote puissent être introduits dans l’urne par cette ouverture mais qu’ils n’en puissent être retirés sans que l’urne ne soit ouverte.
2002, c. 10, a. 50.
105.4. Le président d’élection peut, au nom du centre de services scolaire anglophone, conclure tout contrat pour se procurer le matériel nécessaire au vote.
2002, c. 10, a. 50; 2020, c. 1, a. 264.
§ 5.  — Opérations préalables au scrutin
106. Au plus tard une heure avant celle fixée pour l’ouverture du bureau de vote, le président d’élection remet au scrutateur une urne, la copie de la partie de la liste électorale qui a servi lors du vote par anticipation et qui comprend les électeurs ayant droit de voter à ce bureau, un registre du scrutin, les formules ainsi que le matériel et les documents nécessaires au vote et au dépouillement du vote. Il lui remet également un isoloir.
De plus, il lui remet, sous scellé portant ses initiales, une enveloppe contenant le nombre requis de bulletins de vote.
1989, c. 36, a. 106; 2002, c. 10, a. 51; 2006, c. 51, a. 54.
107. Le scrutateur et le secrétaire sont présents au bureau de vote une heure avant l’ouverture.
1989, c. 36, a. 107.
108. Un candidat ou son représentant peut être présent auprès du scrutateur et du secrétaire d’un bureau de vote et assister à toute opération qui se déroule dans le bureau de vote.
1989, c. 36, a. 108.
109. Le scrutateur, en présence du secrétaire du bureau de vote, ouvre l’urne et examine les documents qui s’y trouvent et le matériel nécessaire au vote, en respectant les directives émises par le président d’élection.
1989, c. 36, a. 109.
110. À l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote doivent s’assurer que l’urne ne contient aucun bulletin de vote. Elle est ensuite scellée et placée sur la table du bureau face au scrutateur.
1989, c. 36, a. 110.
§ 6.  — Déroulement du scrutin
111. Le scrutin a lieu de 10 heures à 20 heures.
1989, c. 36, a. 111; 2006, c. 51, a. 55.
112. Un employeur doit accorder à ses employés, pendant les heures d’ouverture des bureaux de vote, au moins quatre heures consécutives pour voter, sans tenir compte du temps normalement accordé pour le repas.
Aucune déduction de salaire ni aucune sanction ne peut être imposée à l’employé en raison de ce congé.
1989, c. 36, a. 112.
112.1. Le président d’élection s’assure que les électeurs qui se présentent dans un endroit où est situé un bureau de vote soient informés de l’obligation d’établir leur identité conformément à l’article 114 et soient dirigés vers la table de vérification de l’identité des électeurs lorsqu’ils signalent qu’ils n’ont pas en leur possession l’un des documents prescrits par l’article 114.
1999, c. 15, a. 46.
112.2. L’électeur qui a été dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs doit, s’il veut être admis à voter:
1°  déclarer devant les membres de la table qu’il est bien l’électeur dont le nom apparaît sur la liste électorale et qu’il a le droit d’être inscrit à l’adresse qui y apparaît;
2°  signer le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table;
3°  être à visage découvert et satisfaire aux conditions suivantes:
a)  soit présenter au moins deux documents qui prouvent chacun son nom et dont l’un comporte sa photographie ou, à défaut, au moins deux documents qui, ensemble, prouvent son nom, sa date de naissance et l’adresse de son domicile;
b)  soit être accompagné d’une personne qui:
i.  établit son identité conformément au premier alinéa de l’article 114;
ii.  atteste l’identité et l’adresse de l’électeur;
iii.  déclare ne pas avoir accompagné au cours du scrutin un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 58.3;
iv.  présente un document visé au deuxième alinéa de l’article 114 pourvu que ce document comporte sa photographie;
v.  signe le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table. Ce serment indique le nom, la date de naissance et l’adresse de celui qui le signe.
Toutefois, le document présenté par la personne qui accompagne l’électeur peut ne pas comporter de photographie si elle réside à l’un des endroits prévus à l’annexe I du Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d'honoraires et des demandes de paiement (chapitre A-29, r. 7.2) ou dans une localité visée à l’article 7.8 du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34), si elle accompagne un électeur qui a le droit de voter à l’un de ces endroits ou dans une de ces localités et si elle satisfait aux conditions déterminées par règlement pris en vertu de l’article 335.2 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
Malgré les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, l’électeur qui ne peut s’identifier à visage découvert pour des raisons de santé physique qui apparaissent valables au directeur général des élections ou à toute personne qu’il désigne à cette fin peut obtenir une autorisation lui permettant de s’identifier sans se découvrir le visage, après avoir signé le serment prévu à cette fin devant les membres de la table de vérification.
Le président de la table de vérification remet à l’électeur l’autorisation prévue au troisième alinéa.
1999, c. 15, a. 46; 1999, c. 89, a. 53; 2006, c. 51, a. 56; 2007, c. 29, a. 3.
112.3. Nul ne peut prendre en note ou autrement recueillir un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l’article 112.2.
1999, c. 15, a. 46.
112.4. Le président de la table de vérification de l’identité des électeurs remet à l’électeur qui a satisfait aux exigences de l’article 112.2 une attestation à l’effet qu’il a valablement établi son identité.
1999, c. 15, a. 46.
113. Il ne peut être admis à la fois plus d’un électeur à un bureau de vote.
En outre, seuls peuvent être présents au bureau de vote le scrutateur, le secrétaire et les représentants affectés à ce bureau ainsi que le président d’élection, le secrétaire d’élection et l’adjoint au président. Le préposé à l’information et au maintien de l’ordre peut y être présent, sur demande du scrutateur, le temps nécessaire pour répondre à la demande. Le releveur de listes peut y être présent le temps nécessaire à l’exercice de sa fonction. Toute autre personne qui prête son assistance à un électeur en vertu de l’article 124 peut y être présente le temps nécessaire à l’exercice du droit de vote de l’électeur.
1989, c. 36, a. 113; 2002, c. 10, a. 52.
114. L’électeur mentionne au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote ses nom et adresse et, s’il en est requis, sa date de naissance.
L’électeur doit en outre établir son identité à visage découvert en présentant, malgré toute disposition inconciliable, sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec, son passeport canadien ou tout autre document qui a été délivré par le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes ou reconnu par le gouvernement et qui est déterminé par un règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 4° de l’article 549 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
Le scrutateur invite l’électeur qui n’a pu établir son identité conformément au deuxième alinéa et qui n’a pas été dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs à soumettre son cas aux membres de celle-ci.
1989, c. 36, a. 114; 1999, c. 15, a. 47; 1999, c. 89, a. 53; 2007, c. 29, a. 4.
114.1. Nul ne peut prendre en note ou autrement recueillir un renseignement contenu dans le document présenté par l’électeur conformément au deuxième alinéa de l’article 114.
1999, c. 15, a. 48.
115. Le scrutateur admet à voter l’électeur qui ne l’a pas déjà fait, qui est inscrit sur la partie de la liste électorale visée à l’article 106, dont le nom, l’adresse et, le cas échéant, la date de naissance correspondent à ceux apparaissant sur la liste électorale et qui a établi son identité conformément à l’article 112.2 ou au deuxième alinéa de l’article 114.
1989, c. 36, a. 115; 1999, c. 15, a. 49; 2002, c. 10, a. 53.
116. Le scrutateur remet à l’électeur qui a été admis à voter le bulletin de vote pour le poste de parent d’un élève et, selon le cas, le bulletin de vote pour chacun des postes de représentant de la communauté. Il doit détacher la souche de chaque bulletin après avoir apposé ses initiales aux espaces réservés à cette fin.
1989, c. 36, a. 116; 2008, c. 29, a. 47; 2020, c. 1, a. 230.
117. Quiconque se présente pour voter doit, si le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, un candidat ou son représentant lui en fait la demande, faire la déclaration suivante devant le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote:

«Je déclare sous serment que je suis habile à voter et que je n’ai pas déjà voté à cette élection».

Si l’électeur refuse, il perd son droit de voter à cette élection. Mention du serment ou du refus est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 117; 1999, c. 40, a. 115; 2002, c. 10, a. 54; 2006, c. 51, a. 57.
118. L’électeur dont le nom, l’adresse ou, le cas échéant, la date de naissance diffère légèrement de ce qui est inscrit sur la liste électorale est quand même admis à voter, après avoir déclaré sous serment être la personne qu’on entend désigner par l’inscription erronée. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 118; 2002, c. 10, a. 55.
119. Après avoir reçu le bulletin de vote, l’électeur se rend dans l’isoloir, marque aussitôt le bulletin dans l’un des cercles et le plie.
L’électeur marque, dans un des cercles, le bulletin de vote au moyen du crayon que le scrutateur lui a remis en même temps que le bulletin de vote.
1989, c. 36, a. 119; 2002, c. 10, a. 56.
120. L’électeur quitte l’isoloir, permet que les initiales du scrutateur soient examinées par celui-ci, le secrétaire du bureau de vote et le candidat ou son représentant qui le désire. Ensuite l’électeur, à la vue des personnes présentes, détache le talon et le remet au scrutateur qui le détruit; puis l’électeur dépose lui-même le bulletin dans l’urne.
1989, c. 36, a. 120.
121. Dès qu’un électeur a voté, le secrétaire du bureau de vote l’indique sur la liste électorale dans l’espace réservé à cette fin.
1989, c. 36, a. 121.
122. Si les initiales qui apparaissent au verso du bulletin ne sont pas celles du scrutateur, ce dernier doit l’annuler et mention en est faite au registre du scrutin par le secrétaire du bureau.
Toutefois, il n’annule pas le bulletin sur lequel n’apparaît aucune initiale lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1°  le bulletin présenté par l’électeur est, à sa face même sans qu’il ne soit déplié, celui qui lui a été remis par le scrutateur;
2°  le scrutateur signe une déclaration écrite attestant sous son serment qu’il a omis par mégarde ou par oubli d’apposer ses initiales sur le bulletin.
Le scrutateur appose alors, devant les personnes présentes, ses initiales à l’endos du bulletin et permet qu’il soit déposé dans l’urne. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 122; 2002, c. 10, a. 57.
123. Le scrutateur remet un nouveau bulletin de vote à l’électeur qui, par inadvertance, a maculé ou détérioré son bulletin et annule le bulletin maculé ou détérioré.
1989, c. 36, a. 123.
124. L’électeur qui déclare sous serment qu’il est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister soit:
1°  par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 58.3;
2°  par une autre personne, en présence du scrutateur ou du secrétaire du bureau de vote. Cette personne déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance, au cours du scrutin, à un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou un parent au sens de l’article 58.3;
3°  par le scrutateur en présence du secrétaire du bureau de vote.
Dans tous les cas, mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 124; 2002, c. 10, a. 58; 2006, c. 51, a. 58.
124.1. Le scrutateur doit fournir à un handicapé visuel qui lui en fait la demande un gabarit, pour lui permettre de voter sans assistance. Le scrutateur ajuste le gabarit et le bulletin de vote, les remet à l’électeur et lui indique alors l’ordre dans lequel les candidats apparaissent sur le bulletin et les mentions inscrites sous leur nom, le cas échéant.
Le scrutateur, sur demande, prête son assistance à l’électeur pour qu’il puisse se rendre à l’isoloir et en revenir, plier le bulletin marqué, en détacher le talon et déposer le bulletin dans l’urne.
2002, c. 10, a. 59.
124.2. Un électeur sourd ou muet peut se faire assister, aux fins de communiquer avec les membres du personnel électoral et les représentants, d’une personne capable d’interpréter le langage gestuel des sourds.
2002, c. 10, a. 59.
125. L’électeur sous le nom de qui une personne a déjà voté peut quand même être admis à voter après avoir fait la déclaration prévue à l’article 117. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 125.
126. Le président ou le secrétaire d’élection peut donner une autorisation écrite de voter à l’électeur :
1°  dont le nom n’apparaît pas sur la liste électorale utilisée dans le bureau de vote mais dont le nom se trouve sur la liste électorale en la possession du président d’élection ;
2°  dont le nom a fait l’objet d’une erreur lors de la transcription de la décision de la commission de révision ;
3°  dont l’inscription à la liste électorale a fait l’objet d’une radiation à la suite d’une erreur avec l’identité d’un autre électeur.
L’électeur qui a obtenu cette autorisation la présente au scrutateur et déclare sous serment qu’il est bien la personne qui l’a obtenue. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 126; 2006, c. 51, a. 59.
127. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 127; 2002, c. 10, a. 60.
128. Si le scrutin n’a pu commencer à l’heure fixée, a été interrompu par force majeure ou n’a pu être terminé en raison d’un manque de bulletins, il se poursuit jusqu’à ce qu’il ait duré dix heures.
1989, c. 36, a. 128.
129. Les électeurs présents sur les lieux d’un bureau de vote à l’heure de la clôture du scrutin et qui n’ont pu voter avant l’heure prévue, peuvent exercer leur droit de vote. Le scrutateur déclare ensuite le scrutin clos.
Aux fins du premier alinéa, les lieux d’un bureau de vote s’étendent aussi loin que la file d’attente des électeurs ayant le droit de voter à ce bureau, telle qu’elle existe à l’heure fixée pour la clôture du scrutin.
1989, c. 36, a. 129; 2002, c. 10, a. 61.
CHAPITRE VI
OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU SCRUTIN
SECTION I
DÉPOUILLEMENT DES VOTES
130. Après la clôture du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède au dépouillement des votes. Les candidats et leurs représentants peuvent être présents.
Dans le cas où plusieurs bureaux de vote sont situés dans le même local, le dépouillement ne peut commencer que lorsque le scrutin est clos dans tous ces bureaux.
1989, c. 36, a. 130; 2002, c. 10, a. 62.
131. Avant que l’urne ne soit ouverte, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin:
1°  le nombre d’électeurs ayant voté;
2°  le nombre de bulletins de vote maculés, détériorés ou annulés et le nombre de ceux qui n’ont pas été utilisés;
3°  le nom des personnes qui ont exercé une fonction à titre de membre du personnel électoral ou de représentant affecté à ce bureau.
1989, c. 36, a. 131; 2002, c. 10, a. 63.
132. Le scrutateur ouvre l’urne, procède au dépouillement en prenant un par un les bulletins déposés dans l’urne et permet à chaque personne présente de les examiner.
1989, c. 36, a. 132.
133. Le scrutateur déclare valide tout bulletin de vote que l’électeur a marqué dans l’un des cercles.
Toutefois, le scrutateur rejette un bulletin qui:
1°  n’a pas été fourni par lui;
2°  n’a pas été marqué;
3°  a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
4°  a été marqué ailleurs que dans l’un des cercles;
5°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
6°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
7°  a été marqué autrement qu’au moyen du crayon que le scrutateur a remis à l’électeur.
1989, c. 36, a. 133; 2002, c. 10, a. 64.
134. Le scrutateur rejette aussi tout bulletin qui ne comporte pas les initiales du scrutateur. Toutefois, il n’est pas rejeté lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1°  le nombre de bulletins trouvés dans l’urne correspond au nombre de bulletins qui, d’après la liste électorale et d’après le registre du scrutin, le cas échéant, y ont été déposés;
2°  les bulletins trouvés dans l’urne qui ne comportent aucune initiale sont, à leur face même, ceux qui ont été fournis par le scrutateur;
3°  le scrutateur signe une déclaration écrite attestant sous son serment qu’il a omis par mégarde ou par oubli d’apposer ses initiales sur le nombre de bulletins qu’il précise.
Le scrutateur appose alors, devant les personnes présentes, ses initiales à l’endos de tout bulletin qui ne les comporte pas et inscrit sur chacun, à la suite de ses initiales, une note indiquant qu’elles ont été apposées comme correction. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 134.
135. Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif qu’on a omis d’en enlever le talon. Dans ce cas, le scrutateur détache le talon et le détruit.
Aucun bulletin ne doit également être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des cercles dépasse le cercle dans lequel l’électeur a fait sa marque ou que ce dernier n’est pas complètement rempli.
1989, c. 36, a. 135; 2002, c. 10, a. 65.
136. Le scrutateur considère toute contestation soulevée au sujet de la validité d’un bulletin de vote et en décide immédiatement. La contestation et la décision du scrutateur sont inscrites dans le registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 136.
137. Après avoir compté les bulletins de vote, le scrutateur dresse un relevé du dépouillement.
Il en remet un exemplaire au candidat ou à son représentant. Il en conserve un exemplaire qu’il remet au président d’élection.
1989, c. 36, a. 137; 2002, c. 10, a. 66; 2006, c. 51, a. 60.
138. Le scrutateur place ensuite dans des enveloppes distinctes les bulletins attribués à un même candidat, les bulletins rejetés, les bulletins maculés, détériorés ou annulés, ceux qui n’ont pas été utilisés et le relevé du dépouillement. Il scelle ces enveloppes.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
Ces enveloppes, le registre du scrutin et la liste électorale sont déposés dans l’urne.
1989, c. 36, a. 138; 2002, c. 10, a. 67.
139. Le scrutateur scelle l’urne; ce dernier, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
Le scrutateur remet l’urne au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne.
1989, c. 36, a. 139.
SECTION II
RECENSEMENT DES VOTES
140. Le recensement des votes commence à l’heure que fixe le président d’élection le soir même du scrutin. Il se déroule au bureau du président d’élection et tout candidat ou électeur peut y assister.
1989, c. 36, a. 140.
141. Le président d’élection procède au recensement des votes en utilisant les relevés du dépouillement que lui ont remis les scrutateurs et en compilant les votes exprimés en faveur de chaque candidat dans chacun des bureaux de vote de la circonscription électorale.
1989, c. 36, a. 141; 2002, c. 10, a. 68.
142. Si un relevé du dépouillement n’a pas été déposé dans l’urne ou si le président n’a pu obtenir une urne, il ajourne le recensement jusqu’à ce qu’il obtienne ce relevé ou cette urne.
S’il s’avère impossible de les obtenir, il utilise le relevé du dépouillement qui lui a été remis ou, à défaut, celui du scrutateur ou d’un représentant et il poursuit le recensement.
1989, c. 36, a. 142; 2002, c. 10, a. 69.
143. Le président d’élection déclare les résultats du recensement. Il peut les communiquer à quiconque lui en fait la demande.
1989, c. 36, a. 143.
144. En cas d’égalité au premier rang, le président d’élection fait un nouveau recensement.
Si l’égalité des voix persiste après un nouveau recensement, le président d’élection s’adresse à la Cour du Québec de la façon prévue à l’article 147.
1989, c. 36, a. 144.
SECTION III
DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE
145. Un candidat ou son représentant peut demander un dépouillement judiciaire des votes s’il allègue qu’un scrutateur a compté ou rejeté illégalement des bulletins de vote ou dressé un relevé inexact du nombre des bulletins de vote attribués à l’un des candidats.
1989, c. 36, a. 145.
146. Le candidat qui s’est classé deuxième ou son représentant peut, en cas de majorité ne dépassant pas 5% des votes exprimés, demander un dépouillement judiciaire.
1989, c. 36, a. 146.
147. La demande de dépouillement judiciaire est adressée à un juge de la Cour du Québec du district judiciaire où se trouve située entièrement ou en partie la circonscription électorale où s’est tenue l’élection ou, dans le cas d’un candidat à un poste de représentant de la communauté, le territoire du centre de services scolaire anglophone.
1989, c. 36, a. 147; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 1, a. 231.
148. La demande est présentée dans les quatre jours qui suivent le recensement des votes.
1989, c. 36, a. 148; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
149. Le dépouillement judiciaire doit débuter dans les quatre jours de la réception de la demande et il doit y être procédé le plus rapidement possible.
1989, c. 36, a. 149; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
150. Le juge donne au président d’élection et aux candidats un avis écrit d’au moins un jour franc du jour, de l’heure et du lieu où il procédera au dépouillement des votes.
Le juge cite le secrétaire d’élection et le président d’élection à comparaître et ordonne à ce dernier d’apporter les urnes et les relevés du dépouillement de la circonscription électorale concernée.
1989, c. 36, a. 150; 2002, c. 10, a. 70; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
151. Au jour fixé, le juge procède, en présence du président et du secrétaire d’élection, au dépouillement judiciaire.
1989, c. 36, a. 151.
152. Les articles 133 et 135 s’appliquent pour décider de la validité d’un bulletin de vote et le juge peut, à cette fin, prendre les moyens qu’il juge convenables.
1989, c. 36, a. 152.
153. En l’absence d’une urne ou des documents requis, le juge prend les moyens appropriés pour connaître les résultats du vote. À cette fin, il est investi des pouvoirs et de l’immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Toute personne qui témoigne à cette occasion devant le juge a les mêmes privilèges et la même immunité qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 282 et 285 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 36, a. 153; 1992, c. 61, a. 281; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
154. Au cours du dépouillement, le juge a la garde des urnes et de leur contenu ainsi que de tous les autres documents qui lui ont été remis.
1989, c. 36, a. 154.
155. Dès que le dépouillement est terminé, le juge compile les votes exprimés en faveur de chaque candidat, vérifie ou rectifie tout relevé du dépouillement et certifie les résultats du vote.
Il remet au président d’élection les urnes et tous les autres documents ayant servi au dépouillement.
1989, c. 36, a. 155; 2002, c. 10, a. 71.
156. Le président d’élection proclame élu le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Si l’égalité des voix persiste après le dépouillement judiciaire, il ordonne la tenue d’une nouvelle élection pour la circonscription concernée ou, le cas échéant, pour le poste de représentant de la communauté concerné et fixe la date du scrutin de manière à ce que celui-ci ait lieu le plus rapidement possible après la décision du juge. Il en informe dès que possible chaque personne qui avait posé sa candidature à l’élection qui s’est soldée par une égalité.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 200 s’appliquent à cette élection, compte tenu des adaptations nécessaires. De plus, la liste électorale en vigueur est utilisée sans qu’il soit nécessaire d’en dresser une nouvelle. Elle est déposée le plus tôt possible après la publication de l’avis d’élection et il n’est pas nécessaire de la réviser.
1989, c. 36, a. 156; 2006, c. 51, a. 61; 2008, c. 29, a. 48; 2020, c. 1, a. 232.
157. Le juge adjuge les frais et fixe le montant selon le tarif établi par règlement du gouvernement.
Lorsque les résultats de l’élection ne sont pas modifiés, les frais du candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes sont à la charge du requérant.
Dans le cas prévu à l’article 146, le requérant ne paie aucuns frais.
1989, c. 36, a. 157.
158. Les frais sont recouvrés de la même manière que ceux adjugés dans les causes ordinaires portées devant la Cour du Québec.
1989, c. 36, a. 158.
SECTION IV
PROCLAMATION D’ÉLECTION
159. Si aucune demande de dépouillement judiciaire n’a été faite dans le délai prévu, le président d’élection proclame élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes. Il proclame également élu le candidat déclaré élu en vertu de l’article 79. Il fait parvenir une copie de cette proclamation à chaque candidat ainsi qu’au directeur général des élections qui en avise la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
1989, c. 36, a. 159; 2002, c. 10, a. 72; 2006, c. 51, a. 62.
160. Les membres élus du conseil d’administration entrent en fonction le 1er juillet suivant leur proclamation d’élection.
Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de la proclamation d’élection du candidat élu lors de l’élection suivante, sauf si leur siège devient vacant dans l’un des cas prévus à l’article 191.
1989, c. 36, a. 160; 2002, c. 10, a. 73; 2020, c. 1, a. 233.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
160.1. Au cours de la période qui commence à 17 heures le 35e jour précédant celui fixé pour le scrutin d’une élection générale et qui se termine au moment où la majorité des candidats élus à un poste ouvert aux candidatures lors de cette élection a été proclamée élue, le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone ne peut siéger que s’il survient un cas de force majeure nécessitant son intervention ou pour satisfaire à une obligation prescrite par la loi. Les délibérations lors de cette séance ne peuvent porter que sur ce cas.
Si la majorité des candidats élus à un poste ouvert aux candidatures lors de l’élection n’a pas été proclamée élue avant le cinquième jour qui suit celui du scrutin, les dispositions prévues au premier alinéa cessent de s’appliquer au début de ce jour.
2002, c. 10, a. 74; 2006, c. 51, a. 63; 2020, c. 1, a. 234.
161. Le président d’élection transmet au secrétaire général du centre de services scolaire anglophone les documents relatifs à l’élection après la proclamation d’élection des candidats élus. Le secrétaire général les conserve pendant un an à compter de cette transmission ou, si l’élection est contestée, pendant un an à compter de la décision sur la contestation.
1989, c. 36, a. 161; 2006, c. 51, a. 64; 2020, c. 1, a. 264.
162. Le président d’élection inscrit dans le registre des procès-verbaux du centre de services scolaire anglophone le nom des candidats proclamés élus et les résultats officiels du scrutin.
1989, c. 36, a. 162; 2020, c. 1, a. 264.
163. Le président d’élection donne, dans le plus bref délai, un avis public indiquant le nom des candidats élus ainsi que leur poste au sein du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone.
1989, c. 36, a. 163; 2020, c. 1, a. 235.
164. Un membre élu du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone doit, dans les 30 jours de son entrée en fonction, prêter le serment devant le président d’élection, ou la personne qu’il désigne, de remplir fidèlement les devoirs de sa charge au meilleur de son jugement et de sa capacité.
Une entrée de la prestation de ce serment est faite dans le livre des délibérations du centre de services scolaire anglophone.
1989, c. 36, a. 164; 2020, c. 1, a. 236.
CHAPITRE VII
DÉONTOLOGIE ÉLECTORALE
SECTION I
SECRET DU VOTE
165. Le vote est secret.
1989, c. 36, a. 165.
166. Un électeur ne peut, sur les lieux d’un bureau de vote, faire savoir publiquement, de quelque façon que ce soit, en faveur de quel candidat il se propose de voter ou a voté.
Un candidat, un représentant ou un membre du personnel électoral ne peut, sur les lieux d’un bureau de vote, chercher à savoir en faveur de quel candidat un électeur se propose de voter ou a voté.
Sont réputés les lieux d’un bureau de vote le bâtiment où il se trouve et tout lieu voisin où la révélation de l’électeur ou la démarche du candidat, de son représentant ou du membre du personnel électoral peut être perçue par les électeurs qui sont dans la file d’attente.
1989, c. 36, a. 166; 1999, c. 40, a. 115.
167. Un candidat, un représentant, un membre du personnel électoral ou un électeur qui a porté assistance à un autre électeur ne peut communiquer le nom du candidat pour lequel l’électeur a voté.
1989, c. 36, a. 167.
168. Une personne ne peut être contrainte de déclarer en faveur de quel candidat elle a voté.
1989, c. 36, a. 168.
SECTION II
PUBLICITÉ PARTISANE ET TRAVAIL PARTISAN
169. Sur les lieux d’un bureau de vote, nul ne peut utiliser un signe permettant d’identifier son appartenance à une équipe reconnue ou manifestant son appui ou son opposition à une équipe ou à un candidat, ou aux idées défendues ou combattues par celui-ci, ni faire aucune autre forme de publicité partisane.
Le président d’élection peut faire cesser ou faire enlever toute publicité partisane interdite aux frais, selon le cas, de l’équipe ou du candidat que cette publicité favorise et qui refuse ou néglige de le faire après en avoir été avisé.
Sont réputés les lieux d’un bureau de vote le bâtiment où il se trouve et tout lieu voisin où le signe ou la publicité partisane peut être perçu par les électeurs.
1989, c. 36, a. 169; 1999, c. 40, a. 115; 2006, c. 51, a. 65.
170. Un membre du personnel électoral ne peut se livrer à un travail de nature partisane à compter de son assermentation.
1989, c. 36, a. 170.
171. Un employé d’un centre de services scolaire anglophone ne peut se livrer à un travail de nature partisane relativement à une élection à un poste de membre du conseil d’administration de ce centre.
1989, c. 36, a. 171; 2006, c. 51, a. 66; 2020, c. 1, a. 237.
172. Ne constitue pas un travail de nature partisane le fait d’assister à une réunion d’une équipe reconnue, de verser une contribution à un candidat, ou d’apposer une signature d’appui sur une déclaration de candidature ou une demande d’autorisation.
Le premier alinéa ne s’applique pas au secrétaire général du centre de services scolaire anglophone, ni, pendant qu’il est membre du personnel électoral, à tout autre employé de celle-ci.
1989, c. 36, a. 172; 2006, c. 51, a. 67; 2020, c. 1, a. 264.
CHAPITRE VIII
CONTESTATION DE L’ÉLECTION
173. L’élection d’un membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone peut être contestée par un candidat ou par cinq électeurs quand cette élection ou la proclamation qui s’y rapporte est irrégulière, ou s’il a été pratiqué une manoeuvre électorale frauduleuse en conséquence de laquelle l’élection d’un tel membre est devenue nulle.
1989, c. 36, a. 173; 2020, c. 1, a. 238.
174. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 174; 1990, c. 35, a. 8.
175. La contestation de l’élection est faite par demande adressée à la Cour supérieure du district judiciaire dans lequel est situé tout ou partie du territoire du centre de services scolaire anglophone.
1989, c. 36, a. 175; 2008, c. 29, a. 49; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 1, a. 264.
176. La demande est présentée dans les 30 jours de la proclamation d’élection.
1989, c. 36, a. 176; 1990, c. 35, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
177. Le président d’élection doit être mis en cause.
1989, c. 36, a. 177.
178. La citation à comparaître est faite par la signification de la demande prévue à l’article 175.
1989, c. 36, a. 178; 1996, c. 5, a. 75; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
179. La procédure obéit aux règles applicables à la procédure contentieuse prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), mais la demande est instruite et jugée d’urgence.
1989, c. 36, a. 179; 1996, c. 5, a. 76; 2002, c. 7, a. 170; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
180. Les règles de preuve sont celles en vigueur en matière civile.
1989, c. 36, a. 180.
181. L’acceptation par l’intimé d’une fonction qui le rend inéligible au poste de membre d’un conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone ou l’abandon de son siège n’empêche pas la présentation de la demande et n’en interrompt pas l’audition.
1989, c. 36, a. 181; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 1, a. 239.
182. Le tribunal décide:
1°  si l’élection est nulle;
2°  si le membre élu du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone dont l’élection est contestée a été dûment élu ou proclamé élu;
3°  si une autre personne a été élue et quelle est cette autre personne.
1989, c. 36, a. 182; 2020, c. 1, a. 264.
183. S’il est prouvé au cours de l’instruction:
1°  qu’une manoeuvre électorale frauduleuse a été pratiquée par un candidat ou, à son su ou avec son assentiment, par une autre personne, ce candidat doit être tenu pour coupable de manoeuvre électorale frauduleuse, et, s’il a été élu, son élection est nulle;
2°  qu’une manoeuvre électorale frauduleuse a été pratiquée par un représentant d’un candidat, l’élection de ce candidat est nulle.
L’élection d’un candidat ne doit pas être déclarée nulle en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa s’il est établi que l’acte présente peu de gravité et n’a pu avoir d’effet sur le résultat de l’élection, et que le candidat a pris de bonne foi les précautions raisonnables pour conduire honnêtement l’élection.
1989, c. 36, a. 183.
184. S’il est prouvé au cours de l’instruction qu’un candidat, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’une autre personne a commis une infraction visée à l’article 217 ou 219, le tribunal doit défalquer du nombre de votes qui paraissent avoir été donnés en faveur de ce candidat un vote pour chaque personne qui a voté à cette élection et à l’égard de qui, d’après la preuve faite, ce candidat a commis cette infraction.
1989, c. 36, a. 184.
185. L’élection d’un candidat n’est pas déclarée nulle en raison d’une infraction à la présente loi qui ne constitue pas une manoeuvre électorale frauduleuse si le tribunal en vient à la conclusion que cette infraction n’a pu changer ou notablement affecter le résultat de l’élection.
1989, c. 36, a. 185; 1990, c. 35, a. 10.
186. Une élection ne peut être déclarée nulle en raison de l’inobservation d’une formalité prescrite pour les opérations relatives au scrutin ou le dépouillement des votes ou en raison de l’inhabilité d’un membre du personnel électoral, si les opérations électorales ont été conduites conformément aux principes établis par la présente loi et si cette inobservation ou cette inhabilité n’a pas influé sur le résultat de l’élection.
1989, c. 36, a. 186.
187. Une élection ne peut être déclarée nulle en raison de l’inobservation des délais prescrits, à moins que cette inobservation ait influé sur le résultat de l’élection.
1989, c. 36, a. 187.
188. Une élection ne peut être déclarée nulle en raison du fait qu’une personne qui appuie une déclaration de candidature n’est pas électeur.
1989, c. 36, a. 188.
189. La décision de la Cour supérieure est finale et sans appel.
1989, c. 36, a. 189.
190. Quand la Cour annule l’élection d’un membre élu du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone, sans désigner une personne élue, elle ordonne une nouvelle élection et fixe la période de mise en candidature et la date du scrutin.
1989, c. 36, a. 190; 2020, c. 1, a. 264.
CHAPITRE IX
VACANCE, ÉLECTION PARTIELLE ET NOMINATION
1989, c. 36, c. IX; 2020, c. 1, a. 240.
SECTION I
VACANCE
1989, c. 36, sec. I; 2020, c. 1, a. 241.
191. Le mandat d’un membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone prend fin:
1°  s’il décède;
2°  s’il démissionne;
3°  s’il fait défaut d’assister à trois séances ordinaires consécutives du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone, à moins que le conseil n’en décide autrement en vertu de l’article 193;
4°  s’il est inhabile à siéger;
5°  s’il devient inéligible au poste de membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone;
6°  s’il est en défaut de prêter son serment d’office.
Toutefois, le mandat d’un membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone ne prend pas fin du fait:
1°  dans le cas d’un parent d’un élève, que son enfant cesse de fréquenter un établissement relevant du centre de services scolaire ou que le parent cesse d’être membre d’un conseil d’établissement;
2°  dans le cas d’un représentant de la communauté, qu’il établisse son domicile à l’extérieur du territoire du centre de services scolaire ou qu’il ne corresponde plus au profil du poste pour lequel il a été élu.
1989, c. 36, a. 191; 2006, c. 51, a. 68; 2020, c. 1, a. 242.
192. Un membre élu du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone démissionne de son poste en transmettant au secrétaire général du centre de services scolaire anglophone un écrit en ce sens signé par lui.
Son mandat prend fin à la date de la transmission de cet écrit ou à la date ultérieure qui y est fixée.
Le secrétaire général transmet cet écrit au conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone à la première séance qui suit.
1989, c. 36, a. 192; 2020, c. 1, a. 264.
193. Le mandat d’un membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone qui fait défaut d’assister à trois séances ordinaires consécutives de ce conseil prend fin à la clôture de la première séance qui suit, à moins que le membre n’y assiste.
Toutefois, le conseil peut, lors de cette séance, accorder un délai de grâce jusqu’à la prochaine séance ordinaire du conseil au membre dont le défaut a été causé par l’impossibilité en fait d’assister aux séances. Le mandat de ce membre prend alors fin le jour de cette prochaine séance ordinaire, à moins qu’il n’y assiste.
Le conseil peut aussi, en temps utile, décréter que n’entraîne pas la fin du mandat du membre son défaut d’assister dû à un motif sérieux et hors de son contrôle et ne causant aucun préjudice aux électeurs du centre de services scolaire anglophone ou de la circonscription de ce membre.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le membre est empêché d’assister aux séances en raison de l’exécution provisoire d’un jugement le déclarant inhabile ou le dépossédant de sa charge.
1989, c. 36, a. 193; 2006, c. 51, a. 69; 2020, c. 1, a. 243.
194. Le mandat d’un membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone qui, après son élection, cesse de remplir les conditions d’éligibilité prévues à l’article 20 ou 20.1, selon le cas, ou qui est inhabile ou l’a été au cours du mandat prend fin le jour où le jugement qui le déclare inéligible ou inhabile, est passé en force de chose jugée.
Tout électeur du centre de services scolaire anglophone au conseil d’administration duquel une personne se porte candidate, siège ou a siégé, peut intenter une action en déclaration d’inéligibilité ou d’inhabilité de cette personne.
Le procureur général et le centre de services scolaire anglophone peuvent également intenter cette action.
1989, c. 36, a. 194; 1990, c. 35, a. 11; 2006, c. 51, a. 70; 2020, c. 1, a. 244.
195. Le mandat d’un membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone qui, après son élection, devient inéligible par application de l’un des paragraphes 1° à 4.1° du premier alinéa de l’article 21, prend fin le jour où il entre en fonction à l’un des postes visés par ces paragraphes.
1989, c. 36, a. 195; 1990, c. 35, a. 12; 2002, c. 10, a. 75; 2020, c. 1, a. 264.
196. Le mandat du membre élu du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone déclaré coupable d’une infraction qui le rend inéligible prend fin à la date où le jugement devient définitif.
1989, c. 36, a. 196; 1990, c. 4, a. 971; 1990, c. 35, a. 13; 2020, c. 1, a. 264.
197. Le mandat d’un membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone prend fin le jour où le jugement qui déclare nulle son élection ou qui le dépossède de sa charge est passé en force de chose jugée.
1989, c. 36, a. 197; 2020, c. 1, a. 264.
198. Le secrétaire général du centre de services scolaire anglophone qui constate un fait visé aux articles 191 à 197 en avise le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone à la première séance qui suit.
1989, c. 36, a. 198; 2020, c. 1, a. 264.
SECTION II
ÉLECTION PARTIELLE ET NOMINATION
199. S’il reste entre 12 et 4 mois à écouler avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et que le poste d’un membre élu devient vacant, le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone comble ce poste dans les 30 jours de la fin du mandat, après consultation du comité de parents institué en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3). La personne ainsi nommée doit posséder les qualités requises pour occuper ce poste.
S’il reste 4 mois ou moins à écouler avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et que le poste d’un membre élu devient vacant, le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone peut combler ce poste de la façon prévue au premier alinéa.
Le centre de services scolaire anglophone donne un avis public du nom de la personne ainsi nommée.
La personne ainsi nommée est réputée élue et proclamée élue le jour de sa nomination et elle entre en fonction le même jour.
1989, c. 36, a. 199; 2002, c. 10, a. 76; 2013, c. 15, a. 1; 2020, c. 1, a. 245.
200. S’il reste plus de 12 mois à écouler avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et que le poste d’un membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone devient vacant, le président d’élection procède à la tenue d’une élection pour combler ce poste.
Les dispositions des chapitres IV à XIII s’appliquent à cette élection, compte tenu des adaptations nécessaires. Le président d’élection doit, dans les 30 jours de la date où le poste devient vacant, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de cette date.
Le président d’élection transmet le plus tôt possible au conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone, au directeur général des élections et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport une copie de l’avis d’élection.
Malgré l’article 160, le membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone élu lors d’une élection partielle entre en fonction à la date de la proclamation d’élection.
1989, c. 36, a. 200; 1990, c. 35, a. 14; 1995, c. 23, a. 80; 1999, c. 40, a. 115; 2002, c. 10, a. 77; 2006, c. 51, a. 71; 2013, c. 15, a. 1; 2020, c. 1, a. 246.
200.1. (Abrogé).
2002, c. 10, a. 78; 2020, c. 1, a. 247.
200.2. Le directeur général du centre de services scolaire anglophone doit, par écrit, aviser le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de la situation lorsque pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil.
Dans ce cas, le ministre peut procéder aux nominations requises pour atteindre le quorum.
Les personnes nommées par le ministre sont réputées élues et proclamées élues le jour de leur nomination et elles entrent en fonction le même jour.
2002, c. 10, a. 78; 2005, c. 28, a. 195; 2020, c. 1, a. 248.
CHAPITRE X
CONGÉ SANS RÉMUNÉRATION
201. Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à son employé qui est candidat à une élection scolaire.
1989, c. 36, a. 201.
202. Le congé commence à la plus tardive des dates suivantes:
1°  le jour où l’employé devient candidat;
2°  le premier jour pour lequel l’employé demande le congé.
Il se termine le jour où une personne est proclamée élue au poste pour lequel il est candidat.
1989, c. 36, a. 202.
203. Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à un employé faisant partie du personnel électoral.
Le congé peut être total ou partiel, selon les termes de l’engagement de l’employé à titre de membre du personnel électoral.
1989, c. 36, a. 203.
203.1. Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à son employé qui est membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone.
Cette demande peut être faite en tout temps après le jour de la proclamation de l’élection de l’employé, même avant qu’il ne devienne membre du conseil.
Toutefois, l’employeur ne peut être tenu d’accorder à son employé, en vertu du premier alinéa, des congés sans rémunération pour une période globale excédant, selon la plus longue période, six ans ou la durée de deux mandats.
2002, c. 10, a. 79; 2020, c. 1, a. 249.
204. L’employeur ne peut, en raison de ce congé, congédier, mettre à pied, suspendre, rétrograder ou déplacer cet employé, ni porter atteinte à aucun des avantages reliés à son emploi.
Ce congé n’interrompt pas le service continu de l’employé.
Au cours de ce congé, l’employé peut continuer à cotiser à tous les régimes auxquels il participe s’il en fait la demande écrite au début du congé et s’il verse la totalité des primes y compris la part de l’employeur.
À l’expiration du congé, l’employé a droit aux avantages dont il aurait bénéficié s’il avait alors été au travail.
1989, c. 36, a. 204.
205. L’employé qui croit avoir été victime d’une contravention à l’une des dispositions du présent chapitre peut soumettre sa plainte au Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 36, a. 205; 2001, c. 26, a. 104; 2015, c. 15, a. 155.
206. L’employé régi par une convention collective ou l’association accréditée qui le représente peut choisir d’avoir recours à la procédure de règlement de griefs et d’arbitrage plutôt que de porter plainte auprès du Tribunal administratif du travail. Les articles 17, 100 à 100.10 et 139 à 140.1 du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
Dans le cas où sont exercés à la fois le recours auprès du Tribunal administratif du travail et celui à la procédure de règlement de griefs et d’arbitrage, l’arbitre doit refuser d’entendre le grief.
1989, c. 36, a. 206; 2001, c. 26, a. 105; 2015, c. 15, a. 237.
CHAPITRE XI
FINANCEMENT DES CANDIDATS ET CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES
2002, c. 10, a. 80.
SECTION I
DÉFINITIONS
2002, c. 10, a. 80.
206.1. Dans le présent chapitre, on entend par:
«établissement financier» : une banque à charte, une banque régie par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre B-4), une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3);
«exercice financier» : l’année civile;
«période électorale» : la période qui commence le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin et qui se termine le jour fixé pour le scrutin à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote.
Dans le présent chapitre, est assimilée à un candidat la personne qui devient subséquemment candidat ou qui a manifesté l’intention de le devenir.
2002, c. 10, a. 80; 2006, c. 51, a. 72; 2018, c. 23, a. 759.
SECTION II
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
2002, c. 10, a. 80.
206.2. Le directeur général des élections a pour fonction de veiller à l’application du présent chapitre.
Il peut procéder à des études sur le financement des candidats et sur leurs dépenses électorales.
2002, c. 10, a. 80.
206.3. Le directeur général des élections doit notamment:
1°  autoriser les candidats;
2°  vérifier si les candidats se conforment au présent chapitre;
3°  donner des directives sur l’application de ce chapitre;
4°  recevoir, examiner et vérifier, le cas échéant, les rapports qui lui sont transmis.
Il a accès à tous les livres, comptes et documents qui se rapportent aux affaires financières des candidats.
Un candidat doit, sur demande du directeur général des élections, fournir dans un délai de 30 jours tout renseignement requis pour l’application du présent chapitre.
2002, c. 10, a. 80; 2010, c. 35, a. 31; 2011, c. 38, a. 56.
206.4. Le directeur général des élections peut déléguer au président d’élection du centre de services scolaire anglophone l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qu’il indique quant à l’autorisation d’un candidat.
Le président d’élection peut déléguer par écrit, à des employés du centre de services scolaire anglophone, l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction prévu au premier alinéa. Il en avise le directeur général des élections.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
206.5. Le directeur général du centre de services scolaire anglophone qui agit en application du présent chapitre est sous l’autorité du directeur général des élections.
L’article 30.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au directeur général du centre de services scolaire anglophone.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
SECTION III
AUTORISATION
2002, c. 10, a. 80.
206.6. Tout candidat qui désire solliciter ou recueillir des contributions, effectuer des dépenses ou contracter des emprunts doit être titulaire d’une autorisation du directeur général des élections accordée suivant la présente section.
L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat à la prochaine élection générale peut faire une demande d’autorisation à compter du 1er octobre de l’année qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale.
L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat à une élection partielle peut faire une demande d’autorisation à compter du jour où le siège devient vacant.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 250.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
206.7. La demande d’autorisation doit être écrite et doit comporter les renseignements suivants:
1°  le nom, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone du candidat;
2°  le nom du centre de services scolaire anglophone duquel il entend être candidat pour être membre du conseil d’administration;
3°  l’adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux fonds qu’il obtiendra à titre de candidat, aux dépenses qu’il effectuera et aux emprunts qu’il contractera, si elle diffère de celle visée au paragraphe 1°;
4°  le nom, l’adresse du domicile et la signature d’au moins 10 électeurs du centre de services scolaire anglophone pour lequel cette demande d’autorisation est produite et qui déclarent appuyer la demande d’autorisation, lorsque celle-ci est faite avant le dépôt de la déclaration de candidature.
Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures qu’il juge à propos pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis au soutien d’une demande d’autorisation.
L’autorisation n’est valable que pour le centre de services scolaire anglophone mentionné dans la demande.
2002, c. 10, a. 80; 2006, c. 51, a. 73; 2008, c. 29, a. 50; 2020, c. 1, a. 251.
206.8. L’autorisation accordée à un candidat l’habilite à solliciter et à recueillir des contributions jusqu’au jour fixé pour le scrutin.
Après le jour fixé pour le scrutin, l’autorisation accordée à ce candidat l’habilite à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales.
Dans le cas où le candidat retire sa candidature ou est déclaré élu avant le jour fixé pour le scrutin, son autorisation l’habilite, après le retrait ou la déclaration, à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales effectuées avant le retrait ou la déclaration.
2002, c. 10, a. 80.
206.9. L’autorisation accordée à un candidat expire le 2 août de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, à moins qu’avant cette date, elle ne soit retirée ou que le candidat ne produise un rapport financier constatant qu’il a acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales et qu’il n’y a aucun solde dans son fonds électoral.
Toutefois, l’autorisation d’un candidat qui a été élu et qui n’a pas, le 2 août de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales expire le jour de la transmission du rapport financier constatant l’acquittement de toutes ces dettes.
2002, c. 10, a. 80; 2006, c. 51, a. 74; 2020, c. 1, a. 252.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
206.10. Le directeur général des élections peut, sur demande écrite d’un candidat, lui retirer son autorisation.
Cette demande doit être accompagnée d’un rapport financier de fermeture pour la période écoulée depuis la date d’autorisation ou la fin de la période couverte par le rapport financier précédent, selon le cas, jusqu’à la date de la demande. Elle doit également être accompagnée de ce rapport financier précédent, lorsqu’il n’a pas été transmis au directeur général du centre de services scolaire anglophone.
Toutefois, le directeur général des élections ne peut retirer son autorisation au candidat qui n’a pas acquitté entièrement les dettes découlant de ses dépenses électorales.
Le directeur général des élections peut également retirer son autorisation au candidat qui contrevient à la section IV ou V.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
206.11. Le directeur général des élections doit retirer son autorisation au candidat qui décède.
Il doit en outre retirer son autorisation à celui qui s’est engagé à se présenter comme candidat et qui n’a pas déposé de candidature à l’expiration du délai pour ce faire.
2002, c. 10, a. 80.
206.12. Dans le cas où l’autorisation du candidat est retirée, les sommes et actifs qui lui restent parmi ceux qu’il a obtenus à titre de candidat doivent être remis au directeur général des élections au plus tard le dixième jour après qu’il a été avisé du retrait.
2002, c. 10, a. 80.
206.13. Le candidat dont l’autorisation est retirée doit faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent le retrait:
1°  un rapport financier pour la période écoulée depuis la date d’autorisation ou la fin de la période couverte par le rapport financier précédent, selon le cas, jusqu’à la date du retrait;
2°  le rapport financier précédent, lorsqu’il n’a pas été transmis au directeur général du centre de services scolaire anglophone;
3°  la liste de ses créanciers, qui mentionne leur nom, leur adresse et les montants dus à chacun.
Il doit de plus, sur demande du directeur général des élections, lui remettre tout livre, compte ou document qui se rapporte à ses affaires financières.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
206.14. Le directeur général des élections liquide les actifs du candidat autorisé. Il paie au prorata les dettes du candidat sur les sommes qui lui ont été remises et le produit de la liquidation des actifs. Il remet le surplus au directeur général du centre de services scolaire anglophone qui le verse dans le fonds général du centre.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 253.
206.15. Lorsqu’il se propose de refuser ou de retirer son autorisation, le directeur général des élections doit informer le candidat des raisons de son intention et lui donner l’occasion de se faire entendre.
Toute convocation se fait par poste recommandée ou par tout autre moyen jugé valable par le directeur général des élections.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le directeur général des élections est tenu de retirer l’autorisation et dans celui où le retrait d’autorisation est demandé par le candidat.
2002, c. 10, a. 80; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
206.16. Le plus tôt possible après avoir accordé ou retiré son autorisation, le directeur général des élections doit rendre l’information accessible au public et aviser le directeur général du centre de services scolaire anglophone.
Il doit, en outre, donner un avis en ce sens dans un journal distribué sur le territoire du centre de services scolaire anglophone.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
SECTION IV
CONTRIBUTIONS, DÉPENSES ET EMPRUNTS
2002, c. 10, a. 80.
206.17. Sont des contributions:
1°  le don d’une somme à un candidat autorisé;
2°  le service ou le bien fourni à un candidat autorisé à titre gratuit et à des fins électorales;
3°  la somme, le bien ou le service fourni par le candidat autorisé lui-même en vue de son élection, sauf la somme qui sert à payer une dépense visée à l’article 206.37.
Dans le cas où un bien ou un service est fourni à un candidat autorisé, à des fins électorales, pour un prix inférieur à sa valeur, la différence constitue une contribution.
Aux fins du présent article, un bien ou un service fourni par un commerçant en semblable matière est évalué au prix le plus bas auquel il offre un tel bien ou service au public à l’époque où il est fourni au candidat autorisé; un bien ou un service fourni par une autre personne qu’un commerçant en semblable matière est évalué au prix de détail le plus bas auquel un tel bien ou service est offert au public dans le cours normal des affaires, selon le marché dans la région et à l’époque où il est fourni au candidat autorisé.
2002, c. 10, a. 80.
206.18. Ne sont pas des contributions:
1°  le travail effectué personnellement, volontairement et sans contrepartie, ainsi que le fruit de ce travail;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  une somme versée en vertu d’une loi, y compris un remboursement prévu à l’article 207;
4°  un prêt consenti à des fins électorales, par un électeur du centre de services scolaire anglophone ou un établissement financier qui a un bureau au Québec, au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti;
5°  un cautionnement contracté par un électeur du centre de services scolaire anglophone;
6°  au choix du candidat autorisé, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d’entrée à une activité ou à une manifestation à caractère électoral, lorsque ce prix n’excède pas 60 $ par jour, jusqu’à concurrence d’une entrée par personne. Le total des sommes ainsi recueillies ne peut excéder 3% du total des contributions recueillies pendant la période couverte par un rapport financier;
6.1°  les revenus accessoires recueillis lors d’une activité ou manifestation à caractère électoral, conformément aux directives du directeur général des élections;
7°  la fourniture gratuite de temps ou d’espace, pendant la période électorale, qui est faite conformément à l’article 206.46.
2002, c. 10, a. 80; 2010, c. 32, a. 30; 2020, c. 1, a. 264.
206.19. Seul un électeur du centre de services scolaire anglophone peut faire une contribution à un candidat du même centre de services scolaire anglophone.
Il ne peut la faire qu’en faveur d’un candidat titulaire d’une autorisation valable pour le centre de services scolaire anglophone.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
206.20. La contribution doit être faite par l’électeur lui-même et à même ses propres biens. Elle doit être faite volontairement, sans compensation ni contrepartie et ne peut faire l’objet d’un quelconque remboursement.
2002, c. 10, a. 80; 2010, c. 32, a. 31.
206.21. Le total des contributions ne peut dépasser, au cours d’un même exercice financier, pour un même électeur, la somme de 300 $ à chacun des candidats autorisés.
Outre les contributions visées au premier alinéa, un candidat autorisé peut, au cours de l’exercice financier de l’élection, verser pour son bénéfice une contribution dont le total ne dépasse pas la somme de 700 $.
2002, c. 10, a. 80; 2006, c. 51, a. 75; 2013, c. 15, a. 2.
206.22. La sollicitation d’une contribution ne peut être faite que par le candidat autorisé lui-même ou que par l’entremise des personnes qu’il désigne par écrit à cette fin. Celui qui reçoit la contribution délivre un reçu au donateur selon la forme prescrite par le directeur général des élections.
Le reçu doit notamment contenir les prénom et nom du donateur, l’adresse de son domicile, le montant de la contribution et une déclaration signée par l’électeur à l’effet que sa contribution est faite à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’elle n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement.
2002, c. 10, a. 80; 2010, c. 32, a. 32.
206.23. Toute contribution en argent de 100 $ ou plus doit être faite au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement signé par l’électeur, tiré sur son compte dans un établissement financier qui a un bureau au Québec et fait payable à l’ordre du candidat autorisé.
2002, c. 10, a. 80; 2010, c. 35, a. 32.
206.24. Dès qu’elle a été encaissée, une contribution en argent est réputée versée par la personne qui l’a faite et reçue par le candidat autorisé auquel elle est destinée.
2002, c. 10, a. 80.
206.25. Le candidat autorisé dépose dans une succursale québécoise d’un établissement financier les fonds qu’il a obtenus à ce titre.
2002, c. 10, a. 80.
206.26. Lorsqu’une contribution ou partie de contribution a été faite contrairement au présent chapitre, le candidat autorisé doit, dès que le fait est connu, remettre au directeur général du centre de services scolaire anglophone une telle contribution.
Les sommes remises doivent être versées dans le fonds général du centre de services scolaire anglophone.
Le directeur général des élections peut, après avoir avisé le candidat autorisé de son intention, demander au tribunal compétent qu’il rende une ordonnance de se conformer au premier alinéa.
2002, c. 10, a. 80; 2010, c. 36, a. 10; 2016, c. 18, a. 52; 2020, c. 1, a. 264.
206.26.0.1. Le directeur général des élections peut s’adresser par écrit à un candidat autorisé pour l’informer qu’il détient une contribution ou partie de contribution faite contrairement au présent chapitre dont le délai de prescription est écoulé.
2016, c. 18, a. 53.
206.26.1. Le candidat autorisé qui, au cours d’activités ou de manifestations à caractère électoral tenues pendant la période couverte par un rapport financier, a recueilli des sommes pour un total excédant 3% du total des contributions qu’il a recueillies pendant cette période doit, dans les 30 jours de la transmission de ce rapport, remettre au directeur général du centre de services scolaire anglophone un montant équivalant à la partie des sommes qui excède ce pourcentage.
Le directeur général verse ce montant dans le fonds général du centre de services scolaire anglophone.
2010, c. 32, a. 33; 2020, c. 1, a. 264.
206.27. (Abrogé).
2002, c. 10, a. 80; 2006, c. 51, a. 76; 2010, c. 32, a. 34.
206.28. Seul le candidat autorisé peut faire ou autoriser des dépenses.
2002, c. 10, a. 80.
206.29. L’emprunt effectué à des fins électorales par un candidat autorisé doit être constaté par écrit et indiquer les nom et adresse du prêteur, la date, le montant, la durée et le taux d’intérêt de l’emprunt et les modalités de remboursement du capital et de paiement des intérêts.
Lorsqu’un électeur se porte caution de l’emprunt, l’acte de cautionnement doit indiquer les nom et adresse de l’électeur et le montant pour lequel il s’est porté caution.
2002, c. 10, a. 80.
206.30. Ne peut excéder 10 000 $, pour un même électeur, le total des montants suivants:
1°  celui du capital non remboursé des prêts qu’il a consentis à un ou plus d’un candidat autorisé;
2°  celui de la somme pour laquelle il demeure la caution d’emprunts contractés par un ou plus d’un candidat autorisé.
2002, c. 10, a. 80.
206.31. Le candidat autorisé doit payer au moins annuellement les intérêts dus sur les emprunts qu’il a contractés.
2002, c. 10, a. 80.
206.32. Seules les sommes recueillies conformément au présent chapitre peuvent être utilisées pour rembourser le capital ou payer les intérêts d’un emprunt dont le produit a été versé dans le fonds électoral prévu à l’article 206.39 ou a été utilisé par le candidat autorisé pour payer des dépenses électorales.
2002, c. 10, a. 80.
SECTION V
DÉPENSES ÉLECTORALES
2002, c. 10, a. 80.
206.33. Dans les articles 206.35 et 206.41 à 206.44, les mots « dépense électorale » comprennent une dépense visée au paragraphe 8° de l’article 206.36 et les mots « candidat autorisé » comprennent l’intervenant particulier visé à la section VIII, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
2002, c. 10, a. 80.
206.34. Est une dépense électorale le coût de tout bien ou service utilisé pendant la période électorale pour:
1°  favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat;
2°  diffuser ou combattre le programme d’un candidat;
3°  approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat;
4°  approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un candidat.
2002, c. 10, a. 80.
206.35. Dans le cas d’un bien ou d’un service utilisé à la fois pendant la période électorale et avant celle-ci, la partie de son coût qui constitue une dépense électorale est établie selon une formule basée sur la fréquence d’utilisation pendant la période électorale par rapport à cette fréquence avant et pendant cette période.
2002, c. 10, a. 80.
206.36. Ne sont pas des dépenses électorales:
1°  les frais de publication, dans un journal, un périodique ou un autre imprimé, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal, d’un périodique ou d’un imprimé institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication soient établies de la même façon qu’en dehors de la période électorale;
2°  les frais de diffusion par une station de radio ou de télévision d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
3°  les frais de transport d’une autre personne qu’un candidat autorisé qui sont payés sur ses propres deniers et qui ne lui sont pas remboursés;
4°  le coût des aliments et des boissons servis à l’occasion d’une activité à caractère électoral lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée déboursé par le participant;
5°  les frais raisonnables engagés pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat autorisé;
6°  les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit celui fixé pour le scrutin sur tout prêt légalement consenti à un candidat autorisé pour des dépenses électorales, à moins que le candidat autorisé n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales;
7°  les dépenses, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 200 $, faites ou engagées pour la tenue de réunions, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que ces réunions ne soient pas organisées directement ou indirectement pour le compte d’un candidat autorisé;
8°  les dépenses de publicité, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 300 $, faites ou engagées par un intervenant particulier autorisé conformément à la section VIII pour, sans favoriser ni défavoriser directement un candidat, soit faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou obtenir un appui à une telle opinion, soit prôner l’abstention ou l’annulation du vote.
2002, c. 10, a. 80.
206.37. Ne sont pas des dépenses électorales les frais raisonnables assumés par le candidat autorisé, pour son transport ou pour ses autres dépenses personnelles, qui ne font pas l’objet d’un remboursement et qui ne comprennent les frais d’aucune publicité.
2002, c. 10, a. 80.
206.38. Pendant la période électorale, seul le candidat autorisé peut faire ou autoriser des dépenses électorales.
2002, c. 10, a. 80.
206.39. Le candidat autorisé ne peut défrayer le coût d’une dépense électorale que sur un fonds électoral.
La dépense électorale prévue à l’article 206.35 qui a été payée est réputée l’avoir été sur un fonds électoral.
2002, c. 10, a. 80.
206.40. Seules les sommes recueillies conformément au présent chapitre par le candidat autorisé peuvent être versées par lui dans son fonds électoral ou peuvent être utilisées par lui pour payer une dépense électorale prévue à l’article 206.35.
Il doit déposer dans un compte, ouvert à cette fin, d’une succursale québécoise d’un établissement financier les sommes versées dans le fonds électoral.
L’ouverture d’un tel compte n’est pas nécessaire lorsque les sommes proviennent exclusivement de contributions fournies par le candidat autorisé lui-même.
2002, c. 10, a. 80; 2006, c. 51, a. 77; 2013, c. 15, a. 3.
206.41. Tout bien ou service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale prévue à l’article 206.35 ne peut être utilisé pendant la période électorale que par le candidat autorisé.
2002, c. 10, a. 80.
206.42. Nul ne peut accepter ou exécuter une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par le candidat autorisé.
2002, c. 10, a. 80.
206.43. Nul ne peut, pour un bien ou un service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale, réclamer ou accepter un prix différent du prix ordinaire pour un tel bien ou service fourni en dehors de la période électorale, ni y renoncer.
Le premier alinéa n’empêche pas une personne d’effectuer un travail visé au paragraphe 1° de l’article 206.18.
2002, c. 10, a. 80.
206.44. Tout écrit, objet ou matériel publicitaire ayant trait à une élection doit mentionner le nom de l’imprimeur ou du fabricant et le nom du candidat autorisé qui le fait produire.
Toute annonce ayant trait à une élection et publiée dans un journal ou une autre publication doit mentionner le nom du candidat autorisé qui la fait publier.
Dans le cas d’une publicité ayant trait à une élection, à la radio, à la télévision ou faite au moyen de tout autre support ou technologie de l’information, le nom du candidat autorisé doit être mentionné au début ou à la fin de la publicité.
Tout bien ou service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale est réputé avoir trait à une élection.
2002, c. 10, a. 80.
206.45. Lorsque, par application de l’article 206.33, un écrit, un objet, du matériel, une annonce ou une publicité visé à l’article 206.44 doit mentionner le nom et le titre de l’intervenant particulier visé à la section VIII du présent chapitre ou de son représentant, il doit également mentionner le numéro d’autorisation attribué en vertu de l’article 209.13.
Lorsque le coût de l’écrit, de l’objet, du matériel, de l’annonce ou de la publicité visé à l’article 206.44 excède 300 $, il ne peut y être mentionné comme personne l’ayant fait produire, publier ou diffuser que le nom d’un candidat autorisé.
2002, c. 10, a. 80.
206.46. Pendant la période électorale, un radiodiffuseur, un télédiffuseur, un câblodistributeur ou le propriétaire d’un journal, d’un périodique ou d’un autre imprimé peut, sans que cela ne constitue une dépense électorale, mettre gratuitement à la disposition des candidats du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou l’autre imprimé, à la condition qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à tous les candidats à un même poste.
Le directeur général des élections s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
2002, c. 10, a. 80.
206.47. Le montant des dépenses électorales que ne doit pas dépasser un candidat autorisé au cours d’une élection est le suivant:
1°  pour l’élection au poste de représentant de la communauté, un montant de 3 780 $ majoré de 0,30 $ par personne inscrite à la liste électorale du centre de services scolaire anglophone auquel s’ajoute, s’il y a lieu, un supplément de:
a)  0,10 $ par personne inscrite à cette liste, si la densité d’électeurs par kilomètre carré est supérieure à 1, mais inférieure ou égale à 10;
b)  0,20 $ par personne inscrite à cette liste, si la densité d’électeurs par kilomètre carré est supérieure à 0,45, mais inférieure ou égale à 1;
c)  0,35 $ par personne inscrite à cette liste, si la densité d’électeurs par kilomètre carré est inférieure ou égale à 0,45;
2°  pour l’élection à un poste de parent d’un élève, un montant de 1 890 $ majoré de 0,30 $ par personne inscrite à la liste électorale de la circonscription électorale.
Pour le calcul de la densité d’électeurs par kilomètre carré, les territoires non organisés compris dans le territoire d’un centre de services scolaire anglophone sont exclus.
Au plus tard le 30 juillet de l’année précédant celle où doit avoir lieu l’élection générale, le ministre publie la liste des centres de services scolaires anglophones dont les candidats autorisés aux postes de représentant de la communauté ont droit au supplément prévu aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 1° du premier alinéa. Aux fins de l’établissement de cette liste, le directeur général des élections transmet au ministre les données concernant le nombre d’électeurs par centre de services scolaire anglophone aux fins du calcul de la densité d’électeurs.
À moins que le ministre ne publie une nouvelle liste, la dernière liste publiée s’applique également pour toutes les élections partielles subséquentes tenues avant la prochaine élection générale.
Le nombre de personnes inscrites utilisé, sauf pour l’établissement de la liste des centres de services scolaires anglophones visée au troisième alinéa, est le plus élevé entre celui basé sur la liste non révisée et celui basé sur la liste révisée.
Le gouvernement peut ajuster les montants prévus au premier alinéa selon la formule qu’il détermine. Il publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cet ajustement.
2002, c. 10, a. 80; 2013, c. 15, a. 4; 2020, c. 1, a. 254.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
206.48. Tout paiement de dépense électorale doit être justifié par une facture comportant le nom et l’adresse du fournisseur, la date à laquelle le bien ou le service a été fourni et le montant total de la dépense.
Tout paiement de dépense électorale s’élevant à 100 $ ou plus doit être justifié par une facture détaillée. Une facture détaillée doit fournir, outre les renseignements mentionnés au premier alinéa, toutes les indications nécessaires pour vérifier chacun des services ou des biens et le tarif ou prix unitaire d’après lequel le montant est établi.
2002, c. 10, a. 80.
206.49. Toute personne à qui un montant est dû pour une dépense électorale doit faire sa réclamation au candidat autorisé au plus tard le 60e jour suivant celui fixé pour le scrutin.
La réclamation faite après l’expiration du délai ne peut être acquittée par le candidat. Elle doit alors être faite au directeur général du centre de services scolaire anglophone dans les 120 jours qui suivent l’expiration du délai, à défaut de quoi la créance est prescrite.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
206.50. Avant de transmettre son rapport de dépenses électorales, le candidat autorisé doit avoir acquitté toutes les réclamations reçues au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin, sauf celles qu’il conteste.
2002, c. 10, a. 80.
206.51. Le directeur général du centre de services scolaire anglophone paie, sur les sommes qui lui ont été remises avec le rapport de dépenses électorales en vertu de l’article 209.5 et selon les règles prévues aux articles 206.52 et 206.53, les réclamations qui lui sont faites dans les 120 jours qui suivent l’expiration du délai fixé pour la transmission des réclamations au candidat.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
206.52. Le directeur général du centre de services scolaire anglophone acquitte en entier la réclamation dont le montant est égal ou inférieur à celui prévu pour elle par le candidat.
L’excédent est versé dans le fonds général du centre de services scolaire anglophone après le 180e jour suivant celui fixé pour le scrutin.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
206.53. Dans le cas où aucun montant n’a été prévu pour une réclamation ou dans celui où le montant prévu est inférieur à celui de la réclamation, le directeur général du centre de services scolaire anglophone en avise le candidat autorisé et lui transmet la facture, le plus tôt possible.
Le candidat peut alors contester tout ou partie de la réclamation.
Si le candidat autorisé ne la conteste pas ou la conteste en partie, il transmet au directeur général, le cas échéant, un chèque supplémentaire fait à l’ordre du centre de services scolaire anglophone afin qu’il puisse acquitter la réclamation ou sa partie non contestée.
Le directeur général acquitte la réclamation ou sa partie non contestée le plus tôt possible après avoir été avisé de la décision du candidat ou, le cas échéant, après avoir reçu le chèque supplémentaire.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
206.54. La somme prévue pour une réclamation qui n’est pas transmise au directeur général du centre de services scolaire anglophone dans le délai fixé est versée dans le fonds général du centre de services scolaire anglophone.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
206.55. Il est interdit à un candidat autorisé de payer une réclamation contestée ou la partie contestée d’une réclamation sauf en exécution d’un jugement obtenu d’un tribunal compétent par le créancier après audition de la cause et non sur acquiescement à la demande ou sur convention de règlement.
Toutefois, le directeur général du centre de services scolaire anglophone peut, lorsqu’aucun candidat ne s’y oppose et que le refus ou le défaut de payer découle d’une erreur commise de bonne foi, permettre au candidat de payer une réclamation ou partie de réclamation contestée. Dans le cas où la réclamation découle d’une dépense électorale imputable à un candidat autorisé, seul peut faire opposition à son paiement tout candidat qui se présentait au même poste.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
206.56. Le candidat autorisé doit, au 2 août de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, avoir acquitté conformément à la présente section toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 255.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
SECTION VI
REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES
2002, c. 10, a. 80.
207. Chaque candidat autorisé qui a été élu ou qui a obtenu 15% ou plus des votes donnés lors de l’élection au poste concerné a droit d’être remboursé par le directeur général du centre de services scolaire anglophone sur le fonds général de celui-ci de ses dépenses électorales inscrites au rapport de dépenses électorales et faites et acquittées conformément à la section V du présent chapitre.
Un candidat autorisé a également droit à un remboursement lorsque la procédure d’élection doit être reprise par suite du décès d’un candidat.
Le montant du remboursement est fixé suivant les règles déterminées par règlement du gouvernement.
Toutefois, le remboursement à un candidat autorisé ne peut excéder le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales et le montant de sa contribution personnelle.
1989, c. 36, a. 207; 2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
208. Le remboursement ne peut être fait au candidat autorisé tant que les rapports prévus aux articles 209 et 209.4 n’ont pas été transmis.
1989, c. 36, a. 208; 2002, c. 10, a. 80.
SECTION VII
RAPPORTS DES CANDIDATS
2002, c. 10, a. 80.
209. Tout candidat autorisé à un poste de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone doit, dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin, transmettre au directeur général du centre de services scolaire anglophone un rapport financier suivant la formule prescrite par le directeur général des élections et comportant la liste des électeurs qui lui ont fait certaines contributions électorales.
Cette liste indique le nom et l’adresse complète de chaque électeur qui a fait au candidat autorisé une ou plusieurs contributions dont le total est de 100 $ ou plus et, pour chacun, le montant ainsi versé.
1989, c. 36, a. 209; 1999, c. 40, a. 115; 2002, c. 10, a. 80; 2010, c. 35, a. 33; 2020, c. 1, a. 264.
209.1. Le rapport mentionné à l’article 209 doit en outre indiquer:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le montant total et le nombre de donateurs de contributions de moins de 100 $;
3°  le montant total et le nombre des sommes de 60 $ ou moins recueillies comme prix d’entrée à une activité ou à une manifestation à caractère électoral ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité ou de la manifestation;
3.1°  le montant total des revenus accessoires recueillis lors d’une activité ou manifestation à caractère électoral conformément aux directives du directeur général des élections, le détail de ces sommes ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité ou de la manifestation;
4°  le montant total et le nombre de donateurs de contributions de 100 $ ou plus;
5°  le nom et l’adresse complète de tout électeur qui s’est porté caution d’un emprunt du candidat autorisé et le montant pour lequel il l’a fait;
6°  le détail des sommes empruntées, à des fins électorales, d’un électeur ou d’un établissement financier qui a un bureau au Québec et, pour chaque emprunt, la date de l’emprunt, le nom et l’adresse complète du prêteur, le taux d’intérêt exigé et le montant des remboursements de capital et des paiements d’intérêts;
7°  l’établissement financier où sont déposés les fonds recueillis et le numéro du compte utilisé;
8°  la valeur globale des biens et des services fournis au candidat autorisé à titre gratuit et à des fins électorales, compte tenu des deuxième et troisième alinéas de l’article 206.17.
2002, c. 10, a. 80; 2010, c. 32, a. 35; 2010, c. 35, a. 34.
209.2. Le rapport financier doit couvrir la période qui se termine la veille du jour où il est transmis. Il doit être accompagné d’une copie de chacun des reçus délivrés pour les contributions recueillies pendant la période couverte par le rapport.
2002, c. 10, a. 80.
209.3. Lorsque, le jour de la transmission de son rapport financier prévu à l’article 209, un candidat autorisé a encore des dettes découlant de ses dépenses électorales ou détient des sommes ou des biens obtenus par lui à ce titre, il doit transmettre un rapport financier au directeur général du centre de services scolaire anglophone au plus tard le 1er octobre de l’année qui suit le dernier exercice financier pendant lequel il est demeuré autorisé après la transmission de son premier rapport financier.
Toutefois, un candidat autorisé n’est pas tenu de transmettre un rapport financier après celui qui constate l’acquittement de toutes les dettes visées au premier alinéa.
Le rapport, autre que celui prévu à l’article 209, qui constate l’acquittement de toutes les dettes découlant des dépenses électorales couvre la période qui commence à la fin de la période couverte par le rapport précédent et qui se termine le jour où toutes les dettes sont acquittées.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 256.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
209.4. Le candidat autorisé doit, dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin, transmettre au directeur général du centre de services scolaire anglophone, en même temps que son rapport financier, son rapport de dépenses électorales suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
Ce rapport doit comprendre une déclaration du candidat attestant l’exactitude du rapport.
Il doit être accompagné des factures, des reçus et des autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents ainsi que d’une liste de ceux-ci.
Il doit également mentionner les réclamations que le candidat autorisé conteste parmi celles qu’il a reçues au plus tard le 60e jour suivant celui fixé pour le scrutin.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
209.5. Le rapport de dépenses électorales doit être accompagné d’un état détaillé indiquant le nom et l’adresse des créanciers qui ont omis de faire leur réclamation au plus tard le 60e jour suivant celui fixé pour le scrutin ainsi que, pour chacune de ces dettes non réclamées, le montant de la dette, la nature du bien ou du service fourni et la date à laquelle il a été fourni.
Cet état doit être accompagné d’un chèque couvrant le total de ces dettes et fait à l’ordre du centre de services scolaire anglophone.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’égard des réclamations que le candidat autorisé entend contester.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
209.6. Le solde des sommes détenues par le candidat autorisé dans son fonds électoral le 2 août de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin doit être remis au directeur général du centre de services scolaire anglophone qui le verse dans le fonds général du centre. Les biens que détient à cette date le candidat autorisé appartiennent à ce centre et lui sont remis.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 257.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
209.7. Le directeur général du centre de services scolaire anglophone doit, sur demande du directeur général des élections, lui transmettre copie des rapports et des autres documents exigés par le présent chapitre et qu’il ne possède pas déjà, à l’exception des reçus délivrés pour les contributions de moins de 100 $.
2002, c. 10, a. 80; 2006, c. 51, a. 78; 2010, c. 35, a. 35; 2020, c. 1, a. 264.
209.8. Le directeur général du centre de services scolaire anglophone conserve les rapports et les autres documents exigés par le présent chapitre pendant cinq ans à partir de leur réception.
À l’expiration d’un délai de cinq ans après leur réception, le directeur général du centre de services scolaire anglophone peut, sur demande, remettre au candidat autorisé ses factures et autres pièces justificatives. À défaut d’une telle demande, le directeur général peut alors les détruire.
2002, c. 10, a. 80; 2010, c. 35, a. 36; 2020, c. 1, a. 264.
SECTION VIII
DÉPENSES DES INTERVENANTS PARTICULIERS
2002, c. 10, a. 80.
209.9. Seul un électeur ou un groupe ne possédant pas la personnalité morale et qui est composé de personnes physiques dont la majorité ont la qualité d’électeur peut demander une autorisation à titre d’intervenant particulier.
2002, c. 10, a. 80.
209.10. L’électeur qui demande l’autorisation doit:
1°  indiquer son nom, sa date de naissance, l’adresse de son domicile et son numéro de téléphone;
2°  déclarer qu’il possède la qualité d’électeur;
3°  déclarer qu’il n’entend pas favoriser ni défavoriser directement un candidat;
4°  indiquer sommairement l’objet de sa demande en précisant, le cas échéant, le sujet d’intérêt public sur lequel il entend faire connaître son opinion;
5°  déclarer ne pas agir, ni directement ni indirectement, pour le compte d’un candidat;
6°  déclarer, à sa connaissance, ne pas faire partie d’un groupe qui a obtenu une autorisation à titre d’intervenant particulier pour un objet analogue ou dont la demande d’une telle autorisation est pendante.
La demande d’autorisation doit être appuyée du serment de l’électeur et comporter l’engagement de ce dernier à se conformer aux dispositions de la loi qui lui sont applicables.
2002, c. 10, a. 80.
209.11. Le groupe qui demande l’autorisation doit:
1°  indiquer son nom, son adresse, son numéro de téléphone, la date de sa constitution et ses objets;
2°  indiquer le nom, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone de ses principaux dirigeants;
3°  indiquer le nombre réel ou approximatif de ses membres et déclarer que la majorité d’entre eux ont la qualité d’électeur;
4°  indiquer le nom, la date de naissance, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone de l’électeur qui agira à titre de représentant du groupe;
5°  déclarer qu’il n’entend pas favoriser ni défavoriser directement un candidat;
6°  indiquer sommairement l’objet de sa demande en précisant, le cas échéant, le sujet d’intérêt public sur lequel il entend faire connaître son opinion;
7°  déclarer ne pas agir, ni directement ni indirectement, pour le compte d’un candidat;
8°  déclarer, à sa connaissance, qu’aucun membre du groupe n’a obtenu une autorisation à titre d’intervenant particulier pour un objet analogue ou n’a formulé une demande d’une telle autorisation qui soit encore pendante.
La demande d’autorisation doit être faite par l’électeur désigné dans la demande pour agir à titre de représentant, être appuyée du serment de ce dernier et comporter l’engagement de celui-ci à se conformer aux dispositions de la loi qui lui sont applicables.
2002, c. 10, a. 80.
209.12. La demande d’autorisation doit être présentée au président d’élection du centre de services scolaire anglophone dont la personne qui fait la demande est électeur.
Elle doit être présentée du 44e jour au 20e jour précédant celui fixé pour le scrutin.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
209.13. Le président d’élection délivre sans délai l’autorisation lorsque la demande est conforme aux exigences de la présente section et attribue un numéro d’autorisation.
Avant de rejeter une demande, le président d’élection doit permettre à l’électeur de présenter ses observations ou d’apporter, le cas échéant, les corrections requises. En cas de rejet d’une demande, sa décision doit être écrite et motivée.
2002, c. 10, a. 80.
209.14. Au plus tard le quinzième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection transmet à chaque candidat la liste des autorisations qu’il a accordées.
Cette liste indique le nom de l’intervenant particulier, celui de son représentant le cas échéant, le numéro et la date d’autorisation. Cette liste indique en outre si l’intervenant entend faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou s’il entend prôner l’abstention ou l’annulation du vote.
2002, c. 10, a. 80.
209.15. Un électeur ou un groupe d’électeurs ne peut obtenir qu’une seule autorisation au cours d’une même période électorale. Cette autorisation n’est valide que pour cette période.
Le représentant d’un groupe d’électeurs ne peut agir à ce titre que pour ce groupe.
2002, c. 10, a. 80.
209.16. Le représentant d’un groupe d’électeurs qui démissionne doit en aviser, par écrit, le principal dirigeant du groupe et le président d’élection.
Le représentant doit produire au principal dirigeant du groupe, dans les cinq jours de sa démission, un rapport des dépenses effectuées, accompagné des pièces justificatives.
2002, c. 10, a. 80.
209.17. Si le représentant d’un groupe d’électeurs décède, démissionne, est révoqué ou est empêché d’agir, le principal dirigeant du groupe en nomme un autre et en avise immédiatement par écrit le président d’élection.
2002, c. 10, a. 80.
209.18. L’intervenant particulier ne peut faire ou engager des dépenses qui ne sont pas liées à l’objet de sa demande d’autorisation ou qui favorisent ou défavorisent directement un candidat.
2002, c. 10, a. 80.
209.19. L’intervenant particulier ne peut faire ou engager en commun avec quiconque une dépense ou engager seul une dépense à la suite d’une entente, d’une collusion ou d’un lien avec quiconque.
2002, c. 10, a. 80.
209.20. L’intervenant particulier qui est un électeur doit payer, sur ses propres deniers, le coût de toute dépense.
S’il est un groupe d’électeurs, le coût de toute dépense doit être payé sur les propres deniers des membres du groupe qui sont des électeurs.
L’intervenant particulier doit acquitter toute dépense au moyen d’un chèque ou d’un ordre de paiement tiré de son compte dans une banque, une société de fiducie autorisée ou une coopérative de services financiers ayant un bureau au Québec. Ce chèque ou cet ordre de paiement doit être signé par l’intervenant particulier lui-même, s’il est un électeur, ou par le représentant, si l’intervenant est un groupe d’électeurs.
2002, c. 10, a. 80; 2018, c. 23, a. 760.
209.21. Dans le cas d’un intervenant particulier qui est un groupe d’électeurs, seul son représentant peut faire ou engager des dépenses au nom de l’intervenant.
Le représentant d’un intervenant particulier est lié par les dispositions des articles 209.18 à 209.20 et doit s’assurer du respect de leur application.
2002, c. 10, a. 80.
209.22. L’intervenant particulier qui est un électeur ou le représentant d’un intervenant particulier ne peut payer une dépense s’élevant à 25 $ ou plus qui n’est pas justifiée par une facture détaillée.
Cette facture indique les biens ou les services fournis ainsi que leur tarif ou prix unitaire.
2002, c. 10, a. 80.
209.23. L’intervenant particulier qui est un électeur ou le représentant d’un intervenant particulier doit, dans les 30 jours qui suivent le jour fixé pour le scrutin, transmettre au président d’élection un rapport de toutes ses dépenses, suivant la formule prescrite.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus, autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents, ainsi que d’un bordereau et d’une déclaration sous serment suivant la formule prescrite.
2002, c. 10, a. 80.
209.24. Les articles 209.7, 209.8 et 209.30 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au rapport visé à l’article 209.23.
2002, c. 10, a. 80.
209.25. D’office ou sur demande, le directeur général des élections peut retirer l’autorisation d’un intervenant particulier:
1°  s’il constate que la demande d’autorisation contient des renseignements faux ou inexacts;
2°  s’il constate que l’intervenant particulier ou, le cas échéant, son représentant ne possède plus les qualités requises pour détenir une telle autorisation;
3°  s’il constate que l’intervenant particulier ou, le cas échéant, son représentant contrevient à une disposition de la présente loi qui lui est applicable.
Avant de retirer une autorisation, le directeur général des élections doit permettre à l’intervenant particulier de présenter ses observations ou d’apporter, le cas échéant, les corrections requises. En cas de retrait, sa décision doit être écrite et motivée.
2002, c. 10, a. 80.
209.26. Celui dont la demande d’autorisation est refusée ou l’intervenant particulier dont l’autorisation est retirée peut, sur demande, contester la décision devant un juge de la Cour du Québec.
La contestation doit avoir été signifiée au président d’élection ou au directeur général des élections, selon le cas.
La contestation est entendue et jugée d’urgence. Elle ne suspend pas l’exécution de la décision à moins que le tribunal n’en décide autrement.
La décision du juge est sans appel.
2002, c. 10, a. 80; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 121.
SECTION IX
SANCTIONS
2002, c. 10, a. 80.
209.27. Le candidat qui a été élu et dont le rapport financier ou le rapport de dépenses électorales n’est pas transmis dans le délai fixé perd le droit d’assister en tant que membre aux séances du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone à compter du 10e jour qui suit l’expiration de ce délai, tant que le rapport n’a pas été transmis et sous réserve de l’article 209.29.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
209.28. La perte du droit d’assister aux séances du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone entraîne de plus celle du droit d’assister en tant que membre aux séances:
1°  de tout comité et de toute commission du centre de services scolaire anglophone;
2°  de tout autre conseil, comité ou commission dont la personne fait partie en raison du fait qu’elle est membre du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
209.29. Un juge peut, par ordonnance, sur demande faite avant que la personne ne perde son droit d’assister aux séances, lui permettre de continuer de le faire pendant une période additionnelle d’au plus 30 jours.
2002, c. 10, a. 80.
209.30. Sur preuve que le défaut de transmettre un rapport dans le délai fixé est dû à l’absence, au décès, à la maladie du candidat ou à toute autre cause raisonnable, le juge peut rendre toute ordonnance qu’il croit justifiée pour permettre au requérant d’obtenir tous les renseignements et documents requis pour la préparation du rapport et accorder le délai additionnel nécessaire en l’occurrence.
Le défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa est punissable de la même manière que le défaut de comparaître pour rendre témoignage devant le tribunal.
2002, c. 10, a. 80.
209.31. Lorsqu’une erreur est constatée dans un rapport transmis, le candidat peut, jusqu’à la date limite prévue pour la transmission de ce rapport, corriger cette erreur.
Après cette date, le candidat doit obtenir du directeur général des élections la permission de corriger cette erreur en démontrant qu’elle a été faite par inadvertance. Toute opposition à la demande de correction est soumise au directeur général des élections.
S’il n’y a pas d’opposition à la demande ou si le directeur général des élections juge l’opposition non fondée, il permet que la correction soit effectuée. Dans le cas contraire, le candidat doit demander la permission au juge compétent.
2002, c. 10, a. 80.
209.32. Le juge compétent pour statuer sur une demande en vertu des articles 209.29 à 209.31 est un juge de la Cour du Québec du district judiciaire où est situé tout ou partie du territoire du centre de services scolaire anglophone.
Aucune demande en vertu de l’un de ces articles ne peut être entendue sans qu’un avis d’au moins trois jours francs ait été donné par le requérant au directeur général du centre de services scolaire anglophone et à tout candidat au poste concerné lors de la dernière élection.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
209.33. Le candidat qui a été élu et qui, le 2 août de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, n’a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales perd le droit d’assister en tant que membre aux séances du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone à compter de cette date, tant qu’il n’a pas acquitté toutes ces dettes et qu’il n’a pas transmis un rapport financier constatant cet acquittement.
La perte du droit d’assister aux séances du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone entraîne de plus celle du droit d’assister en tant que membre aux séances des conseils, comités et commissions visés à l’article 209.28.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 258.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
209.34. Lorsqu’à l’expiration du délai fixé pour la transmission d’un rapport le directeur général du centre de services scolaire anglophone ne l’a pas reçu, il donne à la personne susceptible de perdre son droit d’assister aux séances du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone, le plus tôt possible, un avis écrit de ce défaut et de ses effets.
Lorsque, le 2 août de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, le directeur général du centre de services scolaire anglophone n’a pas reçu le rapport du candidat élu constatant l’acquittement de toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales, il donne à ce membre du conseil, le plus tôt possible, un avis écrit de ce défaut et de ses effets.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 259.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
209.35. Le plus tôt possible après qu’une personne a perdu le droit d’assister aux séances du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone, le directeur général du centre de services scolaire anglophone en avise le conseil et tout autre comité ou commission aux séances duquel la personne n’a plus le droit d’assister.
Il les avise également, le plus tôt possible, du fait que la personne a recouvré ce droit.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
209.36. La personne qui a perdu le droit d’assister aux séances du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone perd en conséquence celui de recevoir l’allocation ou le remboursement prévus pour la période durant laquelle elle ne peut y assister.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 260.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
210. Le gouvernement établit, par règlement, les règles pour la fixation du montant de remboursement des dépenses électorales qui peut être remboursé à un candidat qui se présente à un poste de membre élu du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone. Ces règles peuvent varier selon que le candidat se présente au poste de représentant de la communauté ou de parent d’un élève.
Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1989, c. 36, a. 210; 2008, c. 29, a. 51; 2020, c. 1, a. 261.
211. Un avis public prescrit par la présente loi est publié dans un ou plusieurs journaux distribués sur l’ensemble du territoire du centre de services scolaire anglophone. Toutefois, dans le cadre d’une élection partielle à un poste de parent d’un élève, un avis public est publié dans un ou plusieurs journaux distribués sur l’ensemble du territoire de la circonscription visée.
L’avis indique son objet et il est publié dans le délai prévu ou, à défaut, dans les plus brefs délais.
1989, c. 36, a. 211; 2002, c. 10, a. 81; 2006, c. 51, a. 79; 2020, c. 1, a. 262.
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS PÉNALES
212. Commet une infraction, quiconque, à l’occasion de l’établissement ou de la révision de la liste électorale:
1°  inscrit sciemment le nom d’une personne qui ne doit pas l’être;
2°  omet sciemment d’inscrire le nom d’une personne qui doit l’être;
3°  demande d’inscrire un nom qu’il sait être fictif ou être celui d’une personne décédée ou n’ayant pas la qualité d’électeur;
4°  demande la radiation du nom d’une personne qu’il sait avoir la qualité d’électeur;
4.1°  demande à être inscrit sur la liste électorale sachant qu’il n’a pas le droit d’y être inscrit;
5°  en contravention de l’article 282.1, utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu à la liste électorale, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit;
6°  (paragraphe remplacé).
1989, c. 36, a. 212; 1995, c. 23, a. 81; 2002, c. 10, a. 82.
212.1. Commet une infraction:
1°  le membre d’une commission de révision qui ne permet pas la présentation d’une demande de changement à la liste électorale qui lui est faite conformément à la loi;
2°  le membre d’une commission de révision qui empêche l’étude ou la prise de décision de la commission au sujet d’une demande de changement à la liste qui est soumise à la commission;
3°  le membre d’une commission de révision qui concourt à la décision de radier une personne de cette liste ou de refuser d’en inscrire une en sachant que l’avis d’un jour franc exigé en vertu de l’article 58.8 ne lui a pas été donné.
2002, c. 10, a. 83.
213. Commet une infraction:
1°  quiconque pose sa candidature en sachant qu’il n’a pas les qualités requises pour être membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature alors qu’il n’est pas électeur de la circonscription pour laquelle la déclaration est produite ou, si la déclaration concerne le poste de représentant de la communauté, qui n’est pas électeur du centre de services scolaire anglophone;
3°  un candidat qui pose sa candidature dans plus d’une circonscription électorale d’un même centre de services scolaire anglophone;
3.1°  un candidat qui pose sa candidature simultanément à un poste de parent d’un élève et de représentant de la communauté;
4°  quiconque propage sciemment la fausse nouvelle du retrait d’un candidat;
5°  quiconque appose sur une déclaration de candidature comme signature d’appui celle d’autrui;
6°  le candidat ou son mandataire qui recueille des signatures d’appui et déclare faussement qu’il connaît les personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature, qu’elles ont apposé leur signature en sa présence ou qu’elles sont électrices de la circonscription ou, si la déclaration concerne le représentant de la communauté, qu’elles sont électrices du centre de services scolaire anglophone;
7°  quiconque recueille des signatures d’appui alors qu’il n’est pas candidat ou mandataire;
8°  le président d’élection qui reçoit une déclaration de candidature qui n’est pas conforme ou qui n’est pas accompagnée de tous les documents requis.
1989, c. 36, a. 213; 2002, c. 10, a. 84; 2006, c. 51, a. 80; 2008, c. 29, a. 52; 2020, c. 1, a. 263.
213.1. Commet une infraction l’employeur qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 112.
2006, c. 51, a. 81.
214. Commet une infraction:
1°  quiconque vote plus de fois qu’il n’en a le droit;
2°  quiconque permet à une personne de voter sans qu’elle soit inscrite sur la liste électorale sauf les cas visés à l’article 126;
3°  quiconque vote sans en avoir le droit;
4°  quiconque, afin d’être admis à voter ou de permettre à quelqu’un de voter, fait une fausse déclaration, établit son identité en présentant un faux document ou usurpe l’identité d’un tiers ;
5°  quiconque sciemment imprime ou utilise un faux bulletin de vote, altère ou contrefait un bulletin de vote;
6°  un imprimeur qui conserve ou remet un bulletin de vote à une autre personne que le président d’élection;
7°  quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur;
8°  quiconque agit comme représentant d’un candidat alors que sa procuration est fausse;
9°  un scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment requis;
10°  un scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté.
1989, c. 36, a. 214; 1999, c. 15, a. 50; 2002, c. 10, a. 85; 2008, c. 29, a. 53.
215. Commet une infraction:
1°  quiconque falsifie le registre du scrutin ou le relevé du dépouillement;
2°  quiconque sciemment détruit un bulletin de vote avant la fin des délais de contestation de l’élection;
3°  un président qui fait une déclaration d’élection frauduleuse ou qui émet une proclamation d’élection frauduleuse;
4°  quiconque prend en note ou autrement recueille un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l’article 112.2 ou au deuxième alinéa de l’article 114 ou fait usage à des fins commerciales ou lucratives d’un tel renseignement.
1989, c. 36, a. 215; 1999, c. 15, a. 51; 2002, c. 10, a. 86.
216. Commet une infraction un président d’élection ou un membre du personnel électoral qui, de manière frauduleuse, néglige d’agir, refuse d’agir ou agit à l’encontre des dispositions de la présente loi.
1989, c. 36, a. 216.
217. Commet une infraction quiconque sciemment viole ou tente de violer le secret du vote, porte atteinte ou tente de porter atteinte à la liberté de vote, empêche ou tente d’empêcher une opération relative au vote, change ou tente de changer les résultats de l’élection.
1989, c. 36, a. 217.
218. Commet une infraction:
1°  l’employeur qui contrevient aux articles 201 à 204;
2°  l’employeur qui se sert de son autorité ou de son influence pour inciter l’un de ses employés à refuser d’être candidat ou membre du personnel électoral ou à abandonner cette charge après l’avoir acceptée.
1989, c. 36, a. 218.
219. Commet une infraction:
1°  un candidat ou, avec son assentiment, une autre personne qui, pour influencer le vote d’un électeur ou pour l’inciter à s’abstenir de voter, lui promet ou lui accorde un avantage;
2°  une personne qui, en vue d’obtenir un avantage ou parce qu’elle l’a obtenu, vote ou s’engage à voter en faveur d’un candidat ou s’abstient de voter ou s’engage à s’abstenir de voter.
Ne constitue pas un avantage aux fins du premier alinéa le fait d’offrir ou de recevoir des aliments ou des boissons non alcooliques à l’occasion d’une réunion avec un candidat ou une équipe reconnue.
1989, c. 36, a. 219.
219.1. Commet une infraction:
1°  le membre du personnel électoral autre qu’un employé d’un centre de services scolaire anglophone qui se livre à un travail de nature partisane après avoir prêté serment à titre de membre de ce personnel;
2°  l’employé d’un centre de services scolaire anglophone qui se livre à un travail de nature partisane prohibé par l’article 171.
2002, c. 10, a. 87; 2020, c. 1, a. 264.
219.2. Commet une infraction le candidat qui:
1°  fait ou autorise des dépenses électorales dépassant le maximum fixé à l’article 206.47;
2°  remet un faux rapport ou fait une fausse déclaration;
3°  produit une facture, un reçu ou une autre pièce justificative faux ou falsifié;
4°  permet qu’une dépense électorale soit faite ou acquittée autrement que de la façon permise par la présente loi;
5°  après la production des rapports prévus aux articles 209 et 209.4, acquitte une réclamation autrement que ne le permet l’article 206.55.
Commet également une infraction l’électeur visé à l’article 209.10 ou au dernier alinéa de l’article 209.11 qui fait une fausse déclaration, qui remet un faux rapport ou qui produit une facture, un reçu ou une pièce justificative faux ou falsifié.
2002, c. 10, a. 87.
219.3. Commet une infraction quiconque:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  fabrique une fausse facture, un faux reçu ou une fausse pièce justificative;
3°  falsifie une facture, un reçu ou une pièce justificative.
2002, c. 10, a. 87; 2010, c. 32, a. 36.
219.4. Commet une infraction:
1°  le candidat non autorisé qui sollicite ou recueille des contributions, qui fait des dépenses ou qui contracte des emprunts;
2°  le candidat non autorisé qui permet, en son nom, que des contributions soient sollicitées ou recueillies, que des dépenses soient faites ou que des emprunts soient contractés;
3°  quiconque sollicite ou recueille des contributions, effectue des dépenses ou contracte un emprunt pour un candidat non autorisé;
4°  quiconque fait une contribution à une personne en sachant que celle-ci n’est pas un candidat autorisé ou une personne désignée par celui-ci par écrit pour solliciter et recueillir des contributions.
2002, c. 10, a. 87.
219.5. Commet une infraction le candidat autorisé qui n’a pas, avant de transmettre son rapport de dépenses électorales, acquitté toutes les réclamations reçues pour de telles dépenses au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin, sauf celles qu’il conteste.
2002, c. 10, a. 87.
219.6. Commet une infraction le directeur général du centre de services scolaire anglophone qui:
1°  rembourse à un candidat autorisé des dépenses électorales autrement que dans les conditions prévues à l’article 207;
2°  rembourse à un candidat autorisé des dépenses électorales avant que ne lui soit transmis le rapport de dépenses électorales du candidat.
2002, c. 10, a. 87; 2020, c. 1, a. 264.
219.7. Commet une infraction le candidat autorisé qui, après le jour fixé pour le scrutin, après le retrait de sa candidature ou après la déclaration de son élection survenue avant le jour fixé pour le scrutin, selon le cas:
1°  sollicite ou recueille ou permet que soit sollicitée ou recueillie une contribution à une autre fin que le paiement des dettes découlant des dépenses électorales alors effectuées;
2°  dispose ou permet que l’on dispose, contrairement à l’article 209.6, des sommes ou des biens qui lui restent alors parmi ceux qu’il a obtenus à ce titre;
3°  effectue ou permet que soit effectuée une nouvelle dépense autre que celle nécessaire pour payer des dettes découlant des dépenses électorales alors effectuées;
4°  contracte ou permet que soit contracté un nouvel emprunt autre que celui nécessaire pour payer des dettes découlant des dépenses électorales alors effectuées.
2002, c. 10, a. 87.
219.8. Commet une infraction:
1°  le candidat autorisé ou la personne désignée par lui pour solliciter ou recueillir des contributions qui recueille une contribution en sachant que:
a)  la personne qui la fait n’est pas un électeur du centre de services scolaire anglophone;
b)  l’électeur ne la fait pas lui-même;
b.1)  l’électeur ne la fait pas volontairement;
b.2)  l’électeur reçoit une compensation ou une contrepartie ou en est remboursé;
c)  l’électeur ne la fait pas sur ses propres biens;
d)  cette contribution a pour effet de faire dépasser par l’électeur le maximum prévu à l’article 206.21;
e)  le bien ou le service fourni gratuitement à des fins politiques n’est pas évalué conformément au troisième alinéa de l’article 206.17;
2°  la personne qui fait une contribution visée au paragraphe 1°;
3°  la personne qui, par la menace ou la contrainte ou par une promesse de compensation, de contrepartie ou de remboursement, incite un électeur à faire une contribution;
4°  l’électeur qui déclare faussement que sa contribution est faite à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’elle n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement.
2002, c. 10, a. 87; 2010, c. 32, a. 37; 2020, c. 1, a. 264.
219.9. Commet une infraction le candidat ou la personne désignée par lui pour solliciter ou recueillir des contributions qui:
1°  recueille une contribution sans délivrer un reçu au donateur;
2°  recueille une contribution en argent de 100 $ ou plus qui n’est pas faite au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement;
3°  recueille une contribution faite au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement qui n’est pas signé par l’électeur, qui n’est pas fait payable à l’ordre du candidat autorisé ou dont il sait qu’il n’est pas tiré sur un compte de l’électeur dans un établissement financier ayant un bureau au Québec.
2002, c. 10, a. 87; 2010, c. 35, a. 37.
219.10. Commet une infraction le radiodiffuseur, le télédiffuseur, le câblodistributeur ou le propriétaire d’un journal, d’un périodique ou d’un autre imprimé qui met gratuitement à la disposition d’un candidat autorisé, pendant la période électorale, du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou l’autre imprimé, sans offrir un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux autres candidats au même poste, selon le cas.
Commet également une infraction une personne visée au premier alinéa qui diffuse ou laisse diffuser gratuitement une publicité faite au moyen de tout autre support ou technologie de l’information que ceux visés à cet alinéa en faveur d’un candidat autorisé sans offrir un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux autres candidats au même poste, selon le cas.
2002, c. 10, a. 87.
219.11. Commet une infraction le candidat qui:
1°  contracte un emprunt qui n’est pas constaté par un écrit contenant les mentions prévues au premier alinéa de l’article 206.29;
2°  ne s’assure pas, lorsqu’il obtient pour un emprunt la caution d’un électeur, que l’acte de cautionnement contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l’article 206.29;
3°  contracte un emprunt auprès d’un électeur ou obtient de lui un cautionnement en sachant que l’acte de l’électeur a pour effet de lui faire dépasser le maximum prévu à l’article 206.30;
4°  ne paie pas au moins annuellement les intérêts dus sur les emprunts qu’il a contractés;
5°  utilise d’autres sommes que celles recueillies conformément au chapitre XI pour rembourser le capital ou payer les intérêts d’un emprunt dont le produit a été versé dans le fonds électoral prévu à l’article 206.39 ou a été utilisé par lui pour payer des dépenses électorales.
Commet une infraction l’électeur qui consent un prêt ou contracte un cautionnement en sachant qu’un tel acte a pour effet de lui faire dépasser le maximum prévu à l’article 206.30.
2002, c. 10, a. 87.
219.12. Commet une infraction:
1°  le candidat autorisé qui verse dans son fonds électoral d’autres sommes que celles recueillies conformément au chapitre XI;
2°  le candidat qui utilise pour payer une dépense électorale prévue à l’article 206.35 d’autres sommes que celles recueillies conformément au chapitre XI;
3°  le candidat autorisé qui défraie le coût d’une dépense électorale autrement que sur son fonds électoral.
2002, c. 10, a. 87.
219.13. Commet une infraction la personne qui fait ou autorise une dépense électorale ou utilise pendant la période électorale un bien ou un service dont tout ou partie du coût est une dépense électorale prévue à l’article 206.35 sans être candidat.
Aux fins du premier alinéa, les mots «dépense électorale» comprennent une dépense visée au paragraphe 8° de l’article 206.36 et le mot «candidat» comprend l’intervenant particulier visé à la section VIII du chapitre XI, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
2002, c. 10, a. 87; 2010, c. 32, a. 38.
219.14. Commet une infraction quiconque:
1°  accepte ou exécute une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par un candidat autorisé;
2°  réclame ou accepte, pour un bien ou un service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale, un prix différent du prix ordinaire pour un tel bien ou service fourni en dehors de la période électorale;
3°  renonce au paiement du prix d’un bien ou d’un service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale, à moins que le service ne soit un travail visé au paragraphe 1° de l’article 206.18.
Aux fins du présent article, les mots « dépense électorale » comprennent une dépense visée au paragraphe 8° de l’article 206.36 et le mot « candidat » comprend l’intervenant particulier visé à la section VIII du chapitre XI, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
2002, c. 10, a. 87; 2010, c. 32, a. 39.
219.15. Commet une infraction:
1°  l’imprimeur ou le fabricant qui ne mentionne pas, sur un écrit, un objet ou du matériel publicitaire dont il sait qu’il a trait à une élection, son nom et le nom du candidat autorisé qui le fait produire;
2°  le propriétaire d’un journal ou d’une autre publication qui y laisse paraître une annonce dont il sait qu’elle a trait à une élection qui ne mentionne pas le nom du candidat autorisé qui la fait publier;
3°  le radiodiffuseur ou le télédiffuseur qui laisse diffuser sur ses ondes une publicité dont il sait qu’elle a trait à une élection sans que le nom du candidat autorisé qui la fait diffuser ne soit mentionné au début ou à la fin de la publicité;
4°  quiconque diffuse ou laisse diffuser une publicité faite au moyen de tout autre support ou technologie de l’information que ceux visés aux paragraphes 1° à 3°, dont il sait qu’elle a trait à une élection, sans que le nom du candidat autorisé ne soit mentionné au début ou à la fin de la publicité.
Aux fins du présent article, le mot «candidat» comprend l’intervenant particulier visé à la section VIII du chapitre XI, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
2002, c. 10, a. 87.
219.16. Commet une infraction quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 206.45, 209.15 et 209.17 à 209.22.
2002, c. 10, a. 87.
219.17. Commet une infraction la personne autorisée à faire une dépense électorale qui paie une telle dépense sans que ce paiement ne soit justifié par une facture comportant les mentions prévues à l’article 206.48.
2002, c. 10, a. 87.
219.18. Commet une infraction l’intervenant particulier visé à la section VIII du chapitre XI, lorsque celui-ci est un électeur, ou le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs, qui ne transmet pas le rapport prévu à l’article 209.23 dans le délai fixé par cet article.
2002, c. 10, a. 87.
219.19. Commet une infraction quiconque assiste en tant que membre à une séance d’un conseil, d’un comité ou d’une commission alors qu’il sait avoir perdu ce droit en vertu de la présente loi.
2002, c. 10, a. 87.
219.20. Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci et qui n’est pas visée en vertu d’une autre disposition du présent chapitre.
2006, c. 51, a. 82.
219.21. Commet une infraction toute personne qui tente d’effectuer un acte visé à l’un ou l’autre des articles 219.4, dans la mesure où il vise une contribution, 219.8, 219.12 et 219.13.
2010, c. 32, a. 40.
220. Une personne qui commet une infraction prévue à l’article 212.1, à l’un des paragraphes 2° ou 3° de l’article 213, à l’un des paragraphes 1° à 3°, 6°, 7° ou 9° de l’article 214 ou à l’article 218, est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 300 $ à 3 000 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1989, c. 36, a. 220; 1990, c. 4, a. 972; 2002, c. 10, a. 88.
221. Une personne qui commet une infraction prévue à l’article 212, à l’un des paragraphes 1° ou 4° à 8° de l’article 213, à l’un des paragraphes 4°, 5°, 8° ou 10° de l’article 214 ou à l’un des articles 215 et 216 est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 500 $ à 15 000 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $.
1989, c. 36, a. 221; 1990, c. 4, a. 273; 2002, c. 10, a. 89; 2010, c. 32, a. 41.
221.0.1. La personne qui commet une infraction prévue à l’article 213.1 est passible :
1°  pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 300 $ à 3 000 $ dans le cas d’une personne morale ;
2°  en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 600 $ à 6 000 $ dans le cas d’une personne morale.
2006, c. 51, a. 83.
221.1. Une personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 219.1 et 219.3, aux paragraphes 1º à 3º de l’article 219.4, dans la mesure où ils visent une dépense ou un emprunt, au paragraphe 4º de cet article et à l’un ou l’autre des articles 219.5 à 219.7, 219.10, 219.11 et 219.14 à 219.18 est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $.
2002, c. 10, a. 90; 2006, c. 51, a. 84; 2010, c. 32, a. 42; 2011, c. 38, a. 57.
221.1.0.1. Une personne qui commet une infraction prévue à l’article 219.2 est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $.
2011, c. 38, a. 58.
221.1.1. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 217 et 219, à l’un des paragraphes 1º à 3º de l’article 219.4, dans la mesure où ils visent une contribution, ou à l’un des articles 219.8, 219.9, 219.12, 219.13 et 219.21 est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 10 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne morale;
2°  en cas de récidive dans les 10 ans, d’une amende de 10 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 50 000 $ à 200 000 $ dans le cas d’une personne morale.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu ou tenté de contrevenir à l’un des paragraphes 2º, 3º et 4º de l’article 219.8, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant au double de la contribution illégale pour laquelle la personne est déclarée coupable, et ce, même si l’amende maximale prévue au premier alinéa lui est imposée.
2010, c. 32, a. 43.
221.1.2. (Abrogé).
2010, c. 32, a. 43; 2013, c. 16, a. 100; 2015, c. 6, a. 37.
221.1.3. (Abrogé).
2010, c. 32, a. 43; 2015, c. 6, a. 37.
221.1.4. (Abrogé).
2010, c. 32, a. 43; 2015, c. 6, a. 37.
221.1.5. (Abrogé).
2010, c. 32, a. 43; 2015, c. 6, a. 37.
221.2. Quiconque omet de produire un rapport exigé par le chapitre XI est passible d’une amende de 50 $ pour chaque jour de retard.
2002, c. 10, a. 90.
221.3. La personne qui commet l’infraction prévue à l’article 219.19 est passible d’une amende de 50 $ à 500 $ pour chaque séance à laquelle elle assiste sans droit.
2002, c. 10, a. 90.
221.4. La personne qui commet l’infraction prévue à l’article 219.20 est passible d’une amende de 100 $ à 500 $.
2006, c. 51, a. 85.
222. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en incite une autre à commettre une infraction peut être déclarée coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
1989, c. 36, a. 222.
223. Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une infraction peut être déclarée coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient pour conséquence probable la commission de ces infractions.
1989, c. 36, a. 223.
223.1. Une infraction visée aux paragraphes 1° à 4.1° de l’article 212, au paragraphe 4° de l’article 213, aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4° et 10° de l’article 214, aux paragraphes 1° et 3° de l’article 215, aux articles 216, 217, 219, 219.2 et 219.3, aux paragraphes 2º à 4º de l’article 219.8 et à l’article 219.21, dans la mesure où il concerne une infraction visée à l’un des paragraphes 2º, 3º ou 4º de l’article 219.8 est une manoeuvre électorale frauduleuse.
Toutefois, dans le cas d’une infraction prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 219.2, le juge peut décider qu’il ne s’agit pas d’une manoeuvre électorale frauduleuse lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  les dépenses électorales dépassent le maximum permis à la suite d’une permission du directeur général du centre de services scolaire anglophone accordée en vertu de l’article 206.55 ou de la décision d’un tribunal sur la contestation d’une réclamation;
2°  le refus ou le défaut de payer la réclamation contestée découle d’une erreur commise de bonne foi.
1990, c. 35, a. 15; 2002, c. 10, a. 91; 2010, c. 32, a. 44; 2020, c. 1, a. 264.
223.2. La personne déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse perd, pour une période de cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée, le droit de se livrer à un travail de nature partisane, de voter et d’être candidate à une élection.
1990, c. 35, a. 15; 2002, c. 10, a. 92.
223.3. Le directeur général des élections peut intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue au présent chapitre.
L’article 18 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1) ne s’applique pas au directeur général des élections.
2002, c. 10, a. 93; 2010, c. 36, a. 11.
223.4. La poursuite pénale pour une infraction prévue au présent chapitre se prescrit par cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction. Toutefois, une poursuite relative à une infraction prévue aux paragraphes 1º à 4.1º de l’article 212, au paragraphe 4º de l’article 213, aux paragraphes 1º, 2º, 3º, 4º et 10º de l’article 214, aux paragraphes 1º et 3º de l’article 215 et aux articles 216, 217 et 219 se prescrit par 10 ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2002, c. 10, a. 93; 2010, c. 35, a. 38.
223.5. Le directeur général des élections transmet à l’Autorité des marchés publics les renseignements relatifs à toute poursuite pénale intentée en vertu du présent chapitre et visant l’une ou l’autre des infractions prévues à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Il lui transmet également les renseignements prévus aux paragraphes 1° à 3° et 5° du premier alinéa de l’article 21.7 de cette loi concernant les déclarations de culpabilité aux infractions prévues au présent chapitre et visées à l’annexe I de cette loi.
Ces transmissions de renseignements s’effectuent selon les modalités déterminées dans une entente.
2015, c. 6, a. 38; 2017, c. 27, a. 196; 2022, c. 18, a. 121.
224. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 224; 1992, c. 61, a. 282.
CHAPITRE XIV
MODIFICATIONS DE CONCORDANCE
225. (Modification intégrée au c. A-2.1, annexe A).
1989, c. 36, a. 225.
226. (Modification intégrée au c. I-14, a. 39).
1989, c. 36, a. 226.
227. (Modification intégrée au c. I-14, a. 47.5).
1989, c. 36, a. 227.
228. (Omis).
1989, c. 36, a. 228.
229. (Modification intégrée au c. I-14, a. 52.1).
1989, c. 36, a. 229.
230. (Modification intégrée au c. I-14, a. 52.2).
1989, c. 36, a. 230.
231. (Modification intégrée au c. I-14, a. 58).
1989, c. 36, a. 231.
232. (Modification intégrée au c. I-14, a. 63).
1989, c. 36, a. 232.
233. (Modification intégrée au c. I-14, a. 65).
1989, c. 36, a. 233.
234. (Modification intégrée au c. I-14, a. 71).
1989, c. 36, a. 234.
235. (Modification intégrée au c. I-14, a. 72).
1989, c. 36, a. 235.
236. (Modification intégrée au c. I-14, a. 74).
1989, c. 36, a. 236.
237. (Omis).
1989, c. 36, a. 237.
238. (Modification intégrée au c. I-14, a. 172.1).
1989, c. 36, a. 238.
239. (Modification intégrée au c. I-14, a. 177).
1989, c. 36, a. 239.
240. (Modification intégrée au c. I-14, a. 194.1).
1989, c. 36, a. 240.
241. (Modification intégrée au c. I-14, a. 293).
1989, c. 36, a. 241.
242. (Modification intégrée au c. I-14, aa. 354.1.1-354.1.3).
1989, c. 36, a. 242.
243. (Modification intégrée au c. I-14, a. 396).
1989, c. 36, a. 243.
244. (Modification intégrée au c. I-14, a. 397).
1989, c. 36, a. 244.
245. (Modification intégrée au c. I-14, a. 399.4).
1989, c. 36, a. 245.
246. (Modification intégrée au c. I-14, a. 433).
1989, c. 36, a. 246.
247. (Modification intégrée au c. I-14, a. 498).
1989, c. 36, a. 247.
248. (Modification intégrée au c. I-14, aa. 535-537).
1989, c. 36, a. 248.
249. (Omis).
1989, c. 36, a. 249.
250. (Modification intégrée au c. I-14, a. 543).
1989, c. 36, a. 250.
251. (Modification intégrée au c. I-14, a. 567).
1989, c. 36, a. 251.
252. (Modification intégrée au c. I-14, a. 567.1).
1989, c. 36, a. 252.
253. (Modification intégrée au c. I-14, a. 567.5).
1989, c. 36, a. 253.
254. (Modification intégrée au c. I-14, a. 567.6).
1989, c. 36, a. 254.
255. (Modification intégrée au c. I-14, a. 567.8).
1989, c. 36, a. 255.
256. (Modification intégrée au c. I-14, a. 567.12).
1989, c. 36, a. 256.
257. (Omis).
1989, c. 36, a. 257.
258. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 85).
1989, c. 36, a. 258.
259. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 87).
1989, c. 36, a. 259.
260. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 127).
1989, c. 36, a. 260.
261. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 145).
1989, c. 36, a. 261.
262. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 146).
1989, c. 36, a. 262.
263. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 189).
1989, c. 36, a. 263.
264. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 191).
1989, c. 36, a. 264.
265. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 200).
1989, c. 36, a. 265.
266. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 311).
1989, c. 36, a. 266.
267. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 314).
1989, c. 36, a. 267.
268. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 390).
1989, c. 36, a. 268.
269. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 401).
1989, c. 36, a. 269.
270. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 485).
1989, c. 36, a. 270.
271. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 497).
1989, c. 36, a. 271.
272. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 498).
1989, c. 36, a. 272.
273. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 525).
1989, c. 36, a. 273.
274. (Omis).
1989, c. 36, a. 274.
275. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 183, texte anglais).
1989, c. 36, a. 275.
276. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 200, texte anglais).
1989, c. 36, a. 276.
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
277. Les commissaires et les syndics d’écoles en fonction le 1er juillet 1989 sont réputés avoir été élus ou nommés en vertu de la présente loi. Ils demeurent en fonction jusqu’au troisième dimanche de novembre 1990.
La date de la prochaine élection générale des commissaires est le troisième dimanche de novembre 1990.
Lorsqu’un poste devient vacant dans l’un des cas visés à l’article 191, il est comblé conformément à la présente loi.
1989, c. 36, a. 277.
278. Dans une loi, un règlement, une ordonnance, un arrêté en conseil, un décret, ou un autre document, un renvoi aux articles 48, 49 et 78 à 168 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) est censé être un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi.
1989, c. 36, a. 278.
279. (Omis).
1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
280. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 280; 2002, c. 10, a. 94.
281. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport est chargé de l’application de la présente loi.
1989, c. 36, a. 281; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
282. Les articles 65, 66 et 67.1 à 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ne s’appliquent pas à la collecte, à la conservation et à l’utilisation des renseignements personnels nécessaires à l’établissement de la liste électorale.
Malgré l’article 71 de cette loi, un organisme public ne doit pas verser dans un fichier les renseignements personnels contenus à la liste électorale.
Malgré l’article 89 de cette loi, nul ne peut exiger la rectification d’un renseignement personnel contenu à la liste électorale autrement que de la manière prévue par la présente loi.
Malgré l’article 9 de cette loi, les bulletins de vote ne sont accessibles que de la manière prévue par la présente loi.
Les renseignements personnels devant être inscrits sur un document prévu par la présente loi ont un caractère public aux fins de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Toutefois, n’ont pas de caractère public les renseignements personnels qui sont inscrits sur une liste électorale, sur une demande présentée devant une commission de révision ou sur le reçu d’une contribution de moins de 100 $ à un candidat et qui ne doivent pas être mentionnés dans le rapport financier de celui-ci.
La transmission des renseignements visés au sixième alinéa est faite conformément à la présente loi sans que ne s’y appliquent les articles 59 et 66 à 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Le centre de services scolaire anglophone et le directeur général des élections ne sont pas tenus de verser ces renseignements dans le fichier de renseignements personnels prévu par cette loi.
La section II du chapitre II de cette loi ne s’applique pas à un document prévu par la présente loi.
1989, c. 36, a. 282; 1995, c. 23, a. 82; 2002, c. 10, a. 95; 2010, c. 35, a. 39; 2020, c. 1, a. 264.
282.1. Il est interdit à quiconque d’utiliser, de communiquer ou de permettre que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi ou par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), un renseignement contenu à la liste électorale, ou de communiquer ou de permettre que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
Toutefois, un centre de services scolaire anglophone peut utiliser, dans le cadre de l’exercice de ses attributions, un renseignement contenu à la liste visée au premier alinéa pour autant qu’il prenne les mesures de sécurité adéquates pour assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels.
1995, c. 23, a. 83; 2006, c. 22, a. 177; 2020, c. 1, a. 264.
282.2. Tout centre de services scolaire anglophone peut, conformément à une entente avec le directeur général des élections, faire l’essai, lors d’un scrutin, de nouveaux mécanismes de votation. L’entente peut prévoir qu’elle s’applique également aux scrutins postérieurs à celui pour lequel elle a été conclue; dans ce cas, elle prévoit sa durée d’application.
Cette entente doit décrire les nouveaux mécanismes de votation et mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle modifie ou remplace.
Cette entente a l’effet de la loi.
2002, c. 10, a. 96; 2020, c. 1, a. 264.
282.3. Le centre de services scolaire anglophone doit, après la tenue du scrutin au cours duquel s’est fait l’essai mentionné à l’article 282.2, transmettre un rapport d’évaluation au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et au directeur général des élections.
2002, c. 10, a. 96; 2005, c. 28, a. 195; 2020, c. 1, a. 264.
282.4. Le directeur général des élections et la Commission de la représentation doivent, au plus tard le 30 septembre de chaque année, remettre au président de l’Assemblée nationale un rapport de leurs activités respectives prévues par la présente loi pour l’exercice financier précédent.
Le rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 10, a. 96.
283. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 283; 2000, c. 59, a. 7.
284. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er juillet 1999).
1989, c. 36, a. 284; 1994, c. 11, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
285. (Omis).
1989, c. 36, a. 285.
ANNEXE
(Article 99)
BULLETIN DE VOTE
1989, c. 36, annexe I; 2002, c. 10, a. 97; 2006, c. 51, a. 86.
(Abrogée).
1989, c. 36, annexe II; 1999, c. 40, a. 115; 2006, c. 51, a. 87.
(Abrogée).
1989, c. 36, annexe III; 2002, c. 10, a. 98; 2006, c. 51, a. 87.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 36 des lois de 1989, tel qu’en vigueur le 1er mars 1990, à l’exception des articles 279 et 285, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-2.3 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le paragraphe 4° de l’article 12 du chapitre 36 des lois de 1989, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1990, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1990 du chapitre E-2.3 des Lois refondues.