C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

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À jour au 2 décembre 2022
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chapitre C-52.1
Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale
1992, c. 9, a. 1.
CHAPITRE I
CONDITIONS DE TRAVAIL
SECTION I
RÉMUNÉRATION
§ 1.  — Indemnités
1. Chaque député reçoit une indemnité annuelle majorée à 69 965,00 $ depuis le 1er juillet 2000. Cette indemnité est majorée de 2,5% à compter du 1er janvier 2001 et de 2,5% à compter du 1er janvier 2002.
L’indemnité annuelle est majorée par la suite d’un pourcentage égal au pourcentage de majoration des échelles de traitement du corps d’emploi des cadres supérieurs de la fonction publique, aux dates de prise d’effet de ces nouvelles échelles.
Toutefois, l’indemnité annuelle n’est pas majorée du 1er avril 2010 au 31 mars 2012.
1982, c. 66, a. 1; 1986, c. 20, a. 1; 1987, c. 109, a. 33; 1993, c. 37, a. 56; 2000, c. 52, a. 1; 2010, c. 20, a. 28.
2. (Remplacé).
1982, c. 66, a. 2; 1986, c. 20, a. 1.
3. (Abrogé).
1982, c. 66, a. 3; 1986, c. 20, a. 2; 1987, c. 109, a. 34.
4. (Abrogé).
1982, c. 66, a. 4; 1987, c. 109, a. 34.
5. (Abrogé).
1982, c. 66, a. 5; 1987, c. 109, a. 34.
6. Un député a droit à l’indemnité annuelle et à l’allocation annuelle depuis la date du scrutin où il a été élu jusqu’à la date du scrutin général si lors de la dissolution de l’Assemblée il était encore député.
Il a également droit, le cas échéant, à l’indemnité qu’il recevait en vertu de l’article 7 au moment de la dissolution de l’Assemblée jusqu’à la date du scrutin général.
1982, c. 66, a. 6; 1985, c. 19, a. 3.
7. En outre de l’indemnité annuelle:
1°  le président de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 75% de l’indemnité annuelle;
2°  chacun des vice-présidents de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
3°  chacun des adjoints parlementaires reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
4°  le député qui occupe le poste reconnu de chef de l’opposition officielle à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 75% de l’indemnité annuelle;
5°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
6°  le député, autre que celui visé au paragraphe 4°, qui dirige à l’Assemblée un parti de l’opposition reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle si ce parti a:
a)  soit fait élire, à la dernière élection générale, au moins 12 députés;
b)  soit obtenu 20% des votes valides donnés d’après le recensement officiel des votes donnés dans l’ensemble du Québec à la dernière élection générale;
6.1°  le député qui occupe le poste de leader parlementaire d’un parti visé au paragraphe 6° reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
7°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef du gouvernement à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
8°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 30% de l’indemnité annuelle;
9°  le député qui n’est pas membre du Conseil exécutif et qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du gouvernement reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
10°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du parti de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
11°  le député qui occupe le poste de whip d’un parti visé au paragraphe 6°, de whip adjoint du gouvernement ou de whip adjoint de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle; aux fins du présent paragraphe, le gouvernement et l’opposition officielle ont droit à un nombre de whips adjoints égal aux multiples de 20 députés en sus de 20, les fractions de 20 n’étant pas comptées aux fins du présent article;
11.1°  le député qui occupe le poste de président du caucus du parti du gouvernement reçoit une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
11.2°  le député qui occupe le poste de président du caucus de l’opposition officielle reçoit une indemnité égale à 22,5% de l’indemnité annuelle si ce caucus compte au moins 20 députés;
12°  le député qui est président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
13°  le député qui est vice-président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
13.1°  le député qui est président de séance d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 15% de l’indemnité annuelle;
14°  le député qui est membre du Bureau de l’Assemblée nationale reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 15% de l’indemnité annuelle.
Le député qui exerce plus d’une fonction pour lesquelles sont accordées des indemnités en vertu du présent article ou de l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) n’a droit qu’à l’indemnité la plus élevée.
Pour la durée de la 43e législature, le premier alinéa est modifié:
1°  par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant:
« 6°  le député, autre que celui visé au paragraphe 4°, qui dirige un parti de l’opposition représenté à l’Assemblée à la suite de l’élection générale du 3 octobre 2022 reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle; »;
2°  par le remplacement du paragraphe 6.1° par le suivant:
« 6.1°  le député qui occupe le poste de leader parlementaire du parti reconnu comme le deuxième groupe parlementaire d’opposition reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle; »;
3°  par le remplacement, dans le paragraphe 11°, de «d’un parti visé au paragraphe 6°» par «du parti reconnu comme le deuxième groupe parlementaire d’opposition».
1982, c. 66, a. 7; 1984, c. 1, a. 1; 1984, c. 27, a. 58; 1986, c. 20, a. 3; 1987, c. 109, a. 35; 1999, c. 3, a. 8; 2001, c. 22, a. 1; 2009, c. 3, a. 1; 2012, c. 24, a. 3; 2014, c. 5, a. 1; 2018, c. 28, a. 5; 2022, c. 28, a. 9.
8. (Abrogé).
1982, c. 66, a. 8; 1987, c. 109, a. 36.
9. Les indemnités et l’allocation de transition prévues par le chapitre I constituent un traitement aux fins de l’article 698 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1982, c. 66, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 2.  — Allocation de dépenses
10. Chaque député reçoit une allocation annuelle de 17 650 $ pour le remboursement de dépenses qu’il encourt dans l’exercice de ses fonctions.
Cette allocation est majorée du montant nécessaire pour que l’allocation ainsi majorée corresponde à 17 650 $ après soustraction de l’impôt sur le revenu qui serait payable par le député pour l’année sur l’allocation ainsi majorée, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada, 1985, chapitre 1 (5e supplément)), s’il n’était tenu compte dans le calcul de son revenu que des indemnités qu’il peut recevoir en vertu des articles 1 et 7 de la présente loi ou de l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
1982, c. 66, a. 10; 2019, c. 10, a. 1.
11. Cette allocation est, le 1er janvier de chaque année, ajustée selon le taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada déterminé par Statistique Canada.
Le taux de cette augmentation est établi par l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour le mois précédant l’ajustement, réduit de l’indice des prix à la consommation pour le Canada du même mois de l’année précédente, divisé par ce dernier indice des prix à la consommation.
1982, c. 66, a. 11; 2019, c. 10, a. 2.
§ 3.  — Dispositions particulières
1983, c. 54, a. 31.
11.1. L’allocation de dépenses et l’indemnité au sens du premier alinéa de l’article 23 d’un député qui purge une peine d’emprisonnement sont réduites, sur une base annuelle, dans la proportion du nombre de jours pendant lesquels le député est incarcéré dans un établissement de détention.
La période de l’incarcération n’est pas incluse dans le calcul de l’allocation de transition visée dans l’article 13.
1983, c. 54, a. 31; 1993, c. 41, a. 1.
SECTION II
ALLOCATION DE TRANSITION
12. Un député qui est défait lors d’une élection ou qui termine un mandat à ce titre sans être candidat à l’élection qui suit la fin de ce mandat a droit à une allocation de transition.
Un député qui démissionne en cours de mandat a également droit à une allocation de transition à la condition que sa démission soit justifiée par des raisons familiales sérieuses ou par un problème de santé important affectant un membre de sa famille immédiate ou lui-même.
1982, c. 66, a. 12; 2015, c. 33, a. 1.
12.1. Le commissaire à l’éthique et à la déontologie détermine si l’une des conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 12 est satisfaite.
Avant de rendre sa décision, le commissaire donne au député démissionnaire l’occasion de présenter ses observations et d’être entendu. Le commissaire transmet sa décision par écrit au député concerné ainsi qu’au secrétaire général de l’Assemblée nationale. En cas de décision favorable, le commissaire doit faire un avis public, sans divulguer les motifs de sa décision.
En cas de décision favorable, le paiement de l’allocation est rétroactif à la date de fin du mandat.
2015, c. 33, a. 2.
13. L’allocation de transition est égale à deux fois le traitement mensuel du député pour chaque année complète pendant laquelle il a été membre de l’Assemblée. Il a aussi droit, le cas échéant, à deux fois la portion du traitement mensuel équivalente à la fraction d’année pendant laquelle il a été membre de l’Assemblée.
L’allocation ne peut être inférieure à quatre fois le traitement mensuel. Elle ne peut toutefois être supérieure à douze fois le traitement mensuel.
La période pendant laquelle s’échelonne le paiement de l’allocation correspond au nombre de mois de traitement auquel il a droit.
Dans le cas d’un député démissionnaire ayant obtenu une décision favorable en vertu de l’article 12.1, le montant versé doit toutefois être diminué d’un montant égal aux revenus d’emploi, de service, d’entreprise ou de retraite que le député reçoit ou qu’il est en droit de recevoir pendant la période visée au troisième alinéa.
1982, c. 66, a. 13; 2015, c. 33, a. 3.
13.1. Si, pendant la période visée au troisième alinéa de l’article 13, le député démissionnaire ayant obtenu une décision favorable en vertu de l’article 12.1 a reçu ou a été en droit de recevoir des revenus d’emploi, de service, d’entreprise ou de retraite, il doit le déclarer par écrit au commissaire à l’éthique et à la déontologie dans les 60 jours suivant la fin de la période visée au troisième alinéa de l’article 13, en précisant la nature et le montant des revenus. Le commissaire transmet cette déclaration au secrétaire général de l’Assemblée nationale.
Si les sommes totales versées à titre d’allocation de transition excèdent ce à quoi il aurait eu droit, compte tenu des revenus d’emploi, de service, d’entreprise ou de retraite réellement touchés, l’ancien député rembourse le montant de l’allocation reçu en trop.
Si l’ancien député ne dépose pas sa déclaration auprès du commissaire dans le délai prévu au premier alinéa, le secrétaire général de l’Assemblée nationale doit exiger le remboursement complet de l’allocation de transition, à moins que l’ancien député ne dépose ultérieurement auprès du commissaire les renseignements requis dans un délai raisonnable.
2015, c. 33, a. 4.
14. Le traitement mensuel visé dans l’article 13 est égal au plus élevé des montants suivants:
1°  le douzième de la somme des indemnités visées dans la sous-section 1 de la section I du chapitre I et de celles prévues à l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18) reçues par le député dans les 12 mois précédant la fin de son mandat; s’il a été membre de l’Assemblée moins de 12 mois, la somme de ces indemnités divisée par le nombre de mois et partie de mois pendant lesquels il a été membre de l’Assemblée au cours de ce mandat;
2°  le trente-sixième de la somme des indemnités visées dans le paragraphe 1° reçues par le député pour les trois années de service les mieux rémunérées au cours de son dernier mandat ou au cours de tous ses mandats pourvu qu’ils aient été ininterrompus; si le bénéficiaire compte moins de trois années de service, mais plus d’une au cours de ces mandats successifs, la somme de ces indemnités divisée par le nombre de mois et partie de mois qu’il compte durant cette période.
Pour les fins du paragraphe 2°, une année de service correspond à un total de 365 jours pendant lesquels une personne a été membre de l’Assemblée, que son appartenance ait été continue ou non, et l’indemnité d’une année est présumée avoir été reçue de façon uniforme durant toute la période de service comptée pour cette année.
1982, c. 66, a. 14; 1993, c. 41, a. 2.
15. La personne qui reçoit une allocation perd le crédit de la totalité des années ou parties d’année effectuées antérieurement à son départ pour le calcul de toute allocation de transition à laquelle elle pourrait avoir droit à l’issue d’un mandat ultérieur.
Seul un député en fonction le 1er janvier 1983 peut faire compter des années ou parties d’année antérieures à cette date pour le calcul de toute allocation de transition.
1982, c. 66, a. 15.
16. L’allocation est versée dès la fin du mandat du député et à sa demande soit en un seul versement soit sur une période qui peut s’échelonner jusqu’à 36 mois.
Le solde non versé de l’allocation peut, si le bénéficiaire en fait la demande, être payé en un seul versement.
1982, c. 66, a. 16; 1985, c. 19, a. 4; 1987, c. 109, a. 37.
17. Le paiement de l’allocation cesse le jour où son bénéficiaire devient à nouveau député.
1982, c. 66, a. 17; 1985, c. 19, a. 5.
18. Si, au moment où il cesse d’exercer ses fonctions, un député a droit à des prestations en vertu d’un régime d’assurance-invalidité visé dans l’article 24, l’allocation de transition est diminuée d’un montant égal aux prestations qu’il reçoit pendant la période où il a droit à la fois à l’allocation et aux prestations.
1982, c. 66, a. 18; 1993, c. 41, a. 3.
CHAPITRE II
RÉGIME DE RETRAITE
1992, c. 9, a. 2.
SECTION I
APPLICATION
1992, c. 9, a. 2.
19. La personne qui est député après le 31 décembre 1991 participe au présent régime sauf si elle donne au Bureau de l’Assemblée nationale avis de son intention de ne pas y participer. L’article 34 s’applique, le cas échéant, à la personne qui a donné un tel avis et, pour l’application de cet article, elle est réputée avoir cessé d’être député à la date de réception de l’avis par le Bureau.
La personne qui a donné un tel avis peut, par la suite, choisir de participer au présent régime en donnant au Bureau un avis à cet effet.
La personne qui a droit ou reçoit une rente en vertu d’un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député est visée par le présent régime.
1982, c. 66, a. 19; 1992, c. 9, a. 2.
20. La personne qui est député ne cesse pas de l’être du seul fait de la dissolution de l’Assemblée nationale, mais elle cesse de l’être à compter du jour fixé pour l’élection qui suit cette dissolution si elle n’est pas alors réélue.
1982, c. 66, a. 20; 1987, c. 109, a. 1, a. 38; 1992, c. 9, a. 2.
21. Le député ne peut participer au présent régime à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
1982, c. 66, a. 21; 1992, c. 9, a. 2; 1997, c. 71, a. 1.
SECTION II
COTISATIONS
1992, c. 9, a. 2.
22. Une retenue égale à 9% de chaque versement de l’indemnité du député doit être effectuée à titre de cotisations. Toutefois, aucune retenue ne doit être effectuée sur l’indemnité du député qui a accumulé des crédits de rente pour une période équivalente à 25 années.
1982, c. 66, a. 22; 1983, c. 24, a. 83; 1992, c. 9, a. 2.
23. L’indemnité du député est celle prévue à l’article 1 additionnée, dans le cas du député qui en bénéficie, de celle prévue à l’article 7 ou à l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18).
Toutefois, l’indemnité annuelle ne peut excéder, aux fins du calcul des cotisations et des crédits de rente, le montant nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Dans le cas où le député n’a participé au régime que pour une fraction d’année, son indemnité annuelle ne peut excéder le montant obtenu en multipliant le montant visé au deuxième alinéa par cette fraction d’année.
1982, c. 66, a. 23; 1992, c. 9, a. 2.
24. La personne qui cesse d’être député en raison d’incapacité physique ou mentale est réputée avoir cotisé sur l’indemnité annuelle prévue à l’article 1 jusqu’à la date à laquelle elle cesse de recevoir des prestations d’un régime d’assurance-invalidité déterminé par le Bureau de l’Assemblée nationale ou jusqu’à la date de son soixantième anniversaire de naissance si cette date est antérieure.
1982, c. 66, a. 24; 1983, c. 24, a. 84; 1990, c. 5, a. 1; 1992, c. 9, a. 2.
24.1. (Remplacé).
1987, c. 109, a. 2; 1992, c. 9, a. 2.
SECTION III
RENTE DE RETRAITE
1992, c. 9, a. 2.
§ 1.  — Calcul des crédits de rente
1992, c. 9, a. 2.
25. Le député a droit chaque année à un crédit de rente égal à 1,75% de l’indemnité annuelle sur laquelle il a cotisé ou, le cas échéant, sur laquelle il est réputé avoir cotisé, sans excéder une période équivalente à 25 années.
Un crédit de rente calculé conformément au premier alinéa est accordé à la personne qui est député le 1er janvier 1992 à l’égard de chaque année ou partie d’année durant laquelle elle a cotisé au régime avant le 1er janvier 1992 ou à l’égard de celle qu’elle a fait compter au régime avant cette date. Ce crédit de rente remplace, à l’égard de chacune de ces années et parties d’année, celui qui avait été accordé au député avant le 1er janvier 1992.
1982, c. 66, a. 25; 1987, c. 109, a. 3; 1992, c. 9, a. 2.
26. Le député a également droit à un crédit de rente pour chaque année ou partie d’année qu’il fait compter et pendant laquelle il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait à un député de l’Assemblée nationale ou à un député du Parlement du Canada et pour laquelle il n’a pas droit à une rente de retraite en vertu d’un tel régime ou d’une autre loi s’il en fait la demande et paie, selon les conditions et les modalités prévues par règlement, un montant égal à la cotisation qui aurait été retenue en vertu du régime sur l’indemnité à laquelle il a droit au moment de la demande pour chaque année et partie d’année qu’il fait compter.
Chaque crédit de rente ainsi accordé est établi selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 25 sur la base de l’indemnité à laquelle a droit le député au moment de sa demande de rachat. Ce crédit de rente s’ajoute à celui de l’année de la demande.
Toutefois, chaque crédit de rente accordé conformément au premier alinéa, à l’égard d’une année ou partie d’année créditée au présent régime et postérieure au 31 décembre 1982, est établi selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 25 sur la base de l’indemnité à laquelle avait droit le député au cours de cette année ou partie d’année. Aux fins de l’indexation, ce crédit de rente est réputé n’avoir jamais été remboursé au député.
1982, c. 66, a. 26; 1987, c. 109, a. 4; 1992, c. 9, a. 2.
27. Le député qui a donné l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 19 a droit à un crédit de rente pour chaque année ou partie d’année au cours de laquelle il n’a pas participé au présent régime s’il en fait la demande et paie, selon les conditions et les modalités prévues par règlement, un montant égal à la cotisation qui aurait été retenue s’il avait participé au présent régime, avec intérêt accumulé de la manière et au taux prévus par règlement.
Chaque crédit de rente ainsi accordé est établi selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 25 sur la base de l’indemnité à laquelle avait droit le député au cours de cette année ou partie d’année. Aux fins de l’indexation, ce crédit de rente est réputé avoir été accordé au cours de cette année ou partie d’année.
1982, c. 66, a. 27; 1987, c. 109, a. 5, a. 39; 1992, c. 9, a. 2.
28. Le député qui s’est prévalu de l’article 34 a droit à un crédit de rente égal à celui qui lui avait été accordé avant la date du paiement s’il en fait la demande et paie, selon les conditions et les modalités prévues par règlement, un montant égal à la somme qui lui a été payée conformément à cet article avec intérêt accumulé de la manière et au taux prévus par règlement à compter de la date du paiement jusqu’à la date de la demande. Aux fins de l’indexation, ce crédit de rente est réputé n’avoir jamais été payé au député.
1982, c. 66, a. 28; 1992, c. 9, a. 2.
29. Tout crédit de rente est indexé annuellement, le 1er janvier suivant l’année pour laquelle il est accordé et jusqu’au 1er janvier précédant la date à laquelle la rente de retraite devient payable, selon le taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
1982, c. 66, a. 29; 1987, c. 109, a. 6; 1988, c. 82, a. 214; 1992, c. 9, a. 2.
30. La rente de retraite est égale au total des crédits de rente accumulés en vertu de la présente sous-section.
1982, c. 66, a. 30; 1992, c. 9, a. 2.
§ 2.  — Droit à la rente de retraite
1992, c. 9, a. 2.
31. La personne âgée d’au moins 60 ans qui cesse d’être député a droit, sur demande, à une rente de retraite.
Celle qui est âgée de moins de 60 ans a droit, sur demande, à une rente de retraite réduite, pendant sa durée, de 0,25% calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la rente est payable et la date de son soixantième anniversaire de naissance.
1982, c. 66, a. 31; 1992, c. 9, a. 2.
32. La rente de retraite est payable au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans, même si elle n’a pas cessé d’être député à cette date.
1982, c. 66, a. 32; 1992, c. 9, a. 2; 1997, c. 71, a. 2; 2006, c. 10, a. 3.
33. La rente de retraite est payable à la personne âgée d’au moins 60 ans qui cesse d’être député à compter de la date à laquelle elle cesse d’être député, quelle que soit la date de la demande.
La rente de retraite est payable à la personne âgée de moins de 60 ans qui cesse d’être député à compter de l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas:
1°  la date de réception de la demande;
2°  toute date indiquée dans la demande et postérieure à la date de réception de la demande, sans excéder la date de son soixantième anniversaire de naissance.
Toutefois, si la personne visée au deuxième alinéa fait sa demande après la date de son soixantième anniversaire de naissance, sa rente de retraite est payable à compter de cette date.
1982, c. 66, a. 33; 1987, c. 109, a. 7; 1992, c. 9, a. 2; 2006, c. 10, a. 4.
33.1. (Remplacé).
1987, c. 109, a. 7; 1992, c. 9, a. 2.
33.2. (Remplacé).
1987, c. 109, a. 7; 1992, c. 9, a. 2.
34. Si la valeur actuarielle de la rente de retraite réduite, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, est inférieure à la somme des cotisations avec les intérêts accumulés de la manière et au taux prévus par règlement, à la date à laquelle la rente de retraite réduite est payable, celle-ci est ajustée de façon à ce que sa valeur soit égale à la somme de ces cotisations et intérêts.
Au lieu de recevoir cette rente de retraite réduite, la personne qui est âgée de moins de 60 ans peut, sur demande et selon les conditions et les modalités prévues par règlement, choisir de recevoir le paiement de la valeur actuarielle de celle-ci.
Le montant visé au deuxième alinéa porte intérêt de la manière et au taux prévus par règlement à compter de la date à laquelle la rente de retraite serait payable jusqu’à la date à laquelle le paiement est effectué. Ce montant doit être versé dans un compte de retraite immobilisé auprès d’une institution financière choisie par la personne.
L’expression «compte de retraite immobilisé» a le sens que lui donne la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1).
Le paiement du montant visé au deuxième alinéa emporte le droit à la rente de retraite.
1982, c. 66, a. 34; 1992, c. 9, a. 2.
§ 3.  — Rente de retraite acquise avant le 1er janvier 1992
1992, c. 9, a. 2.
35. Toute personne qui a été député avant le 1er janvier 1983 et qui est député le 1er janvier 1992 a droit à cette date à une rente de retraite égale à 75% du total des cotisations qu’elle a versées ou qu’elle est réputée avoir versées avant le 1er janvier 1983 en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) et qui ont été indexées jusqu’au 31 décembre 1991 conformément à cette loi.
Toutefois, la personne qui a bénéficié d’une rente de retraite en vertu de cette loi et qui est député le 1er janvier 1992, a droit à cette date à la rente à laquelle elle aurait eu droit en vertu de cette loi si la rente n’avait pas cessé d’être versée et d’être indexée jusqu’au 31 décembre 1991.
La personne est réputée avoir cessé d’être député le 31 décembre 1991 et être redevenue député le 1er janvier 1992.
1982, c. 66, a. 35; 1987, c. 109, a. 8; 1992, c. 9, a. 2.
36. La rente de retraite est payable à la personne qui a été député avant le 1er janvier 1983 à compter de la date à laquelle elle cesse d’être député ou au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
1982, c. 66, a. 36; 1987, c. 109, a. 9; 1992, c. 9, a. 2; 1997, c. 71, a. 3; 2006, c. 10, a. 5.
37. Toute personne qui a été député avant le 1er janvier 1983 et qui a cessé de l’être avant le 1er janvier 1992 continue de recevoir, sa vie durant, la rente de retraite qu’elle recevait en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) le 31 décembre 1991.
1982, c. 66, a. 37; 1992, c. 9, a. 2.
38. Toute personne qui a été député après le 31 décembre 1982 et qui a cessé de l’être avant le 1er janvier 1992 continue de recevoir, sa vie durant, la rente de retraite qu’elle recevait en vertu de la présente loi le 31 décembre 1991.
Si cette personne a cessé d’être député et n’a pas demandé sa rente de retraite ni le remboursement de ses cotisations, les dispositions des chapitres II et III de la présente loi continuent de s’appliquer telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 1991.
1982, c. 66, a. 38; 1992, c. 9, a. 2.
SECTION IV
RENTE AU CONJOINT ET AUX ENFANTS
1992, c. 9, a. 2.
39. Le conjoint d’un député ou d’un retraité est la personne avec qui celui-ci est lié par un mariage ou une union civile ou, à condition que ni l’un ni l’autre ne soit marié ou uni civilement au moment du décès, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui il vit maritalement et qui est publiquement représentée comme son conjoint depuis au moins trois ans ou, si un enfant est né ou à naître de cette union de fait, depuis au moins un an.
Pour l’application de la présente section, le mot «député» comprend la personne qui a cessé de l’être et qui a droit à une rente de retraite.
1982, c. 66, a. 39; 1987, c. 109, a. 10; 1992, c. 9, a. 2; 1999, c. 14, a. 10; 2002, c. 6, a. 126.
39.1. (Remplacé).
1987, c. 109, a. 11; 1992, c. 9, a. 2.
40. Au décès du député ou, selon le cas, du retraité, son conjoint a droit sous réserve de l’article 45, sa vie durant et sur demande, à une rente égale à 60% de la rente que le député aurait eu le droit de recevoir en vertu de la section III ou que le retraité recevait en vertu de cette section.
1982, c. 66, a. 40; 1992, c. 9, a. 2.
41. Chaque enfant du député ou du retraité au moment du décès de ce dernier a droit, sur demande, s’il est âgé de moins de 18 ans ou de moins de 21 ans et si, dans ce dernier cas, il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement collégial ou universitaire, de recevoir 10% de la rente de retraite que le député aurait eu le droit de recevoir ou que le retraité recevait.
Toutefois, si le député ou le retraité n’a pas de conjoint au moment de son décès ou si celui-ci décède, chaque enfant a alors droit de recevoir 20% de la rente de retraite que le député aurait eu le droit de recevoir ou que le retraité recevait le jour de son décès ou, le cas échéant, qu’il aurait eu le droit de recevoir le jour du décès du conjoint.
Les rentes versées au conjoint et aux enfants ou à ces derniers seulement ne peuvent excéder le montant de la rente de retraite que le député aurait eu le droit de recevoir ou que le retraité recevait. La rente payable aux enfants est, le cas échéant, partagée également entre eux.
1982, c. 66, a. 41; 1987, c. 109, a. 12; 1992, c. 9, a. 2; 1992, c. 68, a. 157.
42. La rente devient payable au conjoint ou aux enfants à compter du jour du décès du député ou à compter du jour où cesse le paiement de la rente de retraite du retraité.
1982, c. 66, a. 42; 1987, c. 109, a. 13; 1992, c. 9, a. 2; 2006, c. 10, a. 6.
43. Le conjoint et les enfants continuent de recevoir la rente qu’ils recevaient le 31 décembre 1991 en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1).
Toutefois, si le conjoint décède et sous réserve de l’article 45, chaque enfant du député qui satisfait aux conditions mentionnées à l’article 41 reçoit 20% de la rente de retraite que le député ou le retraité aurait eu le droit de recevoir le jour du décès du conjoint.
1982, c. 66, a. 43; 1992, c. 9, a. 2.
44. Le conjoint continue de recevoir la rente qu’il recevait le 31 décembre 1991 en vertu de la présente loi.
Toutefois, si le conjoint décède et sous réserve de l’article 45, chaque enfant du député qui satisfait aux conditions mentionnées à l’article 41, reçoit 20% de la rente de retraite que le député ou le retraité aurait eu le droit de recevoir le jour du décès du conjoint.
1982, c. 66, a. 44; 1987, c. 109, a. 14; 1992, c. 9, a. 2.
45. Les dispositions de l’article 103.11 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) et celles de l’article 52 de la présente loi, telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 1991, continuent de s’appliquer si le député ou celui qui a cessé de l’être s’en est prévalu avant le 1er janvier 1992.
1982, c. 66, a. 45; 1985, c. 19, a. 6; 1987, c. 109, a. 15; 1992, c. 9, a. 2.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
1992, c. 9, a. 2.
46. (Abrogé).
1982, c. 66, a. 46; 1987, c. 109, a. 16; 1992, c. 9, a. 2; 2006, c. 10, a. 7.
47. Toute rente est payable de façon périodique et à la même époque que celle déterminée en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1982, c. 66, a. 47; 1990, c. 5, a. 2; 1992, c. 9, a. 2; 2022, c. 22, a. 285.
48. Toute rente est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 1° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Toutefois, s’il s’agit d’une rente qui résulte d’un régime de retraite qui s’appliquait à un député de l’Assemblée nationale avant le 1er janvier 1983, celle-ci est indexée annuellement selon le taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1982, c. 66, a. 48; 1987, c. 109, a. 17; 1992, c. 9, a. 2; 2006, c. 10, a. 8.
49. Le paiement de toute rente de retraite payable en vertu de la section III cesse dès le jour où la personne redevient député sauf si elle ne peut participer au présent régime en vertu de l’article 21.
La rente de retraite dont le paiement cesse est indexée annuellement, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), selon le taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
Cette rente recalculée, le cas échéant, pour tenir compte des crédits de rente accumulés par le député, redevient payable à compter de la date à laquelle la personne cesse à nouveau d’être député ou au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
1982, c. 66, a. 49; 1987, c. 109, a. 18; 1992, c. 9, a. 2; 1997, c. 71, a. 4; 2006, c. 10, a. 9.
50. Toute somme payée en vertu du présent chapitre est incessible et insaisissable.
Toutefois, dans le cas de dette alimentaire, elle est insaisissable jusqu’à concurrence de 50%.
1982, c. 66, a. 50; 1992, c. 9, a. 2.
51. Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un retraité décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du retraité, la rente de retraite qu’il aurait reçue.
1982, c. 66, a. 51; 1992, c. 9, a. 2; 1992, c. 67, a. 1; 1999, c. 40, a. 77.
52. La personne qui est retraité d’un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1983 à un député de l’Assemblée nationale et qui a cotisé au présent régime à compter de cette date a droit, sur demande et si elle n’a pas droit à une rente de retraite en vertu du présent régime, au remboursement de la somme des cotisations versées au présent régime avec les intérêts accumulés, de la manière et au taux prévus par règlement. Si cette personne décède sans en avoir fait la demande, son conjoint ou à défaut ses ayants cause peuvent, sur demande, obtenir ce remboursement.
1982, c. 66, a. 52; 1987, c. 109, a. 19; 1992, c. 9, a. 2; 1999, c. 40, a. 77.
53. Si le total des montants versés à titre de rente en application du présent chapitre est inférieur au double des cotisations du député, accumulées avec intérêt, de la manière et au taux prévus par règlement, jusqu’à la date à laquelle une rente est devenue payable suite à son dernier mandat, la différence est payée, sur demande, aux ayants cause du député en un seul versement dès que cesse le versement de la rente à la dernière personne qui y avait droit.
Si le paiement de la valeur actuarielle de la rente de retraite réduite, effectué en application du deuxième alinéa de l’article 34, est inférieur au double des cotisations du député, accumulées avec intérêt, de la manière et au taux prévus par règlement, jusqu’à la date à laquelle cette rente de retraite réduite aurait été payable aux fins du calcul de cette valeur, la différence est payée, sur demande, aux ayants cause du député décédé en un seul versement à la condition qu’au moment de la demande, il n’y ait pas de conjoint survivant ni d’enfants en mesure de satisfaire aux conditions prévues à l’article 41 pour l’obtention d’une rente.
Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, aucun intérêt n’est accordé pendant la période au cours de laquelle une rente est versée.
1982, c. 66, a. 53; 1990, c. 5, a. 3; 1992, c. 9, a. 2; 1992, c. 67, a. 2; 1999, c. 40, a. 77.
54. Si le député décède sans conjoint ni enfant, le double de ses cotisations est remboursé aux ayants cause avec intérêt, de la manière et au taux prévus par règlement, jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
1982, c. 66, a. 54; 1992, c. 9, a. 2; 1999, c. 40, a. 77.
55. Aux fins de l’application des articles 63 et 64 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), de l’article 57 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), des articles 51 et 52 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), des articles 84 et 85 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et de l’article 78 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), un employé, un enseignant ou un fonctionnaire, selon le cas, est réputé avoir commencé à recevoir une rente de retraite en vertu de la section III dès qu’il cesse d’être député et qu’il est admissible à la rente de retraite.
Toutefois, les cotisations remboursées en vertu de ces articles doivent être remises durant l’exercice du mandat du député.
1982, c. 66, a. 55; 1987, c. 109, a. 20; 1992, c. 9, a. 2; 2001, c. 31, a. 214; 2006, c. 10, a. 10; 2022, c. 22, a. 285.
55.0.1. Malgré toute disposition inconciliable, le député visé par la présente loi qui, avant de l’être, a bénéficié d’une période d’absence sans traitement alors qu’il participait au régime de retraite établi par la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1), par la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), par la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), par la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) peut, s’il le demande, faire créditer, au dernier de ces régimes auquel il a participé, cette période d’absence. Ce député peut également faire créditer, au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, selon le dernier régime auquel il a participé, une période pendant laquelle il occupait une fonction occasionnelle au sens de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
En outre, le député visé au premier alinéa qui a bénéficié d’une période d’absence sans traitement alors qu’il participait au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et dont les années de service créditées en vertu de l’un ou l’autre de ces régimes n’ont pas été créditées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, peut se faire créditer une telle période au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, selon le cas.
Aux fins du présent article, les dispositions des régimes en vertu desquelles le rachat s’effectue sont celles qui sont en vigueur le 1er août 2002 ou à la date de réception de la demande, si elle est postérieure à cette date, et elles s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Pour la détermination du coût du rachat, le député est considéré ne pas recevoir de traitement admissible à la date de réception de la demande au sens des régimes de retraite visés.
Le député visé par la présente loi qui a déjà été visé par l’article 2 du Décret sur la désignation de catégories d’employés et la détermination de dispositions particulières en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics n° 245-92 du 26 février 1992 (1992, G.O. 2, 1493) peut bénéficier de l’article 20 de ce décret.
Le présent article ne s’applique que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
2002, c. 30, a. 159; 2022, c. 22, a. 285.
55.1. (Remplacé).
1987, c. 109, a. 20; 1992, c. 9, a. 2.
SECTION VI
PARTAGE ET CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
1992, c. 9, a. 2.
56. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, le député ou la personne qui a cessé de l’être et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite au Bureau aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce député ou cette personne a accumulés, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage ou à l’union civile et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
Le député ou la personne qui a cessé de l’être et son conjoint ont également droit d’obtenir, sur demande faite au Bureau aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un tel relevé dans le cadre d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou d’une démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire.
1982, c. 66, a. 56; 1987, c. 109, a. 20; 1992, c. 9, a. 2; 1995, c. 70, a. 58; 2002, c. 6, a. 127.
57. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu du présent chapitre. Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués, selon le cas, à la date de cessation de la vie commune, à la date d’introduction de l’instance ou à la date déterminée dans la transaction notariée qui règle les conséquences de la dissolution de l’union civile.
1982, c. 66, a. 57; 1992, c. 9, a. 2; 1995, c. 70, a. 59; 2002, c. 6, a. 128.
57.1. (Remplacé).
1990, c. 5, a. 4; 1992, c. 9, a. 2.
57.2. (Remplacé).
1990, c. 5, a. 4; 1992, c. 9, a. 2.
57.3. (Remplacé).
1990, c. 5, a. 4; 1992, c. 9, a. 2.
57.4. (Remplacé).
1990, c. 5, a. 4; 1992, c. 9, a. 2.
57.5. (Remplacé).
1990, c. 5, a. 4; 1992, c. 9, a. 2.
57.6. (Remplacé).
1990, c. 5, a. 4; 1992, c. 9, a. 2.
58. Le Bureau procède, sur demande faite aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint. Ce règlement peut également prévoir les règles, conditions et modalités de l’acquittement de ces sommes de même que, le cas échéant, les intérêts à verser sur celles-ci.
1982, c. 66, a. 58; 1983, c. 24, a. 85; 1992, c. 9, a. 2.
59. Toute somme payée au conjoint, les intérêts qu’elle produit ainsi que les prestations constituées avec ces sommes sont incessibles et insaisissables.
1982, c. 66, a. 59; 1987, c. 109, a. 21; 1990, c. 5, a. 5; 1992, c. 9, a. 2.
60. Lorsqu’il y a eu acquittement des sommes attribuées au conjoint du député ou de la personne qui a cessé de l’être, toute somme payable en vertu du présent chapitre à l’égard de la participation de ce député ou de cette personne est réduite conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles prévues par règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
1982, c. 66, a. 60; 1992, c. 9, a. 2.
61. Lorsque la valeur des droits accumulés par le député ou la personne qui a cessé de l’être a été incluse en tout ou en partie dans la valeur partageable suite à une séparation de corps, le partage du patrimoine entraîne, à l’égard du conjoint qui l’a obtenu, l’extinction de tout autre bénéfice, avantage ou remboursement auquel il pourrait prétendre en sa qualité de conjoint, à moins qu’il n’y ait reprise de la vie commune.
1982, c. 66, a. 61; 1992, c. 9, a. 2.
SECTION VII
ADMINISTRATION
1992, c. 9, a. 2.
62. Le Bureau de l’Assemblée nationale est chargé de l’administration du régime de retraite.
Il peut la déléguer, en tout ou en partie, aux conditions qu’il détermine, à Retraite Québec ou à tout autre organisme qu’il désigne.
1982, c. 66, a. 62; 1992, c. 9, a. 2; 2015, c. 20, a. 61.
63. Le Bureau de l’Assemblée nationale peut par règlement:
1°  déterminer, aux fins des articles 27, 28, 34, 52, 53 et 54, le taux d’intérêt applicable; établir aux fins de ces articles les modalités de calcul et d’application de ce taux;
2°  prévoir les conditions et les modalités du paiement des montants visés aux articles 26, 27 et 28;
3°  prévoir les conditions et les modalités du paiement prévu à l’article 34 et déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles aux fins d’établir la valeur actuarielle de la rente de retraite prévue à cet article;
4°  déterminer les conditions et les modalités des demandes faites en vertu de la section VI;
5°  déterminer, aux fins de l’article 56, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le député ou la personne qui a cessé de l’être;
6°  fixer, aux fins de l’article 57, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu du présent chapitre et déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
7°  déterminer, aux fins de l’article 58, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8°  prévoir, aux fins de l’article 60, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent chapitre, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  adopter toute disposition permettant de suppléer à l’omission d’une disposition transitoire pour assurer, le cas échéant, l’application du présent régime aux députés visés à l’article 19;
10°  prescrire toute autre mesure utile pour permettre l’application du présent chapitre.
Tout règlement pris en vertu du présent article peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1982, c. 66, a. 63; 1992, c. 9, a. 2.
64. Le député reçoit annuellement un état de sa participation et des prestations qu’il a accumulées.
Le député, la personne qui a cessé de l’être ou le retraité reçoit un état de sa participation au régime, laquelle est antérieure au 1er janvier 1992, ainsi que des prestations accumulées avant cette date à ce régime ou à un régime de retraite qui s’appliquait à un député de l’Assemblée nationale avant le 1er janvier 1983.
La personne visée au deuxième alinéa dispose d’un délai d’un an à compter de la date de réception de cet état pour demander que soient apportées des corrections aux données qui y sont inscrites.
1982, c. 66, a. 64; 1992, c. 9, a. 2.
65. Toutes les sommes perçues en vertu du présent chapitre sont versées au fonds consolidé du revenu.
1982, c. 66, a. 65; 1992, c. 9, a. 2.
CHAPITRE III
RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
1992, c. 9, a. 2.
66. La personne qui est député après le 31 décembre 1991 a droit à des prestations supplémentaires payables à la même date que la rente de retraite. Ces prestations sont accordées à l’égard de toutes les années et parties d’année pour lesquelles cette personne a droit à un crédit de rente en vertu de la section III du chapitre II.
Le Bureau de l’Assemblée nationale établit par règlement un régime prévoyant de telles prestations. Il peut également prévoir dans ce régime le paiement de prestations au conjoint et à chaque enfant du député.
Les sommes payées en vertu de ce régime sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50% s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux ou conjoints unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
1982, c. 66, a. 66; 1992, c. 9, a. 2; 2002, c. 6, a. 129; 2006, c. 10, a. 11.
67. La prestation acquise annuellement ne peut excéder la différence entre 4% de l’indemnité annuelle prévue à l’article 25, 26 ou 27, selon le cas, calculée sans tenir compte de la limite prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 23, et le montant du crédit de rente auquel cette prestation vient s’ajouter.
1982, c. 66, a. 67; 1992, c. 9, a. 2; 1992, c. 67, a. 3.
68. Le régime de prestations supplémentaires doit prévoir, à l’égard de la personne visée au deuxième alinéa de l’article 31, un ajustement à la réduction prévue à cet alinéa de façon à ce que celle-ci n’excède pas:
1°  1/12 de 1% calculé pour chaque mois d’anticipation du versement de la rente compris entre la date de son cinquante-cinquième anniversaire de naissance et la date de son soixantième anniversaire de naissance;
2°  1/6 de 1% calculé pour chaque mois d’anticipation du versement de la rente compris entre la date de son cinquantième anniversaire de naissance et la date de son cinquante-cinquième anniversaire de naissance;
3°  1/4 de 1% calculé pour chaque mois d’anticipation du versement de la rente antérieur à la date de son cinquantième anniversaire de naissance.
1982, c. 66, a. 68; 1992, c. 9, a. 2.
69. Les prestations accumulées par un député en vertu du chapitre II et du présent chapitre ne peuvent excéder, à la date où il cesse d’être député, l’indemnité la plus élevée reçue au cours de tous ses mandats.
Les prestations payables au conjoint et aux enfants du député en vertu du chapitre II et du présent chapitre doivent également être calculées en tenant compte de ce maximum.
1982, c. 66, a. 69; 1992, c. 9, a. 2; 1992, c. 67, a. 4.
70. Les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile au titre du régime de prestations supplémentaires font partie du patrimoine familial institué en vertu du Code civil. À cet effet, le Bureau peut rendre applicables à ce régime, en tout ou en partie, les règles prévues à la section VI du chapitre II ou qu’il a édictées en vertu de cette section. Il peut également édicter des dispositions particulières pour l’établissement et l’évaluation des prestations supplémentaires ainsi accordées.
Les prestations supplémentaires accordées pour chaque année antérieure au 1er janvier 1992 sont, aux fins du partage du patrimoine familial, réputées acquises au cours de chacune de ces années.
1982, c. 66, a. 70; 1992, c. 9, a. 2; 2002, c. 6, a. 130.
71. Tout règlement pris en vertu du présent chapitre peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1982, c. 66, a. 71; 1992, c. 9, a. 2.
72. Au moins une fois tous les trois ans, une évaluation actuarielle du régime de prestations supplémentaires est préparée par les actuaires que le Bureau de l’Assemblée nationale désigne.
1982, c. 66, a. 72; 1992, c. 9, a. 2.
73. Le Bureau de l’Assemblée nationale est chargé de l’administration du régime de prestations supplémentaires.
Il peut la déléguer, en tout ou en partie, aux conditions qu’il détermine, à Retraite Québec ou à tout autre organisme qu’il désigne.
1992, c. 9, a. 2; 2015, c. 20, a. 61.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
1992, c. 9, a. 2.
74. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1992, c. 9, a. 2; 1996, c. 53, a. 47; 2006, c. 49, a. 73.
75. (Omis).
1992, c. 9, a. 2.
76. (Cet article a cessé d’avoir effet le 18 décembre 1987).
1982, c. 66, a. 73; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
77. (Omis).
1982, c. 66, a. 74.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 66 des lois de 1982, tel qu’en vigueur le 1er janvier 1983, à l’exception de l’article 74, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-52.1 des Lois refondues.