C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-41
Loi sur les compagnies de fidéicommis
Le chapitre C-41 est remplacé par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01). (1987, c. 95, a. 410).
1987, c. 95, a. 410.
SECTION I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1. Les articles de la présente loi s’appliquent à toutes les compagnies enregistrées, chaque fois que, d’après leur contexte, ces dispositions réfèrent à une compagnie enregistrée.
S. R. 1964, c. 287, a. 1.
2. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi, le sens et l’application que leur attribue le présent article:
1°  Les mots «siège social» indiquent l’endroit où les principaux officiers administratifs d’une compagnie de fidéicommis transigent habituellement les affaires de la compagnie;
2°  Les mots «bureau principal au Québec» indiquent l’endroit où l’agent principal d’une compagnie extra-provinciale ou étrangère de fidéicommis transige habituellement les affaires de la compagnie;
3°  Le mot «compagnie», quand il concerne une compagnie de fidéicommis, indique une compagnie de fidéicommis constituée en vertu des lois du Québec, ou des lois de l’ancienne province du Bas-Canada, ou de l’ancienne province du Canada, et transigeant le genre d’affaires mentionné dans le paragraphe 7° du présent article, en vertu de la loi ou des lettres patentes qui l’ont ainsi constituée en corporation;
4°  Les mots «compagnie extra-provinciale» indiquent une compagnie de fidéicommis constituée en corporation en vertu des lois de la puissance du Canada ou de quelqu’une de ses provinces, à part le Québec;
5°  Les mots «compagnie étrangère» indiquent une compagnie de fidéicommis constituée en corporation par un pays autre que le Canada ou quelqu’une de ses provinces;
6°  Les mots «compagnie enregistrée» indiquent une compagnie de fidéicommis enregistrée en vertu de la présente loi;
7°  Les mots «compagnie de fidéicommis» indiquent une compagnie provinciale, extra-provinciale ou étrangère, autorisée à agir comme tuteur, subrogé-tuteur, curateur aux biens, liquidateur, receveur, conseil judiciaire, gardien judiciaire, séquestre, exécuteur testamentaire, fiduciaire, fidéicommissaire pour les porteurs de bons ou d’obligations, agent pour la liquidation d’affaires en général, l’administration de successions de biens mobiliers ou immobiliers, ou possédant tous les pouvoirs ou quelqu’un ou quelques-uns des pouvoirs ci-dessus énumérés, ou autres pouvoirs analogues, et qui, en sus, peut être autorisée par sa charte:
a)  À accepter, remplir et exécuter tous fidéicommis légaux qui peuvent lui être assignés, avec son consentement, par toute personne ou corporation ou par toute cour de justice agissant dans les limites de ses attributions;
b)  À faire, en général, au nom de mandants ou en son nom propre pour le compte de mandants, fonction d’agent ou de procureur pour la transaction de toutes affaires, la vente, l’achat ou l’administration d’immeubles, la construction de bâtiments, le placement et la perception de deniers, loyers, intérêts, dividendes, hypothèques, bons, billets, lettres de change et autres valeurs et aussi pour les fins d’enregistrement, d’émission et de contreseing de transferts et de certificats d’actions, de bons, de débentures et d’autres obligations, et à recevoir et gérer tout fonds d’amortissement créé pour les éteindre;
c)  À recevoir, comme agent ou dépositaire, toutes sortes de biens mobiliers ou de documents quelconques, pour les garder en sûreté, et administrer les affaires qui leur sont connexes;
d)  À faire, au nom de mandants ou en son propre nom pour le compte de mandants, des placements, soit en acquisition de biens immobiliers, de biens mobiliers, de créances et d’autres valeurs, soit en prêtant des deniers, avec pouvoir de prendre, pour le paiement de tout placement, les garanties permises par les lois;
e)  À garantir tout placement fait par la compagnie ou autrement et le remboursement du capital ou le paiement des intérêts ou des deux;
f)  À faire des achats et des ventes d’actions, de bons ou d’obligations garantis par hypothèque ou autrement et à faire des placements de deniers sur ces actions, bons ou obligations;
g)  À garantir le titre et la paisible jouissance de toute propriété, d’une manière absolue ou sujette à des conditions et restrictions et à garantir toutes personnes qui y sont intéressées, ou sur le point de le devenir, ou possédant ou sur le point d’acheter ou d’acquérir toute propriété immobilière, contre toutes pertes, actions, procédures ou demandes à raison d’insuffisance, d’imperfection ou de défaut de titre ou au sujet d’empêchements, de charges ou de droits existants;
h)  À examiner ou vérifier les livres, comptes, conditions et situations financières de corporations, sociétés ou personnes, à en faire rapport quand elle en sera requise ou autorisée par telles corporations, sociétés ou personnes, et aussi quand elle en sera requise par ordre d’un tribunal de juridiction compétente;
i)  À donner des cautionnements en justice pour le bénéfice de parties qui y sont tenues, et des cautionnements extrajudiciaires pour l’exécution fidèle de tout contrat intervenu entre personnes ou corporations;
j)  À fixer généralement et à percevoir ou recevoir pour ses services rendus ou à rendre, toute rémunération convenue ou raisonnable en sus des frais légaux ordinaires;
k)  À faire tous contrats et actes généralement nécessaires pour l’accomplissement de fonctions qui peuvent lui être conférées dans les limites ci-dessus;
8°  Le mot «libéré», quand il s’applique à une action ou à un capital-actions, désigne une action ou un capital-actions absolument payé et aucunement sujet à quelque responsabilité, actuelle ou éventuelle, envers la compagnie;
9°  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 287, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1974, c. 67, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1983, c. 54, a. 28.
SECTION II
DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR LES COMPAGNIES
3. 1.  Les dispositions de la partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) s’appliquent aux compagnies constituées en corporation par la Législature du Québec, sauf les dispositions spéciales de la présente loi et des chartes particulières.
2.  Les dispositions de la partie I de la Loi sur les compagnies s’appliquent aux compagnies de fidéicommis constituées en corporation par lettres patentes délivrées en vertu d’une loi du Québec, sauf les dispositions spéciales de la présente loi.
S. R. 1964, c. 287, a. 3; 1968, c. 9, a. 90; 1969, c. 26, a. 77.
SECTION III
DE LA CONSTITUTION EN CORPORATION
4. Le gouvernement peut, au moyen de lettres patentes sous le grand sceau, accorder, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général des institutions financières, une charte à tout nombre de personnes n’étant pas moindre que neuf qui lui en font la demande par requête dans le but d’obtenir tous les pouvoirs, ou quelqu’un ou quelques-uns des pouvoirs énumérés dans le paragraphe 7° de l’article 2.
S. R. 1964, c. 287, a. 4; 1982, c. 52, a. 142.
5. Avant l’émission des lettres patentes, il doit être démontré, à la satisfaction du gouvernement:
1°  Que, dans la localité où la compagnie projetée aura son siège social, il est opportun, pour la commodité du public, d’établir une compagnie de fidéicommis ou une compagnie de fidéicommis additionnelle;
2°  Que les requérants ont toute l’habilité nécessaire pour remplir les devoirs d’une compagnie de fidéicommis de façon à commander la confiance du public;
3°  Que la compagnie projetée possède un capital-actions souscrit et versé d’au moins 1 000 000 $ divisé en actions ordinaires d’une valeur au pair d’au moins 1 $ chacune, dont le montant a été versé en argent dans une banque par les souscripteurs de ce capital, en fidéicommis pour la compagnie;
4°  Que chaque souscripteur a payé de ses deniers sa part contributoire dans le capital libéré, en proportion du nombre d’actions qu’il a souscrites;
5°  Que chaque requérant détient en son propre nom et pour lui-même des actions de la compagnie projetée d’une valeur au pair globale d’au moins 1 000 $.
S. R. 1964, c. 287, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 74, a. 1; 1974, c. 67, a. 2.
6. Une compagnie ne peut augmenter ou diminuer son capital-actions ou subdiviser ses actions existantes en actions de moindre quotité ni modifier autrement son capital-actions sans l’approbation du gouvernement. Avant de donner son approbation, le gouvernement prend avis de l’inspecteur général.
Toutefois, telle modification ne peut avoir pour effet de réduire le capital-actions ordinaire versé à un montant inférieur à une valeur au pair globale de 1 000 000 $.
Quand il s’agit d’actions complètement libérées, la compagnie peut émettre des certificats d’actions aux conditions qui peuvent être déterminées, démontrant que le porteur a droit aux actions qui y sont mentionnées et elle peut, au moyen de coupons ou autrement, pourvoir au paiement des dividendes à venir sur les actions mentionnées dans ces certificats.
S. R. 1964, c. 287, a. 6; 1974, c. 67, a. 3; 1982, c. 52, a. 143.
SECTION IV
DES POUVOIRS GÉNÉRAUX
7. 1.  Sauf les dispositions contraires contenues dans une charte spéciale, une compagnie ne peut contracter d’emprunts moyennant la réception de dépôts ou l’émission d’obligations. Elle peut cependant emprunter des fonds en émettant des billets en sous-ordre ou en acceptant des prêts en sous-ordre consentis par les actionnaires, pour les fins et selon les modalités et conditions prévues dans les règlements adoptés par le gouvernement. Toutefois, le ministre peut, selon les circonstances et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, imposer à une compagnie particulière des conditions et modalités restreignant ce pouvoir d’emprunt.
Un billet en sous-ordre s’entend, pour les fins du présent paragraphe, d’un titre de créance stipulant expressément qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de la compagnie, la créance prendra rang:
a)  après les autres créances de la compagnie;
b)  avec les autres billets en sous-ordre émis par elle;
c)  avant les prêts en sous-ordre consentis par les actionnaires.
Un prêt en sous-ordre consenti par les actionnaires s’entend, pour les fins de l’alinéa précédent, d’un prêt à échéance déterminée consenti à la compagnie par un de ses actionnaires ou par une personne qui contrôle un de ses actionnaires et stipulant qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de la compagnie, le prêt prendra rang avec les autres prêts semblables mais après toutes les autres créances.
2.  Quand les deniers sont confiés à une compagnie dans le but, de bonne foi, de les faire placer par elle en sa qualité de fidéicommissaire ou d’agent, le fait, par la compagnie, de garantir le paiement de ces deniers ou de l’intérêt sur ces deniers à des taux d’intérêt convenus, à dates fixes, ne constitue pas un emprunt ou une émission de bons ou d’obligations dans le sens prohibé par le paragraphe 1 du présent article.
3.  Une compagnie peut, toutefois, emprunter ou émettre des bons ou obligations pour un montant n’excédant pas soixante et quinze pour cent de son capital libéré, dans le but de construire des bâtiments pour son propre usage, en tout ou en partie.
S. R. 1964, c. 287, a. 7; 1974, c. 67, a. 4; 1982, c. 52, a. 144.
8. Une compagnie enregistrée peut placer les deniers qu’elle détient en une des capacités ou qualités mentionnées dans le paragraphe 7° de l’article 2 de la manière permise par les articles 981o et suivants du Code civil.
Les pouvoirs prévus au présent article sont en outre soumis aux restrictions suivantes:
1.  Une compagnie ne peut, à même les deniers qu’elle détient en une des qualités mentionnées dans le paragraphe 7° de l’article 2, faire un prêt:
a)  à un membre de son conseil d’administration, au conjoint ou à l’enfant de ce membre;
b)  à un actionnaire qui possède plus de vingt-cinq pour cent des actions de la compagnie et, si cet actionnaire est un particulier, au conjoint ou à l’enfant de cet actionnaire;
c)  à une corporation sous la dépendance directe ou indirecte des personnes visées aux sous-paragraphes a ou b, de l’une ou de plusieurs d’entre elles.
2.  Une compagnie ne peut acquérir ni détenir des actions, obligations ou autres titres de créance d’une corporation à qui elle ne peut faire un prêt en vertu du paragraphe 1.
S. R. 1964, c. 287, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 74, a. 2; 1966-67, c. 82, a. 3.
9. Les administrateurs d’une compagnie enregistrée qui ont autorisé ou approuvé un placement qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 8 sont, par ce seul fait et sans autre preuve de faute, solidairement responsables des pertes résultant de tel placement.
1965 (1re sess.), c. 74, a. 3.
10. Une compagnie enregistrée peut, quand elle le juge avantageux, placer en son propre nom les deniers qu’elle détient en une des capacités ou qualités mentionnées dans le paragraphe 7° de l’article 2, ainsi que ses propres deniers, sur une seule et même hypothèque ou valeur autorisée en vertu de l’article 8, mais elle est alors tenue de faire des entrées spéciales dans ses livres afin d’accorder à chaque fidéicommis, personne ou corporation intéressée, sa juste part dans le placement ainsi fait.
La partie des deniers ainsi placée au nom de la compagnie enregistrée et qui ne lui appartient pas, ne répond pas des dettes ni des obligations de la compagnie.
S. R. 1964, c. 287, a. 9.
11. Une compagnie enregistrée peut aussi placer les deniers appartenant à des personnes, sociétés ou corporations, pouvant disposer librement de leurs biens, de la façon indiquée dans l’acte créant le fidéicommis ou l’agence. À défaut de dispositions à cet égard dans l’acte de fidéicommis ou d’agence, les prescriptions des articles 8 et 10 reçoivent leur application.
S. R. 1964, c. 287, a. 10.
12. Les administrateurs d’une compagnie peuvent déléguer, par règlement, selon qu’ils le jugent à propos, certains de leurs pouvoirs à un comité exécutif composé d’au moins trois membres du conseil d’administration de la compagnie.
S. R. 1964, c. 287, a. 11.
13. 1.  Conformément à ses règlements ou à sa constitution, une compagnie enregistrée peut
a)  posséder absolument pour ses propres usage et avantage toute propriété immobilière qui peut lui être nécessaire et utile pour la poursuite de ses affaires; et
b)  acquérir, pour protéger ses intérêts, toute propriété immobilière engagée ou hypothéquée en sa faveur;
c)  louer, hypothéquer, vendre ou aliéner les propriétés immobilières visées aux sous-paragraphes a et b.
2.  Cependant, une compagnie enregistrée ne peut garder une propriété immobilière acquise conformément aux dispositions du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du présent article pendant plus de sept ans à compter de la date de son acquisition ou au delà d’un ou des délais additionnels ne dépassant pas en tout cinq ans, que peut accorder le gouvernement.
Cette propriété immobilière doit être définitivement vendue, ou aliénée pendant cette période ou ce délai, selon le cas, de manière que la compagnie n’y conserve plus aucun intérêt sauf à titre de garantie.
3.  Toute propriété immobilière acquise conformément aux dispositions du sous-paragraphe b du paragraphe 1 qui est gardée plus longtemps que ne l’autorisent les dispositions du présent article est sujette à confiscation au nom de Sa Majesté aux droits du Québec.
Toutefois, cette confiscation n’est exécutoire qu’après l’expiration d’au moins six mois de l’année civile à compter d’un avis écrit donné à la compagnie par l’inspecteur général de l’intention de Sa Majesté d’appliquer cette confiscation.
Nonobstant cet avis, la compagnie peut, avant que cette confiscation ne soit appliquée, vendre ou aliéner cette propriété immobilière qui cesse alors d’être sujette à confiscation.
S. R. 1964, c. 287, a. 12; 1982, c. 52, a. 145.
14. Une compagnie enregistrée autorisée à exercer l’une ou plusieurs des charges mentionnées dans le paragraphe 7° de l’article 2, peut agir seule en cette capacité ou qualité, et ce, malgré toute disposition générale ou spéciale dans une loi exigeant que deux ou plusieurs personnes soient nommées à l’exercice de la charge dont est revêtue la compagnie enregistrée.
Une compagnie enregistrée, quand elle est nommée à une charge quelconque par des personnes ou des corporations ou par un tribunal de juridiction compétente, n’est pas tenue de fournir d’autre cautionnement ou d’autre garantie que son propre engagement de remplir les devoirs de la charge qui lui est confiée, à moins que le tribunal, dans le cas d’une nomination relevant de sa juridiction, ne juge à propos d’en décider autrement.
S. R. 1964, c. 287, a. 14.
15. Les sommes d’argent et valeurs de chaque fidéicommis doivent être toujours distinctes de celles d’une compagnie enregistrée et forment des comptes séparés, et chaque fidéicommis particulier est désigné, dans les livres de la compagnie, de manière à être toujours séparé de tout autre dans les registres et autres livres de compte tenus par la compagnie, afin que jamais les fonds en fidéicommis ne forment partie et ne soient confondus avec l’actif général de la compagnie, et celle-ci, dans les reçus de location et dans la surveillance et l’administration du fidéicommis ou autre propriété, doit tenir des dossiers et des comptes séparés de toutes les opérations qui s’y rapportent, et lesdits fidéicommis et autres propriétés ne sont pas responsables des dettes ordinaires et obligations de la compagnie.
S. R. 1964, c. 287, a. 15.
16. Toute compagnie de fidéicommis constituée en vertu d’une loi du Québec peut, par acte d’accord,
a)  se fusionner avec toute autre compagnie de fidéicommis également constituée en vertu d’une loi du Québec; ou
b)  lui vendre la totalité de ses biens, droits, affaires et mandats, ou acheter la totalité des biens, droits, affaires et mandats d’une telle autre compagnie de fidéicommis;
c)  acheter la totalité des biens, droits, affaires et mandats de toute compagnie extra-provinciale.
Le règlement adopté à ce sujet doit être soumis aux actionnaires de chacune des compagnies parties à l’acte d’accord, à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.
Si le règlement en question est approuvé par un vote affirmatif représentant au moins cinquante-cinq pour cent, en nombre et en valeur, de tout le capital-actions de chacune des compagnies concernées, il est tenu pour adopté.
Toutefois, l’acte d’accord doit, pour avoir force de loi et devenir en vigueur, être approuvé par le gouvernement. Avant de donner son approbation, le gouvernement prend avis de l’inspecteur général. À cette fin, une copie certifiée conforme du règlement, de l’acte d’accord et du résultat du vote doit être transmise à l’inspecteur général.
L’avis de l’approbation du gouvernement est publié dans la Gazette officielle du Québec, par l’inspecteur général, et l’acte d’accord en question prend effet seulement à compter de cette publication ou de la date que le gouvernement peut fixer à cette fin.
S. R. 1964, c. 287, a. 16; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1974, c. 67, a 5; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 146.
17. Nonobstant toute disposition contraire d’une loi, d’une charte ou de lettres patentes, une compagnie de fidéicommis constituée en vertu d’une loi du Québec n’a pas le pouvoir de se fusionner avec une compagnie extra-provinciale ou une compagnie étrangère, ou de lui vendre la totalité de ses biens, droits, affaires et mandats.
Cependant le gouvernement, à la recommandation du ministre, peut autoriser une telle fusion ou une telle vente aux conditions par lui déterminées et à condition, en particulier, que la fusion ou la vente ci-dessus mentionnée soit autorisée et approuvée conformément à l’article 16.
Avant de faire la recommandation prévue au deuxième alinéa, le ministre prend avis de l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 287, a. 17; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 147.
SECTION V
DE L’ENREGISTREMENT
18. 1.  Une compagnie de fidéicommis ne peut transiger des affaires de fidéicommis au Québec que si elle est enregistrée chez l’inspecteur général des institutions financières, conformément à la présente loi.
2.  Le certificat d’enregistrement soustrait la compagnie qui l’obtient aux prohibitions contenues dans l’article 365 du Code civil, sauf, toutefois, celles relatives aux assignations personnelles ou aux assignations pour servir comme témoins ou jurés et celles relatives aux poursuites pour assaut, batterie et autre voie de fait.
3.  Un certificat d’enregistrement ne peut être émis en faveur d’une compagnie de fidéicommis pour exercer les fonctions du tuteur ou de subrogé-tuteur à la personne, et ce nonobstant toute disposition législative pouvant autoriser une compagnie à exercer telles fonctions.
S. R. 1964, c. 287, a. 18; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 148.
19. Les compagnies de fidéicommis suivantes qui sont solvables peuvent être enregistrées:
1°  Les compagnies de fidéicommis constituées en corporation en vertu des lois du Québec depuis le 1er juillet 1913, (date de l’entrée en vigueur du chapitre 44 des lois de 1912 (2e session), et celles qui le seront à l’avenir en vertu desdites lois;
2°  Les compagnies de fidéicommis déjà constituées en corporation en vertu des lois du Québec, ou de celles de l’ancienne province du Canada, ou de l’ancienne province du Bas-Canada, ou de celles du Parlement du Canada ou d’une autre province canadienne, qui, le 1er juillet 1913, transigeaient, de bonne foi, des affaires au Québec, ou celles déjà constituées en corporation par les lois du Québec, avant le 1er juillet 1913, et qui ne faisaient pas alors affaires, sujet toutefois aux dispositions de l’article 45, mais les compagnies non constituées en vertu des lois du Québec ne sont enregistrées qu’aux termes et conditions fixés par le gouvernement;
3°  Les compagnies extra-provinciales qui possèdent un capital-actions ordinaire souscrit et versé d’au moins 1 000 000 $;
4°  Les compagnies de fidéicommis étrangères, mais seulement aux termes et conditions fixés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 287, a. 19; 1974, c. 67, a. 6.
20. Un premier enregistrement ne peut être accordé à une compagnie de fidéicommis qui n’était pas enregistrée le 1er décembre 1974 à moins qu’elle ne possède un capital-actions ordinaire souscrit et versé d’au moins 1 000 000 $.
1974, c. 67, a. 7.
21. Il est tenu, chez l’inspecteur général, un registre appelé «Registre des compagnies de fidéicommis», dans lequel doivent être inscrites toutes les compagnies de fidéicommis qui ont obtenu un certificat d’enregistrement.
Il doit être indiqué dans ce registre:
1°  Le nom de la compagnie de fidéicommis et les objets pour lesquels le certificat a été octroyé;
2°  Le premier jour et le dernier jour du terme pour lequel la compagnie de fidéicommis est enregistrée;
3°  L’endroit où est situé le siège social et, s’il s’agit d’une compagnie extra-provinciale ou étrangère, l’endroit du bureau principal au Québec;
4°  Et tous autres détails concernant chaque compagnie de fidéicommis que l’inspecteur général peut juger utiles.
S. R. 1964, c. 287, a. 20; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 159.
22. Le certificat d’enregistrement doit être rédigé en la forme que l’inspecteur général peut déterminer quand il le juge à propos, et être délivré sous la signature de l’inspecteur général à la compagnie enregistrée.
Le certificat doit contenir:
1°  Le nom de la compagnie de fidéicommis et les objets pour lesquels le certificat est accordé;
2°  Le premier jour et le dernier jour du terme pour lequel la compagnie de fidéicommis est enregistrée.
Le terme de l’enregistrement expire le 30 juin alors prochain.
S. R. 1964, c. 287, a. 21; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 159.
23. Si une compagnie enregistrée désire ajouter à ses opérations quelque autre genre d’affaires autorisé par sa charte et la présente loi, l’inspecteur général peut émettre, en faveur de cette compagnie, un certificat d’enregistrement supplémentaire l’autorisant à entreprendre tel autre genre d’affaires.
S. R. 1964, c. 287, a. 22; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 159.
24. Les dispositions édictées quant aux certificats d’enregistrement sont également applicables aux certificats d’enregistrement supplémentaires ou temporaires et aux renouvellements des certificats d’enregistrement.
S. R. 1964, c. 287, a. 23.
25. Avant l’émission d’un certificat d’enregistrement, la compagnie de fidéicommis doit avoir satisfait aux exigences de la loi, et l’exposé de ses affaires, attesté sous les serments du président et du gérant de la compagnie, doit indiquer qu’elle est en état de faire honneur à ses obligations.
L’inspecteur général peut exiger, sous ce rapport, toute preuve qu’il juge de nature à l’éclairer sur l’état financier de la compagnie.
Quand il s’agit du renouvellement de l’enregistrement, l’inspecteur général peut n’exiger que le rapport produit en vertu de l’article 40.
S. R. 1964, c. 287, a. 24; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76. a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 159.
26. Une compagnie ne peut être enregistrée sous un nom identique à celui sous lequel une compagnie a déjà été enregistrée, ou lui ressemblant tellement qu’il y aurait danger de les confondre, ou sous aucun autre nom qui, dans l’opinion de l’inspecteur général, pourrait induire en erreur sur son identité les membres ou le public.
Une compagnie ne peut être enregistrée à moins que sa raison sociale ne soit en langue française, qu’elle soit ou non accompagnée d’une version anglaise. Cette raison sociale doit comporter les mots «fiducie» ou «trust» ou autre expression explicitant la qualité de fiduciaire de la compagnie et être conforme aux exigences du chapitre VII du Titre I de la Charte de la langue française.
S. R. 1964, c. 287, a. 25; 1966-67, c. 72, a. 23; 1974, c. 67, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1977, c. 5, a. 224; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 159.
27. Une corporation extra-provinciale ou étrangère, dont le siège social est situé en dehors du Québec doit de plus, avant d’avoir droit à l’enregistrement, déposer chez l’inspecteur général:
1°  Une procuration constituant un agent principal au Québec, aux fins de recevoir les significations en toutes actions et procédures exercées contre elle, et déclarant où sera établi son principal bureau au Québec;
2°  Une copie de ses lettres patentes ou de ses articles d’association, ou de tout autre acte constitutif, certifiée par l’officier qui a la garde de l’original.
Dans le cas d’une compagnie constituée par un statut fédéral ou provincial, il suffit d’indiquer le ou les statuts qui concernent sa constitution et ses pouvoirs.
S. R. 1964, c. 287, a. 26; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 149.
28. Chaque fois qu’une compagnie extra-provinciale ou étrangère enregistrée change son agent principal ou le lieu de son bureau principal au Québec, elle doit transmettre à l’inspecteur général une copie de la nouvelle procuration constatant ce changement, et avis en doit être donné dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 287, a. 27; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 159.
29. Si une compagnie extra-provinciale ou étrangère enregistrée change son nom, elle doit transmettre à l’inspecteur général une copie du document constatant que ce changement a été obtenu légalement, et cette copie doit être certifiée par l’officier qui a la garde de l’original.
Le certificat d’enregistrement doit être corrigé en conséquence, et avis en doit être donné dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 287, a. 28; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 159.
30. Toute compagnie extra-provinciale ou étrangère enregistrée peut, sujette aux restrictions et conditions du certificat et des lois du Québec, ainsi qu’aux dispositions de sa propre charte, transiger le genre d’affaires autorisé par son certificat, dans la même mesure que si elle avait été constituée en corporation par lettres patentes émises par le Québec avec pouvoir de faire les affaires que comporte son certificat.
S. R. 1964, c. 287, a. 29.
31. L’émission, le renouvellement, la suspension, l’annulation et l’expiration sans renouvellement d’un certificat d’enregistrement doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec, sous forme d’avis, dans les quinze jours qui suivent tel renouvellement ou telle émission, suspension, annulation ou expiration.
Quand il s’agit d’une compagnie extra-provinciale ou étrangère enregistrée, l’avis de l’émission ou du renouvellement du certificat doit aussi contenir le nom de l’agent de la compagnie et l’endroit où est tenu le principal bureau d’affaires au Québec.
S. R. 1964, c. 287, a. 30; 1968, c. 23, a. 8.
32. S’il est démontré, à la satisfaction de l’inspecteur général, qu’une compagnie de fidéicommis a obtenu un certificat d’enregistrement par fraude ou sous de fausses représentations, ou qu’elle est constituée dans un but illégal ou est insolvable, ou qu’elle néglige de remplir ses obligations ou de se conformer aux lois qui lui sont applicables, ou a cessé d’exister, le certificat de cette compagnie peut être suspendu ou annulé par l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 287, a. 31; 1982, c. 52, a. 150.
33. La suspension ou l’annulation d’un certificat d’enregistrement doit être portée à la connaissance de la compagnie par envoi postal recommandé ou certifié, ou autrement adressé au bureau principal de la compagnie au Québec.
S. R. 1964, c. 287, a. 32; 1975, c. 83, a. 84.
34. Dès que son certificat d’enregistrement est suspendu ou annulé, ou dès que son terme d’enregistrement est expiré sans renouvellement, une compagnie de fidéicommis ne peut plus transiger d’affaires au Québec, si ce n’est pour liquider ses affaires, tant que son certificat d’enregistrement n’est pas remis en vigueur. Toutefois, une suspension ou une annulation ou une expiration d’enregistrement n’a pas pour effet d’affecter les responsabilités de la compagnie.
S. R. 1964, c. 287, a. 33.
35. 1.  Tout gérant, administrateur, officier ou agent d’une compagnie de fidéicommis, ou toute compagnie de fidéicommis qui, contrairement aux dispositions de la présente section, entreprend ou effectue, ou offre ou tente d’entreprendre ou d’effectuer, ou qui annonce ou sollicite quelques transactions, ou qui perçoit ou reçoit des deniers dans le sens de la présente loi, est coupable d’une infraction et, sur poursuite sommaire de telle infraction devant un juge de la Cour provinciale ou un juge de paix ayant juridiction là où l’infraction a été commise, est passible d’une amende d’au plus 200 $ et des frais, et d’au moins 20 $ et des frais, et, à défaut de paiement, le délinquant — si la poursuite est dirigée contre une compagnie, le gérant — est emprisonné, pendant un laps de temps d’au plus trois mois et d’au moins un mois; sur toute conviction subséquente, le délinquant est emprisonné pendant un laps de temps d’au plus douze mois et d’au moins trois mois.
2.  Dans toute action ou procédure intentée en vertu de la présente section la preuve de l’enregistrement incombe à la compagnie ou personne accusée.
3.  Toute information ou plainte pour la poursuite d’infractions en vertu de la présente section doit être donnée ou faite par écrit dans l’année qui suit la perpétration de l’infraction.
4.  Toutes poursuites prises en vertu des dispositions de la présente loi sont intentées, instruites et jugées conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
S. R. 1964, c. 287, a. 34; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 110.
36. Sous la pénalité édictée à l’article 35, il est prohibé à toute personne ou compagnie qui n’est pas enregistrée en vertu de la présente loi, de se servir, au Québec, du mot «fidéicommis» combiné ou mis en rapport avec les mots «compagnie», «société», «association», «corporation» ou tous autres mots qui peuvent être de nature à laisser croire au public qu’il s’agit d’une compagnie enregistrée pour transiger des affaires de fidéicommis.
Le présent article ne s’applique pas aux compagnies, sociétés, associations ou corporations qui, avant le 1er juillet 1913 (date de l’entrée en vigueur du chapitre 44 des lois de 1912 (2e session), possédaient le mot «fidéicommis» dans leur nom corporatif.
S. R. 1964, c. 287, a. 35.
SECTION VI
INSPECTION ET VÉRIFICATION
37. L’inspecteur général des institutions financières est chargé de l’administration de la présente loi.
S. R. 1964, c. 287, a. 36; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 151.
38. Les compagnies enregistrées sont sujettes à l’inspection de l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 287, a. 37; 1982, c. 52, a. 152.
39. Les frais engagés pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par le gouvernement, sont à la charge des compagnies de fidéicommis enregistrées au Québec.
Le montant de ces frais est recouvré de chaque compagnie ainsi qu’il suit:
a)  une partie suivant un minimum fixé chaque année par le gouvernement;
b)  le solde, dans la proportion, pour chaque compagnie, de ses revenus bruts provenant de ses opérations au Québec pendant l’année précédente par rapport au total des revenus bruts de toutes les compagnies provenant de leurs opérations au Québec pour la même année.
Le certificat du ministre établit définitivement le montant que chaque compagnie doit payer en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 287, a. 38; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 153.
40. Chaque compagnie enregistrée doit, le ou avant le premier jour de mars de chaque année, faire et produire chez l’inspecteur général un rapport de ses opérations pour l’année finissant le trente et unième jour de décembre immédiatement précédent, lequel rapport doit contenir:
1°  Une liste de ses officiers et de ses membres;
2°  Un état du capital autorisé;
3°  Un état du capital souscrit;
4°  Un état du capital libéré;
5°  Un état de l’actif et du passif de la compagnie;
6°  Un état indiquant les dividendes déclarés et payés;
7°  Les autres détails que peut en outre requérir l’inspecteur général.
Une compagnie extra-provinciale ou étrangère doit en outre produire une copie du dernier rapport annuel préparé pour l’information de ses actionnaires.
Il est du devoir de l’inspecteur général de publier un sommaire de ces rapports, ainsi que les noms des compagnies enregistrées, dans les trois mois qui suivent le 1er mars de chaque année.
S. R. 1964, c. 287, a. 39; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 154, a. 159.
41. L’inspecteur général a accès aux locaux de chaque compagnie enregistrée, et a le droit d’examiner ses livres de compte, papiers et documents, dans le but de constater dans quel état se trouvent les affaires de la compagnie.
S. R. 1964, c. 287, a. 40; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 155.
42. Toute compagnie enregistrée refusant de permettre que cet examen ait lieu, ou l’empêchant ou l’entravant d’une manière quelconque, est passible de la suspension ou de l’annulation de son enregistrement.
S. R. 1964, c. 287, a. 41.
43. 1.  Il est du devoir des officiers d’une compagnie enregistrée de faire faire chaque année au moins, une vérification de bonne foi de ses affaires et de ses livres et registres par un vérificateur compétent, qui depuis au moins deux ans n’a occupé aucune charge ou emploi de la compagnie.
2.  L’inspecteur général, s’il est établi à sa satisfaction qu’un examen spécial des affaires d’une compagnie enregistrée est nécessaire dans l’intérêt public, peut nommer une personne compétente pour faire cet examen et s’enquérir de la manière dont les affaires de cette compagnie sont conduites.
3.  La personne ainsi nommée à tous les pouvoirs nécessaires pour assigner à comparaître devant elle les personnes qu’elle juge en état de lui donner des renseignements et pour les interroger sous serment.
Les frais occasionnés par l’examen spécial doivent être payés par la compagnie enregistrée, sur le certificat de l’inspecteur général en fixant le montant.
Les articles 41 et 42 s’appliquent à l’examen spécial ordonné par l’inspecteur général.
4.  Si le rapport de la personne nommée pour faire l’examen spécial démontre que la compagnie procède illégalement ou est insolvable, l’inspecteur général, après la preuve supplémentaire qu’il peut juger à propos d’exiger et après avoir donné aux officiers de la compagnie l’occasion de s’expliquer, peut suspendre ou annuler l’enregistrement de la compagnie, à moins que cette dernière ne se conforme aux instructions de l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 287, a. 42; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 156, a. 159.
SECTION VII
DU TARIF DES DROITS ET DES HONORAIRES ET DISPOSITIONS DIVERSES
44. Il est loisible au gouvernement de faire et modifier le tarif des droits et honoraires qu’il peut juger à propos de déclarer payables:
1°  Sur la constitution en corporation des compagnies de fidéicommis;
2°  Sur les certificats d’enregistrement annuels, temporaires ou supplémentaires, et sur les renouvellements de certificats d’enregistrement.
S. R. 1964, c. 287, a. 43; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 157.
45. Les pouvoirs corporatifs d’une compagnie de fidéicommis constituée en corporation en vertu de la présente loi, ou d’une loi de la Législature, deviennent caducs, faute d’usage pendant deux ans à compter de la date de la constitution en corporation, sauf à seule fin de liquider ses affaires.
Les pouvoirs corporatifs d’une compagnie de fidéicommis, quel que soit le mode de sa constitution en corporation par la province antérieurement au 1er juillet, 1913 (date de l’entrée en vigueur du chapitre 44 des lois de 1912 (2e session), deviennent caducs, faute d’usage pendant deux ans à partir de ladite date, sauf à seule fin de liquider ses affaires; le tout sans préjudice des lois spéciales qui, par leurs dispositions, peuvent décréter un autre mode de caducité.
S. R. 1964, c. 287, a. 44.
46. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
1982, c. 52, a. 158.
Le ministre délégué aux Finances et à la Privatisation exerce, sous la direction du ministre des Finances, les fonctions relatives à l’application de la présente loi. D. 87-87 du 87.01.28, (1987) 119 G.O. 2, 1363.
47. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 287 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-41 des Lois refondues.