C-25 - Code de procédure civile

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À jour au 13 mai 1999
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chapitre C-25
Code de procédure civile
LIVRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1. Nonobstant toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, l’emprisonnement est supprimé en matière civile, sauf le cas d’outrage au tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 1 (partie); 1966, c. 21, a. 1.
2. Les règles de procédure édictées par ce code sont destinées à faire apparaître le droit et en assurer la sanction; et à moins d’une disposition contraire, l’inobservation de celles qui ne sont pas d’ordre public ne pourra affecter le sort d’une demande que s’il n’y a pas été remédié alors qu’il était possible de le faire. Ces dispositions doivent s’interpréter les unes par les autres et, autant que possible, de manière à faciliter la marche normale des procès, plutôt qu’à la retarder ou à y mettre fin prématurément.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 2.
3. Dans le cas de divergence entre les textes français et anglais de quelque disposition du présent code, le texte qui se rapproche le plus de la loi ancienne doit prévaloir, à moins que la disposition ne modifie la loi ancienne; en ce dernier cas, le texte qui exprime le mieux l’intention de l’article, dégagée d’après les règles ordinaires d’interprétation, doit prévaloir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 3.
4. Dans le présent code, les expressions et termes suivants désignent:
a)  «affidavit»: une déclaration écrite appuyée du serment du déclarant, reçue et attestée par toute personne autorisée à cette fin par la loi;
b)  «cause en état»: une cause dont l’instruction est terminée et qui a été prise en délibéré;
c)  «greffe»: un secrétariat comprenant les services administratifs d’un ou de plusieurs tribunaux, assurant notamment la gestion de la délivrance des ordres des tribunaux et la conservation des archives;
d)  «greffier»: un fonctionnaire du ministère de la Justice oeuvrant dans un greffe et nommé à cette fin conformément à la loi, ainsi que toute autre personne nommée pour remplir cette charge auprès du tribunal auquel la disposition est applicable;
e)  «greffier spécial»: le greffier ou le greffier adjoint nommé par arrêté du ministre de la Justice, avec l’assentiment du juge en chef du tribunal, afin d’exercer pour ce tribunal, en plus de leurs autres fonctions, les attributions rattachées à ce titre;
f)  «juge»: selon le contexte, un juge exerçant en son bureau ou siégeant en salle d’audience;
g)  «juge du procès»: un juge qui préside à l’instruction d’une cause;
h)  «juge en chef»: le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint;
i)  «serment»: une affirmation solennelle par une personne de la vérité d’un fait ou de son témoignage;
j)  «tribunal»: une des cours de justice énumérées à l’article 22 ou un juge qui siège en salle d’audience.
De plus, la signification du mot «tribunal» utilisé au Code civil ou dans une loi particulière est déterminée par le présent code ou, le cas échéant, par la loi qui en contient une définition propre. Il peut désigner, selon le cas, la juridiction ayant compétence en matière civile, un juge siégeant en salle d’audience ou exerçant en son bureau ou un greffier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 4; 1975, c. 83, a. 1; 1977, c. 73, a. 1; 1979, c. 37, a. 1; 1983, c. 54, a. 14; 1986, c. 95, a. 61; 1989, c. 54, a. 130; 1992, c. 57, a. 171; 1997, c. 42, a. 1.
5. Il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la partie contre laquelle elle est formée n’ait été entendue ou dûment appelée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 5.
6. Sont jours non juridiques:
a)  les dimanches;
b)  les 1er et 2 janvier;
c)  le Vendredi saint;
d)  le lundi de Pâques;
e)  le 24 juin, jour de la fête nationale;
f)  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)  le premier lundi de septembre, fête du Travail;
g.1)  le deuxième lundi d’octobre;
h)  les 25 et 26 décembre;
i)  le jour fixé par proclamation du gouverneur-général pour marquer l’anniversaire de naissance du Souverain;
j)  tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 6; 1978, c. 5, a. 11; 1979, c. 37, a. 2; 1984, c. 46, a. 4.
7. Si la date fixée pour faire une chose tombe un jour non juridique, la chose peut être valablement faite le premier jour juridique qui suit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 7.
8. Dans la computation de tout délai fixé par ce code, ou imparti en vertu de quelqu’une de ses dispositions, y compris un délai d’appel:
1.  le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est;
2.  les jours non juridiques sont comptés; mais lorsque le dernier jour est non juridique, le délai est prorogé au premier jour juridique suivant;
3.  le samedi est assimilé à un jour non juridique.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 8; 1979, c. 37, a. 3.
9. Un juge peut, aux conditions qu’il estime justes, proroger tout délai qui n’est pas dit de rigueur, ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 9.
10. Le lieu, le temps et la durée des sessions et séances des tribunaux sont déterminés conformément aux dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
Le tribunal peut abréger une session, la prolonger, ou la fixer à une date ultérieure par ajournement.
En l’absence du juge qui devrait présider le tribunal, le greffier peut prononcer l’ajournement à un autre jour de la session ou à toute autre date ultérieure indiquée par le juge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 10; 1992, c. 57, a. 420.
11. Les tribunaux ne peuvent siéger les jours non juridiques.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 11.
12. Les tribunaux de première instance ne sont pas tenus de siéger entre le 30 juin et le 1er septembre, ni entre le 23 décembre et le 7 janvier, sauf pour connaître des affaires suivantes:
a)  les poursuites résultant de rapports entre locateur et locataire, employeur et employé;
b)  les matières prévues aux Titres I, IV, V et VI du Livre V;
c)  les demandes relatives à l’intégrité de la personne;
d)  les demandes d’habeas corpus et celles prévues à l’article 846;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  les demandes relatives à la garde d’effets saisis, ou à la distribution de deniers prélevés à la suite d’une exécution;
g)  les procédures d’expropriation;
h)  les causes où le défendeur est en défaut de comparaître ou de plaider;
i)  les inscriptions pour jugement suivant acquiescement à la demande, désistement ou accord intervenu entre les parties;
j)  les procédures incidentes à un litige;
k)  les matières prévues au Livre VI du présent code;
l)  celles qui doivent être instruites et jugées d’urgence en vertu d’une disposition de la loi ou d’une décision du juge en chef ou d’un juge désigné par lui à cette fin.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 12; 1966, c. 21, a. 2; 1982, c. 17, a. 1; 1992, c. 57, a. 172.
13. Les audiences des tribunaux sont publiques, où qu’elles soient tenues, mais le tribunal peut ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.
Cependant, en matière familiale, les audiences de première instance se tiennent à huis clos, à moins que, sur demande, le tribunal n’ordonne dans l’intérêt de la justice, une audience publique. Tout journaliste qui prouve sa qualité est admis, sans autre formalité, aux audiences à huis clos, à moins que le tribunal ne juge que sa présence cause un préjudice à une personne dont les intérêts peuvent être touchés par l’instance. Le présent alinéa s’applique malgré l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
Les règles de pratique peuvent déterminer les conditions et les modalités relatives à l’application du huis clos à l’égard des avocats et des stagiaires au sens de la Loi sur le Barreau (chapitre B‐1).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 13; 1975, c. 83, a. 2; 1982, c. 17, a. 2; 1984, c. 26, a. 1; 1993, c. 30, a. 1.
14. Ceux qui assistent aux audiences doivent s’y comporter avec respect, garder le silence et s’abstenir de manifester leur approbation ou leur désapprobation de ce qui s’y passe.
Cette disposition doit être observée où que le juge exerce les fonctions de son état.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 14.
15. Celui qui contrevient à l’article 14, ou qui n’obéit pas dans l’instant aux ordres du juge ou des officiers sous son autorité, se rend coupable d’outrage au tribunal.
Si le contrevenant est un officier de justice, le tribunal peut le suspendre de sa fonction.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 15; 1975, c. 83, a. 3; 1995, c. 41, a. 17.
16. Le juge peut exiger le serment dans tous les cas où il l’estime nécessaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 16.
17. Le serment, lorsqu’il est requis, est prêté devant le juge, le greffier ou toute autre personne autorisée par la loi à le recevoir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 17; 1992, c. 57, a. 420.
18. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 18; 1986, c. 95, a. 62; 1992, c. 57, a. 173.
19. Le tribunal a les mêmes pouvoirs que le juge, dans les matières qui sont de la compétence de ce dernier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 19.
20. Si le moyen d’exercer un droit n’a pas été prévu par ce code, on peut y suppléer par toute procédure non incompatible avec les règles qu’il contient ou avec quelque autre disposition de la loi.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 20.
20.1. Dans les cas où une loi ou un règlement prévoit l’utilisation du courrier, le gouvernement peut, si le service postal est interrompu, autoriser l’utilisation, suivant des modalités qu’il fixe, d’un autre moyen de communication.
1979, c. 37, a. 4.
21. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 21; 1992, c. 57, a. 174.
21.1. (Abrogé).
1989, c. 62, a. 2; 1992, c. 57, a. 174.
TITRE II
LES TRIBUNAUX
CHAPITRE I
DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
1992, c. 57, a. 175.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
22. Les tribunaux qui relèvent de l’autorité législative du Québec et ont une compétence en matière civile sont:
a)  la Cour d’appel;
b)  la Cour supérieure;
c)  la Cour du Québec;
d)  (paragraphe remplacé);
e)  les cours municipales.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 22; 1978, c. 19, a. 45; 1988, c. 21, a. 76; 1992, c. 57, a. 422.
23. La compétence de la Cour d’appel, de la Cour supérieure et de la Cour du Québec s’étend à tout le Québec; celle d’une cour municipale est limitée à un territoire déterminé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 23; 1978, c. 19, a. 46; 1980, c. 11, a. 46; 1988, c. 21, a. 77; 1992, c. 57, a. 422.
24. Les tribunaux qui relèvent du Parlement du Canada et ont compétence en matière civile au Québec sont la Cour suprême du Canada et la Cour fédérale du Canada.
La compétence de ces tribunaux et la procédure qui doit y être suivie sont déterminées par les lois du Parlement du Canada.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 24; 1979, c. 37, a. 5; 1992, c. 57, a. 422.
SECTION II
DE LA COUR D’APPEL
25. La Cour d’appel est le tribunal général d’appel pour le Québec; elle connaît de l’appel de tout jugement sujet à ce recours, à moins d’une disposition expresse au contraire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 25.
26. Peuvent faire l’objet d’un appel, à moins d’une disposition contraire:
1.  les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, sauf dans les causes où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 20 000 $;
2.  les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette cour exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code;
3.  les jugements finals rendus en matière d’outrage au tribunal pour lesquels il n’existe pas d’autres recours;
4.  les jugements ou ordonnances rendus en matière d’adoption;
5.  les jugements finals en matière de garde en établissement et d’évaluation psychiatrique;
6.  les jugements ou ordonnances rendus dans les matières suivantes:
a)  la modification du registre de l’état civil;
b)  la tutelle au mineur ou à l’absent et le jugement déclaratif de décès;
c)  le conseil de tutelle;
d)  les régimes de protection du majeur de l’homologation du mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude.
7.  (paragraphe remplacé);
8.  (paragraphe remplacé).
Peuvent aussi faire l’objet d’un appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel:
1.  les autres jugements ou ordonnances rendus en vertu des dispositions du Livre VI du présent code;
2.  le jugement qui prononce sur la requête en annulation d’une saisie avant jugement;
3.  les jugements ou ordonnances rendus en matière d’exécution;
4.  les jugements rendus en vertu de l’article 75.2;
5.  les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 26; 1969, c. 80, a. 1; 1979, c. 37, a. 6; 1982, c. 17, a. 3; 1982, c. 32, a. 31; 1984, c. 26, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 57, a. 176, a. 422; 1993, c. 30, a. 2; 1993, c. 72, a. 1; 1995, c. 2, a. 1; 1997, c. 75, a. 34.
26.1. Le jugement qui condamne à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice corporel est un jugement final, même s’il réserve au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels.
Lors de l’appel du jugement prononçant sur une demande de dommages-intérêts additionnels, on ne tient compte, pour déterminer la valeur de l’objet du litige en appel, que de la demande additionnelle.
1992, c. 57, a. 177.
27. On doit tenir compte, pour déterminer la valeur de l’objet du litige en appel aux fins de l’article 26, des intérêts courus à la date du jugement en première instance de même que de l’indemnité visée à l’article 1619 du Code civil, mais non des dépens.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 27; 1969, c. 80, a. 1; 1993, c. 30, a. 3.
28. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 28; 1982, c. 17, a. 4; 1993, c. 30, a. 4.
29. Est également sujet à appel, conformément à l’article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s’il s’agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d’adoption:
1.  lorsqu’il décide en partie du litige;
2.  lorsqu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou
3.  lorsqu’il a pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès.
Toutefois, l’interlocutoire rendu au cours de l’instruction n’est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final, à moins qu’il ne rejette une objection à la preuve fondée sur l’article 308 de ce code ou sur l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12) ou à moins qu’il ne maintienne une objection à la preuve.
Est interlocutoire le jugement rendu en cours d’instance avant le jugement final.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 29; 1969, c. 80, a. 2; 1975, c. 83, a. 4; 1979, c. 37, a. 7; 1982, c. 17, a. 5; 1982, c. 32, a. 32; 1988, c. 21, a. 78; 1992, c. 57, a. 178.
30. Les appels des jugements rendus dans les districts de Beauharnois, Bedford, Drummond, Hull, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint-François, Saint-Hyacinthe et Terrebonne sont portés devant la Cour d’appel siégeant à Montréal; les appels des jugements rendus dans les autres districts sont portés à Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 30; 1975, c. 10, a. 12; 1978, c. 19, a. 47; 1979, c. 15, a. 10; 1985, c. 29, a. 4.
SECTION III
DE LA COUR SUPÉRIEURE
31. La Cour supérieure est le tribunal de droit commun; elle connaît en première instance de toute demande qu’une disposition formelle de la loi n’a pas attribuée exclusivement à un autre tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 31.
32. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 32; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 1.
33. À l’exception de la Cour d’appel, les tribunaux relevant de la compétence du Parlement du Québec, ainsi que les corps politiques, les personnes morales de droit public ou de droit privé au Québec, sont soumis au droit de surveillance et de réforme de la Cour supérieure, en la manière et dans la forme prescrites par la loi, sauf dans les matières que la loi déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, ou de l’un quelconque de ceux-ci, et sauf dans les cas où la compétence découlant du présent article est exclue par quelque disposition d’une loi générale ou particulière.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 33; 1968, c. 9, a. 90; 1992, c. 57, a. 179.
SECTION IV
DE LA COUR DU QUÉBEC
1988, c. 21, a. 66.
34. Sauf lorsqu’un recours est exercé en vertu du Livre IX, la Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande:
1.  dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à 30 000 $, sauf les demandes de pension alimentaire et celles qui sont réservées à la Cour fédérale du Canada;
2.  en exécution, en annulation, en résolution ou en résiliation de contrat ou en réduction des obligations qui en résultent, lorsque l’intérêt du demandeur dans l’objet du litige est d’une valeur inférieure à 30 000 $;
3.  en résiliation de bail lorsque le montant réclamé pour loyer et dommages n’atteint pas 30 000 $.
Lorsque, à l’encontre d’une action portée devant la Cour du Québec, un défendeur forme une demande qui, prise isolément, serait de la compétence de la Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige, et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d’un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier. Il en est de même lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour du Québec, cette demande devient de la compétence de la Cour supérieure.
De même, lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour supérieure, cette demande devient de la compétence de la Cour du Québec, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d’un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier à moins que, le cas échéant, le défendeur forme une demande qui, prise isolément, soit de la compétence de la Cour supérieure.
Le présent article ne s’applique pas à une demande résultant du bail d’un logement ou d’un terrain visés dans l’article 1892 du Code civil du Québec, sauf si cette demande est une contestation visée aux articles 645 et 656 du présent code.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 34; 1969, c. 81, a. 2; 1970, c. 63, a. 1; 1972, c. 70, a. 1; 1978, c. 8, a. 1; 1979, c. 37, a. 8; 1979, c. 48, a. 118; 1982, c. 58, a. 19; 1984, c. 26, a. 3; 1987, c. 63, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 57, a. 180; 1995, c. 2, a. 2.
35. Sous réserve de la compétence attribuée aux cours municipales, la Cour du Québec connaît aussi, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande, tant personnelle qu’hypothécaire formée:
1.  en recouvrement d’une taxe ou autre somme d’argent due à une municipalité ou à une commission scolaire en vertu du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou de quelque loi générale ou spéciale, ou en vertu d’un règlement adopté sous leur empire; ou
2.  (paragraphe abrogé);
3.  en annulation ou en cassation de rôle d’évaluation des immeubles imposables pour fins municipales ou scolaires, quelle que soit la loi régissant la municipalité ou la commission scolaire en cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 35; 1981, c. 14, a. 10; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 84, a. 701; 1992, c. 57, a. 181; 1996, c. 5, a. 2.
36. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, la Cour du Québec a compétence exclusive pour connaître, en dernier ressort, de toute demande ou action intentée en vertu du Chapitre II du Titre VI du Livre V et ayant trait à l’usurpation, la détention ou l’exercice illégal d’une fonction dans la municipalité ou une commission scolaire, quelle que soit la loi qui la régit.
La cause est entendue et décidée par un juge de la Cour du Québec lorsque la seule question en litige est la qualification foncière du défendeur.
Dans tous les autres cas, elle est entendue par trois juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef dont la juridiction administrative s’étend au district dans lequel l’action est intentée.
L’un de ces juges, également désigné par ce juge en chef, préside la cour.
Le jugement est rendu à la majorité de ces juges. Il peut être prononcé en audience publique, en l’absence des autres juges, par celui qui a présidé la cour, ou déposé au greffe, sous la signature d’au moins deux d’entre eux; dans ce dernier cas, le greffier doit donner immédiatement avis de ce dépôt à toutes les parties intéressées.
Au cas de décès avant le jugement d’un juge qui a entendu la cause ou d’impossibilité pour lui en raison d’une circonstance quelconque de participer au jugement alors que les autres sont d’accord et prêts à statuer sur le litige, ceux-ci peuvent rendre le jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 36; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 84, a. 701; 1992, c. 57, a. 182.
SECTION IV.1
L’intitulé de cette section est abrogé (1988, c. 21, a. 79).
1978, c. 19, a. 48; 1988, c. 21, a. 79.
36.1. La Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, des matières relatives à l’adoption.
Dans les autres matières relatives à la jeunesse, la compétence de la cour et la procédure qui doit être suivie devant elle sont déterminées par des lois particulières.
1978, c. 19, a. 48; 1982, c. 17, a. 6; 1988, c. 21, a. 80.
36.2. En application des articles 26 à 31 du Code civil, la Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande pour faire subir une évaluation psychiatrique à une personne qui la refuse ou pour qu’elle soit gardée contre son gré par un établissement visé dans la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P‐38.001).
En cas d’urgence, cette demande peut aussi être portée devant un juge des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec, ayant compétence dans la localité où se trouve cette personne.
1992, c. 57, a. 183; 1997, c. 75, a. 35.
SECTION V
DES COURS MUNICIPALES
37. La compétence des cours municipales de même que les pouvoirs des juges de paix, sont déterminés par des lois particulières.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 37; 1989, c. 52, a. 123.
CHAPITRE II
DE LA COMPÉTENCE DU JUGE ET DU GREFFIER
1992, c. 57, a. 184.
38. Sont de la compétence du juge les matières qui sont déclarées l’être par la loi ou par les règles de pratique.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 38; 1992, c. 57, a. 421.
39. Lorsqu’il y a absence de juge dans un district ou lorsque le juge est empêché d’agir, les demandes prévues aux articles 211, 485, 489, 733, 734.0.1, 734.1, 753, ainsi que celle prévue à l’article 834.1, peuvent être présentées à un juge d’un autre district par tout mode de communication que ce juge est en mesure d’accepter.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 39; 1968, c. 84, a. 1; 1986, c. 55, a. 1; 1992, c. 57, a. 185; 1996, c. 5, a. 3.
40. Le juge peut déférer au tribunal toute affaire qui lui est soumise s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 40; 1992, c. 57, a. 421.
41. Le greffier a la compétence du juge:
1.  dans les cas où la loi le déclare expressément;
2.  lorsque le juge est absent ou empêché d’agir et qu’un retard risquerait d’entraîner la perte d’un droit ou de causer un dommage sérieux.
Dans les matières qui sont de sa compétence, le greffier a les mêmes pouvoirs que le juge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 41; 1992, c. 57, a. 186, a. 420; 1992, c. 57, a. 421.
42. Dans les cas prévus par le paragraphe 2 de l’article 41 et par les articles 583.1, 584, 644 et 659.5, la décision du greffier peut être révisée par le juge ou le tribunal, sur demande énonçant les moyens invoqués, signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée.
Si la décision est infirmée, les choses sont remises en l’état où elles étaient avant qu’elle ne fût rendue.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 42; 1977, c. 73, a. 2; 1980, c. 21, a. 1; 1987, c. 63, a. 2; 1992, c. 57, a. 420.
43. Le greffier peut aussi signer la minute de tout jugement rendu sur requête accordée de consentement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 43; 1992, c. 57, a. 420.
44. Le greffier adjoint peut exercer les pouvoirs conférés au greffier concurremment avec le juge s’il a été choisi à cette fin par le greffier avec l’assentiment du ministre de la Justice ou d’une personne désignée par celui-ci.
Le greffier adjoint qui est greffier spécial peut d’office exercer ces pouvoirs.
Pour l’exécution de ses fonctions à l’audience, pour recueillir les dépositions des témoins, pour délivrer des expéditions de documents dont il a la garde, et, d’une façon générale, pour tous les actes qui ne demandent pas l’exercice d’un pouvoir juridictionnel ou discrétionnaire, le greffier peut être suppléé par les membres de son personnel qu’il désigne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 44; 1977, c. 73, a. 3; 1992, c. 57, a. 420.
44.1. Le greffier spécial statue notamment sur:
1.  toute demande, contestée ou non, pour réunion d’actions, cautionnement, assignation d’un témoin en vertu de l’article 282, communication, production ou rejet de pièces, examen médical, précisions, amendement, substitution de procureur, nomination d’un praticien et pour être relevé du défaut ou pour cesser d’occuper; et sur
2.  toute autre procédure interlocutoire ou incidente, non contestée ou contestée mais, dans ce dernier cas, avec l’accord des parties.
Le greffier spécial peut, lorsqu’une demande relative à la garde d’enfants ou à des obligations alimentaires est introduite par voie de requête, homologuer toute entente entre les parties portant règlement complet de ces questions.
Dans tous les cas, la décision peut être révisée par le juge en suivant les formalités prévues par l’article 42.
1975, c. 83, a. 5; 1976, c. 9, a. 54; 1977, c. 73, a. 4; 1992, c. 57, a. 420; 1994, c. 28, a. 1; 1997, c. 42, a. 2.
45. Le greffier ou le greffier adjoint peut déférer au juge ou au tribunal toute affaire qui lui est soumise, s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert.
Dans le cas d’une demande visée au deuxième alinéa de l’article 44.1, le greffier spécial défère la demande au juge ou au tribunal s’il estime que l’entente des parties ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement de celles-ci a été donné sous la contrainte. Il peut, pour apprécier l’entente ou le consentement des parties, convoquer et entendre celles-ci, même séparément, en présence de leurs procureurs le cas échéant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 45; 1975, c. 83, a. 6; 1992, c. 57, a. 420; 1997, c. 42, a. 3.
CHAPITRE III
DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX ET DES JUGES
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX
46. Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence. Ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances qu’il appartiendra pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de remède spécifique.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 46; 1992, c. 57, a. 422.
47. La majorité des juges de chaque cour, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par voie de consultation par courrier tenue et certifiée par celui-ci, peuvent adopter, pour un ou plusieurs districts judiciaires, les règles de pratique jugées nécessaires à la bonne exécution des dispositions du présent code. La majorité des juges de la Cour supérieure nommés soit pour le district de Montréal, soit pour le district de Québec peuvent toutefois remplacer ces règles, les modifier ou les compléter par des règles particulières applicables seulement dans leur district respectif.
De la même manière, la majorité des juges de chaque cour peuvent établir des tarifs d’honoraires pour les commissaires et autres officiers nommés par le tribunal et dont la rémunération n’est pas, en vertu de la loi, fixée par le gouvernement; ces tarifs doivent être promulgués de la manière prescrite pour les règles de pratique.
Le présent article ne s’applique pas aux juges municipaux nommés en vertu de la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 47; 1969, c. 81, a. 3; 1972, c. 70, a. 2; 1975, c. 83, a. 7; 1988, c. 21, a. 81; 1989, c. 52, a. 124.
48. Les règles de pratique entrent en vigueur 10 jours après leur publication à la Gazette officielle du Québec.
Elles doivent, aussitôt après cette publication, être transcrites dans les registres tenus à cette fin par les greffiers, et avis doit en être affiché au greffe de la cour, dans chacun des districts où elles s’appliquent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 48; 1968, c. 23, a. 8; 1992, c. 57, a. 420.
48.1. Dans le cas de la Cour du Québec, les règles de pratique sont adoptées et entrent en vigueur conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1988, c. 21, a. 82.
SECTION II
POUVOIR DE PUNIR POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL
49. Les tribunaux et les juges peuvent prononcer des condamnations contre toute personne qui se rend coupable d’outrage au tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 49.
50. Est coupable d’outrage au tribunal celui qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d’un de ses juges, ou qui agit de manière, soit à entraver le cours normal de l’administration de la justice, soit à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal.
En particulier, est coupable d’outrage au tribunal l’officier de justice qui manque à son devoir, y compris le shérif ou huissier qui n’exécute pas un bref sans retard ou n’en fait pas rapport ou enfreint, en l’exécutant, une règle dont la violation le rend passible de sanction.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 50; 1966, c. 21, a. 3; 1992, c. 57, a. 187.
51. Sauf dans les cas où il est autrement prévu, celui qui se rend coupable d’outrage au tribunal est passible d’une amende n’excédant pas 5 000 $ ou d’un emprisonnement pour une période d’au plus un an.
L’emprisonnement pour refus d’obtempérer à une ordonnance ou à une injonction peut être imposé derechef jusqu’à ce que la personne condamnée ait obéi.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 51.
52. Celui qui se rend coupable d’outrage au tribunal en présence du juge dans l’exercice de ses fonctions peut être condamné sur-le-champ, pourvu qu’il ait été appelé à se justifier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 52.
53. Nul ne peut être condamné pour outrage au tribunal commis hors la présence du juge, s’il n’a été assigné par ordonnance spéciale lui enjoignant de comparaître devant le tribunal, au jour et à l’heure indiqués, pour entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés et faire valoir les moyens de défense qu’il peut avoir.
Le juge peut émettre l’ordonnance d’office ou sur demande. Cette demande n’a pas à être signifiée et peut être présentée devant un juge du district où l’outrage a été commis.
L’ordonnance doit être signifiée à personne, à moins que pour raison valable le juge n’autorise un autre mode de signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 53; 1979, c. 37, a. 9.
53.1. La preuve offerte relativement à un outrage au tribunal ne doit pas laisser place à un doute raisonnable.
L’intimé ne peut être contraint à témoigner.
1992, c. 57, a. 188.
54. Le jugement est rendu après instruction sommaire; s’il emporte condamnation, il doit indiquer la peine imposée et énoncer les faits sur lesquels il se fonde, et, en ce cas, il est exécuté conformément au Chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 54; 1990, c. 4, a. 222.
TITRE III
RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
CHAPITRE I
DE L’ACTION, DES PARTIES, DES PROCUREURS
55. Celui qui forme une demande en justice, soit pour obtenir la sanction d’un droit méconnu, menacé ou dénié, soit pour faire autrement prononcer sur l’existence d’une situation juridique, doit y avoir un intérêt suffisant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 55.
56. Il faut être apte à exercer pleinement ses droits pour ester en justice sous quelque forme que ce soit, sauf disposition contraire de la loi.
Celui qui n’est pas apte à exercer pleinement ses droits doit être représenté, assisté ou autorisé, de la manière fixée par les lois qui régissent son état et sa capacité ou par le présent code.
L’irrégularité résultant du défaut de représentation, d’assistance ou d’autorisation n’a d’effet que s’il n’y est pas remédié, ce qui peut être fait rétroactivement en tout état de cause, même en appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 56; 1982, c. 17, a. 7; 1992, c. 57, a. 189.
57. Toute personne physique ou morale domiciliée hors du Québec et que la loi de son domicile autorise à ester en justice peut exercer cette faculté devant les tribunaux du Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 57.
58. Celui qui, en vertu de la loi d’un pays étranger, a pouvoir de représenter une personne qui, y étant décédée ou y ayant fait son testament, a laissé des biens au Québec, peut ester en justice en cette qualité devant les tribunaux du Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 58.
59. Nul ne peut plaider sous le nom d’autrui, hormis l’État par des représentants autorisés.
Toutefois, lorsque plusieurs personnes ont un intérêt commun dans un litige, l’une d’elles peut ester en justice, pour le compte de toutes, si elle en a reçu mandat. La procuration doit être produite au greffe avec le premier acte de procédure; dès lors, le mandat ne peut être révoqué qu’avec l’autorisation du tribunal, et il n’est pas affecté par le changement d’état des mandants ni par leur décès. En ce cas, les mandants sont solidairement responsables des dépens avec leur mandataire.
Les tuteurs, curateurs et autres représentants de personnes qui ne sont pas aptes à exercer pleinement leurs droits plaident en leur propre nom et en leur qualité respective. Il en est de même de l’administrateur du bien d’autrui pour tout ce qui touche à son administration, ainsi que du mandataire dans l’exécution du mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 59; 1992, c. 57, a. 190.
60. Lorsque les administrateurs d’une association au sens du Code civil du Québec ou certains d’entre eux agissent en justice en cette qualité, ils peuvent le faire en leur nom ou sous le nom que l’association s’est donné ou sous lequel elle est connue.
Cependant, une association de salariés est tenue, pour ester en justice, en demande, de déposer au greffe du tribunal, avec l’acte introductif d’instance, un certificat du commissaire général du travail en vertu du Code du travail (chapitre C‐27) attestant qu’elle constitue une association de salariés au sens du Code du travail.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 60; 1969, c. 48, a. 44; 1977, c. 41, a. 1; 1992, c. 57, a. 191.
61. Nul n’est tenu de se faire représenter par procureur devant les tribunaux, hormis:
a)  les personnes morales;
b)  le curateur public;
c)  les syndics, gardiens, liquidateurs, séquestres et autres représentants d’intérêts collectifs, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
d)  les agents de recouvrement et les acheteurs de comptes, relativement aux créances qu’ils sont chargés de recouvrer ou dont ils se sont portés acquéreurs;
e)  les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations au sens du Code civil, à moins que tous les associés ou membres n’agissent eux-mêmes ou ne mandatent l’un d’eux;
f)  les personnes qui agissent pour le compte d’autrui en vertu de l’article 59.
Néanmoins, la réclamation d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une association au sens du Code civil, pour participer à une distribution de deniers provenant de la vente des biens d’un débiteur, de la saisie de ses traitements, salaires ou gages, ou du dépôt volontaire qui en est fait, peut être faite par tout fondé de pouvoir par procuration générale ou spéciale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 61; 1966, c. 21, a. 4; 1992, c. 57, a. 192.
62. Le droit d’agir comme procureur devant les tribunaux est réservé exclusivement aux avocats, sauf dans les cas prévus au paragraphe e de l’article 9 de la Loi sur le notariat (chapitre N‐2).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 62.
63. La partie qui a comparu par procureur, mais qui a ensuite quitté le Québec, ou qui n’y a ni domicile, ni résidence, ni bureau d’affaires connus, est réputée avoir élu domicile à l’étude de son procureur; et toutes significations qui ne doivent pas lui être faites à personne peuvent lui être faites à l’étude de son procureur, pourvu que l’huissier atteste que, malgré ses recherches, il n’a pu la trouver et qu’il ne lui connaît ni domicile, ni résidence, ni bureau d’affaires au Québec.
Toutefois, dans le cas d’une requête pour cesser d’occuper, la signification à cette partie peut être faite au greffe du tribunal du district d’où émanent les procédures.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 63; 1972, c. 70, a. 3; 1975, c. 83, a. 8.
64. Les avocats doivent élire domicile dans un rayon de 5 km du palais de justice où ils exercent, et faire enregistrer cette élection au greffe du tribunal; sans quoi ils sont réputés avoir élu domicile au greffe même, où toute signification peut leur être valablement faite.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 64; 1984, c. 47, a. 213.
65. Le demandeur qui ne réside pas au Québec est tenu de fournir caution pour la sûreté des frais qui peuvent résulter de sa demande. Il en est de même de celui qui agit pour autrui en vertu du deuxième alinéa de l’article 59, si lui-même ou l’un quelconque de ses mandants ne réside pas au Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 65.
CHAPITRE II
DE LA RÉUNION DE CAUSES D’ACTION ET DE LA JONCTION DES PARTIES
66. Plusieurs causes d’action peuvent être réunies dans une même demande en justice, pourvu que les recours exercés ne soient pas incompatibles ni contradictoires, qu’ils tendent à des condamnations de même nature, que leur réunion ne soit pas expressément défendue, et qu’ils soient sujets au même mode d’enquête.
Un créancier ne peut diviser une dette échue pour en réclamer le paiement au moyen de plusieurs actions.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 66.
67. Plusieurs personnes, dont les recours ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit et de fait, peuvent se joindre dans une même demande en justice. Cette demande doit être portée devant la Cour du Québec, si cette cour est compétente à connaître de chacun des recours; sinon, elle doit l’être devant la Cour supérieure.
Le tribunal peut, en tout temps avant l’audition, ordonner que des recours joints en vertu du présent article soient poursuivis séparément, s’il est d’avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.
À moins que le tribunal n’en décide autrement, les codemandeurs qui succombent sont solidairement responsables des dépens.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 67; 1988, c. 21, a. 66.
CHAPITRE III
DU LIEU D’INTRODUCTION DE L’ACTION
68. Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des dispositions du Livre dixième au Code civil, et nonobstant convention contraire, l’action purement personnelle peut être portée:
1.  Devant le tribunal du domicile réel du défendeur, ou, dans les cas prévus à l’article 83 du Code civil, devant celui de son domicile élu.
Si le défendeur n’est pas domicilié au Québec, mais qu’il y réside ou y possède des biens, il peut être assigné soit devant le tribunal de sa résidence, soit devant celui où se trouvent ces biens, soit devant celui du lieu où la demande lui est signifiée en mains propres;
2.  Devant le tribunal du lieu où toute la cause d’action a pris naissance; ou, dans le cas d’une action fondée sur un libelle de presse, devant le tribunal du district où réside le demandeur, lorsque l’écrit y a circulé;
3.  Devant le tribunal du lieu où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande.
Le contrat d’où résulte une obligation de livrer, et qui a été négocié par l’entremise d’un tiers qui n’était pas le représentant du créancier de cette obligation, est tenu pour avoir été conclu au lieu où ce dernier a donné son consentement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 68; 1992, c. 57, a. 193.
69. Nonobstant convention contraire, l’action fondée sur un contrat d’assurance et dirigée contre l’assureur peut dans tous les cas être portée devant le tribunal du domicile de l’assuré; dans le cas d’une assurance sur les biens, elle peut l’être aussi devant le tribunal du lieu du sinistre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 69.
70. Les demandes en matière familiale sont portées devant le tribunal du domicile commun des parties ou, à défaut, devant celui du domicile de l’une ou de l’autre des parties.
Toutefois, l’opposition au mariage et la demande formée en vue d’autoriser un mineur ou un majeur en tutelle ou pourvu d’un conseiller, à consentir des conventions matrimoniales sont portées devant le tribunal du lieu où le mariage doit être célébré ou du domicile du mineur ou du majeur.
Enfin, les demandes en matière d’adoption sont portées devant le tribunal du domicile de l’enfant ou du demandeur ou, si les adoptants y consentent, devant le tribunal où le directeur de la protection de la jeunesse, qui le dernier avait charge de l’enfant, exerce ses fonctions.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 70; 1982, c. 17, a. 8; 1989, c. 54, a. 131; 1992, c. 57, a. 194.
70.1. En matière familiale, lorsque les parties ne demeurent plus dans le district où le jugement a été rendu, les demandes en révision de mesures accessoires peuvent être portées devant le tribunal du domicile de l’une des parties.
1982, c. 17, a. 8.
70.2. Les demandes en matière d’intégrité, d’émancipation, de tutelle au mineur ou de régime de protection du majeur sont portées devant le tribunal du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur.
Les demandes qui concernent l’intégrité de la personne gardée par un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux peuvent être portées devant le tribunal du lieu où est gardée cette personne.
1989, c. 54, a. 132; 1992, c. 21, a. 126; 1992, c. 57, a. 195.
71. La demande incidente en garantie doit être portée devant le tribunal où la demande principale est pendante.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 71.
71.1. La demande de dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel, lorsqu’il n’a pas été possible de les déterminer au moment du jugement, fait partie du dossier initial et doit être portée dans le district où la demande principale a été entendue.
1992, c. 57, a. 196.
72. En matière personnelle, le demandeur qui a réuni des causes d’action qui n’ont pas toutes pris naissance dans le même district peut porter sa demande devant le tribunal compétent à connaître de l’une d’elles.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 72.
73. L’action réelle et l’action mixte peuvent être portées soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui du district où est situé, en tout ou en partie, le bien en litige.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 73.
74. En matière de succession, l’action est portée devant le tribunal du lieu d’ouverture de la succession, si elle s’est ouverte au Québec; si non, devant celui du lieu où sont situés les biens, ou devant celui du domicile du défendeur ou de l’un des défendeurs.
La demande en justice dans laquelle le liquidateur de la succession est intéressé peut être portée devant le tribunal de son domicile.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 74; 1992, c. 57, a. 197.
75. Si l’action est formée contre plusieurs défendeurs domiciliés dans des districts différents, elle peut être portée au tribunal devant lequel l’un ou l’autre pourrait être assigné, s’il s’agit d’une action personnelle ou mixte; mais s’il s’agit d’une action réelle, elle doit être portée devant le tribunal du lieu où est situé l’objet en litige.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 75.
CHAPITRE III.1
DES ACTIONS ET PROCÉDURES MANIFESTEMENT MAL FONDÉES OU FRIVOLES
1984, c. 26, a. 4.
75.1. En tout état de cause, le tribunal peut, sur requête, rejeter une action ou une procédure si un interrogatoire tenu en vertu du présent code démontre que l’action ou la procédure est frivole ou manifestement mal fondée pour un motif autre que ceux que prévoit l’article 165 ou si la partie qui a intenté l’action ou produit la procédure refuse de se soumettre à un tel interrogatoire.
Si la procédure ainsi rejetée est une défense, le défendeur est forclos de plaider.
1984, c. 26, a. 4.
75.2. Lorsqu’il rejette, dans le cadre de l’article 75.1, une action ou une procédure frivole ou manifestement mal fondée, le tribunal peut, sur demande, la déclarer abusive ou dilatoire. Il peut alors condamner la partie déboutée à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie si le montant en est établi.
Lorsque le montant n’est pas établi au moment du jugement ou lorsqu’il excède la limite de compétence du tribunal, ce dernier peut réserver, dans le délai et aux conditions qu’il détermine, le droit de s’adresser par requête au tribunal compétent pour réclamer le montant des dommages-intérêts. Cette requête fait partie du dossier initial.
1993, c. 72, a. 2.
CHAPITRE IV
DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE ÉCRITE
76. Les parties doivent exposer, dans leurs actes de procédure, les faits qu’elles entendent invoquer et les conclusions qu’elles recherchent.
Cet exposé doit être sincère, précis et succinct; il doit être divisé en paragraphes numérotés consécutivement, chacun se rapportant autant que possible à un seul fait essentiel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 76.
77. Doit être expressément énoncé tout fait dont la preuve, autrement, serait de nature à prendre par surprise la partie adverse, ou qui pourrait soulever un débat que n’autoriseraient pas les actes de procédure déjà au dossier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 77.
78. À moins d’une disposition contraire, tout acte de procédure d’une partie doit être signifié aux procureurs des autres parties, ou aux parties elles-mêmes si elles n’ont pas de procureur, sans quoi il ne peut être régulièrement produit; s’il contient une demande qui doit être présentée à un juge ou au tribunal, il doit être accompagné d’un avis de la date de cette présentation, et la signification doit en avoir été faite au moins un jour juridique franc avant cette date sauf au cas d’urgence où le juge peut abréger le délai.
Toute partie qui produit un acte de procédure doit y mentionner son adresse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 78; 1972, c. 70, a. 4.
79. Si la copie de l’acte qui a été signifiée n’est pas conforme à l’original, la partie de qui elle émane peut en faire signifier une nouvelle, avec ou sans la permission du tribunal, selon que la partie adverse y a déjà répondu ou non.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 79.
80. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 80; 1994, c. 28, a. 2.
81. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 81; 1994, c. 28, a. 2.
82. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 82; 1994, c. 28, a. 2.
82.1. Une partie ou son procureur peut transmettre par télécopieur un acte de procédure, une pièce ou un autre document à un huissier, à un avocat ou à un notaire. La personne choisie comme correspondant prépare des copies du fac-similé de ce document et une attestation d’authenticité de ces copies, qui sont présumées être des originaux pour les fins de dépôt au greffe, de signification ou de preuve.
L’attestation d’authenticité doit préciser que les copies sont conformes au fac-similé reçu par télécopieur, et indiquer la nature du document, le numéro de la cour, le nom de l’expéditeur et le numéro du télécopieur émetteur, de même que les lieu, date et heure de transmission.
La partie qui a transmis un acte de procédure, une pièce ou un autre document par télécopieur est tenue de laisser une autre partie prendre communication de l’original en tout temps après la réception d’une demande écrite à cet effet. Si elle refuse ou néglige de le faire, l’autre partie peut, par requête, demander au juge ou au tribunal de lui ordonner de communiquer l’original dans le délai imparti.
1993, c. 72, a. 3.
83. Avant que l’instance ne soit terminée, les pièces produites ne peuvent être retirées du dossier, si ce n’est avec le consentement de la partie adverse ou l’autorisation du greffier, et contre récépissé; les parties peuvent toutefois s’en faire expédier des copies par le greffier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 83; 1992, c. 57, a. 420; 1994, c. 28, a. 3.
84. Celui qui retient une pièce du dossier au mépris d’un ordre du juge se rend coupable d’outrage au tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 84.
85. La partie qui répond par écrit à un acte de procédure doit en admettre les allégations qu’elle sait être vraies; elle ne peut se borner à nier celles qu’elle n’admet pas, mais elle doit alléguer affirmativement ce sur quoi elle se fonde pour s’opposer aux conclusions prises contre elle.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 85.
86. À moins d’une disposition contraire, le silence d’une partie à l’égard d’un fait allégué par la partie adverse ne doit pas être interprété comme une reconnaissance de ce fait.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 86.
87. Pour rappeler un fait déjà allégué, il suffit d’un simple renvoi au paragraphe où il est énoncé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 87.
88. À moins d’une disposition expresse au contraire, une demande en cours d’instance se fait par requête au tribunal, ou à un juge si le tribunal n’est pas en session et qu’il y ait urgence.
La requête doit être appuyée d’un affidavit attestant la vérité des faits allégués dont la preuve n’est pas déjà au dossier, et elle ne peut être contestée qu’oralement, à moins que le tribunal ne permette la contestation écrite dans le délai et aux conditions qu’il détermine.
Lors de l’audition de la demande, toute partie peut présenter une preuve appropriée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 88; 1992, c. 57, a. 198.
89. Doivent être expressément alléguées et appuyées d’un affidavit:
1.  la contestation de la signature ou d’une partie importante d’un écrit sous seing privé, ou celle de l’accomplissement des formalités requises pour la validité d’un écrit;
2.  la prétention des héritiers ou représentants légaux du signataire d’un des écrits visés par le paragraphe 1, qu’ils ne connaissent pas l’écriture ou la signature de leur auteur;
3.  la contestation d’un acte semi-authentique;
4.  la contestation d’un document reproduisant les données d’un acte juridique inscrites sur support informatique.
A défaut de cet affidavit, les écrits sont tenus pour reconnus ou les formalités pour accomplies, selon le cas.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 89; 1992, c. 57, a. 199.
90. Si le document contesté est un acte semi-authentique, et qu’une copie seulement ait été produite au dossier, la partie qui entend en faire usage est tenue d’en prouver l’authenticité et, à cette fin, elle peut obtenir du juge une ordonnance enjoignant au dépositaire de l’original de le produire entre les mains du greffier, contre remise, aux frais du contestant, d’une copie certifiée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 90; 1992, c. 57, a. 200, a. 420.
91. Tout affidavit doit être rédigé à la première personne, et être divisé en paragraphes numérotés consécutivement.
Il doit y être fait mention des noms, profession et adresse précise du déclarant.
Le jour et le lieu de l’attestation doivent être insérés dans le jurat.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 91.
92. Dans tous les cas où, en vertu de quelque disposition de ce code, un affidavit est requis au soutien d’un acte de procédure, il doit être donné par la partie elle-même, ou par un représentant ou préposé au courant des faits.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 92.
93. Lorsqu’une partie a versé au dossier un affidavit requis par quelque disposition de ce code ou des règles de pratique, toute autre partie peut assigner le déclarant à comparaître devant le juge ou le greffier, pour être interrogé sur la vérité des faits attestés par sa déclaration.
Le défaut de se soumettre à cet interrogatoire entraîne le rejet de l’affidavit et de l’acte au soutien duquel il avait été donné.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 93; 1992, c. 57, a. 420.
93.1. Lorsqu’une disposition de ce code requiert que les parties fassent leur preuve au moyen d’affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions, ces affidavits ne doivent contenir que les éléments de preuve pertinents que l’affiant peut attester et qui ne sont pas déjà allégués et attestés dans la requête et l’affidavit qui l’accompagne.
1996, c. 5, a. 4.
CHAPITRE V
DES CAUSES INTÉRESSANT L’ÉTAT
1992, c. 57, a. 201.
94. Toute personne ayant un recours à exercer contre le gouvernement peut l’exercer de la même manière que s’il s’agissait d’un recours contre une personne majeure et capable, sous réserve seulement des dispositions du présent chapitre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 94; 1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 202.
94.1. Nul recours qui peut être exercé contre un organisme de l’État ou contre toute autre personne morale de droit public, ne peut être exercé contre le gouvernement.
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 203.
94.2. Il n’y a lieu à aucun recours extraordinaire ni mesure provisionnelle contre le gouvernement.
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 204.
94.3. Les recours contre le gouvernement sont dirigés contre le procureur général du Québec.
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 205.
94.4. La signification au procureur général se fait au bureau du directeur général du contentieux à Montréal ou à Québec, en s’adressant à une personne ayant la garde de ce bureau.
Le procès-verbal de signification doit notamment mentionner le nom de la personne à laquelle la copie de l’acte a été laissée.
1966, c. 21, a. 5; 1975, c. 83, a. 9; 1985, c. 29, a. 5.
94.5. Le procureur général a 30 jours pour comparaître à une action intentée contre lui; ce délai court à compter de la signification. Il a 10 jours pour comparaître lorsque l’action est introduite suivant la procédure allégée prévue par le Titre VIII du Livre II.
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 206; 1996, c. 5, a. 5.
94.6. Une cause ne peut être inscrite pour jugement par défaut contre le procureur général avant l’expiration de 30 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 94.5.
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 207.
94.7. Avis de l’inscription pour jugement ou pour preuve et audition doit être donné au procureur général qui est en défaut de comparaître ou de plaider au moins 15 jours avant la date où il sera procédé sur cette inscription.
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 208.
94.8. Le délai de signification au procureur général d’une requête demandant un jugement déclaratoire est de 30 jours.
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 209.
94.9. Les articles 543 à 553 et 568 à 732 ne s’appliquent pas à un jugement rendu contre le procureur général.
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 210.
94.10. Lorsque le procureur général est condamné par jugement ayant acquis force de chose jugée à payer une somme de deniers, le ministre des Finances doit, après avoir reçu une copie certifiée de ce jugement, payer le montant dû à même les deniers disponibles à cette fin ou, à défaut, à même le fonds consolidé du revenu.
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 211.
95. Sauf si le procureur général a reçu préalablement un avis conformément au présent article, une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi, d’un décret, arrêté en conseil ou proclamation du lieutenant-gouverneur, du gouverneur général, du gouvernement du Québec ou du gouverneur général en conseil ne peut être déclarée inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12), par un tribunal du Québec.
L’avis doit, de façon précise, énoncer la prétention et exposer les moyens sur lesquels elle est basée. Il doit être accompagné d’une copie des actes de procédure et être signifié par celui qui entend soulever la question au moins 30 jours avant la date de l’audition.
Le tribunal ne peut se prononcer que sur les moyens exposés dans l’avis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 95; 1985, c. 29, a. 6.
96. Une partie ne peut être admise à soulever la question de navigabilité ou de flottabilité d’un lac ou d’un cours d’eau, ni celle du droit de propriété du lit ou des rives, si elle n’a pas avisé le procureur général de son intention au moins 10 jours avant la date de l’enquête, ou, s’il n’y a pas d’enquête, avant celle de l’audition.
L’avis doit énoncer la question et les moyens, et être accompagné d’une copie des actes de procédure produits au dossier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 96.
97. Dans toute demande touchant l’application d’une disposition d’ordre public, un juge peut, d’office ou sur demande, ordonner la signification de la demande au procureur général du Québec. L’instance est alors suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai de 10 jours de la date de la signification.
Il peut aussi, d’office, ordonner la signification au curateur public de toute demande mettant en cause l’intégrité d’une personne majeure inapte à consentir à des soins qui n’est pas représentée par un tuteur, un curateur ou un mandataire. Dans ce cas l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai de 5 jours de la date de la signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 97; 1969, c. 79, a. 3; 1979, c. 37, a. 10; 1989, c. 54, a. 133; 1992, c. 57, a. 212.
98. Après signification de l’avis prévu par les articles 95 et 96, ou à tout moment dans le cas d’une demande visée dans l’article 97, le procureur général peut intervenir dans la cause, et prendre par écrit des conclusions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer.
Dans les cas visés dans les articles 95 et 96, le greffier transmet sans délai une copie du jugement au procureur général. Dans les cas visés dans l’article 97, il le fait si le juge a ordonné la signification au procureur général de l’acte qui contient la demande ou que ce dernier est intervenu dans la cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 98; 1979, c. 37, a. 11; 1992, c. 57, a. 213, a. 420.
99. Dans toute instance touchant l’application d’une disposition d’ordre public, le procureur général peut, d’office et sans avis, participer à l’enquête et à l’audition comme s’il y était partie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 99.
100. Il n’y a lieu à aucun recours extraordinaire ni mesure provisionnelle contre un ministre du gouvernement, ni contre un officier agissant sur ses instructions, pour le forcer à agir ou à s’abstenir d’agir relativement à une matière qui se rapporte à l’exercice de sa fonction ou de l’autorité à lui conférée par quelque loi du Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 100; 1966, c. 21, a. 6; 1992, c. 57, a. 214.
101. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 101; 1972, c. 14, a. 91.
102. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 102; 1972, c. 14, a. 91.
103. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 103; 1972, c. 14, a. 91.
104. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 104; 1969, c. 80, a. 3; 1972, c. 14, a. 91.
105. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 105; 1972, c. 14, a. 91.
106. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 106; 1972, c. 14, a. 91.
107. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 107; 1972, c. 14, a. 91.
108. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 108; 1972, c. 14, a. 91.
109. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 109; 1972, c. 14, a. 91.
LIVRE II
PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
TITRE I
INTRODUCTION DE L’ACTION ET COMPARUTION
CHAPITRE I
DE L’ASSIGNATION
SECTION I
DE LA DÉCLARATION
1996, c. 5, a. 6.
110. À moins qu’il n’en soit autrement prescrit, une demande en justice est introduite par une déclaration.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 110; 1996, c. 5, a. 6.
111. La déclaration est préparée et signée par le demandeur ou par son procureur.
Elle doit énoncer les nom, domicile et résidence du demandeur ainsi que le nom et la dernière résidence connue du défendeur. Elle doit en outre indiquer la qualité de la partie qui y figure autrement qu’à titre personnel.
L’objet de la demande et ses causes doivent y être exposés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 111; 1991, c. 20, a. 5; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 6.
112. Le demandeur prépare un original et au moins deux copies de sa déclaration et de l’avis. Sur demande, le greffier en numérote l’original, après que les frais judiciaires aient été versés; les copies sont certifiées conformes par le demandeur ou par son procureur et l’une d’entre elles est déposée au greffe et ouvre le dossier du tribunal.
Le procureur doit inscrire son nom et son adresse sur l’original et sur toutes les copies, ainsi que son numéro de téléphone et de télécopieur, s’il en est.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 112; 1975, c. 83, a. 10; 1991, c. 20, a. 6; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 6.
113. En cas d’urgence, l’original de la déclaration peut être présenté au greffier en dehors des heures de bureau même un jour non juridique, pourvu que le paiement des frais judiciaires soit immédiatement fait au greffier ou à la personne désignée par lui en vertu du troisième alinéa de l’article 44, qui devra aussitôt que possible apposer le sceau sur l’exemplaire laissé entre ses mains pour le dossier de la Cour, après y avoir fait mention de la date du paiement des frais et de leur montant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 113; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 6.
114. Sur preuve que l’original de la déclaration a été perdu ou détruit, le greffier peut certifier une copie pour tenir lieu de l’original.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 114; 1982, c. 17, a. 9; 1996, c. 5, a. 6.
115. Le ministre du gouvernement, le greffier, l’officier de la publicité des droits, le shérif, le directeur de la protection de la jeunesse ou le curateur public qui est assigné en sa seule qualité peut être désigné par son titre officiel, si cette désignation suffit pour l’identifier.
Dans les poursuites sur lettres de change ou autres écrits sous seing privé, négociables ou non, le défendeur est suffisamment désigné par son nom ou ses initiales tels qu’ils apparaissent sur l’écrit.
Un défendeur dont les noms véritables sont incertains ou inconnus est suffisamment désigné par un nom qui l’identifie clairement, pourvu que la déclaration lui soit signifiée à personne.
Une personne morale doit être désignée par le nom sous lequel elle a été constituée ou celui sous lequel elle s’identifie, avec mention de son siège; si elle est défenderesse, la mention du siège peut être remplacée par celle de son principal établissement. Le syndicat des copropriétaires est désigné par le nom que la collectivité des copropriétaires s’est donné ou sous lequel elle est généralement connue, ou encore par l’adresse du lieu où est situé l’immeuble.
Une société en nom collectif ou en commandite peut être désignée sous le nom qu’elle déclare.
Une association au sens du Code civil (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) peut être désignée par le nom qu’elle s’est donné ou par celui sous lequel elle est généralement connue.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 115; 1982, c. 17, a. 10; 1992, c. 57, a. 215; 1996, c. 5, a. 7.
116. L’assignation des héritiers, légataires particuliers et successibles est faite au liquidateur de la succession; toutefois, ils peuvent être assignés collectivement, sans mention de leur nom ni de leur résidence, lorsque le liquidateur est inconnu ou qu’il ne peut être identifié en temps utile.
Les héritiers sont tenus de donner avis écrit à la partie adverse du nom et de l’adresse du liquidateur; les actes de procédure faits avant la signification de l’avis sont valables, à moins que le tribunal, à la demande du liquidateur, n’en décide autrement; ceux faits après sont nuls, l’instance étant suspendue jusqu’à ce qu’elle soit continuée par le liquidateur en fonction.
Les héritiers et les légataires particuliers d’une personne dont la succession s’est ouverte en dehors du Québec et qui n’ont pas inscrit la déclaration de transmission prévue à l’article 2998 du Code civil, peuvent être assignés collectivement pour répondre à toute action réelle immobilière relative à la succession.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 116; 1981, c. 14, a. 11; 1992, c. 57, a. 215.
117. Dans toute action sur compte pour marchandises vendues et livrées ou pour services rendus, un état détaillé doit être signifié au défendeur, à moins qu’il ne soit incorporé dans la déclaration. Le défendeur n’est pas tenu de plaider avant cette signification, et s’il consent alors à jugement, ou qu’il paie, il n’est pas tenu à plus de frais que si elle lui avait été faite en même temps que la déclaration.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 117; 1994, c. 28, a. 4; 1996, c. 5, a. 8.
118. Si la demande porte sur un bien individualisé, il doit être décrit de manière que son identité soit clairement établie.
Si la demande porte sur un immeuble, celui-ci doit être décrit de la manière prescrite au livre De la publicité des droits au Code civil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 118; 1992, c. 57, a. 216.
119. La déclaration doit être accompagnée d’un avis au défendeur de comparaître dans le délai imparti, pour répondre à la demande formée contre lui. Ce délai est de 10 jours, sauf les cas où il est autrement pourvu par quelque disposition du présent code.
L’avis doit être rédigé en caractères facilement lisibles et être conforme au texte reproduit dans l’annexe I.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 119; 1996, c. 5, a. 9.
119.1. (Remplacé).
1975, c. 83, a. 11; 1996, c. 5, a. 9.
SECTION II
DE LA SIGNIFICATION
119.2. À moins qu’il n’en soit autrement prescrit, les actes, documents ou avis dont la loi prescrit la signification sont signifiés conformément aux règles prévues dans la présente section.
1992, c. 57, a. 217.
§ 1.  — Des modes de signification
120. À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire, un shérif ou un huissier peut faire une signification partout au Québec.
Les frais de signification taxables sont ceux qui peuvent être réclamés par un huissier en application du règlement pris en vertu de l’article 13 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H‐4.1).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 120; 1979, c. 37, a. 12; 1980, c. 11, a. 47; 1982, c. 32, a. 33; 1989, c. 6, a. 1; 1989, c. 57, a. 36; 1995, c. 41, a. 18.
121. Un shérif ou un huissier ne peut exploiter dans les affaires où il a intérêt, ni dans celles qui concernent ses parents et alliés jusqu’au degré de cousin germain inclusivement, sous peine de suspension.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 121.
122. La signification à un lieu où, dans un rayon de 50 kilomètres, il n’y a ni shérif ni huissier capable d’agir peut être faite par une personne majeure résidant à l’intérieur de ce rayon ou par courrier recommandé ou certifié; celle qui est faite autrement sans raison suffisante ne donne pas droit à des frais plus élevés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 122; 1975, c. 83, a. 12; 1979, c. 37, a. 13.
123. La signification de la déclaration ou de tout autre acte de procédure se fait par la remise d’une copie de l’acte à l’intention de son destinataire.
La signification peut être faite à personne, en remettant copie de l’acte en mains propres à son destinataire, où qu’il se trouve; elle peut être faite à domicile, en laissant la copie au domicile ou à la résidence du destinataire, aux soins d’une personne raisonnable et qui y réside.
La signification peut encore être faite au domicile élu par le destinataire, ou à la personne désignée par lui.
Lorsque le destinataire n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut lui être faite à son bureau d’affaires ou établissement de commerce, en parlant à une personne raisonnable qui en a la garde.
Lorsque le destinataire n’est pas représenté par procureur, la signification de tout acte de procédure autre que la procédure introductive d’instance peut se faire conformément à l’article 140. Si cette personne n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut être faite au greffe du tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 123; 1972, c. 70, a. 5; 1992, c. 57, a. 218; 1996, c. 5, a. 10.
124. La copie laissée au destinataire doit être certifiée conforme par la partie elle-même ou son avocat ou, le cas échéant, par l’une des personnes mentionnées à l’article 82.1, et la personne qui signifie doit y noter sous sa signature, au verso, la date et l’heure de la signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 124; 1993, c. 72, a. 4.
125. Si le destinataire d’un acte refuse d’en recevoir copie, celui qui signifie constate ce refus sur l’original, et l’acte est tenu pour avoir été signifié à personne au moment du refus.
Celui qui signifie doit alors laisser la copie de l’acte par tout moyen approprié.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 125; 1975, c. 83, a. 13.
126. Aucune signification ne sera faite dans un endroit consacré au culte public, ni dans une cour de justice, ni à un membre de l’Assemblée nationale sur le parquet de la Chambre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 126.
127. Dans tous les cas où les parties résident ensemble, les significations de la part de l’une à l’autre doivent être faites à personne, à moins qu’un autre mode ne soit autorisé en vertu de l’article 138.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 127.
128. Un acte de procédure destiné à plusieurs parties doit être signifié à chacune d’elles séparément.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 128.
129. La signification à une société en nom collectif ou en commandite se fait à son bureau d’affaires ou, si elle n’en a pas, à l’un des associés. De même, celle à une association au sens du Code civil du Québec se fait à son bureau ou, à défaut, à l’un de ses administrateurs.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 129; 1992, c. 57, a. 219.
130. La signification à une personne morale se fait soit à son siège social, soit à son bureau d’affaires au Québec, soit au bureau de son agent dans le district où la cause d’action a pris naissance, en s’adressant à l’un de ses dirigeants ou à une personne ayant la garde du bureau.
Si la personne morale n’a ni bureau d’affaires au Québec ni agent ayant son bureau dans le district où la cause d’action a pris naissance, la signification peut être faite à l’un de ses dirigeants ou à toute personne apparaissant comme telle au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) ou encore à son fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 4 de cette loi.
La signification à des personnes qui agissent illégalement comme personnes morales se fait à l’une d’elles, ou à leur principal bureau d’affaires.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 130; 1975, c. 83, a. 14; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 114; 1992, c. 57, a. 220; 1993, c. 48, a. 216.
131. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 131; 1966, c. 21, a. 7.
132. La signification à une société par actions, à une personne morale constituée autrement qu’en vertu des lois du Québec ou du Canada, de même que celle à un exécuteur testamentaire, à un administrateur ou à un représentant de la succession d’une personne qui n’était pas domiciliée au Québec mais y avait des biens, peut être faite soit à son bureau, en parlant à un employé, soit à son président, à son secrétaire ou à son agent, où qu’il soit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 132; 1992, c. 57, a. 221.
132.1. La signification au fiduciaire peut être faite soit à son domicile ou à sa résidence, soit à son bureau d’affaires en s’adressant à une personne qui a la garde du bureau.
1992, c. 57, a. 222.
133. La signification aux héritiers et légataires particuliers assignés collectivement en vertu du premier alinéa de l’article 116 se fait au dernier domicile du défunt; si ce domicile n’est pas au Québec, s’il est fermé ou qu’aucun membre de la famille du défunt ne s’y trouve, la signification est faite à l’un des héritiers et légataires particuliers.
La signification aux héritiers et légataires particuliers assignés collectivement en vertu du troisième alinéa de l’article 116 se fait, avec l’autorisation du juge ou du greffier, par avis public dans le district où est situé l’immeuble qui fait l’objet du litige.
La signification au liquidateur d’une succession se fait soit à son domicile ou à sa résidence, soit à son bureau d’affaires en s’adressant à une personne qui en a la garde; s’ils ne sont pas connus ou sont situés hors du Québec, la signification est faite à l’un des héritiers.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 133; 1992, c. 57, a. 223, a. 420.
134. La signification à un navigateur ou marin qui n’a ni domicile ni résidence connus au Québec peut être faite sur son bâtiment, en parlant à un homme du bord.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 134.
135. La signification à celui qui est incarcéré doit être faite à personne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 135.
135.1. Les demandes relatives à l’intégrité d’une personne âgée de 14 ans et plus, à son état ou à sa capacité doivent lui être signifiées à personne.
Lorsque la signification à personne risque d’aggraver l’état physique ou psychique de la personne visée par la demande, le juge peut, sur requête et dans la mesure où la demande initiale a été signifiée à personne, autoriser qu’elle soit faite sous pli cacheté en parlant à une personne raisonnable qui en a la garde.
1992, c. 57, a. 224; 1998, c. 51, a. 1.
136. Le procureur général peut, lorsque demande en est faite au gouvernement par voie diplomatique, requérir un huissier de signifier à une personne au Québec tout acte de procédure émanant d’un tribunal non canadien.
Cette signification se fait en laissant au destinataire, en la manière ordinaire, une copie de l’acte, certifiée par un officier de la cour de justice d’où elle émane. Si cette copie n’est rédigée ni en français ni en anglais, une traduction certifiée conforme doit y être jointe.
Le rapport de signification se fait également en la manière ordinaire, mais avec mention du fait qu’une traduction a été jointe à la copie signifiée, le cas échéant.
La qualité et la signature de l’officier instrumentant doivent être attestées par le greffier de la Cour supérieure du district où il réside.
Le lieutenant-gouverneur peut certifier la signature et l’attestation du greffier et faire parvenir au Secrétaire d’État pour le Canada l’original de l’acte et le rapport de signification, avec le mémoire des frais taxés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 136; 1992, c. 57, a. 420.
137. La signification à une partie qui a son domicile ou sa résidence dans une autre province du Canada peut être faite par toute personne majeure qui doit en dresser le procès-verbal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 137; 1983, c. 28, a. 1; 1992, c. 57, a. 225.
138. Si les circonstances l’exigent, le juge ou le greffier peut, sur requête, autoriser un mode de signification autre que ceux prévus par les articles 120, 122, 123 et 130, notamment par avis public ou par la poste, sauf si ce dernier mode est déjà autorisé par lesdits articles.
Le juge ou le greffier peut également, sur le vu du procès-verbal de la personne qui a tenté de faire une signification, autoriser cette personne à signifier la procédure autrement qu’en la manière prévue aux articles 123 et 130. L’autorisation doit apparaître sur l’original de ce procès-verbal lequel doit alors être déposé au greffe. Une mention de cette autorisation doit apparaître sur les copies de l’acte de procédure à signifier. Cependant, lorsque la tentative de signification a été faite par un huissier ou un shérif et qu’il a consigné celle-ci à son procès-verbal, ce dernier peut, sans autorisation, signifier la procédure en laissant sur place copie de l’acte à l’intention du destinataire.
Ces autorisations peuvent être obtenues dans le district du lieu de signification de l’acte de procédure s’il diffère de celui de sa délivrance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 138; 1966, c. 21, a. 8; 1975, c. 83, a. 15; 1983, c. 28, a. 2; 1992, c. 57, a. 420; 1997, c. 42, a. 4.
139. La signification par avis public se fait, dans le cas d’une déclaration, par la publication d’une ordonnance du juge ou du greffier enjoignant au défendeur de comparaître dans un délai de 30 jours ou dans tel autre délai imparti, et l’informant qu’une copie de la déclaration a été laissée au greffe à son intention.
Sauf décision contraire du juge ou du greffier, l’ordonnance n’est publiée qu’une fois; la publication a lieu dans un journal, désigné par le juge ou le greffier, circulant dans la localité de la dernière adresse connue du défendeur ou, si aucun journal ne circule dans cette localité, dans la localité où il est appelé à comparaître.
Si les circonstances l’exigent, le juge peut ordonner la publication par tout autre moyen approprié, notamment par lettre, ou par annonce à la radio ou à la télévision; il détermine alors le mode de preuve de la publication.
La publication de l’ordonnance est faite en français mais, si les circonstances l’exigent, le juge peut ordonner qu’elle soit faite aussi en anglais.
On suit les mêmes règles, avec les modifications qui s’imposent, pour la signification par avis public, lorsqu’elle est requise, de tout acte de procédure autre qu’une déclaration, ainsi que pour la publication des avis publics de vente prévus par les articles 594 et 670.
La signification au moyen d’une seule publication vaut et est réputée avoir eu lieu à la date de cette publication; dans les autres cas, la signification ne vaut qu’une fois faites toutes les publications, mais elle est réputée avoir eu lieu à la date de la première.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 139; 1977, c. 73, a. 5; 1992, c. 57, a. 226, a. 420; 1996, c. 5, a. 11.
140. La signification d’un acte par la poste se fait par l’envoi de la copie à son destinataire, à la dernière adresse connue de sa résidence ou de sa place d’affaires, par courrier recommandé ou certifié.
Cette signification est réputée avoir été faite à la date où a été signé, par le destinataire ou par l’une des personnes mentionnées à l’article 123, l’avis de réception présenté par le postier au moment de la livraison.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 140; 1975, c. 83, a. 16.
140.1. La signification d’un acte de procédure, d’une pièce ou d’un autre document, au procureur d’une partie peut s’effectuer, sans autorisation du juge ou du greffier, en lui transmettant par télécopieur un fac-similé de cet acte, pièce ou document.
1993, c. 72, a. 5.
§ 2.  — Du temps légal de signification
141. Aucune signification ne peut être faite, sous peine de sanction contre l’officier instrumentant, avant 7 heures ni après 22 heures, non plus qu’un jour non juridique, si ce n’est avec l’autorisation écrite du greffier, obtenue sans formalité et inscrite sur l’original et les copies de l’acte à signifier.
Cette autorisation peut être obtenue conformément au troisième alinéa de l’article 138.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 141; 1972, c. 70, a. 6; 1975, c. 83, a. 17; 1983, c. 28, a. 3; 1992, c. 57, a. 420.
142. La signification au procureur d’une partie ne peut être faite le samedi.
La signification par télécopieur au procureur d’une partie, effectuée après 16 h 30 ou le samedi, est réputée faite le jour juridique suivant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 142; 1993, c. 72, a. 6.
143. Le juge ou le greffier peuvent ordonner au demandeur qui tarde à faire signifier une déclaration, de le faire dans un délai imparti, sous peine d’annulation de la déclaration.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 143; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 12.
§ 3.  — De la preuve de la signification
144. Celui qui fait une signification en dresse le procès-verbal au verso de l’original de l’acte signifié ou sur une feuille qui y est jointe; dans ce dernier cas, il doit également inscrire le numéro du dossier et le nom des parties.
S’il n’est ni shérif ni huissier, son procès-verbal doit être appuyé de son serment.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 144; 1983, c. 28, a. 4.
145. Le procès-verbal d’une signification faite par huissier, shérif, ou autre personne autorisée en vertu de l’article 122, doit mentionner:
a)  les noms, profession et résidence du signataire;
b)  le lieu, la date et l’heure où la signification a été faite;
c)  la personne à laquelle la copie de l’acte a été laissée;
d)  la distance entre la résidence du signataire et l’endroit où il a fait la signification;
e)  l’état des frais de la signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 145.
146. La preuve d’une signification par avis public se fait par la production au greffe d’un exemplaire de la page du journal dans lequel l’avis a été publié.
Le rapport d’une signification par la poste se fait par une déclaration assermentée de l’expéditeur, attestant l’accomplissement par lui des formalités prévues par l’article 140, et à laquelle est attaché, pour le courrier recommandé, l’avis de réception ou, pour le courrier certifié, l’avis de livraison.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 146; 1975, c. 83, a. 18; 1977, c. 73, a. 6; 1983, c. 28, a. 5; 1992, c. 57, a. 227.
146.0.1. La preuve d’une signification par télécopieur peut être établie au moyen du bordereau de transmission ou, à défaut, d’un affidavit de la personne qui l’a effectuée.
1993, c. 72, a. 7.
146.0.2. Un acte de procédure, une pièce ou un autre document, signifié par télécopieur est accompagné d’un bordereau de transmission indiquant:
a)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’expéditeur;
b)  le nom de l’avocat à qui la signification est effectuée et le numéro du télécopieur récepteur;
c)  la date et l’heure de la transmission;
d)  le nombre total de pages transmises, y compris le bordereau de transmission;
e)  le numéro du télécopieur utilisé pour l’envoi du document;
f)  la nature du document.
1993, c. 72, a. 7.
SECTION III
DE LA NOTIFICATION
1992, c. 57, a. 228.
146.1. La notification peut se faire par la remise à son destinataire, contre récépissé, de l’original, d’une copie ou d’un extrait de l’acte, du document ou de l’avis.
1992, c. 57, a. 228.
146.2. La notification peut également se faire par l’envoi à son destinataire, par courrier recommandé ou certifié, à la dernière adresse connue de sa résidence ou de sa place d’affaires, de l’original, d’une copie ou d’un extrait de l’acte, du document ou de l’avis.
Cette notification est réputée avoir été faite à la date où a été signé, par le destinataire ou par l’une des personnes mentionnées à l’article 123, l’avis de réception présenté par le postier au moment de la livraison ou, pour le courrier certifié, l’avis de livraison.
1992, c. 57, a. 228.
146.3. À moins qu’il n’en soit autrement prescrit, la notification de l’original, d’une copie ou d’un extrait de l’acte, du document ou de l’avis peut être faite par courrier ordinaire ou tout autre mode de communication, lorsque le contexte n’exige pas que l’expéditeur se constitue une preuve de l’envoi.
1992, c. 57, a. 228.
CHAPITRE II
DE LA PRODUCTION DE LA DÉCLARATION
1994, c. 28, a. 5; 1996, c. 5, a. 13.
147. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 147; 1994, c. 28, a. 6.
148. Le demandeur n’est pas tenu de rapporter au greffe l’original de la déclaration, ni la preuve de sa signification, avant le jour de l’enquête, à moins que le défendeur ou une autre partie au litige ne lui en fasse la demande par écrit.
Dans le cas de défaut de comparaître ou de plaider, le demandeur est tenu de rapporter au greffe l’original de la déclaration et la preuve de sa signification au plus tard au moment de l’inscription.
Aucun jugement ne peut être rendu contre un défendeur qui n’a pas comparu ou qui n’a pas plaidé, si le demandeur n’a pas préalablement produit au greffe l’original de la procédure introductive d’instance avec la preuve de sa signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 148; 1992, c. 57, a. 229; 1996, c. 5, a. 14.
CHAPITRE III
DE LA COMPARUTION
149. Le défendeur doit comparaître avant l’expiration du délai imparti, en produisant au greffe du tribunal un acte de comparution signé de lui-même ou de son procureur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 149; 1983, c. 28, a. 6; 1985, c. 29, a. 7; 1992, c. 57, a. 230.
150. Le défendeur peut comparaître même après l’expiration du délai imparti, si l’inscription pour jugement par le greffier ou pour preuve et audition devant le tribunal n’a pas été produite au dossier.
L’inscription faite prématurément ou de façon irrégulière n’empêche pas le défendeur de comparaître sans qu’il soit nécessaire de demander d’être relevé du défaut.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 150; 1992, c. 57, a. 231.
151. Malgré l’inscription et à défaut de consentement de la partie adverse, le juge ou le greffier peut, en tout temps avant jugement et aux conditions qu’il détermine, permettre au défendeur de comparaître.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 151; 1992, c. 57, a. 232.
TITRE II
CONTESTATION DE L’ACTION
CHAPITRE I
DE LA DEMANDE DE CAUTIONNEMENT POUR FRAIS
152. Le défendeur peut, dans les cinq jours de sa comparution, demander au juge, ou, en son absence, au greffier, que le délai pour contester l’action ne commence à courir que du jour où aura été fourni le cautionnement requis par l’article 65, et qu’il en aura été avisé. Si la demande n’est pas accueillie, le délai pour contester l’action commence à courir depuis le jugement qui la rejette.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 152; 1992, c. 57, a. 420, a. 421.
153. Nonobstant l’expiration du délai de cinq jours, le défendeur peut encore exiger le cautionnement pour frais, mais alors sa demande n’a pas pour effet de retarder l’instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 153.
154. Le demandeur qui ne fournit pas le cautionnement dans le délai imparti peut être débouté, sauf recours.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 154.
CHAPITRE II
Abrogé, 1996, c. 5, a. 15.
1996, c. 5, a. 15.
155. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 155; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 15.
156. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 156; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 15.
157. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 157; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 15.
158. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 158; 1996, c. 5, a. 15.
CHAPITRE III
DES MOYENS PRÉLIMINAIRES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
159. Le défendeur peut, avant de plaider au fond, opposer à la demande les moyens préliminaires prévus dans ce chapitre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 159.
160. Les moyens préliminaires sont proposés par requête. Celle-ci doit être présentée aussitôt que possible après avoir été signifiée; elle ne peut être contestée par écrit, mais le tribunal peut, lors de sa présentation, permettre aux parties d’apporter la preuve jugée nécessaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 160.
161. Les moyens prévus à l’article 163 et aux paragraphes 1, 4 et 8 de l’article 168 doivent être proposés ensemble dans les cinq jours de la date de l’expiration du temps fixé pour comparaître ou de l’avis prévu à l’article 152.
Le tribunal prononce d’abord sur l’exception déclinatoire: s’il la rejette, il prononce en même temps sur les autres moyens soumis; s’il la déclare bien fondée et ordonne le renvoi, les autres moyens sont jugés ensemble par le tribunal compétent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 161; 1969, c. 80, a. 4; 1996, c. 5, a. 16.
162. Les moyens autres que ceux visés par l’article 161 sont proposés ensemble, dans les cinq jours à compter, selon le cas:
1.  de la date de l’expiration du temps fixé pour comparaître ou de l’avis prévu à l’article 152;
2.  de la date du jugement qui a rejeté une requête faite en vertu de l’article 161;
3.  de la date du jugement de renvoi, dans le cas d’une requête qui ne soulevait que le déclinatoire;
4.  de la date du jugement de rejet, après renvoi, dans le cas où la requête faite en vertu de l’article 161 soulevait d’autres moyens en plus du déclinatoire;
5.  de l’expiration du délai accordé par le juge ou par la loi, lorsque la requête faite en vertu de l’article 161 soulevait l’un des moyens prévus aux paragraphes 1, 4 et 8 de l’article 168 et qu’il y a été fait droit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 162; 1969, c. 80, a. 5; 1996, c. 5, a. 17.
SECTION II
MOYENS DÉCLINATOIRES
163. Le défendeur assigné devant un tribunal autre que celui où la demande eût dû être portée, peut demander le renvoi devant le tribunal compétent relevant de l’autorité législative du Québec, ou, à défaut, le rejet de la demande.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 163.
164. L’incompétence rationemateriae peut être soulevée en tout état de cause et peut même être déclarée d’office par le tribunal, qui adjuge les dépens selon les circonstances.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 164.
SECTION III
MOYENS DE NON-RECEVABILITÉ
165. Le défendeur peut opposer l’irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet:
1.  S’il y a litispendance ou chose jugée;
2.  Si l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas qualité;
3.  Si le demandeur n’a manifestement pas d’intérêt;
4.  Si la demande n’est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 165.
166. Lorsqu’il est possible de redresser le grief sur lequel l’exception est fondée, le demandeur peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour ce faire et que le jugement sur l’exception ne soit rendu qu’à l’expiration de ce délai.
Si le grief subsiste, la demande sera rejetée; s’il a été redressé, l’exception sera maintenue pour les dépens seulement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 166.
167. L’irrecevabilité d’une demande pour l’un des motifs prévus à l’article 165 n’est pas couverte par le seul défaut de l’opposer dans le délai fixé; mais si l’exception est faite tardivement et qu’elle entraîne le rejet, les dépens sont les mêmes que si elle avait été faite dans le délai, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 167.
SECTION IV
MOYENS DILATOIRES
168. Le défendeur peut demander l’arrêt de la poursuite pour le temps fixé par la loi ou par le jugement qui fera droit à sa requête:
1.  lorsque n’est pas expiré le délai auquel il a droit pour délibérer et exercer une option en matière successorale;
2.  lorsqu’il a droit d’exiger la discussion des biens du débiteur principal ou originaire;
3.  lorsqu’il a droit d’exiger du demandeur l’exécution de quelque obligation préjudicielle;
4.  lorsqu’il a droit de requérir que le demandeur opte entre les divers recours qu’il a réunis, ou que les codemandeurs poursuivent séparément les actions distinctes qu’ils ont jointes;
5.  lorsqu’il désire appeler en cause un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui il prétend pouvoir exercer un recours en garantie;
6.  lorsque le bref ou la déclaration sont entachés de quelque irrégularité qu’il a intérêt à faire corriger;
7.  lorsqu’il a droit d’obtenir, sur certaines allégations vagues et ambiguës de la demande, des précisions nécessaires pour la préparation de sa défense;
8.  lorsqu’il a droit d’exiger que le demandeur lui communique une pièce que ce dernier entend invoquer lors de l’audience.
Le défendeur peut, de même, demander la radiation d’allégations non pertinentes, superflues ou calomnieuses.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 168; 1992, c. 57, a. 233; 1994, c. 28, a. 7.
169. Lorsque le jugement qui accueille une requête sur un des moyens prévus à l’article 168 enjoint au demandeur de faire un acte dans un délai imparti et que celui-ci fait défaut de s’y conformer, le défendeur peut, dès l’expiration du délai, obtenir le rejet de la demande ou la radiation des allégations concernées.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 169.
170. Sous réserve de la disposition de l’article 171, les délais fixés par les articles 161 et 162 pour faire valoir les moyens dilatoires prévus dans cette section sont de rigueur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 170.
171. Même après l’expiration des délais prévus aux articles 161 et 162, le juge peut autoriser la mise en cause d’un tiers ou forcer le demandeur à opter entre des recours qui ne peuvent être réunis, aux conditions qu’il détermine.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 171.
CHAPITRE IV
DE LA CONTESTATION AU FOND
172. Le défendeur peut faire valoir par sa défense tous moyens de droit ou de fait qui s’opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande.
Il peut aussi, et dans le même acte, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir contre le demandeur toute réclamation lui résultant de la même source que la demande principale, ou d’une source connexe. Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, nonobstant un désistement de la demande principale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 172; 1972, c. 70, a. 7.
173. Le défendeur qui n’a proposé aucun moyen préliminaire doit produire sa défense dans les 10 jours de l’expiration du temps fixé pour comparaître ou de la date de l’avis prévu à l’article 152.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 173; 1969, c. 81, a. 4; 1996, c. 5, a. 18.
174. Le défendeur qui a présenté une requête en vertu de l’article 161 doit produire sa défense dans le même temps où il aurait pu proposer d’autres moyens préliminaires, tel que prévu à l’article 162.
Celui qui a présenté une requête en vertu de l’article 162 doit produire sa défense dans les cinq jours, soit du jugement qui l’a rejetée, soit du jugement qui a fait droit, mais pour les frais seulement, à une exception de non-recevabilité, soit de l’expiration du délai accordé par la loi ou par le jugement qui a maintenu une exception dilatoire, soit du jugement qui a ordonné la radiation d’une allégation en vertu de l’article 169.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 174.
175. La déclaration, par une partie, qu’elle s’en rapporte à la justice n’équivaut pas à une contestation de la demande ni à un acquiescement aux prétentions de la partie adverse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 175.
176. Doit être rédigée à la première personne et appuyée d’un affidavit, sans lequel elle est non avenue, la défense produite à une action:
a)  sur compte pour services rendus ou marchandises vendues et livrées;
b)  fondée sur lettre de change, chèque, billet à ordre ou reconnaissance de dette;
c)  en réclamation de salaire ou de loyer, ou en remboursement d’un prêt d’argent;
d)  en recouvrement de taxes, contributions, cotisations imposées par une loi du Québec ou en vertu de quelqu’une de ses dispositions.
L’affidavit doit attester que la défense est sincère et que les faits allégués sont vrais; et si celle-ci est fondée sur le défaut de présentation régulière pour paiement d’une lettre de change, d’un chèque ou d’un billet à ordre, il doit de plus attester qu’à l’époque de l’échéance il y avait provision au lieu voulu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 176; 1972, c. 70, a. 8; 1992, c. 57, a. 234.
177. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 177; 1972, c. 70, a. 9; 1984, c. 26, a. 5.
178. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 178; 1992, c. 57, a. 235.
179. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 179; 1992, c. 57, a. 235.
180. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 180; 1992, c. 57, a. 235.
180.1. (Abrogé).
1989, c. 62, a. 3; 1992, c. 57, a. 235.
181. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 181; 1992, c. 57, a. 235.
182. Dans les 10 jours de la production de la défense, le demandeur peut produire une réponse.
Il n’y a pas de réplique, si ce n’est avec l’autorisation du juge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 182; 1992, c. 57, a. 421.
183. Une partie peut alléguer dans sa défense ou sa réponse tout fait pertinent, même survenu depuis l’institution de l’action, et prendre toutes les conclusions nécessaires pour écarter un moyen invoqué par la partie adverse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 183.
184. Les dispositions du Chapitre III du présent Titre régissent, en autant qu’elles sont applicables, la présentation des moyens préliminaires qui peuvent être soulevés à l’encontre d’une défense ou d’une réponse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 184.
185. Après l’expiration des délais qui lui sont accordés pour produire sa défense, la partie contre qui une inscription par défaut a été produite ne peut plus le faire, si ce n’est avec le consentement de la partie adverse ou l’autorisation du juge exerçant en son bureau ou du greffier.
Il en est de même pour le demandeur qui n’a pas produit sa réponse avant l’inscription pour enquête et audition.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 185; 1969, c. 81, a. 5; 1983, c. 28, a. 7; 1985, c. 29, a. 8; 1992, c. 57, a. 236.
186. La contestation est liée:
1.  par la demande, la défense et la réponse;
2.  par la demande, la défense, la réponse, et la réplique autorisée par le juge;
3.  par la demande et la défense, lorsque le demandeur a renoncé à produire une réponse ou qu’il a été forclos de le faire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 186.
CHAPITRE V
DES OFFRES ET DE LA CONSIGNATION
187. Les offres réelles par une déclaration judiciaire sont faites en la manière prévue au Code civil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 187; 1992, c. 57, a. 237.
188. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 188; 1992, c. 57, a. 238.
189. Dans une instance, une partie peut faire ou réitérer des offres réelles et en demander acte, par simple déclaration dans un acte de procédure.
Les offres qui ont pour objet une somme d’argent ou une valeur mobilière doivent être complétées par la consignation au greffe du tribunal, à moins que celle-ci n’ait déjà été faite au bureau des dépôts du Québec ou auprès d’une société de fiducie et que le récépissé n’en ait été versé au dossier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 189; 1992, c. 57, a. 239.
189.1. Dans le cas où l’offre d’une somme d’argent ou d’une valeur mobilière est faite afin d’obtenir l’exécution de l’obligation de la partie adverse, la partie qui fait l’offre peut, au lieu de consigner cette somme ou cette valeur au greffe du tribunal, confier celle-ci à une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01).
La société de fiducie doit s’engager à remettre, le cas échéant, la somme ou la valeur mobilière à la partie adverse sur preuve de l’exécution de l’obligation. Elle doit de plus s’engager à placer la somme en dépôt d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et garanti en vertu de cette loi, à l’exclusion toutefois d’un dépôt à terme qui n’est pas remboursable en tout temps avant échéance.
Le récépissé délivré par la société de fiducie et l’écrit constatant les engagements pris par celle-ci en vertu du deuxième alinéa sont versés au dossier du tribunal.
1987, c. 48, a. 1; 1987, c. 95, a. 402; 1992, c. 57, a. 240.
190. À moins que l’offre de deniers faite dans une instance ne soit conditionnelle, la partie adverse peut toucher la somme d’argent ou la valeur mobilière consignées, sans par là compromettre ses droits quant au surplus.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 190; 1992, c. 57, a. 241.
191. Le retrait de la somme d’argent ou de la valeur mobilière consignées, de même que les frais des offres réelles et de la consignation, sont assujettis aux dispositions du Code civil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 191; 1992, c. 57, a. 242.
TITRE III
DÉFAUT DE COMPARAÎTRE ET DÉFAUT DE PLAIDER
192. Sitôt que le délai pour comparaître ou pour plaider au fond est expiré, une cause peut être inscrite pour jugement par le greffier ou pour preuve et audition devant le tribunal.
Le tribunal ou le greffier peut, d’office ou sur demande, ordonner la radiation de l’inscription faite prématurément ou de façon irrégulière.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 192; 1992, c. 57, a. 243.
193. Avis d’au moins deux jours juridiques francs de la date où il sera procédé sur cette inscription doit être donné au défendeur forclos de plaider; mais aucun avis n’est requis si le défendeur est en défaut de comparaître.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 193.
194. Peuvent seules être inscrites pour jugement par le greffier les actions en recouvrement de deniers, fondées sur:
1.  un écrit authentique ou sous seing privé;
2.  une convention verbale pour le paiement d’un montant déterminé;
3.  un compte détaillé pour services rendus ou marchandises vendues et livrées.
Cette inscription doit être assortie d’un affidavit attestant que le montant réclamé est dû par le défendeur au demandeur.
Le greffier rend jugement sur le vu de l’affidavit et de la pièce sur laquelle l’action est fondée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 194; 1992, c. 57, a. 420.
195. Une action qui n’est pas visée dans l’article 194 est inscrite pour enquête et audition devant le tribunal ou, s’il ne s’agit pas d’une demande en séparation de corps, en nullité de mariage ou en divorce ni d’une demande relative à la filiation ou à l’autorité parentale, devant le greffier spécial.
L’enquête est régie par les dispositions des articles 280 à 331, sauf que le défendeur forclos de plaider ne peut produire aucun témoin.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 195; 1972, c. 70, a. 10; 1977, c. 73, a. 7; 1982, c. 17, a. 11; 1992, c. 57, a. 244, a. 420.
196. Lorsqu’une enquête est requise, et que le défendeur a fait défaut de comparaître, les témoins peuvent être entendus hors de Cour; mais lorsque le défendeur a comparu, les témoins ne peuvent être entendus hors de Cour que si le tribunal le permet ou si les parties y consentent.
Cependant, le tribunal ne peut faire droit à une demande en nullité de mariage que si le témoignage de la partie demanderesse a été rendu à l’audience.
Les dépositions doivent alors être faites par des affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits nécessaires au soutien des conclusions recherchées ou être prises par sténographie ou en écriture courante, devant une personne autorisée à recevoir le serment, et être produites au dossier pour valoir comme si elles avaient été recueillies à l’audience.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 196; 1982, c. 58, a. 20; 1986, c. 85, a. 1.
197. S’il y a plusieurs défendeurs et que l’un ou quelques-uns seulement d’entre eux aient fait défaut de comparaître ou de plaider, le demandeur peut procéder d’abord contre les défaillants, en inscrivant pour jugement par le tribunal, après en avoir donné avis à tous ceux qui ont comparu. Toutefois, si le tribunal est d’avis que le litige requiert une décision uniforme pour tous les défendeurs, soit en raison de l’objet de la demande, soit pour prévenir une contrariété de jugements, il ne prononce pas immédiatement, mais ordonne que la demande soit décidée par un seul jugement à l’égard de tous les défendeurs.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 197.
198. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 198; 1983, c. 28, a. 8; 1992, c. 57, a. 245.
198.1. Lorsqu’une procédure introductive d’instance a été transmise dans un État étranger pour y être signifiée conformément à l’un des modes admis par le droit de cet État pour la signification sur son territoire des actes venant de l’étranger et qu’il est démontré que, malgré des efforts raisonnables auprès des autorités compétentes de cet État pour l’obtenir, aucun rapport de signification n’a été reçu dans les six mois de la transmission de la demande, le juge peut rendre jugement contre un défendeur qui n’a pas comparu ou qui n’a pas plaidé.
1985, c. 29, a. 9.
TITRE IV
INCIDENTS
CHAPITRE I
DE L’AMENDEMENT
199. Une partie peut, en tout temps avant jugement, amender sa déclaration, de même que tout acte de procédure produit par elle: une fois sans autorisation ni frais, si la partie adverse n’y a pas encore répondu de quelque manière, ni fait signifier d’inscription; avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il estime nécessaires pour la sauvegarde des droits de la partie adverse, dans les autres cas.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 199; 1996, c. 5, a. 19.
200. La partie qui fait un amendement sans autorisation doit faire signifier sans délai l’acte amendé; celle à qui il faut l’autorisation doit faire signifier une requête à cet effet, à laquelle doit être joint l’acte amendé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 200.
201. Le délai pour répondre à un acte amendé court du jour de sa signification ou du jugement qui autorise l’amendement, selon que celui-ci pouvait ou non être fait sans autorisation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 201.
202. Une partie peut amender soit pour modifier, rectifier ou compléter les énonciations ou conclusions de l’acte initial, soit pour invoquer des faits survenus en cours d’instance, soit pour faire valoir un droit échu depuis l’assignation et lié à celui exercé par la demande originaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 202.
203. Nul amendement ne sera admis qui serait inutile, ou contraire aux intérêts de la justice, ou d’où résulterait une demande entièrement nouvelle n’ayant aucun rapport avec la demande originaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 203.
204. Le tribunal peut d’office, en tout temps avant jugement, ordonner la correction immédiate d’erreurs de forme, de rédaction, de calcul ou d’écriture dans un acte de la procédure écrite, aux conditions qu’il estime justes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 204.
205. Nonobstant la disposition de l’article 200, le tribunal peut, au cours de l’instruction et en présence de la partie adverse, autoriser un amendement sur simple demande verbale; sa décision doit être notée au procès-verbal d’audience, et l’acte amendé versé au dossier dans le plus bref délai, sans qu’il soit nécessaire de le faire signifier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 205.
206. Lorsque, par amendement, un nouveau défendeur est joint à une action, une copie de la déclaration doit lui être signifiée de la manière ordinaire; et l’action, à son égard, n’est censée avoir commencé qu’à la date de cette signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 206; 1996, c. 5, a. 20.
207. Le juge peut permettre au demandeur, aux conditions qu’il estime justes, de faire signifier de nouveau la déclaration dont la première signification est entachée de quelque irrégularité.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 207; 1996, c. 5, a. 21.
CHAPITRE II
DE LA PARTICIPATION DE TIERS AU PROCÈS
SECTION I
INTERVENTION VOLONTAIRE
208. Celui qui a un intérêt dans un procès auquel il n’est pas partie, ou dont la présence est nécessaire pour autoriser, assister ou représenter une partie incapable, peut y intervenir en tout temps avant jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 208.
209. L’intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l’une d’elles, un droit sur lequel la contestation est engagée; elle est dite conservatoire lorsque le tiers désire seulement se substituer à l’une des parties pour la représenter, ou se joindre à elle pour l’assister, pour soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 209.
210. L’intervention agressive est elle-même une instance, encore qu’elle soit jointe à l’instance originaire.
L’intervention conservatoire n’est qu’un accessoire de l’instance originaire: celui qui la forme accepte le procès dans l’état où il se trouve; il en est autrement dans le seul cas où l’intervention a pour but d’habiliter une partie incapable, l’intervenant pouvant, en ce cas, ratifier ou non les actes déjà faits.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 210.
211. L’intervention se forme par la signification, à toutes les parties en cause, d’une déclaration exposant les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions qu’elle recherche, à laquelle doit être joint un avis du jour où elle sera présentée au tribunal pour réception.
En cas d’urgence, un juge peut, sur demande verbale, ordonner qu’il soit sursis à toute procédure dans l’instance principale jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur la recevabilité de l’intervention.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 211.
212. Les parties en cause peuvent s’opposer oralement, pour défaut d’intérêt de l’intervenant, à la réception de l’intervention, mais celle-ci doit être reçue si l’intervenant rend son intérêt vraisemblable.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 212.
213. Le délai pour contester le mérite de l’intervention se compute du jour où elle a été reçue, et la procédure obéit aux mêmes règles que l’instance principale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 213.
214. A moins que le tribunal n’en décide autrement, l’intervention, même reçue, ne suspend pas la marche de l’instance principale, mais la cause ne peut être portée au rôle d’audience qu’une fois la contestation liée tant sur l’instance principale que sur l’intervention.
Toutefois, lorsque les règles de pratique prévoient la délivrance d’un certificat d’état de cause, la cause, même inscrite, ne peut être portée au rôle d’audience tant que n’a pas été délivré un tel certificat attestant que la cause, compte tenu de l’intervention, est prête à être entendue.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 214; 1984, c. 26, a. 6; 1994, c. 28, a. 8.
215. Lorsque la demande principale et l’intervention sont entendues en même temps, un seul jugement statue à la fois sur l’une et sur l’autre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 215.
SECTION II
INTERVENTION FORCÉE OU MISE EN CAUSE
216. Toute partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui elle prétend exercer un recours en garantie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 216.
217. Cette mise en cause s’opère par voie d’assignation ordinaire, signifiée dans les cinq jours de la décision qui l’autorise.
La déclaration doit exposer les motifs de la mise en cause et être accompagnée d’une copie de la demande principale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 217; 1996, c. 5, a. 22.
218. La procédure sur l’instance originaire est arrêtée jusqu’à l’expiration du délai accordé au tiers pour comparaître et répondre à la demande formée contre lui.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 218.
219. Le tiers assigné en garantie simple ou personnelle ne peut prendre le fait et cause du garanti; il peut seulement contester la demande formée contre ce dernier, si bon lui semble.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 219.
220. Le tiers assigné en garantie formelle peut prendre le fait et cause du garanti, qui peut être mis hors de cause s’il le requiert. Quoique mis hors de cause, le garanti peut néanmoins y agir pour la conservation de ses droits.
Les jugements rendus contre le garant sont, après signification au garanti, exécutoires contre ce dernier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 220.
221. Le garant peut, dans le délai accordé pour répondre à l’assignation qui lui a été faite, défendre à la demande formée contre le garanti.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 221.
222. À moins que le tribunal n’en décide autrement, les demandes principale et en garantie doivent être entendues conjointement et il doit en être disposé par un seul jugement.
Le demandeur principal ou une autre partie a intérêt pour faire toute demande utile pour assurer que la demande en garantie ne retarde pas indûment l’instance principale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 222; 1984, c. 26, a. 7; 1996, c. 5, a. 23.
CHAPITRE III
DE L’INSCRIPTION DE FAUX
223. Une partie peut, en cours d’instance, demander que soit déclaré faux ou falsifié un écrit authentique dont elle-même ou la partie adverse entend se servir à l’audience ou qui a déjà été produit au dossier.
Cette inscription de faux incident peut être faite en tout temps avant jugement; mais, après clôture de l’enquête, elle ne peut être reçue que si la partie justifie n’avoir pas acquis plus tôt connaissance du faux.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 223; 1994, c. 28, a. 9.
224. La procédure commence par une requête énonçant les moyens de faux et signifiée à la partie adverse avec avis du jour où elle sera présentée au tribunal pour réception.
Cette requête doit en outre être accompagnée d’un certificat du greffier attestant le dépôt au greffe d’un montant jugé suffisant pour couvrir les frais de la partie adverse, advenant son rejet.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 224; 1992, c. 57, a. 420.
225. La procédure sur l’instance principale est suspendue depuis la réception de la requête jusqu’au jugement qui en dispose.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 225.
226. Dans les cinq jours de la réception de la requête, la partie adverse doit, par acte signifié au requérant et produit au greffe, déclarer si elle entend ou non se servir de l’écrit argué de faux.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 226.
227. Si la partie ne fait pas de déclaration, ou qu’elle déclare ne pas vouloir se servir de l’écrit, celui-ci ne peut être produit à l’audience dans l’instance principale ou, s’il est déjà produit, est rejeté du dossier.
Si la partie déclare au contraire vouloir se servir de l’écrit, elle doit, dans les 10 jours, contester au mérite la requête du demandeur en faux.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 227; 1994, c. 28, a. 10.
228. Lorsque l’original de l’écrit argué de faux n’est pas déjà produit au dossier, le juge, sur demande d’une des parties, peut ordonner à celui qui en a la garde de le déposer au greffe dans un délai imparti, sous toutes peines que de droit, et le délai fixé par l’article 227 ne court que du jour de ce dépôt.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 228.
229. La contestation et l’instruction de l’inscription de faux incident obéissent aux règles qui régissent la demande principale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 229.
230. Le jugement qui dispose de l’inscription de faux statue sur la remise de l’original à qui de droit, s’il y a lieu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 230.
231. Les dispositions de ce chapitre, à l’exception de celles de l’article 224, s’appliquent, autant que faire se peut, à l’action en faux principal, sauf que la déclaration requise par l’article 226 doit être faite dans les cinq jours de la comparution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 231.
CHAPITRE IV
DE LA CONTESTATION ET DE LA CORRECTION DES PROCÈS-VERBAUX
232. Une partie peut demander que soit déclaré faux ou inexact le procès-verbal d’un shérif, d’un huissier ou autre officier judiciaire, de même que celui de toute personne autorisée à faire un rapport de signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 232.
233. Le tribunal peut permettre la correction de toute erreur qui se trouve dans un procès-verbal mentionné à l’article 232.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 233.
CHAPITRE V
DE LA RÉCUSATION
234. Un juge peut être récusé:
1.  S’il est parent ou allié de l’une des parties, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
2.  S’il est lui-même partie à un procès portant sur une question pareille à celle dont il s’agit dans la cause;
3.  S’il a déjà donné conseil sur le différend, ou s’il en a précédemment connu comme arbitre; s’il a agi comme avocat pour l’une des parties, ou s’il a exprimé son avis extrajudiciairement;
4.  S’il est directement intéressé dans un litige mû devant un tribunal où l’une des parties sera appelée à siéger comme juge;
5.  S’il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties; ou s’il y a eu de sa part des menaces, depuis l’instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée;
6.  S’il est le représentant légal d’une partie au litige, son mandataire ou l’administrateur de ses biens, ou encore s’il est, à l’égard de l’une des parties, successible ou donataire;
7.  S’il est membre de quelque association, société ou personne morale, ou s’il est syndic ou protecteur de quelque ordre ou communauté, partie au litige;
8.  S’il a quelque intérêt à favoriser l’une des parties;
9.  S’il est parent ou allié de l’avocat ou de l’avocat-conseil ou de l’associé de l’un ou de l’autre, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 234; 1992, c. 57, a. 246.
235. Le juge est inhabile si lui ou son conjoint sont intéressés dans le procès.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 235; 1977, c. 73, a. 8.
236. Le juge qui connaît cause valable de récusation en sa personne est tenu, sans attendre qu’elle soit proposée, de la déclarer par écrit versé au dossier.
La partie qui sait cause de récusation contre le juge doit faire de même, sans délai.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 236.
237. La récusation est proposée par requête, dans les 10 jours de la notification par le greffier, à toutes les parties en cause, d’une déclaration faite en vertu de l’article 236.
S’il n’y a pas eu telle déclaration, la récusation peut être proposée en tout état de cause, pourvu que la partie justifie de sa diligence.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 237; 1992, c. 57, a. 420.
238. La récusation proposée sans qu’il y ait eu déclaration de la part du juge doit lui être communiquée, et celui-ci doit dans les 10 jours, faire savoir par écrit si les faits allégués sont vrais ou non. Ce délai expiré, la requête est portée devant le tribunal hors la présence du juge récusé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 238.
239. Si la récusation est proposée contre le seul juge chargé de présider le tribunal dans le district où la cause est pendante, le greffier doit aussitôt en informer le juge en chef.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 239; 1992, c. 57, a. 420.
240. La déclaration du juge ne peut être contredite que par une preuve écrite.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 240.
241. Si la récusation est jugée valable, le juge récusé doit s’abstenir d’assister à l’enquête et à l’audition de la cause; si elle est jugée non valable, le juge ne peut refuser de siéger.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 241.
242. Sauf s’il s’agit du cas prévu à l’article 235, les parties peuvent renoncer par écrit à leur droit de récuser, mais le juge en qui existe quelque cause de récusation peut s’abstenir de siéger, même si la récusation n’est pas proposée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 242.
CHAPITRE VI
DU DÉSAVEU
243. Une partie peut désavouer un procureur qui a excédé ses pouvoirs ou a agi sans mandat.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 243.
244. Le désaveu peut être formé en cours d’instance, suivant les dispositions de ce chapitre.
Il peut également être formé après jugement, par action ordinaire; mais il n’est sursis à l’exécution du jugement que si le juge l’ordonne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 244.
245. La partie qui forme un désaveu en cours d’instance doit produire au greffe du tribunal une déclaration à l’effet qu’elle n’a ni autorisé ni ratifié l’acte qu’elle répudie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 245.
246. La déclaration de désaveu, dont la production suspend l’instance, doit être sans délai suivie d’une requête, signée de la partie elle-même ou d’un procureur muni d’une procuration spéciale, demandant que le désaveu soit déclaré valable. Cette requête doit être signifiée au procureur désavoué, au liquidateur de sa succession, s’il est connu ou à ses héritiers, de même qu’à toutes les parties en cause; elle est contestée et instruite suivant les règles ordinaires.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 246; 1992, c. 57, a. 247.
247. Si le désaveu est jugé valable, les actes répudiés sont mis à néant et les parties remises au même état qu’au moment où ces actes ont été faits.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 247.
CHAPITRE VII
DE LA CONSTITUTION DE NOUVEAU PROCUREUR
248. Si, avant que la cause ne soit en état, le procureur de l’une des parties meurt, devient inhabile à postuler ou se retire, aucune procédure ne peut être faite ni aucun jugement rendu, sous peine de nullité, avant que la partie n’ait comparu personnellement, ou qu’elle n’ait constitué un nouveau procureur ou ne soit en défaut de le faire après mise en demeure.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 248.
249. Le procureur qui veut cesser d’occuper doit en demander l’autorisation au tribunal, après avis à la partie adverse et à celle qu’il représente.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 249.
250. La partie qui est représentée par procureur est réputée informée de la suspension ou de la mort du procureur de la partie adverse, ou encore de sa nomination à une charge publique incompatible avec l’exercice de sa profession, sans qu’il soit besoin d’une notification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 250.
251. Lorsqu’une des parties cesse d’être représentée avant que la cause ne soit en état, la partie adverse doit la mettre en demeure de constituer un nouveau procureur ou de produire un acte de comparution personnelle.
À défaut par la partie d’obtempérer à cette mise en demeure dans les 10 jours, la partie adverse pourra, après avoir inscrit, procéder comme dans les causes par défaut, si elle est demanderesse, ou demander le rejet de la demande, sauf recours, si elle est défenderesse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 251; 1992, c. 57, a. 248.
252. Une partie ne peut révoquer son procureur sans lui payer ses honoraires et déboursés, taxés après avis.
La partie qui révoque son procureur doit sans délai en constituer un nouveau ou produire un acte de comparution personnelle, sans que la partie adverse soit tenue de la mettre en demeure; à défaut par elle de ce faire, il sera procédé comme prévu à l’article 251.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 252.
253. La substitution d’un procureur à un autre doit être autorisée par le juge ou le greffier, à moins que toutes les parties n’y consentent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 253; 1969, c. 81, a. 6; 1992, c. 57, a. 420.
253.1. Lorsque les parties s’adressent au tribunal par voie de demande conjointe et qu’elles sont représentées par un même procureur, le tribunal peut ajourner l’instruction de la demande jusqu’à ce que chacune des parties ait comparu personnellement ou ait constitué un nouveau procureur, s’il juge que la demande soulève des difficultés réelles et qu’en raison du mode de représentation, justice ne pourra être rendue.
1982, c. 17, a. 12.
CHAPITRE VIII
DE LA REPRISE D’INSTANCE
254. Une cause en état n’est retardée ni par le changement d’état de l’une des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elle procédait, ni par sa mort.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 254.
255. Le procureur qui apprend le changement d’état ou la mort de la partie qu’il représente, ou la cessation des fonctions dans lesquelles elle procédait, est tenu d’en donner avis écrit à la partie adverse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 255.
256. Tous actes de procédure faits avant la signification de l’avis prévu à l’article 255 sont valables; ceux faits après sont nuls, l’instance étant suspendue jusqu’à ce qu’elle soit reprise par les intéressés ou que ces derniers aient été appelés en cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 256.
257. L’instance peut être reprise:
1.  par les héritiers ou ayants cause d’une partie décédée ou par le liquidateur de la succession, ou par celui qui a acquis le droit qui fait l’objet du litige;
2.  par celui qui, en raison du changement d’état ou de capacité de l’une des parties, ou de sa perte de qualité, a acquis la qualité et l’intérêt requis pour le faire;
3.  (paragraphe abrogé);
4.  par celui qui remplace la partie dont les fonctions ont cessé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 257; 1972, c. 70, a. 11; 1982, c. 17, a. 13; 1992, c. 57, a. 249.
258. La reprise d’instance est formée par la production au greffe, et la signification à toutes les parties en cause, d’un acte de comparution assorti d’un affidavit attestant les faits qui y donnent lieu.
Le droit de reprendre l’instance peut être contesté de la manière ordinaire dans les 10 jours de cette comparution; à défaut de contestation, la reprise d’instance est censée admise.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 258; 1992, c. 57, a. 250.
259. À défaut par les intéressés de reprendre l’instance, la partie en cause peut obtenir du juge une ordonnance à l’effet que la poursuite soit continuée entre elle et tels intéressés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 259; 1992, c. 57, a. 421.
260. Les personnes visées par l’ordonnance doivent comparaître dans les 10 jours de la signification qui leur en est faite; si elles ne comparaissent pas, la partie en cause pourra inscrire pour jugement par défaut, ou demander le débouté sauf recours, selon qu’elle est elle-même demanderesse ou défenderesse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 260.
261. Dans les cinq jours de leur comparution, les personnes visées par l’ordonnance peuvent soit demander au tribunal de la révoquer ou de la modifier, soit continuer l’instance sur ses derniers errements valides.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 261.
CHAPITRE IX
DU DÉSISTEMENT
262. Une partie peut se désister de sa demande ou de son acte de procédure en tout état de cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 262.
263. Le désistement se fait par simple déclaration signée de la partie elle-même ou de son procureur, et présentée à l’audience ou produite au greffe.
Sauf s’il est fait à l’audience en présence de la partie adverse, le désistement ne devient opposable à celle-ci que s’il lui a été signifié.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 263.
264. Le désistement remet les choses dans l’état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n’avait pas été faite.
Il comporte obligation de payer les frais occasionnés par la demande, qui sont adjugés à la partie adverse, par le greffier, sur inscription.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 264; 1992, c. 57, a. 420.
CHAPITRE X
DE LA PÉREMPTION D’INSTANCE
265. Toute instance sera déclarée périmée, à la demande du défendeur, six mois après la production du dernier acte de procédure utile.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 265; 1996, c. 5, a. 24.
266. Le temps de péremption, dans le cas d’une instance portée au rôle mais qui en a été rayée ou qui a été ajournée à une date indéterminée, court depuis la date de la radiation ou de l’ajournement, selon le cas.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 266.
267. La péremption opère contre l’État et toute personne; elle opère même contre les incapables qui sont représentés, sauf leur recours contre ceux qui les représentent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 267; 1992, c. 57, a. 251.
268. La péremption est prononcée par le tribunal, sur requête signifiée au procureur, ou à la partie elle-même si elle n’a pas de procureur, au moins 30 jours avant la date fixée pour sa présentation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 268.
269. La péremption est couverte par tout acte de procédure utile fait par l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précèdent immédiatement la signification de la requête prévue à l’article 268.
Tant qu’il n’a pas été statué sur cette requête, le demandeur peut encore empêcher que la péremption ne soit prononcée, en produisant un acte de procédure utile; et en ce cas, le tribunal fera droit à la requête, mais pour les dépens seulement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 269; 1996, c. 5, a. 25.
CHAPITRE XI
DE LA RÉUNION D’ACTIONS
270. Même lorsque les réclamations ne résultent pas de la même source ou d’une source connexe, deux ou plusieurs demandes entre les même parties, portées et inscrites devant la même juridiction, peuvent être réunies par ordre du tribunal, s’il lui paraît opportun de les instruire ensemble et qu’il n’en résulte pas un retard indu pour l’une d’elles ou un préjudice grave à un tiers intéressé par l’une des demandes; lorsque les règles de pratique prévoient la délivrance d’un certificat d’état de cause, celui-ci doit avoir été délivré dans chaque instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 270; 1984, c. 26, a. 8; 1992, c. 57, a. 252; 1994, c. 28, a. 11.
271. Le tribunal peut en outre ordonner que plusieurs actions portées et inscrites devant lui, impliquant ou non les mêmes parties, soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve; il peut également ordonner que la preuve faite dans l’une serve dans l’autre ou que l’une soit instruite et jugée la première, les autres étant suspendues jusque là.
Lorsque les règles de pratique prévoient la délivrance d’un certificat d’état de cause, l’ordre du tribunal ne peut viser que des actions pour lesquelles ce certificat a été délivré.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 271; 1984, c. 26, a. 9; 1994, c. 28, a. 12.
272. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 270 ou de l’article 271 peut être révoquée par le juge du procès, s’il est d’avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies; elle n’est pas sujette à appel, non plus que celle qui la révoque.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 272.
273. Lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d’actions ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait, la Cour du Québec doit suspendre l’instruction de l’action portée devant elle jusqu’au jugement de la Cour supérieure, passé en force de chose jugée, si une partie le demande et qu’aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la partie adverse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 273; 1988, c. 21, a. 66.
CHAPITRE XII
DE LA SCISSION D’INSTANCE EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ CIVILE
1996, c. 5, a. 26.
273.1. En matière de responsabilité civile, le tribunal peut, exceptionnellement et sur demande d’une partie, scinder l’instance pour disposer d’abord de la responsabilité et, en second lieu, du quantum des dommages-intérêts nécessaires pour indemniser le préjudice subi, le cas échéant.
Le tribunal tient compte, notamment, de la complexité relative de la preuve concernant la responsabilité et le quantum.
1996, c. 5, a. 26.
273.2. Le jugement sur la demande de scission est sans appel; celui sur la responsabilité n’est susceptible d’un appel immédiat que dans le cas où il met fin au litige.
1996, c. 5, a. 26.
TITRE V
ADMINISTRATION DE LA PREUVE ET AUDITION
CHAPITRE I
DE L’INSTRUCTION DEVANT LE TRIBUNAL
SECTION I
DE L’INSCRIPTION
274. Sitôt la contestation liée, l’une ou l’autre partie peut inscrire la cause pour enquête et audition; avis de cette inscription doit être signifié aux autres parties.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 274.
275. Le greffier tient un rôle général pour les matières ordinaires et un autre pour les requêtes introductives d’instance, sur lesquels sont portées les causes ainsi inscrites. Il tient en outre un rôle spécial en matière familiale et un autre pour les affaires qui doivent être instruites et jugées d’urgence en vertu d’une disposition de la loi ou d’une décision du juge en chef ou d’un juge désigné par lui à cette fin.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 275; 1982, c. 17, a. 14; 1992, c. 57, a. 253.
275.1. Lorsque les règles de pratique prévoient la délivrance d’un certificat d’état de cause, chacune des parties peut, après inscription de la cause pour enquête et audition, déposer au greffe, conformément à ces règles, sa déclaration de mise au rôle d’audience; ces déclarations doivent être signifiées aux autres parties.
1994, c. 28, a. 13.
276. Des rôles d’audience pour chaque district judiciaire sont préparés suivant les directives du juge en chef en tenant compte de la date de l’inscription de la cause et, le cas échéant, de la déclaration de mise au rôle d’audience ainsi que des règles de pratique. Ces règles peuvent notamment prévoir la délivrance d’un certificat d’état de cause attestant que la cause est prête pour l’enquête et l’audition et fixer les conditions et les modalités relatives à la délivrance de ce certificat.
Toute question relative à la préparation de ces rôles est de la compétence exclusive et finale du juge en chef ou du juge nommé pour administrer la justice dans le district concerné.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 276; 1972, c. 70, a. 12; 1984, c. 26, a. 10; 1994, c. 28, a. 14.
277. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 277; 1994, c. 28, a. 15.
278. Sous réserve des règles de pratique, le greffier expédie aux parties en cause et à leurs procureurs un avis de la date fixée pour l’enquête et l’audition pas plus de 60 jours mais au moins 30 jours avant celle-ci, à moins que les parties ne consentent à un délai plus court. Cet avis est expédié par la poste ou, si les circonstances l’exigent, par tout autre moyen autorisé par le gouvernement.
Le greffier verse au dossier une note de l’expédition de l’avis aux parties, laquelle constitue une preuve prima facie de sa réception par le destinataire.
Le défaut de réception de l’avis par les parties ne peut empêcher de procéder si la copie du rôle a été expédiée aux procureurs conformément aux règles de pratique.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 278; 1972, c. 70, a. 13; 1975, c. 83, a. 19; 1983, c. 28, a. 9; 1992, c. 57, a. 420.
SECTION II
DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION
279. Après qu’une cause a été inscrite, le juge appelé à en connaître ou un autre juge désigné par le juge en chef convoque, s’il le croit utile ou s’il en est requis, les procureurs pour conférer sur les moyens propres à simplifier le procès et à abréger l’enquête, notamment sur l’opportunité d’amender les actes de procédure, de définir les questions de droit et de fait véritablement en litige, d’admettre quelque fait ou document et de fournir la liste des autorités qu’ils entendent soumettre. Au cours de cette conférence, les parties doivent rendre disponible l’original des pièces qu’elles ont communiquées et qu’elles entendent invoquer lors de l’audience.
Cette conférence peut également être convoquée et présidée par une personne désignée par le juge en chef et qui est un juge à la retraite ou un avocat d’au moins 10 années de pratique. Les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente peuvent être considérées par le juge en chef comme des années de pratique.
Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont rapportées dans un procès-verbal signé par les procureurs et contresigné par la personne qui a présidé la conférence préparatoire; elles régissent pour autant l’instruction devant le juge du procès, à moins que celui-ci ne permette d’y déroger pour prévenir une injustice.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 279; 1984, c. 26, a. 11; 1994, c. 28, a. 16.
SECTION III
DE L’ASSIGNATION DES TÉMOINS
280. La partie qui désire produire un témoin peut l’assigner au moyen d’un bref de subpoena délivré par un juge, un greffier ou un avocat du district où la cause doit être entendue ou de tout autre district et signifié au moins 5 jours francs avant la comparution. Toutefois, le bref adressé à un ministre ou un sous-ministre du gouvernement est signifié au moins 10 jours francs avant la comparution.
Toutefois, en cas d’urgence, le juge ou le greffier peut, par ordonnance spéciale inscrite sur le bref de subpoena, réduire le délai de signification, mais celle-ci ne peut être faite moins de 12 heures avant le moment de la comparution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 280; 1977, c. 73, a. 9; 1984, c. 46, a. 5; 1992, c. 57, a. 420.
281. Un témoin peut être assigné pour déclarer ce qu’il connaît, pour produire quelque document, ou pour les deux objets à la fois.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 281.
282. Une personne résidant dans la province d’Ontario peut être contrainte de comparaître comme témoin, s’il est établi, à la satisfaction du juge ou du greffier, que sa présence est nécessaire, et s’il n’y a pas d’autre action pendante entre les mêmes parties et pour la même cause dans la province d’Ontario.
Toutefois, l’assignation ne peut être faite que sur ordonnance spéciale d’un juge ou du greffier, inscrite sur le bref de subpoena, lequel doit être signifié conformément à la loi de la province d’Ontario, par toute personne majeure, qui en dresse procès-verbal sous serment.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 282; 1975, c. 83, a. 20; 1977, c. 73, a. 10; 1992, c. 57, a. 420.
283. Une personne incarcérée ne peut être assignée que sur ordonnance d’un juge ou du greffier enjoignant au directeur ou au geôlier, selon le cas, de la conduire devant le tribunal pour y rendre témoignage.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 283; 1992, c. 57, a. 420.
284. Lorsqu’une personne régulièrement assignée et à qui ses frais de déplacement ont été avancés fait défaut de comparaître, le juge, s’il est d’avis que son témoignage pourrait être utile, peut décerner contre elle un mandat d’amener et ordonner qu’elle soit détenue sous garde jusqu’à ce qu’elle ait rendu témoignage, ou qu’elle soit libérée à la condition de fournir bonne et suffisante caution de rester à la disposition de la cour. Le mandat d’amener décerné en vertu du présent article peut être exécuté par un huissier.
L’audition du témoin maintenu en détention doit débuter sans retard injustifié et au plus tard le huitième jour suivant son arrestation.
Le juge peut en outre condamner la personne ainsi amenée à payer, en tout ou en partie, les frais causés par son défaut.
Le témoin défaillant qui réside dans la province d’Ontario n’est punissable que par le tribunal de sa résidence, sur certificat de la cour attestant son défaut.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 284; 1972, c. 70, a. 14; 1977, c. 73, a. 11; 1990, c. 4, a. 223.
SECTION IV
DE LA MARCHE DE L’INSTRUCTION ET DE L’AJOURNEMENT
285. Au jour du procès, si une partie ne produit pas de témoins et ne justifie pas l’absence de ceux qu’elle eût voulu faire entendre, son enquête peut être déclarée close.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 285.
286. Si la partie justifie de sa diligence, jure que le témoin absent est nécessaire et que son absence n’est due à aucune manoeuvre de sa part, la cause peut être ajournée.
Toutefois, la partie adverse peut requérir que soient déclarés sous serment les faits que le témoin défaillant rapporterait, et éviter la remise en admettant soit la vérité de ces faits, soit seulement que le témoin en déposerait.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 286.
287. S’il est établi qu’un témoin n’a pu se rendre à l’audience par suite de maladie ou d’infirmité, le tribunal peut ordonner que son témoignage soit recueilli par le greffier, toutes parties présentes ou dûment appelées.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 287; 1992, c. 57, a. 420.
288. Le tribunal peut toujours accorder l’ajournement de la cause, aux conditions qu’il juge à propos.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 288.
289. C’est à la partie sur laquelle repose le fardeau de la preuve à procéder la première à l’interrogation de ses témoins.
La partie adverse présente ensuite sa preuve, après quoi l’autre partie peut soumettre une contre-preuve.
Le tribunal peut, à sa discrétion, permettre l’interrogation d’autres témoins.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 289.
290. Le juge peut, au cours de l’enquête, ordonner le transport du tribunal sur les lieux, pour procéder à toute constatation utile en vue de la solution du litige, et, à cette fin, rendre les ordonnances qu’il croit nécessaires.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 290.
291. L’enquête close, la partie sur laquelle reposait le fardeau de la preuve plaide la première; la partie adverse suit; l’autre réplique, et si elle soulève quelque point de droit nouveau, son adversaire peut lui répondre.
Nulle autre plaidoirie ne peut avoir lieu sans la permission du tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 291.
292. En tout temps avant jugement, le juge qui préside le tribunal peut signaler aux parties quelque lacune dans la preuve ou dans la procédure, et leur permettre de la combler, aux conditions qu’il détermine.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 292.
SECTION V
DE L’AUDITION DES TÉMOINS
293. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 293; 1992, c. 57, a. 254.
294. Sauf lorsqu’il est autrement prescrit, dans toute cause contestée, les témoins sont interrogés à l’audience, la partie adverse présente ou dûment appelée.
Chaque partie peut demander que les témoins déposent hors la présence les uns des autres.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 294.
294.1. Le tribunal peut accepter comme déclarations celles prévues au livre De la preuve au Code civil du Québec, notamment un rapport médical ou le rapport d’un employeur sur l’état du traitement ou des autres avantages dont bénéficie un employé pour tenir lieu du témoignage du médecin ou de l’employeur qui l’a signé, pourvu qu’il ait été communiqué et produit au dossier conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre I.1 du présent titre. Toutefois, dans le cas d’une requête autre qu’une requête introductive d’instance, une copie du rapport doit être signifiée aux parties, au moins 10 jours avant la date de l’audition, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Si une partie requiert la présence du médecin ou de l’employeur à l’audience, le tribunal peut la condamner à des dépens dont il fixe le montant s’il estime que la production du rapport eût été suffisante.
Les dispositions du présent article s’appliquent, en les adaptant:
a)  au rapport d’une institution financière sur l’état des dépôts et placements d’une personne;
b)  au rapport d’un membre de la Sûreté, d’un policier municipal ou d’un constable spécial, tels que définis par la Loi de police (chapitre P‐13);
c)  au rapport de la Commission des normes du travail ou de toute personne nommée par elle, et portant sur l’application des normes du travail édictées par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1).
1968, c. 84, a. 2; 1975, c. 83, a. 21; 1977, c. 73, a. 12; 1979, c. 45, a. 159; 1984, c. 26, a. 12; 1992, c. 57, a. 255; 1994, c. 28, a. 17.
295. Toute personne est apte à déposer en justice, sauf si, en raison de sa condition physique ou mentale, elle n’est pas en état de rapporter des faits dont elle a eu connaissance; et toute personne apte à déposer peut être contrainte de le faire.
La parenté, l’alliance, l’intérêt peuvent être causes de reproche contre un témoin, mais seulement quant au degré de crédibilité de son témoignage.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 295.
296. Celui qui est atteint d’une infirmité qui le rend incapable de parler, ou d’entendre et de parler, est admis à prêter serment, et à déposer, soit par écrit de sa main, soit par signes, avec l’aide d’un interprète.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 296; 1992, c. 57, a. 256.
297. L’huissier qui a signifié l’assignation ne peut être reçu à témoigner de faits ou d’aveux dont il aura eu connaissance après avoir été chargé de la signification de cet acte, sauf quant à la signification elle-même.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 297; 1996, c. 5, a. 27.
298. Avant d’être entendu, le témoin doit déclarer ses nom, âge et résidence.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 298; 1986, c. 95, a. 63.
299. Nul n’est admis à déposer, sous peine de nullité de sa déposition, s’il n’a fait le serment de dire la vérité.
Dans tous les cas, le tribunal doit voir à ce que la formule du serment, laquelle consiste à faire l’affirmation solennelle de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, soit lue au témoin de manière qu’il la comprenne bien.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 299; 1986, c. 95, a. 64; 1992, c. 57, a. 257.
300. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 300; 1992, c. 57, a. 258.
301. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 301; 1992, c. 57, a. 259.
302. Toute personne présente à l’audience peut être requise de rendre témoignage, et elle est tenue de répondre comme si elle avait été régulièrement assignée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 302.
303. Le témoin présent ne peut refuser de répondre sous prétexte qu’on ne lui a pas avancé ses frais de déplacement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 303.
304. Le refus de prêter serment constitue un refus de témoigner.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 304; 1992, c. 57, a. 260.
305. Pour faciliter l’interrogatoire d’un témoin, le juge peut requérir les services d’un interprète dont la rémunération fera partie des frais de la cause.
Toutefois, le ministre de la Justice assume cette rémunération, dans les districts judiciaires d’Abitibi et de Roberval, si l’une des parties bénéficie de la convention visée dans la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord Québécois (chapitre C‐67), et dans le district judiciaire de Mingan, si l’une des parties bénéficie de la convention visée dans la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 305; 1977, c. 73, a. 13; 1979, c. 37, a. 14; 1981, c. 14, a. 12.
306. Le témoin est interrogé par la partie qui l’a produit ou par son procureur. Les questions doivent porter sur les faits de la contestation seulement; elles ne doivent pas être posées d’une manière qui suggère la réponse désirée, à moins que le témoin ne cherche manifestement à éluder une question ou à favoriser une autre partie, ou que, étant lui-même partie au procès, il n’ait des intérêts opposés à la partie qui l’interroge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 306.
307. Un témoin ne peut être contraint de divulguer une communication que son conjoint lui aurait faite pendant le mariage.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 307.
308. De même, ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé dans l’exercice de ses fonctions le fonctionnaire de l’État, si le juge est d’avis, pour les raisons exposées dans la déclaration assermentée du ministre ou du sous-ministre de qui relève le témoin, que la divulgation serait contraire à l’ordre public.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 308; 1975, c. 6, a. 96.
309. Un témoin ne peut refuser de répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou à l’exposer à une poursuite, de quelque nature qu’elle puisse être; mais s’il fait une objection en ce sens, sa réponse ne pourra servir contre lui dans aucune poursuite pénale intentée en vertu de quelque loi du Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 309.
310. La partie qui produit un témoin ne peut le reprocher, mais elle peut prouver par d’autres le contraire de ce qu’il a dit, ou, avec la permission du tribunal, prouver qu’il a, à une autre époque, fait des déclarations incompatibles avec son témoignage actuel, pourvu que, dans ce dernier cas, le témoin ait d’abord été interrogé à cet égard.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 310.
311. Le témoin qui a en sa possession quelque document se rapportant au litige est tenu de le produire sur demande; à moins qu’il ne s’agisse d’un écrit authentique, il doit en laisser prendre copies, extraits ou reproductions qui, certifiés par le greffier, auront la même force probante que l’original.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 311; 1992, c. 57, a. 420.
312. Le tribunal peut ordonner à une partie d’exhiber devant lui, ou en tous autres lieu et temps convenables, un élément matériel de preuve qu’elle a en sa possession et que des témoins sont appelés à identifier; à défaut par la partie d’obtempérer, l’identité de l’élément matériel de preuve est réputée établie contre elle, à moins que le tribunal ne la relève de son défaut avant que jugement ne soit rendu.
Si un témoin est en possession de quelque élément matériel de preuve d’intérêt pour le litige, le juge peut également lui ordonner de le produire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 312; 1992, c. 57, a. 261; 1994, c. 28, a. 18.
313. Le témoin qui, sans raison valable, refuse de répondre, se rend coupable d’outrage au tribunal, de même que celui qui, ayant en sa possession quelque élément matériel de preuve d’intérêt pour le litige, refuse de le produire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 313; 1994, c. 28, a. 19.
314. Lorsque la partie a terminé l’interrogatoire du témoin qu’elle a produit, toute autre partie ayant des intérêts opposés peut le contre-interroger sur tous les faits du litige et établir de toutes manières les causes de reproche contre lui.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 314.
315. Le témoin peut être entendu de nouveau par la partie qui l’a produit, soit pour être interrogé sur des faits nouveaux révélés par le contre-interrogatoire, soit pour expliquer ses réponses aux questions posées par une autre partie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 315.
316. Si le témoin ne peut terminer sa déposition le jour de sa comparution, il est tenu de se présenter de nouveau le jour juridique suivant, ou tel autre jour indiqué par le tribunal et mentionné sur le procès-verbal d’audience. Son défaut le rend passible des mêmes peines que le refus d’obéir à l’assignation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 316.
317. Le témoin qui se retire sans la permission du tribunal est exposé aux mêmes peines que celui qui refuse d’obéir à l’assignation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 317.
318. Le juge peut poser au témoin les questions qu’il croit utiles selon les règles de la preuve.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 318.
319. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 319; 1992, c. 57, a. 262.
320. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 320; 1992, c. 57, a. 262.
321. Un bref de subpoena doit indiquer, en caractères facilement lisibles, le droit du témoin de requérir taxe pour ses frais et déboursés selon le tarif établi par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 321; 1968, c. 84, a. 3; 1983, c. 28, a. 10.
322. Le témoin en faveur de qui la taxe a été faite peut en poursuivre l’exécution, comme d’un jugement, contre la partie qui l’a assigné.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 322.
323. Une partie ne peut répéter les frais de plus de cinq témoins entendus sur le même fait, à moins que le juge n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 323.
SECTION VI
DE LA PRISE DES DÉPOSITIONS DES TÉMOINS
324. Dans toute cause susceptible d’appel de plein droit, les dépositions sont prises en sténographie ou enregistrées de toute autre manière autorisée par le gouvernement.
Dans toute autre cause susceptible d’appel, le juge peut ordonner qu’elles soient prises en sténographie ou ainsi enregistrées.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 324; 1969, c. 80, a. 6.
325. Le juge peut ordonner que les notes du sténographe soient lues au témoin et, s’il y a lieu, corrigées cour tenante.
Le sténographe doit donner lecture de ses notes chaque fois que le juge le requiert.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 325.
326. Les notes du sténographe ne sont traduites que si le juge le requiert ou s’il y a appel; le coût de cette traduction fait partie des frais de la cause. Dans le premier cas, chaque partie avance le coût de traduction des dépositions de ses propres témoins; dans le second, tous les déboursés de traduction sont avancés par l’appelant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 326.
327. Le sténographe certifie sous son serment d’office la fidélité de ses notes et de leur traduction.
En tête de chacune des dépositions, il doit faire mention du nom du juge qui préside le tribunal, de la désignation des parties, des nom, âge, profession et résidence du témoin, et du serment ou de la déclaration solennelle prononcée par ce dernier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 327.
328. Le sténographe doit se conformer aux règles de pratique édictées pour assurer la conservation de ses notes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 328.
329. Le juge peut permettre, avec l’accord des parties, qu’une déposition soit prise en écriture courante, intégralement ou en résumé; la déposition ainsi prise est lue au témoin, qui la signe s’il la reconnaît.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 329.
330. Celui qui recueille les dépositions doit noter les objections des parties ainsi que les décisions qui en disposent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 330.
331. Les aveux faits de vive voix par les parties doivent être notés par le juge ou le greffier. Ces notes, une fois signées par celui qui les a prises, font foi de leur contenu comme si elles avaient été signées par les parties elles-mêmes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 331; 1992, c. 57, a. 420.
CHAPITRE I.1
DES PIÈCES
1994, c. 28, a. 20.
SECTION I
DE LA COMMUNICATION DES PIÈCES
1994, c. 28, a. 20.
331.1. La partie qui entend invoquer lors de l’audience une pièce en sa possession, qu’il s’agisse d’un élément matériel de preuve ou d’un document, y compris l’ensemble ou un extrait d’un témoignage, un rapport d’expertise ou un autre document visé aux articles 294.1, 398.1, 398.2, 399.2 et 402.1, doit le communiquer à toute autre partie à l’instance, suivant les dispositions de la présente section.
1994, c. 28, a. 20.
§ 1.  — Des règles applicables dans les instances introduites par une déclaration
1994, c. 28, a. 20; 1996, c. 5, a. 28.
331.2. Dans les instances introduites par une déclaration, les pièces doivent être dénoncées aux parties dans un avis qui leur est transmis.
La dénonciation n’est pas requise lorsqu’une copie des pièces est remise aux parties.
Lorsqu’il s’agit d’une pièce au soutien d’un acte de procédure, l’avis ou, selon le cas, la copie est joint à l’acte qui est signifié.
1994, c. 28, a. 20; 1996, c. 5, a. 29.
331.3. La partie qui reçoit un avis de dénonciation peut, par écrit, demander une copie de ce que l’autre partie lui dénonce ou demander d’y avoir accès. Si la demande n’est pas satisfaite dans les 10 jours de sa réception, la partie qui l’a faite peut, par requête, s’adresser au tribunal pour qu’il y soit donné suite.
Lorsque le jugement accueillant la requête enjoint à une partie de remettre une copie des pièces ou d’en permettre l’accès dans un délai imparti et que celle-ci fait défaut de s’y conformer, la partie qui a présenté la requête peut, dès l’expiration du délai, obtenir le rejet de la demande ou de la défense ou la radiation des allégations concernées.
1994, c. 28, a. 20.
331.4. Le délai pour contester ne court pas contre la partie qui a demandé une copie d’une pièce qui lui a été dénoncée ou qui a demandé d’y avoir accès, jusqu’à ce que cette demande soit satisfaite.
1994, c. 28, a. 20.
331.5. La partie qui, compte tenu des circonstances, ne peut raisonnablement remettre une copie des pièces à la partie qui le demande est alors tenue de lui en donner autrement accès. En cas de désaccord des parties, il peut être demandé à un juge de décider des modalités et, s’il y a lieu, du délai de la communication.
1994, c. 28, a. 20.
§ 2.  — Des règles applicables dans les instances introduites par une requête et aux demandes présentées en cours d’instance
1994, c. 28, a. 20.
331.6. Dans les instances introduites par une requête ainsi que dans les demandes présentées en cours d’instance, la communication des pièces autres qu’un élément matériel de preuve s’opère par la remise d’une copie de celles-ci aux parties. Sauf disposition contraire, cette remise se fait, lorsqu’il s’agit du requérant, en même temps que la signification de la requête et, dans les autres cas, dès que possible avant la présentation de la requête. S’il s’agit d’un élément matériel de preuve, la communication s’opère en rendant accessible l’élément matériel dès que possible avant la présentation de la requête.
Si les circonstances le justifient, un juge peut, sur demande verbale, décider autrement des modalités et, s’il y a lieu, décider du délai de la communication.
1994, c. 28, a. 20.
SECTION II
DE LA PRODUCTION DES PIÈCES
1994, c. 28, a. 20.
331.7. Les parties ne peuvent produire leurs pièces au dossier qu’au moment de l’audience. Toutefois, s’il s’agit d’une cause inscrite pour jugement par le greffier ou d’une demande devant être entendue par ce dernier ou, en l’absence d’audience, d’une cause inscrite pour enquête et audition suivant l’article 195, les pièces doivent être produites au greffe lors de l’inscription de la cause ou, selon le cas, lors de la présentation de la demande. Ces dispositions s’appliquent à moins qu’il n’en soit autrement prescrit au présent code.
Celui qui préside la conférence préparatoire ou qui est chargé de l’audition peut cependant exiger qu’on lui en remette copie avant celle-ci.
1994, c. 28, a. 20.
331.8. Dans les instances introduites par une déclaration, les pièces doivent avoir été communiquées au plus tard 60 jours après la signification de l’avis d’inscription par l’une des parties ou, lorsque les règles de pratique prévoient la délivrance d’un certificat d’état de cause, au plus tard 60 jours après la signification de la déclaration de mise au rôle d’audience par la partie qui y procède en premier lieu, à défaut de quoi elles ne peuvent être produites qu’avec l’autorisation du tribunal.
Dans les instances introduites par une requête ainsi que dans les demandes présentées en cours d’instance, les pièces doivent avoir été communiquées suivant les dispositions de l’article 331.6, à défaut de quoi elles ne peuvent être produites qu’avec l’autorisation du tribunal.
1994, c. 28, a. 20; 1996, c. 5, a. 30.
SECTION III
DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES
1994, c. 28, a. 20.
331.9. Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
Lorsqu’une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n’ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l’acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
1994, c. 28, a. 20.
332. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 332; 1976, c. 9, a. 56.
333. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 333; 1976, c. 9, a. 56.
334. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 334; 1976, c. 9, a. 56.
335. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 335; 1976, c. 9, a. 56.
336. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 336; 1976, c. 9, a. 56.
337. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 337; 1976, c. 9, a. 56.
338. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 338; 1976, c. 9, a. 56.
339. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 339; 1976, c. 9, a. 56.
340. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 340; 1976, c. 9, a. 56.
341. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 341; 1976, c. 9, a. 56.
342. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 342; 1976, c. 9, a. 56.
343. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 343; 1976, c. 9, a. 56.
344. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 344; 1976, c. 9, a. 56.
345. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 345; 1976, c. 9, a. 56.
346. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 346; 1976, c. 9, a. 56.
347. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 347; 1976, c. 9, a. 56.
348. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 348; 1976, c. 9, a. 56.
349. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 349; 1976, c. 9, a. 56.
350. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 350; 1976, c. 9, a. 56.
351. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 351; 1976, c. 9, a. 56.
352. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 352; 1976, c. 9, a. 56.
353. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 353; 1976, c. 9, a. 56.
354. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 354; 1976, c. 9, a. 56.
355. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 355; 1976, c. 9, a. 56.
356. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 356; 1976, c. 9, a. 56.
357. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 357; 1976, c. 9, a. 56.
358. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 358; 1976, c. 9, a. 56.
359. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 359; 1976, c. 9, a. 56.
360. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 360; 1976, c. 9, a. 56.
361. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 361; 1976, c. 9, a. 56.
362. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 362; 1976, c. 9, a. 56.
363. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 363; 1976, c. 9, a. 56.
364. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 364; 1976, c. 9, a. 56.
365. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 365; 1976, c. 9, a. 56.
366. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 366; 1976, c. 9, a. 56.
367. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 367; 1976, c. 9, a. 56.
368. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 368; 1976, c. 9, a. 56.
369. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 369; 1976, c. 9, a. 56.
370. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 370; 1976, c. 9, a. 56.
371. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 371; 1976, c. 9, a. 56.
372. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 372; 1976, c. 9, a. 56.
373. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 373; 1976, c. 9, a. 56.
374. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 374; 1976, c. 9, a. 56.
375. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 375; 1976, c. 9, a. 56.
376. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 376; 1976, c. 9, a. 56.
377. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 377; 1976, c. 9, a. 56.
378. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 378; 1976, c. 9, a. 56.
379. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 379; 1976, c. 9, a. 56.
380. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 380; 1976, c. 9, a. 56.
381. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 381; 1976, c. 9, a. 56.
CHAPITRE II
DE L’ARBITRAGE PAR LES AVOCATS
382. Le tribunal peut, à la demande des parties, référer une cause à la décision d’un ou de plusieurs arbitres de leur choix, avocats en exercice ou juges retraités.
La demande d’arbitrage doit être signée des parties elles-mêmes; elle doit contenir les noms des arbitres, leur consentement à agir et le chiffre de la rémunération que les parties s’engagent solidairement à leur verser.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 382.
383. Après avoir prêté serment de remplir fidèlement leurs devoirs, les arbitres doivent aviser les parties du jour, de l’heure et du lieu où ils procéderont; cet avis doit être donné par écrit, entre le quinzième et le dixième jour avant celui fixé pour l’instruction, à moins que les parties n’en soient autrement convenues.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 383.
384. Les arbitres peuvent nommer une personne qui agira auprès d’eux comme greffier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 384.
385. Les dispositions des sections III, IV, V et VI du Chapitre I du Titre V du Livre II, relatives à l’assignation et à l’audition des témoins, à la prise de leurs dépositions et à la marche de l’instruction, s’appliquent à l’instruction devant les arbitres.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 385.
386. Les arbitres doivent rendre leur sentence par écrit, sous la forme d’un jugement du tribunal; s’ils ne sont pas unanimes, les dissidents doivent motiver leur dissentiment.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 386.
387. La sentence doit être déposée au greffe, avec tous les documents produits au cours de l’instruction, dans les 30 jours de la décision renvoyant la cause aux arbitres, si le juge n’a pas, pour motif valable, prorogé ce délai.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 387.
388. La sentence n’a d’effet que si elle est homologuée par le tribunal, sur requête d’une partie.
Le tribunal saisi de cette demande ne peut examiner le fond du litige, mais seulement s’enquérir des causes de nullité dont la sentence peut être entachée; s’il relève l’omission de quelque formalité à laquelle il soit possible de remédier sans injustice pour les parties, il peut rendre l’ordonnance jugée nécessaire dans les circonstances.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 388; 1970, c. 63, a. 2.
389. La sentence et le jugement homologatif sont enregistrés par le greffier selon les règles ordinaires.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 389; 1992, c. 57, a. 420.
390. Si les arbitres tardent à procéder à l’instruction, ou s’ils ne déposent pas leur sentence dans le délai prévu, le tribunal peut soit les révoquer et ordonner que la cause soit continuée de la manière ordinaire, mais en tenant compte de la preuve déjà reçue, le cas échéant, soit rendre toute autre ordonnance jugée utile; dans les deux cas, le tribunal prononce sur les dépens selon les circonstances.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 390.
391. Si, pour une raison jugée suffisante, un arbitre a cessé d’agir avant le dépôt de la sentence, le tribunal peut lui attribuer une part de la rémunération convenue.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 391.
392. Les arbitres doivent, dans leur sentence, prononcer sur les dépens, y compris leur propre rémunération, en tenant compte des dispositions du Chapitre III du Titre VII du Livre II.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 392.
393. La sentence arbitrale homologuée est sujette à appel, comme tout jugement de la Cour supérieure.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 393.
394. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas lorsque les parties n’ont pas le pouvoir de transiger, ni lorsque l’intérêt public est en jeu; elles ne s’appliquent pas non plus aux demandes relatives à la filiation, à l’autorité parentale, aux demandes en séparation de corps ou de biens, en nullité de mariage ou en divorce, ni à celles en dissolution de corporation ou en annulation de lettres patentes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 394; 1982, c. 17, a. 15; 1992, c. 57, a. 263.
CHAPITRE II.1
DE LA REPRÉSENTATION ET DE L’AUDITION D’UN MINEUR OU D’UN MAJEUR INAPTE
1992, c. 57, a. 264.
394.1. Lorsque, dans une instance, le tribunal constate que l’intérêt d’un mineur ou d’un majeur qu’il estime inapte est en jeu et qu’il est nécessaire pour en assurer la sauvegarde que le mineur ou le majeur inapte soit représenté, il peut, même d’office, ajourner l’instruction de la demande jusqu’à ce qu’un procureur soit chargé de le représenter.
Le tribunal peut aussi rendre toute ordonnance utile pour assurer cette représentation, notamment statuer sur la fixation des honoraires payables à son procureur et déterminer à qui en incombera le paiement.
1992, c. 57, a. 264.
394.2. Afin de favoriser une représentation adéquate du mineur et du majeur inapte, le tribunal doit, même d’office, dans tous les cas où l’intérêt d’un mineur ou d’un majeur inapte est opposé à celui de son représentant légal, lui désigner un tuteur ou un curateur ad hoc.
1992, c. 57, a. 264.
394.3. Lorsque le tribunal entend un mineur ou un majeur qu’il estime inapte, celui-ci peut être accompagné d’une personne apte à l’assister ou à le rassurer.
1992, c. 57, a. 264.
394.4. Lorsque l’intérêt d’un mineur ou d’un majeur inapte l’exige, le tribunal peut l’interroger hors la présence des parties après avoir avisé celles-ci.
À moins que les parties n’y renoncent, la déposition est alors prise en sténographie ou enregistrée; le procès-verbal de la déposition, une traduction des notes sténographiques ou une copie de l’enregistrement leur est transmis sur demande.
1992, c. 57, a. 264.
394.5. Lorsque l’intérêt d’un mineur ou d’un majeur qu’il estime inapte l’exige, le tribunal, après en avoir avisé toutes les parties, l’entend soit au lieu où il réside ou à celui où il est gardé, soit en tout autre lieu qui lui paraît approprié.
1992, c. 57, a. 264.
CHAPITRE III
DES PROCÉDURES SPÉCIALES D’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
395. Les dispositions des sections III, V et VI du Chapitre I, ainsi que celles du Chapitre II.1 du présent Titre régissent les cas prévus au présent chapitre, dans la mesure où elles peuvent s’y appliquer.
Si quelque difficulté surgit au cours de l’audition d’un témoin entendu hors la présence du juge, elle doit lui être soumise aussitôt que possible pour adjudication, à moins que les parties ne consentent à poursuivre l’interrogation sous réserve de l’objection, qui devra être décidée ultérieurement par le juge du procès.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 395; 1992, c. 57, a. 265.
396. Sous réserve de l’article 398.1, les dépositions recueillies en vertu des dispositions du présent chapitre font partie du dossier.
Si le témoin est au Québec au moment du procès et peut être entendu, il pourra être interrogé de nouveau sur demande de l’une ou l’autre des parties.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 396; 1983, c. 28, a. 11.
SECTION II
DE L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE, DE L’EXAMEN MÉDICAL ET DE LA PRODUCTION DE DOCUMENTS
§ 1.  — De l’interrogatoire préalable
397. Le défendeur peut, avant production de la défense et après avis d’un jour franc aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant à la demande ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant à la demande:
1.  le demandeur, son agent, employé ou officier;
2.  dans une action en responsabilité, la victime, de même que toute personne impliquée dans la commission du fait dommageable;
3.  la personne pour laquelle le demandeur réclame en qualité de tuteur ou de curateur, de même que celle pour laquelle il agit comme prête-nom ou de qui il tient ses droits par cession, subrogation ou autre titre analogue;
4.  avec la permission du tribunal et aux conditions qu’il détermine, toute autre personne.
À moins d’une permission du juge, du greffier ou, dans le cas visé au paragraphe 4 du premier alinéa, du tribunal, cet interrogatoire doit avoir lieu dans le délai fixé pour la production de la défense.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 397; 1966, c. 21, a. 9; 1969, c. 81, a. 7; 1983, c. 28, a. 12; 1984, c. 26, a. 13; 1992, c. 57, a. 420.
398. Après production de la défense, une partie peut, après avis d’un jour franc aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant au litige ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige:
1.  toute autre partie, son agent, employé ou officier;
2.  toute personne mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 397;
3.  avec la permission du tribunal et aux conditions qu’il détermine, toute autre personne.
Le défendeur ne peut cependant, sans l’autorisation du juge ou dans le cas visé au paragraphe 3 du premier alinéa, du tribunal, interroger en vertu du présent article une personne qu’il a déjà interrogée en vertu de l’article 397.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 398; 1983, c. 28, a. 13; 1984, c. 26, a. 14; 1992, c. 57, a. 420.
398.1. La partie qui a procédé à un interrogatoire en vertu des articles 397 ou 398 peut introduire en preuve l’ensemble ou des extraits seulement des dépositions ainsi recueillies, pourvu qu’ils aient été communiqués et produits au dossier conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre I.1 du présent titre.
Cependant, à la demande de toute autre partie, la Cour peut ordonner que soit ajouté au dossier tout extrait de la déposition qui, à son avis, ne peut être dissocié des extraits déjà déposés.
1983, c. 28, a. 14; 1984, c. 26, a. 15; 1994, c. 28, a. 21.
398.2. L’article 398.1 s’applique également dans le cas d’un interrogatoire tenu en vertu de l’article 93. Toutefois, dans le cas d’une requête autre qu’une requête introductive d’instance, l’ensemble ou les extraits des dépositions qu’une partie entend produire doivent être signifiés aux autres parties, au moins 10 jours avant la date de l’audition, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1984, c. 26, a. 16; 1994, c. 28, a. 22.
§ 2.  — De l’examen médical
399. Dans toute cause susceptible d’appel, lorsqu’est mis en question l’état physique ou mental d’une personne, partie à un litige ou qui a subi le préjudice qui y a donné lieu, une partie peut assigner à ses frais cette personne par bref de subpoena pour qu’elle se soumette à un examen médical. Ce bref doit indiquer le lieu, le jour et l’heure où la personne assignée doit se présenter, de même que les noms des experts chargés d’effectuer l’examen; il doit être signifié au moins 10 jours avant la date fixée pour l’examen, avec avis au procureur de la personne assignée.
Si la personne examinée le désire, des experts de son choix peuvent assister à cet examen.
Le juge peut toutefois, sur requête, pour des raisons jugées valables, annuler un bref délivré en vertu du présent article ou en modifier le contenu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 399; 1969, c. 81, a. 8; 1972, c. 70, a. 15; 1992, c. 57, a. 266.
399.1. Lorsqu’une personne s’est soumise à un examen médical conformément à l’article 399, le juge peut, sur demande, ordonner à cette personne de se soumettre à un autre examen médical par un ou plusieurs experts désignés par le requérant, aux frais de ce dernier.
Cet examen est fait à la date, à l’endroit et dans les conditions fixés par le jugement qui l’ordonne et, si la personne examinée le désire, en présence d’experts de son choix.
1972, c. 70, a. 15.
399.2. Malgré les dispositions relatives à la communication des pièces prévues à la section I du chapitre I.1 du présent titre, dans le cas d’une requête autre qu’une requête introductive d’instance, une copie des rapports doit être signifiée aux parties, au moins 10 jours avant la date de l’audition, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1984, c. 26, a. 17; 1994, c. 28, a. 23.
400. Le tribunal peut ordonner à un établissement visé dans les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux de communiquer à une partie le dossier médical de la personne examinée ou dont le décès a donné lieu à une action en responsabilité civile, et de lui en laisser prendre copie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 400; 1972, c. 70, a. 16; 1992, c. 57, a. 267.
§ 3.  — De la production de documents
401. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 401; 1983, c. 28, a. 15.
402. Si, après production de la défense, il appert au dossier qu’un document se rapportant au litige est entre les mains d’un tiers, celui-ci sera tenu d’en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s’y opposer.
Le tribunal peut aussi, en tout temps après production de la défense, ordonner à une partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel de preuve se rapportant au litige, de l’exhiber, de le conserver ou de le soumettre à une expertise aux conditions, temps et lieu et en la manière qu’il juge à propos.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 402; 1992, c. 57, a. 268; 1994, c. 28, a. 24.
402.1. Sauf avec la permission du tribunal, nul témoin expert n’est entendu à moins que son rapport écrit n’ait été communiqué et produit au dossier conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre I.1 du présent titre. Toutefois, dans le cas d’une requête autre qu’une requête introductive d’instance, une copie du rapport doit être signifiée aux parties, au moins 10 jours avant la date de l’audition, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
La production au dossier de l’ensemble ou d’extraits seulement du témoignage hors cour d’un témoin expert peut tenir lieu de son rapport écrit.
1972, c. 70, a. 17; 1975, c. 83, a. 22; 1984, c. 26, a. 18; 1994, c. 28, a. 25.
403. Après production de la défense, une partie peut, par avis écrit, mettre la partie adverse en demeure de reconnaître la véracité ou l’exactitude d’une pièce qu’elle indique. L’avis doit être accompagné d’une copie de la pièce, sauf si cette dernière a déjà été communiquée ou s’il s’agit d’un élément matériel de preuve, auquel cas celui-ci doit être rendu accessible à la partie adverse.
La véracité ou l’exactitude de la pièce est réputée admise si, dans les 10 jours ou dans tel autre délai fixé par le juge, la partie mise en demeure n’a pas signifié à l’autre une déclaration sous serment niant que la pièce soit vraie ou exacte, ou précisant les raisons pour lesquelles elle ne peut l’admettre. Cependant, le tribunal peut la relever de son défaut avant que jugement ne soit rendu, si les fins de la justice le requièrent.
Le refus injustifié de reconnaître la véracité ou l’exactitude d’une pièce peut entraîner condamnation aux dépens qu’il occasionne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 403; 1992, c. 57, a. 269; 1994, c. 28, a. 26.
SECTION III
DE L’INTERROGATOIRE DES TÉMOINS HORS DE COUR
404. En tout état de cause, les parties peuvent convenir, ou le tribunal peut permettre, s’il le juge à propos, qu’un témoin soit entendu hors de cour, toutes parties présentes ou dûment appelées.
Les dépositions doivent alors être faites par des affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits nécessaires au soutien des conclusions recherchées ou être prises par sténographie ou en écriture courante, devant une personne autorisée à recevoir le serment et être produites au dossier pour valoir comme si elles avaient été recueillies à l’audience.
Cependant, le tribunal ne peut faire droit à une demande en nullité de mariage et, lorsque le défendeur a produit une défense, à une demande en séparation de corps ou en divorce, que si le témoignage de la partie demanderesse a été rendu à l’audience.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 404; 1968, c. 84, a. 4; 1982, c. 17, a. 16; 1986, c. 85, a. 2; 1988, c. 17, a. 3.
SECTION IV
DE L’INTERROGATOIRE SUR LES FAITS SE RAPPORTANT AU LITIGE
1992, c. 57, a. 270.
405. Après production de la défense ou le dépôt de l’inscription dans le cas de défaut de comparaître ou de plaider, les parties peuvent être interrogées sur tous les faits se rapportant au litige.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 405; 1992, c. 57, a. 271.
406. L’assignation pour répondre sur les faits se rapportant au litige est faite en vertu d’une ordonnance du greffier, obtenue sur réquisition verbale, enjoignant à la partie de comparaître en personne devant le tribunal, le juge ou le greffier, pour répondre sous serment à l’interrogatoire qui y est joint.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 406; 1992, c. 57, a. 272; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 31.
407. L’ordre de comparaître et l’interrogatoire doivent être signifiés à la partie elle-même, soit à personne, soit à domicile, et des copies doivent en être remises à son procureur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 407.
408. Si la partie ne réside pas dans le ressort du tribunal, ou qu’il soit impossible de l’assigner, l’ordonnance peut lui être signifiée chez son procureur, ou, si elle n’en a pas, de la manière prescrite par le juge.
Le procureur à qui signification est ainsi faite peut obtenir qu’un délai soit accordé à la partie pour comparaître; il peut aussi demander que l’interrogatoire ait lieu devant le greffier du district où elle se trouve, et qu’il indique, ou requérir qu’il soit fait par commission rogatoire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 408; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 32.
409. Lorsque l’assignation est faite à une personne morale, à une société en nom collectif ou en commandite, ou encore à une association au sens du Code civil, les réponses peuvent être soit données sous serment, par le porteur d’une procuration générale ou spéciale à cet effet, soit arrêtées par une délibération spéciale et versées au dossier par une personne autorisée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 409; 1992, c. 57, a. 273.
410. Les questions doivent être claires et précises, de manière que l’absence de réponse puisse être interprétée comme une reconnaissance des faits sur lesquels elles portent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 410.
411. Le défaut de la partie de comparaître ou de répondre aux questions qui lui sont posées est enregistré contre elle, et les faits sur lesquels porte l’interrogatoire sont alors tenus pour avérés.
Néanmoins, le tribunal peut exiger une preuve supplémentaire. Il peut également, pour raison valable, relever la partie de son défaut et lui permettre de répondre, aux conditions qu’il juge à propos.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 411; 1983, c. 28, a. 16.
412. Les réponses sont prises par écrit et signées par la partie; elles doivent être directes, catégoriques et précises, sans quoi elles peuvent être rejetées, et les faits sur lesquels elles portent tenus pour avérés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 412.
413. Le juge, ou la personne devant laquelle la partie a été assignée à comparaître, peut proposer toutes autres questions jugées nécessaires et pertinentes, auxquelles la partie doit répondre, sans quoi les faits sur lesquels elles portent sont aussi tenus pour avérés.
Cette disposition ne s’applique pas lorsque la partie assignée est une personne morale et que ses réponses ont été arrêtées par une délibération spéciale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 413; 1992, c. 57, a. 274.
SECTION V
DE L’EXPERTISE ET DU RENVOI À DES VÉRIFICATEURS OU PRATICIENS
§ 1.  — Généralités
414. Après contestation liée, le tribunal peut, même de sa propre initiative, s’il est d’avis que les fins de la justice peuvent être ainsi mieux servies:
1.  ordonner une expertise par personne qualifiée, qu’il désigne, pour l’examen, la constatation et l’appréciation de faits relatifs au litige;
2.  confier à un expert-comptable ou praticien l’établissement ou la vérification de comptes ou de chiffres, lorsqu’il s’agit de matières qui comportent une reddition ou un règlement de comptes, qui exigent des calculs ou qui se rapportent à un partage de biens.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 414.
415. Si le tribunal est d’avis que la difficulté et l’importance de l’affaire l’exigent, il peut, exceptionnellement, nommer trois experts, ou trois comptables ou praticiens, au lieu d’un seul.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 415.
§ 2.  — De l’expertise
416. Le jugement qui ordonne une expertise doit énoncer d’une manière précise la mission confiée à l’expert, et fixer le délai dans lequel il devra faire rapport.
Le greffier doit transmettre sans délai à la personne désignée une copie de ce jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 416; 1992, c. 57, a. 420.
417. Les causes de récusation des experts sont les mêmes que celles prévues pour les juges à l’article 234.
La récusation est proposée par requête, et si elle est jugée bien fondée le tribunal remplace la personne récusée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 417.
418. Avant d’entrer en fonction, l’expert doit donner son serment écrit, devant le juge ou le greffier de remplir ses fonctions fidèlement et avec impartialité; s’il refuse ou néglige de prêter serment ou de procéder à sa mission, l’une ou l’autre des parties peut demander au tribunal de le remplacer.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 418; 1992, c. 57, a. 420.
419. L’expert doit donner aux parties un avis d’au moins cinq jours, de la date et du lieu où il commencera ses opérations.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 419.
420. L’expert peut procéder à l’examen de tous objets et à la visite de tous lieux qu’il juge à propos pour l’accomplissement de sa mission.
Il peut assigner des témoins par subpoenas décernés par le greffier, leur faire prêter serment et entendre leurs dépositions; celles-ci sont prises par écrit, signées par les témoins et contresignées par l’expert, à moins qu’elles n’aient été recueillies par un sténographe dûment assermenté. Mention du lien de parenté et des rapports qui unissent les témoins aux parties, ainsi que de l’intérêt de chacun dans le litige, doit apparaître au procès-verbal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 420; 1992, c. 57, a. 420.
421. Avant l’expiration du délai fixé par le tribunal, l’expert doit produire au greffe, sous sa signature, un rapport de ses opérations et de ses conclusions, auquel il joint la preuve de son assermentation ainsi que les documents et témoignages qu’il a recueillis.
Ce rapport doit être suffisamment détaillé et motivé, de manière que le tribunal soit en mesure d’apprécier lui-même les faits.
S’il y a plusieurs experts et qu’ils soient unanimes, ils peuvent faire un seul et même rapport.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 421.
422. L’expert peut exiger que le montant de ses émoluments, frais et déboursés soit déposé en Cour avant l’ouverture de son rapport.
Si ce dépôt n’est pas exigé, l’expert conserve, pour le recouvrement de ce qui lui est dû, un recours solidaire contre toutes les parties en cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 422.
423. Une partie peut demander le rejet du rapport de l’expert pour cause d’irrégularité ou de nullité; mais si le rapport n’est pas ainsi attaqué et mis de côté, il forme, avec les témoignages et documents qui y sont joints, partie de la preuve dans la cause.
Le tribunal n’est toutefois pas tenu de suivre l’opinion de l’expert.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 423.
424. L’expert qui refuse de déposer son rapport ou retarde indûment à le faire, se rend coupable d’outrage au tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 424.
§ 3.  — Du renvoi à des vérificateurs ou praticiens
425. Les vérificateurs et praticiens ont les pouvoirs des experts et sont assujettis aux règles prévues pour ces derniers, dans la mesure où elles sont applicables; ils sont tenus de procéder suivant les directives du tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 425.
SECTION VI
DE LA COMMISSION ROGATOIRE
426. Le tribunal peut, sur demande, nommer un commissaire pour recueillir le témoignage d’une personne qui réside hors du Québec ou dans un lieu trop éloigné de celui où la cause est pendante.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 426.
427. La requête demandant une commission rogatoire doit être signifiée à toutes les parties en cause, et à moins de circonstances particulières laissées à la discrétion du tribunal, produite dans les 15 jours de la contestation liée; elle doit contenir le nom du commissaire proposé et celui de la personne à interroger.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 427.
428. Toute partie peut concourir à la demande et proposer elle-même le nom d’un commissaire et celui de quelque autre témoin à interroger.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 428.
429. Le jugement qui nomme un commissaire doit désigner les témoins à interroger et la manière dont ils seront assermentés, donner les instructions nécessaires pour guider le commissaire dans l’exécution de sa mission et fixer le délai dans lequel rapport devra être fait; il peut en outre fixer un montant pour couvrir les frais et déboursés du commissaire, et en ordonner le dépôt chez le greffier par le requérant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 429; 1992, c. 57, a. 420.
430. La commission pour l’interrogatoire d’une personne en service actif dans les forces armées de Sa Majesté en dehors du Québec, doit être adressée au juge-avocat général pour être exécutée par la personne qu’il désignera.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 430.
431. La partie qui a demandé la commission, de même que celle qui a concouru à l’obtenir, est tenue de la faire transmettre et exécuter avec diligence.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 431.
432. La partie qui désire être représentée à l’interrogatoire doit en aviser le commissaire en temps utile et lui donner le nom et l’adresse de son représentant; le commissaire est alors tenu de donner à ce dernier un avis d’au moins cinq jours, de la date et du lieu où il procédera à l’exécution de sa mission.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 432.
433. Les parties, si elles le jugent opportun, peuvent faire admettre contradictoirement par le tribunal des interrogatoires et contre-interrogatoires qui seront joints à la commission.
Néanmoins, qu’il y ait eu ou non des interrogatoires formulés à l’avance, le commissaire pourra poser lui-même et laissera poser par les parties toutes questions pertinentes; il réservera les objections à la preuve que voudraient formuler les parties, celles-ci conservant du reste dans tous les cas le droit de ne les faire valoir que devant le tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 433.
434. Les dépositions sont prises par écrit et signées par le témoin et le commissaire, à moins qu’elles ne soient recueillies par un sténographe dûment assermenté.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 434.
435. Le commissaire est autorisé à prendre copie de tous documents exhibés par un témoin qui ne veut pas s’en départir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 435.
436. Dans le délai fixé par le jugement, le commissaire doit transmettre au greffier, par courrier recommandé ou certifié, un certificat, inscrit au dos de la commission, attestant qu’il a exécuté sa mission de la manière indiquée au procès-verbal annexé, et auquel sont jointes les dépositions écrites des témoins et les pièces produites par eux; ce rapport doit être sous pli scellé portant indication de son contenu et de l’intitulé de la cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 436; 1975, c. 83, a. 23; 1992, c. 57, a. 420.
437. Le défaut injustifié de rapporter la commission ne peut empêcher le tribunal de procéder à l’audition de la cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 437.
SECTION VII
DE L’INSTRUCTION DANS UN AUTRE DISTRICT
437.1. Lorsque la contestation est liée, le juge en chef ou le juge qu’il désigne peut ordonner que l’enquête et l’audition, dans toute cause, aient lieu dans un autre district, au lieu où siège le tribunal et devant le juge qui le préside, pour qu’il y soit procédé à jugement.
Les parties peuvent procéder dans cet autre district, comme si la cause y était pendante, cinq jours après que le greffier de ce district a reçu le dossier.
1969, c. 80, a. 7; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 33.
CHAPITRE IV
DE LA CONSERVATION DE LA PREUVE
438. Celui qui, prévoyant d’être partie à un litige, a raison de craindre qu’une preuve dont il aurait besoin ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter, peut demander par requête:
a)  que soient entendus antérieurement à l’audience les témoins dont il craint l’absence ou la défaillance;
b)  que soit examinée par une personne de son choix toute chose, mobilière ou immobilière, dont l’état peut influer sur le sort du litige prévu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 438.
439. La requête doit contenir, en plus de la désignation du requérant et de son adversaire éventuel:
a)  l’énoncé des faits qui font croire à l’éventualité d’un litige, et la nature de celui-ci;
b)  l’énoncé des motifs pour lesquels le requérant craint que la preuve ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter;
c)  les noms et adresses des témoins à entendre, les faits sur lesquels portera l’interrogatoire, la désignation et la situation de la chose à examiner, le but de l’examen et les noms et adresse de la personne qui en sera chargée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 439.
440. Celui qui exécute sur un immeuble des travaux susceptibles d’endommager un immeuble voisin peut demander l’examen de celui-ci sans avoir à justifier des conditions posées par l’article 438. En ce cas, les énoncés exigés par les sous-paragraphes a et b de l’article 439 ne sont point requis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 440.
441. La requête est adressée au tribunal devant lequel pourrait être porté le litige prévu par le requérant, et doit être signifiée à l’adversaire éventuel ainsi qu’au tiers, détenteur de la chose à examiner, au moins cinq jours avant la date fixée pour sa présentation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 441.
442. S’il est fait droit à la requête, l’audition des témoins ainsi que l’examen prévus à l’article 438 sont faits au lieu et à la date fixés par le jugement ou convenus par les parties, celles-ci présentes ou dûment appelées.
L’audition des témoins a lieu devant le greffier, à moins que le tribunal n’ait ordonné autrement; cette audition est régie par les dispositions du Chapitre I et du Chapitre II.1 du présent Titre, dans la mesure où elles peuvent s’appliquer.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 442; 1992, c. 57, a. 275, a. 420.
443. Celui qui fait obstacle à un examen autorisé en vertu du présent chapitre est passible des mêmes peines que celui qui résiste à une injonction du tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 443.
444. Les dépositions sont conservées par le greffier, en vue de leur utilisation dans le procès en prévision duquel elles ont été recueillies. Advenant ce procès, l’une ou l’autre des parties peut demander qu’elles soient versées au dossier; mais si les témoins ainsi entendus peuvent alors être produits, l’une ou l’autre des parties peut requérir qu’ils soient interrogés de nouveau.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 444; 1992, c. 57, a. 420.
445. L’audition des témoins en vertu des dispositions de ce chapitre ne préjudicie à aucun moyen qu’une partie voudrait ultérieurement faire valoir contre l’admission définitive de la preuve ainsi recueillie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 445.
446. Les frais encourus par l’application des dispositions de ce chapitre sont à la charge du requérant. Toutefois, advenant le procès en vue duquel une déposition a été recueillie, le coût de cette déposition fait partie des frais du litige, si elle est versée au dossier en raison de l’absence de celui qui l’a donnée ou à la demande d’une partie autre que celle qui l’a fait recueillir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 446.
447. Les décisions rendues dans les matières prévues en ce chapitre ne sont pas sujettes à appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 447.
TITRE VI
DÉCISION SUR UN POINT DE DROIT: JUGEMENT DÉCLARATOIRE SUR REQUÊTE
1996, c. 5, a. 34.
CHAPITRE I
DÉCISION SUR UN POINT DE DROIT
1996, c. 5, a. 35.
448. Lorsque des parties ne s’entendent pas sur une question de droit susceptible de donner lieu à un litige entre elles, tout en s’accordant sur les faits, elles peuvent soumettre leur différend au tribunal pour décision, en produisant au greffe une requête conjointe contenant un exposé de la question litigieuse et des faits qui y donnent lieu, ainsi que leurs conclusions respectives.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 448; 1982, c. 17, a. 17; 1992, c. 57, a. 276; 1996, c. 5, a. 36.
449. La requête doit être accompagnée d’un affidavit de chacune des parties attestant la réalité du différend qui les oppose et des faits qui y ont donné lieu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 449; 1996, c. 5, a. 37.
450. Les règles du Titre II du Livre V concernant certaines procédures relatives aux personnes et aux biens s’appliquent à la demande pour décision sur un point de droit, compte tenu des adaptations nécessaires.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 450; 1996, c. 5, a. 38.
451. Le jugement rendu en vertu du présent chapitre a les mêmes effets et est sujet aux mêmes recours que tout autre jugement final.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 451; 1996, c. 5, a. 39.
452. Les parties à une instance peuvent, en tout état de cause, soumettre à la décision du tribunal toute question de droit soulevée par la demande, en se conformant aux dispositions des articles 448 et 449.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 452.
CHAPITRE II
JUGEMENT DÉCLARATOIRE SUR REQUÊTE
453. Celui qui a intérêt à faire déterminer immédiatement, pour la solution d’une difficulté réelle, soit son état, soit quelque droit, pouvoir ou obligation pouvant lui résulter d’un contrat, d’un testament ou de tout autre écrit instrumentaire, d’une loi, d’un décret, d’un règlement ou d’une résolution d’une municipalité, peut, par requête au tribunal, demander un jugement déclaratoire à cet effet.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 453; 1992, c. 57, a. 277.
454. La requête, appuyée d’un affidavit, doit contenir un exposé de la question litigieuse et préciser l’intérêt du requérant à obtenir une décision immédiate à son sujet. Elle doit être signifiée à toutes les personnes intéressées ainsi qu’à toutes les parties à l’acte, au moins 10 jours avant la date fixée pour sa présentation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 454.
455. Le tribunal saisi de la requête peut, s’il le juge à propos, permettre qu’elle soit contestée par écrit, ou prescrire toute mesure d’instruction jugée utile pour la solution des problèmes qu’elle soulève.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 455.
456. Le jugement déclaratoire rendu en vertu du présent chapitre a les mêmes effets et est sujet aux mêmes recours que tout autre jugement final.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 456; 1969, c. 80, a. 8.
TITRE VII
JUGEMENT
CHAPITRE I
DE L’ACQUIESCEMENT À LA DEMANDE
1982, c. 17, a. 18.
457. Sauf dans les actions en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce ou dans celles relatives à la filiation, le défendeur peut, à toute phase de la procédure, produire au greffe un acquiescement à la totalité de la demande ou à une partie seulement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 457; 1982, c. 17, a. 19.
458. L’acquiescement doit être fait par écrit et signé par le défendeur ou par son fondé de pouvoir; ce dernier doit y annexer la procuration spéciale qu’il détient à cet effet.
Si un défendeur se présente au greffe pour y faire prendre son acquiescement par écrit, et qu’il soit inconnu du greffier, ce dernier doit exiger de lui la copie de l’assignation ou le contreseing de son procureur, ou quelque autre preuve suffisante de son identité.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 458; 1982, c. 17, a. 20; 1992, c. 57, a. 420.
459. S’il est acquiescé sans réserve à la totalité de la demande, le greffier rend immédiatement jugement, sur inscription par l’une des parties.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 459; 1982, c. 17, a. 21; 1992, c. 57, a. 420.
460. S’il n’est pas acquiescé sans réserve à la totalité de la demande, le demandeur doit, au plus tard 15 jours après que l’acquiescement lui a été signifié, notifier au défendeur son acceptation ou son refus.
En cas d’acceptation, le greffier rend jugement en conséquence, sur inscription.
En cas de refus, l’instance est poursuivie de la manière ordinaire. Cependant, le demandeur peut, sans attendre l’issue du procès, obtenir jugement pour la somme indiquée dans l’acquiescement, l’instance n’étant alors poursuivie que pour le surplus. Dans tous les cas, si le tribunal juge que le refus du demandeur était injustifié, il ne peut lui accorder plus de dépens qu’en cas d’acceptation.
Le demandeur qui n’a notifié ni acceptation ni refus est réputé avoir accepté; cependant, le tribunal peut le relever des conséquences de son défaut avant que jugement ne soit rendu sur l’acquiescement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 460; 1982, c. 17, a. 22; 1992, c. 57, a. 420.
461. S’il y a plusieurs défendeurs, et que l’un ou quelques-uns seulement d’entre eux produisent un acquiescement, le tribunal peut rendre jugement en conséquence, sur inscription signifiée à toutes les parties; mais s’il est d’avis que le litige requiert une décision uniforme pour tous les défendeurs, soit en raison de l’objet de la demande, soit pour prévenir une contrariété de jugements, il ne prononce pas immédiatement, mais ordonne que la demande soit décidée par un seul jugement à l’égard de tous les défendeurs.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 461; 1982, c. 17, a. 23.
CHAPITRE II
DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU JUGEMENT
462. Aucune demande ne peut être rejetée par le seul motif qu’elle ne vise à obtenir qu’un jugement déclaratoire; mais si le tribunal est d’avis que l’intérêt du demandeur est insuffisant, ou que son jugement ne mettrait pas fin à l’incertitude ou à la controverse qui a donné lieu à la demande, il peut refuser de prononcer.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 462.
463. Le juge qui a pris une cause en délibéré peut, même de sa propre initiative, ordonner, par décision motivée, la réouverture des débats pour les fins et aux conditions qu’il détermine. Le greffier doit communiquer cette ordonnance sans délai au juge en chef et aux procureurs des parties.
Doit, de même, être motivée et communiquée, toute autre ordonnance visant à empêcher que jugement ne soit rendu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 463; 1992, c. 57, a. 420.
464. En cas de cessation de fonction, de retraite, de maladie, d’incapacité ou de décès d’un juge, le juge en chef peut ordonner que toute cause dont ce juge était saisi soit continuée et terminée par un autre juge ou remise au rôle pour être entendue de nouveau.
Si la cause avait été prise en délibéré, elle est confiée à un autre juge ou remise au rôle conformément au premier alinéa, à moins que le juge en chef, en cas de retraite ou de cessation de fonction du juge saisi, ne demande à ce dernier de rendre jugement dans les 90 jours. À l’expiration du délai, le juge en chef procède conformément au premier alinéa.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 464; 1969, c. 81, a. 9; 1972, c. 70, a. 18; 1975, c. 83, a. 24.
465. Dans toute affaire, de quelque nature qu’elle soit, le jugement doit être rendu dans les six mois de sa prise en délibéré. Toutefois, le juge en chef peut prolonger ce délai.
Lorsque le juge saisi d’une affaire fait défaut de rendre un jugement dans le délai de six mois ou, le cas échéant, dans le délai tel que prolongé en vertu du premier alinéa, le juge en chef peut, de lui-même ou sur requête d’une des parties, dessaisir ce juge de cette affaire et ordonner que celle-ci soit confiée à un autre juge ou qu’elle soit remise au rôle.
Avant de prolonger le délai ou de dessaisir le juge qui a fait défaut de rendre jugement dans les délais requis, le juge en chef doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
Le juge en chef ou, à sa demande, le juge en chef associé exerce personnellement les attributions conférées au juge en chef par le présent article.
Dans la première semaine de chaque mois, le greffier doit communiquer au juge en chef une liste des affaires de son district, de quelque nature qu’elles soient, qui sont en délibéré depuis plus de cinq mois.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 465; 1993, c. 30, a. 5; 1992, c. 57, a. 420.
466. Le juge appelé à continuer une affaire qui lui a été confiée ou à entendre une affaire remise au rôle par application des dispositions des articles 464 et 465 peut, quant à la preuve et du consentement des parties, s’en tenir à la traduction des notes sténographiques, sous réserve dans le cas où il les juge insuffisantes de rappeler un témoin ou de requérir toute autre preuve.
Il doit disposer des dépens, y compris ceux relatifs à l’enquête et audition originales, en tenant compte des circonstances et peut, en outre, prendre toute autre mesure qu’il considère juste et appropriée. Lorsque, pour l’application du premier alinéa, les notes sténographiques doivent être traduites, les frais de traduction sont assumés par le gouvernement à moins que le juge n’en ordonne autrement, notamment lorsque le recours est manifestement mal fondé ou frivole et abusif ou dilatoire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 466; 1993, c. 30, a. 5; 1993, c. 72, a. 8.
467. La mort des parties ou de leurs procureurs ne peut avoir pour effet de retarder le jugement d’une cause en délibéré.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 467; 1975, c. 83, a. 25.
468. Le tribunal ne peut adjuger au-delà de ce qui est demandé; il peut néanmoins redresser les impropriétés de termes dans les conclusions, pour donner à celles-ci leur véritable qualification eu égard aux faits allégués.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 468.
469. Le jugement portant condamnation doit être susceptible d’exécution. Celui qui condamne à des dommages-intérêts en contient la liquidation; lorsqu’il prononce une condamnation solidaire contre les personnes responsables d’un préjudice, il détermine, pour valoir entre elles seulement, la part de chacune dans la condamnation, si la preuve permet de l’établir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 469; 1977, c. 73, a. 14; 1992, c. 57, a. 278.
469.1. Lorsque le jugement qui condamne à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice corporel réserve au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels, il indique ce sur quoi pourra porter la réclamation et le délai dans lequel la demande devra être exercée.
Il est exécutoire, nonobstant appel, lorsque celui-ci porte exclusivement sur la décision du tribunal de réserver au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels ou sur le délai imparti pour l’exercice de tel recours.
L’appel du jugement qui a prononcé sur la demande de dommages-intérêts n’a pas pour effet de dispenser le demandeur de déposer, dans le délai imparti par le jugement, sa demande de dommages-intérêts additionnels.
1992, c. 57, a. 279.
470. Le jugement qui prononce sur des droits réels, immobiliers ou mobiliers, doit contenir la description du bien concerné de manière à permettre la publicité des droits sur ce bien, le cas échéant.
Le jugement qui condamne à la restitution des fruits et revenus doit en ordonner la liquidation par experts, s’il y a lieu; la partie condamnée est tenue de représenter toutes les pièces justificatives.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 470; 1992, c. 57, a. 280.
471. La minute d’un jugement est signée par celui qui l’a rendu. Toutefois, en matière familiale, le greffier peut signer la minute d’un jugement rendu par le juge.
S’il y a eu contestation et que le jugement soit rendu après délibéré, la minute contient, outre le dispositif, les motifs de la décision exprimés de façon concise.
En cas de décès, d’absence, d’incapacité ou de retraite d’un juge après qu’il ait prononcé un jugement à l’audience et avant qu’il ait signé la minute de ce jugement, le juge en chef de ce tribunal ou un juge désigné par ce dernier peut signer cette minute.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 471; 1972, c. 70, a. 19; 1977, c. 73, a. 15; 1982, c. 17, a. 24; 1989, c. 6, a. 2; 1992, c. 57, a. 420.
472. Les jugements sont rendus par la prononciation qui en est faite à l’audience, ou par le dépôt de la minute au greffe, à la date qu’elle porte.
Le dispositif du jugement prononcé à l’audience ne peut être modifié par une minute déposée ultérieurement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 472.
473. La signification, à la partie condamnée, d’un jugement autre que celui en déclaration d’hypothèque contre un défendeur résidant au Québec, n’est requise que si le juge qui l’a rendu l’ordonne, ou si une disposition de la loi l’exige.
Toutefois, dès qu’est déposée au greffe la minute d’un jugement contradictoire rendu après délibéré, le greffier doit, à moins que les règles de pratique ne disposent autrement, en donner avis aux parties et à leurs procureurs.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 473; 1975, c. 83, a. 26; 1992, c. 57, a. 281, a. 420; 1995, c. 39, a. 1.
474. Le jugement doit être inscrit sans délai dans les registres du tribunal; le greffier conserve la minute et en délivre des expéditions sur demande.
En cas de divergence entre la minute d’un jugement et les entrées dans les registres, on doit s’en rapporter à la minute, et le tribunal peut ordonner les corrections nécessaires, sans formalités.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 474; 1992, c. 57, a. 420.
475. Le jugement entaché d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle, peut être rectifié par le juge ou le greffier qui l’a rendu; il en est de même de celui qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé, ou omet de prononcer sur une partie de la demande.
La rectification peut être faite d’office tant que l’exécution n’a pas été commencée; elle peut l’être sur requête d’une partie en tout temps, sauf si le jugement a été frappé d’appel.
Si le juge ou le greffier qui a rendu le jugement n’est plus en fonction, ou qu’il soit absent ou empêché d’agir, la requête doit être adressée au tribunal.
Le délai d’appel ou d’exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification, lorsque celle-ci porte sur le dispositif.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 475; 1983, c. 28, a. 17; 1984, c. 26, a. 19; 1992, c. 57, a. 282, a. 420.
476. Une partie peut renoncer aux droits qui lui résultent d’un jugement rendu en sa faveur, en produisant au greffe un désistement total ou partiel, signé d’elle-même ou de son fondé de procuration spéciale. Le désistement total accepté par la partie adverse a pour effet de remettre la cause dans l’état où elle était immédiatement avant le jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 476.
CHAPITRE III
DES DÉPENS
477. La partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n’en ordonne autrement.
Néanmoins, dans le cas d’une action personnelle et sous réserve de l’article 992, la somme des frais de poursuite, à l’exclusion des frais d’exécution, que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n’est pas supérieur au montant prévu au paragraphe a de l’article 953, à moins que, par décision motivée, le tribunal n’en ait ordonné autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 477; 1975, c. 83, a. 27; 1977, c. 73, a. 16; 1983, c. 28, a. 18; 1995, c. 39, a. 2.
478. L’administrateur de biens d’autrui, qui abuse de ses pouvoirs en faisant des actes de procédure manifestement mal fondés, peut être condamné personnellement aux dépens, sans droit de répétition.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 478.
478.1. Les dépens des demandes conjointes sont partagés également entre les parties, à moins qu’elles n’aient convenu du contraire ou que le tribunal, par décision motivée, n’en ordonne autrement.
De même, les dépens qui résultent de la décision du tribunal d’autoriser, dans une instance en matière familiale, la représentation d’un enfant par un procureur sont partagés également entre les parties, à moins que le tribunal, par décision motivée, n’en ordonne autrement.
Dans toute instance autre que familiale, le tribunal prononce, suivant les circonstances, sur les dépens relatifs à la représentation par procureur d’un mineur ou d’un majeur qu’il estime inapte.
1982, c. 17, a. 25; 1992, c. 57, a. 283.
479. La condamnation aux dépens emporte de plein droit distraction en faveur du procureur de la partie à laquelle ils sont accordés. Néanmoins, la partie elle-même peut exécuter pour les dépens, si le consentement de son procureur apparaît sur le bref d’exécution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 479; 1981, c. 14, a. 13.
480. La partie qui a droit aux dépens en établit le mémoire suivant les tarifs en vigueur, et le fait signifier à la partie qui les doit, si elle a comparu, avec avis d’au moins cinq jours de la date à laquelle il sera présenté au greffier pour taxe; ce dernier peut requérir une preuve, par affidavit ou par témoins.
La taxe peut être révisée par le juge dans les 30 jours, sur demande signifiée à la partie adverse. Le jugement alors rendu est final et sujet à appel suivant les règles prévues par l’article 26.
Toutefois, sauf recours en répétition s’il y a lieu, ni la demande de révision, ni l’appel du jugement sur cette demande ne suspendent l’exécution à moins que le montant du mémoire tel que taxé ou révisé n’excède 10 000 $, auquel cas l’exécution est suspendue pour l’excédent de ce montant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 480; 1982, c. 32, a. 34; 1992, c. 57, a. 420.
481. Les dépens portent intérêts du jour du jugement qui les accorde.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 481.
TITRE VIII
DE LA PROCÉDURE ALLÉGÉE PAR VOIE DE DÉCLARATION
1996, c. 5, a. 40.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1996, c. 5, a. 40.
481.1. À moins qu’il n’en soit autrement prescrit, les règles particulières prévues au présent Titre s’appliquent à toutes les demandes dans lesquelles le montant réclamé ou la valeur de l’objet du litige est égal ou inférieur à 50 000 $, sans compter les intérêts courus à la date de l’introduction de la demande ni l’indemnité visée à l’article 1619 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64).
Ces règles particulières s’appliquent également au recouvrement d’une créance, quel que soit le montant en jeu, dans les matières suivantes:
a)  le prix de vente d’un bien meuble;
b)  le prix d’un contrat de service ou d’entreprise, à l’exclusion du contrat portant sur un ouvrage immobilier, si la valeur de l’objet du litige est supérieure à 50 000 $, de crédit-bail ou de transport;
c)  les créances liées au contrat de travail, de louage, de dépôt ou de prêt d’argent;
d)  la rémunération d’un mandat ou d’une caution, ainsi que celle due pour l’exercice d’une charge;
e)  les lettres de change et chèques, billets à ordre ou reconnaissances de dette;
f)  les taxes, contributions, cotisations imposées par une loi du Québec ou en vertu de quelqu’une de ses dispositions.
1996, c. 5, a. 40.
481.2. L’une ou l’autre partie à une instance introduite selon les dispositions du présent Titre peut demander que la contestation de la demande et l’administration de la preuve et audition aient lieu suivant les règles générales applicables à la procédure ordinaire en première instance.
Le tribunal, sur requête, peut ordonner la poursuite de l’instance suivant la procédure ordinaire, lorsque la complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient, ou encore lorsqu’il y a un risque élevé que la poursuite de l’affaire suivant la procédure allégée cause un préjudice sérieux à une partie.
1996, c. 5, a. 40.
481.3. Sauf dans la mesure prévue par le présent Titre, ces demandes obéissent aux règles générales applicables aux autres demandes selon les dispositions du Livre II concernant la procédure ordinaire en première instance.
1996, c. 5, a. 40.
CHAPITRE II
INTRODUCTION DE LA DEMANDE
1996, c. 5, a. 40.
481.4. La demande est introduite par une déclaration préparée et signée par le demandeur ou par son procureur et la désignation des parties, ainsi que son contenu, doivent être conformes aux prescriptions des articles 110 à 119.
L’intitulé de la déclaration doit en outre indiquer que la demande est produite dans le cadre de la procédure allégée.
Une copie des pièces alléguées au soutien de la demande, y compris des rapports d’expertise qui appuient la demande, est jointe à la déclaration et signifiée avec celle-ci; les autres pièces qu’une partie entend invoquer lors de l’audience doivent être communiquées et produites au dossier suivant les dispositions du chapitre I.1 du Titre V du Livre II.
1996, c. 5, a. 40.
481.5. Le demandeur est tenu de rapporter au greffe l’original de la déclaration et la preuve de sa signification dans les 30 jours de celle-ci.
1996, c. 5, a. 40.
481.6. Le défendeur est tenu de comparaître dans les 10 jours de la signification de la déclaration, en produisant au greffe du tribunal un acte de comparution signé de lui-même ou de son procureur.
1996, c. 5, a. 40.
CHAPITRE III
CONTESTATION
1996, c. 5, a. 40.
481.7. Dans les 10 jours suivant le délai de comparution, le défendeur doit, le cas échéant, proposer ensemble une demande de cautionnement et les moyens dilatoires, déclinatoires ou de non-recevabilité qu’il entend opposer à la déclaration.
Il doit alors produire sa défense dans les 10 jours du jugement disposant de cette demande et des moyens préliminaires; il n’y a pas d’appel des décisions alors rendues, à moins que celles-ci ne mettent fin à l’instance ou qu’elles ne portent sur une question de compétence.
1996, c. 5, a. 40.
481.8. En tout état de cause, les procédures spéciales d’administration de la preuve prévues au chapitre III du Titre V du Livre II doivent avoir lieu à l’intérieur du délai prescrit dans l’article 481.11, sous peine de forclusion.
1996, c. 5, a. 40.
481.9. Dans tous les cas, le défendeur doit produire sa défense dans les 90 jours de la signification de la déclaration et de l’avis.
1996, c. 5, a. 40.
481.10. La contestation est liée par la demande et la défense ainsi que par la réponse, le cas échéant.
La demande reconventionnelle est intégrée à la défense et obéit aux mêmes règles que la demande principale, à moins que le tribunal ne décide que l’instance en est une qui doit être poursuivie suivant les règles générales applicables à la procédure ordinaire en première instance.
1996, c. 5, a. 40.
CHAPITRE IV
INSCRIPTION
1996, c. 5, a. 40.
481.11. L’inscription pour enquête et audition doit avoir été faite au plus tard 180 jours après la signification de la déclaration et de l’avis. À défaut d’inscription à l’intérieur de ce délai, le demandeur est réputé s’être désisté de sa demande. Ce délai est de rigueur; il ne peut être prolongé que si la partie démontre qu’elle était dans l’impossibilité d’agir.
Le greffier doit refuser de recevoir et de porter au dossier toute inscription faite hors délai.
1996, c. 5, a. 40.
481.12. Dans le cas de défaut de comparaître ou de plaider au fond dans les délais impartis, la cause est inscrite sans délai pour jugement par le greffier ou pour enquête et audition devant le tribunal ou le greffier spécial conformément aux articles 193, 194 et 195.
1996, c. 5, a. 40.
481.13. Sitôt la contestation liée, l’inscription pour enquête et audition devant le tribunal est faite sans délai par l’une ou l’autre partie et avis de cette inscription doit être signifié aux autres parties.
1996, c. 5, a. 40.
CHAPITRE V
ENQUÊTE ET AUDITION
1996, c. 5, a. 40.
481.14. Le greffier, de concert avec le juge en chef, tient un rôle pour les demandes introduites suivant la procédure allégée par voie de déclaration.
Lorsque les règles de pratique prévoient la délivrance d’un certificat d’état de cause, la déclaration de mise au rôle d’audience doit être produite au plus tard 30 jours après l’inscription de la cause pour enquête et audition. La partie à qui la déclaration de mise au rôle est signifiée a 30 jours pour faire signifier et produire une déclaration de mise au rôle au même effet, sous peine de forclusion.
Le délai de communication des pièces prévu par l’article 331.8 est réduit de 60 à 30 jours.
1996, c. 5, a. 40.
481.15. Le greffier fixe sans délai une date pour l’enquête et l’audition conformément aux règles de pratique ou suivant les instructions du juge en chef; il avise les parties au moins 30 jours avant la date fixée pour l’audition.
1996, c. 5, a. 40.
481.16. Le délai prévu par l’article 465 pour rendre jugement depuis la prise en délibéré est réduit à quatre mois.
Le greffier doit communiquer au juge en chef une liste des affaires qui sont en délibéré depuis plus de trois mois.
1996, c. 5, a. 40.
481.17. Le gouvernement établit par règlement un tarif des frais judiciaires qui peut prévoir des frais différents de ceux actuellement en vigueur selon la classe d’action ou même déterminer qu’ils sont établis selon un pourcentage du montant de la demande.
1996, c. 5, a. 40.
LIVRE III
MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
TITRE I
DE LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT
CHAPITRE I
DE LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT À LA DEMANDE D’UNE PARTIE
482. La partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée.
La requête, adressée au tribunal où le jugement a été rendu, doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à l’action.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 482.
483. De même, le jugement contre lequel n’est ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté par le tribunal qui l’a rendu, à la demande d’une partie, dans les cas suivants:
1.  Lorsque la procédure prescrite n’a pas été suivie et que la nullité qui en résulte n’a pas été couverte;
2.  Lorsqu’il a été prononcé au-delà des conclusions, ou qu’il a été omis de statuer sur un des chefs de la demande;
3.  Lorsque, s’agissant d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou en curatelle, aucune défense valable n’a été produite;
4.  Lorsqu’il a été statué sur la foi d’un consentement ou à la suite d’offres non autorisés et subséquemment désavoués;
5.  Lorsque le jugement a été rendu sur des pièces dont la fausseté n’a été découverte que depuis, ou à la suite du dol de la partie adverse;
6.  Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert des pièces décisives dont la production avait été empêchée par une circonstance de force majeure ou le fait de la partie adverse;
7.  Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert une preuve, et qu’il appert:
a)  que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente;
b)  qu’elle n’était connue ni de la partie, ni de son procureur ou agent et
c)  qu’elle ne pouvait pas, avec toute la diligence raisonnable, être découverte en temps utile.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 483; 1979, c. 37, a. 15; 1989, c. 54, a. 134.
484. La requête en rétractation, signifiée à toutes les parties en cause avec avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception, doit être produite dans les 15 jours, à compter, selon le cas, du jour où la partie a acquis connaissance du jugement, où est disparue la cause qui l’empêchait de produire sa défense, où la partie a acquis connaissance de la preuve nouvelle, de la fausseté de la pièce ou du dol de la partie adverse, où a été découverte la pièce décisive, ou encore du jour où a été rendu le jugement désavouant l’acte non autorisé.
Dans le cas du mineur, prévu au paragraphe 3 de l’article 483, le délai court du jour de la signification du jugement, faite depuis qu’il a atteint sa majorité.
Ce délai de 15 jours est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, relever des conséquences de son retard la partie qui démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 484.
484.1. Dans le cas prévu à l’article 198.1, le jugement ne peut être rétracté, à la demande de la partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider présentée dans l’année de la date du jugement, que si celle-ci démontre que, sans qu’il n’y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu connaissance de la procédure en temps utile pour se défendre ni pour exercer un recours à l’encontre de la décision et que ses moyens de défense n’apparaissent pas dénués de tout fondement.
1985, c. 29, a. 10.
485. La requête en rétractation n’opère sursis de l’exécution que du moment où elle est reçue, à moins d’un ordre spécial d’un juge, lequel, en cas d’urgence, peut être donné sans avis préalable.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 485.
486. L’officier chargé d’exécuter le jugement, et à qui a été signifiée une copie de la requête en rétractation et du certificat attestant qu’elle a été reçue, est tenu de surseoir, et de rapporter au greffe, sans délai, le bref d’exécution et la requête qui lui a été signifiée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 486.
487. La requête faite en vertu de l’article 482 fait partie de la procédure dans la poursuite originaire et est assujettie aux mêmes règles que celle-ci. La partie qui l’a produite est tenue à tous les dépens résultant de son défaut, quel que soit le jugement qui intervienne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 487.
488. Si le motif invoqué à l’appui d’une requête formée en vertu de l’article 483 est jugé suffisant, les parties sont remises dans l’état où elles étaient antérieurement, et la procédure est poursuivie suivant les règles de l’instance originaire. Le tribunal peut aussi, s’il le juge à propos, prononcer en même temps sur la requête en rétractation et sur la demande originaire. Dans tous les cas, il adjuge les dépens suivant les circonstances.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 488.
CHAPITRE II
DE LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS, OU TIERCE-OPPOSITION
489. Toute personne dont les intérêts sont affectés par un jugement rendu dans une instance où ni elle ni ses représentants n’ont été appelés, peut, par requête au tribunal qui l’a rendu, demander qu’il soit rétracté en autant qu’il préjudicie à ses droits.
La requête doit être signifiée à toutes les parties en cause, ou, si elle est faite moins d’une année après le jugement, aux procureurs qui les représentaient dans l’instance; elle n’opère sursis de l’exécution que si un juge l’ordonne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 489.
490. Il est procédé sur la requête conformément aux règles applicables à l’instance originaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 490.
TITRE II
DE L’APPEL
491. Sauf dispositions contraires de la loi pour certaines matières, l’appel à la Cour d’appel est soumis aux règles qui suivent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 491.
492. Celui qui a été partie au procès en première instance, personnellement et pour son propre compte, ou comme représentant et pour le compte d’autrui, ou encore par l’intermédiaire d’un représentant légal, a qualité pour interjeter appel.
Le procureur général peut, d’office, appeler du jugement final rendu dans une instance soulevant l’application d’une disposition d’ordre public, comme s’il était partie au procès.
Lorsque plusieurs ont succombé ensemble dans la poursuite d’un même intérêt, chacun a qualité pour appeler et pour poursuivre l’appel, malgré l’inaction des autres, ou leur décès.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 492.
493. Quand une partie est décédée ou est devenue incapable, son droit d’appel est exercé par ses représentants légaux.
Si un appel doit être interjeté par les liquidateurs d’une succession et que ceux-ci ou quelques-uns d’entre eux soient décédés ou aient été remplacés, l’appel est formé par les liquidateurs en fonction.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 493; 1992, c. 57, a. 284.
494. La demande pour permission d’appeler, dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 26 et à l’article 511, est présentée par requête accompagnée d’une copie du jugement et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans le jugement. Elle doit indiquer la durée de l’enquête et de l’audition en première instance, les conclusions recherchées par l’appelant et un énoncé détaillé des moyens qu’il prévoit utiliser.
L’énoncé détaillé des moyens doit faire référence à la preuve documentaire ou aux témoignages au sujet desquels le requérant prétend que le juge de première instance a manifestement erré. Il doit aussi énoncer en quoi les erreurs de droit ou de faits relevées sont déterminantes au point d’infirmer le jugement de première instance. Lors de la présentation de cette demande, le juge peut autoriser la production d’un énoncé supplémentaire dans le délai qu’il détermine, si des motifs sérieux le justifient.
La requête doit être signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans les 30 jours de la date du jugement ou, lorsqu’il s’agit d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement qui prononce sur la requête en annulation d’une saisie avant jugement, dans les 5 jours francs de la date de ce jugement; elle doit être présentée à un juge de la Cour d’appel aussitôt que possible.
Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l’appel tient lieu de l’inscription en appel. Le greffier des appels transmet sans délai copie de ce jugement au juge qui a rendu le jugement frappé d’appel et au greffe du tribunal de première instance; il en transmet également copie, sans délai, aux parties ou à leurs procureurs.
Tout autre appel doit être formé dans les 30 jours de la date du jugement à moins que, dans le cas du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 26, un délai plus court ne soit prévu dans une autre loi.
Ces délais sont de rigueur et emportent déchéance.
Toutefois, si une partie décède avant l’expiration de ce temps et sans avoir appelé, le délai d’appel ne court contre ses représentants légaux que du jour où le jugement leur est signifié, ce qui peut être fait conformément à la disposition de l’article 133.
Le délai d’appel ne court contre la partie condamnée par défaut que de l’expiration du temps pendant lequel elle pouvait demander la rétractation du jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 494; 1969, c. 80, a. 9; 1982, c. 32, a. 35; 1983, c. 28, a. 19; 1989, c. 41, a. 1; 1992, c. 57, a. 285; 1993, c. 30, a. 6; 1995, c. 2, a. 3; 1995, c. 39, a. 3.
495. L’appel est formé par le dépôt au greffe du tribunal de première instance, dans le délai prévu par l’article 494, d’un exemplaire et de deux copies d’une inscription signifiée à la partie adverse ou à son procureur.
Si la partie adverse n’est pas représentée par procureur et que soit établie l’impossibilité de signifier conformément à l’article 123, un juge du tribunal de première instance peut prescrire un mode différent de signification, et, si nécessaire, permettre que celle-ci soit faite même après l’expiration du délai d’appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 495; 1979, c. 37, a. 16.
495.1. Sans préjudice du droit d’interjeter appel en la manière et dans le délai prévus par les articles 494, 495 et 495.2, l’appel d’un jugement rendu dans une action en garantie ou récursoire doit être formé, en la manière prévue aux articles 494, 495 et 495.2, dans un délai de 10 jours à compter du dépôt au greffe du tribunal de première instance du jugement qui autorise l’appel du jugement dans l’action principale ou de l’inscription en appel du jugement dans l’action principale.
1993, c. 30, a. 7.
495.2. L’appel n’est régulièrement formé que si l’appelant ou son procureur fait signifier à la partie adverse ou à son procureur et produit au greffe du tribunal, dans les 45 jours suivant le jugement qui fait l’objet de l’appel ou, s’il s’agit d’un appel sur permission, dans les 15 jours suivant le jugement qui autorise l’appel, une attestation écrite par laquelle lui-même ou son procureur certifie avoir donné mandat à un sténographe de traduire les notes sténographiques. Le second alinéa de l’article 495 s’applique à la signification de cette attestation.
1993, c. 30, a. 7.
496. L’inscription en appel doit contenir la désignation des parties, l’indication du tribunal qui a rendu le jugement, la date de celui-ci, la durée de l’enquête et de l’audition en première instance, les conclusions recherchées par l’appelant et un énoncé détaillé des moyens qu’il prévoit utiliser.
L’énoncé détaillé des moyens doit faire référence à la preuve documentaire ou aux témoignages au sujet desquels l’appelant prétend que le juge de première instance a manifestement erré. Il doit aussi énoncer en quoi les erreurs de droit ou de faits relevées sont déterminantes au point d’infirmer le jugement de première instance.
Lorsque l’appelant ne peut détailler tous les moyens qu’il prévoit utiliser, dans le délai prévu par l’article 494, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, autoriser la production d’un énoncé supplémentaire dans le délai qu’il détermine, si des motifs sérieux le justifient.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 496; 1979, c. 37, a. 17; 1993, c. 30, a. 8.
496.1. Sauf disposition contraire, toute demande qui doit être présentée à la Cour doit être accompagnée d’un avis de la date de sa présentation et la signification doit en avoir été faite au moins cinq jours juridiques francs avant cette date, sauf au cas d’urgence où un juge de la Cour peut abréger le délai.
1993, c. 30, a. 9.
497. Sauf les cas où l’exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit, l’appel régulièrement formé suspend l’exécution du jugement.
Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, lorsque l’appel paraît abusif ou dilatoire, ou pour quelque autre raison spéciale, ordonner à l’appelant de fournir, dans le délai qu’il fixe, un cautionnement pour une somme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d’appel et du montant de la condamnation, au cas où le jugement serait confirmé.
Si l’appelant ne fournit pas le cautionnement dans le délai fixé, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, rejeter l’appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 497; 1979, c. 37, a. 18; 1982, c. 32, a. 36; 1993, c. 30, a. 10.
498. Sitôt déposée l’inscription en appel, le greffier doit transmettre l’original de l’inscription et une copie certifiée du plumitif au greffe des appels, à Québec ou à Montréal, selon le cas, et une copie de l’inscription au juge qui a rendu le jugement frappé d’appel.
Le greffier, sur demande d’un juge de la Cour d’appel, doit, sans délai, transmettre le dossier de la cause au greffe des appels, y compris un inventaire des pièces qui le composent et une copie des entrées faites aux registres.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 498; 1979, c. 37, a. 19; 1992, c. 57, a. 420; 1995, c. 39, a. 4.
499. L’intimé doit produire un acte de comparution au greffe des appels dans les 10 jours qui suivent la réception de l’inscription par ce greffe ou, suivant le cas, dans les 10 jours qui suivent la réception par l’intimé de la copie du jugement autorisant l’appel.
Avant cette comparution, les actes de procédure destinés à l’intimé peuvent être signifiés au procureur qui représentait l’intimé en première instance, à moins d’une disposition qui exige la signification à la partie elle-même.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 499; 1982, c. 32, a. 37; 1989, c. 41, a. 2.
500. Sans préjudice de son droit d’interjeter lui-même appel en la manière et dans le délai prévus par les articles 494, 495 et 495.2, l’intimé peut former appel incident, sans autre formalité qu’une déclaration, signifiée à la partie adverse et produite en même temps que son acte de comparution, qu’il demande la réformation, en sa faveur, du jugement frappé d’appel; cette déclaration doit contenir les conclusions recherchées par l’intimé et un énoncé détaillé des moyens qu’il prévoit utiliser.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 500; 1979, c. 37, a. 20; 1993, c. 30, a. 11.
501. Dans les 10 jours qui suivent l’expiration du temps fixé pour comparaître, l’intimé peut, par requête, demander le rejet de l’appel, en raison:
1.  d’une irrégularité dans la formation de l’appel, lorsqu’elle lui cause préjudice;
2.  de la non-existence ou de la déchéance du droit d’appel;
3.  de l’acquiescement au jugement frappé d’appel;
4.  du désistement du jugement;
5.  de son caractère abusif ou dilatoire; à défaut de le rejeter, la Cour peut assujettir cet appel aux conditions qu’elle détermine.
La Cour peut rejeter une requête fondée sur le paragraphe 5 du premier alinéa sans entendre les parties.
L’irrecevabilité de l’appel pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du premier alinéa n’est pas couverte par le seul défaut de l’opposer dans le délai fixé; mais si l’appel est rejeté sur une requête faite tardivement, les dépens sont les mêmes que si celle-ci avait été faite dans le délai, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 501; 1982, c. 32, a. 38; 1995, c. 2, a. 4.
502. En tout état de cause, le tribunal ou, entre les sessions, l’un de ses juges, peut permettre de corriger, dans le délai et aux conditions qu’il détermine, toute irrégularité, quelle qu’elle soit, dans la procédure d’appel, pourvu, toutefois, que l’inscription en appel ait été dûment signifiée et déposée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 502.
503. Dans les 120 jours du dépôt de l’inscription ou du jugement rendu sur une demande faite en vertu de l’article 501, l’appelant doit produire au greffe son mémoire, en sept exemplaires, et il doit en signifier deux autres exemplaires à l’intimé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 503; 1979, c. 37, a. 21; 1982, c. 32, a. 39; 1993, c. 30, a. 12.
503.1. Lorsque le mémoire n’est pas signifié et produit dans le délai prévu par l’article 503, l’appel est réputé déserté, à moins que l’appelant, avant l’expiration de ce délai, n’ait signifié et produit au greffe du tribunal une demande de prolongation de délai. Cette demande peut être accordée, sur requête, par l’un des juges de la Cour d’appel pour une période qui, à moins de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause n’excède pas 30 jours.
Lorsque l’appelant, dans les délais impartis, n’a pas signifié et produit son mémoire et qu’aucune demande de prolongation de délai n’est pendante ni, le cas échéant, de requête visée à l’article 505.1, le greffier de la Cour d’appel constate le défaut et délivre un certificat attestant que l’appel est déserté avec dépens.
1979, c. 37, a. 21; 1982, c. 32, a. 40; 1993, c. 30, a. 13; 1995, c. 2, a. 5.
503.2. (Remplacé).
1979, c. 37, a. 21; 1982, c. 32, a. 40; 1993, c. 30, a. 13; 1995, c. 2, a. 5.
503.3. (Remplacé).
1979, c. 37, a. 21; 1982, c. 32, a. 40; 1993, c. 30, a. 13; 1995, c. 2, a. 5.
504. Lorsque plus d’une partie a interjeté appel d’un même jugement, tous les appels sont réunis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 504; 1979, c. 37, a. 22; 1982, c. 32, a. 41.
504.1. Dans les 90 jours de la production au greffe du mémoire de l’appelant, l’intimé doit produire au greffe son mémoire, en sept exemplaires, et il doit en signifier deux autres exemplaires à l’appelant.
1982, c. 32, a. 42; 1995, c. 2, a. 6.
505. Lorsque l’intimé ne produit pas son mémoire dans le délai prévu par l’article 504.1, il est forclos de le produire, à moins d’avoir, avant l’expiration de ce délai, signifié et produit au greffe du tribunal une demande de prolongation de délai. Cette demande peut être accordée, sur requête, par l’un des juges de la Cour d’appel pour une période qui, à moins de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause, n’excède pas 30 jours.
En cas de défaut de production du mémoire par l’intimé dans les délais impartis, la Cour peut refuser de l’entendre. Si l’intimé a formé un appel incident et qu’il ne respecte pas les délais impartis pour la production de son mémoire, l’appel incident est réputé déserté.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 505; 1975, c. 83, a. 28; 1979, c. 37, a. 23; 1982, c. 32, a. 43; 1993, c. 30, a. 14; 1995, c. 2, a. 7.
505.1. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête produite avant l’expiration du délai prévu par l’article 503, fixer, avec le consentement de l’appelant et de l’intimé, un autre délai pour la production de leurs mémoires.
1995, c. 2, a. 7.
506. Lorsque, malgré sa diligence et pour une cause qui lui est étrangère, l’appelant ne peut se procurer la traduction des notes sténographiques dans un délai raisonnable, le tribunal d’appel peut ordonner que la cause soit remise dans l’état où elle était avant l’instruction.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 506.
507. Les parties exposent dans leurs mémoires l’objet du litige, leurs prétentions et leurs conclusions. Chacune doit joindre à son mémoire une copie des pièces et les extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige.
L’appelant doit, de plus, joindre à son mémoire copie des actes de procédure de la contestation liée, du jugement frappé d’appel et, le cas échéant, des notes produites par le juge ou, s’ils ont été donnés oralement, de la transcription ou de la traduction des motifs du jugement.
Les mémoires doivent être préparés en la manière prévue par les règles de pratique.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 507; 1975, c. 83, a. 29; 1979, c. 37, a. 24; 1982, c. 32, a. 44.
507.1. Le greffier doit porter un appel au rôle de l’audience dès qu’il est en état de l’être.
1979, c. 37, a. 25.
507.2. Si l’appel n’est pas en état d’être mis au rôle de l’audience un an après le dépôt de l’inscription en appel, le greffier donne aux procureurs ou à la partie qui n’en a pas un avis d’au moins 60 jours à l’effet que la cause a été portée sur un rôle spécial.
Si l’appel n’est toujours pas en état d’être mis au rôle de l’audience à la date fixée dans l’avis, le juge en chef ou un juge qu’il désigne, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, déclare l’appel déserté, à moins qu’une partie ne soumette une excuse valable, auquel cas il rend l’ordonnance qu’il juge appropriée.
1979, c. 37, a. 25; 1982, c. 32, a. 45; 1995, c. 39, a. 5.
508. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 508; 1979, c. 37, a. 26.
509. En appel, il y a ouverture, notamment, à intervention, reprise d’instance, constitution de nouveau procureur, récusation, désaveu et désistement, dans les mêmes cas qu’en première instance.
Un incident est soulevé par requête et la procédure est la même qu’en première instance, à moins de règles de pratique contraires.
Cependant, la requête pour cesser d’occuper, la constitution de nouveau procureur, le désaveu et le désistement sont de la compétence d’un juge. Il peut aussi entendre une demande de récusation dans une affaire dont il est saisi.
La Cour ou le juge, selon le cas, peut, à l’occasion d’un incident, permettre la production de documents, recevoir des affidavits, entendre des témoins et même renvoyer la cause devant le tribunal de première instance pour qu’il y soit fait quelque preuve s’y rapportant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 509; 1982, c. 32, a. 46.
510. L’appel d’un jugement final de la Cour du Québec est soumis aux mêmes règles que celui d’un jugement final de la Cour supérieure.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 510; 1988, c. 21, a. 66.
510.1. Lorsque le jugement porté en appel a réservé au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel, un juge de la Cour d’appel peut, sur demande et si des motifs impérieux le commandent, ordonner la suspension de l’audition de l’appel du jugement initial pour le temps et aux conditions qu’il détermine, en vue d’une audition conjointe de l’appel de ce jugement et de celui portant sur la demande de dommages-intérêts additionnels.
1992, c. 57, a. 286.
511. L’appel d’un jugement interlocutoire n’a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d’appel, lorsqu’il estime qu’il s’agit d’un cas visé à l’article 29 et que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance.
Toutefois, l’appel du jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur l’article 308 de ce code ou sur l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12) n’est pas assujetti à une permission. De plus, cet appel ne suspend pas l’instance, mais le juge de première instance ne peut rendre son jugement final ni entendre la preuve visée par l’objection tant que l’appel du jugement interlocutoire n’est pas décidé.
L’appel d’un jugement interlocutoire est soumis aux règles applicables à un jugement final; cependant, l’appelant doit produire au greffe et signifier à l’intimé son mémoire dans les 15 jours du dépôt de l’inscription en appel et l’intimé n’est pas tenu de produire de mémoire.
À moins que le juge en chef n’en décide autrement, l’appel est entendu par préférence, à la première session qui suit la production du mémoire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 511; 1979, c. 37, a. 27; 1982, c. 32, a. 47; 1983, c. 28, a. 20; 1986, c. 55, a. 2.
512. Un juge de la cour, à la demande d’une partie, ou le greffier, du consentement de toutes les parties, peuvent en tout temps rayer une affaire du rôle de l’audience et en reporter l’audition à une session ultérieure.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 512.
513. La Cour d’appel siège au nombre de trois juges, mais le juge en chef peut augmenter ce nombre dans les cas où il le juge à propos. Toutefois, moins de trois juges peuvent ouvrir et ajourner les séances du tribunal, appeler les parties, enregistrer les comparutions et les défauts, et faire tous actes qui n’exigent pas l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
Le juge en chef peut ordonner, chaque fois que l’expédition des affaires l’exige, que la cour siège en plusieurs chambres à la fois, à Québec ou à Montréal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 513.
514. Pour assurer la bonne expédition des affaires de la Cour d’appel, le juge en chef ou, en son absence, le plus ancien des juges puînés peut demander par écrit au juge en chef de la Cour supérieure de lui désigner un ou plusieurs juges de cette cour pour siéger à la Cour d’appel comme juge ad hoc. Le juge ad hoc a tous les pouvoirs et exerce tous les devoirs d’un juge puîné de la Cour d’appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 514; 1987, c. 48, a. 2.
515. Un juge ne peut entendre, en appel, une affaire qu’il a jugée en première instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 515.
516. Le jugement ne peut être rendu à moins que n’y concourent la majorité des juges qui ont entendu la cause.
Il peut être rendu en audience publique, par le juge qui a présidé la Cour lors de l’audition, et ce même en l’absence des autres juges; il peut aussi être déposé au greffe sous la signature d’au moins la majorité des juges qui ont entendu l’appel. Dans tous les cas, le greffier doit, sans délai, donner à toutes les parties avis que le jugement a été rendu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 516.
517. Si un juge qui a entendu une cause est nommé à un autre tribunal, s’il obtient un congé ou s’il est absent pour cause de maladie ou à raison de quelque autre circonstance, il peut néanmoins participer au jugement.
L’impossibilité pour l’un des juges de faire connaître sa décision n’empêche pas les autres de rendre jugement, s’ils sont en nombre suffisant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 517.
518. Lorsque, par suite de l’absence, de la perte de qualité ou de l’inhabileté d’un juge, ou pour quelque autre raison, il y a lieu à une nouvelle audition de la cause, elle peut être ordonnée par les autres juges ou par l’un d’eux.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 518.
519. Tout jugement doit contenir, outre le dispositif, les noms des juges qui ont entendu la cause, avec mention de ceux qui ne partagent pas l’opinion de la majorité, et l’adjudication sur les dépens; il doit de plus être motivé, à moins qu’il ne renvoie à des opinions écrites que les juges auraient produites au dossier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 519.
520. Le jugement entaché d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle, peut être rectifié par le tribunal; il en est de même de celui qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé, ou omet de prononcer sur une partie de la demande.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 520.
521. La taxe des dépens est faite par le greffier des appels; elle peut toutefois être révisée, dans les 30 jours, par un juge de la Cour d’appel, sur demande dont avis doit être donné à la partie adverse. Cette révision n’arrête ni ne suspend l’exécution du jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 521.
522. Le jugement est mis à exécution, tant pour le principal que pour les dépens, par la cour de première instance, s’il n’y a appel à la Cour suprême du Canada.
Une copie du jugement de la Cour d’appel ainsi que, le cas échéant, le dossier de la cause transmis au greffe des appels doit alors être transmis au greffe du tribunal où le jugement porté en appel a été rendu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 522; 1995, c. 39, a. 6.
522.1. La Cour d’appel ou l’un de ses juges peut ordonner, aux conditions qu’il estime appropriées, de suspendre l’exécution d’un jugement de cette cour, sur demande d’une partie qui démontre son intention de présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada.
1995, c. 2, a. 8.
523. La Cour d’appel peut, si les fins de la justice le requièrent, permettre à une partie d’amender ses actes de procédure, de mettre en cause une personne dont la présence est nécessaire, ou encore, en des circonstances exceptionnelles, de présenter, selon le mode qu’elle indique, une preuve nouvelle indispensable.
Elle a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence, et peut rendre toutes ordonnances propres à sauvegarder les droits des parties; elle peut même, nonobstant l’expiration du délai prévu à l’article 494, mais pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, accorder une permission spéciale d’appeler à la partie qui démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Toutefois, un jugement rendu dans les circonstances prévues à l’article 198.1 ne peut faire l’objet d’une telle permission.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 523; 1985, c. 29, a. 11; 1992, c. 57, a. 422.
523.1. Lorsque l’appel ne vise qu’à faire augmenter le montant accordé par le jugement ou à faire réduire celui de la condamnation, un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, ordonner à la partie qui a été condamnée d’exécuter le jugement jusqu’à concurrence du montant qui ne fait pas l’objet de l’appel.
1992, c. 57, a. 287.
524. La Cour peut, d’office ou à la requête d’une partie, déclarer dilatoire ou abusif un appel qu’elle rejette ou déclare déserté.
Elle peut condamner l’appelant à payer les dommages-intérêts causés par cet appel si leur montant apparaît au dossier ou s’il est admis par les parties.
Dans les autres cas, l’intimé peut, dans les 60 jours de la date du jugement de la Cour d’appel, réclamer des dommages-intérêts de l’appelant, par requête adressée à la Cour supérieure ou à la Cour du Québec, selon le montant réclamé. Le greffier des appels, sur réception d’une copie de la requête, transmet le dossier au greffe du tribunal auquel la requête s’adresse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 524; 1979, c. 37, a. 28; 1988, c. 21, a. 66.
LIVRE IV
EXÉCUTION DES JUGEMENTS
TITRE I
DE L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
CHAPITRE I
DE LA RÉCEPTION DE CAUTIONS
525. Le jugement qui ordonne de fournir caution doit fixer la somme jusqu’à concurrence de laquelle elle devra répondre et le délai dans lequel elle sera présentée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 525.
526. Avis des noms, profession et résidence de la caution, ainsi que du jour et de l’heure où elle sera présentée au greffe, doit être signifié à la partie adverse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 526.
527. La caution peut être contestée, si elle n’a pas les qualités requises par la loi, ou si elle est insuffisante.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 527.
528. Qu’elle soit contestée ou non, la caution peut être requise de justifier sous serment de sa solvabilité; et, si elle est contestée, elle peut être tenue de déclarer ses biens immeubles et d’en fournir les titres, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas où la loi ne requiert qu’une justification personnelle.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 528.
529. La contestation se fait sans écriture; elle est décidée sommairement par le greffier, sur pièces et affidavit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 529; 1992, c. 57, a. 420.
530. Lorsque la caution est admise, l’acte de cautionnement est rédigé et reçu conformément au jugement, nonobstant opposition ou appel, et sans y préjudicier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 530.
531. Les règles du présent chapitre s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque la partie tenue de fournir une caution se prévaut de son droit de donner à la place une autre sûreté suffisante.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 531; 1992, c. 57, a. 288.
CHAPITRE II
DE LA REDDITION DE COMPTE
532. Le jugement qui ordonne de rendre compte doit fixer le délai pour ce faire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 532.
533. Le compte doit être produit au greffe dans le délai fixé; il doit être appuyé de l’affidavit du rendant et être accompagné des pièces justificatives; copie doit en être signifiée à la partie adverse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 533.
534. Le compte doit être divisé en deux chapitres, l’un pour les revenus, l’autre pour les dépenses, et se terminer par une récapitulation établissant le solde entre l’un et l’autre.
Le compte est établi en suivant les principes comptables généralement reconnus et ceux prévus au Code civil, au Titre septième du livre Des biens relatif à l’administration du bien d’autrui. Sont notamment portées au chapitre des revenus, les sommes à recouvrer et, au chapitre des dépenses, les frais de préparation et de vérification du compte et des copies requises, mais non les frais de jugement ordonnant la reddition de compte, à moins que le tribunal ne l’ait permis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 534; 1992, c. 57, a. 289.
535. En tout temps après la production du compte, l’oyant peut assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, le rendant, son teneur de livres, son fondé de pouvoirs ou son gérant, pour y être interrogés sur tous faits relatifs au compte.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 535; 1992, c. 57, a. 420.
536. Si les revenus excèdent les dépenses, l’oyant peut obtenir jugement pour le reliquat, et en poursuivre l’exécution sans préjudice de son droit de contester le reste du compte.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 536; 1992, c. 57, a. 290.
537. Le compte est réputé admis si l’oyant ne l’a pas débattu dans les 15 jours de sa production, et les débats sont tenus pour bien fondés si, dans les 15 jours de leur signification au rendant, celui-ci n’a pas produit ses soutènements; le tribunal peut toutefois, pour raison majeure, relever une partie des conséquences de son défaut.
Après la contestation liée par la production des soutènements, les parties procèdent à l’instruction de la manière ordinaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 537.
538. Le jugement sur l’instance de compte doit contenir le calcul des revenus et des dépenses, et fixer le reliquat précis, s’il y en a un.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 538; 1992, c. 57, a. 291.
539. Si le compte n’est pas produit dans le délai fixé, le demandeur peut l’établir lui-même en se conformant aux dispositions de l’article 534, et en attester la sincérité par affidavit; il peut alors inscrire pour jugement, sans que le défendeur soit admis à le débattre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 539.
CHAPITRE III
DU DÉLAISSEMENT
540. L’exécution volontaire du jugement qui ordonne de livrer un meuble ou un immeuble, se fait par la remise du meuble ou l’abandon de l’immeuble, de manière que la partie qui y a droit puisse s’en saisir ou en prendre possession; à moins que le jugement n’en ordonne autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 540; 1992, c. 57, a. 292.
541. Sous réserve des règles relatives à l’exercice des droits hypothécaires, celui qui entend exécuter volontairement un jugement qui le condamne à délaisser un immeuble affecté d’une hypothèque doit produire au greffe une déclaration à cet effet, et abandonner la détention de l’immeuble au curateur public, à qui il doit donner avis; dès la signification de cet avis, le curateur public devient partie à l’instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 541; 1992, c. 57, a. 293.
542. Le curateur public perçoit les fruits et revenus dus et échus depuis le délaissement; il peut céder l’immeuble à bail, si la vente en est retardée pour un temps suffisamment long.
Ces fruits et revenus sont immobilisés, pour être distribués de la même manière que le prix de vente de l’immeuble.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 542.
TITRE II
DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
SECTION I
INTERROGATOIRE DU DÉBITEUR APRÈS JUGEMENT
543. Lorsqu’un jugement est devenu exécutoire, le créancier peut assigner le débiteur à comparaître devant le juge ou le greffier, soit du district où le jugement a été rendu, soit de celui où le débiteur a sa résidence, pour y être interrogé sur tous les biens qu’il possède ou qu’il a possédés depuis la naissance de la créance qui a donné lieu au jugement, ainsi que sur ses sources de revenu.
Lorsque le débiteur est une personne morale, l’assignation doit être donnée à l’un de ses dirigeants; lorsqu’il est une société ou une personne morale étrangères faisant affaires au Québec, elle doit être donnée à son agent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 543; 1992, c. 57, a. 294, a. 420.
544. Un juge peut, à la requête du créancier, ordonner au débiteur de produire tout livre ou document relatif aux matières qui peuvent faire l’objet de l’interrogatoire, et permettre que soit interrogée devant le greffier toute personne en état de donner des renseignements sur ces matières.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 544; 1992, c. 57, a. 420.
545. Les dispositions des articles 280 à 284 et 293 à 331 régissent les cas prévus par les articles 543, 544 et 546.1, dans la mesure où elles peuvent s’appliquer.
Toute difficulté qui surgit au cours de l’audition du témoin doit être soumise aussitôt que possible au juge pour adjudication.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 545; 1980, c. 21, a. 2; 1992, c. 57, a. 421.
546. Les frais d’un interrogatoire fait en vertu de la présente section font partie des frais d’exécution, à moins que le juge n’en ordonne autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 546.
546.1. Lorsqu’un jugement accordant une pension alimentaire est devenu exécutoire, le juge ou, en l’absence d’un juge chargé de rendre justice, le greffier peut, sur requête du créancier de la pension et si les circonstances le justifient, ordonner à une personne de fournir à ce créancier les informations dont elle dispose sur la résidence et le lieu de travail du débiteur en défaut et permettre au besoin qu’elle soit interrogée à cette fin devant un greffier.
Le présent article s’applique malgré toute disposition incompatible d’une loi générale ou spéciale prévoyant la confidentialité ou la non-divulgation de certains renseignements ou documents. Il ne s’applique pas cependant à une personne qui a reçu ces informations dans l’exercice de sa profession et qui est liée envers le débiteur par le secret professionnel.
1980, c. 21, a. 3; 1983, c. 28, a. 21; 1992, c. 57, a. 420.
SECTION II
DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE
547. Il y a lieu à exécution provisoire malgré l’appel dans tous les cas suivants, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne suspende cette exécution:
a)  du possessoire;
b)  de mesures pour assurer la liquidation d’une succession ou de confections d’inventaires;
c)  de réparations urgentes;
d)  d’expulsion des lieux, lorsqu’il n’y a pas de bail ou que le bail est expiré, résilié ou annulé;
e)  de nomination, de destitution ou de remplacement de tuteurs, curateurs ou autres administrateurs du bien d’autrui, ou encore de révocation du mandataire chargé d’exécuter un mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant;
f)  de reddition de comptes;
g)  de pension ou provision alimentaire, ou de garde d’enfants;
h)  de sentences de séquestre;
i)  (paragraphe abrogé).
De plus, le tribunal peut, sur demande, ordonner l’exécution provisoire dans les cas d’urgence exceptionnelle ou pour quelqu’autre raison jugée suffisante notamment lorsque le fait de porter l’affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable, pour la totalité ou pour une partie seulement du jugement.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut, sur demande, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une caution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 547; 1992, c. 57, a. 295; 1993, c. 30, a. 15; 1995, c. 2, a. 9.
548. L’exécution provisoire ne peut être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages-intérêts.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 548.
549. Si l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée par le jugement lui-même, elle ne peut plus l’être si ce n’est sur l’appel, comme il est prévu à l’article 550.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 549.
550. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, soit ordonner l’exécution provisoire, avec ou sans caution, lorsqu’elle ne l’a pas été ou qu’elle a été refusée par le jugement frappé d’appel, soit la défendre ou la suspendre lorsqu’elle a été ordonnée ou que la loi y pourvoit, soit assujettir à fournir caution la partie qui en a été dispensée par le tribunal de première instance.
Le juge à qui la requête est présentée peut la déférer au tribunal, si celui-ci est alors en session.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 550; 1993, c. 30, a. 16.
551. L’exécution provisoire n’a lieu qu’après signification, à la partie adverse, du jugement qui l’ordonne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 551.
SECTION III
DES CHOSES QUI NE PEUVENT ÊTRE SAISIES
552. Il doit être laissé au débiteur la faculté de choisir parmi ses biens, et de soustraire à la saisie:
1.  Les meubles qui garnissent sa résidence principale, servent à l’usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, jusqu’à concurrence d’une valeur marchande de 6 000 $ établie par l’officier saisissant;
2.  La nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du ménage;
3.  Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de son activité professionnelle.
Néanmoins, à l’exception des biens mentionnés au paragraphe 2, ces biens peuvent, selon le cas applicable, être saisis et vendus pour les sommes dues sur le prix de ces biens ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci. Toutefois, dans le cas d’un pêcheur, les bateaux et leurs agrès ne peuvent être saisis ni vendus entre le 1er mai et le 1er novembre.
L’évaluation de l’officier saisissant peut être révisée par le tribunal; si ce dernier estime que la valeur des biens laissés au débiteur n’atteint pas la valeur permise, il peut permettre au débiteur, au choix de celui-ci, de reprendre parmi les biens saisis ceux qui sont nécessaires pour combler la différence.
Toute renonciation à l’insaisissabilité résultant des dispositions du présent article est nulle.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 552; 1969, c. 80, a. 10; 1972, c. 70, a. 20; 1977, c. 73, a. 17; 1986, c. 55, a. 3; 1992, c. 57, a. 296.
553. Sont insaisissables:
1.  Les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;
2.  Les papiers et portraits de famille, les médailles et autres décorations;
3.  Les biens donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité; néanmoins, ces biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l’ouverture du legs, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine;
4.  Les aliments accordés en justice, de même que les sommes données ou léguées à titre d’aliments, encore que le titre qui les a constituées ne les ait pas déclarées insaisissables;
5.  Les livres de compte, titres de créance et autres documents en la possession du débiteur, à l’exception de ceux énumérés à l’article 570;
6.  Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte en raison de leurs services comme tels; et les revenus des titres cléricaux;
7.  Les prestations accordées au titre d’un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés, les autres sommes déclarées insaisissables par une loi régissant ces régimes ainsi que les cotisations qui sont ou doivent être versées à ces régimes;
8.  Les prestations périodiques d’invalidité au titre d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents;
9.  Le remboursement pour frais engagés au titre d’un contrat contre la maladie ou les accidents;
9.1.  Les biens d’une personne qui lui sont nécessaires pour pallier un handicap;
10.  (Paragraphe abrogé);
11.  Les traitements, salaires et gages bruts, pour les 7/10 de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable:
a)  de 180 $ par semaine, plus 30 $ par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s’il a charge d’enfant ou s’il est le principal soutien d’un parent; ou
b)  de 120 $ par semaine, dans les autres cas.
Est considérée comme le conjoint du débiteur, la personne avec laquelle le débiteur est marié ou, s’il n’est pas marié, la personne avec laquelle il vit maritalement depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union.
Dans le calcul des traitements, salaires et gages, il doit être tenu compte de toutes prestations, en argent, en nature ou en service, consenties en contrepartie des services rendus en vertu d’un contrat de travail, de service, d’entreprise ou de mandat, à l’exception:
a) des contributions de l’employeur à quelque fonds de pension, d’assurance, ou de quelque service de sécurité sociale;
b) de la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l’employeur à l’occasion de déplacements effectués au cours de l’exécution des fonctions;
c) des laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés;
11.1.  50 % des sommes payables conformément à la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 4, 2e supplément);
12.  Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.
Néanmoins, malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, les revenus mentionnés aux paragraphes 4, 6, 8 et 11, ainsi que les sommes mentionnées au paragraphe 7 ne sont insaisissables, s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire, qu’à concurrence de 50 %.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 553; 1974, c. 70, a. 469; 1977, c. 73, a. 18; 1979, c. 37, a. 29; 1980, c. 21, a. 4; 1982, c. 17, a. 26; 1982, c. 58, a. 21; 1986, c. 55, a. 4; 1988, c. 17, a. 4; 1989, c. 55, a. 30; 1992, c. 57, a. 297.
553.1. Sont aussi insaisissables, si le gouvernement les déclare tels et pour la période qu’il détermine, les oeuvres d’art ou biens historiques provenant de l’extérieur du Québec et exposés publiquement au Québec ou destinés à l’être. Ces oeuvres ou biens ne doivent pas avoir été, à l’origine, conçus, produits ou réalisés au Québec.
Le décret adopté en vertu du premier alinéa entre en vigueur dès sa publication à la Gazette officielle du Québec.
L’insaisissabilité décrétée par le présent article n’empêche pas l’exécution de jugements rendus pour donner effet à des contrats de services relatifs au transport, à l’entreposage et à l’exposition des oeuvres et biens visés au premier alinéa.
1976, c. 48, a. 1.
553.2. Est aussi insaisissable un immeuble servant de résidence principale au débiteur lorsque la créance est inférieure à 10 000 $, sauf dans les cas suivants:
1°  il s’agit d’une créance garantie par une priorité ou une hypothèque légale ou conventionnelle sur cet immeuble, à l’exclusion d’une hypothèque légale garantissant une créance qui résulte d’un jugement;
2°  il s’agit d’une créance alimentaire;
3°  l’immeuble fait déjà l’objet d’une saisie valide.
Aux fins du présent article, le montant de la créance est celui du jugement en vertu duquel l’immeuble pourrait être saisi, incluant les intérêts courus à la date de celui-ci, mais non les dépens.
1986, c. 55, a. 5; 1989, c. 55, a. 31; 1992, c. 57, a. 298; 1996, c. 5, a. 41.
SECTION IV
Abrogée, 1995, c. 18, a. 80.
1988, c. 56, a. 1; 1995, c. 18, a. 80.
553.3. (Abrogé).
1988, c. 56, a. 1; 1995, c. 18, a. 80.
553.4. (Abrogé).
1988, c. 56, a. 1; 1995, c. 18, a. 80.
553.5. (Abrogé).
1988, c. 56, a. 1; 1995, c. 18, a. 80.
553.6. (Abrogé).
1988, c. 56, a. 1; 1993, c. 72, a. 20; 1995, c. 18, a. 80.
553.7. (Abrogé).
1988, c. 56, a. 1; 1995, c. 18, a. 80.
553.7.1. (Abrogé).
1993, c. 72, a. 20; 1995, c. 18, a. 80.
553.8. (Abrogé).
1988, c. 56, a. 1; 1995, c. 18, a. 80.
553.9. (Abrogé).
1988, c. 56, a. 1; 1988, c. 51, a. 108; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1995, c. 18, a. 80.
553.10. (Abrogé).
1988, c. 56, a. 1; 1995, c. 18, a. 80.
CHAPITRE II
DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
554. Les jugements qui portent condamnation ne peuvent être exécutés que par un huissier, un shérif ou un de ses officiers, en vertu d’un bref au nom du Souverain.
À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire, un shérif ou un huissier peut exécuter un bref partout au Québec.
Les frais d’exécution taxables sont ceux qui peuvent être réclamés par un huissier en application du règlement pris en vertu de l’article 13 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H‐4.1).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 554; 1966, c. 21, a. 10; 1979, c. 37, a. 30; 1982, c. 32, a. 48; 1989, c. 6, a. 3; 1989, c. 57, a. 37; 1995, c. 41, a. 19.
555. Le bref doit contenir la date du jugement à exécuter et le montant de la condamnation; il est préparé par le saisissant et signé et délivré par le greffier du district où le jugement a été rendu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 555; 1979, c. 37, a. 31; 1992, c. 57, a. 420.
556. Sur preuve qu’un bref d’exécution a été perdu ou détruit, le greffier peut en délivrer un nouveau, ou, si la saisie a déjà eu lieu, décerner un bref enjoignant à l’officier compétent de procéder à la vente des biens saisis.
Le greffier peut aussi décerner ce dernier bref lorsque la saisie a eu lieu avant que ne soit rendu le jugement à exécuter.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 556; 1987, c. 48, a. 3; 1992, c. 57, a. 420.
557. En cas de décès du débiteur, l’exécution commencée sur ses biens est continuée sur les biens de la succession.
S’il n’y a point d’exécution commencée contre le débiteur, le jugement ne peut, sous peine de nullité, être exécuté contre lui, ses héritiers, représentants ou ayants cause, que 10 jours après qu’il leur a été signifié. La signification au liquidateur ou, s’il n’est pas connu, aux héritiers ou représentants légaux du débiteur décédé, faite conformément à l’article 133, permet l’exécution sur les seuls biens de la succession.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 557; 1992, c. 57, a. 299.
558. Le jugement rendu contre le représentant d’un incapable, en cette qualité, ne peut être exécuté contre l’incapable devenu capable, que 10 jours après lui avoir été signifié.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 558.
559. Le jugement rendu en faveur d’un représentant légal peut être exécuté en son nom, même après la cessation de ses fonctions; en ce cas, le bref d’exécution doit contenir le nom et l’adresse de celui qui l’a requis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 559.
560. À moins qu’il n’ordonne de fournir une prestation qui soit purement personnelle au créancier, le jugement peut être exécuté au nom de celui-ci, même après son décès; toutefois, s’il s’élève quelque contestation sur l’exécution, ses représentants doivent intervenir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 560.
561. Lorsque le jugement ordonne l’accomplissement de quelque acte physique, l’officier chargé de l’exécution peut, pour y parvenir, employer la force, si nécessaire, en observant les formalités voulues.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 561.
562. La première saisie en exécution d’un jugement doit être précédée d’une demande de paiement, lorsqu’elle est pratiquée au domicile ou à la résidence du débiteur, ou faite en sa présence; mention de cette demande doit être inscrite au procès-verbal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 562.
563. Les contestations élevées sur la saisie-exécution sont de la compétence du tribunal qui a rendu le jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 563; 1992, c. 57, a. 300.
564. Les demandes incidentes relatives à l’exécution des jugements sont introduites par requête conformément aux articles 78 et 88.
À moins d’une disposition contraire, le greffier spécial a compétence pour entendre ces demandes si elles ne sont pas contestées.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 564; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 57, a. 301.
CHAPITRE III
DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE, MOBILIÈRE OU IMMOBILIÈRE
565. Lorsque la partie condamnée à livrer ou à délaisser un bien, meuble ou immeuble, ne s’exécute pas dans le délai imparti, le demandeur peut être mis en possession en vertu d’un bref ordonnant d’expulser le défendeur ou de lui enlever les biens, selon le cas.
Un bref d’expulsion ne peut être exécuté le samedi ni un jour non juridique et doit, avant d’être exécuté, avoir été précédé d’un préavis d’au moins 48 heures signifié au défendeur. Un juge peut toutefois, sur autorisation écrite et signée de sa main, permettre de passer outre à une condition prévue au présent alinéa.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 565; 1986, c. 55, a. 6.
566. L’officier chargé de l’exécution du bref doit être accompagné d’un témoin, et il doit rédiger procès-verbal de ses opérations.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 566.
567. Les contestations élevées sur l’exécution du bref obtenu en vertu de l’article 565 sont assujetties aux règles et délais édictés pour la contestation de la saisie-exécution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 567.
CHAPITRE IV
DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION PERSONNELLE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
568. Le jugement qui condamne à payer une somme d’argent n’est pas exécutoire avant l’expiration du délai d’appel; s’il n’est pas susceptible d’appel ou a été rendu par défaut de comparaître ou de plaider, il devient exécutoire après l’expiration de 10 jours à compter de sa date.
Néanmoins, le créancier peut, par requête appuyée d’un affidavit établissant une des circonstances où la saisie avant jugement peut avoir lieu, obtenir d’un juge l’autorisation de saisir avant l’expiration de ce délai; mais la vente des biens saisis ne peut être faite plus tôt que si le bref d’exécution avait été obtenu après l’expiration du délai d’appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 568.
569. Le créancier peut faire saisir-exécuter les biens meubles du débiteur qui sont en la possession de ce dernier, ceux qu’il possède lui-même, ainsi que ceux qui sont en la possession d’un tiers qui consent à la saisie.
Il peut, dans tous les cas, faire saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets dus ou appartenant à son débiteur.
Le créancier peut aussi faire saisir-exécuter les biens immeubles que le débiteur possède.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 569; 1992, c. 57, a. 302.
570. Les obligations, les bons, les billets à ordre ou autres effets payables à ordre ou au porteur, de même que l’argent comptant, sont saisis comme les autres biens mobiliers; les actions de compagnies le sont conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 570.
571. Les meubles qui selon l’article 903 du Code civil sont immeubles ne peuvent être saisis qu’avec l’immeuble auquel ils s’attachent ou sont réunis; ils peuvent cependant être saisis séparément par un créancier prioritaire ou hypothécaire, ou encore par un autre créancier s’ils n’appartiennent pas au propriétaire de l’immeuble.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 571; 1992, c. 57, a. 303.
572. Le créancier peut exercer en même temps les différents moyens d’exécution que la loi lui accorde.
Toutefois, s’il fait saisir, en vertu d’un même bref, les biens meubles et immeubles du débiteur, il ne peut faire procéder à la vente des immeubles qu’après discussion des biens meubles.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 572.
573. Si le créancier a reçu quelque partie de sa créance, il est tenu d’en faire mention au verso du bref d’exécution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 573.
574. À moins que le saisi n’y consente, il n’est procédé à la vente que jusqu’à concurrence de ce qui est nécessaire pour le paiement de la créance en principal, intérêts et frais; à cette fin, le débiteur a droit de prescrire l’ordre dans lequel les biens saisis seront vendus.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 574.
575. Si, parmi les biens saisis, il s’en trouve qui soient périssables ou susceptibles de se déprécier rapidement, ou dont la garde ou l’entretien entraîneraient des frais disproportionnés à leur valeur, un juge peut ordonner qu’ils soient vendus sans délai ni autres formalités que celles qu’il détermine, et que le produit en soit consigné au greffe.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 575.
576. Toutes procédures incidentes à l’exécution forcée des jugements sont instruites et jugées d’urgence.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 576.
577. L’adjudication sur exécution transfère la propriété des biens à l’adjudicataire à compter de sa date.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 577.
578. Lorsqu’il y a allégation de déconfiture du saisi, la distribution des deniers prélevés ne peut avoir lieu avant qu’un appel général des créanciers n’ait été fait par avis public, donné conformément aux dispositions de l’article 139.
La distribution est faite au marc le dollar entre les créanciers chirographaires qui ont produit leur réclamation; celle-ci doit énoncer les nom, occupation et résidence du réclamant, la nature et le montant de sa créance, être appuyée d’un affidavit établissant que la somme réclamée est due, et être accompagnée des pièces justificatives, s’il en est.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 578.
579. Dans le cas de saisie de biens meubles, un juge peut, sur demande, rendre toutes ordonnances propres à assurer une exécution plus avantageuse, même si elles dérogent à quelque disposition des articles 605, 606, 608 et 610; il peut aussi autoriser l’officier saisissant ou toute autre personne à signer tous documents sur lesquels la signature du débiteur pourrait être requise pour compléter la vente ou parfaire le titre de l’adjudicataire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 579.
SECTION II
DE LA SAISIE-EXÉCUTION DES BIENS MEUBLES
§ 1.  — De la saisie
580. Le bref de saisie-exécution mobilière enjoint à l’officier compétent de prélever sur les biens meubles du débiteur le montant de la dette en principal, intérêts et dépens, ceux d’exécution compris.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 580.
580.1. Le bref doit aussi contenir, en caractères facilement lisibles, le texte reproduit dans l’annexe 2 du Code.
1975, c. 83, a. 30.
580.2. L’officier saisissant doit, avant de pratiquer la saisie, faire lecture du texte prévu par l’article 580.1 au débiteur s’il est présent.
1975, c. 83, a. 30.
581. La saisie ne peut être pratiquée un jour non juridique, ni entre 20 heures et 7 heures, si ce n’est dans le cas de détournement ou lorsque les effets sont rencontrés dans un chemin, ou avec la permission du greffier, obtenue sans formalité et inscrite sur l’original et les copies du bref.
La saisie non terminée à 20 heures peut être continuée le jour juridique suivant, en apposant les scellés ou en mettant garnison.
Toutefois, dans un local commercial, industriel ou professionnel, la saisie commencée pendant les heures légales peut être poursuivie après ces heures et sans formalité, si l’officier saisissant l’estime nécessaire dans l’intérêt des parties.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 581; 1975, c. 83, a. 31; 1992, c. 57, a. 420.
582. Si l’officier saisissant ne peut se faire ouvrir les portes, ou qu’il trouve quelque meuble fermé à clef, il en dresse procès-verbal, sur vu duquel le greffier peut ordonner l’ouverture par les moyens nécessaires, en présence de deux témoins. L’ordonnance doit apparaître sur l’original du procès-verbal lequel doit alors être déposé au greffe. Mention de cette ordonnance doit aussi apparaître sur les copies du bref.
L’ordonnance prévue par le premier alinéa comporte, sans autre formalité, le droit, pour l’officier saisissant, d’ouvrir, par les moyens nécessaires et devant deux témoins, toute porte, fermée à clef ou verrouillée, d’une pièce située dans le local ou d’une dépendance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 582; 1975, c. 83, a. 32; 1983, c. 28, a. 22; 1992, c. 57, a. 420.
582.1. La permission et l’ordonnance prévues par les articles 581 et 582 peuvent être obtenues du greffier du district du lieu de la saisie, si ce district diffère de celui de l’émission du bref.
1975, c. 83, a. 33; 1992, c. 57, a. 420.
583. Sous réserve des articles 583.1 et 583.3, l’officier saisissant doit confier la garde des effets saisis au débiteur qui est tenu de l’accepter. Si le débiteur est une personne morale, l’officier saisissant peut confier la garde des biens aux dirigeants ou à l’un d’entre eux.
Le débiteur ainsi constitué gardien ne peut les enlever ni les détériorer, sous peine d’outrage au tribunal et de dommages-intérêts.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 583; 1975, c. 83, a. 34; 1977, c. 73, a. 19; 1992, c. 57, a. 304.
583.1. Le juge ou le greffier peut, à la demande du créancier saisissant, ordonner que les biens saisis ou à saisir soient, en tout ou en partie, confiés à un gardien autre que le débiteur, s’il est impossible d’en confier la garde au débiteur ou pour une autre cause jugée suffisante.
1975, c. 83, a. 34; 1977, c. 73, a. 20; 1992, c. 57, a. 420.
583.2. Le gardien, s’il n’est pas le débiteur, doit être solvable.
Le créancier saisissant, son procureur, l’officier saisissant et leur parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain sont inhabiles à servir comme gardien.
1975, c. 83, a. 34; 1977, c. 73, a. 21.
583.3. Si les biens saisis ou à saisir sont en la possession du créancier saisissant ou d’un tiers qui consent à la saisie et si ce possesseur est solvable, l’officier saisissant n’est pas tenu de confier la garde au débiteur et peut nommer ce possesseur comme gardien.
1977, c. 73, a. 22; 1983, c. 28, a. 23.
584. Le juge ou le greffier peut, dans l’intérêt des parties et à la demande du créancier saisissant ou du gardien autre que le débiteur, autoriser ce gardien à enlever les effets saisis ou à saisir pour les tenir sous sa garde, mettre garnison ou les placer sous clé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 584; 1975, c. 83, a. 35; 1977, c. 73, a. 23; 1992, c. 57, a. 420.
585. Si le gardien, autre que le débiteur, devient insolvable ou s’il demande sa décharge parce que la vente n’a pas eu lieu à la date indiquée dans le procès-verbal de saisie ou pour une autre cause jugée suffisante, le juge ou le greffier peut permettre de le remplacer; si un remplaçant est nommé, les biens lui sont alors confiés par l’officier saisissant, qui en fait le récolement et dresse procès-verbal du tout.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 585; 1975, c. 83, a. 36; 1977, c. 73, a. 24; 1992, c. 57, a. 420.
586. Si l’officier saisissant ne peut trouver de gardien solvable, il peut, jusqu’à ce qu’il en ait trouvé un, et après avoir signifié le procès-verbal de saisie au débiteur, transporter les biens en lieu sûr.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 586.
587. L’officier qui constate que des biens, déjà sous saisie, ont été confiés à un gardien autre que le débiteur, doit nommer le même gardien qui est tenu d’accepter.
Toutefois, si ce gardien ne remplit pas des conditions de solvabilité suffisantes en regard du montant de la créance, l’officier peut, avec l’autorisation du greffier, nommer un nouveau gardien. Cette nomination décharge le premier gardien.
Avis de la seconde saisie et, selon le cas, de la demande de nomination d’un nouveau gardien, doit être donné sans délai à l’officier qui a procédé à la première saisie ainsi qu’au premier saisissant, lequel peut contester telle demande.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 587; 1975, c. 83, a. 37; 1977, c. 73, a. 25; 1992, c. 57, a. 420.
588. S’il y a eu saisie avant jugement, il n’est pas nécessaire de procéder à un récolement, mais il suffit de donner au débiteur et au gardien avis du lieu, du jour et de l’heure de la vente, tel que prescrit par l’article 592, et de faire la publication ou l’affichage prévus à l’article 594.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 588.
589. L’officier chargé du bref peut, en tout temps, requérir du saisissant des avances, fixées par le greffier, pour couvrir les frais de garde; à défaut de paiement de ces avances, la saisie devient caduque.
Cependant, lorsque le ministre du Revenu agit comme saisissant en application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2), aucune avance ne peut être requise de la part de l’officier chargé du bref.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 589; 1982, c. 32, a. 49; 1992, c. 57, a. 420; 1995, c. 18, a. 81.
590. La saisie est constatée par un procès-verbal dressé par l’officier saisissant, qui doit contenir:
a)  la date et la nature du bref d’exécution;
b)  la date et l’heure de la saisie;
c)  la description des biens saisis et, dans le cas de marchandises, leur quantité, poids et mesure;
d)  le nom du gardien, sa signature et, dans le cas prévu à l’article 582, celles des témoins;
e)  la liste et la valeur marchande des meubles laissés au débiteur conformément à l’article 552, lorsque la valeur des biens saisis ne suffit pas pour payer la créance du saisissant.
Si le saisi est présent, il doit être requis de signer le procès-verbal. Celui-ci doit constater cette interpellation et la réponse du saisi, de même que l’absence de ce dernier, le cas échéant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 590; 1992, c. 57, a. 305.
591. Lorsqu’il est saisi de l’argent comptant, le procès-verbal doit contenir mention du nombre et de la qualité des espèces, qui doivent être consignées au greffe sans délai.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 591.
592. L’officier saisissant rédige son procès-verbal en trois exemplaires; il y indique sur chacun le lieu, le jour et l’heure de la vente, sauf dans les cas d’application des articles 592.2 à 592.4.
Il remet au débiteur un exemplaire du procès-verbal, accompagné de la copie du bref et, le cas échéant, une copie de l’autorisation obtenue pour la nomination d’un gardien.
Si un gardien autre que le débiteur a été nommé, l’officier remet à ce gardien un exemplaire du procès-verbal accompagné d’une copie de l’ordonnance de sa nomination.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 592; 1975, c. 83, a. 38; 1992, c. 57, a. 306.
592.1. Si le débiteur n’a, dans le district où le jugement a été rendu, ni résidence, ni domicile, ni bureau d’affaires connus, l’officier saisissant peut lui signifier les documents prévus par l’article 592 à sa dernière adresse connue au Québec ou les lui transmettre par courrier recommandé ou certifié.
Si le débiteur n’a aucune adresse connue au Québec, les documents sont laissés au greffe.
1975, c. 83, a. 38.
592.2. Lorsque les biens saisis sont ceux d’une entreprise et qu’il se trouve parmi les biens saisis, un bien ou un ensemble de biens dont l’officier saisissant estime la valeur marchande à 6 000 $ ou plus, suivant son évaluation, celui-ci doit obtenir de l’officier de la publicité des droits un état certifié des droits consentis par le débiteur sur ce bien ou cet ensemble de biens et inscrits sur le registre des droits personnels et réels mobiliers.
1992, c. 57, a. 307.
592.3. Lorsque l’officier saisissant constate que des droits ont été consentis par le débiteur sur des biens saisis, il doit signifier avec diligence, sous peine de tous dommages-intérêts, aux titulaires des droits publiés, à l’adresse inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers, une copie certifiée de son procès-verbal de saisie et de l’avis de vente; il doit aussi informer le créancier saisissant de l’existence des droits consentis par le débiteur.
1992, c. 57, a. 307.
592.4. Lorsqu’un bien saisi est grevé d’une hypothèque, le saisissant, un créancier ou le saisi peut s’adresser au tribunal ou au juge pour qu’il fixe une mise à prix pour la vente ou détermine toute autre condition de vente qu’il estime nécessaire.
La demande doit être formée dans les cinq jours de la signification d’une copie certifiée du procès-verbal de saisie. Elle est signifiée à l’officier saisissant ainsi que, selon le cas, au créancier saisissant, au saisi et à tout autre créancier ayant reçu copie du procès-verbal de saisie; et, à moins que le tribunal n’en décide autrement, les dépens sont supportés par celui qui a présenté la demande. La décision du tribunal sur celle-ci est sans appel.
À moins que le tribunal ou le juge n’en décide autrement, la demande opère sursis de l’exécution tant qu’elle est pendante.
1992, c. 57, a. 307.
593. Les biens doivent être vendus là où ils ont été saisis ou là où le gardien les a déposés, à moins que le greffier n’ait autorisé l’officier saisissant à les vendre, en tout ou en partie, en un lieu plus avantageux.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 593; 1992, c. 57, a. 420.
594. L’officier saisissant doit faire paraître dans un journal distribué dans la localité où la vente doit avoir lieu, au moins 10 jours avant la date fixée pour la vente, un avis de vente contenant:
a)  le numéro de la cause et la nature du bref;
b)  les noms du saisissant et du débiteur; s’il y a plusieurs saisissants ou débiteurs, le nom du premier nommé dans le bref, avec indication qu’il y en a d’autres;
c)  la nature des biens saisis;
d)  le montant de la mise à prix, le cas échéant;
e)  le lieu, le jour et l’heure où les biens seront mis aux enchères;
f)  le nom de l’officier saisissant et le district où il exerce ses fonctions.
Si la publication dans un journal est impossible ou peu pratique, l’avis est affiché sur le territoire municipal local où la vente aura lieu, à l’entrée du bureau de la municipalité ou de tout autre endroit public que l’officier saisissant détermine.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 594; 1977, c. 73, a. 26; 1992, c. 57, a. 308; 1996, c. 2, a. 215.
594.1. L’officier saisissant doit signifier sans délai au saisi une copie certifiée de l’avis de vente, lorsqu’il a constaté que des droits ont été consentis par le débiteur sur les biens saisis.
1992, c. 57, a. 308.
595. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 595; 1975, c. 83, a. 39; 1992, c. 57, a. 309.
595.1. Malgré les dispositions du présent Code et, notamment, des articles 593, 594, 605, 606, 611 et 613, les biens saisis dans un district judiciaire désigné par règlement du gouvernement peuvent être vendus au lieu et suivant les formalités et modalités prévues par ce règlement.
1975, c. 83, a. 40; 1992, c. 57, a. 310.
§ 2.  — Des oppositions à la saisie-exécution
596. Le saisi peut s’opposer à la saisie-exécution et en demander l’annulation, pour le tout ou pour partie:
1.  pour cause d’irrégularité dans la saisie, s’il lui en résulte un préjudice sérieux; sauf le pouvoir du tribunal d’autoriser le saisissant à y remédier, si possible;
2.  pour cause d’insaisissabilité des biens saisis;
3.  pour cause d’extinction de la dette;
4.  pour quelque cause de nature à affecter le jugement dont l’exécution est poursuivie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 596.
597. L’opposition peut aussi être formée par un tiers qui a droit de revendiquer un bien saisi.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 597.
598. La requête en opposition doit être signifiée à l’officier saisissant, au saisissant et, si elle est faite par un tiers, au saisi; elle doit également l’être, le cas échéant, aux personnes qui ont inscrit au registre des droits personnels et réels mobiliers des droits sur les biens faisant l’objet de l’opposition.
La requête en opposition en matière de pension alimentaire est instruite et jugée d’urgence.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 598; 1980, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 311.
599. La signification de la requête en opposition opère sursis de l’exécution; l’officier saisissant doit rapporter sans délai au greffier qui l’a décerné le bref d’exécution et les autres procédures relatives à l’exécution. Toutefois, dans le cas d’une saisie pratiquée en vertu de l’article 641, la signification de la requête en opposition ne suspend que la distribution des sommes d’argent saisies.
Malgré le premier alinéa, la signification de la requête en opposition à une saisie pratiquée en vertu de l’article 640.1, 641 ou 651.1 pour l’exécution d’un jugement accordant des aliments ne suspend pas la distribution des sommes d’argent saisies à moins que, pour des motifs exceptionnels, un juge exerçant en son bureau n’en ordonne la suspension.
Cependant, lorsque l’opposition ne tend qu’à faire réduire le montant réclamé ou à faire distraire une partie des biens saisis, à moins qu’un juge ne lui ait ordonné de surseoir, l’officier saisissant doit poursuivre l’exécution en vertu d’une copie, préparée par lui, du bref et du procès-verbal de saisie, soit pour satisfaire à la partie non contestée de la réclamation, soit pour réaliser les biens qui ne font pas l’objet de l’opposition.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 599; 1992, c. 57, a. 312; 1993, c. 72, a. 22.
600. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 600; 1969, c. 81, a. 10; 1992, c. 57, a. 313.
601. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 601; 1992, c. 57, a. 313.
602. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 602; 1992, c. 57, a. 313.
603. L’opposition de celui qui s’est déjà opposé n’opère pas sursis de l’exécution, à moins qu’elle ne soit fondée sur des faits survenus depuis la première opposition, et encore seulement si un juge l’ordonne. La demande de sursis, qui peut être faite verbalement, doit être précédée d’un avis d’un jour franc au saisissant, à moins de dispense accordée par le juge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 603.
604. Les créanciers du saisi ne peuvent s’opposer à la saisie ni à la vente.
Toutefois, les créanciers prioritaires ou hypothécaires peuvent exercer leurs droits sur le produit de la vente; en ce cas, ils produisent entre les mains de l’officier saisissant, au plus tard 10 jours après la vente, un état de leur créance, appuyé d’un affidavit et des pièces justificatives nécessaires, lesquels doivent en outre être signifiés au saisi. Dans les 10 jours de la signification de l’état d’une créance prioritaire ou hypothécaire, le saisi peut s’adresser au tribunal ou au juge pour la contester.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 604; 1992, c. 57, a. 314.
§ 3.  — De la vente des biens saisis
605. La vente des biens saisis ne peut être commencée avant 10 heures, ni être continuée après 17 heures.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 605.
606. À moins d’obstacles, la vente des biens saisis a lieu au jour, à l’heure et à l’endroit indiqués dans les avis.
Si la vente n’a pas lieu faute d’offrant, par application des articles 610.2 à 610.4 ou en raison d’un obstacle subséquemment écarté, l’officier ne pourra y procéder qu’après avoir publié de nouveaux avis et de nouvelles annonces.
Si le juge a déterminé une mise à prix ou une condition de vente en vertu de l’article 592.4 et qu’aucune offre n’a été faite, l’officier saisissant ne peut publier de nouveaux avis de vente qu’après fixation par le tribunal ou le juge d’une nouvelle mise à prix ou de toute autre condition de la vente.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 606; 1977, c. 73, a. 27; 1992, c. 57, a. 315.
607. Le premier saisissant qui ne fait pas diligence ne peut empêcher la vente à la poursuite d’un second saisissant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 607.
608. Au temps prévu pour la vente, le gardien est tenu de représenter tous les effets saisis dont il a la garde, sous peine de tous dommages-intérêts. Le saisi qui fait défaut de représenter les effets laissés sous sa garde se rend en outre coupable d’outrage au tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 608.
609. Le gardien a droit à une décharge ou quittance des biens qu’il représente, et le procès-verbal de vente doit contenir la mention des biens qui ne sont pas représentés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 609.
610. L’adjudication doit être faite au plus offrant contre paiement à l’officier chargé de la vente. Ce paiement peut être fait par la remise d’une somme d’argent, d’un mandat postal, d’un chèque certifié ou d’un autre effet de paiement similaire, ou encore, au moyen d’une carte de crédit ou d’un virement de fonds à un compte que détient l’officier auprès d’un établissement financier; à défaut, le bien est immédiatement remis à l’enchère; les frais d’utilisation d’une carte de crédit sont à la charge de l’adjudicataire.
S’il n’y a qu’un seul offrant, il doit être déclaré adjudicataire.
L’officier chargé de la vente ne peut, ni directement ni indirectement, enchérir sur les effets mis en vente, ni s’en rendre adjudicataire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 610; 1984, c. 46, a. 6; 1992, c. 57, a. 316.
610.1. L’officier chargé de la vente peut, dans l’intérêt du créancier et du débiteur, fixer une mise à prix pour un bien qu’il offre en vente.
1975, c. 83, a. 41.
610.2. Malgré le deuxième alinéa de l’article 610, s’il n’y a qu’une seule offre et que le montant offert est nettement insuffisant par rapport à la valeur marchande du bien, l’officier chargé de la vente peut, dans l’intérêt du créancier et du débiteur, soit retirer le bien pour le remettre à l’enchère avec ou sans mise à prix, soit mettre fin à la vente de ce bien.
1975, c. 83, a. 41.
610.3. L’officier chargé de la vente, s’il estime qu’il n’y a pas suffisamment d’acheteurs éventuels, peut, dans l’intérêt du créancier et du débiteur, mettre fin à la vente.
1975, c. 83, a. 41.
610.4. L’officier chargé de la vente, s’il estime qu’il y a collusion entre les acheteurs éventuels ou les enchérisseurs pour limiter le nombre ou le montant des offres, au préjudice du créancier ou du débiteur, peut soit refuser l’offre du plus offrant et retirer le bien pour le remettre à l’enchère avec ou sans mise à prix, soit mettre fin à la vente de ce bien.
1975, c. 83, a. 41.
610.5. Dans l’application des articles 610.1 à 610.4, la décision de l’officier chargé de la vente est sans appel. Aucune poursuite judiciaire ne peut être formée contre lui s’il a agi de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1975, c. 83, a. 41.
611. L’officier qui a procédé à la vente doit en dresser procès-verbal contenant la liste des articles mis en vente et, en regard de chacun, les noms et résidence de l’adjudicataire et le prix d’adjudication.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 611.
611.1. Si le bien vendu était grevé d’une hypothèque, l’officier saisissant délivre à l’adjudicataire, sur paiement du prix de l’adjudication, un certificat de vente contenant:
1.  L’indication de la nature du bref, le numéro de la cause, les noms et désignations des parties;
2.  La description du bien vendu;
3.  La date et le lieu de l’adjudication;
4.  Le prix d’adjudication payé.
L’adjudicataire acquiert le bien libre des hypothèques qui le grèvent.
L’officier saisissant doit aussi transmettre un avis du certificat de vente à l’officier de la publicité des droits qui doit, le cas échéant, procéder aux radiations appropriées.
1992, c. 57, a. 317.
612. Aucune demande en nullité ou en résolution de la vente n’est recevable à l’encontre de l’adjudicataire qui a payé le prix, sauf le cas de fraude ou de collusion.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 612.
§ 4.  — Du rapport du bref et de la distribution
613. Dans les 10 jours qui suivent l’expiration du délai de production d’un état de leur créance par les créanciers prioritaires ou hypothécaires, l’officier saisissant, entre les mains duquel aucun état n’a été produit, paie au créancier saisissant les sommes d’argent saisies ou prélevées, après déduction des frais taxés et il rapporte au greffe ses procès-verbaux de saisie et de vente.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 613; 1975, c. 83, a. 42; 1983, c. 28, a. 24; 1992, c. 57, a. 318.
614. Si l’officier saisissant a constaté que des droits ont été consentis sur les biens saisis, il dresse un état de collocation dont il signifie une copie certifiée au débiteur et aux créanciers.
Si, dans les 10 jours de la signification de l’état, le débiteur ou aucun créancier ne l’a contesté, l’officier saisissant procède à la distribution des sommes d’argent. Au cas contraire, il les rapporte pour qu’elles soient adjugées à qui de droit par le tribunal; il en est de même lorsqu’il y a déconfiture du saisi. Cependant, l’officier saisissant n’est pas tenu de dresser un état de collocation lorsque les sommes d’argent prélevées n’excèdent pas les frais de justice.
Après la distribution, l’officier saisissant rapporte au greffe ses procès-verbaux de saisie de vente, ainsi que l’état de collocation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 614; 1992, c. 57, a. 318.
615. La distribution des sommes d’argent provenant de la vente s’effectue dans l’ordre suivant:
1.  Les frais de justice;
2.  Les réclamations des créanciers prioritaires, ou hypothécaires, s’ils ont produit un état de leur créance appuyé d’un affidavit et des pièces justificatives nécessaires;
3.  La réclamation du créancier saisissant, s’il est chirographaire.
S’il y a déconfiture du saisi, la distribution entre les créanciers chirographaires s’effectue conformément à l’article 578.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 615; 1992, c. 57, a. 318.
616. Les frais de justice sont colloqués dans l’ordre suivant:
1.  Les frais de préparation de l’état de collocation;
2.  Les droits et honoraires dus sur les sommes d’argent prélevées ou consignées;
3.  Les frais de saisie et de vente, y compris ceux du gardien nommé par l’officier saisissant, ainsi que la rémunération du gardien taxée par le greffier;
4.  Les frais des incidents postérieurs au jugement;
5.  Les frais d’action du saisissant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 616; 1992, c. 57, a. 318.
616.1. Les règles des articles 711 à 732 relatives à l’état de collocation et au paiement des sommes d’argent prélevées en matière de saisie-exécution immobilière, s’appliquent à la saisie-exécution mobilière, en faisant les adaptations nécessaires; toutefois, l’assignation à comparaître prévue à l’article 723 ne peut en aucun cas être faite devant l’officier saisissant.
1992, c. 57, a. 318.
SECTION III
DE LA SAISIE-EXÉCUTION DES ACTIONS DE COMPAGNIES
617. La saisie des actions de compagnies s’opère par la saisie des certificats qui les représentent, pratiquée en vertu d’une saisie-exécution ou à la suite d’une saisie-arrêt, et notifiée à la compagnie qui les a émis ou à son agent de transfert au Québec.
Cette notification est faite par l’officier chargé de l’exécution, en signifiant une copie du bref de saisie ou du jugement rendu en vertu de l’article 639, selon le cas, avec la désignation exacte des certificats et un avis que toutes les actions qu’ils représentent sont saisies.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 617.
618. La saisie d’actions du débiteur dans une compagnie qui a son siège au Québec et dont les actions ne sont pas cotées ni négociées à une bourse reconnue, peut également s’opérer par voie de saisie-arrêt entre les mains de la compagnie qui les a émises. Cette saisie-arrêt emporte défense à la compagnie de faire, de compléter ou de mentionner sur ses registres aucun transport de ces actions, et lui enjoint de comparaître, pour déclarer:
1.  le nombre d’actions qui figure dans les livres de la compagnie au nom du débiteur, avec toutes les indications propres à les désigner exactement;
2.  la proportion dans laquelle ces actions sont libérées; et
3.  les dividendes déclarés, mais non payés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 618.
619. La saisie des actions en vertu de l’un ou l’autre des articles 617 ou 618 emporte saisie-arrêt des dividendes et autres droits afférents à ces actions.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 619.
620. Les oppositions à la saisie elle-même, aussi bien que les contestations de la déclaration de la compagnie, sont soumises aux règles ordinaires prévues pour la saisie-exécution des biens meubles et pour la saisie-arrêt.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 620.
621. L’officier chargé de la vente doit se conformer aux conditions et restrictions auxquelles le transfert des actions est assujetti en vertu de l’acte constitutif et des règlements de la compagnie.
Les avis de vente doivent contenir le nombre et la désignation des actions, ainsi que les conditions de leur transfert.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 621; 1992, c. 57, a. 319.
622. La vente des actions ne peut avoir lieu qu’après l’expiration de 30 jours depuis la publication des avis de vente.
Les actions cotées et négociées à une bourse reconnue y sont vendues par l’intermédiaire d’un courtier et selon les règlements et usages de la Bourse; les autres sont vendues en la manière prévue au chapitre de l’exécution des biens meubles.
Le juge peut autoriser que la vente soit faite en un ou plusieurs blocs.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 622.
623. Si l’officier qui a procédé à la vente n’a pas en main les certificats d’actions, il doit remettre à l’adjudicataire une attestation écrite que les actions y désignées lui ont été adjugées.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 623.
624. Sous réserve des articles qui précèdent, la saisie-exécution des actions de compagnies est soumise aux règles prévues aux sections II et IV du présent chapitre, en autant qu’elles peuvent s’appliquer.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 624.
SECTION IV
DE LA SAISIE-ARRÊT
§ 1.  — Règles générales
625. La saisie en main tierce est pratiquée en signifiant au tiers-saisi et au débiteur un bref de saisie-arrêt. Ce bref enjoint au tiers-saisi de comparaître, à la date et à l’heure indiquées, pour déclarer sous serment les sommes qu’il doit au débiteur ou qu’il aura à lui payer, ainsi que les meubles, appartenant à ce dernier et qu’il détient, et de ne pas s’en dessaisir avant que le tribunal n’ait décidé de leur destination. Le bref assigne aussi le débiteur à comparaître au jour fixé, pour faire valoir les motifs pour lesquels la saisie-arrêt ne serait pas valable.
Si le débiteur n’a ni domicile, ni résidence, ni bureau d’affaires connus, dans le district où le jugement a été rendu, le bref lui est signifié au greffe du tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 625; 1992, c. 57, a. 320.
Non en vigueur
625.1. La signification d’un bref de saisie-arrêt pour l’exécution d’une pension alimentaire peut être faite par courrier recommandé ou certifié.
1988, c. 56, a. 2.
626. La saisie-arrêt a pour effet de mettre sous main de justice les sommes et les meubles appartenant au débiteur, et de constituer le tiers-saisi gardien de ces derniers.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 626.
627. Le débiteur peut, dans les cinq jours de sa comparution, par requête, former opposition à la saisie-arrêt et demander qu’elle soit déclarée invalide.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 627.
628. Le tiers-saisi doit faire sa déclaration sous serment, devant le greffier du district où le bref a été délivré. Il peut, pourvu qu’il en donne avis au saisissant et au débiteur, faire sa déclaration avant la date fixée, et même, si ses frais de déplacement ne lui sont pas offerts, la faire devant le greffier du district où il réside, et la transmettre sans délai au greffier du district où le bref a été délivré.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 628; 1992, c. 57, a. 420.
629. La déclaration d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une association au sens du Code civil, doit être faite par un fondé de pouvoir par procuration spéciale ou générale. Celle d’une personne physique peut être faite par un fondé de pouvoir par procuration spéciale; mais en ce cas le saisissant peut ultérieurement obtenir du greffier que le tiers-saisi comparaisse en personne pour être interrogé.
La déclaration d’une municipalité peut être faite par son trésorier ou son greffier ou secrétaire-trésorier sans procuration; celle d’une commission scolaire peut être faite par son directeur général sans procuration.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 629; 1966, c. 21, a. 11; 1988, c. 84, a. 553; 1992, c. 57, a. 321, a. 420.
630. Le tiers-saisi doit déclarer le montant, la cause et les modalités de la dette qu’il avait envers le saisi au moment où le bref lui a été signifié, et de celle qui a pu naître depuis; le cas échéant, il doit fournir un état détaillé des meubles du saisi qu’il a en sa possession, et indiquer en vertu de quel titre il les détient. Dans tous les cas, il doit dénoncer les saisies-arrêts pratiquées entre ses mains.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 630.
631. Une compagnie qui n’a pas été formée sous l’autorité d’une charte royale ni en vertu d’un acte du Parlement du Canada ou du Parlement du Québec, doit déclarer, outre le montant de sa dette actuelle envers le saisi, l’intérêt de celui-ci dans la compagnie, le cas échéant, si la somme qu’elle doit ne couvre pas le montant du jugement. La saisie-arrêt demeure tenante; et si la compagnie devient de nouveau débitrice du saisi, ou si elle est dissoute, les tiers-saisis sont tenus de faire une nouvelle déclaration, sans quoi ils encourent la responsabilité de tout tiers-saisi en défaut de déclarer.
Le juge peut ordonner la production de livres, documents ou états, permettre l’interrogatoire de témoins, ou prononcer toute autre ordonnance qu’il juge à propos pour rendre cette saisie efficace.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 631; 1968, c. 9, a. 90; 1992, c. 57, a. 322.
632. Lors de sa déclaration, le tiers-saisi peut être interrogé par le saisissant et le saisi, et, si le juge le permet, être requis de fournir tous documents propres à établir qu’il est débiteur du saisi.
Toute difficulté qui surgit au cours de l’interrogatoire du tiers-saisi doit être immédiatement soumise au juge pour adjudication.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 632; 1992, c. 57, a. 421.
633. Le tiers-saisi a droit d’être taxé comme un témoin, et il peut retenir le montant de la taxe sur les deniers qu’il doit; s’il ne doit rien, la taxe est exécutoire contre le saisissant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 633.
634. Le tiers-saisi qui fait défaut de déclarer ou de déposer en vertu de l’article 641 est, sur inscription pour jugement, condamné au paiement de la créance du saisissant comme s’il était lui-même débiteur, pourvu que la signification du bref lui ait été faite en la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 123 ou aux articles 129 et 130 ou, si elle a été faite par la poste, qu’elle ait été prouvée conformément au deuxième alinéa de l’article 146.
À défaut par le saisissant d’inscrire pour jugement dans les 10 jours, le saisi peut le faire lui-même, et procéder à l’exécution du jugement au nom du saisissant, ou demander le rejet de la saisie-arrêt avec dépens contre ce dernier.
Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l’autorisation de déclarer ou de déposer, en payant les sommes qu’il aurait dû retenir et déposer depuis la signification du bref de saisie et les frais occasionnés par son défaut.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 634; 1980, c. 21, a. 6; 1993, c. 72, a. 9.
635. La déclaration du tiers-saisi peut être contestée par le saisissant ou par le saisi, dans les 10 jours de la déclaration ou du jugement rendu sur une opposition formée à l’encontre de la saisie-arrêt.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 635.
636. Si le tiers-saisi déclare ne rien devoir et qu’on ne puisse justifier qu’il doit, il peut, de même que le saisi, obtenir du greffier congé de la saisie-arrêt avec dépens contre le saisissant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 636; 1992, c. 57, a. 420.
637. Si la déclaration affirmative du tiers-saisi n’est pas contestée et qu’elle ne révèle pas l’existence d’une autre saisie-arrêt pratiquée entre ses mains, le greffier, sur inscription par l’une ou l’autre des parties, ordonne au tiers-saisi de payer au saisissant les sommes qu’il doit au débiteur-saisi, jusqu’à concurrence du montant du jugement, en capital, intérêts et frais.Dans cette mesure, l’ordonnance du greffier opère cession de la créance du saisi en faveur du saisissant, et à compter du jour de la saisie. Cette ordonnance doit être signifiée au tiers-saisi et devient exécutoire 10 jours plus tard.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 637; 1992, c. 57, a. 420.
638. Si le tiers-saisi a déclaré avoir en sa possession des meubles, le jugement ordonne qu’ils soient vendus, et le tiers-saisi est tenu de les représenter à l’officier chargé d’en faire la vente; s’il s’agit de pièces de monnaie, de billets de banque, de valeurs mobilières négociables, ou de titres de créance payables au porteur, il peut être ordonné au tiers-saisi de les déposer au greffe ou de les remettre à une personne désignée, suivant les circonstances.
Le produit de la vente des meubles est distribué ainsi qu’il est dit aux articles 613 à 616.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 638.
639. Si l’obligation du tiers-saisi est à terme, le greffier lui ordonne de payer à l’échéance, suivant les dispositions de l’article 637 ou de l’article 638, selon le cas. Si elle est soumise à une condition ou à l’accomplissement par le saisi de quelque obligation, le greffier, sur demande du saisissant, peut déclarer la saisie-arrêt tenante jusqu’à l’avènement de la condition ou l’accomplissement de l’obligation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 639; 1992, c. 57, a. 420.
640. Si plusieurs saisies-arrêts de la part de divers créanciers chirographaires sont pratiquées entre les mains du même tiers, chaque saisissant est préféré au saisissant postérieur, suivant la date de signification du bref de saisie-arrêt, à moins qu’il n’y ait allégation de déconfiture du débiteur commun; en ce dernier cas, les créanciers sont appelés sur la première saisie, conformément à la disposition de l’article 578.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 640.
§ 1.1.  — Règles spéciales de la saisie en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 4, 2e supplément)
1988, c. 17, a. 5.
640.1. La saisie en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 4, 2e supplément) est pratiquée en signifiant au tiers-saisi et au débiteur un bref de saisie-arrêt. Ce bref enjoint au tiers-saisi de comparaître conformément à cette loi et de déposer, auprès du greffier du district judiciaire où le bref a été délivré, la partie saisissable des sommes qu’il doit au débiteur ou qu’il aura à lui payer conformément à cette loi.
Cette saisie vaut tant pour le paiement des arrérages que des versements à échoir.
1988, c. 17, a. 5; 1992, c. 57, a. 420; 1995, c. 39, a. 7.
640.2. Le débiteur peut, par requête, former opposition à la saisie-arrêt dans les 10 jours de la signification qui lui est faite du bref.
Cette opposition doit être signifiée au saisissant et au tiers-saisi, à personne ou par courrier recommandé ou certifié.
1988, c. 17, a. 5.
640.3. S’il n’y a pas d’opposition à la saisie ni main-levée de celle-ci, le greffier verse au saisissant la somme d’argent reçue jusqu’à concurrence des sommes dues. S’il y a un résidu, il est remis au débiteur.
1988, c. 17, a. 5; 1992, c. 57, a. 420.
640.4. Lorsqu’une saisie est tenante et qu’un jugement a pour effet de modifier le bref ou de réviser le jugement qui accorde la pension alimentaire, le saisissant doit préparer les modifications au bref et demander au greffier de signer, de délivrer et de signifier aux autres parties le bref ainsi modifié.
Le débiteur peut formuler cette demande, avec dépens contre le saisissant, si celui-ci ne l’a pas faite dans les 10 jours du jugement.
1988, c. 17, a. 5; 1992, c. 57, a. 420.
640.5. La signification du bref de saisie-arrêt peut être faite par courrier recommandé ou certifié. Celle faite au tiers-saisi par le ministre du Revenu ou par le greffier peut l’être par la poste ordinaire.
1995, c. 39, a. 8; 1995, c. 18, a. 100.
§ 2.  — Règles spéciales de la saisie des traitements, salaires ou gages
641. Lorsque la saisie-arrêt a pour objet des traitements, salaires ou gages, le bref doit énoncer la résidence du débiteur, la nature de son emploi et le lieu de son travail, s’ils sont connus du saisissant.
Ce bref enjoint au tiers-saisi de déclarer et de déposer auprès du greffier, dans les 10 jours de la signification du bref, en personne ou par courrier recommandé ou certifié, la partie saisissable de ce qu’il doit au débiteur saisi, de déclarer et déposer ainsi de nouveau chaque mois et de signifier au saisissant, par courrier recommandé ou certifié, copie de sa première déclaration. Copie de celle-ci doit aussi être signifiée, de la même manière, au débiteur par le saisissant et la preuve de cette signification doit être produite au greffe.
Si le débiteur quitte son emploi, le tiers-saisi doit le déclarer sans délai.
Cette saisie-arrêt reste tenante pour la partie saisissable aussi longtemps que le débiteur conserve son emploi et que n’ont pas été acquittées toutes les réclamations produites par ses créanciers.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 641; 1975, c. 83, a. 43; 1979, c. 37, a. 32; 1981, c. 14, a. 14; 1992, c. 57, a. 420.
641.1. Lorsque la saisie-arrêt a lieu pour l’exécution d’un jugement qui accorde une pension alimentaire ou si une réclamation au même effet est produite au dossier d’une saisie-arrêt, cette saisie vaut tant pour le paiement des versements à échoir que des arrérages, tels qu’indexés le cas échéant, et elle demeure tenante jusqu’à ce que mainlevée en soit donnée.
Sauf si le ministre du Revenu agit comme réclamant ou saisissant en application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2), s’il n’y a pas d’autre réclamation au dossier et si l’exécution n’a pas été suspendue conformément à l’article 659.5, la mainlevée ne peut être donnée qu’un an après que les arrérages de la pension ont été acquittés, y compris ceux qui ont été accumulés depuis la saisie.
1980, c. 21, a. 7; 1995, c. 18, a. 82.
641.2. Si un jugement modifie le montant d’une pension alimentaire alors qu’une saisie est tenante ou que son exécution est suspendue conformément à l’article 659.5, le montant de la saisie ou de la réclamation du créancier alimentaire est en conséquence modifié, de plein droit, à compter de la signification du jugement au greffier, laquelle peut être faite par courrier recommandé ou certifié.
1980, c. 21, a. 7; 1981, c. 14, a. 15; 1992, c. 57, a. 420.
641.3. Le débiteur peut, en personne ou par courrier recommandé ou certifié, former opposition à la saisie-arrêt dans les 10 jours de la signification de la copie de la première déclaration du tiers-saisi. Il fait parvenir, dans le même délai et de la même façon, copie de l’opposition au saisissant et au tiers-saisi.
1979, c. 37, a. 33; 1980, c. 21, a, 8; 1981, c. 14, a. 16.
642. Le créancier qui a été avisé, par courrier recommandé ou certifié, de l’existence d’une saisie-arrêt des traitements, salaires ou gages de son débiteur ne peut lui-même le saisir tant que cette saisie demeure tenante.
Il ne peut non plus exécuter son jugement sur les meubles qui garnissent la résidence principale de son débiteur, servent à l’usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, si ce n’est pour les sommes dues sur le prix ou dans l’exercice d’un droit de revendication.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 642; 1975, c. 83, a. 44; 1992, c. 57, a. 323.
643. Tant que la saisie-arrêt reste tenante, tout créancier peut produire au dossier sa réclamation, après en avoir signifié copie, par courrier recommandé ou certifié, au saisi, au saisissant et au tiers-saisi.
La réclamation, appuyée du serment, doit énoncer les causes, la date et le montant de la créance, et être accompagnée des pièces justificatives.
La réclamation qui n’a pas été dûment signifiée est non avenue; il en est de même de celle qui n’est pas accompagnée des pièces justificatives, à moins que le créancier n’établisse, à la satisfaction du juge, qu’il lui est impossible de les produire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 643; 1975, c. 83, a. 45; 1995, c. 18, a. 83.
644. Toute réclamation porte intérêt du jour de sa date au taux légal seulement.
Le greffier doit refuser toute réclamation ou partie de réclamation portant sur la différence entre le taux d’intérêt convenu entre les parties et celui prévu au présent article, pour toute période où ce dernier taux est applicable.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 644; 1966, c. 21, a. 12; 1987, c. 63, a. 3; 1992, c. 57, a. 420.
645. Toute partie intéressée peut produire au greffe une contestation de la réclamation d’un créancier, après en avoir fait signifier copie au réclamant et au débiteur; cette contestation n’a pas pour effet de suspendre la distribution des deniers déposés, sauf à l’égard du créancier dont la réclamation est contestée, la portion qui lui reviendrait devant être retenue par le greffier jusqu’à adjudication.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 645; 1992, c. 57, a. 420.
646. La contestation d’une réclamation doit être instruite et jugée d’urgence.
Si le montant en litige excède la compétence du tribunal où la cause est pendante, le dossier est transmis sans délai au greffe du tribunal compétent, pour adjudication.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 646.
647. Dix jours après la signification au débiteur de la première déclaration du tiers-saisi, les sommes qu’il a déposées sont remises au saisissant par le greffier, sur demande écrite, à moins qu’il n’y ait eu opposition autre que celle à une saisie pour dette alimentaire, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 599, ou qu’il n’y ait eu réclamation.
S’il y a eu réclamation, le greffier doit, après avoir colloqué le saisissant pour ses frais, distribuer aux créanciers les sommes déposées, en proportion de leur créance, et faire parvenir à chacun, à sa dernière adresse connue, la part qui lui revient.
Cependant, le greffier doit alors verser de façon exclusive au créancier alimentaire, la différence entre la somme saisie conformément au dernier alinéa de l’article 553 et la partie des revenus normalement saisissable; de plus, il doit verser au créancier alimentaire, à même cette partie, les montants requis pour que le total des sommes qui lui sont distribuées soit au moins égal à la moitié des sommes déposées mensuellement, jusqu’à concurrence des montants qui peuvent lui être dus, mais sans porter atteinte à son droit d’être colloqué avec les autres créanciers, pour sa part.
La distribution aux créanciers doit être faite au moins tous les trois mois, mais elle doit être faite au moins une fois par mois au créancier alimentaire.
La réclamation du conjoint fondée sur son contrat de mariage ne sera payée qu’après que toutes les autres réclamations auront été acquittées.
Lorsque les créances du saisissant et des réclamants auront été acquittées, le greffier devra en informer le débiteur et le tiers-saisi.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 647; 1980, c. 21, a. 9; 1981, c. 14, a. 17; 1992, c. 57, a. 420; 1993, c. 72, a. 11.
648. Le créancier qui, ayant reçu l’avis prévu à l’article 642, intente une action et obtient jugement en vertu des dispositions des articles 192 et 194, ne peut recouvrer ses frais, si ce n’est avec l’autorisation d’un juge du tribunal qui a rendu le jugement. Cette autorisation, demandée par requête appuyée d’un affidavit et signifiée au débiteur, ne peut être accordée que s’il est établi à la satisfaction du juge que le créancier était justifiable d’intenter son action, en raison de la nature de sa créance ou de quelque circonstance particulière; il ne peut être accordé aucuns frais sur cette demande, à moins que le débiteur ne l’ait contestée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 648; 1969, c. 81, a. 11.
649. Si le tiers-saisi déclare que le débiteur est à son emploi, mais sans rémunération, ou si la rémunération payée par le tiers-saisi est manifestement inférieure à la valeur des services rendus, tout créancier peut, sur demande, présentée au moins cinq jours après avoir été signifiée au débiteur et au tiers-saisi, obtenir qu’un juge évalue ces services et en fixe la juste rémunération; cette rémunération est réputée être celle du débiteur depuis la date de la demande jusqu’à ce qu’il soit établi que le montant ainsi fixé doit être modifié. La décision du juge à cet égard est sans appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 649.
650. Il est interdit à l’employeur, sous peine de tous dommages-intérêts, de congédier ou de suspendre son employé pour le seul motif que son salaire ou ses gages ont été saisis-arrêtés. Lorsqu’un employé est congédié ou suspendu alors que son salaire ou ses gages font l’objet d’une saisie-arrêt, il y a présomption qu’il a été congédié ou suspendu à cause de cette saisie-arrêt, et il incombe à l’employeur de prouver que l’employé a été congédié ou suspendu pour une autre cause, juste et suffisante.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 650; 1969, c. 81, a. 12.
§ 2.1.  — Règles spéciales applicables à certains revenus
1993, c. 72, a. 12.
651. Le juge peut, sur requête d’un créancier porteur d’un jugement exécutoire signifiée au débiteur au moins cinq jours avant la date fixée pour sa présentation lui ordonner de comparaître en personne pour déclarer les revenus de travail qu’il tire à titre de travailleur autonome ou qui lui sont versés par un employeur ne résidant pas au Québec et lui enjoindre d’en déposer au greffe la portion établie suivant les dispositions de l’article 553.
Les dispositions des articles 641.1, 641.2 et 642 à 647 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Si le débiteur ne comparaît pas en personne pour déclarer ses revenus de travail, les dispositions de l’article 284 lui sont applicables.
Si par la suite il ne dépose pas régulièrement la portion de ses revenus de travail visée au premier alinéa, il se rend coupable d’outrage au tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 651; 1969, c. 80, a. 11; 1969, c. 81, a. 13; 1992, c. 57, a. 324; 1993, c. 72, a. 23.
651.1. Les articles 641 à 647 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exécution d’un jugement accordant des aliments par voie de saisie-arrêt des sommes visées aux paragraphes 4, 6, 7 et 8 du premier alinéa de l’article 553 ainsi que des prestations périodiques accordées en vertu d’une loi au titre d’un régime de retraite ou d’un régime d’indemnisation.
1993, c. 72, a. 13.
§ 3.  — Du dépôt volontaire
1987, c. 63, a. 4.
652. Nul ne peut saisir-arrêter les traitements, salaires ou gages de son débiteur qui, ayant produit au greffe de la Cour du Québec du lieu de son domicile, de sa résidence ou de son emploi, une déclaration conforme aux prescriptions de l’article 653, y dépose régulièrement la portion saisissable de sa rémunération dans les cinq jours après qu’elle lui a été versée; nul ne peut saisir les meubles qui garnissent la résidence principale de son débiteur, servent à l’usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, si ce n’est pour les sommes dues sur le prix ou dans l’exercice d’un droit de revendication.
Lorsque, par suite d’un changement de domicile, de résidence ou d’emploi, le débiteur produit une nouvelle déclaration dans un district autre que celui où il déposait auparavant, le greffier qui a reçu cette déclaration doit en donner avis à celui du district où les dépôts étaient faits antérieurement; ce dernier doit alors procéder sans délai à la distribution des sommes qu’il a en mains et transmettre le dossier au greffier de qui il a reçu l’avis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 652; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 57, a. 325.
653. La déclaration prévue à l’article 652 doit être faite sous serment par le débiteur, qui doit y énoncer:
a)  l’adresse de sa résidence ainsi que la désignation de son employeur ou, s’il est en chômage, celle de son dernier employeur;
b)  le montant de sa rémunération et la date à laquelle elle lui est versée;
c)  ses charges de famille, déterminées suivant les normes prévues à l’article 553;
d)  une liste de ses créanciers, avec l’adresse de chacun, ainsi que la nature et le montant de sa créance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 653; 1969, c. 81, a. 14.
653.1. L’article 652 s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à un travailleur autonome qui, à tous les trois mois, produit une déclaration au greffe de la Cour du Québec du lieu de son domicile, de sa résidence ou de son lieu de travail et qui dépose mensuellement la portion saisissable de ses revenus de travail, déduction faite des dépenses afférentes à celui-ci, cette portion saisissable étant calculée de la même façon que la portion saisissable des traitements, salaires ou gages.
Chacune des déclarations doit être faite sous serment et établir un état de ses revenus et des dépenses afférentes à son travail pour les trois mois précédents. La première déclaration doit en outre indiquer, avec les adaptations nécessaires, les renseignements visés aux paragraphes a, c et d de l’article 653.
1987, c. 63, a. 5; 1988, c. 21, a. 66.
654. Le débiteur doit produire une nouvelle déclaration chaque fois que survient:
a)  un changement d’adresse de sa résidence ou de son domicile;
b)  un changement d’emploi;
c)  une modification de ses conditions d’engagement;
d)  un arrêt de travail;
e)  une reprise de travail;
f)  un changement concernant ses charges familiales.
Dans tous les cas, la déclaration doit être faite dans les 10 jours du changement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 654; 1969, c. 81, a. 15; 1987, c. 63, a. 6.
655. Le greffier doit, sans frais pour le débiteur, transmettre aux créanciers inscrits sur la liste fournie par le débiteur et à ceux qui lui ont été indiqués par la suite, un avis de toute déclaration produite par le débiteur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 655; 1966, c. 21, a. 13; 1969, c. 81, a. 16; 1975, c. 83, a. 46; 1987, c. 63, a. 6; 1995, c. 39, a. 9.
655.1. Tout créancier doit, dans les 30 jours où il prend connaissance de la première déclaration du débiteur, produire au dossier sa réclamation, soit conformément à l’article 643, soit à l’occasion d’une contestation de la déclaration du débiteur présentée conformément à l’article 656.
Si la réclamation n’est pas produite dans le délai imparti, le créancier n’a droit qu’à un montant proportionnel à celui indiqué dans la déclaration du débiteur tant qu’il ne produit pas sa réclamation. En outre, aux fins de l’application de l’article 644, la réclamation est réputée avoir été produite à la date de la déclaration du débiteur.
1987, c. 63, a. 6.
656. Tout intéressé peut, dans les 30 jours où il en a connaissance, contester une déclaration du débiteur devant le tribunal du greffe où elle a été produite, de la même manière que celle d’un tiers saisi. Copie de cette contestation doit être signifiée au débiteur et au greffier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 656; 1969, c. 81, a. 17; 1987, c. 63, a. 7.
656.1. Le greffier dresse et tient à jour la liste des créanciers et en délivre copie à tout créancier qui la demande.
1987, c. 63, a. 7.
656.2. Le greffier qui est dans l’impossibilité de remettre à un créancier une somme qui lui revient et qui a été déposée par le débiteur, conserve celle-ci jusqu’à ce que le créancier en demande le paiement ou jusqu’à ce que le débiteur fournisse la preuve de l’extinction de la dette, auquel cas le montant est redistribué aux autres créanciers au prorata de leurs créances.
Si toutes les autres dettes sont éteintes, le greffier avise le débiteur qu’il peut récupérer les sommes non distribuées sur demande écrite.
1987, c. 63, a. 7.
656.3. Lorsque le montant d’une réclamation a été versé dans sa totalité au créancier, le greffier transmet, par courrier recommandé ou certifié, un avis à cet effet au débiteur et au créancier.
Si cet avis ne fait pas l’objet d’une contestation dans les 30 jours de sa réception par le créancier, le greffier peut, à la demande du débiteur, attester sur le double de l’avis en possession du débiteur qu’il n’y a pas eu contestation et l’avis ainsi attesté équivaut à quittance.
1987, c. 63, a. 7.
657. Le créancier peut, par requête dont avis est signifié au débiteur et au greffier, s’adresser au tribunal afin qu’il puisse être procédé à la saisie lorsque le débiteur, qui a fait défaut de déposer ou de déclarer conformément aux dispositions de la présente sous-section, n’a pas remédié à ce défaut dans les 30 jours de la réception d’un avis du créancier lui requérant de le faire.
Le tribunal peut toutefois suspendre sa décision pour le délai qu’il détermine mais qui ne peut excéder 90 jours si le débiteur démontre que le défaut de déposer ou de déclarer n’est pas dû à une négligence de sa part et qu’il lui est possible, dans ce délai ou dans un délai plus court, d’y remédier.
Si la demande du créancier est accueillie, le greffier en avise alors sans délai les autres créanciers.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 657; 1969, c. 81, a. 18; 1987, c. 63, a. 8; 1995, c. 39, a. 10.
657.1. Le débiteur qui, durant une année, n’a pas effectué de dépôt ou n’a pas produit une nouvelle déclaration doit, dans les 30 jours suivant la réception d’un avis du greffier lui rappelant le contenu du présent article, lui faire parvenir un avis de son intention de continuer à se prévaloir du bénéfice des dispositions de la présente sous-section. À défaut, il perd ce bénéfice et le greffier en avise alors sans délai les créanciers.
1987, c. 63, a. 8; 1995, c. 39, a. 11.
657.2. Sur réception d’un avis du débiteur indiquant qu’il renonce au bénéfice de la présente sous-section, le greffier en avise sans délai les créanciers.
1987, c. 63, a. 8; 1995, c. 39, a. 12.
658. Le créancier qui, après avoir reçu l’avis prévu à l’article 655, procède à saisie au mépris de la prohibition de l’article 652, est responsable des dommages qui en résultent pour le débiteur; il en est de même du créancier qui refuse de donner mainlevée de la saisie qu’il aurait pratiquée après la date de la déclaration du débiteur mais avant la réception de cet avis. Dans les deux cas, le greffier doit lui-même, à la demande du débiteur, accorder mainlevée de la saisie.
Le créancier n’a droit, dans le premier cas, à aucuns frais; dans le deuxième cas, il a droit à ses frais jusqu’à la date de la réception de l’avis prévu à l’article 655.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 658; 1969, c. 81, a. 19; 1987, c. 63, a. 9.
659. Les dispositions des articles 643, 644, 645, 646, 647, 648 et 650 s’appliquent au cas de dépôt volontaire, compte tenu des adaptations nécessaires. Cependant, les sommes déposées doivent être distribuées aux créanciers sans frais pour le débiteur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 659.
659.0.1. Un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2) ne peut se prévaloir de la présente sous-section, à moins qu’il ne s’en soit déjà prévalu au moment de son assujettissement à cette loi.
1995, c. 18, a. 84.
SECTION IV.1
Abrogée, 1995, c. 18, a. 85.
1980, c. 21, a. 10; 1995, c. 18, a. 85.
659.1. (Abrogé).
1980, c. 21, a. 10; 1995, c. 18, a. 85.
659.2. (Abrogé).
1980, c. 21, a. 10; 1995, c. 18, a. 85.
659.3. (Abrogé).
1980, c. 21, a. 10; 1981, c. 14, a. 18; 1992, c. 57, a. 326; 1995, c. 18, a. 85.
659.4. (Abrogé).
1980, c. 21, a. 10; 1995, c. 18, a. 85.
SECTION IV.2
DE LA SUSPENSION DE LA SAISIE-ARRÊT DES TRAITEMENTS, SALAIRES OU GAGES
1980, c. 21, a. 10.
659.5. Lorsqu’il a été procédé à l’exécution par voie de saisie-arrêt de traitements, salaires ou gages et qu’il n’y a pas d’autre réclamation au dossier, le greffier peut, à la demande du débiteur et une fois les arrérages payés, suspendre l’exécution de cette saisie, si le débiteur offre de lui payer directement, à leur échéance, les versements de la pension alimentaire et s’il fournit des garanties satisfaisantes de respecter ses engagements.
Cette suspension est accordée pour une période d’au moins six mois et d’au plus un an.
1980, c. 21, a. 10; 1992, c. 57, a. 420.
659.6. S’il accède à la demande du débiteur, le greffier en avise, par courrier recommandé ou certifié, le créancier et le tiers-saisi qui, sur réception de l’avis, cesse ses dépôts au greffier.
1980, c. 21, a. 10; 1992, c. 57, a. 420.
659.7. Pendant la période où la saisie est suspendue, le greffier verse au créancier de la pension, au moins une fois par mois, les montants qu’il reçoit du débiteur.
1980, c. 21, a. 10; 1992, c. 57, a. 420.
659.8. Sur défaut du débiteur d’effectuer un paiement à échéance ou si une réclamation est déposée par un tiers au dossier de la saisie-arrêt, celle-ci redevient exécutoire; le greffier en avise alors, par courrier recommandé ou certifié, le créancier et le tiers-saisi qui, dans les 10 jours qui suivent la réception de cet avis, doit déposer auprès du greffier, en personne ou par courrier recommandé ou certifié, la partie saisissable de ce qu’il doit au débiteur.
1980, c. 21, a. 10; 1981, c. 14, a. 19; 1992, c. 57, a. 420.
659.9. Lorsque l’exécution a été suspendue, mainlevée de la saisie est donnée à l’expiration du délai fixé pour la suspension, à moins que la saisie ne soit redevenue exécutoire.
1980, c. 21, a. 10.
659.10. Dans les cas qu’il détermine, le gouvernement peut, par règlement, imposer au débiteur le paiement de frais relatifs à l’application de la présente section et en établir le tarif.
1980, c. 21, a. 10.
659.11. La présente section ne s’applique pas lorsque le ministre du Revenu agit comme saisissant en application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2).
1995, c. 18, a. 86.
SECTION V
DE LA SAISIE-EXÉCUTION DES IMMEUBLES
§ 1.  — De la saisie des immeubles
660. Le bref de saisie immobilière enjoint au shérif du district où se trouvent les immeubles du débiteur de saisir ceux indiqués par le créancier et de les vendre pour satisfaire à la condamnation, en principal, intérêt et frais. Il est exécuté par le shérif lui-même ou par un de ses officiers.
L’immeuble situé partie dans un district et partie dans un autre peut être saisi en totalité dans l’un ou l’autre. En ce cas, le shérif ne peut pratiquer la saisie qu’après s’être assuré qu’aucun autre procès-verbal de saisie n’est inscrit au registre foncier; le cas échéant, il transmet copie du bref d’exécution au shérif qui, le premier, a dressé le procès-verbal de saisie afin qu’il puisse noter le second bref sur le premier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 660; 1992, c. 57, a. 327.
661. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 661; 1992, c. 57, a. 328.
661.1. (Abrogé).
1980, c. 21, a. 11; 1981, c. 14, a. 20; 1995, c. 18, a. 87.
662. L’officier chargé du bref peut, en tout temps, requérir du saisissant des avances pour couvrir les déboursés nécessités par l’exécution; à défaut de paiement de ces avances, l’officier peut refuser de pratiquer la saisie ou de poursuivre l’exécution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 662; 1980, c. 21, a. 12; 1995, c. 18, a. 88.
663. La saisie est pratiquée par la signification, au débiteur et à l’officier du bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel est situé l’immeuble, d’une copie du bref d’exécution et d’un exemplaire du procès-verbal de saisie.
Si le saisi n’a ni domicile, ni résidence, ni bureau d’affaires connus, dans le district où l’immeuble est situé, la signification peut lui être faite à sa dernière adresse connue au Québec, en la manière ordinaire ou par courrier recommandé ou certifié.
Si le saisi n’a aucune adresse connue au Québec, la signification lui est faite au greffe du tribunal où le bref a été émis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 663; 1975, c. 83, a. 47; 1992, c. 57, a. 329.
664. Le procès-verbal de saisie, préparé en triple exemplaire par le shérif, doit contenir:
1.  l’énoncé du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;
2.  la description de l’immeuble saisi faite de la manière prescrite par le livre De la publicité des droits au Code civil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 664; 1992, c. 57, a. 330.
665. Dès que le procès-verbal de saisie lui a été signifié, l’officier de la publicité des droits doit l’inscrire au registre foncier et notifier cette inscription aux personnes qui ont requis l’inscription de leur adresse. L’inobservation de cette disposition n’entraîne pas nullité de la saisie, mais rend l’officier de la publicité des droits responsable des dommages qui en résultent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 665; 1992, c. 57, a. 331.
666. Le shérif qui a saisi un immeuble est tenu de noter sur le premier bref, les brefs d’exécution subséquents; la première saisie ne peut en ce cas être discontinuée ni suspendue, si ce n’est par suite d’une opposition, du consentement du créancier saisissant et des créanciers dont les saisies ont été notées, ou encore sur l’ordre d’un juge.
Lorsque le premier saisissant accorde mainlevée ou qu’il est payé de sa créance, l’exécution est néanmoins poursuivie en son nom pour satisfaire aux brefs notés, mais aux frais des créanciers qui les ont obtenus.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 666; 1992, c. 57, a. 332.
667. Les immeubles saisis restent en la possession du débiteur, mais le saisissant peut obtenir d’un juge la nomination d’un séquestre, s’il y a lieu.
Les fruits et revenus perçus par le séquestre, déduction faite des dépenses, sont immobilisés pour être distribués de la même manière que le prix de vente.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 667.
668. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 668; 1992, c. 57, a. 333.
669. Le débiteur ne peut aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité.
Néanmoins, l’aliénation sera valable si la saisie est annulée, ou si l’acquéreur ou le débiteur consigne entre les mains du shérif, avant l’adjudication, une somme suffisante pour acquitter, en capital, intérêts et frais, la réclamation du saisissant et celles des créanciers dont les brefs ont été notés. La somme consignée est immédiatement versée par le shérif à ceux qui y ont droit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 669.
670. Le shérif est tenu de faire paraître dans un journal, au moins 30 jours avant la date fixée pour la vente, un avis public contenant:
a)  le numéro de la cause et la nature du bref;
b)  les noms du saisissant et du débiteur; s’il y a plusieurs saisissants ou débiteurs, le nom du premier nommé dans le bref, avec indication qu’il y en a d’autres;
c)  la désignation de l’immeuble ou des rentes, selon le cas, telle qu’elle apparaît au procès-verbal, avec les charges y mentionnées;
d)  le jour, l’heure et le lieu où l’immeuble sera mis aux enchères;
e)  le montant minimum que l’adjudicataire devra verser au moment de l’adjudication conformément à l’article 688.1. Ce montant est fixé par le shérif et doit être égal à 25 % de l’évaluation de l’immeuble portée au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité doit, lorsqu’il en est requis, fournir au shérif les renseignements nécessaires à l’application du présent paragraphe.
e.1)  s’il s’agit d’un immeuble qui sert de résidence familiale, son prix minimal d’adjudication en vertu de l’article 687.1;
f)  le nom du shérif et le district où il exerce ses fonctions.
Le shérif est aussi tenu de transmettre à l’officier de la publicité des droits, au moins 30 jours avant la date fixée pour la vente, une copie de l’avis, afin qu’il soit inscrit au registre foncier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 670; 1975, c. 83, a. 48; 1977, c. 73, a. 28; 1979, c. 72, a. 323; 1989, c. 55, a. 32; 1992, c. 57, a. 334.
671. La publication de l’avis prévu par l’article 670 a lieu dans un journal circulant dans la localité où la vente doit avoir lieu et dans la localité où l’immeuble est situé si elle est différente ou, si aucun journal ne circule dans ces localités, dans un journal circulant dans la localité la plus rapprochée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 671; 1977, c. 73, a. 29; 1992, c. 57, a. 335.
672. Lorsque mainlevée d’une saisie a été accordée, tout intéressé peut obtenir un certificat du greffier qui a émis le bref dans la mesure où il joint à sa demande une attestation du shérif à l’effet qu’il n’a noté aucun bref ou, au cas contraire, qu’il a obtenu mainlevée de tous les brefs qu’il a été tenu de noter.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 672; 1992, c. 57, a. 336.
673. La vente ne peut être suspendue que si les parties y consentent, si un juge l’ordonne, ou s’il y a opposition.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 673.
§ 2.  — Des oppositions à la saisie-exécution immobilière
674. Le saisi peut s’opposer à la saisie-exécution immobilière et en demander l’annulation pour les causes prévues à l’article 596. L’opposition à fin d’annuler peut aussi être formée par le tiers qui y a un intérêt suffisant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 674.
675. Le tiers qui réclame la propriété d’une partie seulement de l’immeuble ou des immeubles saisis peut former opposition à fin de distraire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 675.
676. Lorsque l’immeuble saisi est annoncé en vente sans mention d’une charge dont il est grevé et qui peut être purgée par le décret, le tiers en faveur de qui elle existe peut former opposition à fin de charge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 676.
677. Toute personne dont les intérêts sont lésés par l’imposition de quelque charge annoncée comme grevant à son préjudice l’immeuble saisi, peut s’opposer à ce que celui-ci soit vendu sujet à cette charge, à moins que bonne et suffisante caution ne lui soit donnée que la vente sera faite à un prix suffisant pour lui assurer le paiement de sa créance.
L’opposition aux charges ne peut être formée par le saisissant ou le saisi que si la mention de la charge a été faite sans leur concours.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 677.
678. Sous réserve des dispositions qui suivent, les règles des articles 596 à 604, relatives aux oppositions à la saisie-exécution mobilière, s’appliquent également aux oppositions à la saisie-exécution immobilière.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 678.
679. La requête en opposition doit être signifiée, au moins 10 jours avant la date fixée pour la vente, au shérif, au saisissant ou à son procureur et, si elle est faite par un tiers, au saisi.
L’opposition tardive ne peut arrêter la vente, si ce n’est pour cause suffisante sur l’ordre du greffier, à la demande de l’opposant, dont avis doit avoir été donné au saisissant ou à son procureur; si l’opposition a pour objet de revendiquer l’immeuble saisi, l’opposant peut, si celle-ci est accueillie, produire sa réclamation de la même manière que les créanciers prioritaires ou hypothécaires, afin d’être payé suivant son rang à même le produit de la vente.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 679; 1992, c. 57, a. 337.
680. S’il y a plus d’un bref d’exécution et que l’opposition, non fondée sur un moyen de forme, ne se rapporte qu’au premier, le shérif est tenu de poursuivre l’exécution pour satisfaire aux brefs notés, en procédant en vertu d’une copie du premier bref et du procès-verbal de saisie préparée et attestée par lui avant de faire son rapport.
Si l’opposition ne concerne qu’un bref noté, le shérif rapporte celui-ci et poursuit l’exécution en vertu du premier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 680.
681. L’opposant qui est débouté de son opposition est responsable, envers le saisissant et le saisi, non seulement des dépens, mais encore des dommages-intérêts, y compris les intérêts de la somme due au poursuivant pour le temps du sursis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 681.
682. Si l’opposition n’est décidée qu’après le jour fixé pour la vente et que la saisie ne soit pas annulée, le shérif fixe une nouvelle date pour la vente et publie de nouveau l’avis prévu par l’article 670 au moins 15 jours avant cette vente.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 682; 1977, c. 73, a. 30.
§ 3.  — De la vente
I.  — De l’adjudication
683. Les immeubles sont mis aux enchères et vendus dans un endroit public, désigné par le shérif.
Un juge peut toutefois, sur demande, ordonner au shérif de faire la vente en un lieu plus avantageux.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 683; 1992, c. 57, a. 338.
684. Au jour et au lieu indiqués, l’officier chargé de la vente donne d’abord lecture du texte de l’annonce, précise les charges et les conditions de la vente, mentionne l’existence de tout bail inscrit au bureau de la publicité des droits sur l’immeuble, et met ensuite l’immeuble aux enchères.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 684; 1973, c. 74, a. 14; 1992, c. 57, a. 339.
685. Aucune offre ne peut être reçue si celui qui la fait ne déclare pas ses nom, qualité, profession et résidence.
Il est dressé procès-verbal des offres reçues.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 685.
686. Ne peuvent offrir, ni devenir adjudicataires:
a)  le saisi, débiteur personnel de la dette;
b)  les personnes visées à l’article 1709 du Code civil;
c)  le shérif, non plus que l’officier chargé de faire la vente;
d)  le fol enchérisseur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 686; 1992, c. 57, a. 340.
687. Lorsque l’exécution porte sur plusieurs immeubles, un juge peut ordonner qu’ils soient vendus en bloc, s’il y a avantage.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 687.
687.1. Un immeuble servant de résidence familiale ne peut être adjugé à un prix qui soit inférieur à 50 % de l’évaluation de cet immeuble portée au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), à moins que le tribunal ne permette la vente à un prix inférieur.
1989, c. 55, a. 33.
688. L’immeuble doit être adjugé au dernier enchérisseur; s’il n’y a qu’un offrant, il doit être déclaré adjudicataire. En aucun cas, l’adjudication ne peut être faite avant qu’il ne se soit écoulé 15 minutes depuis la première offre et cinq minutes depuis la dernière enchère.
Celui qui se rend adjudicataire pour autrui est tenu de déclarer sur-le-champ les nom, qualité et résidence de son principal, et de fournir la preuve de son mandat; à défaut de quoi il est réputé adjudicataire personnel. Il est également réputé adjudicataire personnel si celui pour lequel il a agi est inconnu, ne peut être trouvé, est notoirement insolvable ou est incapable d’être adjudicataire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 688.
688.1. Sous réserve du droit de rétention prévu par l’article 689, nul ne peut être déclaré adjudicataire s’il ne paie pas immédiatement à l’officier chargé de la vente le montant visé dans le paragraphe e de l’article 670, soit en argent, soit par chèque visé.
À défaut de paiement, l’officier annule l’adjudication et, suivant les circonstances, poursuit les enchères ou met fin à la vente; dans ce dernier cas, il fait paraître un nouvel avis conforme aux articles 670 et 671 et dont les frais sont à la charge de la personne en défaut.
Si l’immeuble est vendu à un prix moindre que le prix offert par la personne en défaut, celle-ci est tenue au paiement de la différence.
1975, c. 83, a. 49.
689. Le prix d’adjudication doit être payé dans les cinq jours, à l’expiration desquels les intérêts commencent à courir.
Néanmoins, lorsque l’immeuble est adjugé au saisissant ou à un créancier hypothécaire qui a fait opposition, ou dont la créance est portée à l’état certifié par l’officier de la publicité des droits, l’adjudicataire peut retenir le prix jusqu’à concurrence de sa créance, et tant que ne lui a pas été signifié le jugement de distribution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 689; 1992, c. 57, a. 341.
690. Sur paiement, par l’adjudicataire, du prix d’adjudication ou du montant qu’il n’a pas droit de retenir, le shérif est tenu de lui délivrer un certificat de vente contenant:
1.  l’indication de la nature du bref, le numéro de la cause, les noms et désignations des parties;
2.  la description de l’immeuble vendu;
3.  la date et le lieu de l’adjudication;
4.  les conditions de la vente;
5.  le prix d’adjudication payé, ou, le cas échéant, la portion de celui-ci qui a été versée et celle qui a été retenue, avec mention que si cette dernière n’est pas entièrement payée conformément aux dispositions de l’article 730, l’immeuble pourra être revendu à la folle enchère.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 690.
II.  — Vente à la folle enchère
691. Sur certificat du shérif attestant que l’adjudicataire a fait défaut de payer le prix d’adjudication, le saisissant ou, faute par lui d’agir dans un délai raisonnable, le saisi, de même que tout créancier dont la créance apparaît au dossier, peut demander que l’immeuble soit revendu à la folle enchère du défaillant.
La signification de la demande à l’adjudicataire qui n’a ni domicile, ni résidence, ni place d’affaires connus dans le district où la vente a eu lieu peut être faite au greffe du tribunal où le bref d’exécution a été délivré.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 691.
692. L’adjudicataire peut éviter la vente à la folle enchère en consignant entre les mains du shérif, avant la revente, le prix d’adjudication, les intérêts accrus et les frais occasionnés par son défaut.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 692.
693. La revente est faite en vertu du même bref et conformément aux dispositions de l’article 682.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 693.
694. Le fol enchérisseur doit payer la différence entre son prix d’adjudication et celui de la revente, mais il ne peut réclamer l’excédent, le cas échéant; il est responsable, envers le saisi et les créanciers munis de jugements, des intérêts, des frais et des dommages-intérêts résultant de son défaut.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 694.
III.  — De l’effet du décret
695. L’adjudicataire prend l’immeuble dans l’état où il se trouve au moment de l’adjudication, avec tous les droits du saisi qui s’y rattachent, y compris les servitudes actives, même non inscrites au procès-verbal, mais il l’acquiert sans garantie de contenance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 695.
696. Le décret purge tous les droits réels non compris dans les conditions de la vente, excepté:
1.  les servitudes;
2.  (paragraphe abrogé);
3.  le droit d’emphytéose, les droits nécessaires à l’exercice de la propriété superficiaire, les substitutions et le douaire coutumier non ouverts, excepté dans le cas où il apparaît au dossier de la cause qu’il existe une créance antérieure ou préférable;
4.  (paragraphe remplacé);
5.  la charge administrative qui grève un immeuble d’habitation à loyer modique.
Le décret ne porte pas atteinte à l’hypothèque légale qui garantit les droits des municipalités, des commissions scolaires ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal pour les versements non échus de taxes spéciales et dont le paiement est échelonné sur un certain nombre d’années; ces versements ne deviennent pas exigibles par la vente de l’immeuble et ne sont pas portés à l’ordre de collocation, mais restent payables suivant les termes de leur imposition.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 696; 1988, c. 84, a. 554; 1991, c. 62, a. 6; 1992, c. 57, a. 342; 1996, c. 5, a. 42.
696.1. Le décret ne purge pas le bail inscrit au registre foncier.
1973, c. 74, a. 15; 1992, c. 57, a. 343.
697. Si le détenteur de l’immeuble refuse de le livrer, l’adjudicataire peut, par requête à lui signifiée, obtenir d’un juge une ordonnance d’expulsion, sans préjudice de son recours pour dommages-intérêts.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 697.
IV.  — De l’annulation du décret
698. Le décret peut être annulé à la poursuite de toute personne intéressée;
1.  Si, à la connaissance de l’adjudicataire, il y a eu dol pour écarter des enchères;
2.  Si les conditions et formalités essentielles prescrites pour la vente n’ont pas été observées; le saisissant ne peut toutefois se prévaloir d’une irrégularité qui soit imputable à lui-même ou à son procureur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 698.
699. Le décret peut, en outre, être annulé à la demande de l’adjudicataire:
1.  S’il est exposé à l’éviction en raison de quelque droit réel non purgé par la vente;
2.  Si l’immeuble est tellement différent de la description qui en est donnée dans le procès-verbal de saisie qu’il est à présumer que l’adjudicataire n’eût pas acheté s’il en eût connu la véritable description.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 699.
700. La demande en annulation du décret, incident de l’exécution, doit être formée par requête signifiée à toutes les parties intéressées dans les 90 jours de l’adjudication. Ce délai est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis l’adjudication, relever des conséquences de son retard la partie qui démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 700.
V.  — Rapport
701. Cinq jours après la vente, le shérif doit rapporter au greffier, avec un certificat de ses procédures:
a)  le bref d’exécution et le procès-verbal de saisie;
b)  un exemplaire de l’avis de vente;
c)  un énoncé des conditions de la vente;
d)  le procès-verbal des enchères;
e)  un état certifié, par l’officier de la publicité des droits, des charges qui grevaient l’immeuble, ou une déclaration écrite que cet état sera transmis ultérieurement;
f)  les oppositions et réclamations produites entre ses mains, ainsi que les brefs d’exécution qu’il a notés;
g)  un mémoire de ses honoraires et déboursés, taxé par le greffier;
h)  une mention du défaut de payer de l’adjudicataire dans le délai prévu et du montant sur lequel courent les intérêts.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 701; 1992, c. 57, a. 344, a. 420.
702. Le shérif doit déposer, conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5), les deniers qu’il a perçus, déduction faite du montant de ses honoraires et déboursés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 702; 1972, c. 70, a. 21.
VI.  — De l’état délivré par l’officier de la publicité des droits
1992, c. 57, a. 345.
703. Après l’expiration des cinq jours qui suivent la vente, le shérif est tenu de se procurer lui-même l’état certifié de l’officier de la publicité des droits dans le ressort duquel est situé l’immeuble, si ni l’une ni l’autre des parties intéressées ne le lui a déjà remis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 703; 1992, c. 57, a. 345.
704. L’état mentionne les droits réels inscrits en regard de l’immeuble au registre foncier.
L’état certifié contient pour chaque inscription:
a)  la date de l’acte qui la constate, celle de son inscription ou du renouvellement de celle-ci, et les noms et résidence du créancier;
b)  la désignation de l’immeuble qui en est grevé;
c)  le montant de la créance et les réductions d’inscription publiées.
L’état ne doit pas remonter au-delà de la date du report des droits sur la fiche de l’immeuble, ou de la date d’une vente antérieure ayant l’effet d’une vente par shérif ou d’une vente forcée, sauf quant aux charges qui n’ont pas été alors purgées; et il ne doit pas faire mention des charges qui, d’après le registre foncier, sont éteintes ou ont été radiées en totalité.
Si l’immeuble n’est grevé d’aucune hypothèque ou charge, l’état doit l’attester.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 704; 1992, c. 57, a. 345.
705. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 705; 1992, c. 57, a. 346.
706. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 706; 1992, c. 57, a. 346.
707. Un juge peut, sur demande d’une partie intéressée, ordonner le rejet ou la correction de l’état certifié par l’officier de la publicité des droits, pour cause d’erreur ou de fraude dans sa confection, ou dans les registres qui ont servi à l’établir, ou pour cause de l’extinction d’une charge qui y apparaît.
La demande de rejet ou de correction est faite par requête signifiée à l’officier de la publicité des droits, et le juge à qui elle est présentée peut ordonner de mettre en cause toute personne intéressée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 707; 1992, c. 57, a. 347.
VII.  — 
Abrogée, 1992, c. 57, a. 348.
1992, c. 57, a. 348.
708. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 708; 1992, c. 57, a. 348.
709. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 709; 1992, c. 57, a. 348.
VIII.  — Du paiement des deniers sans état de collocation
710. Lorsque l’état certifié par l’officier de la publicité des droits ne constate aucune créance, le greffier peut, sur demande, adjuger le produit de la vente aux parties qui y ont droit, sans la formalité d’un état de collocation; il en est de même lorsque les deniers prélevés n’excèdent pas les frais de saisie, ou lorsque toutes les parties intéressées y consentent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 710; 1992, c. 57, a. 349, a. 420.
IX.  — De l’état de collocation
711. Entre le cinquième et le dixième jour après le rapport du shérif ou la production de l’état certifié par l’officier de la publicité des droits, le greffier doit dresser un état de collocation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 711; 1992, c. 57, a. 350, a. 420.
712. L’état doit contenir le nom et la désignation du saisissant, du saisi, des opposants et des réclamants, et faire mention de la somme prélevée, du nom de la personne entre les mains de qui elle se trouve, et de la production de l’état certifié par l’officier de la publicité des droits.
Chaque collocation doit faire l’objet d’un article distinct indiquant la nature de la créance et la date du titre et de sa publication, le cas échéant, et précisant si la réclamation porte sur la totalité du montant à distribuer ou seulement sur le produit de la vente d’un immeuble en particulier ou de partie d’un immeuble; ces articles sont numérotés consécutivement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 712; 1992, c. 57, a. 351.
713. Sous réserve des dispositions de l’article 578, le greffier dresse l’état de collocation suivant les droits des parties, tels qu’ils apparaissent à l’état certifié par l’officier de la publicité des droits et aux autres pièces du dossier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 713; 1992, c. 57, a. 352, a. 420.
714. Les frais de justice doivent être colloqués d’abord, et dans l’ordre qui suit:
1.  les frais de préparation de l’état;
2.  les droits et honoraires dus sur les deniers prélevés ou consignés;
3.  les frais de saisie et de vente qui n’ont pas été retenus sur le prix, y compris ceux qui peuvent être dus sur la discussion des meubles;
4.  (paragraphe abrogé);
5.  (paragraphe abrogé);
6.  les frais des incidents postérieurs au jugement, tant en première instance qu’en appel, qui ont été nécessaires pour arriver à la saisie et à la vente des immeubles, et à la distribution des deniers prélevés;
7.  les frais d’action du saisissant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 714; 1992, c. 57, a. 353.
715. Après les frais de justice, doivent être colloqués, suivant leur rang, les réclamations de ceux qui étaient titulaires d’un droit réel dans l’immeuble mais qui ont fait valoir leur opposition tardivement, de même que celles des créanciers prioritaires et de ceux qui ont produit entre les mains de l’officier saisissant un état de leur créance, appuyé d’un affidavit et des pièces justificatives, déduction faite des dettes auxquelles ces réclamants étaient tenus et qui seraient devenues exigibles par suite de la vente.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 715; 1992, c. 57, a. 354.
716. Les créanciers sous condition sont colloqués suivant leur rang, mais le montant de leur créance est payable aux créanciers subséquents dont les créances sont exigibles, pourvu qu’ils fournissent caution, dans le délai fixé par le juge, de restituer lorsque la condition sera réalisée.
S’il n’y a pas de créanciers subséquents ou qu’ils ne fournissent pas caution, le montant est versé au saisi, à charge de fournir le même cautionnement, ou, à son défaut, aux créanciers sous condition eux-mêmes, en par eux donnant caution de restituer si la condition ne se réalise pas ou devient impossible, et en payant les intérêts à qui de droit suivant l’ordre d’un juge.
Lorsque le paiement ne peut être ainsi fait, le montant de la créance est remis à un dépositaire choisi par les parties, ou, à défaut, désigné par un juge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 716.
717. Lorsque la créance est indéterminée ou qu’elle n’est pas liquide, le greffier doit réserver, sur les deniers disponibles, une somme suffisante pour y satisfaire; cette somme est retenue par le ministre des Finances jusqu’à la détermination ou la liquidation, à moins qu’un juge n’en ordonne autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 717; 1972, c. 70, a. 22; 1992, c. 57, a. 420.
718. La créance hypothécaire à terme devient exigible par la vente de l’immeuble hypothéqué, et elle est colloquée en conséquence.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 718.
719. La créance pour le capital d’une rente viagère est établie et colloquée conformément aux dispositions du Code civil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 719.
720. Les intérêts, de même que les arrérages de rentes, dus au jour de l’adjudication et conservés par l’inscription du titre, sont colloqués au même rang que le principal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 720; 1992, c. 57, a. 355.
721. Lorsque des immeubles ou des parties d’immeubles affectés séparément à différentes créances ont été vendus pour un prix unique ou encore lorsque la réclamation d’un créancier à raison d’impenses ou d’autres causes ne porte que sur partie d’un immeuble, le greffier doit, si les deniers disponibles ne sont pas suffisants, procéder à une ventilation pour établir la valeur respective des immeubles ou des diverses parties d’un immeuble par rapport à la valeur de l’ensemble, afin de déterminer la proportion attribuable à chaque créancier dans le montant à distribuer.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 721; 1992, c. 57, a. 356, a. 420.
722. Si le dossier ne contient pas d’indications suffisantes pour lui permettre de faire la ventilation, le greffier peut, après avis aux parties intéressées, avoir recours à des experts ou autres personnes, dont les témoignages, donnés sous serment, sont versés au dossier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 722; 1992, c. 57, a. 420.
723. Le greffier, de sa propre initiative ou sur demande verbale d’un intéressé, peut assigner qui que ce soit à comparaître devant lui pour être interrogé sur les faits relatifs à quelque charge inscrite à l’état certifié par l’officier de la publicité des droits ou à quelque réclamation produite au dossier. L’interrogatoire est soumis aux règles du Chapitre I du Titre V du Livre II.
L’aveu de la personne en faveur de qui une charge est inscrite ou une réclamation faite opère contre elle sans autre procédure ni formalité.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 723; 1992, c. 57, a. 357, a. 420.
724. L’état de collocation est fait en double exemplaire, dont l’un est versé au dossier et l’autre affiché au greffe.
Dès l’affichage, le greffier doit en donner avis, par poste ordinaire, à tous les intéressés dont il peut obtenir l’adresse.
Les intéressés ont 15 jours pour contester l’état, à compter du jour où il a été affiché.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 724; 1975, c. 83, a. 50; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 43.
725. Cette contestation peut porter sur l’état lui-même, sur le rang des collocations ou sur le mérite de quelque créance colloquée. Elle doit être signifiée à toutes les parties intéressées, avec avis du jour où elle sera présentée. Dès sa production, la procédure sur la collocation est arrêtée soit pour la totalité, soit seulement à l’égard de la créance contestée et de celles qui lui sont postérieures, selon le cas.
À moins que le tribunal n’en ordonne autrement, il n’y a pas lieu de répondre par écrit à la contestation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 725.
726. Lorsque plusieurs contestations sont fondées sur les mêmes moyens, elles doivent être réunies, et la procédure poursuivie par le premier contestant; sauf le droit des autres de la poursuivre eux-mêmes si le premier se désiste ou n’est pas diligent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 726.
727. Dès l’expiration du délai pour contester ou dès que les contestations ont été jugées, le greffier homologue l’état.
Toutefois, si une partie seulement de l’état est contestée, l’homologation peut être accordée immédiatement pour la partie non contestée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 727; 1968, c. 84, a. 5; 1992, c. 57, a. 420.
728. Que l’état ait été homologué ou non, un juge peut ordonner que le montant colloqué à un créancier qui n’y a pas droit fasse l’objet d’une distribution supplémentaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 728.
X.  — Paiement des deniers prélevés
729. Quinze jours après la date du jugement d’homologation, le ministre des Finances paie à qui de droit les deniers prélevés, conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 729; 1972, c. 70, a. 23.
730. L’acheteur qui n’a pas payé le prix d’adjudication doit, dans les 10 jours après que le jugement d’homologation lui a été transmis, verser au shérif les deniers nécessaires pour satisfaire aux créances préférées à la sienne; sur son défaut, une partie intéressée peut demander que l’immeuble soit revendu à sa folle enchère.
Lorsque l’adjudicataire a satisfait à son obligation, le shérif est tenu de lui délivrer un certificat attestant que le prix d’adjudication a été intégralement payé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 730; 1983, c. 28, a. 25; 1995, c. 39, a. 13.
731. Tout créancier qui a comparu dans la cause ou dont la créance est mentionnée dans l’état certifié par l’officier de la publicité des droits peut exercer contre le jugement d’homologation les recours ordinaires ouverts contre les jugements.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 731; 1992, c. 57, a. 358.
732. Si le jugement d’homologation est réformé, le décret annulé, ou encore si l’adjudicataire est évincé en raison de quelque droit réel non purgé par le décret, un juge peut, sur demande, ordonner que les sommes indûment payées soient rapportées au shérif par les personnes qui les ont reçues.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 732.
LIVRE V
PROCÉDURES SPÉCIALES
TITRE I
DES MESURES PROVISIONNELLES
CHAPITRE I
DES SAISIES AVANT JUGEMENT
733. Le demandeur peut, avec l’autorisation d’un juge, faire saisir avant jugement les biens du défendeur, lorsqu’il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 733.
734. Le demandeur peut aussi faire saisir avant jugement:
1.  le bien meuble qu’il est en droit de revendiquer;
2.  (paragraphe abrogé);
3.  le véhicule automobile qui lui a causé un dommage;
4.  le bien meuble sur le prix duquel il est fondé à être colloqué par préférence et dont on use de manière à mettre en péril la réalisation de sa créance prioritaire;
5.  le bien meuble qu’une disposition de la loi lui permet de faire saisir pour assurer l’exercice de ses droits sur icelui.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 734; 1992, c. 57, a. 359.
734.0.1. Dans une instance en nullité de mariage, en séparation de biens, en paiement d’une prestation compensatoire, en séparation de corps ou en divorce, chaque époux peut aussi faire saisir avant jugement les biens meubles qui lui appartiennent, qu’ils soient entre les mains de son conjoint ou d’un tiers; il peut en outre, avec l’autorisation d’un juge, faire saisir les biens de son conjoint à une part desquels il aurait droit en cas de dissolution du régime matrimonial.
Les biens saisis restent sous la garde du saisi, à moins qu’un juge n’en décide autrement.
1982, c. 17, a. 27; 1989, c. 55, a. 34.
734.1. Lorsque la cause a été portée en appel, le demandeur peut faire une saisie avant jugement avec l’autorisation d’un juge de première instance.
1975, c. 83, a. 51.
735. La saisie avant jugement se fait en vertu d’un bref, délivré par le greffier sur réquisition écrite; celle-ci doit être appuyée d’un affidavit qui affirme l’existence de la créance et des faits qui donnent ouverture à la saisie, et indique les sources d’information du déclarant, le cas échéant.
Dans les cas prévus par les articles 733, 734.0.1 et 734.1, l’autorisation du juge doit apparaître sur la réquisition elle-même.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 735; 1982, c. 17, a. 28; 1992, c. 57, a. 420.
736. Le bref enjoint à l’officier qui en est chargé, de saisir tous les biens meubles du défendeur, ou les seuls meubles ou immeubles qui y sont spécialement désignés. Lorsque la saisie est en main tierce, le bref doit être conforme aux prescriptions des articles 625 et 641.
Le bref ordonne en outre au défendeur, à qui il doit être signifié avec une copie de l’affidavit, de comparaître pour répondre à la demande formée contre lui et entendre déclarer la saisie valable.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 736; 1972, c. 70, a. 24.
737. La saisie avant jugement a pour seul but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l’instance; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement, dans la mesure où elles sont applicables.
Les articles 552 et 553 s’appliquent à la saisie avant jugement, sauf dans les cas prévus par l’article 734.
L’officier confie la garde et la possession des biens saisis à un gardien qu’il choisit à moins que le saisissant ne l’autorise à les laisser sous la garde et en la possession du saisi.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 737; 1975, c. 83, a. 52; 1977, c. 73, a. 31; 1983, c. 28, a. 26; 1992, c. 57, a. 360.
738. Dans les cinq jours de la signification du bref, le défendeur peut demander l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de l’affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré.
La demande est présentée à un juge qui annule la saisie si les allégations de l’affidavit sont insuffisantes. Dans le cas contraire, le juge défère la requête au tribunal et, s’il y a lieu, révise l’étendue de la saisie et rend toute autre ordonnance utile pour sauvegarder les droits des parties.
Il appartient au saisissant de prouver la véracité des allégations contenues dans son affidavit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 738; 1982, c. 32, a. 50; 1996, c. 5, a. 44.
739. Le défendeur peut éviter l’enlèvement ou obtenir mainlevée des biens saisis en fournissant à l’officier saisissant une garantie suffisante que le défendeur choisit.
Le montant de la garantie est déterminé par le chiffre de la demande ou par la valeur marchande des biens saisis telle que certifiée par l’officier saisissant, selon le cas, à moins que le juge ou le greffier n’en décide autrement.
Seul le dépôt d’une somme d’argent, d’une garantie émise par un établissement financier exerçant ses activités au Québec, d’obligations au sens des dispositions du Code civil relatives aux placements présumés sûrs ou d’une police d’assurance garantissant l’exécution de ses obligations constitue une garantie suffisante au sens du présent article.
Le défendeur peut aussi, en tout temps après l’enlèvement des biens saisis, obtenir la remise de ses biens en s’adressant au juge et en fournissant une garantie suffisante au sens du présent article ou toute autre garantie que le juge peut autoriser.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 739; 1975, c. 83, a. 53; 1977, c. 73, a. 32; 1983, c. 28, a. 27; 1992, c. 57, a. 361, a. 420.
740. Lorsque la déclaration n’a pas été signifiée au défendeur avec le bref de saisie, le demandeur doit la produire au greffe dans les cinq jours, avec une copie pour le défendeur.
La demande est contestée de la manière ordinaire, mais elle doit être instruite et jugée d’urgence.
La saisie avant jugement peut être pratiquée en cours d’instance; elle obéit alors aux règles de ce chapitre, en autant qu’elles peuvent s’appliquer.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 740.
741. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 741; 1973, c. 74, a. 16.
CHAPITRE II
DU SÉQUESTRE JUDICIAIRE
742. Le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner le séquestre d’un bien, lorsqu’il estime que la conservation des droits des parties l’exige.
Le séquestre peut être ordonné par un juge de première instance lorsque la cause a été portée en appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 742; 1975, c. 83, a. 54; 1992, c. 57, a. 362.
743. Le jugement qui ordonne la mise sous séquestre fixe le jour où les parties devront comparaître devant le tribunal ou le juge pour procéder au choix du séquestre; si les parties ne peuvent alors s’accorder, ou si l’une d’elles fait défaut, le juge choisit lui-même le séquestre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 743; 1992, c. 57, a. 421.
744. Le séquestre doit prêter serment, devant le greffier, de bien et fidèlement administrer les biens dont il est constitué dépositaire; il est mis en possession par un huissier, qui en dresse procès-verbal: celui-ci doit contenir la description des biens et être signé par l’officier et le séquestre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 744; 1992, c. 57, a. 420.
745. Le séquestre est soumis à toutes les obligations qui résultent du séquestre conventionnel, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 745; 1992, c. 57, a. 363.
746. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 746; 1992, c. 57, a. 364.
747. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 747; 1992, c. 57, a. 364.
748. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 748; 1992, c. 57, a. 364.
749. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 749; 1992, c. 57, a. 364.
750. Les frais et la rémunération du séquestre sont taxés par le greffier; ils sont dus solidairement par les parties à la contestation, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 750; 1992, c. 57, a. 420.
CHAPITRE III
DE L’INJONCTION
751. L’injonction est une ordonnance de la Cour supérieure ou de l’un de ses juges, enjoignant à une personne, à ses dirigeants, représentants ou employés, de ne pas faire ou de cesser de faire, ou, dans les cas qui le permettent, d’accomplir un acte ou une opération déterminés, sous les peines que de droit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 751; 1992, c. 57, a. 365.
752. Outre l’injonction qu’elle peut demander par action, avec ou sans autres conclusions, une partie peut, au début ou au cours d’une instance, obtenir une injonction interlocutoire.
L’injonction interlocutoire peut être accordée lorsque celui qui la demande paraît y avoir droit et qu’elle est jugée nécessaire pour empêcher que ne lui soit causé un préjudice sérieux ou irréparable, ou que ne soit créé un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 752.
752.1. D’office ou à la demande d’une partie, le tribunal peut, dans tous les cas où il le juge approprié, ordonner aux parties de lier contestation sur l’action principale dans un délai imparti et fixer la date de l’instruction.
1983, c. 28, a. 28.
753. La demande d’injonction interlocutoire est faite au tribunal par requête écrite appuyée d’un affidavit attestant la vérité des faits allégués et signifiés à la partie adverse, avec un avis du jour où elle sera présentée. Dans les cas d’urgence, un juge peut toutefois y faire droit provisoirement, même avant qu’elle n’ait été signifiée. Toutefois, une injonction provisoire ne peut en aucun cas, sauf du consentement des parties, excéder 10 jours.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 753; 1983, c. 28, a. 29; 1985, c. 29, a. 12.
753.1. La requête en injonction ne peut être présentée en début d’instance sans qu’une déclaration n’ait été déposée au greffe.
S’il est fait droit à la requête, la déclaration doit être jointe à l’ordonnance et signifiée avec elle sauf si le juge permet que la déclaration ne soit pas ainsi signifiée. Dans ce dernier cas, le requérant doit la produire au greffe dans les cinq jours de l’ordonnance avec une copie pour le défendeur.
Cependant, la requête peut être présentée sans la déclaration si celle-ci n’a pu être déposée en temps utile. Dans ce cas, s’il est fait droit à la requête, l’ordonnance peut être signifiée sans la déclaration. Toutefois, la déclaration doit être signifiée dans le délai fixé par le juge.
1983, c. 28, a. 29; 1996, c. 5, a. 45.
754. La requête est contestée oralement à moins que le tribunal n’en permette la contestation écrite.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 754; 1983, c. 28, a. 30.
754.1. Les parties font leur preuve au moyen d’affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits nécessaires au soutien de leur prétention. Elles doivent faire signifier à la partie adverse ces affidavits ainsi que tous les documents qu’elles entendent invoquer lors de l’enquête et de l’audition dès que possible avant la présentation de la requête. Toutefois, le requérant doit faire signifier ses affidavits en même temps que la requête.
1983, c. 28, a. 30; 1994, c. 28, a. 28.
754.2. Lors de la présentation de la requête, le tribunal, si le dossier est complet, entend les parties.
En plus de la preuve par affidavit, toute partie peut, si elle le désire, présenter une preuve orale.
Si, lors de la présentation de la requête, le dossier est incomplet, le tribunal fixe la date de l’enquête et de l’audition et rend toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine.
1983, c. 28, a. 30.
754.3. Le tribunal peut, lors de l’audition, prescrire toutes mesures susceptibles d’en accélérer le déroulement et de limiter la preuve si elles ne portent pas préjudice à une partie.
1983, c. 28, a. 30.
755. A moins que, pour cause, il n’en décide autrement, le tribunal ou le juge qui prononce une injonction interlocutoire doit ordonner à celui qui l’a demandée de donner caution, pour un montant qu’il fixe, de payer les frais et les dommages qui peuvent en résulter. Le certificat du greffier attestant que le cautionnement a été fourni doit être annexé à l’ordonnance avant qu’elle ne soit signifiée.
Un juge peut, en tout temps, augmenter ou diminuer le montant de ce cautionnement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 755; 1992, c. 57, a. 420.
756. L’ordonnance d’injonction interlocutoire doit dans tous les cas être signifiée à la partie adverse, de la même manière qu’une déclaration, ou de la manière prescrite par le tribunal ou le juge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 756; 1996, c. 5, a. 46.
757. Le tribunal ou un juge peut suspendre ou renouveler une injonction interlocutoire, pour le temps et aux conditions qu’il détermine.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 757.
758. Une ordonnance d’injonction ne peut en aucun cas être prononcée pour empêcher des procédures judiciaires, ni pour faire obstacle à l’exercice d’une fonction pour une personne morale de droit public ou de droit privé, sauf dans les cas prévus dans l’article 329 du Code civil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 758; 1992, c. 57, a. 366.
759. Tout jugement final dans lequel une injonction est prononcée doit être signifié à la partie adverse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 759.
760. L’injonction prononcée dans un jugement final reste en vigueur nonobstant appel; l’injonction interlocutoire reste en vigueur nonobstant le jugement final qui y met fin, pourvu que le demandeur ait formé appel dans les 10 jours.
Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’injonction provisoirement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 760; 1975, c. 83, a. 55; 1979, c. 37, a. 43.
761. Toute personne nommée ou désignée dans une ordonnance d’injonction, qui la transgresse ou refuse d’y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rendent coupables d’outrage au tribunal et peuvent être condamnées à une amende n’excédant pas 50 000 $, avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus un an, et sans préjudice à tous recours en dommages-intérêts. Ces pénalités peuvent être infligées derechef jusqu’à ce que le contrevenant se soit conformé à l’injonction.
Le tribunal peut également ordonner que ce qui a été fait en contravention à l’injonction soit détruit ou enlevé, s’il y a lieu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 761.
TITRE II
DE CERTAINES PROCÉDURES RELATIVES AUX PERSONNES ET AUX BIENS
1992, c. 57, a. 367.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1992, c. 57, a. 367.
762. Sauf disposition contraire, les demandes prévues au présent Titre sont introduites par requête suivant les règles particulières qu’il contient.
Ces règles particulières s’appliquent également aux demandes prévues au Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) dans les matières suivantes:
a)  les demandes relatives aux modifications à la fiducie et au patrimoine fiduciaire, ainsi que celles relatives à la fin de la fiducie, ou encore à la révocation ou à la modification d’un legs ou d’une charge pour le donataire;
b)  les demandes relatives au respect de la réputation et de la vie privée, y compris les poursuites en diffamation;
c)  les demandes relatives au respect du corps après le décès;
d)  les demandes de dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel;
e)  les demandes prévues aux articles 1005, 1237, 1238, 1512, 1774, 2339 et 2378 du Code civil du Québec;
f)  les demandes relatives aux droits et obligations résultant d’un bail.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 762; 1972, c. 70, a. 25; 1992, c. 57, a. 367; 1996, c. 5, a. 47.
763. L’objet de la demande, les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées sont exposés dans la requête. Elle doit être appuyée d’un affidavit attestant la vérité des faits allégués dont la preuve n’apparaît pas autrement au dossier.
Sauf dans la mesure prévue par le présent Titre ou par d’autres dispositions du présent Code applicables aux demandes introduites par requête, ces demandes obéissent aux règles générales applicables à une demande introduite par une déclaration, notamment à celles relatives à la signification ou à la notification et à la désignation des parties et des biens, ou encore à l’administration de la preuve.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 763; 1992, c. 57, a. 367; 1994, c. 28, a. 29; 1996, c. 5, a. 48.
764. La requête est signifiée à l’intimé et à toute personne dont la présence est nécessaire à la solution complète de l’affaire; elle doit être accompagnée d’un avis d’au moins 10 jours de la date de sa présentation, lequel doit contenir, en caractères facilement lisibles, le texte reproduit dans l’annexe 3.
L’intimé doit indiquer verbalement, au jour fixé pour la présentation, les moyens de contestation y compris tout moyen préliminaire et les demandes qu’il entend faire valoir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 764; 1992, c. 57, a. 367.
765. Le requérant doit rapporter au greffe du tribunal l’original de la requête, de l’affidavit et de l’avis de présentation, accompagnés de la preuve de leur signification, au moins 48 heures avant la date de présentation ou dans le délai fixé par les règles de pratique.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 765; 1968, c. 84, a. 6; 1992, c. 57, a. 367; 1994, c. 28, a. 30.
766. Lors de la présentation de la requête, le tribunal, après examen des questions de droit et de fait en litige, peut:
1°  décider sur les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition, notamment sur l’opportunité d’amender les actes de procédure, d’admettre quelque fait ou document et de fournir la liste des autorités que les parties entendent soumettre;
2°  ordonner, s’il le juge à propos, la contestation de la demande par écrit aux conditions qu’il détermine;
3°  fixer, le cas échéant, les modalités et le délai de communication des affidavits détaillés ainsi que des pièces que les parties entendent produire;
4°  ordonner la signification de la requête à toute personne qu’il désigne et dont les intérêts peuvent être touchés par le jugement;
5°  rendre toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine;
6°  fixer la date de l’audition, le jour même le cas échéant, ou ordonner que la demande soit portée au rôle général des requêtes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 766; 1992, c. 57, a. 367; 1994, c. 28, a. 31.
767. Les points sur lesquels les parties s’entendent de même que les décisions prises par le tribunal sont consignés au procès-verbal d’audience; ils régissent pour autant l’instruction de la demande lors de l’audition, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 767; 1992, c. 57, a. 367.
768. Lorsque l’intimé ne se présente pas lors de la présentation de la requête, le tribunal constate le défaut et entend le requérant. Exceptionnellement, lorsque la demande soulève une question complexe, le tribunal peut ordonner qu’elle soit portée au rôle général.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 768; 1992, c. 57, a. 367.
769. Si le requérant ne communique pas, dans le délai fixé par le tribunal, les affidavits détaillés ainsi que les pièces requises, l’intimé peut, dès l’expiration du délai, obtenir le rejet de la demande ou la radiation des allégations concernées.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 769; 1992, c. 57, a. 367; 1994, c. 28, a. 32.
770. Si l’intimé ne produit pas sa contestation ou ne communique pas ses affidavits détaillés ainsi que les pièces requises, dans le délai fixé par le tribunal, il est forclos de le faire et le requérant procède alors par défaut à l’audition de sa demande; toutefois, le tribunal peut relever l’intimé de son défaut, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 770; 1992, c. 57, a. 367; 1994, c. 28, a. 33.
771. Lors de l’audition, les parties font leur preuve au moyen des affidavits détaillés. En plus de la preuve par affidavit, toute partie peut présenter une preuve orale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 771; 1992, c. 57, a. 367.
772. Le tribunal peut également, lors de l’audition, prescrire toutes mesures susceptibles d’en accélérer le déroulement et de limiter la preuve si elles semblent nécessaires dans l’intérêt de la justice et qu’elles ne portent pas préjudice à une partie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 772; 1992, c. 57, a. 367; 1994, c. 28, a. 34.
773. Dans les cas d’urgence, le tribunal peut toujours abréger les délais prévus au présent Titre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 773; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.
CHAPITRE II
DES DEMANDES RELATIVES À L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE
1992, c. 57, a. 367.
774. Toutes les demandes relatives à l’intégrité de la personne sont introduites par requête.
Ces demandes ne peuvent en aucun cas être entendues par le greffier ni par le greffier spécial. Il y est joint, le cas échéant, l’avis du conseil de tutelle et d’au moins un expert concernant la personne visée par la demande.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 774; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.
775. Les demandes relatives à l’intégrité de la personne ont préséance sur toute autre, à l’exception des demandes en habeas corpus, tant en première instance qu’en appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 775; 1968, c. 84, a. 7; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.
SECTION I
DU CONSENTEMENT AUX SOINS
1992, c. 57, a. 367.
776. Toute demande en vue d’obtenir une autorisation du tribunal ou du juge doit, si elle est relative à des soins ou à l’aliénation d’une partie du corps, être signifiée à la personne concernée, si elle est âgée de 14 ans et plus, de même qu’au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur ou curateur, le cas échéant, ou au mandataire désigné par un majeur alors qu’il était apte à consentir.
La demande qui concerne un majeur inapte à donner son consentement et qui n’est pas pourvu d’un tuteur, curateur ou mandataire, doit, en outre, être signifiée au curateur public.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 776; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367; 1998, c. 32, a. 3.
777. Le jugement qui autorise l’examen, le traitement ou le prélèvement devient caduc s’il n’est pas donné suite à l’autorisation dans les six mois ou dans tout autre délai fixé par le juge exerçant en son bureau.
Le jugement peut aussi fixer des conditions ou des modalités pour se prévaloir de l’autorisation demandée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 777; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367; 1998, c. 32, a. 4.
SECTION II
DE LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT ET DE L’ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE
1992, c. 57, a. 367; 1997, c. 75, a. 36.
778. La demande pour faire subir une évaluation psychiatrique à une personne qui la refuse ou pour qu’elle soit gardée contre son gré par un établissement visé dans la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P‐38.001) est entendue le jour de sa présentation, à moins que le tribunal ou le juge n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 778; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367; 1997, c. 75, a. 37.
779. La demande ne peut être présentée au tribunal ou au juge à moins d’avoir été signifiée à la personne qui refuse l’évaluation ou la garde au moins un jour franc avant sa présentation.
Cette demande est aussi signifiée à une personne raisonnable de sa famille ou, le cas échéant, au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur, curateur, mandataire ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt particulier à son égard; à défaut, la demande est signifiée au curateur public.
Exceptionnellement, le juge peut dispenser le requérant de signifier la demande à la personne concernée s’il considère que cela serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d’autrui, ou s’il y a urgence.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 779; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367; 1997, c. 75, a. 38.
780. Le tribunal ou le juge est tenu d’interroger la personne concernée par la demande, à moins qu’elle ne soit introuvable ou en fuite ou qu’il ne soit manifestement inutile d’exiger son témoignage en raison de son état de santé; cette règle reçoit aussi exception lorsque, s’agissant d’une demande pour faire subir une évaluation psychiatrique, il est démontré qu’il y a urgence ou qu’il pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou d’autrui d’exiger le témoignage.
La personne peut toujours être interrogée par un juge du district où elle se trouve, même si la demande est introduite dans un autre district. Cet interrogatoire est pris par écrit et communiqué sans délai au tribunal saisi.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 780; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367; 1997, c. 75, a. 39.
781. Le jugement qui ordonne l’évaluation psychiatrique d’une personne et sa garde peut ordonner également que la personne concernée par la demande soit confiée à un établissement visé dans la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P‐38.001) en vue d’un examen psychiatrique ou pour être gardée.
Le jugement est notifié aux personnes à qui la demande a été signifiée et il peut être exécuté par un agent de la paix.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 781; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367; 1997, c. 75, a. 40.
782. Le greffier transmet, sans délai et sans frais, une copie du jugement rendu et une copie du dossier au Tribunal administratif du Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 782; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367; 1997, c. 43, a. 179.
SECTION III
DE L’APPEL
1992, c. 57, a. 367.
783. Le jugement qui accueille une demande d’autorisation touchant l’intégrité d’une personne ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de cinq jours après qu’il a été rendu, à moins que n’ait été produite au dossier une déclaration de cette personne ou de son procureur, indiquant qu’aucun appel ne sera interjeté.
Cependant, le jugement ordonnant la garde d’une personne, en vue de la soumettre à une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une telle évaluation, est exécutoire immédiatement. Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’exécution de ce jugement s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 783; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367; 1997, c. 75, a. 41.
784. L’appel du jugement est régi par les règles prévues à l’article 859 en faisant les adaptations nécessaires.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 784; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.
CHAPITRE III
DE LA RECONNAISSANCE ET DE L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES
1992, c. 57, a. 367.
785. La demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision rendue hors du Québec est introduite par requête.
Toutefois, elle peut se faire également de manière incidente, même en défense, si le tribunal québécois est compétent pour l’entendre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 785; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.
786. La partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l’exécution d’une décision étrangère joint à sa demande une copie de la décision et une attestation émanant d’un officier public étranger compétent affirmant que la décision n’est plus, dans l’État où elle a été rendue, susceptible de recours ordinaire, qu’elle est définitive ou exécutoire.
Si la décision a été rendue, par défaut, il est joint une copie certifiée des documents permettant d’établir que l’acte introductif d’instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante.
Les documents rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais doivent être accompagnés d’une traduction vidimée au Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 786; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.
CHAPITRE IV
DU BORNAGE
1992, c. 57, a. 367.
787. La mise en demeure de procéder au bornage se fait par la signification d’un avis contenant:
1.  un énoncé de la demande et de ses causes, sans mention de troubles, de dommages, ni d’autres réclamations;
2.  la description des immeubles concernés;
3.  les noms et résidence de l’arpenteur-géomètre suggéré pour les opérations;
4.  l’information que la demande sera portée devant le tribunal compétent, à moins que, dans les 15 jours, il n’y ait eu accord sur le droit au bornage et sur le choix d’un arpenteur-géomètre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 787; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.
788. Si, après la mise en demeure, les propriétaires conviennent du bornage et d’un arpenteur-géomètre, leur accord doit être constaté par écrit, énoncer les causes du bornage, décrire les immeubles et identifier l’arpenteur-géomètre qui y procédera.
Si les parties ne s’entendent pas, celle qui a donné l’avis peut saisir, par requête, le tribunal pour qu’il décide du droit au bornage et désigne un arpenteur-géomètre pour y procéder.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 788; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.
789. L’arpenteur-géomètre procède au bornage sous son serment d’office et de la même manière qu’un expert. Il peut faire toutes les opérations qui sont nécessaires pour déterminer les limites des immeubles concernés. Il dresse, pour valoir rapport, un procès-verbal de ses opérations indiquant le plan des lieux, les prétentions respectives des parties et les lignes de division qui lui paraissent les plus adéquates. Il en remet une copie aux parties.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 789; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.
790. Lorsque les parties se sont entendues sur le droit au bornage et sur le choix d’un arpenteur-géomètre, mais que l’une d’elles n’accepte pas les conclusions de son rapport, l’une ou l’autre peut, par requête, dans les 30 jours du dépôt du rapport de l’arpenteur-géomètre, s’adresser au tribunal pour qu’il prononce sur ce rapport.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 790; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.
791. Si, au cours de l’instance, l’une des parties cède ses droits dans l’immeuble soumis au bornage, l’acquéreur peut être contraint de reprendre l’instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 791; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.
792. Le tribunal décide de la ligne séparative et commet un arpenteur-géomètre, qui pose les bornes devant témoins et dresse de ses opérations un procès-verbal qu’il doit produire au greffe.
L’homologation de ce procès-verbal par le tribunal fait preuve de la complète exécution du jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 792; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367; 1995, c. 2, a. 10.
793. Les frais de bornage sont communs, et si la demande a été portée devant le tribunal ils comprennent les dépens d’une action ex parte. Toutefois, en cas de contestation, la partie qui succombe doit supporter les dépens de celle-ci, à moins que, pour cause, le tribunal n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 793; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.
794. Lorsqu’il appert que le bornage ne peut être fait sans affecter des immeubles non contigus à celui du demandeur, le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner la mise en cause des propriétaires de ces immeubles.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 794; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.
CHAPITRE V
DES DEMANDES RELATIVES AUX PRIORITÉS ET AUX HYPOTHÈQUES
1992, c. 57, a. 367.
795. Les demandes particulières prévues au livre Des priorités et des hypothèques au Code civil du Québec, notamment celles relatives à l’exercice des droits hypothécaires, sont introduites par requête.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 795; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.
796. La demande en délaissement forcé doit être accompagnée d’un état récent du registre approprié, certifié par l’officier de la publicité des droits; sous réserve de l’article 2767 du Code civil, elle doit être signifiée à la personne qui possède ou détient le bien, ainsi qu’au débiteur et au constituant, le cas échéant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 796; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.
797. Le jugement qui ordonne le délaissement, outre qu’il fixe le délai dans lequel le délaissement doit s’opérer, en détermine la manière et désigne la personne en faveur de qui il a lieu; il ordonne également qu’à défaut de délaisser le bien dans le délai imparti, la personne qui possède ou détient le bien, ou encore le débiteur, soit expulsé ou que le bien lui soit enlevé, selon le cas.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 797; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.
798. En cas d’urgence, le juge peut également autoriser immédiatement le créancier à prendre possession du bien pour l’administrer, le prendre en paiement de sa créance, le faire vendre sous contrôle de justice ou le vendre lui-même.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 798; 1992, c. 57, a. 367.
799. Dans les cinq jours de la signification de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 2767 du Code civil, celui qui possède ou détient le bien peut en demander la nullité en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de l’affidavit sur la foi duquel l’ordonnance a été prononcée. Si elle est annulée, le créancier est tenu de remettre le bien ou de rembourser le prix de l’aliénation, le cas échéant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 799; 1992, c. 57, a. 367.
CHAPITRE VI
DES DEMANDES EN JUSTICE CONCERNANT DES BIENS HYPOTHÉQUÉS DONT L’IDENTITÉ DU PROPRIÉTAIRE EST INCONNUE OU INCERTAINE
1992, c. 57, a. 367.
800. Le créancier qui ne peut signifier le préavis d’exercice de son droit hypothécaire parce que l’identité du propriétaire du bien hypothéqué est inconnue ou incertaine, doit obtenir du tribunal l’autorisation de signifier le préavis d’exercice de son droit, selon un mode que détermine le tribunal.
Il en est de même lorsque le bien appartient à plusieurs propriétaires dont certains seulement sont connus.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 800; 1977, c. 73, a. 33; 1992, c. 57, a. 367.
801. La demande est portée devant le tribunal du lieu où se trouve le bien; elle est introduite par requête et doit contenir:
a)  les allégations nécessaires pour établir le droit du requérant;
b)  la description du bien hypothéqué;
c)  le nom de l’occupant ou détenteur du bien, ou du dernier occupant ou détenteur, selon le cas;
d)  le nom de tous les propriétaires du bien depuis la constitution de l’hypothèque, s’ils sont connus.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 801; 1992, c. 57, a. 367.
802. Si le tribunal ordonne la publication dans un journal du préavis d’exercice du droit hypothécaire, cette publication est faite de la manière prévue à l’article 139.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 802; 1992, c. 57, a. 367.
803. Si personne n’a contesté la demande dans le délai prévu par la loi ou par le tribunal ou n’a exercé les droits du débiteur hypothécaire ou de celui contre qui le droit est exercé, afin de faire échec au recours du créancier, le tribunal, sur preuve de la signification prescrite, autorise le créancier à prendre possession du bien, à le prendre en paiement, à le vendre lui-même ou à le vendre sous contrôle de justice.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 803; 1992, c. 57, a. 367.
CHAPITRE VII
DES DEMANDES RELATIVES AU REGISTRE FONCIER ET AU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
1992, c. 57, a. 367.
804. Les demandes relatives à l’inscription ou à la rectification, à la réduction ou à la radiation d’une inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers sont introduites par requête.
Elles sont portées devant le tribunal du lieu où est situé l’immeuble ou le bien corporel faisant l’objet de l’inscription; s’il s’agit d’un bien incorporel, elles sont portées devant le tribunal du domicile du propriétaire, du débiteur ou du constituant, suivant le cas.
Ces demandes doivent être accompagnées d’un état, certifié par l’officier de la publicité des droits, des droits inscrits sur le registre approprié à l’égard du bien, de la nature de l’universalité ou du nom du constituant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 804; 1992, c. 57, a. 367.
805. Celui qui, conformément aux règles du livre De la prescription au Code civil du Québec, a possédé un immeuble à titre de propriétaire, peut en acquérir la propriété en s’adressant, par requête, au tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble.
Cette demande est accompagnée:
1°  d’un état récent, certifié par l’officier de la publicité des droits, des droits inscrits sur le registre foncier de cet immeuble;
2°  d’une copie ou d’un extrait du plan cadastral de l’immeuble; s’il s’agit d’une partie de lot ou si l’immeuble n’est pas immatriculé, il suffit d’une description technique accompagnée du plan qui s’y rapporte, dressés par un arpenteur-géomètre;
3°  d’un certificat de localisation, si une construction se trouve sur l’immeuble.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 805; 1992, c. 57, a. 367.
806. Le tribunal appelé à établir le droit de propriété peut, même d’office, ordonner:
1°  la signification de la requête aux propriétaires des immeubles contigus, si ceux-ci n’ont pas acquiescé par écrit à sa présentation;
2°  le bornage de l’immeuble, si l’exactitude du plan est contestée par les propriétaires des immeubles contigus.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 806; 1992, c. 57, a. 367.
807. Le tribunal peut également, sur requête, confirmer le report d’un droit incertain sur un immeuble.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 807; 1992, c. 57, a. 367.
808. Les demandes prévues dans ce chapitre ne peuvent en aucun cas être entendues par le greffier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 808; 1992, c. 57, a. 367.
CHAPITRE VIII
DE L’INDIVISION ET DU PARTAGE
1992, c. 57, a. 367.
809. La demande en partage et celle en nullité de partage, et les autres demandes relatives au partage d’une succession ou d’un autre bien indivis, ainsi que celles relatives à l’administration d’un bien indivis, sont introduites par requête.
Toutes ces demandes sont portées devant le tribunal où le bien se trouve en tout ou en partie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 809; 1992, c. 57, a. 367; 1996, c. 5, a. 49.
810. Le tribunal qui accueille la demande en partage d’un bien indivis ordonne soit le partage en nature, si les biens peuvent être commodément partagés ou attribués, soit la vente suivant les dispositions du présent code relatives à la vente du bien d’autrui.
Il peut, si cela s’avère nécessaire ou utile, désigner un praticien pour achever la liquidation de la succession ou faire une proposition.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 810; 1966, c. 21, a. 14; 1992, c. 57, a. 367.
811. Le jugement qui ordonne le partage en nature nomme un praticien pour procéder, conformément aux dispositions du Code civil et en la manière prévue aux articles 414 à 425 du présent code, à la composition des lots et pour faire rapport.
Le praticien doit faire homologuer son rapport et sa demande d’homologation peut être contestée par tout intéressé.
Le tribunal qui homologue le rapport ordonne au greffier ou à toute autre personne qu’il désigne de procéder au tirage des lots; un procès-verbal de cette opération doit être produit au dossier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 811; 1992, c. 57, a. 367.
CHAPITRE IX
DE LA COPROPRIÉTÉ DIVISE D’UN IMMEUBLE
1992, c. 57, a. 367.
812. Toutes les demandes relatives à la copropriété divise d’un immeuble sont introduites par une requête.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 812; 1992, c. 57, a. 367; 1996, c. 5, a. 50.
812.1. Les demandes relatives à la copropriété divise d’un immeuble sont signifiées au syndicat des copropriétaires; l’administrateur ou le gérant avise par écrit chaque copropriétaire de l’objet de la demande, dans les cinq jours de sa signification.
1992, c. 57, a. 367.
TITRE IV
DES PROCÉDURES EN MATIÈRE FAMILIALE
1982, c. 17, a. 29.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1982, c. 17, a. 29.
SECTION I
DES DEMANDES INTRODUCTIVES D’INSTANCE OU INTERLOCUTOIRES
1982, c. 17, a. 29.
§ 1.  — Dispositions générales
1982, c. 17, a. 29.
813. Les demandes fondées sur le Livre II du Code civil du Québec ou sur la Loi sur le divorce (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 3, 2e supplément) commencent par le dépôt au greffe d’une déclaration ou d’une requête où sont exposés l’objet de la demande, les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées.
Sauf dans la mesure prévue par le présent Titre, ces demandes obéissent aux règles générales applicables aux autres demandes et la désignation des parties, de même que l’avis au défendeur, obéissent aux règles prévues pour les déclarations.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 813; 1982, c. 17, a. 29; 1986, c. 55, a. 8; 1996, c. 5, a. 51.
813.1. Sauf lorsque la loi ou les circonstances l’interdisent, une demande, par voie de déclaration ou de requête, peut être formulée conjointement.
1982, c. 17, a. 29.
813.2. Dès que le greffier reçoit la demande, il l’enregistre et en conserve un exemplaire pour ouvrir le dossier du tribunal.
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 420.
813.3. Les demandes en séparation de biens, en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce, en matière de filiation à l’exception des demandes en placement, en adoption et en reconnaissance de jugements d’adoption rendus hors du Québec, les demandes en déchéance ou en rétablissement de l’autorité parentale ou en retrait d’un attribut de cette autorité, ainsi que la demande de prestation compensatoire du conjoint survivant sont faites par déclaration. Les autres demandes sont faites par requête.
1982, c. 17, a. 29; 1983, c. 50, a. 7; 1987, c. 44, a. 5; 1990, c. 29, a. 5; 1992, c. 57, a. 368.
813.4. Les demandes en séparation de biens, en séparation de corps, en nullité de mariage ou en divorce peuvent être dénoncées par l’un des époux à l’officier de la publicité des droits du bureau dans le ressort duquel est situé tout immeuble sur lequel un époux peut prétendre avoir un droit en vertu du régime matrimonial ou l’immeuble qui sert de résidence principale de la famille, s’il est la propriété de l’un des époux.
Cette dénonciation est faite par la signification à l’officier de la publicité des droits d’un avis que l’officier inscrit sur le registre foncier.
Si l’un des époux demande la radiation de l’inscription, elle peut être ordonnée à la condition de fournir une caution suffisante, le cas échéant.
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 369.
813.4.1. Le cautionnement visé à l’article 65 ne peut être requis du demandeur qui fait une demande régie par le présent Titre.
1987, c. 48, a. 4.
§ 2.  — De la procédure par voie de déclaration
1982, c. 17, a. 29.
813.5. La déclaration doit être accompagnée d’un avis à l’autre partie de comparaître dans les 20 jours de la signification de la déclaration ou dans les 40 jours si la signification est faite à l’extérieur du Québec.
Dans le délai fixé pour comparaître, le défendeur doit, le cas échéant, proposer par écrit, avec sa défense, les demandes qu’il entend opposer à la déclaration.
1982, c. 17, a. 29.
813.6. Dans le délai fixé pour comparaître, le défendeur doit, le cas échéant, proposer ensemble les moyens préliminaires qu’il entend opposer à la déclaration.
Il doit alors produire sa défense dans les 10 jours du jugement disposant des moyens préliminaires.
1982, c. 17, a. 29; 1987, c. 48, a. 5; 1996, c. 5, a. 52.
813.7. La demande peut être inscrite pour preuve et audition devant le tribunal à l’expiration des délais prévus pour comparaître et plaider.
1982, c. 17, a. 29.
§ 3.  — De la procédure par voie de requête
1982, c. 17, a. 29.
813.8. Toute requête doit être accompagnée d’un avis à l’autre partie de la date de sa présentation; elle doit avoir été signifiée au moins 20 jours avant cette date.
Toutefois, lorsque la demande est relative à l’obligation alimentaire ou à la garde des enfants, ou s’il s’agit d’une demande de mesures provisoires, il suffit que la signification soit faite au moins 10 jours avant la date de présentation de la requête.
Dans les cas d’urgence, le juge peut toujours abréger ces délais.
1982, c. 17, a. 29; 1984, c. 26, a. 20; 1997, c. 42, a. 5.
813.9. Au jour fixé pour la présentation d’une requête, le défendeur doit, le cas échéant, proposer les moyens de contestation de la requête et les demandes qu’il entend faire valoir.
Il peut, avec l’autorisation du tribunal, contester la demande par écrit dans le délai et aux conditions que le tribunal détermine. Dans ce cas, les moyens de contestation et les demandes doivent être signifiés au demandeur au moins cinq jours avant la date de présentation de la requête.
Le présent article ne s’applique pas à une demande de mesures provisoires.
1982, c. 17, a. 29; 1984, c. 26, a. 21.
813.10. Les parties à une demande de mesures provisoires font leur preuve au moyen d’affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits au soutien de leurs prétentions.
Elles doivent, dès que possible avant la présentation de la requête, faire signifier à l’autre partie ces affidavits ainsi que tous les documents qu’elles entendent invoquer lors de l’instruction de la demande. Toutefois, le requérant doit faire signifier ses affidavits en même temps que la requête.
1984, c. 26, a. 22; 1994, c. 28, a. 35.
813.11. En plus de la preuve par affidavit, une partie peut, si elle le désire, présenter une preuve orale. Toutefois, une preuve orale ne peut être présentée qu’avec la permission du tribunal lorsque la mesure provisoire en cause ne se rapporte pas à la garde, à la surveillance ou à l’éducation des enfants.
1984, c. 26, a. 22; 1994, c. 28, a. 36.
813.12. Lors de la présentation d’une demande de mesures provisoires, le tribunal entend les parties si le dossier est complet. En cas contraire, le tribunal fixe la date de l’instruction et rend toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine.
1984, c. 26, a. 22.
813.13. La demande de mesures provisoires est contestée oralement à moins que le tribunal n’en permette la contestation écrite, dans le délai et aux conditions qu’il fixe.
1984, c. 26, a. 22.
§ 4.  — De la procédure par voie de demande conjointe
1982, c. 17, a. 29.
814. Sous réserve du Chapitre V du présent Titre, la demande conjointe se forme par la production au greffe du tribunal d’une déclaration ou d’une requête signée par les parties et, le cas échéant, par leurs procureurs, où sont exposés l’objet de leur demande, les moyens sur lesquels elle est fondée ainsi que leurs conclusions communes et respectives.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 814; 1969, c. 81, a. 20; 1982, c. 17, a. 29.
814.1. Le greffier doit, dans les 20 jours du dépôt, aviser les parties et leurs procureurs de la date fixée pour l’audition de leur demande.
Cette règle reçoit exception dans le cas des demandes qui, en vertu du deuxième alinéa de l’article 44.1, ressortissent à la compétence du greffier spécial; ces demandes lui sont présentées directement et ne requièrent pas d’audition.
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 420; 1997, c. 42, a. 6.
814.2. Lorsqu’une des parties se désiste de sa demande, elle-même ou l’autre demandeur peut poursuivre seul l’instance. La demande est alors amendée, signifiée à l’autre partie et continuée suivant les règles prévues pour les demandes par voie de déclaration ou de requête.
1982, c. 17, a. 29.
§ 5.  — De la médiation préalable
1997, c. 42, a. 7.
814.3. Sauf les demandes visées à l’article 814.9, aucune demande mettant en jeu l’intérêt des parties et celui de leurs enfants ne peut être entendue par le tribunal, lorsqu’il existe entre les parties un différend relativement à la garde des enfants, aux aliments dus à une partie ou aux enfants ou au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage, à moins que les parties n’aient préalablement participé à une séance d’information sur la médiation et qu’une copie du rapport du médiateur n’ait été produite au moment de l’audience.
1997, c. 42, a. 7.
814.4. La séance d’information sur la médiation peut avoir lieu en présence des deux parties et d’un médiateur, à l’exclusion de toute autre personne.
Elle peut aussi se dérouler en groupe. En ce cas, la séance a lieu en présence d’au moins trois personnes inscrites auprès du Service de médiation familiale de la Cour supérieure, et de deux médiateurs dont l’un doit être conseiller juridique et l’autre d’une discipline différente.
1997, c. 42, a. 7.
814.5. Les parties choisissent ensemble le type de séance d’information à laquelle elles désirent participer. En cas de désaccord sur ce choix ou, le cas échéant, sur le choix d’un médiateur, les parties doivent, ensemble ou séparément, participer à une séance de groupe.
1997, c. 42, a. 7.
814.6. La séance d’information porte sur la nature et les objectifs de la médiation, sur le déroulement possible de celle-ci et sur le rôle attendu des parties et du médiateur.
À l’issue de la séance, le médiateur informe les parties de leur droit d’entreprendre ou non la médiation, ainsi que de leur droit d’entreprendre celle-ci avec lui ou avec un autre médiateur de leur choix. À défaut d’accord entre les parties pour entreprendre la médiation ou lorsque les parties manifestent leur intention de l’entreprendre avec un autre médiateur, le médiateur produit son rapport au Service de médiation familiale de la Cour supérieure et en transmet copie aux parties.
Dans le cas d’une séance de groupe, les médiateurs informent, de même, les parties de leur droit d’entreprendre ou non la médiation, ainsi que de leur droit d’entreprendre celle-ci avec tout médiateur de leur choix. Ils produisent un rapport conjoint au Service pour chacune des parties présentes et leur en transmettent une copie.
1997, c. 42, a. 7.
814.7. Les séances de médiation ont lieu en présence des deux parties et d’un médiateur ou, si les parties en conviennent, de deux médiateurs; elles peuvent aussi avoir lieu en présence d’autres personnes si les parties y consentent et que le médiateur estime que leur présence serait requise, pourvu que ces personnes ne soient ni experts, ni conseillers.
Les parties peuvent, de leur propre initiative ou à la suggestion du médiateur, suspendre toute séance afin de prendre conseil auprès de leur procureur ou d’une autre personne, selon la nature du conseil recherché.
1997, c. 42, a. 7.
814.8. L’une ou l’autre des parties peut, à tout moment de la médiation, y mettre un terme sans avoir à s’en justifier. Le médiateur doit mettre un terme à la médiation s’il estime qu’il serait contre-indiqué de la poursuivre.
Le médiateur produit en ces cas son rapport au Service de médiation familiale de la Cour supérieure et en transmet copie aux parties.
1997, c. 42, a. 7.
814.9. Le tribunal peut, sur requête, rendre, aux conditions qu’il détermine, toute ordonnance utile à la sauvegarde des droits des parties ou des enfants pour le temps de la médiation ou pour toute autre période qu’il estime appropriée.
1997, c. 42, a. 7.
814.10. Une partie qui a des motifs sérieux de ne pas participer à la séance d’information sur la médiation peut déclarer ce fait à un médiateur de son choix; ces motifs peuvent être liés, entre autres, au déséquilibre des forces en présence, à la capacité ou à l’état physique ou psychique de la partie ou, encore, à la distance importante qui sépare sa résidence de celle de l’autre partie.
Le médiateur dresse alors un rapport portant déclaration expresse de la partie concernée qu’elle ne peut, pour des motifs sérieux qui n’ont pas à être divulgués, participer à la séance d’information; il produit ensuite son rapport au Service de médiation familiale de la Cour supérieure et en transmet copie à la partie déclarante, ainsi qu’à l’autre partie si la demande a été déposée au greffe du tribunal.
1997, c. 42, a. 7.
814.11. Le tribunal peut procéder sans qu’il y ait eu séance d’information préalable, sur production d’une copie du rapport du médiateur dressé dans les circonstances visées à l’article 814.10.
1997, c. 42, a. 7.
814.12. À moins qu’elle ne produise copie d’un rapport portant sa déclaration qu’elle ne peut y participer, la partie qui n’a pas participé à la séance d’information sur la médiation peut être condamnée au paiement de tous les dépens relatifs à la demande.
1997, c. 42, a. 7.
814.13. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles il est dressé, le rapport d’un médiateur est valable jusqu’à ce que le jugement sur la demande principale soit passé en force de chose jugée; il est également valable pour toute demande en révision de ce jugement.
1997, c. 42, a. 7.
814.14. Le Service de médiation familiale de la Cour supérieure assume, à concurrence du nombre de séances prescrit, le paiement des honoraires du médiateur si ces honoraires sont conformes au tarif établi en application de l’article 827.3; autrement, ces honoraires demeurent à la charge des parties, qui en assument seules le paiement.
1997, c. 42, a. 7.
SECTION II
DE L’INSTANCE
1982, c. 17, a. 29.
815. Dans les matières qui concernent la filiation, le tribunal peut, même d’office, ordonner la mise en cause de toute personne dont les intérêts peuvent être touchés par le jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 815; 1969, c. 81, a. 21; 1982, c. 17, a. 29.
815.1. À tout moment de l’instruction, le tribunal peut ordonner, même d’office, la production de toute preuve additionnelle ou l’assignation de toute personne dont il estime le témoignage utile ou convoquer, pour l’entendre, toute personne dont les intérêts sont susceptibles d’être touchés par le jugement.
1982, c. 17, a. 29.
815.2. À tout moment avant le jugement et avec le consentement des parties, le tribunal peut, pour une période qu’il détermine, ajourner l’instruction de la demande en vue de favoriser soit la réconciliation, soit la conciliation des parties notamment par la médiation.
À l’expiration de ce délai, l’instruction est poursuivie, à moins que les parties ne consentent expressément à une prolongation pour la période qu’elles fixent.
1982, c. 17, a. 29; 1993, c. 1, a. 1.
815.2.1. À tout moment de l’instruction d’une demande contestée, le tribunal peut rendre les ordonnances pour ajourner l’instruction de la demande et pour référer les parties au Service de médiation familiale de la Cour supérieure ou, à leur demande, à un médiateur qu’elles choisissent pour régler une ou plusieurs questions relatives à la garde des enfants, aux aliments dus au conjoint ou aux enfants ou au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage. Le Service désigne un médiateur et fixe la date de la première rencontre qui ne doit pas excéder le vingtième jour de l’ordonnance.
Lorsque le tribunal rend ces ordonnances, il tient compte des circonstances particulières à chaque cas, notamment du fait que les parties ont déjà vu un médiateur accrédité, de l’équilibre des forces en présence, et de l’intérêt des parties, et de leurs enfants le cas échéant.
Sauf dans les cas prévus par règlement, les honoraires du médiateur sont à la charge des parties, chacune dans la proportion que détermine le tribunal. Le Service assume toutefois le paiement de ces honoraires, à concurrence du nombre de séances prescrit et s’ils sont conformes au tarif établi en application de l’article 827.3, dans tous les cas où la demande met en jeu l’intérêt des parties et celui de leurs enfants.
L’ajournement de l’instruction de la demande est fait pour une période que le tribunal détermine et qui n’excède pas 90 jours. À l’expiration de cette période, le tribunal poursuit l’instruction ou fixe une date ultérieure, à moins que les parties ne consentent expressément à une prolongation pour une période déterminée par le tribunal. Les parties doivent entreprendre le processus de médiation dans les 20 jours de l’ordonnance. À défaut de ce faire ou lorsque la médiation est terminée avant ce délai ou avant la fin de la période d’ajournement, l’une des parties peut demander la poursuite de l’instruction. Le juge qui a prononcé l’ordonnance pour référer les parties en médiation demeure saisi du dossier, à moins que le juge en chef ne l’en dessaisisse pour des raisons d’ordre administratif.
Le tribunal rend toutes les ordonnances utiles à la sauvegarde des droits des parties ou des enfants, pour la période et aux conditions qu’il détermine.
Un juge présidant une conférence préparatoire à l’instruction peut également ordonner l’ajournement et référer les parties en médiation conformément au présent article.
1993, c. 1, a. 2; 1997, c. 42, a. 8.
815.2.2. Au plus tard à l’expiration du délai déterminé en vertu de l’article 815.2.1 ou à l’expiration du délai de 20 jours si les parties n’ont pas entrepris le processus de médiation, le médiateur produit au greffe du tribunal et transmet aux parties, ainsi qu’aux procureurs, un rapport relatif à la médiation.
1993, c. 1, a. 2; 1997, c. 42, a. 9.
815.2.3. (Abrogé).
1993, c. 1, a. 2; 1997, c. 42, a. 10.
815.3. Rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une entrevue de réconciliation ou de conciliation y compris de médiation, n’est recevable en preuve dans une procédure judiciaire sauf s’il s’agit d’un cas visé à l’article 815.2 et que les parties et le réconciliateur, le conciliateur ou le médiateur, selon le cas, y consentent.
1982, c. 17, a. 29; 1993, c. 1, a. 3.
815.4. Aucune information permettant d’identifier une partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance ne peut être publiée et diffusée, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette publication et cette diffusion ne soient nécessaires pour permettre l’application d’une loi ou d’un règlement.
En outre, le juge peut, dans un cas particulier, interdire ou restreindre, pour le temps et aux conditions qu’il estime justes et raisonnables, la publication ou la diffusion d’informations relatives à une audience du tribunal.
1982, c. 17, a. 29.
815.5. Chaque fois qu’il statue sur une entente qui lui est soumise dans le cadre d’une demande régie par le présent titre, le tribunal vérifie notamment si elle préserve suffisamment l’intérêt des enfants, le cas échéant, et s’assure que le consentement de chacune des parties a été donné sans contrainte.
Il peut, à ces fins, convoquer et entendre les parties, même séparément, en présence de leurs procureurs le cas échéant.
1997, c. 42, a. 11.
SECTION III
Abrogée, 1992, c. 57, a. 370.
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 370.
816. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 816; 1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 370.
816.1. (Abrogé).
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 370.
816.2. (Abrogé).
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 370.
816.3. (Abrogé).
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 370.
SECTION IV
DU JUGEMENT
1982, c. 17, a. 29.
817. Au moment où le tribunal prononce la séparation de corps, la nullité du mariage ou le divorce, il statue sur les demandes accessoires, notamment celles qui concernent la garde, l’entretien et l’éducation des enfants ainsi que les aliments dus au conjoint ou aux enfants; il statue, au même moment ou ultérieurement, si les circonstances le justifient, sur les questions relatives au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 817; 1969, c. 81, a. 22; 1982, c. 17, a. 29; 1990, c. 18, a. 7.
Non en vigueur
817.0.1. Les aliments accordés par jugement portent, de plein droit, intérêt au taux légal à compter de la date d’échéance de leur versement.
1993, c. 72, a. 15.
817.1. Le tribunal qui rend un jugement ordonnant la confection ou la rectification d’un acte de l’état civil ou donnant lieu autrement à la modification du registre de l’état civil ordonne, même d’office, au directeur de l’état civil de modifier le registre. Il énonce les mentions qui devront être inscrites au registre.
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 371.
817.2. Le greffier du tribunal qui a rendu le jugement faisant droit à une demande en séparation de biens, en séparation de corps, en nullité de mariage ou en divorce doit notifier sans délai ce jugement au directeur de l’état civil et à l’officier de la publicité chargé du registre des droits personnels et réels mobiliers.
Il doit également transmettre ce jugement, sans délai, au dépositaire de la minute du contrat de mariage original et, le cas échéant, au dépositaire de la minute de tout contrat qui a modifié le régime matrimonial; le dépositaire est tenu de faire mention du jugement qui lui a été transmis sur la minute et sur toute copie qu’il en délivre, en indiquant la date du jugement, le numéro du dossier, le nom du district et celui du tribunal.
Il doit également notifier sans délai ce jugement à la Régie des rentes du Québec.
1982, c. 17, a. 29; 1989, c. 55, a. 35; 1992, c. 57, a. 372, a. 420; 1995, c. 39, a. 14.
817.3. Lorsque le jugement initial et le jugement accueillant une demande en révision de mesures accessoires sont rendus dans des districts différents, le greffier du district où est rendu le jugement en révision en transmet copie au greffier de l’autre district pour qu’il la verse au dossier.
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 420.
817.4. Après que le jugement final est passé en force de chose jugée, le tribunal peut, lorsque des difficultés risquent d’empêcher l’exécution volontaire du jugement, rendre, à la demande conjointe des parties, les ordonnances propres à faciliter l’exécution volontaire de la manière la plus conforme aux intérêts des parties.
1982, c. 17, a. 29.
CHAPITRE II
DES DEMANDES RELATIVES AU MARIAGE
1982, c. 17, a. 29.
SECTION I
DES DEMANDES FAITES PAR DES INCAPABLES
1982, c. 17, a. 29.
818. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 818; 1968, c. 84, a. 8; 1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 373.
818.1. Le mineur qui demande l’autorisation de consentir des conventions matrimoniales doit, au moins cinq jours avant la date de présentation de la requête, signifier sa demande au titulaire de l’autorité parentale ou, le cas échéant, à son tuteur. Il doit joindre à sa demande le projet de contrat de mariage.
1982, c. 17, a. 29.
818.2. Le tuteur qui, au nom du majeur en tutelle, demande l’autorisation de consentir des conventions matrimoniales doit joindre à sa requête l’avis du conseil de tutelle et le projet de contrat de mariage.
1982, c. 17, a. 29; 1989, c. 54, a. 135; 1992, c. 57, a. 374.
SECTION II
DES OPPOSITIONS AU MARIAGE
1982, c. 17, a. 29.
819. L’opposition au mariage doit, au moins cinq jours avant la date de présentation de la requête, être signifiée au célébrant, aux futurs époux et, le cas échéant, aux personnes qui doivent donner leur consentement à la célébration du mariage. En cas d’urgence, le juge peut abréger le délai.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 819; 1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 375.
819.1. À moins que l’opposition ne soit manifestement mal fondée ou que l’interrogatoire de l’opposant ne démontre qu’elle est frivole, le juge reçoit l’opposition et fixe une date rapprochée pour l’entendre.
La réception de l’opposition vaut ordre de surseoir à la célébration du mariage.
1982, c. 17, a. 29.
819.2. L’opposition doit être présentée à la date fixée; sinon toute partie peut obtenir du tribunal un jugement de défaut-congé contre l’opposant. Sur signification d’une copie de ce jugement, le célébrant peut procéder à la célébration du mariage.
1982, c. 17, a. 29.
819.3. En rejetant une opposition, le tribunal peut, sur demande, condamner immédiatement l’opposant à des dommages-intérêts ou fixer une date pour l’audition de la preuve sur les dommages-intérêts.
1982, c. 17, a. 29.
819.4. L’appel du jugement sur une opposition a préséance sur tout autre.
1982, c. 17, a. 29.
CHAPITRE III
Abrogé, 1992, c. 57, a. 376
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 376.
820. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 820; 1969, c. 80, a. 12; 1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 376.
CHAPITRE IV
DE LA DEMANDE EN SÉPARATION DE BIENS
1982, c. 17, a. 29.
821. La demande en séparation de biens ne peut être instruite à moins qu’un avis n’en ait été donné, au moins 20 jours auparavant, dans un journal circulant dans la localité ou aussi près que possible de la localité où est établie la résidence du défendeur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 821; 1982, c. 17, a. 29.
CHAPITRE V
DE LA DEMANDE CONJOINTE EN SÉPARATION DE CORPS ET EN DIVORCE SUR PROJET D’ACCORD
1982, c. 17, a. 29.
822. Les époux qui demandent ensemble la séparation de corps ou le divorce, en en réglant les conséquences dans un projet d’accord qu’ils soumettent à l’approbation du tribunal, doivent produire au greffe une déclaration signée par chacun d’eux et, le cas échéant, par leurs procureurs.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 822; 1982, c. 17, a. 29.
822.1. Le projet d’accord est daté et signé par les époux. Il porte règlement complet des conséquences de leur séparation de corps ou de leur divorce et indique, au besoin, la personne chargée de liquider le régime matrimonial.
Le projet d’accord règle également, pour la durée de l’instance, la situation des époux et, le cas échéant, celle des enfants; il vaut ainsi comme convention temporaire, à moins que les époux ne joignent à leur déclaration une telle convention, datée et signée par eux, portant sur les différents points qui peuvent faire l’objet de mesures provisoires.
1982, c. 17, a. 29.
822.2. Le juge qui préside le tribunal peut, avant d’examiner le projet d’accord définitif et après avoir vérifié la recevabilité de la demande, faire supprimer ou modifier les clauses de la convention temporaire qui lui paraîtraient contraires à l’intérêt des enfants.
Il peut aussi, s’il l’estime nécessaire pour s’assurer du consentement des époux, convoquer et entendre ceux-ci, même séparément, en présence, le cas échéant, de leurs procureurs.
1982, c. 17, a. 29; 1988, c. 17, a. 6.
822.3. Si le juge qui préside le tribunal constate que le projet d’accord qui lui est présenté préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux, il peut rejeter la demande en séparation de corps ou en divorce ou ajourner sa décision jusqu’à la présentation d’un projet d’accord modifié.
1982, c. 17, a. 29.
822.4. La demande en séparation de corps ou en divorce devient caduque si les époux omettent de présenter un projet d’accord modifié dans un délai de trois mois après l’ordonnance d’ajournement, à moins que le tribunal ne prolonge ce délai, à la demande conjointe des parties.
La demande devient aussi caduque si l’un des époux se désiste de la demande.
1982, c. 17, a. 29.
822.5. Lorsqu’il prononce la séparation de corps ou le divorce à la suite d’une demande conjointe accompagnée d’un projet d’accord, le tribunal par son jugement entérine l’accord.
1982, c. 17, a. 29.
CHAPITRE VI
DES DEMANDES RELATIVES À L’ADOPTION
1982, c. 17, a. 29.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1982, c. 17, a. 29.
823. Les demandes en matière d’adoption d’un enfant mineur doivent être signifiées au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l’enfant ou, s’il s’agit de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec, dans le lieu où est domicilié l’adoptant.
Le directeur peut intervenir de plein droit à cette demande.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 823; 1982, c. 17, a. 29; 1987, c. 44, a. 6.
823.1. Lorsqu’il doit être donné avis d’une demande à une partie ou à une personne intéressée, l’avis doit être signifié et assurer l’anonymat des adoptants ou des père, mère et tuteur, les uns par rapport aux autres. L’avis doit aussi contenir l’exposé de l’objet de la demande, des moyens sur lesquels elle est fondée et des conclusions recherchées.
1982, c. 17, a. 29.
823.2. Dans toute instance, à moins que toutes les parties ne consentent à une autre manière de procéder, le tribunal doit prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui demandent la restitution d’un enfant ne soient pas confrontées avec les adoptants et ne puissent les identifier ni être identifiées par eux.
1982, c. 17, a. 29.
823.3. Le tribunal doit admettre à ses audiences tout membre de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ou toute autre personne que la Commission autorise par écrit à y assister. Ces personnes ne peuvent dévoiler une information ainsi obtenue ni être contraintes de le faire.
1982, c. 17, a. 29; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 17.
823.4. La présente section ne s’applique pas dans le cas où le consentement à l’adoption est spécial.
1982, c. 17, a. 29.
SECTION II
DE LA DEMANDE EN RESTITUTION DE L’ENFANT
1982, c. 17, a. 29.
824. La demande faite par celui qui, ayant donné un consentement général à l’adoption et ayant omis de le rétracter dans le délai prescrit, veut obtenir la restitution de l’enfant doit être signifiée au directeur de la protection de la jeunesse. Celui-ci doit donner avis de la demande au titulaire de l’autorité parentale ou à celui qui l’exerce, au père ou à la mère s’ils ne sont plus titulaires de l’autorité et, le cas échéant, au tuteur.
Dans le cas où le consentement à l’adoption était spécial, la demande en restitution est signifiée à la personne à qui l’enfant a été remis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 824; 1982, c. 17, a. 29.
SECTION III
DE LA DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 377.
824.1. La demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption est signifiée aux père et mère de l’enfant s’ils sont connus, au tuteur de l’enfant, le cas échéant, et à l’enfant s’il est âgé de 14 ans ou plus. Elle est aussi signifiée à l’enfant âgé de 10 ans ou plus si le juge l’ordonne.
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 378.
SECTION IV
DES DEMANDES DE PLACEMENT ET D’ADOPTION
1982, c. 17, a. 29; 1987, c. 44, a. 7; 1990, c. 29, a. 6.
825. La demande de placement de l’enfant est présentée par l’adoptant et par le directeur de la protection de la jeunesse, à moins que le consentement à l’adoption ne soit spécial, auquel cas elle peut être présentée par le seul adoptant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 825; 1982, c. 17, a. 29; 1983, c. 50, a. 8.
825.1. Un avis de la demande de placement, indiquant le nom du demandeur et le lieu de son domicile, est signifié à l’enfant âgé de 10 ans ou plus. Lorsque le père, la mère ou le tuteur de l’enfant sont domiciliés au Québec et ont consenti à l’adoption dans l’année qui précède la demande, un avis de la demande leur est signifié par le directeur de la protection de la jeunesse.
Dans le cas où le consentement à l’adoption est spécial, l’avis de la demande de placement est signifié par le demandeur.
1982, c. 17, a. 29; 1983, c. 50, a. 9.
825.1.1. (Abrogé).
1987, c. 44, a. 8; 1990, c. 29, a. 7.
825.2. La demande en adoption d’une personne majeure doit être signifiée à la personne dont l’adoption est demandée et, le cas échéant, à son conjoint, à ses enfants de 14 ans ou plus et à ses ascendants.
1982, c. 17, a. 29.
825.3. La demande en révocation d’une ordonnance de placement doit être signifiée au directeur de la protection de la jeunesse qui en donne avis à l’adoptant et à la personne dont l’adoption est demandée.
Dans le cas où le consentement à l’adoption est spécial, la demande en révocation est signifiée à l’adoptant et à la personne dont l’adoption est demandée si elle est âgée de 10 ans ou plus.
1982, c. 17, a. 29.
825.4. La demande en adoption est présentée par l’adoptant. S’il y a deux adoptants, la demande est faite conjointement.
1982, c. 17, a. 29.
825.5. Lorsqu’est déposé au tribunal un rapport indiquant que l’enfant ne s’est pas adapté à sa famille adoptive, le tribunal transmet copie du rapport à l’adoptant et, le cas échéant, au tuteur ou au procureur de l’enfant. Il les avise en même temps du délai qui leur est donné pour contester le rapport.
Dans le cas où la personne dont l’adoption est demandée est âgée de 14 ans ou plus, le tribunal peut, s’il le juge opportun, lui transmettre copie du rapport; il est tenu de le faire s’il entend refuser l’adoption en se fondant sur ce rapport.
1982, c. 17, a. 29.
SECTION V
DE LA RECONNAISSANCE DE JUGEMENTS RENDUS HORS DU QUÉBEC
1983, c. 50, a. 10.
825.6. La demande en reconnaissance d’un jugement d’adoption rendu hors du Québec doit être présentée par l’adoptant ou l’adopté.
Elle doit, pour être recevable, être accompagnée de copies certifiées du jugement d’adoption et de la loi étrangère.
1983, c. 50, a. 10.
825.6.1. (Abrogé).
1987, c. 44, a. 9; 1990, c. 29, a. 7.
825.7. Le requérant peut joindre à sa demande des demandes accessoires, comme le changement de nom ou de prénom de l’adopté et la modification du registre de l’état civil.
1983, c. 50, a. 10; 1992, c. 57, a. 379.
CHAPITRE VI.1
DES DEMANDES RELATIVES AUX OBLIGATIONS ALIMENTAIRES À L’ÉGARD D’ENFANTS
1996, c. 68, a. 2.
825.8. Le gouvernement établit, par règlement, des normes permettant de fixer la pension alimentaire exigible d’un parent pour son enfant, en fonction notamment de la contribution alimentaire de base à laquelle les deux parents devraient ensemble être tenus à l’égard de l’enfant, des frais de garde, frais d’études postsecondaires et frais particuliers relatifs à celui-ci et du temps de garde assumé par les parents à son endroit. Il prescrit à cette fin l’utilisation d’un formulaire, lequel est assorti d’une table déterminant, à partir du revenu disponible des parents et du nombre de leurs enfants, la valeur de leur contribution alimentaire de base, de même que la production de tout document au soutien de ce formulaire.
1996, c. 68, a. 2.
825.9. Aucune demande relative à l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leur enfant ne peut être entendue à moins d’être accompagnée du formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants dûment rempli par le demandeur et des documents prescrits.
De même, aucune contestation de la demande ne peut être entendue si le formulaire n’a été préalablement produit par le défendeur avec les documents prescrits. Le tribunal peut toutefois, aux conditions qu’il détermine, relever le défendeur de son défaut.
Les règles du présent article ne sont pas applicables au demandeur ou défendeur qui n’est pas l’un des parents de l’enfant.
1996, c. 68, a. 2.
825.10. Le parent demandeur doit signifier, avec la demande, copie du formulaire et des documents prescrits. Au moins cinq jours avant la présentation de la demande, le parent à qui celle-ci a été signifiée doit, à son tour, signifier au demandeur copie du formulaire et des documents.
1996, c. 68, a. 2; 1997, c. 42, a. 12.
825.11. Les parents peuvent produire ensemble le formulaire et les documents prescrits. Ils sont, dans ce cas, dispensés de se les signifier l’un à l’autre.
1996, c. 68, a. 2.
825.12. Si les informations qui paraissent dans le formulaire ou les documents prescrits sont incomplètes ou contestées, ou dans tous les cas où il l’estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le revenu d’un parent. Lorsqu’il fixe le revenu d’un parent, le tribunal peut tenir compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et leur attribuer la production de revenus qu’il juge appropriée.
1996, c. 68, a. 2.
825.13. Les aliments dus à l’enfant sont établis sans tenir compte, le cas échéant, des aliments réclamés par l’un des parents pour lui-même.
Le jugement qui accorde des aliments à un enfant et à l’un des parents doit préciser distinctement le montant des aliments dus à chacun.
1996, c. 68, a. 2.
825.14. Les parents qui conviennent d’aliments d’une valeur différente de celle qui serait exigible en application des règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants doivent, dans leur entente, énoncer avec précision les motifs de cet écart.
De même, le jugement qui accorde des aliments ne correspondant pas à l’entente des parents ou, en cas de demande contestée, aux données d’un formulaire qu’ils ont produit doit énoncer avec précision les motifs de cet écart, en se rapportant, le cas échéant, aux rubriques pertinentes du formulaire.
1996, c. 68, a. 2.
CHAPITRE VII
DES DEMANDES RELATIVES À L’AUTORITÉ PARENTALE
1982, c. 17, a. 29.
826. La demande en déchéance de l’autorité parentale ou en retrait d’un attribut de l’autorité parentale ou de son exercice peut être présentée par toute personne intéressée et elle est signifiée au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur de l’enfant ou, si l’enfant n’a pas de tuteur, au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l’enfant; le directeur peut alors intervenir de plein droit relativement à cette demande.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 826; 1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 380.
826.1. La demande faite par les père et mère, ou par l’un d’eux, pour que leur soient restitués les droits dont ils avaient été privés, doit être signifiée aux personnes qui ont été parties à la demande ainsi qu’au titulaire de l’autorité parentale et, le cas échéant, au tuteur.
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 381.
826.2. Pendant l’instance, le tribunal peut ordonner, même d’office, relativement à la garde et à l’entretien de l’enfant, toute mesure provisoire qu’il juge utile.
1982, c. 17, a. 29.
826.3. Le tribunal peut, même d’office, ordonner la constitution d’un conseil de tutelle, pour prendre son avis sur la désignation du titulaire de l’autorité parentale ou sur la nomination d’un tuteur.
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 382.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
1982, c. 17, a. 29.
827. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 827; 1968, c. 84, a. 10; 1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 383.
827.1. La demande d’un conjoint survivant pour faire établir la prestation qui lui est due en compensation de son apport à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint décédé est formée par une déclaration qui doit être signifiée au liquidateur de la succession s’il est connu, ainsi qu’à tous les héritiers et légataires qui pourraient être tenus d’acquitter la dette.
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 384.
827.2. Toute médiation ou séance d’information sur la médiation effectuée ou donnée préalablement à des procédures en matière familiale ou pendant de telles procédures doit l’être par un médiateur accrédité. Le gouvernement désigne les personnes, organismes ou associations pouvant accréditer un médiateur.
1993, c. 1, a. 4; 1997, c. 42, a. 13.
827.3. Le gouvernement peut, par règlement, établir les conditions auxquelles un médiateur doit satisfaire pour être accrédité et déterminer les règles et obligations auxquelles doivent se conformer les personnes, organismes ou associations pouvant accréditer un médiateur; il peut aussi, par règlement, déterminer les règles et obligations auxquelles doit se conformer un médiateur accrédité dans l’exercice de ses fonctions, de même que les sanctions applicables en cas de manquement à ces règles et obligations.
Le gouvernement peut également, par règlement, établir le tarif des honoraires payables par le Service de médiation familiale de la Cour supérieure à un médiateur accrédité pour les services dispensés en application des articles 814.3 à 814.14 et 815.2.1, et limiter les honoraires ainsi payables par le Service à un nombre maximum de séances données par le médiateur. Il peut, de même, établir le tarif des honoraires payables par les parties à un médiateur désigné par le Service, ainsi que des honoraires payables par les parties qui requièrent les services de plus d’un médiateur ou pour les séances qui excèdent le nombre de séances à l’égard desquelles le Service assume le paiement des honoraires d’un médiateur.
1993, c. 1, a. 4; 1997, c. 42, a. 14.
827.3.1. Le rapport d’un médiateur fait état de la présence des parties et, le cas échéant, des questions sur lesquelles il y a eu entente. Dans le cas d’un rapport visé au deuxième alinéa de l’article 814.6 ou à l’article 814.10, ce rapport fait état du défaut d’accord entre les parties pour entreprendre la médiation, de leur volonté d’entreprendre celle-ci avec un autre médiateur ou, encore, de la déclaration d’une partie qu’elle ne peut participer à la séance d’information sur la médiation.
Le rapport d’un médiateur ne doit contenir aucune autre information. Il est daté et signé par le médiateur.
1997, c. 42, a. 15.
827.4. Le ministre de la Justice détermine, s’il y a lieu, par arrêté, à quelles autres fins que celles visées aux articles 814.3 à 814.14 et 815.2.1 peut être utilisé, conformément aux conditions qu’il détermine, le Service de médiation familiale de la Cour supérieure.
1993, c. 1, a. 4; 1997, c. 42, a. 16.
827.5. Aucune demande relative à une obligation alimentaire ne peut être entendue à moins d’être accompagnée de la déclaration sous serment du demandeur contenant les informations prescrites par règlement. Si un créancier est mineur, une telle déclaration doit être faite par la personne qui agit pour lui. De même, aucune contestation de la demande ne peut être entendue si la déclaration sous serment du défendeur n’a été préalablement déposée au greffe du tribunal. Le tribunal pourra cependant relever le défendeur de son défaut aux conditions qu’il détermine.
Il ne peut non plus être statué sur une entente soumise par les parties relativement à une obligation alimentaire, si la déclaration sous serment prévue au premier alinéa, faite par chacune des parties, n’a été préalablement déposée au greffe du tribunal.
Les déclarations sont conservées au greffe du tribunal et elles sont confidentielles. Si le tribunal n’accorde aucune pension alimentaire, ces déclarations sont détruites.
1995, c. 18, a. 89; 1997, c. 42, a. 17; 1998, c. 36, a. 176.
827.6. Dès le prononcé d’un jugement qui accorde une pension alimentaire ou qui révise un tel jugement, le greffier inscrit sur le registre des pensions alimentaires les informations pertinentes contenues au jugement et dans les déclarations assermentées et transmet ces dernières au ministre du Revenu, accompagnées d’une copie du jugement.
Les informations inscrites au registre des pensions alimentaires sont confidentielles.
1995, c. 18, a. 89.
827.7. Toute partie à une entente relative à une obligation alimentaire soumise dans le cadre d’une demande régie par le présent titre doit, si elle est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou a reçu des prestations en vertu d’un tel programme au cours de la période visée par l’entente, déclarer ce fait dans l’entente.
1998, c. 36, a. 177.
TITRE V
DES PROCÉDURES RELATIVES AUX PERSONNES MORALES
1992, c. 57, a. 385.
828. Le procureur général, ainsi que tout intéressé, a droit d’action pour demander au tribunal de prononcer les sanctions prévues par la loi, dans les cas suivants:
1°  lorsque la constitution de la personne morale n’a pas été faite suivant la loi;
2°  lorsque la personnalité juridique a été obtenue par dol ou accordée dans l’ignorance de quelque fait essentiel;
3°  lorsque la personne morale, ses fondateurs ou leurs ayants cause, ses administrateurs ou ses dirigeants agissent, de façon répétée, au mépris des lois qui régissent leur état, capacité et statut, ou encore exercent des pouvoirs qui ne sont pas du ressort de la personne morale;
4°  lorsque la personne morale fait ou omet de faire un acte dont la commission ou l’omission équivaut à une renonciation à ses droits.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 828; 1992, c. 57, a. 385.
829. Le procureur général peut demander l’annulation de lettres patentes accordées par l’État pour les motifs prévus à l’article 828.
Ce recours peut être également exercé par toute personne qui y a intérêt, si le procureur général l’y a autorisée par écrit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 829; 1992, c. 57, a. 385; 1996, c. 5, a. 53.
830. Le jugement qui annule l’acte constitutif d’une personne morale emporte dissolution de celle-ci.
Le jugement désigne aussi un liquidateur pour procéder à la liquidation des biens suivant les dispositions de lois applicables en l’espèce ou suivant le Code civil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 830; 1992, c. 57, a. 385.
831. Si le jugement déclare une personne morale sans capital actions illégalement formée, les personnes qui la composent sont personnellement tenues au paiement des dépens; dans les autres cas, les frais peuvent être prélevés soit sur le patrimoine de cette personne, soit solidairement sur le patrimoine personnel de ses administrateurs ou autres dirigeants.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 831; 1992, c. 57, a. 385.
832. Les demandes pour se faire attribuer rétroactivement la personnalité juridique, pour désigner un liquidateur, pour interdire à une personne l’exercice de la fonction d’administrateur d’une personne morale ou lever cette interdiction, ainsi que celles qui visent à obtenir une autorisation relativement au fonctionnement de la personne morale, sont introduites par requête suivant les règles particulières du Titre II du Livre V.
Les autres demandes sont introduites par une déclaration.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 832; 1992, c. 57, a. 385; 1996, c. 5, a. 54.
833. Le greffier du tribunal qui a rendu un jugement constatant l’existence d’une cause d’annulation ou la dissolution d’une personne morale notifie le jugement à l’inspecteur général des institutions financières.
Il en est de même lorsque le liquidateur d’une personne morale est désigné par le tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 833; 1992, c. 57, a. 385.
TITRE VI
DE CERTAINS RECOURS EXTRAORDINAIRES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
834. Un recours prévu au présent Titre s’exerce par requête au tribunal énonçant les faits qui y donnent ouverture et dont les allégations doivent être appuyées d’un affidavit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 834; 1983, c. 28, a. 31.
834.1. Un recours exercé en vertu du présent Titre n’opère pas sursis des procédures. Toutefois, à la demande d’une partie, un juge peut en tout temps après le dépôt de la requête accorder un tel sursis et ordonner, si nécessaire, que soient transmises sans délai au greffier les pièces du dossier qu’il détermine.
De même, un juge de la Cour d’appel peut, en tout temps après le dépôt d’une inscription en appel, ordonner de surseoir à toute procédure dont l’exécution n’est pas suspendue par l’appel.
1983, c. 28, a. 31; 1989, c. 41, a. 3; 1992, c. 57, a. 420.
834.2. La requête doit être instruite et jugée d’urgence.
1983, c. 28, a. 31.
835. La requête est signifiée aux parties, au tribunal, le cas échéant, et à toute autre personne dont la présence est nécessaire à la solution complète du litige; elle doit être accompagnée d’un avis d’au moins 10 jours francs de la date de sa présentation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 835; 1983, c. 28, a. 32.
835.1. La requête doit être signifiée dans un délai raisonnable à partir du jugement, de l’ordonnance, de la décision, de la procédure attaquée ou du fait ou de l’événement qui donne ouverture au recours.
1983, c. 28, a. 32.
835.2. Les parties doivent faire signifier à la partie adverse tous les documents qu’elles entendent invoquer lors de l’enquête et de l’audition, dès que possible avant la présentation de la requête.
1983, c. 28, a. 32; 1994, c. 28, a. 37.
835.3. Une partie peut faire sa preuve au moyen d’affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits nécessaires au soutien de ses prétentions. Elle doit alors faire signifier à la partie adverse ses affidavits dès que possible avant la présentation de la requête. Toutefois, le requérant doit faire signifier ses affidavits en même temps que la requête.
En plus de la preuve par affidavit, une partie peut, si elle le désire, présenter une preuve orale.
1983, c. 28, a. 32; 1994, c. 28, a. 38.
835.4. Lors de la présentation de la requête, le tribunal, si le dossier est complet, entend les parties. En cas contraire, le tribunal fixe la date de l’enquête et de l’audition et rend toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine.
1983, c. 28, a. 32.
835.5. La requête est contestée oralement à moins que le tribunal n’en permette la contestation écrite.
1983, c. 28, a. 32.
836. Le jugement qui fait droit à la demande doit être signifié à toutes les parties en cause; le défaut de se conformer à l’ordonnance qu’il contient est un outrage au tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 836.
837. La compétence attribuée à un juge par les dispositions du présent Titre ne peut en aucun cas être exercée par le greffier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 837; 1992, c. 57, a. 420, a. 422.
CHAPITRE II
MOYEN DE SE POURVOIR EN CAS D’USURPATION DE FONCTIONS
1992, c. 57, a. 386.
838. Lorsqu’une personne occupe ou exerce sans droit, soit une fonction publique, soit une fonction dans une personne morale de droit public ou privé, dans un organisme public ou dans une association au sens du Code civil, tout intéressé peut s’adresser au tribunal pour obtenir qu’elle en soit dépossédée; il peut même demander que telle fonction soit attribuée à une tierce personne, s’il allègue les faits nécessaires pour établir qu’elle y a droit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 838; 1992, c. 57, a. 387.
839. Il doit être joint à la requête un certificat du greffier attestant le dépôt, au greffe, d’une somme de 500 $, pour tenir lieu de cautionnement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 839; 1983, c. 28, a. 33; 1992, c. 57, a. 420.
840. Le jugement qui fait droit à la demande peut en outre condamner le défendeur à des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas 500 $.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 840; 1990, c. 4, a. 224.
841. Lorsque le jugement est fondé sur le motif que le défendeur aurait commis un acte criminel, il est exécutoire immédiatement et nonobstant appel. Néanmoins, la fonction n’est réputée vacante que du jour où le jugement est devenu définitif, à moins qu’elle ne le devienne plus tôt pour quelque autre cause prévue par la loi; mais le défendeur n’a pas droit, dans l’intervalle, aux indemnités, allocations, traitements ou rémunérations qui y sont attachés.
Toutefois, dans le cas de la fonction de membre du conseil d’une municipalité assujettie au Titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), les effets de l’exécution provisoire du jugement sont prévus par cette loi.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 841; 1987, c. 57, a. 730; 1992, c. 57, a. 388.
842. La personne à qui le jugement attribue la fonction, peut l’exercer, après avoir prêté le serment et fourni le cautionnement requis, et exiger du défendeur la remise des clefs, livres, papiers et insignes qui s’y rattachent; au cas de refus du défendeur, le tribunal peut ordonner au shérif de prendre possession de ces objets et de les remettre à qui de droit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 842; 1992, c. 57, a. 389.
843. Les procédures en contestation de l’élection d’un maire, d’un échevin ou d’un conseiller municipal ne peuvent être intentées en vertu des dispositions du présent chapitre, si ce n’est pour défaut de qualité.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 843.
CHAPITRE III
MOYEN DE SE POURVOIR EN CAS DE REFUS D’ACCOMPLIR UN DEVOIR QUI N’EST PAS DE NATURE PUREMENT PRIVÉE
844. Tout intéressé peut s’adresser au tribunal pour obtenir une ordonnance enjoignant à une personne d’accomplir un devoir ou un acte qui n’est pas de nature purement privée, notamment:
1.  lorsqu’une personne morale, un organisme public ou une association au sens du Code civil omet, néglige ou refuse d’accomplir un devoir que la loi impose ou un acte auquel la loi l’oblige;
2.  lorsqu’une personne morale ou une association au sens du Code civil omet, néglige ou refuse de procéder à une élection à laquelle la loi l’oblige, ou de reconnaître ceux de ses membres qui ont été légalement choisis ou élus, ou de rétablir dans leurs fonctions ceux qui ont été destitués sans cause légale;
3.  lorsqu’un fonctionnaire public, ou une personne occupant une fonction dans une personne morale, une association au sens du Code civil, un corps public ou un tribunal soumis au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, omet, néglige ou refuse d’accomplir un devoir attaché à sa fonction, ou un acte auquel la loi l’oblige;
4.  lorsque l’héritier ou le représentant d’un fonctionnaire public omet, refuse ou néglige de faire un acte auquel la loi l’oblige en cette qualité.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 844; 1992, c. 57, a. 390.
845. Si le jugement ordonne la tenue d’une élection, il doit, après avoir prescrit un mode de donner les avis de scrutin, qui doit être autant que possible celui qui aurait été normalement suivi, enjoindre à l’officier compétent, ou, en son absence, à une personne désignée, d’y procéder aux lieu, jour et heure fixés, et de faire tout ce qui est nécessaire pour en assurer la validité.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 845.
CHAPITRE IV
MOYEN DE SE POURVOIR CONTRE LES PROCÉDURES OU JUGEMENTS DES TRIBUNAUX SOUMIS AU POUVOIR DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE DE LA COUR SUPÉRIEURE
846. La Cour supérieure peut, à la demande d’une partie, évoquer avant jugement une affaire pendante devant un tribunal soumis à son pouvoir de surveillance ou de contrôle, ou réviser le jugement déjà rendu par tel tribunal:
1.  dans le cas de défaut ou d’excès de compétence;
2.  lorsque le règlement sur lequel la poursuite a été formée ou le jugement rendu est nul ou sans effet;
3.  lorsque la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave, et qu’il y a lieu de croire que justice n’a pas été, ou ne pourra pas être rendue;
4.  lorsqu’il y a eu violation de la loi ou abus de pouvoir équivalant à fraude et de nature à entraîner une injustice flagrante.
Toutefois, ce recours n’est ouvert, dans les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, que si, dans l’espèce, les jugements du tribunal saisi ne sont pas susceptibles d’appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 846; 1992, c. 57, a. 422.
847. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 847; 1983, c. 28, a. 34.
848. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 848; 1983, c. 28, a. 34.
849. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 849; 1983, c. 28, a. 34.
850. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 850; 1982, c. 32, a. 51; 1983, c. 28, a. 35; 1989, c. 41, a. 4.
TITRE VII
L’HABEAS CORPUS EN MATIÈRE CIVILE
851. Toute personne qui est emprisonnée ou autrement privée de sa liberté, si ce n’est pas en vertu d’une ordonnance rendue en matière civile par un tribunal ou par un juge compétent, ni pour une matière criminelle ou supposée telle, peut, de même qu’un tiers pour elle, s’adresser à un juge de la Cour supérieure pour obtenir un bref d’habeas corpus ordonnant à celui sous la garde de qui elle est détenue de la conduire sans délai devant un juge de la Cour et de lui rapporter la cause de la détention, pour qu’il voie si elle est justifiée.
La demande est faite par requête appuyée d’un affidavit établissant la vérité des faits sur lesquels elle est fondée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 851.
852. Dans le cas d’une personne gardée sans son consentement par un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou dans le cas d’une personne détenue dans un établissement de détention ou un pénitencier, la requête ne peut être présentée au juge si elle n’a été signifiée au procureur général, avec un avis de la date de sa présentation. Dans les autres cas, le juge peut, s’il estime que le procureur général y a un intérêt suffisant, ou ordonner que la requête lui soit signifiée et ajourner sa décision en conséquence, ou autoriser immédiatement la délivrance du bref en exigeant que cette signification lui soit faite avant la date fixée pour le rapport.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 852; 1992, c. 21, a. 127; 1992, c. 57, a. 391.
853. Le bref est préparé par le greffier, qui doit indiquer au verso les noms du juge sur l’ordre de qui il est délivré, de la personne qui en fait la demande, et de celle qui a donné l’affidavit requis. Il est signifié en en laissant l’original à la personne à qui il est adressé, ou encore à son préposé ou agent à l’endroit où la personne est détenue; s’il est adressé à plusieurs personnes, l’original est laissé à l’une d’elles, et des copies aux autres.
Le procès-verbal de signification est dressé au verso d’une copie du bref, ou sur une feuille qui y est jointe.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 853; 1992, c. 57, a. 420.
854. Celui qui ne se conforme pas à l’ordre qui lui est donné dans le bref se rend coupable d’outrage au tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 854.
855. Le juge devant qui le rapport est fait doit s’enquérir, aussitôt que faire se peut, de la vérité des faits allégués. Il peut permettre de contester par écrit les allégations du rapport, autoriser les actes de procédure qu’il juge à propos, et procéder lui-même à l’instruction ou déférer la cause au tribunal. Il peut aussi permettre la libération provisoire de la personne détenue, moyennant un cautionnement à l’effet qu’elle se présentera à l’instruction et obéira aux ordres qui pourraient lui être donnés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 855.
856. Le juge ou le tribunal prononce sur les dépens suivant les circonstances.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 856.
857. Lorsque la délivrance d’un bref d’habeas corpus a été une fois refusée par un juge de la Cour supérieure, la demande n’en peut être renouvelée qu’à un juge de la Cour d’appel, et une seule fois, à moins qu’elle ne soit fondée sur des faits nouveaux.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 857; 1979, c. 37, a. 43.
858. Le jugement final qui ordonne la libération ne peut être exécuté avant l’expiration de cinq jours après qu’il a été rendu, à moins que n’ait été produite au dossier une déclaration de la partie adverse et du procureur général, s’il est en cause, à l’effet qu’appel ne sera pas interjeté.
Le tribunal peut ordonner la libération provisoire de la personne gardée, aux conditions qu’il détermine, s’il estime que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 858; 1992, c. 57, a. 392.
859. L’appel du jugement final est régi par les dispositions des articles 491 et suivants, dans la mesure où elles peuvent s’appliquer, sauf que:
1.  il doit être formé dans les cinq jours, lorsque le jugement ordonne la libération, ou dans les 10 jours lorsqu’il la refuse;
2.  le greffier doit transmettre le dossier dans les deux jours du dépôt de l’inscription;
3.  à l’exception de l’appelant, les parties qui désirent être entendues doivent comparaître. Les parties peuvent produire leurs mémoires dans les cinq jours de la réception de l’inscription par le greffe de la Cour d’appel;
4.  la cause est portée au rôle, dès l’expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède, pour être entendue à la première session de la Cour, qu’elle doive avoir lieu à Québec ou à Montréal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 859; 1982, c. 32, a. 52; 1992, c. 57, a. 420.
860. Après la formation de l’appel, la Cour d’appel peut libérer provisoirement la personne détenue, aux conditions qu’elle détermine si elle estime que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 860; 1992, c. 57, a. 393.
861. Toute demande en matière d’habeas corpus a préséance sur toutes autres, tant devant la Cour supérieure que devant la Cour d’appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 861.
LIVRE VI
MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1998, c. 51, a. 2.
SECTION I
RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL
1998, c. 51, a. 2; 1998, c. 51, a. 2.
862. Les demandes faites en vertu des dispositions de ce Livre sont introduites par requête présentable 10 jours après signification ou, lorsque la loi le prévoit, notification à qui de droit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 862; 1992, c. 57, a. 394.
863. À moins d’une disposition expresse au contraire, les demandes sont présentées au juge ou au greffier.
Les décisions du greffier peuvent être révisées par le juge sur demande signifiée dans les 10 jours. Dans les cas où la compétence du greffier est exclue, les demandes sont présentées au juge.
Toutefois, lorsqu’une demande est contestée, elle est présentée au tribunal. Dans les cas d’urgence, le juge ou le greffier peut toujours abréger les délais prévus au présent Livre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 863; 1992, c. 57, a. 395.
863.1. Le tribunal, le juge ou le greffier s’assure que la demande a été notifiée ou signifiée aux personnes intéressées. Il peut autoriser ou ordonner, même d’office, la signification ou la notification de la demande à toute personne qu’il détermine, ainsi que la présentation de toute preuve additionnelle, y compris la production de rapports d’experts ou de consultants.
1992, c. 57, a. 395.
863.2. Lors de l’audition, le juge ou le greffier peut, suivant la nature de la demande, autoriser les personnes qui sont présentes et qui y ont intérêt, à faire des observations ou des représentations susceptibles de l’éclairer dans sa décision.
Cependant, s’il constate que les observations ou les représentations faites par une partie constituent une contestation réelle du bien-fondé de la demande, il ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal, aux conditions qu’il détermine.
1992, c. 57, a. 395.
863.3. Le greffier avise sans délai le curateur public de tout jugement relatif à la tutelle à l’absent et à la tutelle d’un mineur, ainsi qu’à l’ouverture, à la révision ou à la mainlevée du régime de protection d’un majeur, à l’homologation d’un mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude et à la nomination ou au remplacement d’un tuteur ou curateur, en lui transmettant, sans frais, copie de la décision.
1992, c. 57, a. 395.
SECTION II
RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE NOTAIRE
1998, c. 51, a. 3.
863.4. Les demandes relatives au conseil de tutelle, à la nomination ou au remplacement d’un tuteur au mineur, à l’ouverture ou à la révision d’un régime de protection, au mandat en prévision de l’inaptitude, à la vérification des testaments et aux lettres de vérification, peuvent aussi être présentées à un notaire suivant les règles particulières du présent Livre.
1998, c. 51, a. 3.
863.5. Le notaire doit notifier la demande aux intéressés et leur donner toute l’information pertinente sur l’objet de la demande et ses causes. Toutefois, la personne visée par la demande doit en recevoir signification en conformité de l’article 135.1.
La demande doit être accompagnée d’un avis qui indique clairement, outre la date ou le lieu où le notaire commencera ses opérations, l’objet de la demande et la nature des droits des intéressés, notamment leur droit de faire les observations ou les représentations qu’ils jugent appropriées ou encore de s’opposer à la demande.
Le notaire dépose une copie de l’avis au greffe du tribunal compétent ; ce dépôt est effectué sans frais et n’est destiné qu’à assurer la publicité du contenu de l’avis. Le greffier informe sans délai le notaire de toute observation, représentation ou opposition relative à cet avis.
1998, c. 51, a. 3.
863.6. Dans l’exécution de sa fonction, le notaire doit agir dans l’intérêt de la personne visée par la demande. Il doit aussi, dans le cas d’un régime de protection ou d’un mandat d’inaptitude, agir dans le respect des droits et la sauvegarde de l’autonomie de cette personne.
1998, c. 51, a. 3.
863.7. Le notaire dresse un procès-verbal en minute identifiant les personnes intéressées, dont celle qui lui a présenté la demande, et relatant les faits sur lesquels elle se fonde ; le procès-verbal contient un rapport complet et circonstancié de ses opérations et de ses conclusions, notamment sur les témoignages que le notaire a mission de recueillir et sur les délibérations du conseil de tutelle ou de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis.
1998, c. 51, a. 3.
863.8. Lorsque la demande qu’il examine fait l’objet d’observations ou de représentations équivalant à une contestation réelle de son bien-fondé, le notaire doit se dessaisir et en informer les personnes intéressées ; il dresse alors un procès-verbal des opérations qu’il a effectuées et transfère le dossier au tribunal compétent qui en est saisi par le dépôt du procès-verbal.
Le tribunal peut, s’il le juge opportun, confier au notaire la mission de recueillir la preuve nécessaire pour la poursuite du dossier, et fixer le délai dans lequel le notaire devra faire rapport de ses opérations, de manière que le tribunal soit en mesure d’apprécier lui-même les faits.
1998, c. 51, a. 3.
863.9. Le notaire est tenu de déposer sans délai au greffe du tribunal du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur inapte une copie authentique, accompagnée de toutes les pièces justificatives, d’un procès-verbal en matière de tutelle au mineur, de régime de protection à un majeur ou de mandat en prévision de l’inaptitude.
Le notaire doit notifier une copie de son procès-verbal aux personnes intéressées, notamment au mineur s’il est âgé de 14 ans et plus, au majeur, au tuteur ou curateur, au mandant, au mandataire et au curateur public, selon les cas ; le procès-verbal doit être accompagné d’un avis d’au moins 10 jours de la date de son dépôt au greffe du tribunal. L’avis doit également mentionner qu’en l’absence d’opposition dans les 10 jours du dépôt du procès-verbal, le juge ou le greffier peut en accueillir les conclusions sans autre délai.
1998, c. 51, a. 3.
863.10. Le tribunal est saisi par le dépôt du procès-verbal du notaire, sous réserve de l’article 863.11.
En l’absence d’opposition dans les dix jours du dépôt, le juge ou le greffier peut soit accueillir les conclusions du procès-verbal du notaire, soit les rejeter ou rendre toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine.
Le greffier avise sans délai les personnes intéressées de toute ordonnance ou jugement ainsi rendu.
1998, c. 51, a. 3.
863.11. Le dépôt du procès-verbal de vérification d’un testament olographe ou devant témoins n’est destiné qu’à en assurer la publicité.
1998, c. 51, a. 3.
863.12. La notification aux intéressés de l’original ou d’une copie de la demande, de l’avis et du procès-verbal du notaire doit se faire conformément aux articles 146.1 et 146.2.
1998, c. 51, a. 3.
CHAPITRE II
DE LA MODIFICATION DU REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL
1992, c. 57, a. 396.
864. Les demandes relatives à la modification du registre de l’état civil et au changement de nom par voie judiciaire, de même que celles qui visent à faire reconnaître la validité d’un acte de l’état civil fait hors du Québec ou à faire réviser une décision du directeur de l’état civil sont portées dans le district de Québec ou devant le tribunal du domicile du requérant. Elles sont notifiées aux intéressés et au directeur de l’état civil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 864; 1969, c. 80, a. 13; 1992, c. 57, a. 396.
864.1. La demande de changement de nom de l’enfant mineur est notifiée au père, à la mère et, le cas échéant, au tuteur de l’enfant et à celui-ci, s’il est âgé de 14 ans et plus.
1992, c. 57, a. 396.
864.2. Lorsque la révision d’une décision du directeur de l’état civil est demandée, elle n’est reçue que si elle est faite dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision par le requérant.
Le directeur de l’état civil transmet, sans délai, au greffe du tribunal, le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de la demande de révision.
1992, c. 57, a. 396.
865. Les demandes prévues dans ce chapitre ne peuvent en aucun cas être entendues par le greffier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 865; 1992, c. 57, a. 396.
CHAPITRE III
DE LA TUTELLE À L’ABSENT ET DU JUGEMENT DÉCLARATIF DE DÉCÈS
1992, c. 57, a. 397.
865.1. La demande d’ouverture d’une tutelle à l’absent est portée devant le tribunal du domicile de la personne dont on veut établir l’absence ou, s’il est inconnu, devant celui du lieu de sa dernière résidence connue, ou encore devant celui du domicile du requérant.
Si l’absent a désigné un administrateur de ses biens et que ce dernier refuse ou néglige d’agir, ou en est empêché, la demande peut être portée devant le tribunal du domicile de l’administrateur.
La demande doit être signifiée au curateur public, et, le cas échéant, à la personne désignée par l’absent pour administrer ses biens ainsi qu’à son conjoint, s’il en est.
1969, c. 79, a. 4; 1992, c. 57, a. 397.
865.2. La demande relative aux sommes qu’il convient d’affecter aux charges du mariage, à l’entretien de la famille ou au paiement des obligations alimentaires de l’absent, ainsi qu’à la liquidation des droits patrimoniaux des époux, est portée devant le tribunal du domicile de l’absent ou du requérant.
La demande doit être signifiée au curateur public ainsi qu’au tuteur à l’absent et au conjoint, le cas échéant.
1969, c. 79, a. 4; 1992, c. 57, a. 397.
865.3. La demande pour obtenir un jugement déclaratif de décès est portée devant le tribunal du domicile de la personne dont on veut établir le décès.
Si cette personne n’avait pas son domicile au Québec, la demande est portée devant celui du lieu du décès, s’il est connu, ou, à défaut, du lieu de sa disparition.
1969, c. 79, a. 4; 1992, c. 57, a. 397.
865.4. La demande doit être signifiée au conjoint, aux père et mère et aux enfants de 14 ans et plus de la personne dont on veut établir le décès, ainsi qu’à l’assureur, s’il y a lieu.
Le juge peut, d’office ou sur demande, ordonner une signification collective à toute autre personne, selon les modalités qu’il indique.
1969, c. 79, a. 4; 1992, c. 57, a. 397.
865.5. La demande d’annulation du jugement déclaratif de décès et de rectification du registre de l’état civil, ainsi que celle relative à la radiation des mentions ou inscriptions faites à la suite du jugement déclaratif de décès, est portée devant le tribunal du dernier domicile de celui qui revient et doit être signifiée aux intéressés.
1992, c. 57, a. 397.
865.6. Les demandes prévues dans le présent chapitre ne peuvent en aucun cas être entendues par le greffier, à l’exception de la demande d’ouverture d’une tutelle à l’absent.
1992, c. 57, a. 397.
CHAPITRE IV
DE L’EXAMEN DES ACTES NOTARIÉS ET DU COMPULSOIRE
866. Les notaires sont tenus, moyennant paiement de leurs honoraires et droits, de donner communication ou expédition des actes ou des extraits d’actes qui font partie de leur greffe, ou des greffes dont ils sont cessionnaires ou gardiens, aux parties, à leurs héritiers ou représentants légaux. Ils ne sont toutefois pas tenus, sans un ordre du tribunal, de donner communication ou expédition d’un testament révoqué, non plus que d’un acte dont la publicité n’est pas requise, à moins que la demande ne leur en soit faite par le testateur lui-même ou par une partie à l’acte, selon le cas.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 866; 1992, c. 57, a. 398.
867. Celui à qui le notaire a refusé de donner communication ou expédition d’un acte ou d’un extrait d’acte, peut, sur requête signifiée au notaire, obtenir d’un juge un compulsoire, s’il justifie de son droit ou de son intérêt.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 867.
868. Le compulsoire fixe le jour et l’heure auxquels l’acte devra être communiqué, ou le délai dans lequel l’expédition en sera délivrée; il doit être signifié au notaire en temps utile.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 868.
869. Le notaire doit certifier, sur l’expédition, que celle-ci est délivrée sur l’ordre du juge, et il doit en faire mention sur la copie de l’ordonnance qui lui a été signifiée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 869.
CHAPITRE V
DU REMPLACEMENT ET DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS ÉCRITS
1992, c. 57, a. 399.
870. Lorsque la minute ou l’original d’un acte authentique ou d’un registre public a été perdu, détruit ou enlevé, et qu’il en existe quelque copie ou extrait authentique, le tribunal peut permettre ou ordonner que cette copie ou cet extrait soit déposé chez l’officier public qu’il désigne, pour tenir lieu de l’original.
La requête à cette fin peut être faite par celui qui détient la copie ou l’extrait, ou par un tiers qui y a intérêt; elle doit être signifiée à tous les intéressés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 870.
871. Le requérant doit payer les frais du dépôt; il doit en outre fournir une nouvelle copie certifiée à celui qui détenait la copie déposée, et l’indemniser de ses frais de déplacement et autres déboursés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 871.
871.1. Lorsqu’un acte authentique ou un registre public ne peut être remplacé soit qu’il n’existe pas de copie, soit que celle-ci ne peut être remise, l’officier public qui détenait l’acte ou le registre établit une procédure de reconstitution et y procède.
Tout intéressé peut, si l’officier public tarde ou néglige d’établir une procédure de reconstitution, demander au tribunal de désigner une personne pour y procéder.
1992, c. 57, a. 400.
871.2. Le tribunal homologue l’écrit reconstitué, dès lors qu’il est assuré que la procédure suivie était adéquate et qu’elle permet une reconstitution valable.
La demande d’homologation est accompagnée de l’écrit reconstitué, du plan de reconstitution et d’un affidavit attestant qu’il a été effectivement suivi.
Le juge peut ordonner, même d’office, qu’une signification soit faite, par avis public ou autrement, aux personnes intéressées; s’il s’agit d’un acte authentique, la demande est signifiée aux parties à l’acte, à moins que le juge n’en décide autrement.
1992, c. 57, a. 400.
871.3. Les actes et registres reconstitués tiennent lieu de l’original, dès lors que la reconstitution a été homologuée par le juge; ils sont déposés auprès de l’officier public qui les détenait ou auprès de son cessionnaire.
Tout intéressé peut en contester le contenu ou demander que des corrections ou des ajouts y soient apportés.
1992, c. 57, a. 400.
871.4. Les demandes relatives à la reconstitution d’un acte authentique ou d’un registre public ne peuvent en aucun cas être entendues par le greffier.
1992, c. 57, a. 400.
CHAPITRE VI
DU CONSEIL DE TUTELLE
1992, c. 57, a. 401.
872. Les demandes relatives à la composition et à la constitution du conseil de tutelle peuvent être présentées au juge, au greffier ou à un notaire; celles qui visent à faire réviser une décision du conseil de tutelle, sont portées devant le tribunal du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur inapte.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 872; 1975, c. 83, a. 56; 1979, c. 37, a. 34; 1992, c. 57, a. 401; 1998, c. 51, a. 4.
873. L’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis en vue de constituer le conseil de tutelle est convoquée soit par le greffier, soit par un notaire.
L’avis de convocation est notifié aux personnes qui doivent être appelées à constituer le conseil de tutelle et indique l’objet de l’assemblée, le lieu, le jour et l’heure où elles devront se présenter.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 873; 1992, c. 57, a. 401.
874. L’assemblée est présidée par un notaire ou le greffier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 874; 1992, c. 57, a. 401; 1998, c. 51, a. 5.
874.1. (Remplacé).
1966, c. 21, a. 15; 1984, c. 47, a. 213; 1992, c. 57, a. 401.
875. Le conseil avise sans délai le tuteur ou le curateur, le curateur public, le mineur s’il est âgé de 14 ans et plus ou le majeur protégé, du nom et de l’adresse de ses membres et du secrétaire du conseil; il les avise aussi de tout changement à cet égard.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 875; 1966, c. 21, a. 16; 1992, c. 57, a. 401.
876. Toute signification ou notification destinée au conseil est valablement faite au secrétaire chargé de rédiger et de conserver les procès-verbaux des délibérations du conseil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 876; 1966, c. 21, a. 17; 1992, c. 57, a. 401.
876.1. Lorsqu’une demande de révision d’une décision du conseil de tutelle lui est notifiée, le secrétaire du conseil transmet sans délai, au greffe du tribunal, le procès-verbal et le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de la demande de révision.
1966, c. 21, a. 18; 1992, c. 57, a. 401.
CHAPITRE VI.1
DE LA TUTELLE AU MINEUR
1998, c. 51, a. 6; 1998, c. 51, a. 6.
876.2. Lorsqu’une demande relative à la nomination d’un tuteur, d’un tuteur ad hoc ou aux biens ou à son remplacement est présentée à un notaire, celui-ci doit la signifier au mineur s’il est âgé de 14 ans et plus ainsi que la notifier aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 226 du Code civil, et convoquer ces dernières à une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis en vue de conférer une tutelle au mineur et de constituer le conseil de tutelle. Il doit aussi notifier la demande au curateur public s’il s’agit de remplacer le tuteur, le tuteur ad hoc ou le tuteur aux biens.
1998, c. 51, a. 6.
CHAPITRE VII
DES RÉGIMES DE PROTECTION DU MAJEUR ET DE L’HOMOLOGATION DU MANDAT DONNÉ PAR UNE PERSONNE EN PRÉVISION DE SON INAPTITUDE
1989, c. 54, a. 136; 1992, c. 57, a. 402.
SECTION I
DES RÉGIMES DE PROTECTION DU MAJEUR
1989, c. 54, a. 136.
877. La demande d’ouverture d’un régime de protection à un majeur est portée devant un juge ou devant le greffier du district où le majeur a son domicile ou sa résidence; elle doit articuler tous les faits sur lesquels elle est fondée et que le requérant sera tenu de prouver.
La demande doit être signifiée au majeur, à une personne raisonnable de sa famille et au curateur public, lequel peut intervenir à la demande; la signification au majeur doit être faite à personne. À défaut de signification au curateur public, le greffier doit suspendre les procédures jusqu’à ce que la preuve de la signification soit reçue au greffe.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 877; 1989, c. 54, a. 137; 1992, c. 57, a. 420.
877.0.1. Lorsqu’une demande d’ouverture ou de révision d’un régime de protection à un majeur est présentée à un notaire, celui-ci doit établir une déclaration relatant les faits qui fondent la demande d’ouverture ou de révision du régime de protection qu’il signifie au majeur et notifie à une personne raisonnable de sa famille et au curateur public, ainsi qu’à l’une des personnes mentionnées à l’article 15 du Code civil; la déclaration est accompagnée d’un avis de convocation pour la tenue d’une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis.
1998, c. 51, a. 7.
877.1. Si personne ne demande l’ouverture d’un régime de protection dans les 30 jours du dépôt de la recommandation du curateur public, en vertu de l’article 14 de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81), le greffier en donne avis au curateur public. Ce dernier demande alors l’ouverture d’un régime de protection au majeur.
1971, c. 81, a. 47; 1989, c. 54, a. 138; 1992, c. 57, a. 420.
878. La personne visée par une demande d’ouverture de régime de protection doit être interrogée par le juge, le greffier ou le notaire, à moins qu’il ne soit manifestement déraisonnable d’entendre son témoignage en raison de son état de santé.
Elle peut toujours être interrogée par un juge ou le greffier du district où elle réside, même si la demande est introduite dans un autre district. L’interrogatoire est pris par écrit et communiqué à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis. Si l’interrogatoire n’a pas eu lieu, le jugement en fait état et indique le motif.
Dans le cas où la demande est présentée à un notaire, celui-ci ne peut déléguer à un autre notaire la responsabilité de procéder à l’interrogatoire que dans le cas où le majeur réside dans un lieu éloigné et qu’il y a lieu d’éviter des frais de déplacement trop coûteux. Dans tous les cas, le notaire dresse un procès-verbal en minute relatant l’interrogatoire du majeur ou indique les motifs pour lesquels il n’a pas eu lieu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 878; 1977, c. 73, a. 34; 1989, c. 54, a. 139; 1992, c. 57, a. 403, a. 420; 1998, c. 51, a. 8.
878.0.1. Le notaire doit obtenir et faire état de l’évaluation médicale et psychosociale, de l’interrogatoire du majeur et des autres pièces pertinentes à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis.
1998, c. 51, a. 9.
878.1. Les règles relatives à la représentation et à l’audition d’un mineur ou d’un majeur inapte s’appliquent, lorsque dans une instance, le greffier ou le juge constate que cela est nécessaire pour assurer la sauvegarde des droits d’un majeur inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens.
Lorsque le notaire constate qu’il est nécessaire que le majeur inapte soit représenté, il doit se dessaisir de la demande, en informer les personnes intéressées et transférer le dossier au tribunal compétent, qui en est saisi par le dépôt de son procès-verbal.
1989, c. 54, a. 140; 1992, c. 57, a. 404; 1998, c. 51, a. 10.
878.2. Les pièces au soutien de la demande d’ouverture d’un régime de protection introduite devant le tribunal doivent être produites au greffe au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audition.
1989, c. 54, a. 140; 1998, c. 51, a. 11.
878.3. À tout moment avant le jugement, le juge ou le greffier peut ordonner, même d’office, la production de toute preuve additionnelle ou l’assignation de toute personne dont il estime le témoignage utile.
1989, c. 54, a. 140; 1992, c. 57, a. 420.
879. La personne pour laquelle on demande l’ouverture d’un régime de protection peut produire des témoins pour contredire la preuve apportée par le requérant; tous les témoignages doivent être recueillis conformément aux dispositions des articles 324 et suivants du présent code.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 879; 1989, c. 54, a. 141.
880. Lorsque leur avis est requis, les personnes qui doivent être appelées à constituer le conseil de tutelle sont convoquées par un notaire si la demande lui est présentée ou sur ordonnance du juge ou du greffier et l’assemblée est présidée par l’un d’eux ou par un notaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 880; 1977, c. 73, a. 35; 1989, c. 54, a. 142; 1992, c. 57, a. 405; 1998, c. 51, a. 12.
881. Le juge ou le greffier, au lieu de prononcer l’ouverture du régime de protection demandé, peut fixer un régime différent si les circonstances le requièrent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 881; 1989, c. 54, a. 143; 1992, c. 57, a. 420.
882. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 882; 1989, c. 54, a. 144.
883. Tout jugement relatif à l’ouverture, à la révision ou à la mainlevée d’un régime de protection ou ordonnant le remplacement d’un tuteur ou d’un curateur doit être signifié au majeur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 883; 1989, c. 54, a. 145; 1992, c. 57, a. 406.
884. La révision d’un régime de protection ne peut être obtenue qu’en observant les formalités prescrites pour l’ouverture du régime.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 884; 1989, c. 54, a. 146.
SECTION II
DE L’HOMOLOGATION DU MANDAT DONNÉ PAR UNE PERSONNE EN PRÉVISION DE SON INAPTITUDE
1989, c. 54, a. 147; 1992, c. 57, a. 407.
884.1. La demande d’homologation d’un mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude est portée devant un juge ou devant le greffier du district où le mandant a son domicile ou sa résidence.
La demande doit être signifiée au mandant, à une personne raisonnable de sa famille et au curateur public; la signification au mandant doit être faite à personne.
Le juge ou le greffier peut ordonner que la demande soit signifiée aux personnes qui seraient habilitées à intervenir à l’ouverture d’un régime de protection pour le mandant.
1989, c. 54, a. 147; 1992, c. 57, a. 408, a. 420.
884.2. La demande d’homologation du mandat doit être accompagnée d’une évaluation médicale et psychosociale constatant l’inaptitude du mandant et d’une copie du mandat.
1989, c. 54, a. 147.
884.3. Le juge ou le greffier saisi de la demande d’homologation vérifie l’inaptitude du mandant, l’existence du mandat et sa validité s’il est fait devant témoins.
1989, c. 54, a. 147; 1992, c. 57, a. 420.
884.4. À l’exception de la communication de l’interrogatoire, les articles 878 à 878.3 s’appliquent aux demandes d’homologation du mandat.
1989, c. 54, a. 147; 1992, c. 57, a. 409.
884.5. La révocation d’un mandat ne peut être obtenue qu’en observant les formalités prescrites pour l’homologation de ce mandat.
1989, c. 54, a. 147.
884.6. Tout jugement prononçant l’homologation d’un mandat doit être signifié au mandant; celui qui révoque le mandat doit être signifié au mandataire et, le cas échéant, au mandant.
1989, c. 54, a. 147; 1992, c. 57, a. 410.
884.7. La demande pour constater la prise d’effet d’un mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude, la déclaration de cessation des effets ou la révocation d’un tel mandat, peut également être présentée à un notaire.
Le notaire signifie la demande au mandant et la notifie au mandataire ainsi que, le cas échéant, au mandataire substitut désigné par le mandant, au curateur public et à l’une des personnes visées dans l’article 15 du Code civil .
1998, c. 51, a. 13.
884.8. Le notaire doit obtenir une évaluation médicale et psychosociale constatant l’inaptitude du mandant et l’original ou une copie authentique du mandat. Le notaire vérifie l’existence du mandat et sa validité s’il est fait devant témoins.
Dans tous les cas, conformément à l’article 878, le notaire doit interroger le mandant et constater s’il est apte ou inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens. Le notaire dresse un procès-verbal en minute relatant l’interrogatoire du mandant.
1998, c. 51, a. 13.
CHAPITRE VIII
DES AUTORISATIONS JUDICIAIRES
1992, c. 57, a. 411.
885. Les demandes d’autorisation, d’habilitation ou d’homologation prévues au Code civil et au présent livre sont introduites par requête, notamment dans les cas suivants:
a)  les demandes dont la loi exige, en raison de la nature de l’acte ou de la qualité du requérant, qu’elles soient soumises au contrôle du tribunal, pour qu’il autorise un acte, approuve ou homologue une décision ou un acte, ou constate un fait;
b)  les demandes pour la nomination, la désignation ou le remplacement de toute personne, y compris l’administrateur du bien d’autrui, dont la loi prévoit qu’elles sont faites par le tribunal ou qu’elles sont faites par lui à défaut d’entente entre les intéressés;
c)  les demandes de cette nature en matière de tutelle au mineur et de régime de protection des majeurs, en matière de succession, ainsi qu’en matière d’administration du bien d’autrui.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 885; 1992, c. 57, a. 411; 1998, c. 51, a. 14.
886. Les demandes relatives à la tutelle au mineur et à son émancipation sont notifiées au curateur public et au mineur, s’il est âgé de 14 ans et plus.
Les demandes sont accompagnées de l’avis du conseil de tutelle, le cas échéant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 886; 1992, c. 57, a. 411.
CHAPITRE IX
DE LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS ET DES LETTRES DE VÉRIFICATION
1992, c. 57, a. 411.
SECTION I
DE LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS
1992, c. 57, a. 411.
887. La demande de vérification d’un testament est portée devant le tribunal où le testateur avait son domicile ou, à défaut de domicile au Québec, devant celui où le testateur est décédé ou encore dans celui où il a laissé des biens.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 887; 1992, c. 57, a. 411.
887.1. Lorsqu’un testament olographe ou devant témoins est vérifié, à la demande de tout intéressé, par un notaire, celui-ci notifie aux héritiers et successibles connus un avis de vérification auquel est jointe une copie du testament. Ceux d’entre eux qui ont des observations ou des représentations à faire doivent les faire connaître, verbalement ou par tout autre moyen de communication, dans un délai de 10 jours depuis la notification de l’avis de vérification.
1998, c. 51, a. 15.
888. Lorsqu’il serait peu pratique ou trop onéreux d’appeler tous les successibles connus à la vérification, le greffier peut dispenser le requérant de cette exigence ou déterminer les personnes à qui signification ou notification sera faite.
Lorsque la demande est présentée à un notaire, le greffier peut dispenser le notaire de notifier tous les successibles lorsqu’il serait peu pratique ou trop onéreux de tous les appeler à la vérification du testament et déterminer les personnes à qui la notification sera faite.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 888; 1992, c. 57, a. 411; 1998, c. 51, a. 16.
889. Le greffier ou le notaire examine l’original du testament. Si celui-ci est déposé chez un notaire, le greffier peut lui ordonner de le produire au greffe ou de le remettre au notaire qu’il désigne. Toutefois, le notaire qui a reçu un testament en dépôt ou un membre de son étude notariale ne peut procéder à sa vérification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 889; 1992, c. 57, a. 411; 1998, c. 51, a. 17.
890. Le testament vérifié est déposé au greffe du tribunal. Le greffier est tenu de délivrer à toute personne intéressée qui le requiert des copies certifiées du testament, de la transcription de la preuve faite à l’appui de la demande de vérification, aussi bien que du jugement qui y fait droit.
Le testament vérifié par un notaire est annexé au procès-verbal de la vérification et conservé au greffe du notaire; ce dernier est tenu de délivrer à toute personne intéressée qui le requiert des copies certifiées du testament et du procès-verbal de vérification.
Le notaire est également tenu d’en déposer une copie au greffe du tribunal où le testateur avait son domicile ou, à défaut de domicile au Québec, devant celui où le testateur est décédé ou encore celui où il a laissé des biens.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 890; 1992, c. 57, a. 411; 1998, c. 51, a. 18.
891. Nonobstant sa vérification, un testament peut ultérieurement être contesté, par action, par toute personne intéressée qui ne s’est pas opposée à la demande de vérification ou qui, s’y étant opposée, soulève des moyens qu’elle n’était pas alors en mesure de faire valoir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 891; 1992, c. 57, a. 411.
SECTION II
DES LETTRES DE VÉRIFICATION
1992, c. 57, a. 411.
892. Toute personne intéressée peut demander au greffier du tribunal où le défunt avait son domicile ou à un notaire, des lettres de vérification destinées à servir hors du Québec pour prouver sa qualité d’héritier, de légataire particulier ou de liquidateur de la succession.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 892; 1992, c. 57, a. 411; 1998, c. 51, a. 19.
893. Les lettres de vérification attestent que la succession est ouverte; elles certifient en outre, dans le cas d’une succession ab intestat, que les biens sont dévolus aux personnes désignées et dans les proportions indiquées et, dans le cas d’une succession testamentaire, qu’il a été prouvé que le testament, dont une copie conforme est annexée, est le seul testament que le défunt ait fait ou qu’il est le dernier et qu’il révoque, en tout ou en partie, les testaments antérieurs.
Les lettres de vérification identifient, de plus, la personne qui agit comme liquidateur de la succession.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 893; 1992, c. 57, a. 411.
894. La demande est signifiée au liquidateur de la succession s’il est connu, ainsi qu’à tous les héritiers ou légataires particuliers connus qui résident au Québec.
Lorsque la demande est présentée à un notaire, celui-ci la notifie au liquidateur de la succession s’il est connu, ainsi qu’à tous les héritiers ou légataires particuliers connus qui résident au Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 894; 1992, c. 57, a. 411; 1998, c. 51, a. 20.
895. Les lettres de vérification peuvent être révoquées ou rectifiées, à la demande de tout intéressé qui ne s’est pas opposé à ce qu’elles soient accordées, ou qui, s’y étant opposé, soulève des moyens qu’il ne pouvait pas alors faire valoir.
La demande est signifiée à tous ceux à qui la demande originaire a été signifiée ou à leurs représentants et, si la demande est fondée sur l’existence d’un testament, à toute personne à qui les biens seraient dévolus par l’effet de ce testament.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 895; 1992, c. 57, a. 411.
896. Le greffier délivre, sous le sceau du tribunal, des copies des lettres de vérification, à quiconque en fait la demande. Le notaire est également tenu de délivrer des copies certifiées à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, si les lettres sont contestées, aucune copie ne peut être délivrée avant qu’il n’ait été disposé de la demande.
Si les lettres ne sont que rectifiées par le jugement, il en délivre de nouvelles pour remplacer les premières.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 896; 1992, c. 57, a. 411; 1998, c. 51, a. 21.
CHAPITRE X
DE LA PROCÉDURE DE VENTE DU BIEN D’AUTRUI
1992, c. 57, a. 411.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1992, c. 57, a. 411.
897. Les règles du présent chapitre s’appliquent lorsque la loi exige l’autorisation du tribunal pour la vente d’un bien appartenant à un mineur, à un majeur en tutelle ou en curatelle ou à un absent; elles s’appliquent également lorsque la loi exige d’un administrateur du bien d’autrui qu’il soit autorisé par le juge ou le tribunal avant de procéder à la vente d’un bien.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 897; 1992, c. 57, a. 411.
898. La demande d’autorisation de vendre un bien énonce les motifs de la demande, et décrit le bien; il y est joint une évaluation et, le cas échéant, l’avis du conseil de tutelle.
La demande propose un mode de vente et le nom d’une personne susceptible d’y procéder et précise les raisons pour lesquelles la vente devrait se faire de gré à gré, par appel d’offres ou aux enchères.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 898; 1992, c. 57, a. 411.
899. Le jugement autorisant la vente par appel d’offres indique s’il peut se faire par la voie des journaux ou sur invitation.
L’appel d’offres contient les renseignements suffisants pour permettre à toute personne intéressée de présenter, en temps et lieu, une soumission.
Celui qui procède à la vente est tenu d’accepter la soumission la plus élevée, à moins que les conditions dont elle est assortie ne la rendent moins avantageuse qu’une autre offrant un prix moins élevé, ou que le prix offert soit inférieur à celui de la mise à prix.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 899; 1992, c. 57, a. 411.
900. La vente aux enchères n’a lieu qu’après la publication d’un avis de vente mentionnant les charges et les conditions de vente déterminées par le jugement.
À moins que le juge ou le greffier n’en décide autrement, les articles 1757 à 1766 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) s’appliquent à la vente aux enchères. La vente faite sous contrôle de justice est, pour l’application de l’article 1758, considérée volontaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 900; 1992, c. 57, a. 411; 1996, c. 5, a. 55.
901. La vente de gré à gré a lieu aux conditions et selon les modalités fixées dans le jugement qui l’autorise.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 901; 1992, c. 57, a. 411.
902. Si le juge ou le greffier autorise la vente, il en détermine le mode, en précise les conditions et, s’il le juge opportun, fixe la mise à prix. Il désigne, pour procéder à la vente, la personne proposée par le requérant et il prescrit les modalités de sa rémunération; il peut, cependant, par décision motivée, nommer toute autre personne qu’il juge à propos. S’il refuse l’autorisation de vendre, il motive également sa décision.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 902; 1992, c. 57, a. 411.
903. Le juge ou le greffier fixe la mise à prix à la valeur marchande du bien ou de son évaluation. Cependant, sur demande, il peut réduire la mise à prix si les circonstances ou la situation du marché le justifient.
S’il s’agit de valeurs mobilières non cotées et négociées à une bourse reconnue, la mise à prix doit correspondre à l’évaluation faite par un expert-comptable indépendant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 903; 1992, c. 57, a. 411.
SECTION II
DE L’ÉVALUATION
1992, c. 57, a. 411.
904. S’il s’agit d’un bien meuble, la demande doit être accompagnée d’une évaluation faite par une personne compétente; lorsque les circonstances le justifient, le juge ou le greffier peut dispenser le requérant de fournir cette évaluation à l’égard des biens qu’il détermine.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 904; 1986, c. 95, a. 65; 1992, c. 57, a. 411.
905. S’il s’agit d’un immeuble, la demande est accompagnée de l’évaluation de l’immeuble portée au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité est tenu, lorsqu’il en est requis, d’indiquer à la personne qui demande l’autorisation de vendre l’évaluation de l’immeuble et le facteur utilisé pour l’obtenir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 905; 1992, c. 57, a. 411.
906. S’il s’agit de valeurs mobilières cotées et négociées à une bourse reconnue, la demande est accompagnée de la rubrique de deux journaux donnant les cotes de cette valeur pour le dernier vendredi précédant la date de la demande ou d’un rapport d’une maison de courtage.
Lorsque les valeurs mobilières sont transigées au comptoir, la demande doit être accompagnée d’une attestation de la valeur reconnue fournie par deux firmes de courtage. Ces attestations donnent, pour une même date, à la clôture des cours, la valeur de ce titre.
S’il s’agit d’autres valeurs mobilières, l’évaluation est faite par un expert-comptable indépendant qui en détermine la juste valeur marchande, à moins qu’elles ne soient l’objet d’une convention d’actionnaires et que celle-ci prévoie une formule d’évaluation pour la vente de ces valeurs.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 906; 1992, c. 57, a. 411.
907. Le juge ou le greffier peut, même d’office, ordonner qu’une évaluation soit faite par un évaluateur agréé ou par un autre expert indépendant, s’il a raison de croire que l’évaluation du bien ne correspond pas à sa valeur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 907; 1992, c. 57, a. 411.
SECTION III
DU RAPPORT ET DE LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE LA VENTE
1992, c. 57, a. 411.
908. Dans les 10 jours suivant la vente, la personne qui en était chargée produit son rapport au greffe du tribunal. Elle joint à ce rapport toutes les pièces justificatives et, notamment, les évaluations obtenues au préalable.
Si des valeurs mobilières cotées et négociées en bourse ont été vendues, la personne chargée de la vente joint aussi l’avis d’exécution de la firme de courtage chargée d’effectuer les transactions.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 908; 1992, c. 57, a. 411.
909. Si la vente n’a pu avoir lieu, ou si le rapport n’est pas produit 10 jours avant le délai fixé, le juge ou le greffier peut donner de nouvelles instructions.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 909; 1992, c. 57, a. 411.
910. Le produit de la vente est distribué à ceux qui y ont droit, suivant, le cas échéant, les instructions du juge ou du greffier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 910; 1992, c. 57, a. 411; 1996, c. 5, a. 56.
SECTION IV
DES RÈGLES PARTICULIÈRES À LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
1996, c. 5, a. 57.
910.1. La personne désignée par le tribunal pour procéder à la vente sous contrôle de justice dresse l’état de collocation, conformément aux articles 712 à 723. Elle doit notifier son projet au débiteur et aux créanciers inscrits à l’état certifié de l’officier de la publicité des droits, ainsi qu’à la municipalité et à la commission scolaire sur le territoire desquelles est situé l’immeuble.
1996, c. 5, a. 57.
910.2. La personne désignée peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un intéressé, reprendre le projet d’état de collocation si elle y constate une erreur. Dans ce cas, elle le notifie de nouveau et le délai pour contester le projet recommence à courir depuis cette date.
Tout intéressé peut, par requête, contester le projet d’état de collocation et demander au tribunal de déterminer à qui doit être attribué le produit de la vente. Ce recours s’exerce dans les 15 jours de la date de la notification du projet. La requête doit être signifiée à la personne qui dresse le projet d’état de collocation et au débiteur, ainsi qu’à tous les créanciers apparaissant au projet d’état de collocation.
1996, c. 5, a. 57.
910.3. Si, 30 jours après la notification du projet d’état de collocation, il n’y a pas eu de contestation, la personne qui a dressé le projet doit distribuer le produit de la vente comme il est prévu au projet.
Jusqu’à la distribution, le produit de la vente doit être conservé de la manière prévue à l’article 1341 du Code civil .
1996, c. 5, a. 57.
911. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 911; 1992, c. 57, a. 411.
912. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 912; 1986, c. 95, a. 66; 1992, c. 57, a. 411.
913. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 913; 1992, c. 57, a. 411.
914. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 914; 1992, c. 57, a. 411.
915. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 915; 1992, c. 57, a. 411.
916. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 916; 1992, c. 57, a. 411.
917. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 917; 1986, c. 95, a. 67; 1992, c. 57, a. 411.
918. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 918; 1992, c. 57, a. 411.
919. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 919; 1992, c. 57, a. 411.
920. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 920; 1992, c. 57, a. 411.
921. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 921; 1992, c. 57, a. 411.
922. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 922; 1992, c. 57, a. 411.
923. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 923; 1992, c. 57, a. 411.
924. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 924; 1992, c. 57, a. 411.
925. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 925; 1992, c. 57, a. 411.
926. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 926; 1992, c. 57, a. 411.
927. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 927; 1974, c. 70, a. 470; 1992, c. 57, a. 411.
928. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 928; 1992, c. 57, a. 411.
929. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 929; 1992, c. 57, a. 411.
930. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 930; 1992, c. 57, a. 411.
931. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 931; 1992, c. 57, a. 411.
932. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 932; 1992, c. 57, a. 411.
933. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 933; 1992, c. 57, a. 411.
934. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 934; 1992, c. 57, a. 411.
935. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 935; 1992, c. 57, a. 411.
936. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 936; 1992, c. 57, a. 411.
937. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 937; 1992, c. 57, a. 411.
938. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 938; 1992, c. 57, a. 411.
939. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 939; 1992, c. 57, a. 411.
LIVRE VII
DES ARBITRAGES
1986, c. 73, a. 2.
TITRE I
DE LA TENUE DE L’ARBITRAGE
1986, c. 73, a. 2.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1986, c. 73, a. 2.
940. Les dispositions du présent Titre s’appliquent à un arbitrage lorsque les parties n’ont pas fait de stipulations contraires. Cependant, on ne peut déroger aux dispositions contenues aux articles 940.2, 941.3, 942.7, 943.2, 945.8 et 946 à 947.4, ni à l’article 940.5 lorsque la signification a pour objet une procédure judiciaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 940; 1986, c. 73, a. 2.
940.1. Tant que la cause n’est pas inscrite, un tribunal, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d’arbitrage, renvoie les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate la nullité de la convention.
La procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue tant que le tribunal n’a pas statué.
1986, c. 73, a. 2.
940.2. Sauf dans le cas prévu à l’article 940.1 et sous réserve des matières relevant de la compétence exclusive de la Cour supérieure, le tribunal ou le juge auquel il est fait référence dans le présent Titre est celui qui est compétent à statuer sur l’objet du différend confié aux arbitres.
1986, c. 73, a. 2.
940.3. Pour toutes les questions régies par le présent Titre, un juge ou le tribunal ne peut intervenir que dans les cas où ce titre le prévoit.
1986, c. 73, a. 2.
940.4. Avant ou pendant la procédure arbitrale, un juge ou le tribunal peut accorder, à la demande d’une partie, des mesures provisionnelles.
1986, c. 73, a. 2.
940.5. La signification de tout document se fait conformément au présent code.
1986, c. 73, a. 2.
940.6. Dans le cas d’un arbitrage mettant en cause des intérêts du commerce extraprovincial ou international, le présent Titre s’interprète, s’il y a lieu, en tenant compte:
1°  de la Loi type sur l’arbitrage commercial international adoptée le 21 juin 1985 par la Commission des Nations-Unies pour le droit commercial international;
2°  du Rapport de la Commission des Nations-Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa dix-huitième session tenue à Vienne du 3 au 21 juin 1985;
3°  du Commentaire analytique du projet de texte d’une loi type sur l’arbitrage commercial international figurant au rapport du Secrétaire général présenté à la dix-huitième session de la Commission des Nations-Unies pour le droit commercial international.
1986, c. 73, a. 2.
CHAPITRE II
NOMINATION DES ARBITRES
1986, c. 73, a. 2.
941. Les arbitres sont au nombre de trois. Chaque partie nomme un arbitre et ces arbitres désignent le troisième.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 941; 1986, c. 73, a. 2.
941.1. Si, 30 jours après avoir été avisée par une partie de nommer un arbitre, l’autre partie ne procède pas à la nomination ou si, 30 jours après leur nomination, les arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième arbitre, un juge, à la demande d’une partie, procède à la nomination.
1986, c. 73, a. 2.
941.2. En cas de difficulté dans la mise en oeuvre de la procédure de nomination prévue à la convention d’arbitrage, un juge peut, à la demande d’une partie, prendre toute mesure nécessaire pour assurer cette nomination.
1986, c. 73, a. 2.
941.3. La décision du juge en vertu des articles 941.1 et 941.2 est finale et sans appel.
1986, c. 73, a. 2.
CHAPITRE III
CESSATION INCIDENTE DU MANDAT DES ARBITRES
1986, c. 73, a. 2.
942. Outre pour les motifs mentionnés aux articles 234 et 235, un arbitre peut être récusé s’il ne possède pas les qualifications convenues par les parties.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 942; 1986, c. 73, a. 2.
942.1. L’arbitre doit signaler aux parties toute cause valable de récusation en sa personne.
1986, c. 73, a. 2.
942.2. La partie qui a nommé un arbitre ne peut proposer sa récusation que pour une cause de récusation survenue ou découverte après cette nomination.
1986, c. 73, a. 2.
942.3. La partie qui propose une récusation expose par écrit ses motifs aux arbitres dans les 15 jours de la date où elle a eu connaissance de la nomination de tous les arbitres ou d’une cause de récusation.
Si l’arbitre dont la récusation est proposée ne se retire pas ou si l’autre partie n’accepte pas la récusation, les autres arbitres se prononcent sur la récusation.
1986, c. 73, a. 2.
942.4. Si la récusation ne peut être obtenue en vertu de l’article 942.3, une partie peut, dans les 30 jours après en avoir été avisée, demander à un juge de se prononcer sur la récusation.
Les arbitres, y compris l’arbitre dont la récusation est proposée, peuvent poursuivre la procédure arbitrale et rendre leur sentence tant que le juge n’a pas statué.
1986, c. 73, a. 2.
942.5. Si un arbitre est dans l’impossibilité de remplir sa mission ou ne s’acquitte pas de ses fonctions dans un délai raisonnable, une partie peut s’adresser à un juge pour obtenir la révocation de son mandat.
1986, c. 73, a. 2.
942.6. En cas de difficulté dans la mise en oeuvre de la procédure prévue à la convention d’arbitrage concernant la récusation ou la révocation de mandat d’un arbitre, un juge peut, à la demande d’une partie, décider de cette récusation ou révocation de mandat.
1986, c. 73, a. 2.
942.7. La décision du juge sur la récusation ou la révocation du mandat est finale et sans appel.
1986, c. 73, a. 2.
942.8. La procédure prévue pour la nomination d’un arbitre s’applique à son remplacement.
1986, c. 73, a. 2.
CHAPITRE IV
COMPÉTENCE DES ARBITRES
1986, c. 73, a. 2.
943. Les arbitres peuvent statuer sur leur propre compétence.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 943; 1986, c. 73, a. 2.
943.1. Si les arbitres se déclarent compétents pendant la procédure arbitrale, une partie peut, dans les 30 jours après en avoir été avisée, demander au tribunal de se prononcer à ce sujet.
Tant que le tribunal n’a pas statué, les arbitres peuvent poursuivre la procédure arbitrale et rendre leur sentence.
1986, c. 73, a. 2.
943.2. La décision du tribunal qui reconnaît, pendant la procédure arbitrale, la compétence des arbitres est finale et sans appel.
1986, c. 73, a. 2.
CHAPITRE V
DÉROULEMENT DE L’ARBITRAGE
1986, c. 73, a. 2.
944. La partie qui entend soumettre un différend à l’arbitrage doit en donner avis à l’autre partie, en y précisant l’objet du différend.
La procédure arbitrale débute à la date de la signification de cet avis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 944; 1986, c. 73, a. 2.
944.1. Sous réserve des dispositions du présent Titre, les arbitres procèdent à l’arbitrage suivant la procédure qu’ils déterminent. Ils ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence, y compris celui de nommer un expert.
1986, c. 73, a. 2; 1992, c. 57, a. 422.
944.2. Les arbitres peuvent requérir chacune des parties de leur remettre, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec les pièces qu’elles invoquent.
Dans le même délai, chacune des parties en fait parvenir copie à la partie adverse.
Tout rapport d’expert ou autre document sur lequel les arbitres peuvent s’appuyer pour statuer doit être communiqué aux parties.
1986, c. 73, a. 2.
944.3. La procédure se déroule oralement. Toutefois, une partie peut présenter un exposé écrit.
1986, c. 73, a. 2.
944.4. Les arbitres doivent donner aux parties un avis de la date de l’audition et, le cas échéant, un avis de la date où ils procéderont à l’inspection de biens ou à la visite des lieux.
1986, c. 73, a. 2.
944.5. Les arbitres constatent le défaut et peuvent continuer l’arbitrage si une partie fait défaut d’exposer ses prétentions, de se présenter à l’audience ou d’administrer la preuve au soutien de ses prétentions.
Toutefois, si la partie qui a soumis le différend à l’arbitrage fait défaut d’exposer ses prétentions, les arbitres mettent fin à l’arbitrage, à moins qu’une autre partie ne s’y oppose.
1986, c. 73, a. 2.
944.6. Les témoins sont assignés conformément aux articles 280 à 283.
Lorsqu’une personne régulièrement assignée et à qui ses frais de déplacement ont été avancés fait défaut de comparaître, une partie peut demander à un juge de l’y contraindre selon l’article 284.
1986, c. 73, a. 2.
944.7. Les arbitres ont le pouvoir de faire prêter serment ou de recevoir l’affirmation solennelle.
1986, c. 73, a. 2.
944.8. Lorsqu’un témoin, sans raison valable, refuse de répondre ou, ayant en sa possession quelque élément matériel de preuve d’intérêt pour le différend, refuse de le produire, une partie peut, avec la permission des arbitres, demander à un juge l’émission de l’ordonnance prévue à l’article 53.
1986, c. 73, a. 2; 1994, c. 28, a. 39.
944.9. Les articles 307, 308, 309, 316 et 317 s’appliquent à l’audition des témoins.
1986, c. 73, a. 2.
944.10. Les arbitres tranchent le différend conformément aux règles de droit qu’ils estiment appropriées et, s’il y a lieu, déterminent les dommages-intérêts.
Ils ne peuvent agir en qualité d’amiables compositeurs que si les parties en ont convenu.
Dans tous les cas, ils décident conformément aux stipulations du contrat et tiennent compte des usages applicables.
1986, c. 73, a. 2.
944.11. Toute décision des arbitres est rendue à la majorité des voix. Toutefois, l’un d’entre eux, s’il y est autorisé par les parties ou par tous les autres arbitres, peut trancher les questions de procédure.
En cas de décision écrite, elle doit être signée par tous les arbitres; si l’un d’entre eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la décision a le même effet que si elle avait été signée par tous.
1986, c. 73, a. 2.
CHAPITRE VI
SENTENCE ARBITRALE
1986, c. 73, a. 2.
945. Les arbitres sont tenus de garder le secret du délibéré. Chacun d’eux peut cependant, dans la sentence, faire part de ses conclusions et de ses motifs.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 945; 1986, c. 73, a. 2.
945.1. Si les parties règlent le différend, les arbitres consignent l’accord dans une sentence arbitrale.
1986, c. 73, a. 2.
945.2. La sentence arbitrale est rendue par écrit à la majorité des voix. Elle doit être motivée et signée par tous les arbitres; si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.
1986, c. 73, a. 2.
945.3. La sentence arbitrale contient l’indication de la date et du lieu où elle a été rendue.
La sentence est réputée avoir été rendue à cette date et en ce lieu.
1986, c. 73, a. 2.
945.4. La sentence arbitrale, dès qu’elle est rendue, lie les parties. Une copie signée par les arbitres doit être remise sans délai à chacune des parties.
1986, c. 73, a. 2.
945.5. Dans les 30 jours de la sentence arbitrale, les arbitres peuvent d’office rectifier une erreur d’écriture ou de calcul ou quelque autre erreur matérielle contenue dans la sentence.
1986, c. 73, a. 2.
945.6. À la demande d’une partie, présentée dans les 30 jours de la réception de la sentence arbitrale, les arbitres peuvent:
1°  rectifier, dans la sentence, une erreur d’écriture ou de calcul ou quelque autre erreur matérielle;
2°  si les parties en ont convenu, interpréter une partie précise de la sentence;
3°  rendre une sentence additionnelle sur une partie de la demande omise dans la sentence.
L’interprétation fait partie intégrante de la sentence.
1986, c. 73, a. 2.
945.7. La décision des arbitres qui rectifie, interprète ou complète la sentence suite à une demande visée à l’article 945.6 doit être rendue dans les 60 jours de celle-ci. Les articles 945 à 945.4 s’appliquent à cette décision.
Si, à l’expiration de ce délai, les arbitres n’ont pas rendu leur décision, une partie peut demander à un juge de rendre toute ordonnance pour sauvegarder les droits des parties.
1986, c. 73, a. 2.
945.8. La décision du juge en vertu de l’article 945.7 est finale et sans appel.
1986, c. 73, a. 2.
CHAPITRE VII
HOMOLOGATION DE LA SENTENCE ARBITRALE
1986, c. 73, a. 2.
946. La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 946; 1986, c. 73, a. 2.
946.1. Une partie peut, par requête, demander au tribunal l’homologation de la sentence arbitrale.
1986, c. 73, a. 2.
946.2. Le tribunal saisi d’une requête en homologation ne peut examiner le fond du différend.
1986, c. 73, a. 2.
946.3. Le tribunal peut surseoir à statuer sur l’homologation si une demande en vertu de l’article 945.6 a été présentée aux arbitres.
Le tribunal peut alors, à la demande de la partie qui demande l’homologation, ordonner à l’autre partie de fournir caution.
1986, c. 73, a. 2.
946.4. Le tribunal ne peut refuser l’homologation que s’il est établi:
1°  qu’une partie n’avait pas la capacité pour conclure la convention d’arbitrage;
2°  que la convention d’arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, à défaut d’indication à cet égard, en vertu de la loi du Québec;
3°  que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens;
4°  que la sentence porte sur un différend non visé dans la convention d’arbitrage ou n’entrant pas dans ses prévisions, ou qu’elle contient des décisions qui en dépassent les termes; ou
5°  que le mode de nomination des arbitres ou la procédure arbitrale applicable n’a pas été respecté.
Toutefois, dans le cas prévu au paragraphe 4°, seule une disposition de la sentence arbitrale à l’égard de laquelle un vice mentionné à ce paragraphe existe n’est pas homologuée, si cette disposition peut être dissociée des autres dispositions de la sentence.
1986, c. 73, a. 2.
946.5. Le tribunal ne peut refuser d’office l’homologation que s’il constate que l’objet du différend ne peut être réglé par arbitrage au Québec ou que la sentence est contraire à l’ordre public.
1986, c. 73, a. 2.
946.6. La sentence arbitrale telle qu’homologuée est exécutoire comme un jugement du tribunal.
1986, c. 73, a. 2.
CHAPITRE VIII
ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE
1986, c. 73, a. 2.
947. La demande d’annulation de la sentence arbitrale est le seul recours possible contre celle-ci.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 947; 1986, c. 73, a. 2.
947.1. L’annulation s’obtient par requête au tribunal ou en défense à une requête en homologation.
1986, c. 73, a. 2.
947.2. Les articles 946.2 à 946.5 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande d’annulation de la sentence arbitrale.
1986, c. 73, a. 2.
947.3. À la demande d’une partie, le tribunal peut, s’il l’estime utile, suspendre la demande d’annulation pendant le temps qu’il juge nécessaire afin de permettre aux arbitres de prendre toute mesure susceptible d’éliminer les motifs d’annulation, même si le délai prévu à l’article 945.6 est expiré.
1986, c. 73, a. 2.
947.4. La demande en annulation doit être présentée dans un délai de trois mois de la réception de la sentence arbitrale ou de la décision rendue en vertu de l’article 945.6.
1986, c. 73, a. 2.
TITRE II
DE LA RECONNAISSANCE ET DE L’EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES RENDUES HORS DU QUÉBEC
1986, c. 73, a. 2.
948. Le présent Titre s’applique à une sentence arbitrale rendue hors du Québec qu’elle ait été ou non confirmée par une autorité compétente.
Il s’interprète en tenant compte, s’il y a lieu, de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée le 10 juin 1958 par la Conférence des Nations-Unies sur l’arbitrage commercial international à New York.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 948; 1986, c. 73, a. 2.
949. La sentence arbitrale est reconnue et exécutée si l’objet du différend peut être réglé par arbitrage au Québec et si sa reconnaissance et son exécution ne sont pas contraires à l’ordre public.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 949; 1986, c. 73, a. 2.
949.1. La demande de reconnaissance et d’exécution est présentée par voie de requête en homologation adressée au tribunal qui, au Québec, aurait été compétent à statuer sur l’objet du différend confié aux arbitres.
Cette requête doit être accompagnée de l’original ou d’une copie de la sentence arbitrale et de la convention d’arbitrage. L’original ou la copie de ces dernières doit être authentifié soit par un représentant officiel du gouvernement du Canada, soit par un délégué général, un délégué ou un chef de poste du Québec exerçant ses fonctions à l’extérieur du Québec, soit par le gouvernement ou par un officier public du lieu où la sentence a été rendue.
1986, c. 73, a. 2.
950. Une partie contre qui la sentence arbitrale est invoquée peut s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution en établissant:
1°  qu’une partie n’avait pas la capacité pour conclure la convention d’arbitrage;
2°  que la convention d’arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, à défaut d’indication à cet égard, en vertu de la loi du lieu où la sentence arbitrale a été rendue;
3°  que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens;
4°  que la sentence porte sur un différend non visé dans la convention d’arbitrage ou n’entrant pas dans ses prévisions, ou qu’elle contient des décisions qui en dépassent les termes;
5°  que le mode de nomination des arbitres ou la procédure arbitrale n’a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut de convention, à la loi du lieu où l’arbitrage s’est tenu; ou
6°  que la sentence arbitrale n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du lieu dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence arbitrale a été rendue.
Toutefois, dans le cas prévu au paragraphe 4°, si, à l’intérieur de la sentence arbitrale, une disposition à l’égard de laquelle un vice mentionné à ce paragraphe existe peut être dissociée des autres dispositions de la sentence arbitrale, ces dernières peuvent être reconnues et déclarées exécutoires.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 950; 1970, c. 63, a. 3; 1986, c. 73, a. 2.
951. Le tribunal peut surseoir à statuer sur la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale si l’annulation ou la suspension de la sentence arbitrale est demandée à l’autorité compétente visée au paragraphe 6° de l’article 950.
Le tribunal peut alors, à la demande de la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence, ordonner à l’autre partie de fournir caution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 951; 1986, c. 73, a. 2.
951.1. Le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale ne peut examiner le fond du différend.
1986, c. 73, a. 2.
951.2. La sentence arbitrale telle qu’homologuée est exécutoire comme un jugement du tribunal.
1986, c. 73, a. 2.
952. (Omis par la refonte).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 952.
LIVRE VIII
DU RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
TITRE I
DE L’APPLICATION DU PRÉSENT LIVRE
953. Une petite créance, c’est-à-dire,
a)  une créance qui n’excède pas 3 000 $;
b)  qui a pour cause une obligation contractuelle ou extracontractuelle seule;
c)  qui est exigible d’un débiteur résidant au Québec ou qui y a un bureau d’affaires;
d)  qui est exigible par une personne physique ou morale en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur ou un curateur en sa qualité officielle ou encore par un mandataire dans l’exécution du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant,
ne peut être recouvrée en justice que suivant le présent Livre.
Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 3 000 $.
Une personne morale ne peut, à titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent Livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 57; 1977, c. 73, a. 36; 1982, c. 32, a. 53; 1984, c. 26, a. 23; 1984, c. 46, a. 7; 1992, c. 63, a. 1; 1992, c. 57, a. 412.
954. Toutefois, le présent Livre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement ou d’un terrain visés dans l’article 1892 du Code civil du Québec, ou aux demandes de pension alimentaire, aux poursuites en diffamation, aux rentes ou à toute autre matière pouvant affecter les droits futurs des parties, ni au recouvrement d’une petite créance lorsqu’il est poursuivi au moyen du recours collectif.
Un acheteur de créances ne peut non plus, en vertu du présent Livre, réclamer le paiement d’une créance qu’il a achetée.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 58; 1978, c. 8, a. 2; 1979, c. 48, a. 119; 1992, c. 57, a. 413.
954.1. Le créancier d’une petite créance peut se joindre à une autre personne dans une même demande en justice, aux conditions prévues par l’article 67.
Si chacun des recours que détiennent les personnes ainsi jointes est une petite créance, la demande est faite suivant le présent Livre. Sinon, elle est jugée suivant les autres livres du présent code.
Malgré l’alinéa précédent, l’exécution du jugement rendu sur une petite créance se fait suivant le Titre VIII du présent Livre.
1977, c. 73, a. 37.
955. Une personne physique ou un tuteur ou curateur agissant en sa qualité officielle, ou encore un mandataire dans l’exécution du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant, qui ne peut, par maladie ou éloignement ou pour toute autre cause jugée suffisante par le greffier, se présenter lui-même devant le tribunal comme créancier ou débiteur d’une petite créance ne peut confier le mandat de le représenter qu’à un parent, un allié ou un ami.
Un tel mandat, qui est à titre gratuit, doit être donné par écrit, être signé par le créancier ou le débiteur et doit indiquer les causes qui empêchent le créancier ou le débiteur d’agir lui-même.
L’avocat, sous réserve de l’article 977.1 ou l’agent de recouvrement ne peut agir comme mandataire.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 59; 1984, c. 26, a. 24; 1992, c. 57, a. 414.
955.1. (Abrogé).
1975, c. 83, a. 60; 1992, c. 57, a. 415.
956. Une personne physique qui ne pourrait se prévaloir du présent Livre comme créancier et qui est assignée, suivant ce Livre, comme débiteur doit agir elle-même ou n’être représentée que par une personne à son seul service et liée à elle par contrat de travail.
Une personne morale qui se prévaut du présent Livre comme créancier ou qui, suivant ce Livre, est assignée comme débiteur doit n’être représentée que par l’un de ses administrateurs, l’un de ses dirigeants ou par une personne à son seul service et liée à elle par contrat de travail.
1971, c. 86, a. 1; 1992, c. 63, a. 2.
957. Aux fins du présent Livre, le tribunal compétent est soit celui du domicile du débiteur ou, si ce dernier n’est pas domicilié au Québec, celui de sa résidence ou de son bureau d’affaires, soit celui où la cause d’action a pris naissance.
1971, c. 86, a. 1; 1984, c. 46, a. 8.
957.1. Une personne ne peut, en vue de se prévaloir du présent Livre, diviser, directement ou indirectement, une créance excédant 3 000 $ en autant de créances n’excédant pas 3 000 $.
Aucun droit d’action n’existe pour le recouvrement d’une créance résultant d’une telle division et le juge, d’office ou à la demande du débiteur, doit rejeter la réclamation.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la réclamation d’une créance:
a)  qui a été volontairement réduite par le créancier à un montant n’excédant pas 3 000 $;
b)  résultant d’un contrat à crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques; ou
c)  résultant d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive tel un bail, un contrat de travail ou autre contrat semblable.
1975, c. 83, a. 61; 1977, c. 73, a. 38; 1982, c. 32, a. 54; 1984, c. 26, a. 25; 1992, c. 63, a. 3.
TITRE II
LA PROCÉDURE
958. Le créancier, par lui-même ou par son mandataire, expose ses prétentions au greffier chargé de l’application du présent Livre.
1971, c. 86, a. 1.
958.1. Le créancier, par lui-même ou par son mandataire, peut également préparer, au moyen de la formule prévue à cet effet, une requête contenant les nom et domicile des parties ou, si le débiteur n’est pas domicilié au Québec, sa résidence ou son bureau d’affaires ainsi que le montant réclamé et la cause de la créance. Lorsque le créancier est une personne morale, la requête doit indiquer également qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, il comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à lui par contrat de travail.
La requête est signée par le créancier ou son mandataire et doit être appuyée d’un affidavit établissant la véracité des faits et l’exigibilité de la créance.
L’original de la requête est déposé ou envoyé par poste recommandée ou certifiée au greffe de la cour.
1984, c. 46, a. 9; 1986, c. 95, a. 68; 1992, c. 63, a. 4.
959. Le greffier s’assure que le présent Livre s’applique à la demande et, s’il y a lieu, du droit du mandataire d’agir pour le créancier.
Le greffier doit informer le créancier ou son mandataire s’il accepte ou refuse l’introduction de la demande; s’il refuse, sa décision peut être révisée par le juge, à la demande du greffier ou du créancier.
1971, c. 86, a. 1; 1984, c. 46, a. 10.
960. Si l’introduction de la demande est acceptée et que le créancier n’a pas préparé sa requête, le greffier la prépare conformément à l’article 958.1.
L’original de la requête est conservé au greffe de la cour.
1971, c. 86, a. 1; 1984, c. 46, a. 11.
960.1. Si la distance excède 80 km entre le domicile du créancier et celui du débiteur ou, si ce dernier n’est pas domicilié au Québec, le lieu de sa résidence ou, à défaut de résidence, son bureau d’affaires, le créancier peut s’adresser au greffier du tribunal de son domicile aux fins des articles 958 à 960.
Le greffier transmet alors l’original de la requête et l’affidavit au greffier du domicile du débiteur ou, si ce dernier n’est pas domicilié au Québec, au greffier de sa résidence ou, à défaut, de son bureau d’affaires.
La décision du greffier ou du juge du domicile du créancier, concernant l’acceptation de l’introduction de la demande, ne peut être révisée.
La cause est entendue au tribunal du domicile du débiteur ou, si ce dernier n’est pas domicilié au Québec, au tribunal de sa résidence ou, à défaut, au tribunal de son bureau d’affaires, à moins que le juge n’en ordonne autrement.
1975, c. 83, a. 62; 1984, c. 46, a. 12.
961. Le greffier signifie au débiteur une copie de la requête par courrier recommandé ou certifié, avec avis de réception ou de livraison. L’avis de réception ou, selon le cas, l’avis de livraison tient lieu d’attestation de cette signification.
Si la signification ne peut se faire de cette manière, le greffier peut utiliser tout autre mode de signification prévu au présent Code.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 63; 1997, c. 42, a. 18.
962. Le greffier annexe à la copie de la requête et le signifie en même temps qu’elle, un avis indiquant au débiteur:
a)  qu’il peut payer au greffier le montant réclamé plus les frais encourus;
b)  qu’il peut payer au créancier le montant de la créance plus les frais encourus et faire parvenir au greffier la preuve de tel paiement ou la quittance qu’il a obtenue du créancier;
c)  qu’il peut transmettre au greffier, sous sa signature et celle du créancier, un écrit établissant un arrangement convenu entre eux;
d)  qu’il doit, s’il entend contester le bien-fondé de la requête ou demander le renvoi de la cause devant un autre tribunal, aviser le greffier en conséquence;
e)  qu’il doit, s’il entend appeler un tiers à titre de codéfendeur, garant ou autrement pour permettre une solution complète du litige, aviser le greffier du nom et de l’adresse de cette personne;
f)  qu’à défaut d’agir suivant le paragraphe a, b, c, d ou e dans les 10 jours de la signification, jugement pourra être rendu contre lui.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 64.
963. Si le débiteur se conforme au paragraphe a ou b de l’article 962, le greffier ferme le dossier.
Si le débiteur s’est conformé au paragraphe c de l’article 962, le greffier entérine l’arrangement pour valoir comme jugement.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 65.
964. Si le débiteur a fait une demande de renvoi suivant le paragraphe d de l’article 962, le greffier soumet la demande au juge. Si ce dernier en constate le bien-fondé, il enjoint au greffier de transmettre le dossier au greffier du tribunal ayant compétence et la cause est continuée devant ce tribunal comme si elle y avait été originairement portée.
1971, c. 86, a. 1; 1992, c. 57, a. 422.
965. Si le débiteur a fait défaut de répondre, le juge ou le greffier spécial, selon le cas, prononce jugement après examen des pièces au dossier ou, s’il l’estime nécessaire, après avoir entendu la preuve du créancier.
Toutefois, dans les cas prévus par l’article 194, le greffier peut rendre jugement conformément audit article.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 66; 1996, c. 5, a. 58.
966. Si le débiteur s’est conformé au paragraphe e de l’article 962, le greffier signifie à la personne désignée une copie de la requête et l’avise que sa présence est requise à la demande du débiteur.
La signification se fait suivant l’article 961.
Les articles 955 et 956 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne ainsi désignée.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 67.
967. Si le débiteur a avisé le greffier de son intention de contester le bien-fondé de la requête ou s’il s’est prévalu du paragraphe e de l’article 962, le greffier convoque les parties à l’audience et les avise d’amener leurs témoins.
Le greffier peut, à la demande d’une partie, assigner les témoins que celle-ci indique.
Les parties ainsi que les témoins peuvent être assignés par bref de subpoena signifié par la poste ordinaire.
1971, c. 86, a. 1; 1977, c. 73, a. 39; 1995, c. 39, a. 15.
968. Si le débiteur est représenté par mandataire, ce dernier doit fournir au greffier, en même temps que les pièces prévues par l’article 962, l’écrit prévu par le deuxième alinéa de l’article 955; cet écrit doit être fourni à l’audience par le mandataire d’une personne appelée par le débiteur en vertu du paragraphe e de l’article 962.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 68.
TITRE III
L’AUDIENCE
969. Dans tous les cas où l’audience est nécessaire, le greffier, en autant qu’il lui est possible de le faire, fixe l’audience à une date et à une heure où il sera loisible aux parties et à leurs témoins d’être présents sans trop d’inconvénients pour leurs occupations ordinaires.
1971, c. 86, a. 1.
970. Lorsqu’une partie a contre une autre partie une créance provenant de la même cause d’action, elle doit, si elle entend en réclamer le paiement, exercer un recours distinct.
Lorsque les parties ont exercé l’une à l’égard de l’autre une demande portant sur la même cause d’action, le greffier doit réunir les demandes pour les fins de l’audience.
1971, c. 86, a. 1.
970.1. Sous réserve de l’article 273, si la Cour du Québec est saisie d’actions ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit, dont l’une est une réclamation poursuivie suivant le présent Livre, le juge saisi de celle-ci doit en suspendre l’audience jusqu’au jugement sur l’autre action, passé en force de chose jugée, si une partie le demande et qu’aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la partie adverse.
1977, c. 73, a. 40; 1988, c. 21, a. 66.
971. Au temps fixé pour l’audience, le greffier appelle la cause, constate la présence ou l’absence des parties et le juge prononce jugement suivant la preuve offerte.
Toutefois, dans les cas prévus par l’article 194, le greffier lui-même peut rendre jugement suivant la preuve offerte.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 69.
972. À l’audience, le débiteur ou la personne appelée par le débiteur en vertu du paragraphe e de l’article 962 peut faire valoir tout moyen de défense et proposer, le cas échéant, des modalités de paiement.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 70.
973. Le juge doit suivre les règles de la preuve et il en instruit sommairement les parties; il procède suivant la procédure qui lui paraît la mieux appropriée.
1971, c. 86, a. 1.
974. Chacune des parties expose ses prétentions et présente ses témoins.
1971, c. 86, a. 1.
975. Si les circonstances s’y prêtent, le juge tente de concilier les parties.
Le cas échéant, le juge fait dresser par le greffier un procès-verbal constatant l’accord des parties; cet accord, signé par les parties et contresigné par le juge, équivaut à jugement.
1971, c. 86, a. 1.
976. Le juge, qui procède lui-même à l’interrogatoire, apporte à chacun un secours équitable et impartial de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
L’interrogatoire, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, porte notamment sur le droit de cette personne de se prévaloir des dispositions du présent Livre.
1971, c. 86, a. 1; 1992, c. 63, a. 5.
977. Le juge peut, de sa propre initiative, s’il est d’avis que les fins de la justice peuvent être ainsi mieux servies, visiter les lieux ou ordonner une expertise par personnes qualifiées qu’il désigne pour l’examen et l’appréciation des faits relatifs au litige.
La procédure applicable à l’expertise est celle que détermine le juge.
Les frais de l’expertise sont mis à la charge de la partie qui succombe ou du ministre de la Justice, au jugement du juge qui a entendu l’affaire.
1971, c. 86, a. 1.
977.1. Exceptionnellement, lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie mais avec l’accord du juge en chef de la Cour du Québec, permettre la représentation des parties par avocat.
Les honoraires et les frais des avocats ne peuvent être réclamés des parties. Ils sont à la charge du ministre de la Justice et ils ne peuvent excéder ceux que prévoit le tarif d’honoraires établi par le gouvernement en vertu de la Loi sur l’aide juridique (chapitre A‐14).
1984, c. 26, a. 26; 1988, c. 21, a. 66.
TITRE IV
LE JUGEMENT
978. Le jugement est consigné par écrit sous la signature du juge qui l’a rendu.
Il doit contenir, outre le dispositif, un bref énoncé des motifs de la décision.
Le juge peut accorder à la partie condamnée des modalités et des délais de paiement; il ne peut le faire si cette personne s’est prévalue de l’article 652 et les modalités et délais cessent d’avoir effet dès que cette personne se prévaut de cet article 652.
1971, c. 86, a. 1.
979. Sauf si le jugement est rendu à l’audience en présence des parties, le greffier transmet, dès qu’il est rendu, une copie du jugement à chacune des parties.
La copie du jugement est certifiée par le greffier et l’original est conservé au greffe.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 72; 1995, c. 39, a. 16.
980. Le jugement est final et sans appel.
1971, c. 86, a. 1.
981. Le jugement n’a l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties au litige et que pour le montant réclamé.
Le jugement ne peut être invoqué dans une action fondée sur la même cause et instituée devant un autre tribunal; le tribunal doit, à la demande d’une partie ou d’office, rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 73.
982. Le jugement est exécutoire après l’expiration des 20 jours suivant la date à laquelle il a été rendu, sauf si le juge en a ordonné autrement.
Toutefois, le créancier peut, par requête appuyée d’une déclaration assermentée établissant l’un des faits donnant ouverture à une saisie avant jugement, obtenir du juge l’autorisation de saisir avant l’expiration des 20 jours.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 74; 1995, c. 39, a. 17.
TITRE V
DU RÉFÉRÉ
983. Un débiteur poursuivi suivant les autres livres du présent code pour une somme n’excédant pas 3 000 $ par un créancier qui n’est pas admis à se prévaloir du présent Livre peut, s’il a l’intention de contester l’action, de se prévaloir du paragraphe e de l’article 962 ou, s’il ne s’est pas prévalu de l’article 652, de proposer des modalités de paiement, demander par écrit au greffier du tribunal d’où émane la déclaration que la cause soit continuée suivant les dispositions du présent Livre.
Le présent article ne s’applique qu’à un débiteur qui, s’il était créancier, serait admis à se prévaloir du présent Livre.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 75; 1977, c. 73, a. 41; 1982, c. 32, a. 55; 1984, c. 26, a. 27; 1992, c. 63, a. 6; 1996, c. 5, a. 59.
984. Le débiteur doit formuler cette demande avant l’expiration du délai fixé pour la comparution ou après ce délai tant que l’inscription pour jugement par le greffier ou pour preuve et audition devant le tribunal n’a pas été produite au dossier.
La demande, lorsqu’elle est formulée par une personne morale, doit notamment indiquer qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail. Cette demande doit être appuyée d’un affidavit établissant la véracité de ce fait.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 76; 1992, c. 63, a. 7; 1992, c. 57, a. 416.
984.1. La cause n’est continuée suivant les dispositions du présent Livre que si le débiteur qui entend contester le bien-fondé de la réclamation du créancier dépose avec sa demande, auprès du greffier du tribunal d’où émane la déclaration, les mêmes frais judiciaires que ceux visés à l’article 989.1. Toutefois, si la demande est refusée, ces frais sont remboursés au débiteur.
Si la demande est acceptée, le dossier est alors transmis sans délai au greffier chargé de l’application du présent Livre.
1992, c. 63, a. 8; 1996, c. 5, a. 60.
985. Lorsque le défendeur s’est prévalu des dispositions du présent Titre, le demandeur, s’il s’agit d’une personne physique, doit agir lui-même ou n’être représenté que par une personne à son seul service et liée à lui par contrat de travail et, s’il s’agit d’une personne morale, doit n’être représenté que par l’un de ses administrateurs, l’un de ses dirigeants ou par une personne à son seul service et liée à lui par contrat de travail.
1971, c. 86, a. 1; 1992, c. 63, a. 9.
TITRE VI
RÉTRACTATION DU JUGEMENT
986. La partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour quelque autre cause jugée suffisante, empêchée de s’opposer à la créance en temps utile ou de comparaître à l’audience, demander que le jugement soit rétracté.
Une partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l’article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l’application du présent Livre.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 77.
987. La demande de rétractation doit être faite par écrit et appuyée d’un affidavit; elle doit être produite au greffe de la cour dans les 10 jours de la connaissance du jugement.
Au vu de la demande, le juge ou le greffier décide de sa recevabilité et, s’il accepte de la recevoir, l’exécution forcée est suspendue; le cas échéant, le greffier avise la personne qui a obtenu le jugement, suivant la procédure prévue pour la signification de la copie de la requête, et lui indique la date à laquelle la demande sera transmise au tribunal pour décision sur le fond, tant de la demande de rétractation que sur le litige lui-même.
1971, c. 86, a. 1; 1996, c. 5, a. 61.
988. Si la demande de rétractation est rejetée, l’exécution forcée se poursuit. Si le juge accueille la demande en rétractation, il ordonne la suspension de l’exécution forcée jusqu’à nouvelle adjudication et il enjoint au greffier de convoquer les parties pour qu’il soit procédé à une nouvelle audition comme si le jugement n’avait pas été rendu.
1971, c. 86, a. 1.
TITRE VII
LES FRAIS ADJUGÉS PAR JUGEMENT
1992, c. 63, a. 10.
989. Le créancier d’une petite créance doit déposer entre les mains du greffier ou transmettre avec sa requête, les frais judiciaires établis par règlement du gouvernement.
Si l’introduction de la demande est refusée, la somme transmise ou déposée avec la requête est remboursée au créancier.
1971, c. 86, a. 1; 1982, c. 32, a. 56; 1984, c. 46, a. 13; 1986, c. 58, a. 19; 1988, c. 51, a. 109; 1992, c. 63, a. 11.
989.1. Le débiteur d’une petite créance qui avise le greffier de son intention de contester le bien-fondé de la requête, conformément au paragraphe d de l’article 962, doit déposer entre les mains du greffier ou transmettre avec son avis, les frais judiciaires établis par règlement du gouvernement.
1992, c. 63, a. 12.
989.2. Le gouvernement établit par règlement le tarif des frais judiciaires visés aux articles 989 et 989.1. Il peut, dans ce tarif, prévoir des frais différents selon qu’ils sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale.
Les actes de procédure pour lesquels ces frais sont exigibles ne peuvent être produits au greffe à moins que ces derniers ne soient versés. Toutefois, une personne qui démontre qu’elle reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) est dispensée du paiement de ces frais.
Mention de la date de production de ces actes de procédure et, le cas échéant, de la date du versement des frais et de leur montant doit apparaître sur l’acte de procédure.
1992, c. 63, a. 12.
990. Le jugement qui dispose de la requête adjuge sur les frais, sur ceux des témoins et, sous réserve de l’article 977, sur ceux des experts. Les frais des témoins ne peuvent excéder ceux que prévoit le tarif visé dans l’article 321.
Il adjuge également, au cas d’application de l’article 984, sur les déboursés encourus avant la transmission du dossier au greffier chargé de l’application du présent Livre.
Seuls les témoins que le juge indique ont droit à la taxe.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 78.
991. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 990, la condamnation aux frais ne peut excéder le montant des frais établis conformément aux articles 989 et 989.1 ainsi que celui des frais de témoins et d’experts établis suivant l’article 990.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 79; 1992, c. 63, a. 13.
992. Dans toute action dont le montant n’excède pas 3 000 $ et qui n’est pas instituée suivant le présent Livre, le défendeur qui a été condamné par défaut de comparaître ou de plaider alors qu’il aurait été admis à se prévaloir de l’article 983 est tenu au remboursement des frais du demandeur.
De plus, le juge peut ordonner que les témoins soient taxés suivant l’article 990.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 80; 1977, c. 73, a. 42; 1982, c. 32, a. 57; 1984, c. 26, a. 28; 1992, c. 63, a. 14.
TITRE VIII
L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS
993. L’exécution forcée des jugements rendus suivant les dispositions du présent livre se fait suivant le titre II du Livre IV du présent code, sous réserve des dispositions suivantes:
1°  Les frais extrajudiciaires des avocats prévus à l’article 994 et payés par le créancier peuvent être réclamés du débiteur et le paiement de ces frais constitue en faveur du créancier une créance immédiatement exigible du débiteur qui, au moment de l’exécution du jugement, est colloquée comme la réclamation d’un créancier saisissant chirographaire;
2°  La signification d’un bref de saisie-arrêt peut être faite par courrier recommandé ou certifié.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 81; 1980, c. 21, a. 13; 1982, c. 32, a. 58; 1984, c. 46, a. 14; 1986, c. 58, a. 20; 1992, c. 63, a. 15; 1995, c. 39, a. 18.
994. Sauf en matière de saisie-exécution immobilière, le gouvernement fixe, par règlement, après consultation du Barreau, un tarif général pour les frais extrajudiciaires que peuvent exiger les avocats pour les actes qu’ils posent reliés à l’exécution d’un jugement rendu suivant les dispositions du présent livre. Malgré toute disposition contraire, et sauf pour les actes accomplis lors d’une saisie-exécution immobilière, les frais prévus au règlement sont les seuls exigibles à titre d’honoraires et de déboursés extrajudiciaires pour l’ensemble des actes visés au règlement.
1971, c. 86, a. 1; 1995, c. 39, a. 18.
994.1. (Remplacé).
1992, c. 63, a. 16; 1995, c. 39, a. 18.
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
995. Si le jugement a ordonné le paiement de la dette par versements en vertu de l’article 978 ou a entériné une entente à cet effet intervenue entre le créancier et le débiteur en vertu des articles 963 ou 975 et que le débiteur n’acquitte pas un versement à échéance, le créancier peut demander au débiteur de déposer le montant de l’arriéré au greffe.
Si le débiteur n’effectue pas le dépôt dans les 10 jours de la demande, la totalité de la dette devient exigible et l’exécution est poursuivie par le créancier.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 82; 1995, c. 39, a. 19.
996. Les dispositions des sections I et II du chapitre I.1 du Titre V du Livre II ne s’appliquent pas au recouvrement des petites créances de même que les autres dispositions du présent code incompatibles avec le présent livre.
1971, c. 86, a. 1; 1994, c. 28, a. 40.
997. Une affaire relative au recouvrement d’une petite créance n’est pas sujette à l’article 846 du présent Code.
1971, c. 86, a. 1.
997.1. Les articles 955, 956 et 985 s’appliquent malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
1977, c. 73, a. 43; 1992, c. 63, a. 17.
998. Le tribunal, dans l’application du présent Livre, peut tenir ses séances même un jour non juridique et aussi souvent que cela est nécessaire, aux heures déterminées par le juge.
1971, c. 86, a. 1.
LIVRE IX
LE RECOURS COLLECTIF
1978, c. 8, a. 3.
TITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1978, c. 8, a. 3.
999. Dans le présent Livre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «jugement»: un jugement du tribunal;
b)  «jugement final»: le jugement qui dispose des questions de droit ou de fait traitées collectivement;
c)  «membre»: une personne physique faisant partie d’un groupe pour le compte duquel une personne physique exerce ou entend exercer un recours collectif;
d)  «recours collectif»: le moyen de procédure qui permet à un membre d’agir en demande, sans mandat, pour le compte de tous les membres.
1978, c. 8, a. 3.
1000. La Cour supérieure connaît exclusivement, en première instance, des demandes exercées en vertu du présent Livre.
1978, c. 8, a. 3.
1001. À moins que le juge en chef n’en décide autrement, un même juge qu’il désigne entend toute la procédure relative à un même recours collectif.
Lorsqu’il estime que l’intérêt de la justice le requiert, le juge en chef peut désigner ce juge malgré les dispositions des articles 234 et 235.
1978, c. 8, a. 3.
TITRE II
L’AUTORISATION D’EXERCER LE RECOURS COLLECTIF
1978, c. 8, a. 3.
1002. Un membre ne peut exercer le recours collectif qu’avec l’autorisation préalable du tribunal, obtenue sur requête.
La requête énonce les faits qui y donnent ouverture, indique la nature des recours pour lesquels l’autorisation est demandée et décrit le groupe pour le compte duquel le membre entend agir; ses allégations sont appuyées d’un affidavit. Elle est accompagnée d’un avis d’au moins 10 jours de la date de sa présentation et signifiée à celui contre qui le requérant entend exercer le recours collectif.
1978, c. 8, a. 3.
1003. Le tribunal autorise l’exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que:
a)  les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
b)  les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
c)  la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des articles 59 ou 67; et que
d)  le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.
1978, c. 8, a. 3.
1004. S’il fait droit à la requête, le tribunal réfère le dossier au juge en chef qui fixe, en tenant compte de l’intérêt des parties et des membres, le district dans lequel le recours collectif sera exercé.
1978, c. 8, a. 3.
1005. Le jugement qui fait droit à la requête:
a)  décrit le groupe dont les membres seront liés par tout jugement;
b)  identifie les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s’y rattachent;
c)  ordonne la publication d’un avis aux membres.
Le jugement détermine également la date après laquelle un membre ne pourra plus s’exclure du groupe; le délai d’exclusion ne peut être fixé à moins de 30 jours ni à plus de six mois après la date de l’avis aux membres. Ce délai est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut permettre au membre de s’exclure s’il démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
1978, c. 8, a. 3.
1006. L’avis aux membres indique:
a)  la description du groupe;
b)  les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s’y rattachent;
c)  la possibilité pour un membre d’intervenir au recours collectif;
d)  le district dans lequel le recours collectif sera exercé;
e)  le droit d’un membre de s’exclure du groupe, les formalités à suivre et le délai pour s’exclure;
f)  le fait qu’un membre qui n’est pas un représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer les dépens du recours collectif; et
g)  tout autre renseignement que le tribunal juge utile d’inclure dans l’avis.
1978, c. 8, a. 3.
1007. Un membre peut s’exclure du groupe en avisant le greffier de sa décision, par courrier recommandé ou certifié, avant l’expiration du délai d’exclusion.
Un membre qui s’exclut n’est lié par aucun jugement sur la demande du représentant.
1978, c. 8, a. 3; 1992, c. 57, a. 420.
1008. Un membre est réputé s’exclure du groupe s’il ne se désiste pas avant l’expiration du délai d’exclusion d’une demande qu’il a formée et dont disposerait le jugement final sur la demande du représentant.
1978, c. 8, a. 3.
1009. Dans le cas d’une demande de jugement déclaratoire, l’avis remplace, à l’égard des membres, la signification prévue par l’article 454.
1978, c. 8, a. 3.
1010. Le jugement qui rejette la requête est sujet à appel de plein droit de la part du requérant ou, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, de la part d’un membre du groupe pour le compte duquel la requête a été présentée. L’appel est instruit et jugé d’urgence.
Le jugement qui accueille la requête et autorise l’exercice du recours est sans appel.
1978, c. 8, a. 3; 1982, c. 37, a. 20.
1010.1. À moins que le contexte n’indique un sens différent, les dispositions du Titre III s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent Titre.
1982, c. 37, a. 21.
TITRE III
DÉROULEMENT DU RECOURS
1978, c. 8, a. 3.
1011. Le représentant forme sa demande selon les règles ordinaires. S’il ne le fait pas dans les trois mois de l’autorisation, le tribunal peut la déclarer périmée sur requête de tout intéressé signifiée au représentant et accompagnée d’un avis d’au moins 30 jours de sa présentation. Cet avis doit aussi, au moins 15 jours avant la date de présentation de la requête, être publié de la même manière que l’avait été l’avis du jugement faisant droit à la requête pour autorisation d’exercer le recours collectif, à moins que le tribunal n’ordonne un autre mode de publication.
Tant qu’il n’a pas été statué sur cette requête, le représentant ou un autre membre qui demande de lui être substitué peut encore empêcher que la péremption de l’autorisation ne soit prononcée, en formant sa demande; en ce cas, le tribunal fait droit à la requête, mais pour les dépens seulement.
1978, c. 8, a. 3; 1982, c. 37, a. 22.
1012. Sauf dans le cas où il prétend pouvoir exercer un recours en garantie, le défendeur ne peut opposer au représentant un moyen préliminaire que s’il est commun à une partie importante des membres et porte sur une question traitée collectivement.
1978, c. 8, a. 3.
1013. L’enquête ou l’audition sur la demande formée par le représentant ne peuvent avoir lieu avant l’expiration du délai d’exclusion.
1978, c. 8, a. 3.
1014. L’aveu fait par un représentant lie les membres sauf si le tribunal considère que l’aveu leur cause un préjudice.
1978, c. 8, a. 3.
1015. Malgré l’acceptation des offres du défendeur relativement à sa créance personnelle, le représentant est réputé conserver un intérêt suffisant. Cependant, un autre membre peut demander de lui être substitué.
1978, c. 8, a. 3.
1016. Le représentant ne peut amender un acte de procédure, se désister totalement ou partiellement de la demande, d’un acte de procédure ou d’un jugement, sans l’autorisation du tribunal et qu’aux conditions que celui-ci estime nécessaires.
1978, c. 8, a. 3.
1017. Un membre ne peut intervenir volontairement en demande que pour assister le représentant, soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions.
Le tribunal reçoit l’intervention s’il est d’avis qu’elle est utile au groupe.
1978, c. 8, a. 3.
1018. Dans le cas d’une intervention conservatoire, le tribunal peut, en tout temps, limiter le droit d’un intervenant de produire un acte de procédure ou de participer à l’enquête ou à l’audition, s’il est d’avis que l’intervention nuit au déroulement du recours ou est contraire aux intérêts des membres.
1978, c. 8, a. 3.
1019. Une partie ne peut, avant le jugement final, soumettre un membre, autre qu’un représentant ou un intervenant, à un interrogatoire préalable ou à un examen médical que si le tribunal considère l’interrogatoire ou l’examen utiles à l’adjudication des questions de droit ou de fait traitées collectivement.
1978, c. 8, a. 3.
1020. Un témoin ne peut être entendu hors de cour sans l’autorisation du tribunal.
1978, c. 8, a. 3.
1021. Un membre ne peut être interrogé sur faits et articles.
1978, c. 8, a. 3.
1022. Le tribunal peut, en tout temps, à la demande d’une partie, réviser le jugement qui autorise l’exercice du recours collectif s’il considère que les conditions énumérées dans les paragraphes a ou c de l’article 1003 ne sont plus remplies.
Le tribunal peut alors modifier le jugement qui autorise l’exercice du recours collectif ou l’annuler ou permettre au représentant de modifier les conclusions recherchées.
En outre, si les circonstances l’exigent, le tribunal peut, en tout temps, et même d’office, modifier ou scinder le groupe.
1978, c. 8, a. 3.
1023. Celui qui désire renoncer à son statut de représentant ne peut le faire qu’avec l’autorisation du tribunal.
Le tribunal accepte la renonciation s’il est en mesure d’attribuer le statut de représentant à un autre membre.
1978, c. 8, a. 3.
1024. Un membre peut, par requête, demander au tribunal que lui-même ou un autre membre soit substitué au représentant.
Le tribunal peut substituer le requérant ou un autre membre qui y consent au représentant s’il est d’avis que ce dernier n’est plus en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.
Le représentant substitué accepte le procès dans l’état où il se trouve; il peut, avec l’autorisation du tribunal, refuser de ratifier les actes déjà faits si ceux-ci ont causé un préjudice irréparable aux membres. Il ne peut être tenu au paiement des dépens et des autres frais pour les actes antérieurs à la substitution, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
1978, c. 8, a. 3.
1025. La transaction, l’acceptation d’offres réelles ou l’acquiescement, sauf s’il est sans réserve à la totalité de la demande, ne sont valables que s’ils sont approuvés par le tribunal. Cette approbation ne peut être accordée à moins qu’un avis n’ait été donné aux membres.
Le jugement détermine, le cas échéant, les modalités d’application des articles 1029 à 1040.
1978, c. 8, a. 3; 1982, c. 17, a. 30.
1026. Si le tribunal, après que la demande du représentant a été formée, annule le jugement qui autorise l’exercice du recours collectif, l’instance se poursuit entre les parties, selon les règles ordinaires; le dossier est renvoyé, le cas échéant, devant le tribunal compétent.
1978, c. 8, a. 3.
TITRE IV
LE JUGEMENT
1978, c. 8, a. 3.
CHAPITRE I
CONTENU ET EFFET DU JUGEMENT FINAL
1978, c. 8, a. 3.
1027. Le jugement final décrit le groupe et lie le membre qui ne s’en est pas exclu.
1978, c. 8, a. 3.
1028. Le jugement final qui condamne à des dommages-intérêts ou au remboursement d’une somme d’argent ordonne que les réclamations des membres soient recouvrées collectivement ou fassent l’objet de réclamations individuelles.
1978, c. 8, a. 3.
1029. Le tribunal peut, d’office ou à la demande des parties, prévoir des mesures susceptibles de simplifier l’exécution du jugement final.
1978, c. 8, a. 3.
1030. Lorsque le jugement final acquiert l’autorité de la chose jugée, le tribunal de première instance ordonne la publication d’un avis.
L’avis contient la description du groupe et indique la teneur du jugement.
Si le jugement final prévoit qu’un membre peut présenter sa réclamation, le tribunal indique les questions qui restent à déterminer, les renseignements et les documents qui doivent accompagner la réclamation et tout autre renseignement qu’il juge utile d’inclure dans l’avis.
1978, c. 8, a. 3.
CHAPITRE II
LE RECOUVREMENT COLLECTIF
1978, c. 8, a. 3.
1031. Le tribunal ordonne le recouvrement collectif si la preuve permet d’établir d’une façon suffisamment exacte le montant total des réclamations des membres; il détermine alors le montant dû par le débiteur même si l’identité de chacun des membres ou le montant exact de leur réclamation n’est pas établi.
1978, c. 8, a. 3.
1032. Le jugement qui ordonne le recouvrement collectif des réclamations enjoint au débiteur soit de déposer au greffe le montant établi ou d’exécuter une mesure réparatrice qu’il détermine, soit de déposer une partie du montant établi et d’exécuter une mesure réparatrice qu’il juge appropriée.
Le jugement peut aussi fixer, pour les motifs qu’il indique, des modalités de paiement.
Le greffier agit en qualité de saisissant pour le bénéfice des membres.
1978, c. 8, a. 3; 1992, c. 57, a. 420.
1033. Si le jugement qui ordonne le recouvrement collectif prévoit la liquidation individuelle des réclamations des membres ou la distribution d’un montant à chacun d’eux, cette liquidation ou distribution se fait selon la manière prévue par les articles 1037 à 1040.
Les sommes qui ne sont pas réclamées ou distribuées constituent le reliquat.
1978, c. 8, a. 3.
1034. Le tribunal peut, s’il est d’avis que la liquidation des réclamations individuelles ou la distribution d’un montant à chacun des membres est impraticable ou trop onéreuse, refuser d’y procéder et pourvoir à la distribution du reliquat des montants recouvrés collectivement après collocation des frais de justice et des honoraires du procureur du représentant.
1978, c. 8, a. 3.
1035. Les créances sont colloquées dans l’ordre suivant:
1.  les frais de justice, y compris les frais d’avis;
2.  les honoraires du procureur du représentant; et
3.  les réclamations des membres, le cas échéant.
1978, c. 8, a. 3.
1036. Le tribunal dispose du reliquat de la façon qu’il détermine et en tenant compte notamment de l’intérêt des membres, après avoir donné aux parties et à toute autre personne qu’il désigne l’occasion de se faire entendre.
1978, c. 8, a. 3.
CHAPITRE III
LES RÉCLAMATIONS INDIVIDUELLES
1978, c. 8, a. 3.
1037. Le présent chapitre s’applique lorsqu’il y a lieu de prononcer sur les réclamations individuelles des membres.
1978, c. 8, a. 3.
1038. Lorsque le jugement final acquiert l’autorité de la chose jugée, un membre peut, dans l’année qui suit la publication de l’avis prévu par l’article 1030, produire sa réclamation au greffe du district dans lequel le recours collectif a été entendu ou de tout autre district selon que le détermine le tribunal.
1978, c. 8, a. 3.
1039. Le tribunal décide de la réclamation du membre ou il ordonne au greffier de prononcer suivant les modalités qu’il détermine.
Le tribunal peut, s’il le juge nécessaire dans l’intérêt de la justice et des parties, déterminer des modes de preuve et de procédure spéciaux.
1978, c. 8, a. 3; 1992, c. 57, a. 420.
1040. Le défendeur peut opposer à un réclamant un moyen préliminaire que l’article 1012 l’a empêché d’opposer auparavant.
1978, c. 8, a. 3.
CHAPITRE IV
L’APPEL
1978, c. 8, a. 3.
1041. Le jugement final est sujet à appel de plein droit de la part d’une partie.
1978, c. 8, a. 3.
1042. Si le représentant n’en appelle pas ou si son appel est rejeté pour l’un des motifs prévus par les paragraphes 1 ou 3 du premier alinéa de l’article 501, un membre peut, dans les 60 jours qui suivent la publication de l’avis visé dans l’article 1030, demander à la Cour d’appel la permission d’en appeler et d’être substitué au représentant. La Cour fait droit à la requête si elle est d’avis que l’intérêt des membres le requiert.
Le délai prévu par le présent article est de rigueur.
1978, c. 8, a. 3.
1043. La partie qui en appelle s’adresse au tribunal de première instance afin qu’il détermine l’avis à être donné aux membres.
1978, c. 8, a. 3.
1044. Si la Cour d’appel, à l’encontre de la Cour supérieure, maintient la demande du représentant, en tout ou en partie, elle peut ordonner que le dossier de l’affaire soit transmis au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé au recouvrement collectif ou pour qu’il soit prononcé sur les réclamations individuelles des membres.
1978, c. 8, a. 3.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
1978, c. 8, a. 3.
1045. Le tribunal peut, en tout temps au cours de la procédure relative à un recours collectif, prescrire des mesures susceptibles d’accélérer son déroulement et de simplifier la preuve si elles ne portent pas préjudice à une partie ou aux membres; il peut également ordonner la publication d’un avis aux membres lorsqu’il l’estime nécessaire pour la préservation de leurs droits.
1978, c. 8, a. 3.
1046. Lorsque le tribunal ordonne la publication d’un avis, il détermine la date, la forme et le mode de cette publication; le cas échéant, il indique, en les désignant nommément ou en les décrivant, ceux des membres qui seront avisés individuellement. L’avis indique la description du groupe, les noms et adresses des parties.
Sauf dans les cas visés dans les articles 1006 et 1030, le tribunal prescrit également les renseignements que l’avis contient.
1978, c. 8, a. 3.
1047. Lorsque la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le Code municipal (chapitre C-27.1) ou une charte municipale prévoient l’envoi d’un avis de réclamation comme condition préalable à l’exercice d’un recours, l’avis donné par un membre vaut pour tous les membres du groupe et l’insuffisance de l’avis ne peut être opposée au représentant.
1978, c. 8, a. 3.
1048. Une personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) ou une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), peut demander pour elle le statut de représentant si:
a)  un de ses membres qu’elle désigne est membre du groupe pour le compte duquel elle entend exercer un recours collectif; et
b)  l’intérêt de ce membre est relié aux objets pour lesquels la personne morale ou l’association a été constituée.
L’affidavit requis au soutien de la requête pour autorisation est alors signé par le membre désigné en vertu du paragraphe a du premier alinéa.
1978, c. 8, a. 3; 1982, c. 37, a. 23; 1982, c. 26, a. 290; 1992, c. 57, a. 417.
1049. Le représentant ou le membre qui demande d’agir à ce titre doivent se faire représenter par un procureur.
1978, c. 8, a. 3.
1050. (Abrogé).
1978, c. 8, a. 3; 1992, c. 57, a. 418.
1050.1. S’il y a condamnation aux dépens, les honoraires judiciaires sont calculés comme s’il s’agissait d’une action de la classe II-A du Tarif des honoraires judiciaires des avocats (R.R.Q., 1981, chapitre B-1, r. 13) et, dans ce calcul, l’article 42 de ce tarif ne s’applique pas.
L’honoraire spécial prévu à ce tarif pour tenir compte de l’importance d’une cause ne peut être accordé que sur requête du procureur signifiée à la partie adverse et au Fonds d’aide au recours collectif si celui-ci s’est conformé à l’obligation prévue par le premier alinéa de l’article 32 de la Loi sur le recours collectif (chapitre R‐2.1); le tribunal ne doit pas alors tenir compte du fait que le Fonds d’aide au recours collectif ait garanti, en tout ou en partie, le paiement des dépens.
1982, c. 37, a. 24.
1051. Les dispositions des autres livres du présent code incompatibles avec le présent Livre, notamment le deuxième alinéa de l’article 172 et les articles 270 à 272 et 382 à 394, ne s’appliquent pas aux demandes pour les fins desquelles on exerce le recours collectif.
1978, c. 8, a. 3.
1052. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
Annexe 1
(Articles 119 et 813.5)
LIVRE X
ANNEXES



AVIS À LA PARTIE DÉFENDERESSE

PRENEZ AVIS que la partie demanderesse a déposé au greffe de la Cour .............. du district judiciaire de .............. la présente demande.

Pour contester cette demande, vous devez d’abord comparaître en vous rendant au greffe du Palais de Justice de .............. pour y remplir une formule de comparution. Vous pouvez également donner le mandat à un avocat qui peut vous représenter et agir en votre nom.

(Le demandeur ou son procureur coche la case qui s’applique.)

( ) En matière civile

Si vous désirez contester la demande, vous devez d’abord comparaître au greffe du tribunal dans le délai suivant: ..............

Par la suite, vous pourrez alors contester cette demande dans les délais légaux.

( ) En matière familiale

Si vous désirez contester la demande, vous devez le faire dans le même délai qui vous est donné pour comparaître, soit dans le délai suivant: ..............

Aucun délai additionnel ne s’ajoute à celui qui vous est donné pour comparaître.

PRENEZ ÉGALEMENT AVIS qu’à défaut par vous de comparaître ou de contester dans (le ou les) délai(s), la partie demanderesse pourra obtenir un jugement par défaut contre vous. Et, si vous n’avez pas comparu, la partie demanderesse ne sera pas tenue de vous informer de ses démarches ultérieures.
1975, c. 83, a. 83; 1978, c. 8, a. 4; 1992, c. 57, a. 419; 1996, c. 5, a. 62.
Annexe 2
(Article 580.1)
AVIS AU DÉBITEUR

1) Vous n’avez pas payé la dette que vous deviez à votre créancier. Les biens que vous possédez sont en conséquence saisis et vous en avez la garde jusqu’à la vente en justice, sauf si le tribunal confie cette garde à une autre personne.
2) Vous pouvez soustraire à la saisie jusqu’à concurrence d’une valeur marchande de 6 000 $ fixée par l’officier saisissant, les meubles qui garnissent votre résidence principale, servent à l’usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, sauf si ces meubles sont saisis pour les sommes dues sur le prix.
Vous pouvez également soustraire les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel d’une activité professionnelle, sauf si ces biens sont saisis par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci.
3) Si vous avez quelque droit à faire valoir à l’encontre de la saisie, vous pourrez par la suite vous y opposer.
4) Comme gardien des biens saisis, vous avez, jusqu’à la vente, l’obligation de ne pas vous en départir et de ne pas les détériorer. Si vous ne vous conformez pas à cette obligation, vous pouvez être condamné pour outrage au tribunal, ce qui peut entraîner une amende et une peine d’emprisonnement; vous pouvez aussi être condamné à payer tous les dommages que subirait votre créancier.
5) Les biens saisis seront vendus publiquement aux enchères et la dette sera remboursée pour autant à votre créancier à même le prix provenant de cette vente.
6) Vous avez donc intérêt, pour éviter la vente de vos biens, à prendre les arrangements nécessaires avec qui de droit.
Si vous avez des questions à poser, nous vous suggérons de consulter un avocat.
1975, c. 83, a. 83; 1977, c. 73, a. 44; 1986, c. 85, a. 3; 1992, c. 57, a. 419.
Annexe 3
(Article 764)
AVIS À LA PARTIE INTIMÉE

PRENEZ AVIS que la partie requérante a déposé au greffe de la Cour du district judiciaire de .............., la présente demande.
Cette demande sera présentée le .............. à la Cour .............. du district judiciaire de .............. (ou à l’un des juges exerçant en son bureau ou au greffier, selon le cas). Si vous désirez la contester, vous devrez indiquer verbalement, lors de sa présentation, les moyens de contestation et les demandes que vous entendez faire valoir.
PRENEZ DE PLUS AVIS qu’à défaut de vous présenter à la date fixée pour la présentation de cette demande, la partie requérante pourra obtenir jugement par défaut sans autre avis ni délai.
Il est important que vous agissiez dans le délai mentionné, soit en vous adressant à un avocat qui peut vous représenter et agir en votre nom, soit en procédant vous-même suivant les formalités de la loi.
Veuillez agir en conséquence.
1992, c. 57, a. 419.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 80 des lois de 1965 (1re session), tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 1 (partie) et 952, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-25 des Lois refondues.
L’article 60 du présent code sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 56 du chapitre 85 des lois de 1987 à la date fixée par décret du gouvernement.
Les articles 641.1, 641.2, 659.5, 659.6, 659.7 et 662 du présent code seront modifiés lors de l’entrée en vigueur des articles 3, 4, 6 à 8 et 10 du chapitre 56 des lois de 1988 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les articles 553.5 à 553.7, 589, 641, 647 et 659.7 du présent code seront modifiés lors de l’entrée en vigueur de l’article 10, des paragraphes 2° à 4° de l’article 11, des articles 14, 20 et 21 du chapitre 72 des lois de 1993 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les articles 659.1 à 659.4 et 661.1 du présent code seront abrogés lors de l’entrée en vigueur des articles 5 et 9 du chapitre 56 des lois de 1988 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les dispositions du présent code mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1988, c. 56, a. 13; 1993, c. 72, a. 24).